Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision (PESC) 2024/1455 du Conseil du 21 mai 2024 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées béninoises

CELEX
32024D1455
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-21
In force since
2024-05-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1 Il est institué une mesure d’assistance en faveur du Bénin (ci-après dénommé «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2 Les objectifs de la mesure d’assistance sont les suivants: a) renforcer les capacités des forces armées béninoises à protéger l’intégrité territoriale et la souveraineté du Bénin et sa population civile contre les agressions internes et externes; b) contribuer à la paix et à la stabilité dans la région.

3 Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale et les fournitures et services suivants, y compris la formation technique, lorsque nécessaire: a) capacités de soutien médical arrière (niveau équivalent au rôle 2) et d’évacuation sanitaire terrestre; b) capacité de transport aérien opérationnel multifonction; c) renforcement des capacités bénéficiant au personnel de l’armée de l’air du Bénin, notamment par une série de cours de perfectionnement en techniques de pilotage et en maintenance aéronautique; d) renforcement des capacités de commandement et de contrôle au niveau opérationnel; e) capacités ISR supplémentaires pour optimiser les systèmes disponibles, y compris un radar ISR; f) formation à l’utilisation des équipements et formation au droit international relatif aux droits de l’homme et au droit international humanitaire; g) soutien logistique, notamment pour améliorer la sécurité d’une soute à munitions.

4 La durée de la mesure d’assistance est de trente mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2 Dispositions financières

1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 25000000 EUR.

2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et conformément aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions fixées par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les membres et les unités des forces armées béninoises déployées dans le cadre de l’opération Mirador et soutenues au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, y compris au terme de son cycle de vie.

3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations visées au paragraphe 2.

Article 4 Mise en œuvre

1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, ainsi qu’aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP et au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2 La mise en œuvre du soutien et de la fourniture des équipements visés à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par le groupe Défense Conseil International — DCI Group.

Article 5 Suivi, contrôle et évaluation

1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3, et de contribuer à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par des membres et des unités des forces armées béninoises déployées dans le cadre de l’opération Mirador et soutenues au titre de la mesure d’assistance.

2 Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les utilisateurs finaux au moment du transfert de propriété; b) établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements fournis au titre de la mesure d’assistance et de l’inventaire des biens désignés, jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) organisation de visites sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès nécessaire pour effectuer sur place des contrôles et des audits au titre de la FEP, sur demande.

3 Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 6 Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7 Suspension et abrogation

1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2 Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions