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Règlement d’exécution (UE) 2023/1637 de la Commission du 16 août 2023 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/2092 sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie par des importations de biodiesel expédié de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

CELEX
32023R1637
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-08-16
In force since
2023-08-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037, afin de déterminer si les importations dans l’Union d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex15162098, ex15180091, ex15180095, ex15180099, ex27101943, ex27101946, ex27101947, 27102011, 27102016, ex38249992, 38260010 et ex38260090, expédiés de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 1516209822, 1516209823, 1516209831, 1516209832, 1518009122, 1518009123, 1518009131, 1518009132, 1518009510, 1518009511, 1518009922, 1518009923, 1518009931, 1518009932, 2710194322, 2710194323, 2710194331, 2710194332, 2710194622, 2710194623, 2710194631, 2710194632, 2710194722, 2710194723, 2710194731, 2710194732, 2710201122, 2710201123, 2710201131, 2710201132, 2710201622, 2710201623, 2710201631, 2710201632, 2710201691, 2710201692, 3824999211, 3824999213, 3824999215, 3824999216, 3826001021, 3826001022, 3826001051, 3826001052, 3826001090, 3826001091, 3826009012, 3826009013, 3826009031 et 3826009032) contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/2092.

Article 2

1 Conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

2 L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

1 Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2 Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au questionnaire, les demandes d’exemption ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

3 Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours. Pour les auditions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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