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Seqlense EUR-Lex

Directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (refonte)

CELEX
32024L1233
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2024-04-24
In force since
2024-05-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 La présente directive établit: a) une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider sur le territoire d’un État membre pour y travailler, de manière à simplifier les procédures d’admission de ces personnes et à faciliter le contrôle de leur statut; b) un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, quel que soit le motif de leur admission initiale sur le territoire de cet État membre, sur le fondement de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre.

2 La présente directive n’affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers conformément à l’article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «ressortissant d’un pays tiers», une personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 2) «travailleur issu d’un pays tiers», un ressortissant d’un pays tiers qui a été admis sur le territoire d’un État membre, y réside légalement et est autorisé, dans le cadre d’une relation de travail, à travailler dans cet État membre conformément au droit national, aux conventions collectives nationales ou à la pratique nationale; 3) «permis unique», un titre de séjour délivré par les autorités d’un État membre, qui autorise un ressortissant d’un pays tiers à résider légalement sur le territoire de cet État membre pour y travailler; 4) «procédure de demande unique», toute procédure conduisant, sur le fondement d’une demande unique introduite par un ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur, en vue d’être autorisé à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre, à une décision statuant sur la demande de permis unique.

Article 3 Champ d’application

1 La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers: a) qui demandent à résider dans un État membre pour y travailler; b) qui ont été admis dans un État membre à d’autres fins que le travail conformément au droit de l’Union ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d’un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002; ou c) qui ont été admis dans un État membre pour y travailler conformément au droit de l’Union ou au droit national.

2 La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers: a) qui sont membres de la famille de citoyens de l’Union exerçant ou ayant exercé leur droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Union, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ; b) qui, au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres ou entre l’Union et des pays tiers; c) qui sont détachés, pendant la durée de leur détachement; d) qui ont introduit une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre pour travailler en tant que détachés intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil ; e) qui ont introduit une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre en tant que travailleurs saisonniers conformément à la directive 2014/36/UE ou au pair; f) qui sont autorisés à résider dans un État membre en vertu d’une protection temporaire conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil ou qui ont demandé l’autorisation d’y résider pour ce même motif et sont dans l’attente d’une décision sur leur statut; g) qui bénéficient d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ou qui ont sollicité une protection internationale en vertu de cette directive et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive; h) qui bénéficient d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre ou qui ont sollicité une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive; i) qui sont des résidents de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE; j) dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit; k) qui ont introduit une demande d’admission ou ont été admis sur le territoire de l’État membre en tant que travailleurs indépendants; l) qui ont introduit une demande d’admission ou ont été admis pour travailler en tant que marins ou en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire immatriculé dans un État membre ou battant pavillon d’un État membre.

3 Les États membres peuvent décider que le chapitre II ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas six mois ou qui ont été admis dans un État membre afin de poursuivre des études.

4 Le chapitre II ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le fondement d’un visa.

5 Nonobstant le paragraphe 2, point h), du présent article, le chapitre III s’applique aux bénéficiaires d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre si, conformément au droit national, ils sont autorisés à travailler.

Article 4 Procédure de demande unique

1 La demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique est introduite dans le cadre d’une procédure de demande unique. Les États membres décident si la demande de permis unique doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur. À titre d’alternative, les États membres peuvent autoriser que la demande soit introduite indifféremment par l’un ou l’autre.

2 Une demande de permis unique est prise en considération et examinée, soit que le ressortissant d’un pays tiers séjourne hors du territoire de l’État membre sur lequel il souhaite être admis, soit qu’il séjourne déjà sur le territoire de cet État membre en tant que titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Un État membre peut également, conformément à son droit national, accepter les demandes de permis unique introduites par d’autres ressortissants de pays tiers qui sont légalement présents sur son territoire.

3 Les États membres examinent la demande introduite en vertu du paragraphe 1 et adoptent une décision de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique si le demandeur remplit les conditions prévues par le droit de l’Union ou par le droit national. La décision de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique prend la forme d’un acte administratif unique, combinant un permis de séjour et un permis de travail.

4 Sous réserve que les conditions prévues par le droit de l’Union ou par le droit national soient remplies, et lorsqu’un État membre ne délivre des permis uniques que sur son territoire, l’État membre concerné délivre au ressortissant d’un pays tiers le visa nécessaire à l’obtention d’un permis unique.

5 Lorsque les conditions prévues sont remplies, les États membres délivrent un permis unique aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d’admission et aux ressortissants de pays tiers qui ont déjà été admis et qui demandent le renouvellement ou la modification de leur titre de séjour après l’entrée en vigueur des dispositions nationales d’application.

Article 5 Autorité compétente

1 Les États membres désignent une autorité compétente pour recevoir la demande et délivrer le permis unique.

2 L’autorité compétente statue sur la demande de permis unique dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 90 jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Le délai visé au premier alinéa englobe la vérification de la situation sur le marché du travail lorsqu’une telle vérification est effectuée en lien avec une demande individuelle de permis unique. Toute conséquence découlant de l’absence de décision dans le délai prévu au présent paragraphe est déterminée par le droit national.

3 L’autorité compétente notifie sa décision par écrit au demandeur, selon les procédures de notification prévues par le droit national pertinent. Lorsque c’est l’employeur du ressortissant d’un pays tiers qui dépose la demande, les États membres veillent à ce que l’employeur informe, en temps utile, le ressortissant d’un pays tiers de l’état d’avancement de la demande et de la suite qui lui est donnée.

4 Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets au regard des critères fixés dans le droit national, l’autorité compétente précise au demandeur par écrit les informations ou les documents complémentaires requis et fixe un délai raisonnable pour la communication de ces informations ou documents. Le délai visé au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article et la période supplémentaire visée à l’article 8, paragraphe 3, sont suspendus jusqu’à ce que l’autorité compétente ou d’autres autorités concernées aient reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou documents complémentaires ne sont pas fournis dans le délai imparti, l’autorité compétente peut rejeter la demande.

Article 6 Permis unique

1 Les États membres délivrent un permis unique en utilisant le modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 et y font figurer les informations concernant l’autorisation de travailler, conformément aux points a) 12 et a) 16 de son annexe. Les États membres peuvent faire figurer sur papier des informations complémentaires relatives à la relation de travail du ressortissant d’un pays tiers, telles que le nom et l’adresse de l’employeur, le lieu de travail, le type de travail, l’horaire de travail et la rémunération, ou stocker ces données sous format électronique, comme indiqué à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 20 de son annexe. Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002, un ressortissant d’un pays tiers auquel le permis unique est délivré a le droit de vérifier les informations personnelles inscrites sur ce permis et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.

2 Lorsqu’ils délivrent le permis unique, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire attestant de l’autorisation d’accès au marché du travail.

Article 7 Titres de séjour délivrés à des fins autres que d’emploi

1 Lorsqu’ils délivrent un titre de séjour à des fins autres que d’emploi conformément au règlement (CE) no 1030/2002, les États membres y font figurer des indications concernant l’autorisation de travailler, quelle que soit la catégorie du titre. Les États membres peuvent faire figurer sur papier des informations complémentaires relatives à la relation de travail du ressortissant d’un pays tiers, telles que le nom et l’adresse de l’employeur, le lieu de travail, le type de travail, l’horaire de travail et la rémunération, ou stocker ces données sous format électronique, comme indiqué à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 20 de son annexe. Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002, un ressortissant d’un pays tiers auquel le titre de séjour est délivré a le droit de vérifier lesdites informations complémentaires inscrites sur ce permis et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.

2 Lorsqu’ils délivrent un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire attestant de l’autorisation d’accès au marché du travail.

Article 8 Garanties procédurales

1 Toute décision de rejet d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis unique, ou toute décision de retrait d’un permis unique sur le fondement de critères prévus par le droit de l’Union ou le droit national, est motivée dans une notification écrite.

2 Toute décision de rejet d’une demande de délivrance, de modification, de renouvellement ou toute décision de retrait d’un permis unique tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité, conformément au droit de l’Union et au droit national. Une telle décision est susceptible d’un recours en justice dans l’État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite visée au paragraphe 1 indique la juridiction ou l’autorité administrative auprès de laquelle la personne concernée peut introduire un recours ainsi que le délai pour ce faire.

3 Le délai imparti pour statuer prévu à l’article 5, paragraphe 2, peut être prolongé d’une période supplémentaire de 30 jours, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, au moyen d’une notification ou d’une communication adressée au demandeur conformément aux procédures prévues par le droit national.

4 La période visée à l’article 11, paragraphe 3, troisième alinéa, peut être prolongée d’une période supplémentaire de 15 jours, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées.

Article 9 Accès à l’information

Les États membres rendent aisément accessibles, et fournissent sur demande, au ressortissant d’un pays tiers et à son futur employeur: a) les informations adéquates concernant tous les documents justificatifs requis pour une demande et, le cas échéant, les droits à acquitter; b) les informations relatives aux conditions d’entrée et de séjour, y compris les droits, obligations et garanties procédurales, notamment les recours en justice, des ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille, ainsi que les informations relatives aux organisations représentatives des travailleurs conformément au droit national.

Article 10 Droits à acquitter

Les États membres peuvent exiger le paiement de droits pour le traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau des droits dont un État membre exige le paiement pour le traitement des demandes n’est ni disproportionné ni excessif. S’il acquitte des droits pour le traitement des demandes, l’employeur n’a pas le droit de les récupérer auprès du ressortissant d’un pays tiers.

Article 11 Droits conférés par le permis unique

1 Lorsqu’un permis unique a été délivré, il autorise, pendant sa période de validité, au minimum son titulaire à: a) entrer et séjourner sur le territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique, pour autant que le titulaire remplisse toutes les conditions d’admission, conformément au droit national; b) jouir d’un libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique, dans les limites prévues par le droit national; c) exercer l’activité professionnelle spécifique autorisée dans le cadre du permis unique, conformément au droit national; d) être informé des droits que lui confère le permis unique en vertu de la présente directive, d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national.

2 Les États membres autorisent le titulaire d’un permis unique à changer d’employeur. Les États membres peuvent subordonner le droit du titulaire d’un permis unique de changer d’employeur à l’une des conditions énoncées au paragraphe 3.

3 Au cours de la période de validité d’un permis unique, les États membres peuvent: a) exiger qu’un changement d’employeur soit notifié aux autorités compétentes de l’État membre concerné, conformément aux procédures prévues par le droit national; b) exiger qu’un changement d’employeur soit subordonné à une vérification de la situation sur le marché du travail si l’État membre concerné effectue des vérifications de la situation sur le marché du travail dans le cadre des demandes de permis unique; c) exiger une période minimale pendant laquelle le titulaire d’un permis unique est tenu de travailler pour le premier employeur. La période minimale visée au premier alinéa, point c), ne dépasse pas la durée du contrat de travail ni la période de validité du permis. En tout état de cause, elle ne peut pas être supérieure à six mois. Les États membres autorisent le titulaire d’un permis unique à changer d’employeur avant l’expiration de cette période minimale dans les cas dûment justifiés de violation grave par l’employeur des conditions de la relation de travail. Lorsque l’État membre exige qu’un changement d’employeur soit notifié conformément au premier alinéa, point a), le droit du titulaire d’un permis unique de changer d’employeur peut être suspendu pendant une période maximale de 45 jours à compter de la date à laquelle la notification aux autorités compétentes nationales a été effectuée. Au cours de cette période, les autorités compétentes nationales peuvent vérifier si les conditions énoncées au premier alinéa, points b) et c), selon le cas, sont remplies et vérifier également si les autres conditions prévues par le droit de l’Union ou par le droit national continuent d’être remplies. L’État membre peut s’opposer au changement d’employeur pendant ladite période de 45 jours.

4 Le chômage ne constitue pas en soi un motif de retrait d’un permis unique, pour autant que: a) la période totale de chômage ne dépasse pas trois mois au cours de la période de validité du permis unique, ou six mois si le ressortissant d’un pays tiers est titulaire d’un permis unique depuis plus de deux ans; b) le début et, le cas échéant, la fin de toute période de chômage soient notifiés aux autorités compétentes de l’État membre concerné, conformément aux procédures nationales applicables. Par dérogation au premier alinéa, point a), l’État membre peut autoriser le titulaire d’un permis unique à être au chômage pendant une période plus longue. Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres déterminent si c’est le ressortissant d’un pays tiers ou son employeur qui adresse les notifications aux autorités compétentes. Pour les périodes de chômage d’une durée supérieure à trois mois, les États membres peuvent exiger des titulaires d’un permis unique qu’ils apportent la preuve qu’ils disposent de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d’assistance sociale de l’État membre concerné. Lorsque le titulaire d’un permis unique au chômage trouve un nouvel employeur au cours de la période de chômage autorisée visée au présent paragraphe et qu’un État membre subordonne l’exercice du nouvel emploi à l’une des conditions énoncées au paragraphe 3, l’État membre autorise le titulaire de permis unique à séjourner sur son territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes aient vérifié si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, même si la période de chômage autorisée a expiré.

5 Lorsque la validité du permis unique expire durant la procédure de renouvellement de ce permis, les États membres autorisent le ressortissant d’un pays tiers à séjourner sur leur territoire comme s’il était titulaire d’un permis unique jusqu’à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande de renouvellement de ce permis.

6 Lorsque, conformément aux procédures prévues par le droit national, les autorités compétentes de l’État membre constatent qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le titulaire d’un permis unique a été soumis à des conditions de travail particulièrement abusives, au sens de l’article 2, point i), de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil , cet État membre prolonge de trois mois la période de chômage autorisée visée au paragraphe 4 du présent article.

Article 12 Droit à l’égalité de traitement

1 Les travailleurs issus de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre où ils résident en ce qui concerne, au minimum: a) les conditions d’emploi et de travail, y compris en ce qui concerne la rémunération, le licenciement, les horaires de travail, les congés et jours fériés et l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, ainsi que la santé et la sécurité au travail; b) le droit de faire grève et de mener une action syndicale, conformément au droit national et aux pratiques en vigueur dans l’État membre, et le droit à la liberté d’association, d’affiliation et d’adhésion à une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle spécifique, y compris les droits et avantages qui en résultent, tels que le droit de négocier et de conclure des conventions collectives, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique; c) l’éducation et la formation professionnelle; d) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales applicables; e) les branches de la sécurité sociale, telles qu’elles sont définies dans le règlement (CE) no 883/2004; f) les avantages fiscaux, pour autant que le travailleur soit considéré comme étant fiscalement domicilié dans l’État membre concerné; g) l’accès aux biens et aux services ainsi que la fourniture de biens et de services mis à la disposition du public, y compris les procédures d’accès au logement public et privé en vertu du droit national, sans préjudice de la liberté contractuelle prévue par le droit de l’Union et par le droit national; h) les services de conseil et les informations fournis par les services de l’emploi.

2 Les États membres peuvent prévoir des limites à l’égalité de traitement: a) en ce qui concerne le paragraphe 1, point c), en: i) limitant son application aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent ou ont occupé un emploi et sont inscrits comme chômeurs; ii) excluant les travailleurs issus de pays tiers qui ont été admis sur leur territoire conformément à la directive (UE) 2016/801; iii) excluant les bourses et prêts d’études et de subsistance ou d’autres allocations et prêts; iv) prescrivant des conditions préalables particulières, y compris la connaissance appropriée de la langue et le paiement de droits d’inscription, conformément au droit national, pour donner accès aux études universitaires, à l’enseignement postsecondaire ainsi qu’à la formation ou à l’enseignement et à la formation professionnels qui ne sont pas directement liés à l’exercice de l’activité professionnelle précise; b) en ce qui concerne le paragraphe 1, point e), en limitant les droits conférés aux travailleurs issus de pays tiers mais en ne restreignant pas ces droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui occupent un emploi ou qui ont occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et qui sont inscrits comme chômeurs. En outre, les États membres peuvent décider que le paragraphe 1, point e), en ce qui concerne les prestations familiales, ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas six mois, ni aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis afin de poursuivre des études, ni aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le fondement d’un visa; c) en ce qui concerne le paragraphe 1, point f), relatif aux avantages fiscaux, en limitant son application aux cas où le lieu de résidence légale ou habituelle des membres de la famille du travailleur issu d’un pays tiers, et pour lesquels celui-ci sollicite lesdits avantages, se trouve sur le territoire de l’État membre concerné; d) en ce qui concerne le paragraphe 1, point g), en: i) limitant son application aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent un emploi; ii) limitant l’accès au logement, sauf en ce qui concerne la location d’une résidence privée, dans les limites prévues par le droit national.

3 Le droit à l’égalité de traitement prévu au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’État membre de retirer ou de refuser de renouveler le titre de séjour délivré en vertu de la présente directive, le titre de séjour délivré à d’autres fins que le travail ou toute autre autorisation de travailler dans un État membre.

4 Les travailleurs issus de pays tiers qui déménagent dans un pays tiers ou leurs ayants droit survivants qui résident dans un pays tiers reçoivent, en lien avec la vieillesse, l’invalidité et le décès, des pensions légales basées sur l’emploi antérieur de ces travailleurs et acquises conformément à la législation visée à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu’ils déménagent dans un pays tiers.

Article 13 Contrôle, évaluation, inspections et sanctions

1 Les États membres prévoient des mesures visant à prévenir les abus éventuels et à sanctionner les infractions par les employeurs aux dispositions nationales relatives à l’égalité de traitement adoptées en vertu de l’article 12. Ces mesures comprennent des mesures de contrôle, d’évaluation et, s’il y a lieu, d’inspection, en particulier dans les secteurs identifiés comme étant à haut risque de violations des droits des travailleurs, conformément au droit national ou aux pratiques administratives nationales.

2 Les États membres prévoient des sanctions à l’encontre des employeurs qui n’ont pas respecté les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

3 Les États membres veillent à ce que les services d’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes et, lorsque le droit national le prévoit pour les ressortissants de l’État membre, les organisations représentant les intérêts des travailleurs aient accès au lieu de travail. Lorsque l’hébergement est fourni par l’employeur et lorsque le droit national le prévoit pour les ressortissants de l’État membre, l’accès au lieu de travail inclut l’accès à cet hébergement, à condition que le travailleur issu de pays tiers consente à cet accès.

Article 14 Simplification du dépôt des plaintes et recours en justice

1 Les États membres veillent à disposer de mécanismes efficaces pour permettre aux travailleurs issus de pays tiers de porter plainte contre leurs employeurs: a) directement; b) par l’intermédiaire de tiers qui, conformément aux critères établis par leur droit national, ont un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive et des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive; et c) par l’intermédiaire d’une autorité compétente de l’État membre lorsque le droit national le prévoit.

2 Les États membres veillent à ce que les tiers visés au paragraphe 1, point b), puissent engager, soit au nom d’un travailleur issu d’un pays tiers, soit en soutien à ce travailleur, avec son consentement, toute procédure administrative ou civile visant à faire respecter la présente directive et les dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.

3 Les États membres veillent à ce que les travailleurs issus de pays tiers aient un accès identique à celui dont disposent les ressortissants de l’État membre où ils résident en ce qui concerne: a) les mesures visant à les protéger contre tout licenciement ou tout autre traitement défavorable de la part de l’employeur en réaction à une plainte formulée au sein de l’entreprise; b) toute action en justice visant à faire respecter la présente directive et les dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.

Article 15 Dispositions plus favorables

1 La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables: a) du droit de l’Union, y compris les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l’Union ou l’Union et ses États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part; et b) des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2 La présente directive est sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de conserver des dispositions plus favorables aux personnes auxquelles elle s’applique.

Article 16 Information du public

Chaque État membre met à la disposition du public, de manière facilement accessible, un ensemble d’informations régulièrement mises à jour, y compris au moyen de sources accessibles dans les pays tiers concernés: a) concernant les conditions d’admission et de résidence des ressortissants de pays tiers sur son territoire pour y travailler; b) relatives à tous les documents justificatifs requis pour une demande de permis unique; c) relatives aux conditions d’entrée et de séjour, y compris les droits, obligations et garanties procédurales, applicables aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leur famille.

Article 17 Établissement de rapports

1 À intervalles réguliers, et pour la première fois au plus tard le 21 mai 2029, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose les modifications qu’elle juge nécessaires.

2 Pour la première fois au plus tard le 30 juin 2028, et chaque année par la suite, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont demandé un permis unique, le nombre de ceux auxquels ils ont accordé un permis unique et le nombre de ceux dont le permis unique a été renouvelé ou retiré durant l’année civile écoulée, conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil . Ces statistiques portent sur des périodes de référence d’une année civile, sont ventilées par type de décision, par motif de la décision, par durée de validité des permis, par nationalité, par sexe et âge et, lorsque ces données sont disponibles, par profession et sont transmises dans un délai de six mois à compter de la fin de la période de référence.

Article 18 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, point 2), à l’article 3, paragraphes 2 et 5, à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 9, à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 1, point d), à l’article 11, paragraphes 2 à 6, à l’article 12, paragraphe 1, points a), b), g) et h), à l’article 12, paragraphe 2, point d) ii), et aux articles 13, 14, 16 et 17 au plus tard le 21 mai 2026. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 19 Abrogation

La directive 2011/98/UE est abrogée avec effet au 22 mai 2026, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit interne de la directive indiqué à l’annexe I. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 20 Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, l’article 2, points 1), 3) et 4), l’article 3, paragraphes 1, 3 et 4, l’article 4, paragraphes 3 et 5, l’article 5, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 2, l’article 8, paragraphe 1, l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), l’article 12, paragraphe 1, points c) à f), l’article 12, paragraphe 2, points a), b), c) et d) i), l’article 12, paragraphes 3 et 4, et l’article 15 sont applicables à partir du 22 mai 2026.

Article 21 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Relations

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