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Règlement d’exécution (UE) 2023/1648 de la Commission du 21 août 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32023R1648
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-08-21
In force since
2023-08-23
End of validity
2028-08-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de papier fin couché, qui est un papier ou un carton couché sur une ou deux faces (à l’exclusion du papier ou carton kraft), en feuilles ou en rouleaux, d’un poids supérieur ou égal à 70 g/m2 et inférieur ou égal à 400 g/m2 et d’un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO 2470-1), relevant actuellement des codes NC ex48101300, ex48101400, ex48101900, ex48102200, ex48102930, ex48102980, ex48109910 et ex48109980 (codes TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 et 4810998020) et originaire de la République populaire de Chine. Le droit antidumping définitif ne concerne pas les rouleaux pour presses à bobines. Les rouleaux pour presses à bobines sont des rouleaux qui, lorsqu’ils sont testés conformément à la norme d’essai ISO 3783:2006 concernant la détermination de la résistance à l’arrachage — méthode d’impression à vitesse accélérée avec l’appareil de type IGT (modèle électrique), obtiennent un résultat inférieur à 30 N/m lors d’une mesure dans le sens travers du papier et inférieur à 50 N/m lors d’une mesure dans le sens machine. Le droit antidumping définitif ne concerne pas non plus le papier multicouche ni le carton multicouche.

2 Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après: SociétéDroit antidumping (en %)Code additionnel TARICGold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC8B001Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC35,1B013Toutes les autres sociétés27,1B999

3 L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». À défaut de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4 En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2023/1647 de la Commission , les droits précisés au paragraphe 2 seront majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement. Le montant à rembourser au requérant ne peut dépasser la différence entre le droit perçu et le droit compensateur et antidumping combiné établi dans l’enquête relative au remboursement.

5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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