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Décision (PESC) 2024/3187 du Conseil du 16 décembre 2024 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

CELEX
32024D3187
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-12-16
In force since
2024-12-17
End of validity
2027-07-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«12 Les actions d’un dépositaire central de titres menées de bonne foi en vertu des paragraphes 4 à 11 au motif que ces actions sont conformes à la présente décision n’entraînent pour ce dépositaire, sa direction ou ses employés aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que l’action résulte d’une négligence.».

«3 bis Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs et au retrait, au plus tard le 31 décembre 2025, de la part des entités visées au paragraphe 1 ou de leurs filiales dans l’Union, d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi dans l’Union.».

«6 À partir du 5 février 2023, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de la Croatie peuvent autoriser jusqu’au 31 décembre 2025 l’achat, l’importation ou le transfert de gazole sous vide relevant du code NC 2710 19 71 originaire de Russie ou exporté de Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:»

«1 Par dérogation aux articles 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 4 undecies et 4 quaterdecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX et XXIII du règlement (UE) no 833/2014 et à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, de même que la vente, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant la consultation ou la réutilisation de tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies mentionnés ci-dessus, jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque cette vente, cette fourniture, ce transfert, cette concession de licences ou cet octroi de droits permettant la consultation ou la réutilisation est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:»

«1 bis Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 833/2014 jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque cette vente, cette fourniture ou ce transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs d’une coentreprise établie ou constituée selon le droit d’un État membre avant le 24 février 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme russes et exploitant une infrastructure de gazoduc entre la Russie et des pays tiers.»

«2 Par dérogation aux articles 4 decies et 4 duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation ou le transfert des biens énumérés aux annexes XVII et XXI du règlement (UE) no 833/2014 jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque l’importation ou le transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:»

«2 bis Par dérogation à l’article 1er duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture des services qui y sont énumérés jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque la fourniture de ces services est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:».

«4 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes, sur la base d’une évaluation spécifique et au cas par cas, peuvent autoriser, jusqu’au 31 décembre 2025, qu’il soit donné satisfaction à une demande présentée par l’une des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1, point b), dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que le fait qu’il soit donné satisfaction à la demande est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie.».

Article 7 bis

1 Nulle injonction, nulle ordonnance, nulle mesure de réparation, nul jugement et nulle autre décision de justice prononcés en vertu de l’article 248 du code de procédure d’arbitrage de la Fédération de Russie ou découlant de celui-ci, ou d’une disposition équivalente de la législation russe ne sont reconnus, mis en œuvre ou exécutés dans un État membre.

2 Nulle demande d’assistance au cours d’une enquête ou d’une autre procédure pénale et nulle peine ou autre sanction prononcée en vertu du code pénal russe sur le fondement d’une prétendue violation d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure de réparation, d’un jugement ou d’une autre décision de justice prononcés en vertu de l’article 248 du code de procédure d’arbitrage de la Fédération de Russie ou découlant de celui-ci, ou d’une disposition équivalente de la législation russe, ne sont reconnues, mises en œuvre ou exécutées dans un État membre.».

Article 2

Les annexes IV et XVI de la décision 2014/512/PESC sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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