Règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Modifications du règlement (CE) no 1060/2009
«2 L’AEMF publie sur un site internet (ci-après dénommé “plateforme de notation européenne”) les notations de crédit individuelles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1. Le registre central visé à l’article 11, paragraphe 2, est intégré dans la plate-forme de notation européenne. Le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil peut remplir les fonctions de la plate-forme de notation européenne.
Article 13 bis Accessibilité des informations sur l’ESAP
1 À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 6 et 7, à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 3, à l’article 10, paragraphes 1 et 4, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12 du présent règlement, les agences de notation de crédit communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur l’ESAP. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’agence de notation de crédit à laquelle les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’agence de notation de crédit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’agence de notation de crédit, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel; vi) le pays du siège social de l’agence de notation de crédit à laquelle les informations se rapportent; vii) le ou les secteurs industriels des activités économiques de l’agence de notation de crédit à laquelle les informations se rapportent, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les agences de notation de crédit obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.
4 À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8 quinquies, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 11 bis, paragraphes 1 et 2, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 5, et à l’article 36 quinquies, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms des agences de notation de crédit et des entités notées auxquelles les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’agence de notation de crédit et de l’entité notée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
6 Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).».
Article 11 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 juillet 2026, lorsqu’elle rend publiques des informations visées à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, la personne physique ou morale communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de la personne physique ou morale à laquelle les informations se rapportent; ii) pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de la personne, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) pour les personnes morales, la taille de la personne, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.
4 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
5 Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).
Article 17 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. L’AEMF tire ces informations des informations notifiées par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement aux fins de l’établissement de la base de données centrale visée à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms du fonds auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fonds, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Article 18 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. L’AEMF tire ces informations des informations notifiées par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement aux fins de l’établissement de la base de données centrale visée à l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms du fonds auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fonds, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Article 434 ter Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à la huitième partie du présent règlement, les établissements communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’établissement auquel les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’établissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’établissement, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les établissements obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’ABE.
4 Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’ABE évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
5 Si nécessaire, l’ABE adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).
Article 13 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 13 du présent règlement, le contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms du contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit auquel les informations se rapportent; ii) pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique du cabinet d’audit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) pour les personnes morales, la taille du cabinet d’audit, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les cabinets d’audit qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4 Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, des compétences d’exécution sont conférées à la Commission, après consultation du CEAOB, pour préciser: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), la Commission évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.
Article 21 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l’article 19, paragraphe 3, du présent règlement, l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission auquel les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission qui est une personne morale, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission qui est une personne morale, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les émetteurs et les participants au marché des quotas d’émission qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4 À compter du 10 janvier 2028, lorsque le droit national prévoit qu’une autorité compétente est elle-même habilitée à rendre publiques les informations visées à l’article 19, paragraphe 3, du présent règlement aux fins de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.
5 À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 34, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’émetteur auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
6 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
7 Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).
Article 23 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
À compter du 10 janvier 2030, les informations visées l’article 14, paragraphe 6, à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 34, à l’article 40, paragraphe 5, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 6, et à l’article 48 du présent règlement sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . L’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’entreprise d’investissement à laquelle les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Article 29 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’il rend public le document d’informations clés visé à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance communique ce document d’informations clés en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Ce document d’informations clés satisfait aux exigences suivantes: a) il est communiqué dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) il est accompagné des métadonnées suivantes: i) tous les noms des initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance auxquels les informations se rapportent; ii) pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) pour les personnes morales, la taille de l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre le document d’informations clés visé au paragraphe 1 du présent article accessible sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4 À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 29, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente au sens de l’article 4, point 8), du présent règlement. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms des initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance auxquels les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5 Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), les autorités européennes de surveillance évaluent les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectuent à cette fin les essais de terrain appropriés. Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
6 Si nécessaire, les autorités européennes de surveillance adoptent, dans le cadre du comité mixte, des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).
Article 25 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. L’AEMF tire ces informations des informations notifiées par l’autorité compétente pour les ELTIF conformément à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du présent règlement aux fins de l’établissement du registre public centralisé visé à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’ELTIF agréé auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’ELTIF agréé, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Article 32 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement, les référentiels centraux communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms du référentiel central auquel les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique du référentiel central, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille du référentiel central, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les référentiels centraux obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.
4 À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 22, paragraphe 4, point b), à l’article 25, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphes 1 et 4, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de la personne à laquelle les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la personne, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5 À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 8, à l’article 25, paragraphe 1, deuxième phrase, et à l’article 25, paragraphe 2, deuxième phrase, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms du référentiel central auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du référentiel central, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
6 Afin de garantir la collecte et la gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue à cette fin les essais de terrain appropriés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
7 Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).
Article 28 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 1, point c), à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 7, à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 1, du présent règlement, l’administrateur communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’administrateur auquel les informations se rapportent; ii) pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’administrateur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) pour les personnes morales, la taille de l’administrateur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les administrateurs qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.
4 À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 45, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’administrateur auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’administrateur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5 À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 36 du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’administrateur auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’administrateur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), dudit règlement; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
6 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
7 Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).
Article 21 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 juillet 2026, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 1er, paragraphe 4, points f) et g), à l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, points e) et f), à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 9, et à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement, l’émetteur, l’offreur ou la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas, communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européenne du Conseil . Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas, auquel les informations se rapportent; ii) pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) pour les personnes morales, la taille de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le ou les secteurs industriels des activités économiques de l’émetteur, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement; v) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les émetteurs, les offreurs ou les personnes sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. L’autorité compétente s’appuie, dans la mesure du possible, sur les procédures et infrastructures conçues et mises en œuvre en application de l’article 25, paragraphe 6, du présent règlement.
4 À compter du 10 juillet 2026, aux fins de rendre les informations visées à l’article 42, paragraphe 1, du présent règlement accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’émetteur ou, le cas échéant, de l’offreur auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur ou, le cas échéant, de l’offreur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations soumises conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
6 Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).
Article 37 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 4, paragraphe 7, du présent règlement sont accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. L’AEMF tire ces données des informations notifiées par les autorités compétentes conformément à l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement aux fins de l’établissement du registre public centralisé visé à l’article 4, paragraphe 7, du présent règlement. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms du fonds auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fonds, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Article 70 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, le fournisseur de PEPP communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms du fournisseur de PEPP auquel les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille du fournisseur de PEPP, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les fournisseurs de PEPP obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4 À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 65, paragraphe 6, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEAPP. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms du fournisseur de PEPP auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5 À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 63, paragraphe 4, et à l’article 69, paragraphes 1 et 4, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms du fournisseur de PEPP auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
6 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEAPP évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue à cette fin les essais de terrain appropriés. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
7 Si nécessaire, l’AEAPP adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).
Article 46 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées dans la sixième partie du présent règlement, les entreprises d’investissement communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’entreprise d’investissement à laquelle les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’entreprise d’investissement, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les entreprises d’investissement obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’ABE.
4 Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’ABE évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue à cette fin les essais de terrain appropriés. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
5 Si nécessaire, l’AEB adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).
Article 18 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’acteur des marchés financiers ou du conseiller financier auquel les informations se rapportent; ii) pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’acteur des marchés financiers ou du conseiller financier, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) pour les personnes morales, la taille de l’acteur des marchés financiers ou du conseiller financier, selon le cas, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4 Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), les autorités européennes de surveillance évaluent les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectuent à cette fin les essais de terrain appropriés. Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
5 Si nécessaire, les autorités européennes de surveillance adoptent, dans le cadre du comité mixte, des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).
Article 110 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 88, paragraphe 1, du présent règlement, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne demandant l’admission à la négociation auxquels les informations se rapportent; ii) pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne demandant l’admission à la négociation, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) pour les personnes morales, la taille de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, suivant la catégorie précisée à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation obtient un identifiant d’entité juridique.
3 Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4 À compter du 10 janvier 2030, les informations visées aux articles 109 et 110 du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, de l’émetteur de jetons de monnaie électronique et du prestataire de services sur crypto-actifs auxquels les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, de l’émetteur de jetons de monnaie électronique et du prestataire de services sur crypto-actifs, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), dudit règlement; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
6 Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations à l’intention des entités afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).
Article 15 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’il rend publique l’une des informations suivantes: a) la fiche d’information, l’examen pré-émission portant sur la fiche d’information, les rapports annuels d’affectation, l’examen post-émission lié à un ou plusieurs rapports annuels d’affectation, le rapport d’impact et l’examen du rapport d’impact visé à l’article 15; b) les publications d’informations relatives aux pré-émissions visées à l’article 20 et les publications périodiques d’informations relatives aux post-émissions visées à l’article 21; l’émetteur communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 ou 4 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’émetteur auquel les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) ii), l’émetteur obtient un identifiant d’entité juridique.
3 Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.
4 Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
5 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
6 Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations à l’intention des entités afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).
Article 20 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions