Règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission du 17 octobre 2023 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil par l’établissement de règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas réalisée au titre de la directive 2003/87/CE.
Article 2 Champ d’application
Le présent règlement s’applique à l’allocation de quotas par mise aux enchères au titre de la directive 2003/87/CE.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «contrats au comptant à deux jours»: des contrats par lesquels des quotas sont mis aux enchères pour livraison à une date convenue, au plus tard le second jour de négociation suivant la date des enchères; 2) «offre»: une offre soumise dans le cadre d’une séance d’enchères en vue d’acquérir un volume donné de quotas à un prix indiqué; 3) «fenêtre d’enchères»: la période de temps durant laquelle des offres peuvent être soumises; 4) «jour de négociation»: tout jour durant lequel une plateforme d’enchères et le système de compensation ou de règlement qui lui est connecté sont ouverts à la négociation; 5) «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE; 6) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 7) «instrument financier»: un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; 8) «marché secondaire»: le marché sur lequel des personnes vendent ou achètent des quotas soit avant, soit après leur allocation à titre gratuit ou par enchères; 9) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ; 10) «entreprise filiale»: une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE; 11) «entreprise liée»: une entreprise liée au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2013/34/UE; 12) «contrôle»: le contrôle visé à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil ; 13) «processus d’enchères»: le processus englobant l’établissement du calendrier des enchères, les procédures d’admission aux enchères, les procédures de soumission des offres, la conduite des enchères, le calcul et l’annonce du résultat des enchères, les dispositions régissant le paiement du prix dû et le transfert du produit des enchères, la livraison des quotas, la gestion de la garantie destinée à couvrir tout risque de transaction, ainsi que la surveillance et le contrôle de la bonne conduite des enchères par la plateforme d’enchères; 14) «blanchiment de capitaux»: le blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 1er, paragraphes 3, 4 et 6, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ; 15) «financement du terrorisme»: le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 5 et 6, de la directive (UE) 2015/849; 16) «activité criminelle»: une activité criminelle au sens de l’article 3, point 4), de la directive (UE) 2015/849; 17) «plateforme d’enchères»: toute entité publique ou privée désignée pour exécuter les tâches visées aux articles 27, 28, 30 et 31; 18) «plateforme d’enchères commune»: la plateforme d’enchères désignée à l’issue d’une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres, en tant que pouvoirs adjudicateurs, conformément à l’article 26, paragraphe 1; 19) «plateforme d’enchères dérogatoire»: la plateforme d’enchères désignée par un État membre ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, en tant que sa propre plateforme d’enchères, conformément à l’article 29, paragraphe 1; 20) «adjudicateur»: toute entité publique ou privée désignée pour exécuter les tâches visées à l’article 23; 21) «compte désigné du registre de l’Union»: un compte dans le registre de l’Union établi par le règlement délégué (UE) 2019/1122; 22) «compte bancaire désigné»: un compte bancaire désigné par un adjudicateur, un soumissionnaire ou un ayant cause d’un soumissionnaire pour la réception des paiements dus en vertu du présent règlement; 23) «mesures de vigilance à l’égard de la clientèle»: les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 13 de la directive (UE) 2015/849 et les mesures de vigilance renforcée à l’égard de la clientèle visées aux articles 18, 18 bis et 20 de ladite directive; 24) «bénéficiaire effectif»: un bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849; 25) «copie certifiée conforme»: une copie conforme d’un document original, certifiée comme telle par un avocat, un comptable ou un notaire qualifié, ou semblable professionnel, habilité en vertu du droit interne de l’État membre concerné à attester officiellement qu’une copie est effectivement une copie conforme de son original; 26) «personne politiquement exposée»: une personne politiquement exposée au sens de l’article 3, point 9), de la directive (UE) 2015/849; 27) «abus de marché»: un abus de marché au sens de l’article 1er du règlement (UE) no 596/2014; 28) «information privilégiée»: une information privilégiée au sens de l’article 7 du règlement (UE) no 596/2014; 29) «opération d’initié»: une opération d’initié au sens de l’article 8 du règlement (UE) no 596/2014; 30) «divulgation illicite d’informations privilégiées»: la divulgation illicite d’informations privilégiées au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 596/2014; 31) «manipulation de marché»: une manipulation de marché au sens de l’article 12 du règlement (UE) no 596/2014; 32) «système de compensation»: une infrastructure, connectée à la plateforme d’enchères, qui assure des services de compensation, d’appel de marges, de compensation multilatérale (netting), de gestion de garanties, de règlement et de livraison, et d’autres services, fournis par une contrepartie centrale à laquelle il est possible d’accéder soit directement, soit indirectement via les membres de cette contrepartie centrale agissant en qualité d’intermédiaires entre leurs clients et cette dernière; 33) «compensation»: tous les processus se déroulant avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères, durant celle-ci et après sa fermeture jusqu’au règlement, y compris la gestion de tout risque survenant dans cet intervalle, notamment pendant l’appel de marges, la compensation multilatérale (netting) ou la novation, ou d’autres services, exécutés éventuellement par un système de compensation ou de règlement; 34) «appel de marge»: le processus par lequel une garantie est constituée par un adjudicateur ou un soumissionnaire, ou un ou plusieurs intermédiaires agissant pour leur compte, pour couvrir une position financière donnée, à savoir tout le processus consistant à calculer la garantie à constituer pour couvrir cette position financière, puis à la gérer une fois constituée, et qui vise à assurer que tous les engagements de paiement contractés par le soumissionnaire et tous les engagements de livraison contractés par l’adjudicateur ou par un ou plusieurs intermédiaires agissant pour leur compte puissent être exécutés dans un très court délai; 35) «règlement»: le paiement, par un adjudicataire ou son ayant cause, ou par une contrepartie centrale, ou par un organe de règlement, de la somme due pour les quotas qui doivent être livrés à cet adjudicataire ou son ayant cause, ou à la contrepartie centrale, ou à l’organe de règlement, et la livraison des quotas à l’adjudicataire ou son ayant cause, ou à la contrepartie centrale, ou à l’organe de règlement; 36) «contrepartie centrale»: une entité qui s’interpose soit directement entre un adjudicateur et un soumissionnaire ou son ayant cause, soit entre les intermédiaires qui les représentent, et qui agit, pour chacun d’entre eux, comme la contrepartie exclusive garantissant le paiement du produit des enchères à l’adjudicateur ou à l’intermédiaire qui le représente, ou la livraison des quotas alloués par enchères à l’adjudicataire ou à l’intermédiaire qui le représente; 37) «système de règlement»: toute infrastructure, connectée ou non à la plateforme d’enchères, qui assure des services de règlement, y compris, le cas échéant, des services de compensation, de compensation multilatérale, de gestion des garanties ou d’autres services, et qui permet à terme le paiement de la somme due par un adjudicataire ou son ayant cause à un adjudicateur et la livraison des quotas pour le compte d’un adjudicateur à un adjudicataire ou à son ayant cause, lorsque ces services sont fournis: a) soit par le système bancaire et le registre de l’Union; b) soit par un ou plusieurs organes de règlement agissant pour le compte d’un adjudicateur et d’un soumissionnaire ou de son ayant cause, ces parties accédant à l’organe de règlement soit directement, soit indirectement via des membres de l’organe de règlement agissant en qualité d’intermédiaires entre leurs clients et ce dernier; 38) «organe de règlement»: une entité agissant en qualité d’agent fournissant à la plateforme d’enchères des comptes grâce auxquels les instructions relatives au transfert des quotas alloués par enchères, données par l’adjudicateur ou l’intermédiaire qui le représente, et le paiement du prix de clôture par un adjudicataire, son ayant cause ou l’intermédiaire qui les représente sont exécutés simultanément ou quasi simultanément, de manière sûre et garantie; 39) «garantie»: une garantie au sens de l’article 2, point m), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil , y compris tout quota accepté en garantie par le système de compensation ou de règlement; 40) «marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE; 41) «PME»: les exploitants, les exploitants d’aéronefs, les compagnies maritimes ou les entités réglementées qui sont des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ; 42) «opérateur de marché»: un opérateur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE; 43) «État membre d’établissement», selon le cas, l’une des définitions suivantes: a) dans le cas des personnes visées à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, l’État membre dans lequel la personne a son lieu de résidence ou son adresse permanente; b) dans le cas des personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, point b), et à l’article 18, paragraphe 2, et des groupements économiques visés à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement, l’État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 55) a), de la directive 2014/65/UE; c) dans le cas des personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, point c), du présent règlement, l’État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 43), du règlement (UE) no 575/2013; d) dans le cas d’un marché réglementé visé à l’article 33, paragraphes 4, 5 et 6 du présent règlement, l’État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 55) b), de la directive 2014/65/UE; 44) «stratégie de sortie», un ou plusieurs documents qui sont élaborés conformément aux contrats portant désignation de la plateforme d’enchères considérée, et qui énoncent précisément les mesures envisagées pour assurer: a) le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires pour poursuivre sans interruption les enchères et permettre au successeur d’une plateforme de mener à bien le processus d’enchères; b) la communication de toutes les informations relatives au processus d’enchères qui sont nécessaires aux fins de la procédure de passation de marché pour la désignation du successeur de la plateforme d’enchères; c) la fourniture de l’aide technique nécessaire pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs ou au successeur de la plateforme d’enchères, ou aux deux, de comprendre, d’obtenir ou d’utiliser les actifs pertinents fournis conformément aux points a) et b).
Article 4 Produits mis aux enchères
1 Les quotas sont proposés à la vente sur une plateforme d’enchères, au moyen de contrats électroniques standardisés («les produits mis aux enchères»).
2 Les États membres mettent les quotas aux enchères sous la forme de contrats au comptant à deux jours.
Article 5 Format des enchères
Les enchères sont organisées sous la forme suivante: les soumissionnaires soumettent leurs offres durant une fenêtre d’enchères donnée sans voir les offres soumises par les autres soumissionnaires. Chaque adjudicataire paie le prix de clôture visé à l’article 7, par quota, indépendamment du prix qu’il a proposé.
Article 6 Soumission et retrait des offres
1 Le volume minimal d’une offre est un lot de 500 quotas.
2 Chaque offre contient les informations suivantes: a) l’identité du soumissionnaire et s’il soumet une offre pour son propre compte ou pour le compte d’un client; b) lorsque le soumissionnaire soumet une offre pour le compte d’un client, l’identité de ce client; c) le volume de l’offre sous la forme du nombre de quotas concernés, en multiples entiers de lots visés au paragraphe 1; d) le prix proposé en euros pour chaque quota, arrondi à la deuxième décimale près.
3 Chaque offre peut uniquement être soumise, modifiée ou retirée dans un certain délai avant la fermeture de la fenêtre d’enchères. La plateforme d’enchères concernée fixe et publie ce délai sur son site web au moins cinq jours de négociation avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères. Seule une personne physique établie dans l’Union, désignée conformément à l’article 19, paragraphe 2, point d), et autorisée à engager un soumissionnaire à toute fin relative aux enchères, y compris la soumission d’une offre («le représentant du soumissionnaire»), est habilitée à soumettre, modifier ou retirer une offre pour le compte du soumissionnaire. Une fois qu’elle a été soumise, une offre devient contraignante, à moins d’être retirée ou modifiée en vertu du présent paragraphe, ou d’être retirée en vertu du paragraphe 4.
4 Lorsque la plateforme d’enchères concernée estime qu’une véritable erreur a été commise lors de la soumission d’une offre, elle peut, à la demande du représentant du soumissionnaire, considérer l’offre soumise par erreur comme ayant été retirée, et ce après la fermeture de la fenêtre d’enchères mais avant la détermination du prix de clôture.
5 La réception, la transmission et la soumission d’une offre par une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit sur une plateforme d’enchères sont réputées constituer un service et une activité d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE.
Article 7 Prix de clôture et dénouement des offres égales
1 Le prix de clôture est déterminé à la fermeture de la fenêtre d’enchères. La plateforme d’enchères classe les offres qui lui sont soumises par ordre de prix proposé. Lorsque le prix de plusieurs offres est identique, ces offres sont classées par sélection aléatoire conformément à un algorithme déterminé par la plateforme d’enchères avant la séance d’enchères.
2 Les volumes des offres sont additionnés à partir de l’offre proposant le prix le plus élevé. Le prix de clôture est le prix auquel la somme des volumes des offres est égale ou supérieure au volume des quotas mis aux enchères.
3 Toutes les offres prises en compte dans la somme des volumes des offres calculée conformément au paragraphe 2 sont attribuées au prix de clôture.
4 Lorsque le volume total des offres retenues, déterminé conformément au paragraphe 2, dépasse le volume des quotas mis aux enchères, le volume restant des quotas mis aux enchères est attribué au soumissionnaire qui a présenté la dernière offre prise en compte dans la somme des volumes des offres.
5 Lorsque le volume total des offres classées conformément au paragraphe 2 est inférieur au volume des quotas mis aux enchères, la plateforme d’enchères annule la séance d’enchères.
6 Lorsque le prix de clôture est nettement inférieur au prix prévalant sur le marché secondaire immédiatement avant et pendant la fenêtre d’enchères, compte tenu de la volatilité à court terme du prix des quotas sur une période définie précédant la séance d’enchères, la plateforme d’enchères annule cette séance d’enchères.
7 Avant le début de la séance d’enchères, la plateforme d’enchères arrête la méthode d’application du paragraphe 6, après avoir consulté les pouvoirs adjudicateurs concernés visées à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 29, paragraphe 4, et après en avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 47. Entre deux fenêtres d’enchères sur la même plateforme d’enchères, cette dernière peut modifier la méthode visée au premier alinéa. Elle consulte sans délai les pouvoirs adjudicateurs concernés visés à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 29, paragraphe 4, ainsi que les autorités nationales compétentes visées à l’article 47, au sujet des modifications prévues. La plateforme d’enchères concernée tient le plus grand compte de l’avis du pouvoir adjudicateur concerné en ce qui concerne la méthode visée au présent paragraphe, lorsqu’un tel avis a été fourni.
8 Les paragraphes 6 et 7 ne s’appliquent pas à la mise aux enchères des quotas visée à l’article 13 pendant une période de deux mois à compter de la première mise aux enchères de ces quotas. La plateforme d’enchères peut prolonger de deux mois la période visée au premier alinéa, après avoir consulté les pouvoirs adjudicateurs concernés visés à l’article 26, paragraphe 1, et après avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 47, à condition que cette prolongation soit nécessaire pour garantir l’existence d’un marché secondaire suffisamment liquide aux fins de l’application du paragraphe 6. La plateforme d’enchères concernée tient le plus grand compte de l’avis des pouvoirs adjudicateurs concernés en ce qui concerne la prolongation visée au présent paragraphe, lorsqu’un tel avis a été fourni.
9 Lorsqu’une mise aux enchères de quotas visés à l’article 10 ou 13 est annulée, le volume de quotas est uniformément réparti sur les quatre séances d’enchères suivantes prévues sur la même plateforme d’enchères. Lorsque le volume de quotas provenant des enchères annulées visé au premier alinéa ne peut être uniformément réparti tel que prévu audit alinéa et conformément aux règles relatives au volume minimal d’une offre énoncées à l’article 6, paragraphe 1, l’État membre en question met ces quotas aux enchères en moins de quatre séances d’enchères. Lorsqu’une séance d’enchères qui comporte déjà des volumes provenant de l’annulation d’une séance d’enchères précédente est annulée, son volume est réparti conformément aux premier et deuxième alinéas à partir de la première séance d’enchères qui n’est pas soumise à d’autres ajustements liés à des annulations antérieures.
10 Lorsqu’une mise aux enchères de quotas relevant de l’article 11 est annulée, le volume de quotas est uniformément réparti sur les deux séances d’enchères suivantes prévues sur la même plateforme d’enchères. Lorsque le volume de quotas provenant des enchères annulées visé au premier alinéa ne peut être réparti de manière uniforme tel que prévu audit alinéa et conformément aux règles relatives au volume minimal d’une offre énoncées à l’article 6, paragraphe 1, l’État membre en question met ces quotas aux enchères lors de la prochaine séance d’enchères prévue. À partir du 1er janvier 2025, lorsqu’une mise aux enchères comprenant des quotas relevant de l’article 11 est annulée, le paragraphe 9 s’applique.
Article 8 Calendrier, fréquence et répartition du volume de quotas
1 Toute plateforme d’enchères conduit ses enchères séparément, via sa propre fenêtre d’enchères, ouverte régulièrement. Les fenêtres d’enchères pour les enchères de quotas visés à l’article 13 conduites par la plateforme d’enchères commune sont distinctes des fenêtres d’enchères pour les enchères de quotas visés aux articles 10 et 11. La fenêtre d’enchères est ouverte et fermée le même jour de négociation et reste ouverte pendant au moins deux heures. Un délai d’au moins deux heures est observé entre deux fenêtres d’enchères consécutives. Les fenêtres d’enchères de deux plateformes d’enchères ou plus ne se chevauchent pas. Les fenêtres d’enchères pour les enchères de quotas visés aux articles 10, 11 et 13 ne se chevauchent pas. À partir du 1er janvier 2025, les quotas visés aux articles 10 et 11 sont mis aux enchères dans les mêmes fenêtres d’enchères.
2 La plateforme d’enchères détermine les dates et horaires des enchères compte tenu des jours fériés pour les marchés financiers internationaux, ainsi que de tous autres événements ou circonstances qui sont susceptibles de porter atteinte au bon déroulement des enchères. Aucune séance d’enchères n’a lieu dans les deux semaines de Noël et du Nouvel An.
3 Dans des circonstances exceptionnelles, toute plateforme d’enchères peut, après avoir consulté la Commission, modifier les horaires d’une fenêtre d’enchères, sous réserve d’en informer toutes les personnes susceptibles d’être concernées. La plateforme d’enchères tient le plus grand compte de l’avis de la Commission sur cette modification, lorsqu’un tel avis a été émis.
4 La plateforme d’enchères commune procède à la mise aux enchères des quotas visés aux articles 10 et 13 au moins une fois par semaine. La plateforme d’enchères commune procède à la mise aux enchères des quotas visés à l’article 11 de manière au moins bimestrielle. À partir du 1er janvier 2025, les dispositions du présent paragraphe applicables aux quotas visés à l’article 10 s’appliquent également aux quotas visés à l’article 11. Par dérogation au premier alinéa, la plateforme d’enchères commune peut procéder à des enchères de quotas visés à l’article 13 à d’autres fréquences lors des six premières séances d’enchères, à condition que cela soit nécessaire pour améliorer la participation aux enchères et assurer le bon déroulement du processus d’enchères. Lorsque la plateforme d’enchères commune procède à des enchères en un ou deux jours par semaine, aucune autre plateforme d’enchères ne mène d’enchères ces jours-là. Lorsque la plateforme d’enchères commune désignée procède à des enchères sur plus de deux jours par semaine, elle choisit les deux jours durant lesquels aucune autre séance d’enchères ne peut avoir lieu. Elle publie sa décision au plus tard lors de la publication du calendrier des enchères visé à l’article 12, paragraphe 2.
5 Le volume de quotas visés aux articles 10 et 11 à mettre aux enchères sur une plateforme d’enchères commune est en principe uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées au cours d’une année civile donnée. Le volume de quotas visés à l’article 13 à mettre aux enchères sur une plateforme d’enchères commune est en principe uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées au cours d’une année civile donnée, à l’exception des volumes supplémentaires à mettre aux enchères conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, qui sont en principe uniformément répartis sur la période allant jusqu’au 31 mai 2028. Lorsque le volume annuel de quotas d’un État membre ne peut être uniformément réparti sur les enchères d’une année civile donnée conformément aux règles relatives au volume minimal d’une offre énoncées à l’article 6, paragraphe 1, la plateforme d’enchères concernée répartit ce volume sur un moindre nombre de séances d’enchères, en veillant à ce que ce volume soit mis aux enchères, en principe, au moins une fois par trimestre.
Article 9 Circonstances empêchant la conduite des enchères
Les plateformes d’enchères peuvent annuler les séances d’enchères lorsque le bon déroulement de celles-ci est perturbé ou est susceptible d’être perturbé. Le volume de quotas des séances d’enchères annulées est réparti conformément à l’article 7, paragraphe 9.
Article 10 Volumes annuels de quotas mis aux enchères pour les activités de transport maritime et les installations fixes
1 Le volume de quotas pour les activités de transport maritime visées à l’article 3 octies bis de la directive 2003/87/CE et pour les installations fixes relevant du champ d’application du chapitre III de ladite directive à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée est le volume de quotas établi conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 1 bis, de ladite directive.
2 Le volume des quotas à mettre aux enchères par chaque État membre au cours d’une année civile donnée est fondé sur le volume de quotas établi conformément au paragraphe 1 du présent article et sur la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE.
3 Le volume de quotas visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article tient compte des modifications apportées en vertu de l’une des dispositions suivantes: a) l’article 3 octies ter, l’article 10 bis, paragraphe 5 bis, les articles 10 quater et 10 quater bis, l’article 10 quinquies, paragraphe 4, l’article 10 sexies, paragraphe 3, l’article 12, paragraphes 3 -sexies et 4, et les articles 24, 27, 27 bis et 29 bis de la directive 2003/87/CE; b) l’article 1er de la décision (UE) 2015/1814; c) l’article 6 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil .
4 Il est tenu compte de toute modification du volume des quotas à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée, autre que les modifications visées à l’article 14, dans le volume des quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante. Tout volume de quotas ne pouvant être mis aux enchères au cours d’une année civile donnée en raison de l’arrondi requis par l’article 6, paragraphe 1, est pris en compte dans le volume de quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.
5 La répartition des quotas effectuée en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE est déterminée en tenant compte des éléments suivants: a) le volume des quotas et la date à laquelle ils sont rendus disponibles pour le Fonds pour l’innovation conformément à l’article 9, quatrième alinéa, à l’article 10 bis, paragraphes 1, 1 bis et 5 ter, à l’article 10 bis, paragraphe 8, premier, troisième et quatrième alinéas, et à l’article 10 sexies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE; b) l’affectation en début de période des quotas au profit du Fonds pour l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE; c) le volume de quotas à mettre aux enchères au profit de la facilité pour la reprise et la résilience conformément à l’article 10 sexies, paragraphe 2, jusqu’au 31 août 2026. Sans préjudice du premier alinéa, le volume annuel de quotas à mettre aux enchères conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE est d’au moins 40000000 quotas. Ce volume est pris en compte dans le calendrier des enchères visé à l’article 12 du présent règlement.
6 Le volume annuel initial de quotas à mettre aux enchères conformément à l’article 10 sexies, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/87/CE est le suivant: a) pour 2024: 86685000 quotas; b) pour 2025: 86685000 quotas; c) pour 2026: 58000000 quotas. Le volume annuel de quotas qui doivent être mis aux enchères pour atteindre les recettes visées à l’article 10 sexies, paragraphe 2 et 3, de la directive 2003/87/CE peut être adapté pour garantir la réalisation des objectifs énoncés à l’article 10 sexies de ladite directive. Aux fins de cette adaptation, les recettes déjà obtenues, le prix moyen de clôture pour les six mois civils précédents et le temps restant jusqu’au 31 août 2026 sont pris en considération et les calendriers des enchères sont adaptés en conséquence conformément à l’article 14, paragraphe 1, point o), du présent règlement. Si le montant des recettes tirées des enchères visées à l’article 10 sexies, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/87/CE est atteint avant la date de la dernière mise aux enchères prévue pour la facilité pour la reprise et la résilience, les enchères de quotas ultérieures au profit de cette facilité sont immédiatement suspendues conformément aux dispositions pertinentes sur la suspension de ces enchères énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/1122. Les calendriers des enchères correspondants sont adaptés en conséquence conformément à l’article 14, paragraphe 1, point e), du présent règlement.
Article 11 Volumes annuels de quotas mis aux enchères pour l’aviation
1 Le volume de quotas pour les activités aériennes visées à l’article 3 ter de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année civile est le volume de quotas établi conformément aux articles 3 quater et 3 quinquies de ladite directive.
2 Le volume des quotas à mettre aux enchères par chaque État membre au cours d’une année civile donnée est fondé sur le volume de quotas établi conformément au paragraphe 1 du présent article et sur la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
3 Il est tenu compte de toute modification du volume des quotas à mettre aux enchères une année civile donnée, autre que les modifications visées à l’article 14, dans le volume des quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.
4 Tout volume de quotas ne pouvant être mis aux enchères au cours d’une année civile donnée en raison de l’arrondi requis par l’article 6, paragraphe 1, est pris en compte dans le volume de quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.
Article 12 Calendrier des enchères pour les séances d’enchères de quotas visés aux articles 10 et 11 mis aux enchères par la plateforme d’enchères commune
1 Chaque année civile, la plateforme d’enchères commune détermine, après consultation de la Commission, les calendriers des enchères, notamment les fenêtres d’enchères, les volumes de chaque séance d’enchères, les dates des séances d’enchères, le produit mis aux enchères ainsi que les dates de paiement et de livraison des quotas visés aux articles 10 et 11 à mettre aux enchères lors des différentes séances d’enchères.
2 La plateforme d’enchères commune publie le calendrier des enchères d’une année civile donnée au plus tard le 31 juillet de l’année civile précédente pour les quotas visés aux articles 10 et 11 du présent règlement, ou le plus tôt possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central du registre de l’Union européenne de saisir le tableau d’enchères correspondant au calendrier des enchères dans le registre de l’Union, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122.
3 Les calendriers des enchères pour les quotas visés aux articles 10 et 11 sont déterminés et publiés séparément. À partir du 1er janvier 2025, la plateforme d’enchères commune détermine et publie les calendriers communs des enchères pour les quotas visés aux articles 10 et 11 conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122.
Article 13 Volumes et calendriers annuels pour les séances d’enchères de quotas en ce qui concerne les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs
1 Le volume des quotas visées à l’articles 30 bis de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée à partir de 2027 est égal au volume de quotas établi conformément aux articles 30 quater et 30 quinquies de ladite directive.
2 Le volume des quotas à mettre aux enchères par chaque État membre au cours d’une année civile donnée est fondé sur le volume de quotas établi conformément au paragraphe 1 du présent article et sur la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.
3 Le volume de quotas visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article tient compte des modifications apportées conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, ou aux articles 30 nonies et 30 undecies de la directive 2003/87/CE, ou conformément à l’article 1er bis de la décision (UE) 2015/1814.
4 La plateforme d’enchères commune détermine, après consultation de la Commission, les calendriers des enchères, notamment les fenêtres d’enchères, le volume de chaque séance d’enchères, les dates des séances d’enchères, les produits mis aux enchères ainsi que les dates de paiement et de livraison des quotas à mettre aux enchères chaque année civile dans les différentes séances d’enchères conformément au paragraphe 2 du présent article. Elle publie le calendrier des enchères d’une année civile au plus tard le 31 juillet de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central du registre de l’Union européenne de saisir le tableau d’enchères correspondant au calendrier des enchères dans le registre de l’Union conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122.
5 Les volumes annuels de quotas à mettre aux enchères visés à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE sont mis aux enchères en même temps que les volumes annuels correspondants de quotas visés au paragraphe 1 du présent article avant le 31 août de chaque année. Le volume annuel initial de quotas à mettre aux enchères en 2027 conformément à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE est de 350000000 quotas.
6 Lorsque 75 % du montant annuel maximal des recettes visé à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE ne sont pas générés au 30 juin d’une année donnée, le volume annuel initial de quotas à mettre aux enchères au profit du Fonds social pour le climat est augmenté pour la période allant de septembre à décembre de ladite année. Si le montant annuel maximal des recettes est atteint plus tôt qu’initialement prévu dans le calendrier des enchères, les enchères ultérieures de quotas au profit du Fonds social pour le climat sont immédiatement suspendues conformément aux dispositions pertinentes concernant la suspension de ce type d’enchères énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/1122. Dans les deux cas, le calendrier des enchères est adapté en conséquence sans retard injustifié conformément à l’article 14, paragraphe 1, soit pour augmenter le nombre de quotas mis aux enchères au profit du Fonds social pour le climat pour la période allant de septembre à décembre, soit pour mettre aux enchères tout excédent de volume de quotas au nom des États membres.
Article 14 Adaptations des calendriers des enchères et du volume de quotas à mettre aux enchères
1 Les volumes annuels à mettre aux enchères ainsi que les fenêtres d’enchères, la répartition des quotas, les dates des séances d’enchères, le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison pour les différentes séances d’enchères, tels que déterminés et publiés conformément aux articles 10, 11 et 13 et à l’article 31, paragraphe 3, ne sont pas modifiés, sauf en cas d’adaptation motivée par l’une des circonstances suivantes: a) l’annulation d’une séance d’enchères conformément à l’article 7, paragraphes 5 et 6, à l’article 9 et à l’article 31, paragraphe 4; b) la suspension d’une plateforme d’enchères dérogatoire prévue par le règlement délégué (UE) 2019/1122; c) une décision arrêtée par un État membre conformément à l’article 29, paragraphe 7; d) un défaut de règlement visé à l’article 36, paragraphe 5; e) la suspension d’un processus prévu par le règlement délégué (UE) 2019/1122 qui a une incidence sur les calendriers des enchères; f) l’existence dans la réserve d’un reliquat de quotas prévus pour les nouveaux entrants conformément à l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, et de quotas non alloués au titre des articles 10 quater et 10 quater bis de ladite directive; g) une inclusion unilatérale d’activités, de gaz ou de secteurs supplémentaires conformément à l’article 24 ou à l’article 30 undecies de la directive 2003/87/CE; h) une mesure adoptée conformément à l’article 29 bis ou à l’article 30 nonies de la directive 2003/87/CE; i) l’entrée en vigueur de modifications du présent règlement ou de la directive 2003/87/CE; j) la non-proposition de quotas à la vente conformément à l’article 22, paragraphe 4; k) la nécessité pour une plate-forme d’enchères d’éviter de conduire des enchères en violation de dispositions du présent règlement ou de la directive 2003/87/CE; l) les adaptations nécessaires conformément aux articles 1er et 1er bis de la décision (UE) 2015/1814; m) l’annulation de quotas conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE; n) les adaptations nécessaires conformément à l’article 10 bis, paragraphe 9, de la directive 2003/87/CE; o) les adaptations nécessaires conformément à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE; p) les adaptations nécessaires conformément à l’article 30 quinquies ou à l’article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
2 Les plateformes d’enchères concernées publient les calendriers des enchères adaptés quatre semaines avant leur date d’application ou dès que possible par la suite. Cette exigence ne s’applique pas aux adaptations visées au paragraphe 1, points a) à e).
Article 15 Personnes pouvant soumettre directement des offres lors d’une séance d’enchères
Seule une personne qui peut demander l’admission aux enchères conformément à l’article 18 et qui est admise aux enchères conformément aux articles 19 et 20 peut soumettre directement des offres lors d’une séance d’enchères.
Article 16 Moyens d’accès
1 Toute plateforme d’enchères prévoit les moyens d’accéder à ses enchères sur une base non discriminatoire.
2 L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par la plateforme d’enchères ou de toute autre plateforme de négociation exploitée par la plateforme d’enchères ou par un tiers.
3 Toute plateforme d’enchères veille à permettre l’accès à distance à ses enchères au moyen d’une interface électronique en ligne accessible de manière sûre et fiable. Elle peut également offrir aux soumissionnaires la possibilité d’accéder à ses enchères par des connexions dédiées avec l’interface électronique.
4 Dans le cas où les principaux moyens d’accès seraient indisponibles, une plateforme d’enchères peut proposer, de sa propre initiative ou à la demande des États membres, un ou plusieurs autres moyens d’accéder à ses enchères, à condition que ces autres moyens d’accès soient sûrs et fiables et que leur utilisation n’entraîne aucune discrimination entre les soumissionnaires.
Article 17 Formation et service d’assistance
Toute plateforme d’enchères propose un module de formation pratique en ligne sur son processus d’enchères, y compris une aide sur la façon de remplir et de soumettre les formulaires nécessaires et une simulation sur la manière de soumettre une offre lors d’une séance d’enchères. Elle met également à disposition un service d’assistance accessible par téléphone et courrier électronique au moins durant les heures ouvrables de chaque jour de négociation.
Article 18 Personnes pouvant demander l’admission aux enchères
1 Les personnes suivantes peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères: a) un exploitant, un exploitant d’aéronef, une compagnie maritime ou une entité réglementée qui détient un compte d’exploitant dans le registre de l’Union ouvert conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122, et qui enchérit pour son propre compte, y compris toute entreprise mère, filiale ou entreprise affiliée faisant partie du même groupe d’entreprises que l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, la compagnie maritime ou l’entité réglementée; b) les entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE qui soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients; c) les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil qui soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients; d) les groupements économiques de personnes visées au point a) qui soumettent une offre pour leur propre compte et agissent en qualité d’agent pour le compte de leurs membres; e) des organismes ou entités publics des États membres chargés de contrôler l’une quelconque des personnes visées au point a). Les exploitants, les exploitants d’aéronefs et les compagnies maritimes ne peuvent participer qu’aux enchères des quotas visés à l’article 10 et 11, tandis que les entités réglementées ne peuvent participer qu’aux enchères visées à l’article 13, y compris lorsqu’elles utilisent les services des entités visées au paragraphe 1, points b) à e), pour soumettre des offres en leur nom.
2 Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les personnes relevant de l’exemption visée à l’article 2, paragraphe 1, point j), de la directive 2014/65/UE et autorisées en vertu de l’article 50 du présent règlement peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de clients de leur activité principale, sous réserve qu’un État membre dans lequel ces personnes sont établies ait adopté des dispositions législatives habilitant ses autorités nationales compétentes à admettre lesdites personnes à soumettre une offre pour leur propre compte ou pour le compte desdits clients.
3 Lorsque les personnes visées au paragraphe 1, points b) et c), et au paragraphe 2 font une offre pour le compte de leurs clients, elles veillent à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) leurs clients sont des personnes qui peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères conformément au paragraphe 1 ou 2; b) elles disposent ou disposeront, en temps utile avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères, des processus internes, des procédures et des dispositions contractuelles nécessaires pour: i) être en mesure de traiter les offres de leurs clients, y compris la soumission des offres, la perception du paiement et le transfert des quotas; ii) empêcher celui de leurs services qui est chargé de recevoir, de préparer et de soumettre des offres pour le compte de leurs clients de divulguer des informations confidentielles à celui de leurs services qui est chargé de préparer et de soumettre des offres pour leur propre compte; iii) assurer que ceux de leurs clients qui enchérissent eux-mêmes pour le compte de leurs propres clients lors des enchères satisfont aux exigences de l’article 19, paragraphe 2, et du présent paragraphe et exigent la même chose de leurs clients. Lorsque d’autres clients en aval de la chaîne soumissionnent eux-mêmes pour le compte de leurs propres clients, le client directement précédent exige du client suivant qu’il respecte ces exigences en aval de la chaîne. La plateforme d’enchères peut se fonder sur des contrôles effectués par les personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe, par leurs clients ou les clients de leurs clients, comme le prévoit le présent paragraphe. Les personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe sont en mesure de démontrer à la plateforme d’enchères, lorsque celle-ci les y invite conformément à l’article 20, paragraphe 5, point d), que les conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe, points a) et b), sont remplies.
4 Les personnes suivantes ne peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères ni ne peuvent participer aux enchères par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes admises aux enchères conformément aux articles 19 et 20, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers, lorsqu’elles agissent dans le cadre des enchères considérées: a) l’adjudicateur; b) la plate-forme d’enchères, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui lui est connecté; c) les personnes qui sont en mesure d’exercer, directement ou indirectement, une influence notable sur la gestion des personnes visées aux points a) et b); d) les personnes travaillant pour les personnes visées aux points a) et b).
Article 19 Conditions d’admission aux enchères
1 Les membres ou les participants du marché secondaire organisé par une plate-forme d’enchères qui sont des personnes visées à l’article 18, paragraphe 1 ou 2, sont admis à soumettre directement une offre lors des enchères conduites par la plateforme concernée, sans autre condition d’admission, si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les conditions d’admission de membres ou de participants à la négociation de quotas sur le marché secondaire organisé par la plateforme d’enchères ne sont pas moins strictes que les conditions énoncées au paragraphe 2; b) la plateforme d’enchères reçoit toute information supplémentaire nécessaire pour vérifier le respect de toute condition énoncée au paragraphe 2 qui n’a pas été précédemment vérifiée.
2 Les personnes qui ne sont pas des membres ou des participants du marché secondaire organisé par une plateforme d’enchères et qui peuvent demander l’admission aux enchères en vertu de l’article 18, paragraphe 1 ou 2, sont admises à soumettre directement une offre lors des enchères conduites par une plateforme d’enchères, sous réserve: a) d’être établies dans l’Union ou d’être un exploitant, un exploitant d’aéronef, une compagnie maritime ou une entité réglementée; b) de détenir un compte désigné du registre de l’Union; c) de détenir un compte bancaire désigné; d) de désigner au moins un représentant du soumissionnaire tel que défini à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa; e) de fournir à la plateforme d’enchères, conformément aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle qui sont applicables, toutes les assurances nécessaires en ce qui concerne leur identité, l’identité de leurs bénéficiaires effectifs, leur intégrité, leur profil commercial et de négociation compte tenu des modalités d’établissement de la relation avec le soumissionnaire, le type de soumissionnaire concerné, la nature du produit mis aux enchères, la taille des offres envisagées et les modalités de paiement et de livraison; f) de fournir à la plateforme d’enchères toutes les assurances nécessaires en ce qui concerne leur situation financière, et notamment leur capacité d’honorer leurs engagements financiers et leurs dettes à court terme à l’échéance; g) d’avoir à leur disposition, ou d’être en mesure de mettre en place sur demande, les processus internes, les procédures et les dispositions contractuelles nécessaires pour donner effet à un plafond d’offre imposé en vertu de l’article 48; h) de satisfaire aux exigences de l’article 40, paragraphe 1.
Article 20 Soumission et traitement des demandes d’admission aux enchères
1 Avant de soumettre leur première offre directement sur une plateforme d’enchères, les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1 ou 2, soumettent à la plateforme d’enchères concernée une demande d’admission aux enchères. Par dérogation au premier alinéa, les membres ou les participants du marché secondaire organisé par la plateforme d’enchères concernée qui remplissent les conditions établies à l’article 19, paragraphe 1, sont admis aux enchères sans devoir soumettre à la plateforme d’enchères de demande d’admission aux enchères.
2 Pour déposer une demande d’admission aux enchères conformément au paragraphe 1, le demandeur soumet un formulaire dûment rempli à la plateforme d’enchères. Le formulaire et l’accès à ce formulaire par l’internet sont fournis par la plateforme d’enchères concernée, qui en assure la fonctionnalité.
3 La demande d’admission aux enchères est accompagnée des copies certifiées conformes de toutes les pièces justificatives requises par la plateforme d’enchères pour attester que le demandeur satisfait aux exigences prévues à l’article 18, paragraphes 3, et à l’article 19, paragraphe 2. La plateforme d’enchères peut accepter des copies de documents qui ne sont pas dûment certifiées si elle peut raisonnablement supposer qu’il s’agit de copies conformes aux originaux. La demande d’admission aux enchères contient au moins les éléments énumérés à l’annexe I.
4 La demande d’admission aux enchères, y compris ses pièces justificatives, est, sur demande et pour enquête, mise à la disposition des autorités nationales compétentes chargées de veiller au respect de la loi qui conduisent une enquête visée à l’article 53, paragraphe 3, point e), et de tout organisme compétent de l’Union européenne qui participe à une enquête transfrontalière.
5 Une plateforme d’enchères peut refuser d’admettre à ses enchères un demandeur qui refuse de satisfaire à l’une des exigences suivantes: a) se conformer à une demande de la plateforme d’enchères l’invitant à fournir des informations complémentaires, ou à clarifier ou étayer les informations fournies; b) fournir des explications orales à la suite d’une convocation à un entretien, émise par la plateforme d’enchères, de tout représentant du demandeur; c) permettre, à la demande de la plateforme d’enchères, la conduite d’enquêtes ou la réalisation de vérifications dans ses locaux, y compris des visites ou des contrôles-surprises sur place; d) donner suite à une demande d’informations que lui adresse la plateforme d’enchères ou qu’elle adresse aux clients d’un demandeur ou, le cas échéant, à des clients de ses clients, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 3; e) donner suite à une demande d’informations que lui adresse la plateforme d’enchères en vue de vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 2.
6 Une demande d’admission aux enchères est réputée retirée si le demandeur ne fournit pas les informations demandées par une plateforme d’enchères, dans un délai raisonnable d’au moins cinq jours de négociation qui est précisé dans la demande d’informations présentée par la plateforme d’enchères conformément au paragraphe 5, point a), d) ou e), ou s’il ne répond pas, ne se soumet pas ou ne coopère pas à un entretien, ou à une enquête ou des vérifications effectuées en vertu du paragraphe 5, point b) ou c).
7 Le demandeur ne fournit pas d’informations fausses ou trompeuses à une plateforme d’enchères. Il informe pleinement, honnêtement et rapidement la plateforme d’enchères de toute modification de sa situation susceptible d’avoir une incidence sur sa demande d’admission aux enchères conduites par cette plateforme d’enchères, ou sur une admission aux enchères qui lui a déjà été accordée.
8 La plateforme d’enchères prend une décision sur une demande qui lui a été soumise et notifie sa décision au demandeur. La plateforme d’enchères concernée peut: a) accorder une admission inconditionnelle à ses enchères pour une période ne pouvant excéder la durée de validité de sa désignation, y compris toute prolongation ou reconduction de cette désignation; b) accorder une admission conditionnelle à ses enchères pour une période ne pouvant excéder la durée de validité de sa désignation, sous réserve que certaines conditions précisées soient remplies à une date donnée, ce qu’elle doit dûment vérifier; c) refuser l’admission à ses enchères.
Article 21 Refus, révocation ou suspension d’une admission à des enchères
1 Une plateforme d’enchères refuse, révoque ou suspend l’admission à ses enchères de toute personne qui: a) ne peut pas demander l’admission aux enchères conformément à l’article 18, paragraphe 1 ou 2; b) ne satisfait pas aux dispositions des articles 18 et 19 et, le cas échéant, de l’article 20; ou c) enfreint, de façon délibérée ou répétée, les dispositions du présent règlement, les modalités et conditions liées à son admission aux enchères ou tout autre accord ou instruction s’y rapportant.
2 La plateforme d’enchères refuse, révoque ou suspend l’admission d’une personne à ses enchères si elle soupçonne un blanchiment de capitaux, un financement du terrorisme, une activité criminelle ou un abus de marché en relation avec cette personne, pour autant que ce refus, cette révocation ou cette suspension ne soient pas susceptibles d’entraver les efforts déployés par les autorités nationales compétentes pour poursuivre ou appréhender les auteurs de tels agissements. Dans les cas de soupçons visés au premier alinéa, la plateforme d’enchères concernée fait rapport à la cellule de renseignement financier (CRF) visée à l’article 32 de la directive (UE) 2015/849, conformément à l’article 46, paragraphe 2, du présent règlement.
3 Une plateforme d’enchères peut refuser, révoquer ou suspendre l’admission à ses enchères de toute personne qui: a) enfreint par négligence les dispositions du présent règlement, les modalités et conditions liées à son admission aux enchères ou tout autre accord ou instruction s’y rapportant; b) s’est comportée d’une façon préjudiciable à la conduite ordonnée ou efficace d’une séance d’enchères; ou c) relève de l’article 18, paragraphe 1, point b) ou c), ou de l’article 18, paragraphe 2, et n’a participé à aucune séance d’enchères au cours des deux cent vingt jours de négociation précédents.
4 La décision de refus, de révocation ou de suspension de l’admission aux enchères est notifiée aux personnes visées au paragraphe 3, qui se voient accorder un délai raisonnable, précisé dans la décision, pour y répondre par écrit. Après examen de cette réponse écrite, la plateforme d’enchères peut, pour autant que cela se justifie: a) accorder ou rétablir l’admission aux enchères, en précisant à compter de quelle date; b) accorder ou rétablir une admission conditionnelle aux enchères, sous réserve que certaines conditions précisées soient remplies à une date donnée, ce qu’elle doit dûment vérifier; ou c) confirmer le refus, la révocation ou la suspension de l’admission aux enchères, en précisant à compter de quelle date. La plateforme d’enchères notifie la décision qu’elle a arrêtée en vertu du premier alinéa, point a), b) ou c), à la personne concernée.
5 Les personnes dont l’admission est révoquée ou suspendue en vertu du paragraphe 1, 2 ou 3 prennent les mesures qui s’imposent pour que leur retrait des enchères: a) s’effectue de manière ordonnée; b) ne nuise pas aux intérêts de leurs clients, ni ne perturbe le bon fonctionnement des enchères; c) ne compromette pas le respect des obligations qui leur sont imposées par des dispositions en matière de paiement ou par tout autre accord ou instruction s’y rapportant; d) ne compromette pas le respect des obligations qui leur sont imposées en matière de protection d’informations confidentielles par l’article 18, paragraphe 3, point b) ii), et auxquelles elles restent soumises pendant les vingt années suivant leur retrait des enchères. Les décisions de refus, de révocation ou de suspension visées aux paragraphes 1, 2 et 3 précisent toutes les mesures à prendre pour se conformer au présent paragraphe, et la plateforme d’enchères vérifie le respect de ces mesures.
Article 22 Désignation de l’adjudicateur
1 Chaque État membre désigne un adjudicateur. Aucun État membre ne met de quotas aux enchères sans désigner un adjudicateur. Plusieurs État membres peuvent désigner le même adjudicateur.
2 En temps utile avant le début des séances d’enchères, l’adjudicateur est désigné pour que les dispositions nécessaires soient arrêtées et mises en œuvre en concertation avec la plateforme d’enchères désignée ou à désigner, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui lui sont connectés, selon des modalités et conditions convenues d’un commun accord.
3 Les personnes travaillant ou agissant pour les États membres s’abstiennent de communiquer des informations privilégiées aux personnes travaillant pour l’adjudicateur, à moins que la personne travaillant ou agissant pour l’État membre ne communique de telles informations au titre du besoin d’en connaître dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions et pour autant que l’État membre concerné ait la certitude que l’adjudicateur a mis en place des mesures appropriées visant à empêcher les opérations d’initiés ou la divulgation illicite d’informations privilégiées par toute personne travaillant pour l’adjudicateur, en sus des mesures prévues à l’article 18, paragraphe 8, et à l’article 19, paragraphe 10, du règlement (UE) no 596/2014.
4 Les quotas à mettre aux enchères pour le compte d’un État membre ne sont pas proposés à la vente si cet État membre n’a pas désigné d’adjudicateur ou que les dispositions visées au paragraphe 2 n’ont pas été arrêtées ou ne sont pas entrées en vigueur.
5 Au moment opportun après la désignation de son adjudicateur, l’État membre communique l’identité et les coordonnées de son adjudicateur à la Commission, qui les publie sur son site web.
Article 23 Tâches de l’adjudicateur
L’adjudicateur accomplit les tâches suivantes: a) la mise aux enchères de la quantité de quotas devant être mis aux enchères par chaque État membre qui le désigne ou pour tout fonds ou mécanisme chargé de percevoir le produit de la vente aux enchères en vertu du droit de l’Union; b) la perception du produit des enchères dû à chaque État membre qui le désigne ou à tout fonds ou mécanisme visé au point a); c) le versement du produit des enchères dû à chaque État membre qui le désigne ou à tout fonds ou mécanisme visé au point a).
Article 24 Quotas à mettre aux enchères au profit du Fonds pour l’innovation, du Fonds pour la modernisation, de la facilité pour la reprise et la résilience et du Fonds social pour le climat
1 La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’adjudicateur des quotas à mettre aux enchères à partir de 2021 conformément à l’article 10 bis, paragraphes 8 et 9, à l’article 10 quinquies et à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE sur la plateforme d’enchères commune. L’article 22, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 23, 35 et 36 et l’article 43, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la BEI.
2 La BEI veille à ce que le produit des ventes aux enchères des quotas visés à l’article 10 bis, paragraphe 8, et à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE soit versé sur le compte qui lui aura été désigné par la Commission, au plus tard quinze jours après la fin du mois au cours duquel le produit des ventes a été généré. La BEI peut déduire du versement les frais supplémentaires liés à la détention et au versement du produit de la vente aux enchères, conformément aux accords conclus avec la Commission conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission et à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE.
3 La Commission est l’adjudicateur des quotas à mettre aux enchères conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, et à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE sur la plateforme d’enchères commune. L’article 22, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 23, 35 et 36 et l’article 43, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la Commission.
4 Les volumes annuels de quotas à mettre aux enchères visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la directive 2003/87/CE sont mis aux enchères en même temps que les volumes annuels correspondants de quotas visés à l’article 10 du présent règlement lors des enchères conduites par la plateforme d’enchères commune et sont uniformément répartis conformément à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, du présent règlement.
Article 25 Procédure d’annulation de quotas
1 Un État membre qui a l’intention d’annuler des quotas provenant de son volume total de quotas à mettre aux enchères en cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur son territoire, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, notifie son intention à la Commission au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivant celle de la fermeture, au moyen du modèle figurant à l’annexe II du présent règlement. L’État membre concerné notifie à la Commission, au plus tard le 31 mai d’une année donnée le nombre exact de quotas à annuler au cours de la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année considérée. Si le volume total de quotas à annuler au cours de cette période dépasse 5 millions de quotas, ce volume est réparti sur la période comprise entre le 1er septembre de l’année considérée et le 31 août de l’année suivante. L’État membre concerné procède à sa première notification au titre du présent alinéa au plus tard deux ans après la notification visée au premier alinéa.
2 Un État membre qui n’a pas l’intention de procéder à l’annulation de quotas en cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur son territoire conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE notifie à la Commission les raisons de ne pas annuler ces quotas dans le cadre des rapports présentés conformément à l’article 21 de ladite directive.
3 Le volume de quotas à annuler conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE est déduit du volume à mettre aux enchères par l’État membre concerné, déterminé conformément à l’article 10 du présent règlement, après éventuelle adaptation requise par la décision (UE) 2015/1814 au cours des périodes visées au paragraphe 1, second alinéa.
4 La Commission publie les informations fournies par les États membres conformément à l’annexe II, à l’exception des déclarations visées au point 6 de ladite annexe.
Article 26 Désignation d’une plateforme d’enchères commune
1 Les États membres désignent une plateforme d’enchères commune à l’issue d’une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres, en tant que pouvoirs adjudicateurs, participant à l’action commune conformément au présent article.
2 La procédure conjointe de passation de marché visée au paragraphe 1 est conduite conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil.
3 La plateforme d’enchères commune est désignée pour une période maximale de cinq ans. Lorsque les conditions énoncées à l’article 172, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 sont remplies, les États membres et la Commission peuvent porter cette période à sept ans. Pendant la période de validité de la désignation, la Commission peut procéder à une consultation préalable du marché conformément à l’article 166, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 à des fins de vérification des conditions du marché et de préparation de la nouvelle procédure de passation de marché.
4 L’identité et les coordonnées de la plateforme d’enchères commune visée au paragraphe 1 sont publiées sur le site web de la Commission.
5 Un État membre qui participe à l’action commune conformément au présent article après l’entrée en vigueur de l’accord de passation conjointe de marché conclu entre la Commission et les États membres déjà participants accepte les modalités et les conditions de cet accord ainsi que toutes les décisions déjà adoptées en vertu de celui-ci. Un État membre décidant, en vertu de l’article 29, paragraphe 4, de ne pas participer à l’action commune conformément au présent article, mais de désigner sa propre plateforme d’enchères, peut se voir accorder le statut d’observateur, dans les modalités et les conditions fixées dans l’accord de passation conjointe de marché par les États membres participant à l’action commune et la Commission, sous réserve de toute disposition de l’Union applicable en matière de marchés publics.
Article 27 Services fournis aux États membres par la plateforme d’enchères commune
1 La plateforme d’enchères commune fournit aux États membres les services suivants, tels que définis plus précisément dans le contrat de désignation de la plateforme: a) l’accès aux enchères, conformément aux articles 15 à 21, y compris la mise à disposition et la maintenance des interfaces électroniques en ligne et du site web nécessaires à cet effet; b) la conduite des enchères, conformément aux articles 4 à 7; c) la gestion du calendrier des enchères, conformément aux articles 8 à 14; d) l’annonce et la notification des résultats des séances d’enchères, conformément à l’article 52; e) la mise à disposition ou le fait de veiller à ce que soient mis à disposition des systèmes de compensation ou de règlement nécessaires pour: i) la gestion des paiements effectués par les adjudicataires ou par leurs ayants cause et le versement du produit des enchères à l’adjudicateur, conformément aux articles 35 et 36; ii) la livraison des quotas adjugés aux adjudicataires ou à leurs ayants cause, conformément aux articles 37, 38 et 39; iii) la gestion des garanties et des éventuels appels de marge versés par l’adjudicateur ou les soumissionnaires, conformément aux articles 40 et 41; f) le suivi des enchères, la notification de tout soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activité criminelle ou d’abus de marché, et l’application de toute mesure corrective ou sanction requise, y compris la mise en place d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, en vertu des articles 45 à 50 et de l’article 55, paragraphe 1; g) les déclarations prévues par l’article 34.
2 Au moins vingt jours de négociation avant l’ouverture de la première fenêtre d’enchères, la plateforme d’enchères commune qui l’organise est connectée à au moins un système de compensation ou de règlement.
3 Dans un délai de trois mois à partir de la date de sa désignation, la plate-forme d’enchères commune soumet une stratégie de sortie à la Commission.
Article 28 Services fournis à la Commission par la plateforme d’enchères commune
La plateforme d’enchères commune fournit à la Commission des services de soutien technique pour les tâches dont elle s’acquitte dans les domaines suivants: a) la coordination du calendrier des enchères avec les plateformes d’enchères dérogatoires énumérées à l’annexe III; b) la fourniture d’informations sur la conduite des enchères, conformément à l’article 44; c) la présentation des rapports visés à l’article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, et à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE; d) tout réexamen du présent règlement, de la directive 2003/87/CE ou des actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de ladite directive, ayant une incidence sur le fonctionnement du marché du carbone, et notamment sur la mise en œuvre des enchères; e) toute autre action commune concernant le fonctionnement du marché du carbone, et notamment la mise en œuvre des enchères, convenue par la Commission et les États membres participant à l’action commune.
Article 29 Désignation des plateformes d’enchères dérogatoires
1 Un État membre ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, peut désigner sa propre plateforme d’enchères dérogatoire pour la mise aux enchères de son volume de quotas relevant des articles 10 et 11.
2 Une plate-forme d’enchères dérogatoire peut être la même plateforme d’enchères que la plate-forme d’enchères commune ou une plate-forme d’enchères différente.
3 Un État membre qui décide de désigner une plateforme d’enchères dérogatoire en informe la Commission au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1031/2010.
4 Une plateforme d’enchères dérogatoire est sélectionnée suivant une procédure de conforme au droit de l’Union et au droit national en matière de marchés publics lorsqu’une procédure de passation de marchés publics est exigée par le droit de l’Union ou par le droit national, respectivement. Cette procédure de sélection est soumise à tous les moyens de recours et procédures d’exécution applicables en vertu du droit de l’Union et du droit national. La plateforme d’enchères dérogatoire visée au paragraphe 1 est désignée pour une période de trois ans maximum, qui peut être prolongée de deux ans au maximum. La désignation d’une plateforme d’enchères dérogatoire ne prend pas effet avant l’entrée en vigueur de l’inscription de la plateforme d’enchères dérogatoire à l’annexe III conformément au paragraphe 6.
5 Un État membre qui décide de désigner une plateforme d’enchères dérogatoire adresse à la Commission une notification complète comportant tous les éléments suivants: a) l’identité de la plateforme d’enchères qu’il se propose de désigner; b) les règles de fonctionnement détaillées qui doivent régir le processus d’enchères confié à la plateforme qu’il se propose de désigner, et notamment les dispositions contractuelles concernant la désignation de la plateforme d’enchères et tout système de compensation ou de règlement qui lui est connecté, et les modalités et conditions régissant la structure et le niveau des frais, la gestion des garanties, le paiement et la livraison; c) le produit mis aux enchères et toute information nécessaire à la Commission pour évaluer si le calendrier des enchères envisagé est compatible avec tout calendrier des enchères existant ou envisagé de la plateforme d’enchères commune, ainsi qu’avec tout autre calendrier des enchères proposé par d’autres États membres ayant désigné une plateforme d’enchères dérogatoire; d) les règles et conditions détaillées sur le suivi et la surveillance des enchères auxquelles est soumise, conformément à l’article 33, paragraphes 4, 5 et 6, la plateforme d’enchères qu’il se propose de désigner, ainsi que les règles détaillées destinées à prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, les activités criminelles ou l’abus de marché, et notamment toutes les mesures correctives ou sanctions prévues; e) les mesures détaillées prises pour se conformer à l’article 22, paragraphe 3, et à l’article 32 en ce qui concerne la désignation de l’adjudicateur.
6 Les plateformes d’enchères dérogatoires désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article, la période de validité de leur désignation, les États membres qui les désignent ainsi que les conditions ou obligations éventuellement applicables sont inscrits sur une liste figurant à l’annexe III si les exigences du présent règlement et les objectifs de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE sont respectés. La Commission agit uniquement sur la base de ces exigences et objectifs et tient pleinement compte de toutes les informations fournies par l’État membre concerné. Lorsqu’un État membre qui a désigné sa propre plateforme d’enchères dérogatoire visée au paragraphe 1 décide de renouveler la désignation de cette plateforme d’enchères aux mêmes conditions et obligations que celles prévues au premier alinéa, cette inscription reste valable si cet État membre et la Commission confirment que les exigences pertinentes du présent règlement et les objectifs de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE sont remplis. À cette fin, l’État membre fournit à la Commission une notification comportant les informations visées au paragraphe 5 et informe les autres États membres du renouvellement de la désignation. La Commission informe le public de la prolongation de la validité de l’inscription sur la liste. En l’absence d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa, un État membre qui choisit de désigner une plateforme d’enchères dérogatoire utilise les plateformes d’enchères communes pour vendre sa part de quotas qu’il aurait, autrement, mise aux enchères sur la plateforme d’enchères dérogatoire devant être désignée tant qu’il ne s’est pas écoulé un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de l’inscription prévue au premier alinéa. Un État membre qui choisit de désigner une plateforme d’enchères dérogatoire conformément au paragraphe 1 du présent article peut néanmoins participer à l’action commune à la seule fin de pouvoir utiliser la plateforme d’enchères commune prévue au troisième alinéa. Cette participation se déroule conformément aux dispositions de l’article 26, paragraphe 5, second alinéa, et est soumise aux modalités et conditions convenues dans le cadre de l’accord de passation conjointe de marché.
7 Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais choisissant de désigner sa propre plateforme d’enchères dérogatoire peut, en vertu de l’article 26, paragraphe 5, s’associer à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1. Le volume de quotas qu’il était prévu de mettre aux enchères sur une plateforme d’enchères dérogatoire est uniformément réparti entre les séances d’enchères conduites par la plateforme d’enchères commune concernée.
Article 30 Tâches assignées aux plateformes d’enchères dérogatoires
Les plateformes d’enchères dérogatoires accomplissent les mêmes tâches que la plateforme d’enchères commune, comme le prévoit l’article 27, à l’exception de la gestion du calendrier des enchères visée à l’article 27, paragraphe 1, point c), et elles présentent la stratégie de sortie visée à l’article 27, paragraphe 3, à l’État membre qui les ont désignées. Les dispositions prévues à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3 et paragraphe 5, premier alinéa, et aux articles 9, 10, 12, 14 et 31 s’appliquent aux plates-formes d’enchères dérogatoires.
Article 31 Calendrier des enchères des plateformes d’enchères dérogatoires
1 Le volume des quotas visés à l’article 10 mis aux enchères lors de chacune des séances d’enchères conduites par une plateforme d’enchères dérogatoire se situe entre 3,5 millions et 20 millions de quotas. Lorsque le volume total des quotas que l’État membre doit mettre aux enchères est inférieur à 3,5 millions au cours d’une année civile donnée, les quotas sont proposés en une séance d’enchères par année civile. Toutefois, le volume des quotas visés à l’article 10 qui est mis aux enchères lors d’une séance d’enchères conduite par une plateforme d’enchères dérogatoire n’est pas inférieur à 1 million de quotas par période de douze mois pour laquelle un certain nombre de quotas sont à déduire du volume de quotas à mettre aux enchères en vertu de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814.
2 Le volume des quotas visés à l’article 11 mis aux enchères lors de chacune des séances d’enchères conduites par une plateforme d’enchères dérogatoire se situe entre 2,5 millions et 5 millions de quotas. Lorsque le volume total des quotas que l’État membre doit mettre aux enchères est inférieur à 2,5 millions au cours d’une année civile donnée, les quotas sont proposés en une séance d’enchères par année civile. À partir du 1er janvier 2025, les dispositions du paragraphe 1 du présent article qui sont applicables aux quotas visés à l’article 10 s’appliquent également aux quotas visés à l’article 11.
3 Chaque année civile, la plateforme d’enchères dérogatoire détermine, après consultation de la Commission, le calendrier des enchères, notamment les fenêtres d’enchères, les volumes de chaque séance d’enchères, les dates des séances d’enchères, le produit mis aux enchères ainsi que les dates de paiement et de livraison des quotas à mettre aux enchères lors des différentes séances d’enchères. Les volumes individuels des enchères sont déterminés conformément aux articles 10 et 11. La plateforme d’enchères dérogatoire publie le calendrier des enchères d’une année donnée au plus tard le 31 juillet de l’année précédente pour les quotas visés aux articles 10 et 11 du présent règlement, ou le plus tôt possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central du registre de l’Union européenne de saisir le tableau d’enchères correspondant au calendrier des enchères dans le registre de l’Union, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122. La plateforme d’enchères dérogatoire concernée ne détermine et ne publie les calendriers d’enchères qu’après que la plateforme d’enchères commune a déterminé et publié ses calendriers des enchères conformément à l’article 12, à moins que cette dernière n’ait pas encore été désignée conformément à l’article 26, paragraphe 1. Les plateformes d’enchères concernées peuvent arrêter simultanément les calendriers des enchères pour les quotas relevant des articles 10 et 11, pour autant que les délais de publication des calendriers des enchères visés à l’article 12 soient respectés. Les calendriers des enchères publiés respectent toutes les conditions ou obligations applicables indiquées à l’annexe III.
4 Si une séance d’enchères conduite par une plateforme dérogatoire est annulée conformément à l’article 7, paragraphe 5 ou 6, ou à l’article 9, le volume mis aux enchères est uniformément réparti soit conformément à l’article 7, paragraphe 8, soit, si la plate-forme d’enchères conduit moins de quatre séances d’enchères sur une année civile donnée, entre les deux séances suivantes prévues sur la même plateforme d’enchères.
Article 32 Règles applicables à la désignation des adjudicateurs
1 Lors de la désignation des adjudicateurs, les États membres vérifient dans quelle mesure les candidats: a) présentent un risque de conflit d’intérêts ou d’abus de marché, compte tenu: i) de leurs activités sur le marché secondaire; ii) des processus et procédures internes qu’ils ont mis en place pour limiter ce risque de conflit d’intérêts ou d’abus du marché; b) sont en mesure d’accomplir les tâches d’adjudicateur dans les délais et dans le respect des plus hautes normes de compétence professionnelle et de qualité.
2 La désignation d’un adjudicateur est soumise à l’adoption, par celui-ci et par la plateforme d’enchères concernée, des dispositions visées à l’article 22, paragraphe 2.
Article 33 Règles applicables à la désignation des plateformes d’enchères
1 Seule une entité agréée en tant que marché réglementé dont l’opérateur organise un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas peut être désignée comme plateforme d’enchères. Toutefois, lorsque cette possibilité est prévue dans les documents de marché de la procédure conjointe de passation de marché prévue à l’article 26, paragraphe 1, une entité agréée en tant que marché réglementé dont l’opérateur organise un marché de gros de l’énergie au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil , mais n’organise pas de marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas, peut participer à la procédure de passation de marché conformément à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement. Lorsque cette entité est désignée comme plateforme d’enchères commune, son opérateur obtient un agrément pour organiser un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas et veille à organiser ce marché secondaire au moins soixante jours de négociation avant l’ouverture de la première fenêtre d’enchères organisée par la plateforme d’enchères concernée.
2 Une plateforme d’enchères désignée en vertu du présent règlement pour la vente mise aux enchères de contrats au comptant à deux jours est autorisée, sans autres exigences légales ou administratives des États membres, à prendre les dispositions appropriées pour faciliter l’accès et la participation aux enchères des soumissionnaires visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2.
3 Lors de la désignation d’une plateforme d’enchères, les États membres vérifient dans quelle mesure les candidats démontrent qu’ils satisfont aux exigences suivantes: a) ils respectent le principe de non-discrimination, en fait comme en droit; b) ils garantissent le plein accès, juste et équitable, aux enchères des petites et moyennes entreprises relevant du système d’échange de quotas de l’Union ainsi que l’accès aux enchères des petits émetteurs, tels que définis à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 27 bis, paragraphe 1, et à l’article 28 bis, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE; c) ils fonctionnent de manière rentable en évitant les coûts administratifs inutiles; d) ils assurent une surveillance rigoureuse des enchères, la notification de tout soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activité criminelle ou d’abus de marché, et l’application de toute mesure corrective ou sanction requise, y compris la mise en place d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges; e) ils évitent les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, et notamment sur le marché du carbone; f) ils assurent le bon fonctionnement du marché du carbone, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des enchères; g) ils sont connectés à au moins un système de compensation ou de règlement; h) ils proposent des mesures appropriées imposant à la plateforme d’enchères le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires à son successeur pour conduire les enchères.
4 Une plateforme d’enchères ne peut être désignée que si l’État membre d’établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché a fait en sorte que les mesures nationales transposant les dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la mise aux enchères de contrats au comptant à deux jours et que ses autorités compétentes puissent agréer le marché réglementé qui se porte candidat et son opérateur de marché conformément aux mesures nationales transposant les dispositions du titre VI de ladite directive. Lorsque le marché réglementé qui se porte candidat et son opérateur de marché ne sont pas établis dans le même État membre, le premier alinéa s’applique aussi bien à l’État membre d’établissement de ce marché réglementé qu’à l’État membre d’établissement de son opérateur de marché.
5 Les autorités nationales compétentes de l’État membre d’établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché, désignées en vertu de l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, décident d’agréer un marché réglementé désigné, ou à désigner, comme plateforme d’enchères conformément au présent règlement, pour autant que ce marché réglementé et son opérateur de marché respectent les règles nationales transposant les dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE. La décision d’agrément est prise conformément aux règles nationales transposant les dispositions du titre VI de la directive 2014/65/UE.
6 Les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 5 du présent article assurent une surveillance efficace du marché et prennent les mesures nécessaires pour que les exigences imposées par ledit paragraphe soient respectées. À cet effet, elles sont en mesure d’exercer directement, ou avec l’assistance d’autres autorités nationales compétentes désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, les pouvoirs que leur confèrent les mesures nationales transposant l’article 69 de ladite directive vis-à-vis du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché. Aux fins de la désignation des plateformes d’enchères conformément au présent règlement, les mesures nationales transposant les articles 79 à 87 de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la coopération entre les autorités nationales compétentes de différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
Article 34 Obligation de déclarer les transactions
1 La plateforme d’enchères communique à l’autorité nationale compétente désignée en vertu de l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE et à l’AEMF des renseignements complets et exacts sur chaque transaction exécutée sur la plateforme d’enchères donnant lieu à un transfert de quotas d’émission aux adjudicataires.
2 Les déclarations de transactions sont soumises dès que possible, au plus tard à la clôture du jour de négociation suivant la transaction concernée.
3 La plateforme d’enchères est responsable de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la présentation en temps voulu des déclarations de transactions. Lorsque la plateforme d’enchère n’a pas accès à certaines informations concernant les transactions qui ne sont pas incluses dans les déclarations de transactions, les soumissionnaires et les adjudicateurs lui transmettent les informations manquantes. Lorsque les déclarations de transactions comportent des erreurs ou des omissions, la plateforme d’enchères qui déclare ces transactions corrige l’information et présente une déclaration corrigée à l’autorité nationale compétente.
4 La déclaration de transaction comporte notamment: a) le nom des quotas ou des produits dérivés sur les quotas; b) le volume de quotas achetés; c) les dates et heures d’exécution de la transaction; d) les prix de transaction; e) l’identité des adjudicataires; f) le cas échéant, l’identité des clients pour le compte desquels la transaction a été exécutée. Lorsque l’adjudicataire est une personne morale, la plateforme d’enchères utilise, pour déclarer la mention permettant d’identifier l’adjudicataire, un identifiant d’entité juridique tel que visé à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission . La déclaration est établie à l’aide des normes et formats de données fixés dans le règlement délégué (UE) 2017/590 et comporte tous les détails pertinents visés à l’annexe I dudit règlement délégué.
Article 35 Paiement par les adjudicataires et transfert aux États membres du produit des enchères
1 Chaque adjudicataire, ou ses ayants cause, y compris tout intermédiaire agissant pour leur compte, paie la somme due qui lui est notifiée conformément à l’article 52, paragraphe 3, point c), pour les quotas dont l’allocation lui est notifiée conformément à l’article 52, paragraphe 3, point a), en transférant, ou en faisant transférer, cette somme par le système de compensation ou de règlement, sous forme de fonds disponibles, sur le compte bancaire désigné de l’adjudicateur, au plus tard au moment où les quotas sont livrés sur le compte désigné du registre de l’Union de l’adjudicataire ou sur le compte de dépôt désigné du registre de l’Union de son ayant cause.
2 Les plateformes d’enchères, y compris les systèmes de compensation ou de règlement auxquels elles sont connectées, transfèrent les paiements effectués par les adjudicataires ou leurs ayants cause en règlement de quotas visés aux articles 10, 11 et 13 aux adjudicateurs qui ont procédé à la vente de ces quotas.
3 Les paiements aux adjudicateurs sont effectués en euros ou, si l’État membre désignateur ne fait pas partie de la zone euro, dans la monnaie de ce dernier, au choix de l’État membre concerné, indépendamment de la monnaie dans laquelle les adjudicataires effectuent leurs paiements, à condition que le système de compensation ou de règlement concerné puisse traiter la monnaie en question.
4 Le taux de change est le taux publié, immédiatement après la fermeture de la fenêtre d’enchères, par un service de presse financière reconnu dont le nom est stipulé dans le contrat désignant la plateforme concernée.
Article 36 Conséquences d’un paiement tardif ou d’un défaut de paiement
1 Un adjudicataire, ou ses ayants cause, ne reçoit les quotas dont l’allocation lui a été notifiée conformément à l’article 52, paragraphe 3, point a), que si l’intégralité de la somme due qui lui a été notifiée conformément à l’article 52, paragraphe 3, point c), est versée à l’adjudicateur conformément à l’article 35, paragraphe 1.
2 Si, à l’échéance qui lui a été notifiée conformément à l’article 52, paragraphe 3, point d), un adjudicataire, ou ses ayants cause, n’a pas respecté toutes ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, il est en défaut de paiement.
3 Un adjudicataire en défaut de paiement peut devoir acquitter l’une ou l’autre des sommes suivantes: a) des intérêts, pour chaque jour à compter de la date à laquelle le paiement était dû conformément à l’article 52, paragraphe 3, point d), jusqu’à la date à laquelle le paiement est effectué, calculés quotidiennement suivant un taux d’intérêt indiqué dans le contrat désignant la plateforme d’enchères concernée; b) une amende, qui reste acquise à l’adjudicateur, déduction faite des frais éventuellement perçus par le système de compensation ou de règlement.
4 Lorsqu’un adjudicataire est en défaut de paiement, l’une des situations suivantes se produit également: a) la contrepartie centrale prend livraison des quotas et paie la somme due à l’adjudicateur; b) l’organe de règlement utilise la garantie reçue de l’adjudicataire pour payer la somme due à l’adjudicateur.
5 À défaut de règlement, les quotas sont mis aux enchères lors des deux séances d’enchères suivantes prévues sur la plateforme concernée.
Article 37 Transfert des quotas mis aux enchères
Les quotas mis aux enchères par une plateforme d’enchères sont transférés par le registre de l’Union, avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères, sur un compte désigné du registre de l’Union, où ils restent bloqués par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, jusqu’à leur livraison aux adjudicataires ou à leurs ayants cause, suivant les résultats de l’enchère, conformément aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
Article 38 Livraison des quotas mis aux enchères
1 Chaque quota adjugé par un État membre est alloué à un adjudicataire par le système de compensation ou de règlement, jusqu’à ce que le volume total alloué soit égal au volume de quotas notifié à l’adjudicataire conformément à l’article 52, paragraphe 3, point a). Un adjudicataire peut se voir allouer des quotas de plusieurs États membres ayant participé à la même séance d’enchères, si cela est nécessaire pour atteindre le volume de quotas notifié à l’adjudicataire conformément à l’article 52, paragraphe 3, point a).
2 Dès le versement de la somme due, conformément à l’article 35, paragraphe 1, les quotas alloués à chaque adjudicataire sont livrés à celui-ci ou à ses ayants cause le plus rapidement possible et, en tout état de cause, au plus tard à l’échéance fixée pour leur livraison dans le contrat au comptant à deux jours, par le transfert, groupé ou non, des quotas notifiés à l’adjudicataire conformément à l’article 52, paragraphe 3, point a), à partir d’un compte de dépôt désigné, bloqué par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, vers un ou plusieurs comptes désignés du registre de l’Union détenus par l’adjudicataire ou par ses ayants cause, ou sur un compte désigné du registre de l’Union bloqué par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire pour le compte de l’adjudicataire ou de ses ayants cause.
Article 39 Livraison tardive des quotas mis aux enchères
Si, pour des raisons échappant à son contrôle, le système de compensation ou de règlement ne livre pas la totalité ou une partie des quotas adjugés, il les livre dès que possible, et les adjudicataires ou leurs ayants cause acceptent cette livraison différée. Aucune autre voie de recours pour retard de livraison n’est disponible pour l’adjudicataire ou ses ayants cause.
Article 40 Garantie constituée par le soumissionnaire
1 Préalablement à l’ouverture de la fenêtre d’enchères pour la mise aux enchères de contrats au comptant à deux jours, les adjudicataires ou tout intermédiaire agissant pour leur compte sont tenus de fournir une garantie au système de compensation ou de règlement lié à la plateforme d’enchères qui mène les enchères.
2 Sur demande, toute garantie inutilisée constituée par un soumissionnaire qui n’a pas été retenu, augmentée des intérêts éventuellement acquis sur les garanties en espèces, est libérée le plus rapidement possible après la fermeture de la fenêtre d’enchères.
3 Sur demande, toute garantie constituée par un adjudicataire qui n’est pas utilisée pour le règlement, augmentée des intérêts éventuellement acquis sur les garanties en espèces, est libérée le plus rapidement possible après ce règlement.
Article 41 Garantie constituée par l’adjudicateur
1 Préalablement à l’ouverture de la fenêtre d’enchères pour la mise aux enchères de contrats au comptant à deux jours, l’adjudicateur est tenu de fournir à titre de garantie des quotas, qui restent bloqués sur un compte par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, en attendant leur livraison. Le volume et la date de livraison de ces quotas sont précisés dans les tableaux d’enchères correspondant aux calendriers d’enchères visés à l’article 12 ou 13, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122.
2 Si des quotas fournis en garantie conformément au paragraphe 1 ne sont pas utilisés, le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire peut, si l’État membre qui procède à la mise aux enchères le souhaite, les placer sur un compte désigné du registre de l’Union, où ils restent bloqués en attendant leur livraison.
Article 42 Structure et niveau des frais
1 La structure et le niveau des frais, ainsi que toute autre condition relative aux frais, qui sont appliqués par une plateforme d’enchères et par les systèmes de compensation et de règlement ne sont pas moins favorables que les frais et conditions standards comparables appliqués sur le marché secondaire. Toutefois, lorsque cette possibilité est prévue dans les documents de marché des procédures de passation de marché visées à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 29, paragraphe 4, l’opérateur de la plateforme d’enchères peut augmenter les frais acquittés par les adjudicataires conformément à l’article 43, paragraphe 1, du présent règlement jusqu’à un maximum de 120 % des frais standards comparables versés par les acquéreurs de quotas sur le marché secondaire au cours des années où les volumes de quotas mis aux enchères sont diminués de plus de 200 millions de quotas, conformément aux articles 1er et 1er bis de la décision (UE) 2015/1814.
2 Les plateformes d’enchères et les systèmes de compensation et de règlement ne peuvent appliquer que les frais, déductions ou conditions explicitement prévus dans le contrat qui les désigne.
3 Tous les frais et conditions appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont clairement indiqués, aisément compréhensibles et rendus publics. Ils font l’objet d’une présentation détaillée indiquant les frais facturés pour chaque type de service.
Article 43 Coûts du processus d’enchères
1 Les coûts des services prévus à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 30 sont réglés au moyen des frais qu’acquittent les soumissionnaires. Toutefois, les coûts des dispositions visées à l’article 22, paragraphe 2, dont l’adjudicateur et la plateforme d’enchère sont convenus pour permettre à l’adjudicateur de mettre des quotas aux enchères pour le compte de l’État membre désignateur sont supportés par ce dernier, à l’exclusion des coûts de tout système de compensation ou de règlement connecté à la plateforme d’enchère concernée. Les coûts visés au deuxième alinéa sont déduits du produit des enchères devant être versé aux adjudicateurs conformément à l’article 35, paragraphes 2 et 3.
2 Les modalités et les conditions convenues dans le cadre de l’accord de passation conjointe de marché, visées à l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, ou dans le contrat désignant une plateforme d’enchères en vertu de l’article 26, paragraphe 1, peuvent déroger au paragraphe 1 du présent article en exigeant des États membres qui ont informé la Commission, conformément à l’article 29, paragraphe 3, de leur décision de ne pas participer à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais qui utilisent ultérieurement la plateforme d’enchères commune, qu’ils payent à la plateforme d’enchères concernée, y compris les systèmes de compensation ou de règlement auxquels elle est connectée, les coûts des services visés à l’article 27, paragraphe 1, correspondant au volume de quotas mis aux enchères par ces États membres à partir de la date à laquelle ils commencent à mener des enchères sur la plateforme commune, jusqu’à la résiliation ou l’expiration du mandat de cette plateforme. Le premier alinéa s’applique également aux États membres qui ne se sont pas joints à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord de passation conjointe de marché visé à l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa. Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’un État membre se joint à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, après l’expiration de la période de désignation visée à l’article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa, ou lorsqu’un État membre utilise la plateforme d’enchères commune pour mettre sa part de quotas aux enchères en l’absence d’une inscription sur la liste visée à l’article 29, paragraphe 6.
3 Les coûts supportés par les soumissionnaires conformément au paragraphe 1 sont diminués du montant des coûts pris en charge par un État membre conformément au paragraphe 2.
Article 44 Surveillance des enchères
1 Avant la fin de chaque mois, une plateforme d’enchères rend compte de l’exécution des enchères qu’elle a conduites au cours du mois précédent, notamment en ce qui concerne: a) l’accès équitable et ouvert; b) la transparence; c) la formation des prix; d) les aspects techniques et opérationnels de l’exécution du contrat portant désignation de la plateforme d’enchères concernée; e) la relation entre les processus d’enchères et le marché secondaire en ce qui concerne les informations visées aux points a) à d); f) toute preuve de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activité criminelle dont la plateforme d’enchères a eu connaissance dans l’exécution de ses tâches conformément à l’article 27 ou à l’article 30; g) toute infraction au présent règlement ou à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE dont a été informée la plateforme d’enchères dans l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 27 ou à l’article 30 du présent règlement; h) le suivi de toute information communiquée conformément aux points a) à g). En outre, la plateforme d’enchères présente, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une synthèse et une analyse des déclarations mensuelles qu’elle a soumises l’année précédente.
2 La plateforme d’enchères fournit les déclarations et la synthèse visées au paragraphe 1 à la Commission, aux États membres qui l’ont désignée, à son autorité nationale compétente désignée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 596/2014, ainsi qu’à l’AEMF.
3 Les pouvoirs adjudicateurs concernés surveillent l’exécution des contrats portant désignation des plateformes d’enchères. Les États membres qui désignent une plateforme d’enchère dérogatoire notifient à la Commission tout manquement de cette plateforme au contrat l’ayant désignée susceptible d’avoir une incidence significative sur les processus d’enchères.
4 Conformément à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, la Commission, au nom des États membres qui participent à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, et les États membres qui désignent une plateforme d’enchère dérogatoire publient des rapports de synthèse concernant les informations visées au paragraphe 1, points a) à h), du présent article.
5 Les adjudicateurs, les plateformes d’enchères, les autorités nationales compétentes qui assurent leur surveillance et l’AEMF coopèrent activement entre eux et avec la Commission et communiquent à cette dernière, sur demande, toute information sur les enchères qui se trouve en leur possession et qui est raisonnablement nécessaire aux fins de la surveillance des enchères.
6 Les autorités nationales compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, les autorités nationales compétentes chargées de la surveillance des personnes autorisées à soumettre une offre pour le compte d’autres personnes conformément à l’article 18, paragraphe 2, et l’AEMF coopèrent activement avec la Commission, dans leur champ de compétence respectif, lorsque cela est raisonnablement nécessaire aux fins de la surveillance des enchères.
7 Lorsqu’elles s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 5 et 6, les autorités nationales compétentes tiennent compte des considérations de secret professionnel auxquelles ces autorités sont soumises en vertu du droit de l’Union.
Article 45 Contrôle de la relation avec les soumissionnaires
1 Une plateforme d’enchères assure un contrôle sur sa relation avec les soumissionnaires par les moyens suivants: a) en examinant minutieusement les offres émises, sur toute la durée de cette relation, afin de vérifier que le comportement des enchérisseurs cadre avec ce que la plateforme sait du client, de ses activités et de son profil de risque, et notamment, lorsque cela est nécessaire, de l’origine des fonds; b) en maintenant des dispositions et des procédures efficaces permettant de contrôler régulièrement le respect de ses règles de conduite par les personnes admises aux enchères conformément à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19; c) en contrôlant, grâce aux systèmes dont elle est dotée, les transactions effectuées par les personnes admises aux enchères conformément à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, et par les personnes politiquement exposées, afin de repérer les manquements aux règles visées au point b) du présent alinéa, les conditions inéquitables ou de nature à perturber le bon déroulement des enchères, et les comportements potentiellement révélateurs d’un abus de marché. Lorsqu’elle examine les offres conformément au premier alinéa, point a), la plateforme d’enchères est notamment attentive à toute activité qu’elle juge particulièrement susceptible, par sa nature, d’être liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à une autre activité criminelle.
2 Toute plateforme veille à ce que les documents, données ou informations qu’elle détient sur un soumissionnaire soient tenus à jour. À cette fin, elle peut: a) demander au soumissionnaire, conformément à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphes 5 et 7, toute information utile au contrôle de la relation avec ce soumissionnaire à la suite de son admission aux enchères, et ce, sur toute la durée de cette relation et durant les cinq années suivant la cessation de cette admission; b) exiger d’un soumissionnaire qu’il réintroduise à intervalles réguliers une demande d’admission aux enchères; c) exiger d’un soumissionnaire qu’il signale sans délai à la plateforme d’enchères concernée toute modification des informations qui lui ont été communiquées conformément à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphes 5 et 7.
3 Toute plateforme d’enchères tient un registre: a) des demandes d’admission aux enchères soumises conformément à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 2, et de leurs modifications éventuelles; b) des vérifications effectuées: i) lors du traitement des demandes d’admission aux enchères soumises conformément aux articles 19, 20 et 21; ii) lors du contrôle et de l’examen minutieux et du suivi de la relation avec le soumissionnaire, conformément au paragraphe 1, points a) et c); c) de toutes les informations relatives à une offre précise émanant d’un soumissionnaire donné lors d’une séance d’enchères, y compris au retrait ou à la modification d’une telle offre conformément à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l’article 6, paragraphe 4; d) de toutes les informations relatives à la conduite de chacune des séances d’enchères au cours desquelles un soumissionnaire a soumis une offre.
4 Toute plateforme d’enchères conserve les enregistrements visés au paragraphe 3 aussi longtemps que le soumissionnaire est admis à ses enchères, et pendant cinq ans au moins après la fin de sa relation avec ce soumissionnaire.
Article 46 Notification d’activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activités criminelles
1 Les autorités nationales compétentes visées à l’article 48, paragraphe 1 bis, de la directive (UE) 2015/849 exercent la surveillance et prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des éléments suivants par une plateforme d’enchères: a) les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 19, paragraphe 2, point e), et à l’article 20, paragraphe 8, du présent règlement; b) l’obligation de refuser, révoquer ou suspendre l’admission à ses enchères conformément à l’article 21, paragraphes 1 et 2, du présent règlement; c) les obligations de contrôle et de tenue de registres énoncées à l’article 45 du présent règlement; d) les obligations de notification énoncées aux paragraphes 2 et 3. Les autorités nationales compétentes disposent des pouvoirs visés à l’article 48, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849. Toute plateforme d’enchères peut être tenue pour responsable des violations des paragraphes 2 et 3 du présent article, de l’article 20, paragraphes 5 et 8, de l’article 21, paragraphes 1 et 2, et de l’article 45 du présent règlement. Les sanctions et mesures visées aux articles 58 à 62 de la directive (UE) 2015/849 s’appliquent à ces violations.
2 Les plateformes d’enchères, leurs dirigeants et employés coopèrent pleinement avec la CRF: a) en prévenant sans délai et de leur propre initiative la CRF, y compris en lui soumettant un rapport, lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds ayant un lien avec les enchères proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, et en donnant rapidement suite aux demandes d’informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas; b) en fournissant directement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Toutes les transactions ou tentatives de transactions suspectes sont déclarées.
3 Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel la plateforme d’enchères concernée est située.
4 L’État membre sur le territoire duquel se trouve une plateforme d’enchères désignée en vertu du présent règlement veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 37 à 39, l’article 42, l’article 45, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive (UE) 2015/849 s’appliquent à cette plateforme.
Article 47 Notification d’abus de marché
1 Toute plateforme d’enchères notifie aux autorités nationales compétentes, conformément au règlement (UE) no 596/2014, tout soupçon d’abus de marché ou de tentative d’abus de marché par toute personne admise aux enchères ou par toute personne pour le compte de laquelle agit la personne admise aux enchères.
2 La plateforme d’enchères concernée informe la Commission et l’AEMF du fait qu’elle a procédé à une notification en vertu du paragraphe 1, en indiquant les mesures correctives qu’elle a prises ou envisage de prendre pour faire obstacle à l’abus de marché ou à la tentative d’abus de marché visée dans ledit paragraphe.
Article 48 Plafond d’enchères et autres mesures correctives
1 Toute plateforme d’enchères peut imposer un plafond d’enchères ou toute autre mesure corrective nécessaire pour réduire un risque perceptible, réel ou potentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’autre activité criminelle, ainsi que de comportement anticoncurrentiel, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis sur la question, à condition que la mise en œuvre de ce plafond ou de ces autres mesures correctives puisse effectivement réduire ce risque. La Commission peut consulter les États membres concernés et obtenir leur avis sur la proposition faite par la plateforme d’enchères concernée. La plateforme d’enchères concernée tient le plus grand compte de l’avis de la Commission.
2 Le plafond d’enchères est exprimé soit en pourcentage du nombre total de quotas mis aux enchères lors d’une séance d’enchères donnée, soit en pourcentage du nombre total de quotas mis aux enchères au cours d’une année donnée, selon la solution qui semble la plus appropriée à la plateforme d’enchères pour lutter contre le risque d’abus de marché.
3 Aux fins du présent article, le plafond d’enchères désigne le nombre maximal de quotas pouvant faire l’objet d’offres, directement ou indirectement, de la part de tout groupe de personnes visées à l’article 18, paragraphe 1 ou 2, qui appartiennent à l’une des catégories suivantes: a) un même groupe d’entreprises, y compris toute entreprise-mère, toute filiale et toute entreprise qui leur est liée; b) un même groupement économique; c) une unité économique distincte, dotée d’un pouvoir de décision indépendant, s’il s’agit de personnes contrôlées, directement ou indirectement, par une entité ou un organisme public.
Article 49 Règles de conduite sur le marché et autres dispositions contractuelles
Une plateforme d’enchères est en droit de prendre toute autre mesure en vertu de ses règles de conduite sur le marché et de toute autre disposition contractuelle qui la lie, directement ou indirectement, à des soumissionnaires admis aux enchères, pour autant que cette mesure ne soit pas contraire aux dispositions des articles 44 à 48 ni ne porte atteinte à celles-ci.
Article 50 Règles de conduite applicables aux personnes autorisées à soumettre une offre pour le compte d’autrui
1 Le présent article s’applique: a) aux personnes autorisées à soumettre une offre en vertu de l’article 18, paragraphe 2; b) aux entreprises d’investissement et établissements de crédit visés à l’article 18, paragraphe 1, points b) et c).
2 Les personnes visées au paragraphe 1 appliquent les règles de conduite suivantes dans leurs relations avec leurs clients: a) elles acceptent les instructions de leurs clients à des conditions comparables; b) elles refusent de soumettre une offre pour le compte d’un client si elles ont de bonnes raisons de soupçonner une activité de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, une activité criminelle ou un abus du marché, sous réserve de la législation nationale transposant les articles 35 et 39 de la directive (UE) 2015/849; c) elles peuvent refuser de soumettre une offre pour le compte d’un client si elles ont de bonnes raisons de soupçonner que celui-ci n’est pas en mesure de payer les quotas sur lesquels doit porter l’offre; d) elles concluent avec leurs clients un accord écrit, qui n’impose à ceux-ci aucune condition ou restriction inéquitable et stipule toutes les modalités et conditions relatives aux services proposés, et notamment au paiement et à la livraison des quotas; e) elles peuvent exiger de leurs clients qu’ils effectuent un dépôt à titre d’acompte sur le règlement des quotas; f) elles ne peuvent pas limiter indûment le nombre d’offres qu’un client peut soumettre; g) elles ne peuvent pas empêcher leurs clients ou restreindre la possibilité pour ceux-ci de recourir aux services d’autres entités pouvant soumettre une offre pour leur compte en vertu de l’article 18, paragraphe 1, points b) à e), et de l’article 18, paragraphe 2; h) elles tiennent dûment compte des intérêts de leurs clients; i) elles traitent leurs clients équitablement et sans discrimination; j) elles maintiennent des systèmes et des procédures internes appropriés leur permettant de traiter les demandes de clients souhaitant les faire intervenir en tant qu’agents lors d’une séance d’enchères, de participer efficacement à une séance d’enchères, notamment en ce qui concerne la soumission d’offres pour le compte de ces clients, de recevoir leurs paiements et garanties et de leur transférer des quotas; k) elles font en sorte que leur service chargé de recevoir, de préparer et de soumettre des offres pour le compte de leurs clients ne puisse communiquer d’informations confidentielles à leur service chargé de préparer et de soumettre des offres pour leur propre compte, ni à leur service chargé de négocier pour leur propre compte sur le marché secondaire; l) elles tiennent un registre des informations qu’elles ont obtenues ou créées en qualité d’intermédiaires gérant des offres pour le compte de leurs clients lors des enchères, et ce pendant cinq ans à compter de la date d’obtention ou de création de ces informations. Le montant du dépôt visé au premier alinéa, point e), est calculé sur une base juste et raisonnable et est fixé dans les accords visés au point d) du même alinéa. Toute fraction de ce dépôt qui n’est pas utilisée pour payer des quotas est restituée au client après la séance d’enchères dans un délai raisonnable indiqué dans l’accord conclu conformément au premier alinéa, point d).
3 Les personnes visées au paragraphe 1 appliquent les règles de conduite suivantes lorsqu’elles soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients: a) elles fournissent toutes les informations requises par une plateforme d’enchères sur laquelle elles sont autorisées à soumettre une offre; b) elles font preuve, dans leurs actes, d’intégrité, de prudence et de diligence et d’une compétence raisonnables.
4 Les autorités nationales compétentes désignées conformément au règlement (UE) no 596/2014 et à la directive (UE) 2015/849 par les États membres dans lesquels sont établies les personnes visées au paragraphe 1 sont chargées d’autoriser ces personnes à exercer les activités visées audit paragraphe ainsi que de contrôler et d’imposer le respect des règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 et 3, y compris le traitement des plaintes pour manquement à ces règles.
5 Les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 4 n’accordent d’autorisation aux personnes visées au paragraphe 1 que si ces personnes remplissent toutes les conditions suivantes: a) elles jouissent d’une honorabilité et d’une expérience suffisantes pour garantir le respect des règles de conduite prévues aux paragraphes 2 et 3; b) elles ont mis en place les processus et organisé les vérifications nécessaires pour gérer les conflits d’intérêts et servir au mieux les intérêts de leurs clients; c) elles respectent les exigences de la directive (UE) 2015/849; d) elles se conforment à toute autre mesure jugée nécessaire, compte tenu de la nature des services liés à la soumission des offres et du niveau de sophistication des clients concernés du point de vue du profil d’investissement ou de négociation, ainsi que de toute évaluation, fondée sur le risque, de la probabilité d’activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activités criminelles.
6 Les autorités nationales compétentes de l’État membre dans lequel les personnes visées au paragraphe 1 reçoivent l’autorisation en question contrôlent et imposent le respect des conditions énumérées au paragraphe 5. L’État membre s’assure: a) que ses autorités nationales compétentes disposent de pouvoirs d’enquête et de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives; b) qu’un mécanisme est mis en place pour le traitement des plaintes et le retrait de l’autorisation, lorsque la personne autorisée manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette autorisation; c) que ses autorités nationales compétentes peuvent retirer l’autorisation accordée conformément au paragraphe 5 à une personne autorisée qui a gravement et systématiquement enfreint les dispositions des paragraphes 2 et 3.
7 Les clients des personnes visées au paragraphe 1 peuvent adresser aux autorités compétentes visées au paragraphe 4 leurs plaintes pour manquement aux règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 et 3, conformément aux règles de procédure qui régissent le traitement de ces plaintes.
8 Les personnes visées au paragraphe 1 sont autorisées, sans autres exigences juridiques ou administratives des États membres, à fournir des services aux clients visés à l’article 18, paragraphe 3, premier alinéa, point a).
Article 51 Publication
Les informations suivantes sont publiées sur un site web consacré à la mise aux enchères à jour et géré par la plateforme d’enchères concernée: a) l’ensemble des dispositions législatives, orientations, instructions, formulaires, documents et annonces concernant les enchères d’une plateforme donnée, y compris le calendrier des enchères; b) toute autre information non confidentielle concernant les enchères de la plateforme d’enchères concernée, y compris la liste des personnes admises aux enchères; c) toute décision, y compris toute décision prise en vertu de l’article 48, d’imposer un plafond d’enchères et toute autre mesure corrective nécessaire pour réduire un risque perceptible, réel ou potentiel, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activité criminelle ou d’abus de marché sur cette plateforme; d) une liste des noms et adresses professionnelles, des numéros de téléphone professionnels, des adresses de courrier électronique professionnel et des sites web professionnels de toutes les personnes autorisées à soumettre une offre pour le compte d’autrui lors d’enchères conduites par la plateforme concernée. Les informations visées au premier alinéa qui ne sont plus d’actualité sont archivées. Ces archives sont accessibles par le site web consacré à la mise aux enchères mentionné audit alinéa.
Article 52 Annonce et notification des résultats d’enchères
1 Les plateformes d’enchères annoncent les résultats de chacune des séances d’enchères qu’elles conduisent. L’annonce contient, au minimum, les éléments suivants: a) le volume de quotas vendus; b) le prix de clôture en euros; c) le volume total des offres soumises; d) le nombre total de soumissionnaires et le nombre d’adjudicataires; e) en cas d’annulation d’une séance d’enchères, les séances sur lesquelles sera reporté le volume de quotas concerné; f) les recettes totales tirées des enchères; g) la répartition des recettes entre les États membres et le Fonds visé à l’article 24, dans le cas de la plateforme d’enchères commune.
2 Les plateformes d’enchères annoncent les résultats de chaque séance d’enchères dès que cela est raisonnablement faisable. Les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), sont annoncées au plus tard 5 minutes après la fermeture de la fenêtre d’enchères, tandis que celles prévues au paragraphe 1, points c) à g), sont annoncées au plus tard 15 minutes après la fermeture de la fenêtre d’enchères.
3 En même temps qu’elles annoncent les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), les plateformes d’enchères notifient à chaque adjudicataire les informations suivantes: a) le nombre total de quotas à lui allouer; b) le cas échéant, celles de ses offres égales qui ont été sélectionnées de façon aléatoire; c) la somme due à titre de paiement, en euros ou dans la monnaie d’un État membre qui n’est pas membre de la zone euro, au choix de l’adjudicataire, à condition que le système de compensation ou de règlement soit en mesure de traiter les paiements dans cette monnaie nationale; d) la date à laquelle le paiement doit être effectué, en fonds disponibles, sur le compte bancaire désigné de l’adjudicateur.
4 Les plateformes d’enchères notifient aux adjudicataires le taux de change, défini à l’article 35, paragraphe 4, qu’elles ont appliqué pour calculer le montant dû dans la monnaie choisie par ces adjudicataires, si cette monnaie n’est pas l’euro.
5 Les plateformes d’enchères transmettent aux systèmes de compensation et de règlement pertinents qui leur sont connectés les informations notifiées en vertu du paragraphe 3.
Article 53 Protection des informations confidentielles
1 Les informations suivantes constituent des informations confidentielles: a) le contenu d’une offre; b) le contenu des ordres d’achat, même si aucune offre n’est soumise; c) les informations révélant ou permettant d’inférer l’identité d’un soumissionnaire et l’un ou l’autre des éléments suivants: i) le nombre de quotas que le soumissionnaire souhaite acquérir dans une séance d’enchères; ii) le prix que le soumissionnaire est prêt à payer pour ces quotas; d) les informations concernant une ou plusieurs offres ou un ou plusieurs ordres d’achat ou tirées de ces offres ou ordres, et qui, séparément ou collectivement, sont susceptibles: i) de donner une indication quant à la demande de quotas avant une quelconque séance d’enchères; ii) de donner une indication quant au prix de clôture avant une quelconque séance d’enchères; e) les informations fournies par toute personne dans le cadre de l’établissement ou du maintien d’une relation avec des soumissionnaires ou dans le cadre du contrôle de cette relation conformément aux articles 19, 20 et 21 et 45; f) les secrets d’affaires communiqués par des personnes qui participent à une procédure de passation de marché avec mise en concurrence visant à désigner une plateforme d’enchères; g) toute information sur l’algorithme utilisé pour la sélection aléatoire des offres égales visé à l’article 7, paragraphe 1, second alinéa; h) toute information sur la méthode employée pour établir ce qui constitue un prix de clôture nettement inférieur au prix prévalant sur le marché secondaire avant et durant une séance d’enchères, tel que visé à l’article 7, paragraphe 7.
2 Toute personne ayant obtenu des informations confidentielles s’abstient de les divulguer, que ce soit directement ou indirectement, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3.
3 Le paragraphe 2 n’empêche pas la divulgation d’informations confidentielles si: a) elles ont déjà été légalement mises à la disposition du public; b) elles sont rendues publiques avec le consentement écrit du soumissionnaire, de la personne admise aux enchères ou de la personne sollicitant l’admission aux enchères; c) leur divulgation ou leur mise à disposition du public est imposée par la législation de l’Union; d) elles sont rendues publiques en application d’une décision de justice; e) elles sont divulguées ou rendues publiques aux fins d’une enquête ou d’une procédure pénale, administrative ou judiciaire menée dans l’Union; f) elles ont préalablement été agrégées ou expurgées, de sorte qu’il est peu probable que l’on puisse en tirer des informations concernant les éléments suivants: i) les offres individuelles ou les instructions de soumettre des offres; ii) les différentes séances d’enchères; iii) l’identité des différents soumissionnaires, soumissionnaires potentiels ou personnes demandant à être admises aux enchères; iv) les demandes individuelles d’admission aux enchères; v) les relations individuelles entretenues avec les soumissionnaires; g) il s’agit d’informations visées au paragraphe 1, point f), dès lors qu’elles sont communiquées à des personnes employées par les États membres ou la Commission qui participent à la procédure de passation de marché avec mise en concurrence visée au même paragraphe, et qui sont elles-mêmes tenues au secret professionnel par leurs conditions d’emploi; h) elles sont publiées à l’issue d’une période de 30 mois à compter de l’une des dates suivantes, sous réserve d’éventuelles obligations de secret professionnel prévues par le droit de l’Union: i) la date d’ouverture de la fenêtre d’enchères de la séance d’enchère au cours de laquelle les informations confidentielles sont divulguées pour la première fois, dans le cas des informations visées au paragraphe 1, points a) à d); ii) la date de cessation de la relation avec le soumissionnaire, dans le cas des informations visées au paragraphe 1, point e); iii) la date de soumission des informations dans le cadre de la procédure de passation de marché avec mise en concurrence, dans le cas des informations visées au paragraphe 1, point f).
4 Les mesures requises pour que les informations confidentielles ne soient pas indûment divulguées, et les conséquences d’une telle divulgation par une plateforme d’enchères, ou par toute personne ayant conclu un contrat de travail avec elle, sont stipulées dans le contrat portant désignation de ladite plateforme.
5 Les informations confidentielles obtenues par une plateforme d’enchères, ou par toute personne ayant conclu un contrat de travail avec elle, ne sont utilisées qu’aux fins de l’exécution de ses obligations ou de l’exercice de ses fonctions en matière d’enchères.
6 Les paragraphes 1 à 5 n’excluent pas l’échange d’informations confidentielles entre une plateforme d’enchères et: a) les autorités nationales compétentes pour la surveillance d’une plateforme d’enchères; b) les autorités nationales compétentes pour les enquêtes et poursuites concernant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, les activités criminelles ou les abus de marché; c) la Commission. Les informations confidentielles échangées en vertu du présent paragraphe ne sont pas divulguées à d’autres personnes que celles visées au premier alinéa, points a), b) et c).
7 Toute personne travaillant ou ayant travaillé pour une plateforme d’enchères intervenant dans les enchères est liée par une obligation de secret professionnel et veille à ce que les informations confidentielles soient protégées conformément au présent article.
Article 54 Régime linguistique
1 Les informations écrites fournies par les plateformes d’enchères, conformément à l’article 51, paragraphe 1, ou en exécution du contrat les désignant, et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
2 Tout État membre peut assurer, à ses frais, la traduction dans sa ou ses langues officielles des informations visées au paragraphe 1. Lorsqu’un État membre assure à ses frais la traduction de toutes les informations visées au paragraphe 1 fournies par la plateforme d’enchères commune, tout État membre ayant désigné une plateforme d’enchères dérogatoire assure également, à ses frais, la traduction dans la ou les mêmes langues de toutes les informations visées au paragraphe 1 fournies par ladite plateforme dérogatoire.
3 Les personnes admises aux enchères ou demandant à l’être peuvent soumettre les documents suivants dans la langue visée au paragraphe 4, à condition qu’un État membre ait décidé d’en fournir une traduction dans cette langue conformément au paragraphe 2: a) leurs demandes d’admission aux enchères, et toute pièce justificative s’y rapportant; b) leurs offres d’enchères, y compris tout retrait ou modification de celles-ci; c) toute demande de renseignement concernant les points a) ou b). Les plateformes d’enchères peuvent demander une traduction certifiée des informations visées au premier alinéa vers une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
4 Les personnes admises aux enchères ou demandant à l’être et les soumissionnaires participant à une séance d’enchères choisissent la langue officielle de l’Union dans laquelle ils souhaitent recevoir l’ensemble des notifications prévues par l’article 8, paragraphe 3, l’article 20, paragraphe 8, l’article 21, paragraphe 4, et l’article 52, paragraphe 3. Lorsqu’un État membre a décidé de fournir une traduction conformément au paragraphe 2 dans la langue visée au premier alinéa, toutes les autres communications orales ou écrites d’une plateforme d’enchères aux demandeurs d’admission aux enchères, aux personnes admises aux enchères ou aux soumissionnaires participant à une enchère sont également effectuées dans cette langue, sans frais supplémentaires pour les demandeurs, personnes et soumissionnaires en question. Toutefois, même si un État membre a décidé, en vertu du paragraphe 2, d’assurer une traduction dans la langue choisie en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, la personne admise aux enchères ou demandant à l’être ou le soumissionnaire participant à une séance d’enchères peuvent renoncer au droit que leur confère le deuxième alinéa du présent paragraphe, en consentant préalablement par écrit à ce que la plateforme d’enchères concernée n’utilise qu’une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
5 Les États membres sont responsables de la fidélité de toute traduction faite conformément au paragraphe 2. Les personnes soumettant la traduction d’un document visé au paragraphe 3 et toute plateforme d’enchères communiquant un document traduit aux fins du paragraphe 4 veillent à la fidélité de cette traduction à l’original.
Article 55 Droit de recours
1 Les plateformes d’enchères veillent à disposer d’un mécanisme extrajudiciaire pour traiter les plaintes émanant: a) de personnes admises aux enchères ou demandant à l’être, notamment les personnes dont la demande d’admission aux enchères a été rejetée; b) de personnes dont l’admission aux enchères a été révoquée ou suspendue; c) de personnes admises à soumettre une offre.
2 Les États membres dans lesquels s’exerce la surveillance d’un marché réglementé désigné comme plateforme d’enchères commune ou plateforme d’enchères dérogatoire, ou de son opérateur de marché, veillent à ce que toute décision prise par le mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes visé au paragraphe 1 soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un droit de recours auprès des juridictions visées à l’article 74, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE. Ce droit est sans préjudice du droit de saisir directement les tribunaux ou les autorités administratives compétentes prévus dans les mesures nationales transposant l’article 74, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.
Article 56 Correction des erreurs
1 Toute personne ayant connaissance d’une quelconque erreur commise lors d’un paiement ou d’un transfert de quotas, ou lors de la constitution ou de la libération d’une garantie ou d’un dépôt en vertu du présent règlement, en informe immédiatement les systèmes de compensation ou de règlement.
2 Les systèmes de compensation ou de règlement prennent toutes les mesures nécessaires pour rectifier toute erreur visée au paragraphe 1 qui leur sont notifiées ou dont ils sont informés par quelque moyen que ce soit.
3 Toute personne à qui profite une erreur visée au paragraphe 1 qui, en raison des droits d’intervention d’un tiers qui s’est porté acquéreur de bonne foi, ne peut pas être rectifiée conformément au paragraphe 2, est tenue de réparer le préjudice causé, si elle avait ou aurait dû avoir connaissance de cette erreur mais ne l’a pas signalée aux systèmes de compensation ou de règlement.
Article 57 Abrogation
1 Le règlement (UE) no 1031/2010 est abrogé.
2 Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.
Article 58 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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