Règlement (UE) 2023/2675 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement s’applique en cas de coercition économique exercée par un pays tiers. Il fixe des règles et des procédures visant à assurer la protection effective des intérêts de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par un pays tiers.
2 Le présent règlement établit un cadre permettant à l’Union de réagir à la coercition économique dans le but de décourager l’exercice d’une coercition économique ou d’obtenir la cessation d’une coercition économique, tout en permettant à l’Union, en dernier ressort, de contrecarrer la coercition économique au moyen de mesures de riposte de l’Union. Le présent règlement établit également un cadre permettant à l’Union de demander réparation pour un préjudice causé à l’Union, le cas échéant.
3 Toute action menée au titre du présent règlement est compatible avec le droit international et est mise en œuvre dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.
4 Le présent règlement s’applique sans préjudice des instruments de l’Union existants et des accords internationaux conclus par l’Union, ainsi que des actions menées en vertu de ceux-ci qui sont compatibles avec le droit international, dans le domaine de la politique commerciale commune, et des autres politiques de l’Union.
5 Le présent règlement ne porte pas atteinte à la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres.
Article 2 Coercition économique
1 Aux fins du présent règlement, il y a coercition économique lorsqu’un pays tiers applique ou menace d’appliquer une mesure d’un pays tiers affectant le commerce ou les investissements dans le but d’empêcher la cessation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier par l’Union ou un État membre ou d’obtenir, de l’Union ou d’un État membre, la cessation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier, et ce faisant interfère dans les choix souverains légitimes de l’Union ou d’un État membre.
2 Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, la Commission et le Conseil tiennent compte des éléments suivants: a) l’intensité, la gravité, la fréquence, la durée, l’étendue et l’ampleur de la mesure d’un pays tiers, y compris son incidence sur les relations en matière de commerce ou d’investissements avec l’Union, et la pression qui en résulte sur l’Union ou sur un État membre; b) le fait que le pays tiers se livre ou non à un comportement d’ingérence visant à empêcher ou à obtenir des actes particuliers de l’Union, d’un État membre ou d’un autre pays tiers; c) le degré auquel la mesure d’un pays tiers empiète sur un domaine de la souveraineté de l’Union ou d’un État membre; d) le fait que le pays tiers agit ou non sur la base d’une préoccupation légitime reconnue au niveau international; e) le fait que le pays tiers, avant l’institution ou l’application de la mesure d’un pays tiers, a tenté ou non sérieusement, de bonne foi, de régler la question par la voie d’une coordination internationale ou d’un arbitrage international, soit bilatéralement, soit au sein d’une instance internationale, et ce de quelle manière.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "mesure d’un pays tiers": toute action ou omission imputable à un pays tiers au titre du droit international; 2) "acte particulier": tout acte juridique ou d’une autre nature, y compris l’expression d’une position, émanant d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, ou d’un État membre ou d’un pays tiers; 3) "préjudice causé à l’Union": une incidence négative, y compris des dommages économiques, sur l’Union ou un État membre, y compris sur les opérateurs économiques de l’Union, causée par la coercition économique; 4) "pays tiers": tout État, territoire douanier distinct ou autre sujet de droit international autre que l’Union ou un État membre.
Article 4 Examen des mesures de pays tiers
1 La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande dûment justifiée, examiner toute mesure d’un pays tiers afin de déterminer si elle remplit les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1.
2 Lorsque la Commission examine une mesure d’un pays tiers, elle agit promptement. En principe, l’examen ne dure pas plus de quatre mois. La Commission effectue l’examen en se fondant sur des informations étayées qu’elle a recueillies de sa propre initiative ou reçues de toute source fiable, y compris un État membre, le Parlement européen, des opérateurs économiques ou des syndicats. La Commission veille à la protection des informations confidentielles conformément à l’article 15, y compris, lorsque cela est nécessaire, la protection de l’identité de la personne qui fournit les informations. La Commission met à la disposition du public un outil sécurisé en vue de faciliter la transmission d’informations à la Commission.
3 La Commission informe en temps utile les États membres de l’ouverture des examens ainsi que des évolutions pertinentes relatives aux examens en cours.
4 La Commission recherche des informations sur l’incidence des mesures du pays tiers, lorsque cela est nécessaire. La Commission peut demander aux États membres de fournir de telles informations et les États membres répondent promptement à cette demande. En publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne et, le cas échéant, par d’autres moyens de communication publique appropriés, la Commission peut inviter les parties prenantes à fournir des informations. La Commission précise la date à laquelle ces informations doivent être fournies, en tenant compte du délai prévu au paragraphe 2, premier alinéa. Si la Commission publie un tel avis, elle informe le pays tiers concerné de l’ouverture de l’examen.
Article 5 Détermination relative à la mesure d’un pays tiers
1 Lorsque, à la suite d’un examen effectué conformément à l’article 4, la Commission conclut que la mesure d’un pays tiers remplit les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, elle présente au Conseil une proposition d’acte d’exécution déterminant que la mesure d’un pays tiers remplit les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1. Dans cette proposition, la Commission explique en quoi lesdites conditions sont remplies. La proposition prévoit un délai indicatif permettant à la Commission d’apprécier si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, sont remplies. Ce délai n’excède pas six mois, à moins qu’un délai plus long, dûment justifié, ne soit nécessaire au regard des circonstances spécifiques de l’espèce.
2 Dans la proposition visée au paragraphe 1 ou dans une proposition ultérieure d’acte d’exécution du Conseil, la Commission propose, le cas échéant, que le Conseil détermine que le pays tiers est tenu de réparer le préjudice causé à l’Union. L’appréciation de l’opportunité de demander au pays tiers de réparer le préjudice causé à l’Union se fonde sur l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette appréciation se fonde en particulier sur la nature et le degré du préjudice causé et sur l’obligation générale au titre du droit international coutumier de réparer intégralement le préjudice causé par un acte internationalement illicite.
3 Avant de présenter la proposition visée au paragraphe 1 du présent article, et lorsque cela est utile aux fins de la détermination visée audit paragraphe, la Commission, sans préjudice d’un éventuel dialogue avec le pays tiers concerné en vertu de l’article 6, invite le pays tiers concerné à présenter ses observations dans un délai déterminé. Ce délai est raisonnable et ne retarde pas indûment la présentation de la proposition visée au paragraphe 1 du présent article.
4 Avant de présenter la proposition visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le Parlement européen des conclusions de l’examen qu’elle a effectué conformément à l’article 4.
5 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier les propositions visées aux paragraphes 1 et 2.
6 Le Conseil agit promptement aux fins du présent article. Le Conseil agit dans les huit semaines à compter de la présentation des propositions visées aux paragraphes 1 et 2. Par dérogation au deuxième alinéa, le Conseil peut agir au-delà de ce délai de huit semaines, sous réserve d’informer la Commission de l’existence d’un retard et des motifs de celui-ci. La durée totale du délai dont le Conseil dispose pour agir n’excède pas, en principe, dix semaines à compter de la présentation des propositions visées aux paragraphe 1 et 2. Dans l’exercice de ses pouvoirs d’exécution, le Conseil applique l’article 2, paragraphe 1, qui précise les conditions relatives à l’existence d’une coercition économique, ainsi que les critères énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, et il explique en quoi lesdites conditions sont remplies et en quoi les critères s’appliquent.
7 Les actes d’exécution adoptés en vertu du présent article sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
8 Le Parlement européen est informé de tout acte d’exécution proposé ou adopté en vertu du présent article.
9 Lorsque le Conseil adopte un acte d’exécution visé au paragraphe 1, la Commission en informe le pays tiers et elle lui demande de cesser la coercition économique immédiatement.
10 Lorsque le Conseil adopte un acte d’exécution visé au paragraphe 2, la Commission demande au pays tiers de réparer le préjudice causé à l’Union dans un délai raisonnable.
Article 6 Dialogue avec le pays tiers
1 À la suite de l’adoption d’un acte d’exécution conformément à l’article 5, la Commission offre des possibilités adéquates de consultations avec le pays tiers en vue d’obtenir la cessation de la coercition économique et, lorsque la demande en a été faite en vertu de l’article 5, paragraphe 10, la réparation du préjudice causé à l’Union. Lorsque le pays tiers engage de bonne foi des consultations avec l’Union, la Commission s’engage promptement dans ces consultations. Au cours de ces consultations, la Commission peut étudier diverses options avec le pays tiers, et notamment les options suivantes: a) des négociations directes; b) la soumission de la question à un arbitrage international; c) la médiation, la conciliation ou les bons offices d’un tiers pour assister l’Union et le pays tiers dans les efforts qu’ils consentent au titre du présent article.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, la Commission s’efforce d’obtenir la cessation de la coercition économique en saisissant de cette question toute instance internationale compétente après avoir consulté le Conseil, le cas échéant conformément aux traités.
3 À la suite de l’adoption de mesures de riposte de l’Union en vertu de l’article 8, la Commission reste disposée à engager des consultations avec le pays tiers, parallèlement à l’éventuelle suspension de toute mesure de riposte de l’Union conformément à l’article 12, paragraphe 2.
Article 7 Coopération internationale
La Commission engage des consultations ou coopère avec tout autre pays tiers affecté par une coercition économique identique ou similaire ou avec tout autre pays tiers intéressé, en vue d’obtenir la cessation de la coercition économique, après avoir consulté le Conseil, le cas échéant conformément aux traités. Ces consultations et cette coopération peuvent comprendre, le cas échéant: a) un partage d’informations et d’expériences pertinentes pour faciliter une riposte cohérente à cette coercition économique; b) une coordination au sein des instances internationales compétentes; c) une coordination de la riposte à la coercition économique. La Commission invite, le cas échéant, les États membres à participer à ces consultations et à cette coopération. Ces consultations et cette coopération ne retardent pas indûment la procédure prévue par le présent règlement.
Article 8 Mesures de riposte de l’Union
1 La Commission adopte des mesures de riposte de l’Union par voie d’actes d’exécution lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies: a) les actions menées en application des articles 5 et 6 n’ont pas abouti, dans un délai raisonnable, à la cessation de la coercition économique ni, lorsque la demande en a été faite en vertu de l’article 5, paragraphe 10, à la réparation du préjudice causé à l’Union; b) l’adoption de mesures de riposte de l’Union est nécessaire pour protéger les intérêts et les droits de l’Union et de ses États membres dans le cas d’espèce, au regard des options disponibles; c) l’adoption de mesures de riposte de l’Union est dans l’intérêt de l’Union, déterminé conformément à l’article 9. Lorsque la coercition économique a cessé mais que le pays tiers n’a pas intégralement réparé le préjudice causé à l’Union, bien que la demande lui en ait été faite, la Commission apprécie si la condition visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe est remplie en se fondant sur l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette appréciation se fonde, en particulier, sur la nature et le degré du préjudice causé et sur l’obligation générale au titre du droit international coutumier de réparer intégralement le préjudice causé par un acte internationalement illicite. Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
2 La Commission sélectionne les mesures de riposte de l’Union appropriées dans la liste qui figure à l’annexe I. Elle détermine les mesures qui sont appropriées sur la base des critères de sélection et d’élaboration énoncés à l’article 11. Dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission indique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions visées audit paragraphe sont remplies et les raisons pour lesquelles elle considère que les mesures de riposte de l’Union sont appropriées compte tenu des critères énoncés à l’article 11.
3 Les mesures de riposte de l’Union sont adoptées à titre: a) de mesures d’application générale; ou b) de mesures qui s’appliquent à certaines personnes physiques ou morales qui exercent ou pourraient exercer des activités relevant de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont associées ou liées aux pouvoirs publics du pays tiers. Les mesures de riposte de l’Union visées au premier alinéa, point a), peuvent être élaborées de manière à affecter certains secteurs, régions ou opérateurs spécifiques du pays tiers conformément aux règles d’origine et de nationalité énoncées à l’annexe II.
4 Dans la mesure où la mesure d’un pays tiers constitue un acte internationalement illicite, les mesures de riposte de l’Union peuvent consister en des mesures qui équivalent à l’inexécution d’obligations internationales à l’égard du pays tiers.
5 La Commission veille à la coordination de l’adoption des mesures de riposte de l’Union avec les mesures qu’elle adopte en vertu d’actes juridiques de l’Union autres que le présent règlement à des fins de réaction à la coercition économique.
6 L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 prévoit une date d’application différée qui n’est pas ultérieure à la date correspondant à trois mois à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution, à moins que, au regard de circonstances spécifiques, une date d’application ultérieure ne soit prévue. La Commission fixe cette date, en tenant compte des circonstances de l’espèce, de manière à pouvoir adresser une notification au pays tiers conformément au paragraphe 7 et à permettre à celui-ci de cesser la coercition économique et, lorsque la demande en a été faite, de réparer le préjudice causé à l’Union.
7 Dès l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, la Commission le notifie au pays tiers et: a) demande au pays tiers de cesser immédiatement la coercition économique et, le cas échéant et lorsque la demande en a été faite, de réparer le préjudice causé à l’Union; b) propose de négocier une solution avec le pays tiers; et c) notifie au pays tiers que les mesures de riposte de l’Union s’appliqueront, à moins que la coercition économique ne cesse et que, le cas échéant et lorsque la demande en a été faite, le pays tiers ne répare le préjudice causé à l’Union.
8 Lorsque la Commission dispose d’informations crédibles indiquant que la coercition économique a cessé ou que le pays tiers a pris des mesures concrètes pour cesser la coercition économique et, le cas échéant, que le pays tiers a réparé le préjudice causé à l’Union avant la date d’application différée fixée conformément au paragraphe 6, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 prévoit que la date d’application est de nouveau différée. La date est différée pour une période qui est précisée dans ledit acte d’exécution et fixée de manière à permettre à la Commission de vérifier que la coercition économique a bel et bien cessé. Dans le cas où la Commission dispose de telles informations crédibles, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant qu’elle dispose de telles informations et précisant la date d’application de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, différée conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
9 Si le pays tiers cesse la coercition économique et, le cas échéant, répare le préjudice causé à l’Union avant la date d’application de l’acte d’exécution visée au paragraphe 1, la Commission adopte un acte d’exécution abrogeant ledit acte d’exécution. Cet acte d’exécution d’abrogation est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
10 Nonobstant les paragraphes 7, 8 et 9, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 peut prévoir que les mesures de riposte de l’Union s’appliquent sans que la Commission demande, conformément au paragraphe 7, point a), au pays tiers concerné de cesser la coercition économique ou, le cas échéant, de réparer le préjudice causé à l’Union, ni ne lui notifie, conformément au paragraphe 7, point c), que les mesures de riposte de l’Union s’appliqueront lorsque, dans des cas dûment justifiés, cela est nécessaire pour préserver les droits et les intérêts de l’Union ou d’un État membre, en particulier l’efficacité des mesures de riposte de l’Union.
11 Nonobstant les paragraphes 6 et 8, lorsque la coercition économique consiste en une menace d’appliquer une mesure d’un pays tiers affectant le commerce ou les investissements, conformément à l’article 2, paragraphe 1, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article s’applique à partir de la date à laquelle cette mesure d’un pays tiers est appliquée. La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne qui indique la date d’application de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article.
Article 9 Détermination de l’intérêt de l’Union
La détermination de l’intérêt de l’Union à prendre, suspendre ou modifier des mesures de riposte de l’Union, ou à y mettre fin, repose sur l’ensemble des informations disponibles et consiste en une appréciation des différents intérêts en jeu, considérés dans leur globalité. Ces intérêts comprennent en premier lieu la préservation de la capacité de l’Union et de ses États membres à opérer des choix souverains légitimes, libres de toute coercition économique, ainsi que l’ensemble des autres intérêts de l’Union ou des États membres spécifiques au cas d’espèce, les intérêts des opérateurs économiques de l’Union, y compris les entreprises opérant en amont et en aval, et les intérêts des consommateurs finals de l’Union qui sont affectés ou qui peuvent être affectés par la coercition économique ou par les mesures de riposte de l’Union.
Article 10 Conditions d’application des mesures de riposte de l’Union à certaines personnes physiques ou morales
1 Aux fins de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point b), une personne physique ou morale peut être considérée comme étant associée ou liée aux pouvoirs publics du pays tiers lorsque: a) ces pouvoirs publics détiennent effectivement plus de 50 % des titres de participation de la personne morale, exercent directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote en son sein ou ont le pouvoir de désigner une majorité de ses administrateurs ou de diriger légalement ses activités de toute autre façon; b) cette personne bénéficie de droits ou de privilèges exclusifs ou spéciaux accordés de jure ou de facto par les pouvoirs publics du pays tiers concerné, lorsqu’elle exerce ses activités dans un secteur dans lequel ces pouvoirs publics limitent le nombre de fournisseurs ou d’acquéreurs à un ou plus, ou lorsqu’elle est autorisée directement ou indirectement par ces pouvoirs publics à recourir à des pratiques qui empêchent, restreignent ou faussent le jeu de la concurrence; ou c) cette personne agit effectivement pour le compte, sur instruction ou à l’instigation des pouvoirs publics du pays tiers concerné.
2 Lorsque la Commission a des raisons de penser qu’une personne physique ou morale répond aux critères énoncés à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point b), et qu’elle envisage l’adoption de mesures de riposte de l’Union à l’égard de cette personne, elle informe celle-ci des éléments suivants: a) les raisons pour lesquelles la Commission pense que la personne répond à ces critères; b) les mesures de riposte de l’Union que la Commission envisage d’adopter à l’égard de cette personne; c) la possibilité qu’a cette personne de présenter, dans un délai raisonnable, des observations sur la question de savoir si elle répond à ces critères.
3 Aux fins du paragraphe 2, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque cela est possible, adresse une notification directement à la personne concernée. Dans cet avis, la Commission donne aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations.
4 Aux fins du présent article, la Commission peut rechercher toute information qu’elle estime être pertinente, y compris en demandant de telles informations aux États membres.
5 Sans préjudice de l’article 12, lorsque, après l’adoption de mesures de riposte de l’Union visées à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés à la Commission, celle-ci réexamine si les personnes concernées continuent de répondre aux critères énoncés à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point b), et elle en informe les personnes concernées.
Article 11 Critères de sélection et d’élaboration des mesures de riposte de l’Union
1 Les mesures de riposte de l’Union sont proportionnées et n’excèdent pas le niveau du préjudice causé à l’Union, compte tenu de la gravité de la coercition économique, de son incidence économique sur l’Union ou sur un État membre, et des droits de l’Union et de ses États membres.
2 La Commission sélectionne et élabore des mesures de riposte de l’Union appropriées sur la base des informations disponibles, y compris celles recueillies conformément à l’article 13, et en tenant compte de la détermination à laquelle il est procédé en vertu de l’article 5, des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 2, de la détermination de l’intérêt de l’Union à laquelle il est procédé en vertu de l’article 9, de toute action pertinente menée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, ainsi que des critères suivants: a) l’efficacité des mesures de riposte de l’Union pour inciter à la cessation de la coercition économique et, lorsque la demande en a été faite, à la réparation du préjudice causé à l’Union; b) la prévention ou la réduction au minimum des incidences négatives sur: i) les acteurs de l’Union affectés par les mesures de riposte de l’Union, à la lumière, entre autres, de la disponibilité de solutions de remplacement pour ces acteurs, telles que des sources d’approvisionnement alternatives pour les biens ou les services; ii) l’environnement d’investissement dans l’Union ou dans un État membre, y compris l’incidence sur les politiques de l’emploi et du développement régional; c) la prévention ou la réduction au minimum des incidences négatives sur le soutien à la croissance économique et à l’emploi à travers la protection des droits de propriété intellectuelle comme moyen d’encourager l’innovation et une économie de la connaissance dans l’Union ou dans un État membre; d) la capacité à dédommager les opérateurs économiques de l’Union qui sont affectés par la coercition économique; e) la prévention ou la réduction au minimum des effets négatifs des mesures de riposte de l’Union sur les politiques ou objectifs de l’Union; f) la volonté d’éviter que l’application des mesures de riposte de l’Union entraîne une charge administrative et des coûts disproportionnés; g) l’existence et la nature de toute mesure de riposte adoptée par des pays tiers affectés par des mesures de coercition économique identiques ou similaires, y compris, le cas échéant, toute coordination au titre de l’article 7; h) tout critère pertinent établi par le droit international. Lorsqu’elle sélectionne les mesures de riposte de l’Union, la Commission privilégie les mesures qui garantissent le plus efficacement le respect des critères énoncés au premier alinéa, points a) et b).
3 Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’elle sélectionne et élabore une mesure de riposte appropriée qui a une incidence sur une procédure d’octroi, par une autorité publique dans l’Union, d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une licence ou d’autres droits à une personne physique ou morale aux fins de ses activités commerciales, la Commission envisage l’adoption de mesures de riposte de l’Union dans l’ordre de priorité suivant: a) des mesures ayant une incidence sur les procédures ouvertes après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 1; b) lorsque les mesures visées au point a) du présent paragraphe ne sont pas disponibles, des mesures ayant une incidence sur les procédures non encore clôturées lors de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 1. Lorsqu’aucune des mesures visées au premier alinéa n’est possible, la Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles, envisager l’adoption d’autres mesures de riposte, lorsqu’il a été démontré, au vu des informations et des opinions recueillies en vertu de l’article 13, que ces autres mesures seraient efficaces, sans affecter de manière disproportionnée les entreprises opérant en amont, les entreprises opérant en aval ou les consommateurs finals au sein de l’Union, ni imposer une charge disproportionnée au processus d’administration des réglementations nationales pertinentes. Lorsqu’elle sélectionne et élabore une mesure de riposte de l’Union visée au premier alinéa, la Commission tient compte du degré d’harmonisation et privilégie les mesures qui ont une incidence sur les procédures appliquées à l’échelle de l’Union ou dans un domaine où il existe une législation étendue de l’Union. Les mesures de riposte de l’Union visées au premier alinéa n’interfèrent pas avec les décisions administratives des autorités de l’Union et des États membres fondées sur l’évaluation de preuves scientifiques.
4 Lorsque cela est nécessaire pour atteindre l’objectif du présent règlement, la Commission peut adopter des mesures de riposte de l’Union qui ont une incidence sur l’accès des investissements directs étrangers à l’Union ou le commerce des services et qui s’appliquent aux services fournis ou aux investissements directs réalisés, à l’intérieur de l’Union, par une ou plusieurs personnes morales qui sont établies dans l’Union et détenues ou contrôlées par des personnes du pays tiers. La Commission peut adopter ces mesures de riposte de l’Union lorsque la non-application de ces mesures aux services fournis ou aux investissements directs réalisés s’avérerait insuffisante pour atteindre l’objectif du présent règlement de manière efficace, en particulier lorsque l’effet des mesures de riposte de l’Union pourrait être autrement évité ou contourné par la personne ou le pays tiers concerné. Pour déterminer s’il y a lieu d’adopter ces mesures de riposte de l’Union, la Commission examine, entre autres, les critères suivants, outre ceux énoncés aux paragraphes 1 et 2: a) la structure du commerce des services et des investissements dans le secteur visé par les mesures de riposte de l’Union envisagées et le risque d’évitement ou de contournement, par la personne ou le pays tiers concerné, des mesures de riposte de l’Union ne s’appliquant pas aux services fournis ou aux investissements directs réalisés à l’intérieur de l’Union; b) la contribution effective possible des mesures de riposte de l’Union visées au premier alinéa pour obtenir la cessation de la coercition économique et la réparation du préjudice causé à l’Union; c) l’existence d’autres mesures raisonnablement disponibles et moins restrictives du commerce des services ou des investissements à l’intérieur de l’Union qui permettent d’obtenir la cessation de la coercition économique et la réparation du préjudice causé à l’Union. L’adoption de ces mesures de riposte de l’Union est dûment motivée dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 1, à la lumière des critères énoncés au présent paragraphe.
Article 12 Modification, suspension et cessation des mesures de riposte de l’Union
1 La Commission examine régulièrement la coercition économique, et l’efficacité des mesures de riposte de l’Union ainsi que leurs effets sur l’intérêt de l’Union.
2 Lorsque le pays tiers suspend la coercition économique, la Commission suspend l’application des mesures de riposte de l’Union pendant la durée de la suspension opérée par le pays tiers. Lorsque le pays tiers et l’Union ou l’État membre concerné ont conclu un accord, y compris sur la base d’une proposition de ce pays tiers, visant à soumettre la question à un arbitrage international contraignant par une tierce partie et que ce pays tiers suspend sa coercition économique, la Commission suspend l’application des mesures de riposte de l’Union pendant la durée de la procédure d’arbitrage. Lorsqu’une décision arbitrale ou un règlement avec le pays tiers nécessite une mise en œuvre par le pays tiers, la Commission suspend l’application des mesures de riposte de l’Union à condition que le pays tiers soit engagé dans la mise en œuvre de cette décision arbitrale ou de ce règlement. La Commission suspend ou reprend l’application des mesures de riposte de l’Union lorsque cela est nécessaire au regard de l’intérêt de l’Union déterminé conformément à l’article 9, ou lorsque cela est nécessaire pour faciliter la poursuite du dialogue conformément à l’article 6, paragraphe 3, après l’adoption des mesures de riposte de l’Union. La Commission suspend ou reprend l’application des mesures de riposte de l’Union par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
3 Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des adaptations aux mesures de riposte de l’Union au regard des articles 2 et 11, ou d’une évolution de la situation, y compris la réaction du pays tiers, la Commission modifie, s’il y a lieu, les mesures de riposte de l’Union par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
4 La Commission met fin aux mesures de riposte de l’Union dans les cas suivants: a) la coercition économique a cessé et, lorsque le Conseil a décidé de demander réparation du préjudice causé à l’Union en application de l’article 5, paragraphe 10, le préjudice causé à l’Union a été réparé; b) la coercition économique a cessé mais le pays tiers n’a pas réparé le préjudice causé à l’Union bien que le Conseil ait décidé de demander la réparation du préjudice causé à l’Union en application de l’article 5, paragraphe 10, à moins que le maintien des mesures de riposte de l’Union ne soit nécessaire pour atteindre l’objectif du présent règlement, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce; c) une solution mutuellement convenue a été trouvée; d) une décision contraignante rendue dans le cadre d’un arbitrage international par une tierce partie couvrant la question de la coercition économique exige la cessation de la mesure de riposte de l’Union; e) la cessation des mesures de riposte de l’Union est appropriée au regard de l’intérêt de l’Union déterminé conformément à l’article 9. La Commission met fin aux mesures de riposte de l’Union par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
5 Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, par exemple pour éviter que ne soit causé un préjudice irréparable à l’Union ou à un État membre ou pour continuer à assurer la cohérence avec les obligations qui incombent à l’Union au titre du droit international en raison de la suspension ou de la cessation de la coercition économique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables afin de suspendre ou de modifier les mesures de riposte de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 18, paragraphe 3, et restent en vigueur pendant une période n’excédant pas deux mois.
Article 13 Collecte d’informations relatives aux mesures de riposte de l’Union
1 Avant l’adoption ou la modification de mesures de riposte de l’Union, la Commission recherche des informations et des opinions concernant l’incidence économique sur les opérateurs économiques de l’Union, au moyen d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne et, le cas échéant, par d’autres moyens de communication publique appropriés, et elle peut faire de même avant la suspension ou la cessation de ces mesures. L’avis indique la date à laquelle les informations et les opinions doivent être présentées à la Commission. La Commission peut commencer à recueillir les informations et les opinions visées au premier alinéa à tout moment qu’elle juge approprié.
2 Aux fins du paragraphe 1, la Commission informe et consulte les parties prenantes, en particulier les associations agissant au nom des opérateurs économiques de l’Union et les syndicats, qui pourraient être affectées par d’éventuelles mesures de riposte de l’Union, ainsi que les autorités des États membres participant à l’élaboration ou à la mise en œuvre de la législation qui réglemente les secteurs qui pourraient être affectés par ces mesures.
3 Sans retarder indûment l’adoption de mesures de riposte de l’Union, la Commission recense les options possibles pour les éventuelles mesures de riposte de l’Union et cherche à obtenir des informations et des opinions, notamment sur: a) l’incidence de ces mesures sur les acteurs de pays tiers et leurs concurrents, leurs partenaires commerciaux ou leurs clients au sein de l’Union, ainsi que les utilisateurs, les consommateurs finals ou les salariés au sein de l’Union; b) l’interaction entre ces mesures et les législations pertinentes des États membres; c) la charge administrative qui pourrait être occasionnée par ce type de mesures.
4 La Commission tient le plus grand compte des informations et des opinions recueillies en application du présent article. Lorsqu’elle soumet un projet d’acte d’exécution au comité dans le cadre de la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2, la Commission fournit une analyse des mesures envisagées et de leur incidence possible. Cette analyse comprend une évaluation approfondie de l’incidence sur les industries en amont et en aval ainsi que sur les consommateurs finals au sein de l’Union et, le cas échéant, met en évidence toute possible incidence disproportionnée.
5 Aux fins de l’adoption d’actes d’exécution immédiatement applicables conformément à l’article 12, paragraphe 5, la Commission recherche des informations et des opinions de manière ciblée auprès des parties prenantes concernées, à moins que la situation exceptionnelle née de raisons d’urgence impérieuses ne rende impossible ou superflue la collecte d’informations et d’opinions pour des motifs objectifs, par exemple pour garantir le respect des obligations internationales de l’Union.
Article 14 Point de contact unique
1 La Commission met à disposition un point de contact unique au sein de la Commission pour l’application du présent règlement et sa coordination avec tout acte juridique pertinent de l’Union ainsi que pour la collecte d’informations et la fourniture d’analyses de coûts et de données en vue de déterminer la nature de la coercition économique.
2 Aux fins du présent règlement, le point de contact unique est, dans le plein respect du principe de confidentialité, le principal point de contact pour les entreprises et les acteurs du secteur privé de l’Union affectés par la coercition économique, y compris en ce qui concerne l’aide à apporter dans le contexte de la coercition économique en cours à ces entreprises et acteurs.
Article 15 Confidentialité
1 Les informations reçues en application du présent règlement sont utilisées uniquement aux fins auxquelles elles ont été fournies, demandées ou obtenues.
2 Toute personne qui fournit des informations visées au paragraphe 1 peut demander que celles-ci soient traitées comme confidentielles. Cette demande est accompagnée d’un résumé non confidentiel et utile des informations concernées ou d’un exposé des motifs expliquant pourquoi les informations concernées ne peuvent pas être résumées.
3 Ni le Parlement européen, ni le Conseil, ni la Commission, ni les États membres, ni leurs agents respectifs ne peuvent divulguer les informations de nature confidentielle reçues au titre du présent règlement, sauf autorisation expresse de la personne qui les a fournies.
4 Les paragraphes 2 et 3 n’empêchent pas la Commission de divulguer des informations générales sous la forme d’un résumé utile, à condition que cette divulgation ne permette pas d’identifier la personne qui les a fournies. La divulgation de ces informations générales tient compte de l’intérêt légitime des parties concernées à ce que leurs informations confidentielles ne soient pas divulguées.
5 Les agents des États membres sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne toute information confidentielle dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions officielles en rapport avec le présent règlement.
6 La Commission met à disposition un système sécurisé et crypté à l’appui de la coopération directe et de l’échange d’informations avec les agents des États membres.
Article 16 Règles d’origine et de nationalité
1 Aux fins du présent règlement, l’origine d’un bien ou d’un service ou la nationalité d’un prestataire de services, d’un investissement ou d’un titulaire de droits de propriété intellectuelle est déterminée conformément à l’annexe II.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier l’annexe II, points 2 et 3, pour tenir compte de l’évolution pertinente des instruments internationaux et de l’expérience acquise dans l’application du présent règlement ou d’autres actes de l’Union.
Article 17 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 décembre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 18 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
Article 19 Rapports et réexamen
1 Sans préjudice du règlement (UE) n° 182/2011, la Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés, régulièrement et en temps utile, des évolutions pertinentes dans l’application du présent règlement tout au long de l’examen des mesures de pays tiers, y compris le lancement de ces mesures, le dialogue avec le pays tiers et la coopération internationale, ainsi que pendant la période au cours de laquelle les mesures de riposte de l’Union sont en vigueur. À la lumière des informations reçues, le Parlement européen ou le Conseil peut, le cas échéant, inviter la Commission à procéder à un échange de vues. Le Parlement européen peut exprimer son point de vue par tout moyen approprié.
2 La Commission évalue les mesures de riposte de l’Union adoptées en vertu de l’article 8 dans les six mois suivant leur cessation, en tenant compte des contributions des parties prenantes, des informations fournies par le Parlement européen et le Conseil et de toute autre information pertinente, et soumet un rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. Le rapport d’évaluation examine l’efficacité et le fonctionnement des mesures de riposte de l’Union et, le cas échéant, tire des conclusions aux fins des futures mesures de riposte de l’Union ainsi que pour le réexamen du présent règlement en vertu du paragraphe 3.
3 Au plus tard trois ans après l’adoption du premier acte d’exécution en vertu de l’article 5 ou au plus tard le 27 décembre 2028, la date la plus proche étant retenue, et tous les cinq ans par la suite, la Commission réexamine le présent règlement et sa mise en œuvre et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Aux fins de ce réexamen, la Commission accorde une attention particulière à toute question susceptible de se poser en ce qui concerne la relation entre le présent règlement et d’autres instruments de l’Union existants.
Article 20 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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