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Décision d’exécution (UE) 2024/1822 de la Commission du 2 juillet 2024 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DP915635, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, conformément au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2024) 4492]

CELEX
32024D1822
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-07-02
In force since
2024-07-02
End of validity
2034-07-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique DP-915635-4 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié DP915635, spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2 Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié DP-915635-4, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié DP-915635-4, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) produits contenant du maïs génétiquement modifié DP-915635-4 ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture.

Article 3 Étiquetage

1 Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant du maïs génétiquement modifié DP-915635-4 visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).

Article 4 Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié DP-915635-4.

Article 5 Plan de surveillance des effets sur l’environnement

1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.

2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires établis par la décision 2009/770/CE.

Article 6 Registre communautaire

Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés institué par l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7 Titulaire de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisation est Corteva Agriscience LLC, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium B.V.

Article 8 Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9 Destinataire

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, États-Unis, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium B.V., Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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