Règlement délégué (UE) 2023/2849 de la Commission du 12 octobre 2023 complétant le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la déclaration et à la soumission des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie
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Article premier Règles de déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie
1 Les compagnies soumettent à l’autorité responsable les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie calculées conformément aux règles de surveillance visées à l’annexe II, partie C, du règlement (UE) 2015/757.
2 Les compagnies incluent les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie visées ci-après dans la déclaration d’émissions: a) les données suivantes d’identification de la compagnie et des navires relevant de la responsabilité de la compagnie: i) nom et nature de l’entreprise; ii) numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés; iii) pays d’enregistrement de la compagnie, tel qu’il figure dans le système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés; iv) adresse de la compagnie; v) nom, intitulé du poste, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne de contact; vi) autorité responsable; vii) liste des navires dont les émissions de gaz à effet de serre relèvent du champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui se trouvent sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration, y compris, pour chaque navire, le numéro d’identification OMI du navire, le numéro d’identification unique OMI de la compagnie et le numéro d’identification du propriétaire enregistré, ainsi que la période au cours de laquelle le navire relève de la responsabilité de la compagnie; b) données relatives à la vérification, comme suit: i) nom du vérificateur; ii) adresse du vérificateur; iii) numéro d’accréditation du vérificateur; iv) organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur; v) déclaration du vérificateur; c) somme des émissions de gaz à effet de serre agrégées totales de l’ensemble des navires, à déclarer au titre de la directive 2003/87/CE, telles que déterminées au niveau des navires conformément à l’annexe II, partie C, points 1.1 à 1.7, du règlement (UE) 2015/757, exprimées en tonnes équivalent CO2 et ventilées par gaz à effet de serre; d) sommes des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre de l’ensemble des navires à déclarer au titre de la directive 2003/87/CE, déterminées au niveau des navires conformément à l’annexe II, partie C, du règlement (UE) 2015/757, calculées conformément à: i) la partie C, point 1.1, de ladite annexe; ii) la partie C, points 1.1 et 1.2, de ladite annexe; iii) la partie C, points 1.1, 1.2 et 1.3, de ladite annexe; iv) la partie C, points 1.1 et 1.4, de ladite annexe; v) la partie C, points 1.1 et 1.5, de ladite annexe; vi) la partie C, points 1.1 à 1.6, de ladite annexe; e) toutes les informations pertinentes relatives à la méthode utilisée pour agréger les données d’émissions au niveau de la compagnie, y compris les modifications apportées à la méthode par rapport à la période de déclaration précédente.
Article 2 Détermination des émissions par l’autorité responsable
1 L’autorité responsable procède à une estimation prudente des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie dans les cas suivants: a) aucune donnée d’émissions agrégée au niveau de la compagnie n’a été soumise par la compagnie dans les délais visés à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757; b) les données d’émissions agrégées vérifiées au niveau de la compagnie visées à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 s’avèrent non conformes audit règlement; c) après vérification, les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie n’ont pas été jugées satisfaisantes conformément au règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission .
2 Lorsqu’un vérificateur a conclu, dans le rapport de vérification établi en application de l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/757, que la compagnie n’a pas corrigé des inexactitudes non significatives existantes avant la délivrance de l’attestation de vérification, l’autorité responsable évalue les inexactitudes en cause et, si ces dernières sont jugées importantes, elle procède à une estimation prudente des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie.
3 Lorsque l’autorité responsable effectue une estimation prudente des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, elle informe la compagnie si des corrections sont nécessaires et indique de quelles corrections il s’agit. La compagnie met ces informations à la disposition du vérificateur.
4 Les États membres mettent en place un échange efficace d’informations entre les autorités compétentes chargées de l’approbation des plans de surveillance et les autorités compétentes qui reçoivent des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, lorsque ces autorités sont distinctes.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.
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