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Décision (PESC) 2024/385 du Conseil du 19 janvier 2024 instituant des mesures restrictives à l’encontre de ceux qui soutiennent, facilitent ou permettent des actions violentes du Hamas et du Jihad islamique palestinien

CELEX
32024D0385
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-01-19
In force since
2024-01-19
End of validity
2027-01-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques: a) qui soutiennent par des moyens matériels ou financiers le Hamas, le Jihad islamique palestinien (JIP), tout autre groupe affilié ou toute cellule, filiale ou émanation ou à tout groupe dissident de ceux-ci; b) qui concourent à financer le Hamas, le JIP, tout autre groupe affilié ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou à financer des actes ou activités de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l’appui de ceux-ci; c) qui concourent à planifier, à préparer ou à permettre des actions violentes du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec, sous le nom, pour le compte ou à l’appui de ceux-ci; d) qui fournissent, vendent ou transfèrent des armements et des matériels connexes au Hamas, au JIP, à tout autre groupe affilié ou à toute cellule, filiale ou émanation ou à tout groupe dissident de ceux-ci; e) qui soutiennent par des moyens matériels ou financiers, ou mettent en œuvre des actions compromettant ou menaçant la stabilité ou la sécurité d’Israël, en association avec, sous le nom, pour le compte ou à l’appui du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci; f) qui sont impliqués dans de graves violations du droit humanitaire international ou des droits de l’homme en tant que complices, commanditaires ou auteurs, sous le nom ou pour le compte du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci; g) qui incitent à commettre ou provoquent publiquement des actes de violence grave du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec, sous le nom, pour le compte ou à l’appui de ceux-ci; h) qui fournissent un soutien à des personnes physiques ou morales, groupes, entités ou organismes impliqués dans les activités visées aux points a) à g), dont la liste figure en annexe.

2 Le paragraphe 1 ne fait pas obligation à un État membre de refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants.

3 Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale; b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; c) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4 Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5 Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une exemption conformément au paragraphe 3 ou 4.

6 Les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives.

7 Les États membres peuvent également accorder des exemptions aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

8 Tout État membre souhaitant accorder des exemptions visées au paragraphe 6 ou 7 le notifie au Conseil par écrit. L’exemption est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de l’exemption proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée.

9 Lorsque, en application du paragraphe 3, 4, 6, 7 ou 8, un État membre autorise des personnes physiques inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes physiques qu’elle concerne directement.

Article 2

1 Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes physiques ou morales, groupes, entités et organismes: a) qui soutiennent par des moyens matériels ou financiers le Hamas, le JIP, tout autre groupe affilié ou toute cellule, filiale ou émanation ou à tout groupe dissident de ceux-ci; b) qui concourent à financer le Hamas, le JIP, tout autre groupe affilié ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou à financer des actes ou activités de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l’appui de ceux-ci; c) qui concourent à planifier, à préparer ou à permettre des actions violentes du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec, sous le nom, pour le compte ou à l’appui de ceux-ci; d) qui fournissent, vendent ou transfèrent des armements et des matériels connexes au Hamas, au JIP, à tout autre groupe affilié ou à toute cellule, filiale ou émanation ou à tout groupe dissident de ceux-ci; e) qui soutiennent par des moyens matériels ou financiers, ou mettent en œuvre des actions compromettant ou menaçant la stabilité ou la sécurité d’Israël, en association avec, sous le nom, pour le compte ou à l’appui du Hamas, du JIP, de tout groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci; f) qui sont impliqués dans de graves violations du droit humanitaire international ou des droits de l’homme en tant que complices, commanditaires ou auteurs, sous le nom ou pour le compte du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci; g) qui incitent à commettre ou provoquent publiquement des actes de violence grave du Hamas, du JIP ou de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec, sous le nom, pour le compte ou à l’appui de ceux-ci; h) qui fournissent un soutien à des personnes physiques ou morales, groupes, entités ou organismes impliqués dans les activités visées aux points a) à g), dont la liste figure en annexe.

2 Aucun fonds, ni aucun autre avoir financier ou ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, groupes, entités et organismes dont la liste figure en annexe, ni débloqué à leur profit.

3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes; c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou par l’organisation internationale. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant cette autorisation.

4 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, le groupe, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant, à ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes; c) la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’un groupe, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe; et d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant cette autorisation.

5 Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à un groupe, à une entité ou à un organisme inscrit d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat passé avant l’inscription sur la liste de la personne physique ou morale, du groupe, de l’entité ou de l’organisme en question, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne physique ou morale, un groupe, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

6 Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés: a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes, à condition que ces intérêts ou autres rémunérations continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1; b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2, à condition que ces paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1; ou c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné, à condition que ces paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.

7 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps opportun de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par: a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) les organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies; e) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales; f) les agences spécialisées des États membres; ou g) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mise en œuvre des entités visées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.

8 Sans préjudice du paragraphe 7 et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps opportun ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.

9 En l’absence d’une décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 8, l’autorisation est réputée accordée. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu’il accorde en vertu du présent article dans les quatre semaines à compter de cette autorisation.

Article 3

1 Le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), établit la liste figurant à l’annexe et la modifie.

2 Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1, y compris l’exposé des motifs, à la personne physique ou morale, au groupe, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3 Lorsque des observations sont formulées ou que de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, le groupe, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

Article 4

1 L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des groupes, des entités et des organismes visés aux articles 1er et 2.

2 L’annexe contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des groupes, des entités ou des organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les groupes, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre les dénominations; le lieu et la date d’immatriculation; le numéro d’enregistrement et le principal établissement.

Article 5

1 Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier: a) en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

2 Le Conseil et le haut représentant ne peuvent traiter, s’il y a lieu, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant, que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.

3 Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme «responsable du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil , pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Article 6

1 Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par: a) des personnes physiques ou morales, des groupes, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe; b) toute personne physique ou morale, tout groupe, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’un des groupes, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).

2 Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, au groupe, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3 Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, groupes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément à la présente décision.

Article 7

Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans la présente décision.

Article 8

Afin que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

Article 9

La présente décision est applicable jusqu’au 20 janvier 2025. La présente décision fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. Les exceptions visées à l’article 2, paragraphes 7, 8 et 9, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou, à la suite d’un changement fondamental de la situation, à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission.

Article 10

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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