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Règlement (UE) 2023/2878 du Conseil du 18 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

CELEX
32023R2878
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-12-18
In force since
2023-12-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

"4 Jusqu'au 20 juin 2024, les interdictions énoncées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas à la fourniture de produits d'assurance ou de réassurance à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre pour ce qui est de ses activités en dehors du secteur de l'énergie en Russie.

5 Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la fourniture de produits d'assurance ou de réassurance après le 20 juin 2024, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre pour ce qui est de ses activités en dehors du secteur de l'énergie en Russie."

"3 bis Par dérogation au paragraphe 1, point b), du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, toute activité qui y est visée, après avoir établi que, conformément à l'article 5 bis bis, paragraphe 3, point b), une telle activité est nécessaire pour piloter un projet gazier offshore en haute mer en Méditerranée dans lequel une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe XIX détenait une participation minoritaire avant le 31 octobre 2017 et la détient encore, à condition que le projet soit exclusivement ou conjointement contrôlé ou piloté par une personne morale créée ou constituée selon le droit d'un État membre."

"7 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l'achat, l'importation ou le transfert des biens énumérés à l'annexe XVII, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, telles que le projet Paks II, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement."

"1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les articles de luxe énumérés à l'annexe XVIII, qu'ils soient ou non originaires de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays."

"3 bis bis Les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'importation de biens qui sont destinés à l'usage strictement personnel des personnes physiques se rendant dans l'Union ou de leurs parents proches, se limitant aux effets personnels appartenant à ces personnes et qui ne sont manifestement pas destinés à la vente.

3 bis ter Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'entrée dans l'Union d'un véhicule relevant du code NC 8703 non destiné à la vente et appartenant à un citoyen d'un État membre ou à un parent proche qui réside en Russie et conduit le véhicule dans l'Union pour un usage strictement personnel.

3 bis quater L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à l'entrée dans l'Union de véhicules automobiles relevant du code NC 8703, pour autant qu'ils soient dotés d'une plaque d'immatriculation diplomatique et soient nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou à l'usage personnel de leur personnel et des membres de leur famille proche.

3 bis quinquies L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas que des véhicules se trouvant déjà sur le territoire de l'Union le 19 décembre 2023 soient immatriculés dans un État membre.

3 quater bis En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 7205, 7408, 7604, 7605, 7607 et 7608, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 20 mars 2024 des contrats conclus avant le 19 décembre 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

3 quater ter En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 271112, 271113, 271114, 271119 et 7202, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 20 décembre 2024 des contrats conclus avant le 19 décembre 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

3 quater quater En ce qui concerne les biens relevant du code NC 7201, les interdictions énoncées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas à l'importation, à l'achat ou au transport, ni à l'assistance technique ou à l'aide financière y afférente, des quantités suivantes de biens: a) 1140000 tonnes métriques entre le 19 décembre 2023 et le 31 décembre 2024; b) 700000 tonnes métriques entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

3 quater quinquies En ce qui concerne les biens relevant du code NC 7203, les interdictions énoncées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas à l'importation, à l'achat ou au transport, ni à l'assistance technique ou à l'aide financière y afférente, des quantités suivantes de biens: a) 1140836 tonnes métriques entre le 19 décembre 2023 et le 31 décembre 2024; b) 651906 tonnes métriques entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025;"

"3 quater Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'achat, l'importation ou le transfert des biens énumérés à l'annexe XXI, ou la fourniture d'une assistance technique et d'une aide financière y afférentes, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, telles que le projet Paks II, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement."

"5 Les quotas de volume d'importation fixés aux paragraphes 3 quater quater, 3 quater quinquies, 3 quinquies bis et 4 du présent article sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission."

"6 L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre des paragraphes 3 quater et 3 sexies dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation."

"1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles russes qui sont énumérés à l'annexe XXIII, qu'ils soient ou non originaires de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays."

"1 bis Le transit, par le territoire de la Russie, des biens et technologies énumérés à l'annexe XXXVII, exportés depuis l'Union, est interdit."

"3 bis bis En ce qui concerne les biens relevant des codes NC énumérés à l'annexe XXIII BIS, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 20 mars 2024 des contrats conclus avant le 19 décembre 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

3 bis ter En ce qui concerne les biens relevant des codes NC énumérés à l'annexe XXIII BIS, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 20 juin 2024 des contrats conclus avant le 19 décembre 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats."

"5 quater Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Russie, des biens et technologies susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles de la Russie qui sont énumérés à l'annexe XXXVII, après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins prévues aux paragraphes 5 et 5 ter du présent article."

"7 L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 5, 5 bis, 5 ter et 5 quater dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation."

"6 À partir du 5 février 2023, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de la Croatie peuvent autoriser jusqu'au 31 décembre 2024 l'achat, l'importation ou le transfert de gazole sous vide relevant du code NC 27101971 originaire de Russie ou exporté de Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:";

"6 bis En application du paragraphe 4 et du paragraphe 6, point a), pour le pétrole brut russe ou les produits pétroliers russes énumérés à l'annexe XXV, chargés à partir du 20 février 2024, les prestataires de services qui n'ont pas accès au prix d'achat par baril fixé à l'annexe XXVIII pour ces produits recueillent des informations sur les prix par poste pour les coûts accessoires prévus par les opérateurs en amont de la chaîne d'approvisionnement du commerce de pétrole brut russe ou de produits pétroliers russes. Ces informations sur les prix par poste sont fournies aux contreparties et aux autorités compétentes, à leur demande, aux fins de la vérification du respect du présent article."

Article 3 quindecies bis

Afin de faciliter la mise en œuvre et l'application des articles 3 quaterdecies et 3 quindecies, la Commission et les États membres partagent périodiquement des informations en vue de mieux identifier les navires et les entités préoccupants qui s'adonnent à une ou plusieurs pratiques trompeuses lors du transport de pétrole brut russe et de produits pétroliers russes. Les informations reçues conformément au présent article ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

Article 3 septdecies

1 À partir du 1er janvier 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, les diamants et produits intégrant des diamants énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, parties A, B et C, s'ils sont originaires de Russie ou ont été exportés de Russie dans l'Union ou dans tout pays tiers.

2 À partir du 1er janvier 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, les diamants et produits intégrant des diamants énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, parties A, B et C, de toute origine, s'ils ont transité par le territoire de la Russie.

3 À partir du 1er mars 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, partie A, lorsqu'ils ont été transformés dans un pays tiers, consistant en des diamants originaires de Russie ou exportés de Russie et d'un poids égal ou supérieur à 1,0 carat par diamant.

4 À partir du 1er septembre 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, parties A, B et C, lorsqu'ils ont été transformés dans un pays tiers, consistant en des diamants originaires de Russie ou exportés de Russie et d'un poids égal ou supérieur à 0,5 carat ou 0,1 gramme par diamant ou intégrant de tels diamants.

5 Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1 à 4 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées aux paragraphes 1 à 4; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1 à 4, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées aux paragraphes 1 à 4.

6 Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux biens énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, partie C, destinés à l'usage personnel des personnes physiques se rendant dans l'Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

7 Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l'importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d'une coopération culturelle officielle avec la Russie.

8 Aux fins des paragraphes 3 et 4, les biens relevant des codes NC 71023100 et 71021000 qui sont importés dans l'Union sont soumis pour vérification sans retard, avec les documents attestant leur origine, à l'autorité indiquée à l'annexe XXXVIII TER. L'État membre dans lequel ces biens sont introduits sur le territoire douanier de l'Union veille à ce qu'ils soient transmis à l'autorité indiquée à l'annexe XXXVIII TER. Le transit douanier peut être accordé à cette fin. Si un tel transit douanier est accordé, la vérification prévue au présent paragraphe est suspendue jusqu'à l'arrivée de ces biens à l'autorité indiquée à l'annexe XXXVIII TER. L'importateur est responsable de la bonne circulation de ces biens et des coûts afférents à cette circulation de biens.

9 Toutes les vérifications requises au titre du paragraphe 8 sont effectuées conformément aux règles et procédures prévues par le règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil , qui s'appliquent mutatis mutandis.

10 Aux fins des paragraphes 3 et 4, au moment de l'importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d'origine des diamants ou des produits intégrant des diamants utilisés comme intrants pour la transformation du produit dans un pays tiers. À partir du 1er septembre 2024, les preuves fondées sur la traçabilité comprennent un certificat correspondant certifiant que les diamants ne sont pas extraits, transformés ou produits en Russie.

Article 3 octodecies

1 Il est interdit à tout ressortissant d'un État membre, à toute personne physique résidant dans un État membre, et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis dans l'Union de vendre ou d'exporter, directement ou indirectement, des bateaux-citernes relevant du code SH ex890120, originaires ou non de l'Union, ou d'en transférer la propriété d'une autre manière, pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente de bateaux-citernes relevant du code SH ex890120, ou tout autre transfert de propriété de tels bateaux-citernes, pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV.

3 Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes portant sur une autorisation visée au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation de vente ou de tout autre transfert de propriété à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation en Russie, si elles ont des motifs raisonnables de croire que le bateau-citerne serait utilisé pour transporter ou être réexporté pour transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, originaires de Russie ou exportés de Russie pour être importés dans l'Union en violation de l'article 3 quaterdecies, ou pour être transportés vers des pays tiers à un prix d'achat par baril supérieur au prix fixé à l'annexe XXVIII.

4 Toute vente ou tout autre arrangement comportant un transfert de propriété par un ressortissant d'un État membre, une personne physique résidant dans un État membre ou une personne morale, entité ou organisme établis dans l'Union vers un pays tiers de bateaux-citernes relevant du code SH ex890120 pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, à l'exception d'une vente ou d'un autre transfert de propriété interdits au titre du paragraphe 1, est immédiatement notifié(e) aux autorités compétentes de l'État membre dont le propriétaire du bateau-citerne est ressortissant ou dans lequel il réside ou est établi. La notification à l'autorité compétente comprend, au minimum, les informations suivantes: l'identité du vendeur et de l'acheteur et, le cas échéant, l'acte de constitution du vendeur et de l'acheteur, y compris l'actionnariat et la gestion; le numéro OMI d'identification du navire-citerne; et son indicatif d'appel.

5 Toute vente ou tout autre transfert de propriété de bateaux-citernes visés aux paragraphes 1 et 4 intervenue après le 5 décembre 2022 et avant le 19 décembre 2023 est notifiée aux autorités compétentes avant le 20 février 2024.

6 L'État membre concerné informe les autres États membre et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 2 et de toute notification reçue au titre des paragraphes 4 et 5, dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation ou la notification.

Article 5 novodecies

1 Les personnes morales, entités et organismes établis dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, à plus de 40 % par: a) une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie; b) un ressortissant russe; ou c) une personne physique résidant en Russie, notifient, à partir du 1er mai 2024, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis, dans un délai de deux semaines suivant la fin de chaque trimestre, tout transfert de fonds supérieur à 100000 EUR qu'ils ont effectué en dehors de l'Union au cours de ce trimestre, directement ou indirectement, dans le cadre d'une ou de plusieurs opérations.

2 Nonobstant les règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les établissements de crédit et les institutions financières communiquent à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent, à compter du 1er juillet 2024 et dans un délai de deux semaines suivant la fin de chaque semestre, des informations sur tous les transferts de fonds en dehors de l'Union d'un montant cumulé, au cours dudit semestre, supérieur à 100000 EUR qu'ils ont effectués, directement ou indirectement, pour les personnes morales, entités et organismes visés au paragraphe 1.

3 Les États membres évaluent les informations reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 afin de recenser les transactions, les entités et les secteurs d'activité présentant un risque grave de violation ou de contournement du présent règlement ou des règlements (UE) n° 269/2014, (UE) n° 692/2014 ou (UE) 2022/263 du Conseil ou des décisions 2014/145/PESC , 2014/386/PESC , 2014/512/PESC ou (PESC) 2022/266****** du Conseil ou un risque grave d'utilisation des fonds à des fins incompatibles avec lesdits règlements et décisions et, à intervalles réguliers, s'informent mutuellement et informent la Commission de leurs constatations.

4 Sur la base des informations reçues des États membres au titre du paragraphe 3, la Commission réexamine le fonctionnement des mesures prévues au présent article au plus tard le 20 décembre 2024.

Article 12 quinquies

Les interdictions énoncées dans le présent règlement ne s'appliquent pas à la fourniture des services de pilotage qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.".

Article 12 octies

1 Lors d'une opération de vente, de fourniture, de transfert ou d'exportation vers un pays tiers, à l'exception des pays partenaires énumérés à l'annexe VIII du présent règlement, de biens ou de technologies énumérés aux annexes XI, XX et XXXV du présent règlement, d'articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL du présent règlement, ou d'armes à feu et de munitions énumérées à l'annexe I du règlement (UE) n° 258/2012, les exportateurs interdisent contractuellement, à compter du 20 mars 2024, la réexportation vers la Russie et la réexportation en vue d'une utilisation en Russie.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'exécution des contrats conclus avant le 19 décembre 2023 jusqu'au 20 décembre 2024 ou jusqu'à leur date d'expiration, la date la plus proche étant retenue.

3 Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 1, les exportateurs veillent à ce que l'accord avec l'interlocuteur du pays tiers prévoie des voies de recours adéquates en cas de violation d'une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.

4 Si l'interlocuteur du pays tiers viole l'une des obligations contractuelles stipulées conformément au paragraphe 1, les exportateurs en informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis dès qu'ils ont connaissance de la violation.

5 Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission des cas détectés de violation ou de contournement d'une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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