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Décision (PESC) 2024/2840 du Conseil du 5 novembre 2024 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de renforcer les capacités de la marine de la République du Congo dans le cadre de l’architecture de Yaoundé

CELEX
32024D2840
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-11-05
In force since
2024-11-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1 Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République du Congo (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2 L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités opérationnelles de la marine congolaise, dans le but d’accroître sa capacité à patrouiller dans la zone économique exclusive de la République du Congo et à mener des activités opérationnelles, pour, à terme, réduire l’incidence de la criminalité et protéger les navires et les ressources maritimes, ainsi que les populations côtières et leurs moyens de subsistance.

3 Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements ci-après qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale, ainsi que les services ci-après, y compris des formations techniques, si nécessaire: a) mise en œuvre d’un plan de résilience pour les navires de patrouille, au moyen de la fourniture de formations dans le domaine de l’éducation navale et d’équipements pour des ateliers spécialisés, ainsi que de la remise en conditions opérationnelles des capacités maritimes; b) fourniture de moyens fonctionnels de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) pour un poste de commandement radio, ainsi que d’équipements complémentaires pour les salles d’opérations et de gestion des crises; c) mise à disposition d’équipements spécialisés pour les équipes de visite, d’arraisonnement, de fouille et de saisie et pour les plongeurs de la marine.

4 La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2 Dispositions financières

1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 5000000 EUR.

2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce: a) que les unités de la marine congolaise bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) que tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) que tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) qu’aucun actif fourni ou entretenu au titre de la mesure d’assistance ne soit abandonné, ni cédé à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements.

3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations visées au paragraphe 2.

Article 4 Mise en œuvre

1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, ainsi qu’aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP et au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2 La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par le Défense Conseil International — DCI Group.

Article 5 Suivi, contrôle et évaluation

1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi sert à mieux connaître le contexte et les risques de violation des obligations énoncées à l’article 3 et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces armées de la République du Congo bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2 Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété; b) établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements et les services fournis au titre de la mesure d’assistance et de l’inventaire des articles désignés, jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) visites sur place, dans le cadre desquelles le bénéficiaire doit accorder, sur demande, au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès pour effectuer des contrôles sur place et des audits au titre de la FEP.

3 Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 6 Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité établi par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7 Suspension et abrogation

1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2 Le COPS peut recommander que le Conseil abroge la mesure d’assistance.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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