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Décision (PESC) 2024/628 du Conseil du 19 février 2024 modifiant la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

CELEX
32024D0628
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-02-19
In force since
2024-02-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 3 bis

1 Les articles 2 et 3 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par: a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) des organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies; e) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales; f) les agences spécialisées des États membres; g) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.

2 Sans préjudice du paragraphe 1 et par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.

3 En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.

4 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines à compter de l’octroi de cette autorisation.

5 Les paragraphe 1 et 2 sont est réexaminés au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.

6 Le paragraphe 1 s’applique jusqu’au 22 février 2025.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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