Décision (PESC) 2024/1715 du Conseil du 13 juin 2024 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de renforcer les capacités de la marine béninoise
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Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1 Il est institué une mesure d’assistance en faveur du Bénin (ci-après dénommé «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2 L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités opérationnelles de la marine béninoise, dans le but d’accroître leur capacité à patrouiller dans la zone économique exclusive du Bénin et à mener des activités opérationnelles, de réduire, à terme, l’incidence de la criminalité, ainsi que de protéger les navires et les ressources maritimes, et de protéger les populations côtières et leurs moyens de subsistance.
3 Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types ci-après d’équipements qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale, et les services suivants, y compris des formations techniques, si nécessaire: a) soutien pour la définition d’un plan de résilience pour les moyens maritimes; b) formation dans le domaine de l’éducation navale; c) assistance pour remettre les capacités maritimes en conditions opérationnelles; d) matériel de diagnostic et d’évaluation et kits de formation; e) moteurs, et soutien connexe pour garantir que les moteurs de hors-bord désignés déjà détenus par la marine béninoise sont maintenus dans des conditions opérationnelles acceptables; f) vedettes de surveillance; et g) équipements de protection individuelle.
4 La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 2 Dispositions financières
1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 5000000 EUR.
2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et dans le respect des règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les unités de la marine béninoise bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent le droit international applicable, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles identifiées dans lesdits arrangements, au terme de son cycle de vie.
3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations visées au paragraphe 2.
Article 4 Mise en œuvre
1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et dans le respect des règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2 La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par le groupe DCI (Défense Conseil International).
Article 5 Suivi, contrôle et évaluation
1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3, et de contribuer à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités de la marine béninoise bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2 Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété; b) établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements fournis au titre de la mesure d’assistance et de l’inventaire des biens désignés, jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) organisation de visites sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès nécessaire pour effectuer sur place des contrôles et des audits au titre de la FEP, sur demande.
3 Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6 Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7 Suspension et abrogation
1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2 Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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