Décision d’exécution (UE) 2024/391 de la Commission du 26 janvier 2024 autorisant la mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON 89034 × 5307 × GA21 et trente sous-combinaisons, consistant en ce maïs et ces sous-combinaisons ou fabriqués à partir de ceux-ci, conformément au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2024) 434]
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Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateurs uniques
Les identificateurs uniques ci-dessous sont attribués, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié, tel que spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision: a) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-89Ø34-3 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON 89034 × 5307 × GA21; b) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié Bt11 × GA21 × MIR162 × MIR604 × MON 89034; c) l’identificateur unique SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié 5307 × GA21 × MIR162 × MIR604 × MON 89034; d) l’identificateur unique SYN-Ø53Ø7-1 × SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié 5307 × Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON 89034; e) l’identificateur unique SYN-Ø53Ø7-1 × SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié 5307 × Bt11 × GA21 × MIR604 × MON 89034; f) l’identificateur unique SYN-Ø53Ø7-1 × SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9 × SYN-IR162-4 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié 5307 × Bt11 × GA21 × MIR162 × MON 89034; g) l’identificateur unique MON-ØØØ21-9 x SYN-IR162-4 x SYN-IR6Ø4-5 x MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié GA21 × MIR162 × MIR604 × MON 89034; h) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x SYN-IR6Ø4-5 x MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON 89034; i) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 x MON-ØØØ21-9 x SYN-IR6Ø4-5 x MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié Bt11 × GA21 × MIR604 × MON 89034; j) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 x MON-ØØØ21-9 x SYN-IR162-4 x MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié Bt11 × GA21 × MIR162 × MON 89034; k) l’identificateur unique SYN-Ø53Ø7-1 x SYN-IR162-4 x SYN-IR6Ø4-5 x MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié 5307 × MIR162 × MIR604 × MON 89034; l) l’identificateur unique SYN-Ø53Ø7-1 x MON-ØØØ21-9 x SYN-IR6Ø4-5 x MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié 5307 × GA21 × MIR604 × MON 89034; m) l’identificateur unique SYN-Ø53Ø7-1 x MON-ØØØ21-9 x SYN-IR162-4 x MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié 5307 × GA21 × MIR162 × MON 89034; n) l’identificateur unique SYN-Ø53Ø7-1 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR6Ø4-5 x MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié 5307 × Bt11 × MIR604 × MON 89034; o) l’identificateur unique SYN-Ø53Ø7-1 x SYN-BTØ11-1 x SYN-IR162-4 x MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié 5307 × Bt11 × MIR162 × MON 89034; p) l’identificateur unique SYN-Ø53Ø7-1 x SYN-BTØ11-1 x MON-ØØØ21-9 x MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié 5307 × Bt11 × GA21 × MON 89034; q) l’identificateur unique SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié MIR162 × MIR604 × MON 89034; r) l’identificateur unique MON-ØØØ21-9 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié GA21 × MIR604 × MON 89034; s) l’identificateur unique MON-ØØØ21-9 × SYN-IR162-4 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié GA21 × MIR162 × MON 89034; t) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR604 × MON 89034; u) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MON 89034; v) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié Bt11 × GA21 × MON 89034; w) l’identificateur unique SYN-Ø53Ø7-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié 5307 × MIR604 × MON 89034; x) l’identificateur unique SYN-Ø53Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié 5307 × MIR162 × MON 89034; y) l’identificateur unique SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié 5307 × GA21 × MON 89034; z) l’identificateur unique SYN-Ø53Ø7-1 × SYN-BTØ11-1 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié 5307 × Bt11 × MON 89034; aa) l’identificateur unique SYN-IR6Ø4-5 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié MIR604 × MON 89034; bb) l’identificateur unique MON-ØØØ21-9 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié GA21 × MON 89034; cc) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MON 89034; dd) l’identificateur unique SYN-Ø53Ø7-1 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié 5307 × MON 89034; ee) l’identificateur unique SYN-IR162-4 × MON-89Ø34-3 au maïs génétiquement modifié MIR162 × MON 89034.
Article 2 Autorisation
Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées et ingrédients alimentaires contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) les produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture.
Article 3 Étiquetage
1 Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».
2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).
Article 4 Méthode de détection
Les méthodes décrites au point d) de l’annexe sont applicables pour la détection du maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er.
Article 5 Plan de surveillance des effets sur l’environnement
1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.
Article 6 Registre communautaire
Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7 Titulaires de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est la société Syngenta Crop Protection AG, représentée dans l’Union par Syngenta Crop Protection NV/SA.
Article 8 Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 9 Destinataire
Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH-4058 Bâle, Suisse, représentée dans l’Union par Syngenta Crop Protection NV/SA, avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgique, est destinataire de la présente décision.
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