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Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis

CELEX
32023R2831
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-12-13
In force since
2024-01-01
End of validity
2030-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l’exception: a) des aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture; b) des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture, lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés ou mis sur le marché; c) des aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles; d) des aides octroyées aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles, dans l’un des cas suivants: i) le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées; ii) l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires; e) des aides octroyées en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation; f) des aides subordonnées à l’utilisation de produits et de services nationaux de préférence à des produits et services importés.

2 Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans l’un des secteurs mentionnés au paragraphe 1, points a), b), c) ou d), et dans un ou plusieurs des autres secteurs entrant dans le champ d’application du présent règlement ou exerce d’autres activités entrant dans le champ d’application du présent règlement, ce dernier s’applique aux aides octroyées pour ces autres secteurs ou activités, à condition que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou de la comptabilité, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus du champ d’application du présent règlement ne bénéficient pas d’aides de minimis octroyées conformément au présent règlement.

Article 2 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «produits agricoles»: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui entrent dans le champ d’application du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ; b) «production agricole primaire»: la production de produits du sol et de l’élevage, énumérés à l’annexe I du traité, sans exercer d’autre opération modifiant la nature de ces produits; c) «transformation de produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole- qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente; d) «commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l’exposition d’un produit agricole en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente; une vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité; e) «produits de la pêche et de l’aquaculture»: les produits définis à l’article 5, points a) et b), du règlement (UE) no 1379/2013; f) «production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture»: l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs; g) «transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture»: l’ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement et de transformation intervenant après la mise à terre - ou après la capture dans le cas de l’aquaculture - qui aboutissent à un produit transformé, ainsi que la distribution de celui-ci; h) «intermédiaire financier»: tout établissement financier, quelle que soit sa forme ou sa structure de propriété, qui exerce ses activités dans un but lucratif; les banques et institutions publiques de développement ne sont pas considérées comme relevant de cette définition lorsqu’elles exercent leurs activités en tant qu’autorités chargées de l’octroi d’aides et qu’il n’y a pas de subventionnement croisé en faveur des activités qu’elles mènent à leurs risques et pour leur propre compte.

2 Aux fins du présent règlement, on entend par «entreprise unique»: toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes: a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise; b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise; c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci; d) une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées aux points a) à d) à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.

Article 3 Aides de minimis

1 Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, les mesures d’aide qui satisfont à l’ensemble des conditions énoncées dans le présent règlement.

2 Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 300000 EUR sur une période de trois ans.

3 Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable, quelle que soit la date du versement de l’aide de minimis à l’entreprise.

4 Le plafond fixé au paragraphe 2 s’applique quels que soient la forme ou l’objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union.

5 Aux fins de l’application du plafond fixé au paragraphe 2, les aides sont exprimées sous la forme de subventions. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autre prélèvement. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

6 Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.

7 Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond fixé au paragraphe 2, ces nouvelles aides ne bénéficient pas du présent règlement.

8 Dans le cas d’une fusion ou d’une acquisition, sont prises en considération l’ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond fixé au paragraphe 2. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales.

9 En cas de scission d’une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées à l’entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l’entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n’est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.

Article 4 Calcul de l’équivalent-subvention brut

1 Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aides de minimis transparentes»).

2 Les aides consistant en des subventions ou en des bonifications d’intérêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes.

3 Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes: a) si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions pour faire l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire devra se trouver dans une situation comparable à une notation de crédit d’au moins B-; et soit b) si le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et s’il s’élève soit à 1500000 EUR sur cinq ans, soit à 750000 EUR sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants ou est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement; ou c) l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l’octroi de l’aide.

4 Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si le montant total de l’apport de capitaux publics n’excède pas le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2.

5 Les aides consistant en des mesures de financement de risques prenant la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si les capitaux fournis à une entreprise unique n’excèdent pas le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2.

6 Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes: a) si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions pour faire l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire devra se trouver dans une situation comparable à une notation de crédit d’au moins B-; et soit b) si la garantie n’excède à aucun moment 80 % du prêt sous-jacent, si les pertes sont supportées proportionnellement et dans les mêmes conditions par le prêteur et le garant, si les montants nets recouvrés provenant du recouvrement de la créance sur les sûretés données par l’emprunteur réduisent en proportion les pertes supportées par le prêteur et le garant, et si soit le montant garanti est de 2250000 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti est de 1125000 EUR et la durée de la garantie est de dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l’équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou c) l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou d) avant la mise en œuvre: i) la méthode utilisée pour le calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été notifiée à la Commission en vertu d’un autre règlement de la Commission en matière d’aides d’État applicable à ce moment et acceptée par la Commission comme étant conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine; et ii) cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application du présent règlement.

7 Toute aide perçue par un intermédiaire financier mettant en œuvre un ou plusieurs régimes d’aides de minimis, accessible aux mêmes conditions aux intermédiaires financiers exerçant des activités dans l’État membre concerné, est considérée comme une aide de minimis transparente: a) si cet intermédiaire financier répercute sur les bénéficiaires l’avantage obtenu au moyen des garanties d’État en accordant à ces bénéficiaires des prêts de rang privilégié assortis de taux d’intérêt moins élevés ou d’exigences moindres en matière de sûretés requises et si chaque garantie ne dépasse pas 80 % du prêt sous-jacent; et b) si les prêts de minimis garantis sont accordés à des bénéficiaires qui se trouvent dans une situation comparable à une notation de crédit d’au moins B- et si le montant total de ces prêts est: i) inférieur à 10000000 EUR; ou ii) inférieur à 40000000 EUR, aucun prêt de minimis individuel couvert par une garantie ne dépassant 100000 EUR. Si un intermédiaire financier détient un portefeuille d’un montant inférieur à 10000000 EUR, comme indiqué au point b) i), ou à 40000000 EUR, comme indiqué au point b) ii), l’équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

8 Les aides consistant en d’autres instruments sont considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que ces instruments prévoient un plafonnement garantissant que le plafond énoncé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement n’est pas dépassé.

Article 5 Cumul

1 Les aides de minimis octroyées conformément au présent règlement sont cumulables avec les aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) 2023/2832 de la Commission .

2 Les aides de minimis octroyées conformément au présent règlement sont cumulables avec les aides de minimis octroyées conformément aux règlements (UE) no 1408/2013 et (UE) no 717/2014 de la Commission à condition de ne pas dépasser le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

3 Les aides de minimis octroyées conformément au présent règlement ne sont pas cumulables avec des aides d’État octroyées pour les mêmes coûts admissibles ni avec des aides d’État en faveur de la même mesure de financement de risques si ce cumul conduit à un dépassement de l’intensité d’aide ou du montant d’aide applicables les plus élevés qui sont fixés, dans les circonstances spécifiques de chaque cas, par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. Les aides de minimis qui ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques ou qui ne peuvent pas être rattachées à de tels coûts sont cumulables avec d’autres aides d’État octroyées sur le fondement d’un règlement d’exemption par catégorie ou d’une décision adoptée par la Commission.

Article 6 Suivi et rapports

1 Les États membres veillent à ce qu’à partir du 1er janvier 2026, des informations relatives aux aides de minimis octroyées figurent dans un registre central au niveau national ou au niveau de l’Union. Le registre central contient des informations ayant trait à l’identification du bénéficiaire, au montant de l’aide, à la date d’octroi, à l’autorité chargée de l’octroi, à l’instrument d’aide et au secteur concerné sur la base de la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union («nomenclature NACE»). Le registre central est mis en place de manière à offrir au public un accès aisé aux informations tout en veillant à la conformité avec les règles de l’Union en matière de protection des données, y compris par la pseudonymisation d’entrées spécifiques si nécessaire.

2 Les États membres portent les informations mentionnées au paragraphe 1 dans le registre central pour toutes les aides de minimis octroyées par toute autorité de l’État membre concerné dans les 20 jours ouvrables suivant l’octroi de l’aide. Ces informations sur les aides de minimis perçues par les intermédiaires financiers mettant en œuvre des régimes d’aides de minimis sont enregistrées dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du rapport visé au paragraphe 5. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer l’exactitude des données contenues dans le registre central.

3 Les États membres conservent les informations enregistrées concernant les aides de minimis pendant dix années à compter de la date d’octroi de l’aide.

4 Un État membre n’octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu’après avoir vérifié qu’elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.

5 Aux fins de l’application du paragraphe 1, les intermédiaires financiers mettant en œuvre des régimes d’aides de minimis communiquent à l’État membre le montant total des aides de minimis qu’ils ont reçues, sur une base trimestrielle, dans un délai de 10 jours à compter de la fin d’un trimestre donné. L’octroi est effectué le dernier jour du trimestre.

6 Les États membres utilisant un registre central au niveau national transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, des données agrégées sur les aides de minimis octroyées l’année précédente. Les données agrégées ont trait au nombre de bénéficiaires, au montant global des aides de minimis octroyées et au montant global des aides de minimis octroyées par secteur (selon la «nomenclature NACE»). Les premières données communiquées portent sur les aides de minimis octroyées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026. Les États membres peuvent faire rapport à la Commission sur des périodes antérieures lorsque les données agrégées sont disponibles.

7 Sur demande écrite de la Commission, l’État membre concerné communique à celle-ci, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations jugées nécessaires par la Commission pour pouvoir déterminer si les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis au sens du présent règlement et de tout autre règlement de minimis qui ont été octroyées à une entreprise.

Article 7 Dispositions transitoires

1 Le présent règlement s’applique aux aides octroyées avant son entrée en vigueur si celles-ci remplissent toutes les conditions qui y sont fixées.

2 Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023 et qui satisfait aux conditions du règlement (UE) no 1407/2013 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

3 À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant les conditions fixées dans le présent règlement peuvent être valablement octroyées pendant six mois supplémentaires.

4 Jusqu’à ce que le registre central soit mis en place et couvre une période de trois années, un État membre qui envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise conformément au présent règlement informe celle-ci par voie écrite ou électronique du montant de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en se référant directement au présent règlement. Lorsque des aides de minimis sont octroyées conformément au présent règlement à différentes entreprises au titre d’un régime d’aides et que des montants d’aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises au titre de ce régime, l’État membre concerné peut choisir de remplir l’obligation qui lui incombe en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’octroyer au titre du régime. Dans de tels cas, le montant fixe sert à déterminer si le plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement est respecté. Avant l’octroi de l’aide, l’État membre obtient de l’entreprise concernée une déclaration, sur support papier ou sous forme électronique, concernant toute autre aide de minimis relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis reçue sur une période de trois ans.

Article 8 Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2030.

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