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Directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32024L1275
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2024-04-24
In force since
2026-05-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 La présente directive promeut l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments dans l’Union, en vue de parvenir à un parc immobilier à émissions nulles d’ici à 2050, compte tenu des conditions climatiques extérieures, des conditions locales, des exigences de qualité de l’environnement intérieur et du rapport coût/efficacité.

2 La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne: a) le cadre général commun d’une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments et des unités de bâtiment; b) l’application d’exigences minimales de performance énergétique aux bâtiments neufs et aux nouvelles unités de bâtiment; c) l’application d’exigences minimales de performance énergétique aux: i) bâtiments existants et unités de bâtiment existantes lorsqu’ils font l’objet d’une rénovation importante; ii) éléments de bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et qui ont un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe lorsqu’ils sont rénovés ou remplacés; iii) systèmes techniques de bâtiment en cas d’installation, de remplacement ou d’amélioration desdits systèmes; d) l’application de normes minimales de performance énergétique aux bâtiments existants et aux unités de bâtiments existantes conformément aux articles 3 et 9; e) le calcul et la communication du potentiel de réchauffement planétaire des bâtiments; f) l’énergie solaire dans les bâtiments; g) les passeports de rénovation; h) les plans nationaux de rénovation des bâtiments; i) les infrastructures de mobilité durable à l’intérieur et à proximité des bâtiments; j) les bâtiments intelligents; k) la certification de la performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment; l) l’inspection régulière des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation dans les bâtiments; m) les systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique, les passeports de rénovation, les indicateurs de potentiel d’intelligence et les rapports d’inspection; n) la performance de la qualité de l’environnement intérieur des bâtiments.

3 Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées, à condition que ces mesures soient compatibles avec le droit de l’Union. Ces mesures sont notifiées à la Commission.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «bâtiment»: une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler l’environnement intérieur; 2) «bâtiment à émissions nulles»: un bâtiment à très haute performance énergétique, déterminée conformément à l’annexe I, ne requérant aucune énergie ou seulement une très faible quantité d’énergie, ne générant sur site aucune émission de carbone provenant de combustibles fossiles et ne produisant aucune émission opérationnelle de gaz à effet de serre ou seulement de très faibles émissions, conformément à l’article 11; 3) «bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle»: un bâtiment à très haute performance énergétique déterminée conformément à l’annexe I, qui n’est pas moins performant que le niveau optimal en fonction des coûts de 2023 notifiés par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et pour lequel la quantité quasi nulle ou très faible d’énergie requise est couverte dans une très large mesure par de l’énergie issue de sources renouvelables, notamment l’énergie issue de sources renouvelables sur place ou l’énergie issue de sources renouvelables à proximité; 4) «normes minimales de performance énergétique»: les règles qui imposent aux bâtiments existants de satisfaire à une exigence de performance énergétique dans le cadre d’un vaste plan de rénovation concernant un parc immobilier ou à un point de déclenchement sur le marché, tel qu’une vente, une location, un don ou un changement d’affectation dans le cadastre ou le registre foncier, au cours d’une période donnée ou à une date spécifique, déclenchant ainsi la rénovation des bâtiments existants; 5) «organismes publics»: les organismes publics au sens de l’article 2, point 12), de la directive (UE) 2023/1791; 6) «système technique de bâtiment»: l’équipement technique d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment pour le chauffage des locaux, le refroidissement des locaux, la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage intégré, l’automatisation et le contrôle des bâtiments, la production d’énergie renouvelable et le stockage d’énergie sur place, ou une combinaison de plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie issue de sources renouvelables; 7) «système d’automatisation et de contrôle des bâtiments»: un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment; 8) «performance énergétique d’un bâtiment»: la quantité d’énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut l’énergie utilisée pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage; 9) «énergie primaire»: une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation; 10) «mesuré»: mesuré par un dispositif approprié, comme un compteur d’énergie, un wattmètre, un dispositif de comptage et de surveillance de la puissance ou un compteur d’électricité; 11) «facteur d’énergie primaire non renouvelable»: un indicateur qui est calculé en divisant l’énergie primaire issue de sources non renouvelables pour un vecteur énergétique donné, y compris l’énergie fournie et les pertes d’énergie calculées liées à l’acheminement vers les points de consommation, par l’énergie fournie; 12) «facteur d’énergie primaire renouvelable»: un indicateur qui est calculé en divisant l’énergie primaire issue de sources renouvelables, provenant d’une source d’énergie sur place, à proximité ou distante, fournie par l’intermédiaire d’un vecteur énergétique donné, comprenant l’énergie fournie et les pertes d’énergie calculées liées à l’acheminement vers les points de consommation, par l’énergie fournie; 13) «facteur d’énergie primaire totale»: la somme des facteurs d’énergie primaire renouvelable et non renouvelable pour un vecteur énergétique donné; 14) «énergie issue de sources renouvelables»: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz; 15) «enveloppe du bâtiment»: les éléments intégrés d’un bâtiment qui séparent son intérieur de l’environnement extérieur; 16) «unité de bâtiment»: une section, un étage ou un appartement dans un bâtiment qui est conçu ou modifié pour être utilisé séparément; 17) «élément de bâtiment»: un système technique de bâtiment ou un élément de l’enveloppe du bâtiment; 18) «bâtiment résidentiel ou unité de bâtiment résidentielle»: une pièce ou un ensemble de pièces dans un bâtiment permanent ou une partie structurellement séparée d’un bâtiment qui est conçu pour être habité toute l’année par un ménage privé; 19) «passeport de rénovation»: une feuille de route spécifique pour la rénovation en profondeur d’un bâtiment donné en un nombre maximal d’étapes qui améliorera sensiblement sa performance énergétique; 20) «rénovation en profondeur»: une rénovation qui est conforme au principe de primauté de l’efficacité énergétique, qui porte sur des éléments essentiels du bâtiment et qui transforme un bâtiment ou une unité de bâtiment: a) avant le 1er janvier 2030, en bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle; b) à partir du 1er janvier 2030, en bâtiment à émissions nulles; 21) «rénovation en profondeur par étapes»: une rénovation en profondeur effectuée en un nombre maximal d’étapes, telles qu’elles sont énoncées dans un passeport de rénovation; 22) «rénovation importante»: la rénovation d’un bâtiment lorsque: a) le coût total de la rénovation qui concerne l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve; ou b) plus de 25 % de la surface de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet d’une rénovation. Les États membres peuvent choisir d’appliquer le point a) ou b); 23) «émissions opérationnelles de gaz à effet de serre»: les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d’énergie des systèmes techniques de bâtiment au cours de l’utilisation et de l’exploitation d’un bâtiment; 24) «émissions de gaz à effet de serre sur tout le cycle de vie»: les émissions de gaz à effet de serre produites tout au long du cycle de vie d’un bâtiment, y compris la fabrication et le transport des produits de construction, les activités de chantier, l’utilisation d’énergie dans le bâtiment et le remplacement des produits de construction, ainsi que la démolition, le transport et le traitement des déchets et leur réutilisation, leur recyclage et leur destruction définitive; 25) «potentiel de réchauffement planétaire tout au long du cycle de vie» ou «PRP tout au long du cycle de vie»: un indicateur qui quantifie les contributions potentielles au réchauffement planétaire d’un bâtiment tout au long de son cycle de vie; 26) «partage des incitations»: le partage des incitations au sens de l’article 2, point 54), de la directive (UE) 2023/1791; 27) «précarité énergétique»: la précarité énergétique au sens de l’article 2, point 52), de la directive (UE) 2023/1791; 28) «ménages vulnérables»: les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris les ménages au revenu inférieur de la tranche intermédiaire, qui sont particulièrement exposés aux coûts élevés de l’énergie et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent; 29) «norme européenne»: une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l’Institut européen de normalisation des télécommunications, et mise à disposition du public; 30) «certificat de performance énergétique»: un certificat reconnu par un État membre ou par une personne morale désignée par celui-ci, qui indique la performance énergétique d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, calculée conformément à une méthode adoptée en vertu de l’article 4; 31) «cogénération»: la production simultanée, en un seul processus, d’énergie thermique et électrique ou mécanique; 32) «niveau optimal en fonction des coûts»: le niveau de performance énergétique qui entraîne les coûts les plus bas sur la durée de vie économique estimée lorsque: a) le coût le plus bas est déterminé en tenant compte: i) de la catégorie et de l’utilisation du bâtiment concerné; ii) des coûts d’investissement liés à l’énergie sur la base de prévisions officielles; iii) des coûts d’entretien et de fonctionnement, y compris les coûts de l’énergie compte tenu du coût des quotas d’émissions de gaz à effet de serre; iv) des externalités de la consommation d’énergie liées à l’environnement et à la santé; v) des recettes tirées de la production d’énergie sur site, le cas échéant; vi) des coûts de gestion des déchets, le cas échéant; et b) la durée de vie économique estimée est déterminée par chaque État membre et représente la durée de vie économique estimée restante du bâtiment lorsque des exigences en matière de performance énergétique sont fixées pour le bâtiment dans son ensemble ou la durée de vie économique estimée d’un élément de bâtiment lorsque des exigences en matière de performance énergétique sont fixées pour les éléments de bâtiment. Le niveau optimal en fonction des coûts est compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels l’analyse coûts/bénéfices calculée sur la durée de vie économique estimée d’un bâtiment est positive; 33) «point de recharge»: un point de recharge au sens de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil ; 34) «précâblage»: toutes les mesures nécessaires pour permettre l’installation de points de recharge, y compris la transmission de données, les câbles, les chemins de câbles et, le cas échéant, les compteurs électriques; 35) «parc de stationnement couvert»: une construction dotée d’un toit comprenant au moins trois emplacements de stationnement pour voitures, qui n’utilise pas d’énergie pour réguler l’environnement intérieur; 36) «micro réseau isolé»: tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 2022, et qui n’est pas connecté à d’autres réseaux; 37) «recharge intelligente»: une recharge intelligente au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 14 quaterdecies), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ; 38) «recharge bidirectionnelle»: une recharge bidirectionnelle au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2023/1804; 39) «normes relatives aux portefeuilles de prêts hypothécaires»: des mécanismes incitant les prêteurs hypothécaires à définir une trajectoire pour accroître la performance énergétique médiane du portefeuille de bâtiments faisant l’objet de leurs hypothèques à l’horizon 2030 et 2050, et à encourager les clients potentiels à améliorer la performance énergétique de leur bien immobilier selon l’ambition de décarbonation de l’Union et les objectifs correspondants en matière de consommation d’énergie des bâtiments, en se fondant sur les critères de détermination, d’un point de vue environnemental, des activités économiques durables énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852; 40) «mécanisme financier de paiement en fonction des économies réalisées»: un mécanisme de prêt consacré exclusivement à l’amélioration de la performance énergétique, dans lequel une corrélation est établie lors de la conception du mécanisme entre les remboursements du prêt et les économies d’énergie réalisées, compte tenu également d’autres facteurs économiques, tels que l’indexation du coût de l’énergie, les taux d’intérêt, l’augmentation de la valeur des actifs et le refinancement des prêts; 41) «carnet numérique des bâtiments»: un répertoire commun pour toutes les données pertinentes relatives aux bâtiments, telles que celles concernant la performance énergétique, notamment les certificats de performance énergétique, les passeports de rénovation et les indicateurs de potentiel d’intelligence, ainsi que celles sur le PRP tout au long du cycle de vie, qui facilite la prise de décision en connaissance de cause et le partage d’informations dans le secteur de la construction, et entre les propriétaires et les occupants de bâtiments, les institutions financières et les organismes publics; 42) «système de climatisation»: une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée; 43) «système de chauffage»: une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air intérieur, par laquelle la température est augmentée; 44) «système de ventilation»: le système technique de bâtiment qui fournit de l’air extérieur à un espace par des moyens naturels ou mécaniques; 45) «générateur de chaleur»: la partie d’un système de chauffage qui produit de la chaleur utile pour les utilisations indiquées à l’annexe I, à l’aide d’un ou plusieurs des processus suivants: a) combustion de combustibles, par exemple dans une chaudière; b) effet Joule, dans les éléments de chauffage d’un système de chauffage à résistance électrique; c) capture de la chaleur de l’air ambiant, de l’air extrait de la ventilation, ou de l’eau ou d’une source de chaleur souterraine à l’aide d’une pompe à chaleur; 46) «générateur de froid»: la partie d’un système de climatisation qui produit du froid utile pour les utilisations indiquées à l’annexe I; 47) «contrat de performance énergétique»: un contrat de performance énergétique au sens de l’article 2, point 33), de la directive (UE) 2023/1791; 48) «chaudière»: l’ensemble combiné formé par le corps de la chaudière et le brûleur destiné à transmettre à des fluides la chaleur libérée par la combustion; 49) «puissance nominale utile»: la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur; 50) «réseau de chaleur» ou «réseau de froid»: la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur, d’eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d’une installation centrale ou décentralisée de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel; 51) «surface de plancher utile»: la surface de plancher d’un bâtiment nécessaire comme paramètre pour quantifier des conditions spécifiques d’utilisation qui sont exprimées en unités de surface de plancher et pour l’application des simplifications ainsi que des règles de zonage, d’affectation ou de réaffectation; 52) «surface de plancher de référence»: la surface de plancher utilisée comme valeur de référence pour l’évaluation de la performance énergétique d’un bâtiment, calculée comme la somme des surfaces de plancher utiles des locaux au sein de l’enveloppe du bâtiment spécifiés pour l’évaluation de la performance énergétique; 53) «limite de l’évaluation»: la limite où l’énergie fournie et l’énergie exportée sont mesurées ou calculées; 54) «sur site»: dans ou sur un bâtiment donné ou sur le terrain sur lequel se situe ledit bâtiment; 55) «énergie issue de sources renouvelables produite à proximité»: l’énergie issue de sources renouvelables produite à l’intérieur d’un périmètre local ou de quartier autour d’un bâtiment donné, et qui remplit toutes les conditions suivantes: a) elle ne peut être distribuée et consommée qu’à l’intérieur de ce périmètre local ou de quartier par un réseau de distribution spécifique; b) elle permet le calcul d’un facteur spécifique de conversion en énergie primaire valable uniquement pour l’énergie issue de sources renouvelables produite à l’intérieur de ce périmètre local ou de quartier; et c) elle peut être consommée sur site au moyen d’un raccordement spécifique à la source de production, lorsque ce raccordement nécessite des équipements particuliers pour un approvisionnement et un mesurage sûrs de l’énergie autoconsommée par le bâtiment; 56) «services liés à la performance énergétique des bâtiments» ou «services PEB»: les services tels que le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l’eau chaude domestique et l’éclairage ainsi que d’autres services pour lesquels la consommation d’énergie est prise en compte dans le calcul de la performance énergétique des bâtiments; 57) «besoins en énergie»: l’énergie à fournir ou à extraire à destination ou en provenance d’un local conditionné afin d’y maintenir les conditions souhaitées pendant un laps de temps donné, sans tenir compte des inefficacités des systèmes techniques de bâtiment; 58) «utilisation d’énergie» ou «consommation d’énergie»: l’apport d’énergie à un système technique de bâtiment fournissant un service PEB destiné à satisfaire un besoin en énergie; 59) «autoconsommée»: l’utilisation de l’énergie issue de sources renouvelables produite sur site ou de l’énergie issue de sources renouvelables produite à proximité par des systèmes techniques sur site pour des services PEB; 60) «autres usages sur site»: les usages sur site autres que les services PEB, y compris des appareils, des charges diverses et auxiliaires ou des points de recharge d’électro-mobilité; 61) «intervalle de calcul»: l’intervalle de temps discret utilisé pour le calcul de la performance énergétique; 62) «énergie fournie»: l’énergie, exprimée par vecteur énergétique, apportée aux systèmes techniques de bâtiment à travers la limite d’évaluation, aux fins des consommations prises en compte ou de la production d’énergie exportée; 63) «énergie exportée»: la proportion de l’énergie renouvelable, exprimée par vecteur énergétique et par facteur d’énergie primaire, qui est exportée vers le réseau d’énergie au lieu d’être consommée sur site pour l’autoconsommation ou pour d’autres usages sur site; 64) «emplacement pour bicyclette»: un emplacement réservé au stationnement d’au moins une bicyclette; 65) «parc de stationnement qui jouxte un bâtiment»: un parc de stationnement destiné aux résidents, aux visiteurs ou aux travailleurs d’un bâtiment et qui se situe dans la zone de propriété du bâtiment ou à proximité immédiate du bâtiment; 66) «qualité de l’environnement intérieur»: le résultat d’une évaluation des conditions à l’intérieur d’un bâtiment influençant la santé et le bien-être de ses occupants sur la base de paramètres tels que ceux relatifs à la température, l’humidité, le taux de ventilation et la présence de contaminants.

Article 3 Plan national de rénovation des bâtiments

1 Chaque État membre établit un plan national de rénovation des bâtiments pour garantir la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, en vue de la constitution d’un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050, en vue de transformer les bâtiments existants en bâtiments à émissions nulles.

2 Chaque plan national de rénovation des bâtiments comprend: a) un aperçu du parc immobilier national pour différents types de bâtiments, y compris leur part dans le parc immobilier national, périodes de construction et zones climatiques, fondé, s’il y a lieu, sur un échantillonnage statistique et la base de données nationale des certificats de performance énergétiques créée en application de l’article 22, un aperçu des obstacles sur le marché et de ses défaillances et un aperçu des capacités dans les secteurs de la construction, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que de la part des ménages vulnérables fondé, s’il y a lieu, sur un échantillonnage statistique; b) une feuille de route comportant des objectifs et des indicateurs de progrès mesurables établis à l’échelon national, y compris la diminution du nombre de personnes en situation de précarité énergétique, en vue de parvenir à l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, en assurant la réalisation d’un parc immobilier national à haute efficacité énergétique et décarboné ainsi que la transformation des bâtiments existants en bâtiments à émissions nulles d’ici à 2050; c) un aperçu des politiques et des mesures exécutées et planifiées à l’appui de la mise en œuvre de la feuille de route prévue au point b); d) une description succincte des besoins en investissements pour la mise en œuvre du plan national de rénovation des bâtiments, des sources et des mesures de financement ainsi que des ressources administratives pour la rénovation des bâtiments; e) les seuils d’émissions opérationnelles de gaz à effet de serre et de demande annuelle d’énergie primaire pour les bâtiments à émissions nulles neufs ou rénovés en vertu de l’article 11; f) les normes minimales de performance énergétique pour les bâtiments non résidentiels, sur la base de seuils de performance énergétique, en vertu de l’article 9, paragraphe 1; g) la trajectoire nationale de rénovation du parc immobilier résidentiel, y compris les jalons établis en 2030 et 2035 pour la consommation moyenne d’énergie primaire en kWh/(m2.an), en vertu de l’article 9, paragraphe 2; et h) une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d’énergie et des avantages plus généraux attendus, y compris la qualité de l’environnement intérieur. La feuille de route visée au point b) du présent paragraphe comporte des objectifs nationaux aux horizons 2030, 2040 et 2050 en ce qui concerne le taux annuel de rénovation énergétique, la consommation d’énergie primaire et finale du parc immobilier national et les réductions de ses émissions opérationnelles de gaz à effet de serre, des calendriers spécifiques pour les bâtiments non résidentiels devant respecter des seuils maximaux pour la performance énergétique plus bas au titre de l’article 9, paragraphe 1, aux horizons 2040 et 2050, conformément à la trajectoire de transformation du parc immobilier national en bâtiments à émissions nulles, et une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d’énergie et des avantages plus généraux attendus, y compris ceux liés à la qualité de l’environnement intérieur. Lorsqu’un aperçu des politiques et des mesures spécifiques visées au point c) ou une description succincte des besoins en investissement visée au point d) figure déjà dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, une référence claire aux parties pertinentes des plans nationaux en matière d’énergie et de climat peut être incluse dans le plan de rénovation des bâtiments en lieu et place d’un aperçu complet.

3 Tous les cinq ans, chaque État membre élabore et soumet à la Commission son projet de plan national de rénovation des bâtiments, en utilisant le modèle qui figure à l’annexe II de la présente directive. Chaque État membre soumet son projet de plan national de rénovation des bâtiments sous forme d’une partie de son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1999 et, lorsqu’un État membre soumet un projet de mise à jour, sous forme d’une partie du projet de mise à jour visé à l’article 14 dudit règlement. Nonobstant le premier alinéa, les État membres soumettent un premier projet de plan de rénovation des bâtiments à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025.

4 Afin de soutenir l’élaboration de son plan national de rénovation des bâtiments, chaque État membre organise une consultation publique sur son projet de plan national de rénovation des bâtiments avant de le présenter à la Commission. La consultation publique associe en particulier les autorités régionales et locales ainsi que d’autres partenaires socio-économiques, notamment la société civile et les organismes s’occupant des ménages vulnérables. Chaque État membre annexe une synthèse des résultats de sa consultation publique à son projet de plan national de rénovation des bâtiments. La consultation publique peut être intégrée à la consultation publique menée en application de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999.

5 La Commission évalue les projets de plans nationaux de rénovation des bâtiments soumis en application du paragraphe 3, en particulier afin de déterminer si: a) le niveau d’ambition des objectifs fixés à l’échelon national est suffisant et conforme aux engagements nationaux sur le climat et l’énergie inscrits dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; b) les politiques et les mesures sont suffisantes pour atteindre les objectifs fixés à l’échelon national; c) l’allocation des ressources budgétaires et administratives est suffisante pour la mise en œuvre du plan; d) les sources et les mesures de financement visées au paragraphe 2, premier alinéa, point d), du présent article sont conformes à la diminution prévue de la précarité énergétique visée au paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent article; e) les plans donnent la priorité à la rénovation des bâtiments les moins performants, conformément à l’article 9; f) la consultation publique en application du paragraphe 4 a été suffisamment inclusive; et g) les plans sont conformes aux exigences du paragraphe 1 et au modèle de l’annexe II. Après consultation du comité institué par l’article 33 de la présente directive, la Commission peut adresser des recommandations par pays aux États membres, conformément à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999. En ce qui concerne le premier projet de plan national de rénovation des bâtiments, la Commission peut adresser des recommandations par pays aux États membres au plus tard six mois après que l’État membre a soumis son plan.

6 Dans son plan national de rénovation des bâtiments, chaque État membre tient dûment compte de toute recommandation formulée par la Commission sur le projet de plan national de rénovation des bâtiments. Si l’État membre concerné ne tient pas compte d’une recommandation ou d’une part substantielle de celle-ci, il en transmet les raisons à la Commission et les rend publiques.

7 Tous les cinq ans, chaque État membre soumet à la Commission son plan national de rénovation des bâtiments selon le modèle figurant à l’annexe II de la présente directive. Chaque État membre soumet son plan national de rénovation des bâtiments dans le cadre de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 et, s’il soumet une mise à jour, dans le cadre de sa mise à jour visée à l’article 14 dudit règlement. Nonobstant le premier alinéa, les États membres soumettent à la Commission le premier plan national de rénovation des bâtiments au plus tard le 31 décembre 2026.

8 Chaque État membre annexe le détail de la mise en œuvre de sa stratégie de rénovation à long terme la plus récente ou de son plan national de rénovation des bâtiments le plus récent à son plan national de rénovation des bâtiments suivant, en indiquant si ses objectifs nationaux ont été atteints.

9 Chaque État membre inclut dans ses rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément aux articles 17 et 21 du règlement (UE) 2018/1999, des informations sur la mise en œuvre des objectifs nationaux visés au paragraphe 2, point b), du présent article. Tous les deux ans, la Commission inclut dans son rapport annuel sur l’état de l’union de l’énergie visé à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1999, un rapport général d’avancement sur la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, conformément aux feuilles de route définies dans les plans de rénovation des bâtiments, sur la base des informations communiquées par les États membres dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. La Commission surveille chaque année l’évolution de la performance énergétique du parc immobilier de l’Union, sur la base des meilleures informations disponibles d’Eurostat et d’autres sources, et publie ces informations par l’intermédiaire de l’observatoire européen du patrimoine bâti.

Article 4 Adoption d’une méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments

Les États membres appliquent une méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments conforme au cadre général commun établi à l’annexe I. Cette méthode est adoptée au niveau national ou régional. La Commission publie des orientations pour le calcul de la performance énergétique des éléments de bâtiment transparents faisant partie de l’enveloppe du bâtiment et pour la prise en compte de l’énergie ambiante.

Article 5 Fixation d’exigences minimales de performance énergétique

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales de performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment soient fixées en vue de parvenir au moins à des niveaux optimaux en fonction des coûts et, le cas échéant, à des valeurs de référence plus strictes, telles que les exigences relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et aux bâtiments à émissions nulles. La performance énergétique est calculée conformément à la méthode visée à l’article 4. Les niveaux optimaux en fonction des coûts sont calculés conformément au cadre méthodologique comparatif visé à l’article 6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales de performance énergétiques soient fixées pour les éléments de bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et qui ont un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe lorsqu’ils sont remplacés ou rénovés, en vue de parvenir au moins à des niveaux optimaux en fonction des coûts. Les États membres peuvent fixer les exigences applicables aux éléments de bâtiment à un niveau qui faciliterait l’installation efficace de systèmes de chauffage à basse température dans les bâtiments rénovés. Lorsqu’ils fixent ces exigences, les États membres peuvent faire une distinction entre bâtiments neufs et bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments. Ces exigences doivent tenir compte de la qualité optimale de l’environnement intérieur, afin d’éviter d’éventuels effets néfastes tels qu’une ventilation inadéquate, ainsi que des conditions locales, de l’utilisation à laquelle est destiné le bâtiment et de son âge. Les États membres réexaminent leurs exigences minimales de performance énergétique à intervalles réguliers n’excédant pas une durée de cinq ans et, le cas échéant, les mettent à jour pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur du bâtiment, des résultats du calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts énoncé à l’article 6 et des objectifs et politiques nationaux actualisés en matière d’énergie et de climat.

2 Les États membres peuvent adapter les exigences visées au paragraphe 1 pour les bâtiments officiellement protégés, au niveau national, régional ou local, comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.

3 Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes: a) les bâtiments appartenant aux forces armées ou à l’administration centrale et servant à des fins de défense nationale, à l’exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale; b) les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses; c) les constructions provisoires ayant une durée d’utilisation de deux ans ou moins, les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d’énergie ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur régi par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique; d) les bâtiments résidentiels qui sont utilisés ou destinés à être utilisés soit moins de quatre mois par an, soit pour une durée d’utilisation annuelle limitée et dont la consommation énergétique prévue est inférieure de 25 % à celle qui résulterait d’une utilisation toute l’année; e) les bâtiments indépendants d’une surface de plancher utile totale inférieure à 50 m2.

Article 6 Calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique

1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 32, pour compléter la présente directive concernant l’établissement et la révision d’un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique pour les bâtiments ou éléments de bâtiment. Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission révise le cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique pour les bâtiments neufs et les bâtiments existants faisant l’objet d’une rénovation importante et pour les éléments de bâtiment distincts. Ces niveaux sont conformes aux trajectoires nationales définies dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qui lui ont été présentés conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999. Ce cadre méthodologique comparatif est établi conformément à l’annexe VII et fait une distinction entre les bâtiments neufs et les bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.

2 Les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique en utilisant le cadre méthodologique comparatif établi conformément au paragraphe 1 et des paramètres pertinents, tels que les conditions climatiques et l’accessibilité pratique des infrastructures énergétiques, et comparent les résultats de ce calcul aux exigences minimales de performance énergétique qui sont en vigueur. Lors du calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique, les États membres peuvent tenir compte du PRP tout au long du cycle de vie. Les États membres transmettent à la Commission un rapport contenant toutes les données et hypothèses employées pour effectuer les calculs de niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique et les résultats desdits calculs. À cette fin, les États membres utilisent le modèle fourni à l’annexe III du règlement délégué (UE) no 244/2012 de la Commission . Les États membres mettent à jour et transmettent ces rapports à la Commission à intervalles réguliers n’excédant pas une durée de cinq ans. Le premier rapport sur les calculs fondé sur le cadre méthodologique révisé conformément au paragraphe 1 du présent article est transmis au plus tard le 30 juin 2028.

3 Si le résultat de la comparaison effectuée conformément au paragraphe 2 montre que les exigences minimales de performance énergétique en vigueur dans un État membre ont une efficacité énergétique inférieure de plus de 15 % aux niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique, l’État membre concerné adapte les exigences minimales de performance énergétique en vigueur dans les vingt-quatre mois suivant la disponibilité des résultats de cette comparaison.

4 La Commission publie un rapport indiquant les progrès des États membres dans l’atteinte des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique.

Article 7 Bâtiments neufs

1 Les États membres veillent à ce que les bâtiments neufs soient des bâtiments à émissions nulles conformément à l’article 11: a) à partir du 1er janvier 2028 en ce qui concerne les bâtiments neufs appartenant à des organismes publics; et b) à partir du 1er janvier 2030 en ce qui concerne tous les bâtiments neufs. Jusqu’à la mise en application des exigences visées au premier alinéa, les États membres garantissent que tous les bâtiments neufs sont au moins des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et respectent les exigences minimales de performance énergétique fixées conformément à l’article 5. Lorsque des organismes publics ont l’intention d’occuper un bâtiment neuf dont ils ne sont pas propriétaires, ils s’efforcent de faire en sorte que ce bâtiment soit un bâtiment à émissions nulles.

2 Les États membres veillent à ce que le PRP tout au long du cycle de vie soit calculé conformément à l’annexe III et apparaisse dans le certificat de performance énergétique du bâtiment: a) à partir du 1er janvier 2028 pour tous les bâtiments neufs dont la surface de plancher utile est supérieure à 1000 m2; b) à partir du 1er janvier 2030 pour tous les bâtiments neufs.

3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin de modifier l’annexe III pour établir un cadre de l’Union pour le calcul national du PRP tout au long du cycle de vie en vue de parvenir à la neutralité climatique. Le premier de ces actes délégués est adopté au plus tard le 31 décembre 2025.

4 Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 aux bâtiments pour lesquels des demandes de permis de construire ou des demandes équivalentes, y compris pour un changement d’affectation, ont déjà été déposées aux dates prévues aux paragraphes 1 et 2.

5 Au plus tard le 1er janvier 2027, les États membres publient et communiquent à la Commission une feuille de route détaillant l’introduction de valeurs limites pour le PRP cumulatif total tout au long du cycle de vie de tous les bâtiments neufs et fixent des objectifs pour les bâtiments neufs à partir de 2030, en tenant compte d’une tendance progressive à la baisse, ainsi que de valeurs limites maximales, détaillées pour les différentes zones climatiques et typologies de bâtiments. Ces valeurs limites maximales sont conformes aux objectifs de l’Union visant à atteindre la neutralité climatique. La Commission publie des orientations, partage des éléments d’information sur les politiques nationales existantes et offre un soutien technique aux États membres qui en font la demande.

6 Dans le cas de bâtiments neufs, les États membres prennent en compte les questions liées à une qualité optimale de l’environnement intérieur, à l’adaptation au changement climatique, à la sécurité incendie, aux risques liés à une activité sismique intense et à l’accessibilité pour les personnes handicapées. Les États membres prennent également en compte les absorptions de carbone associées au stockage de carbone dans ou sur les bâtiments.

Article 8 Bâtiments existants

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des bâtiments font l’objet d’une rénovation importante, la performance énergétique du bâtiment ou de sa partie rénovée soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales de performance énergétique fixées conformément à l’article 5 dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable. Ces exigences sont appliquées à l’ensemble du bâtiment rénové ou de l’unité de bâtiment rénovée. À titre complémentaire ou alternatif, des exigences peuvent être appliquées aux éléments de bâtiment rénovés.

2 Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu’un élément de bâtiment qui fait partie de l’enveloppe du bâtiment et a un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe est rénové ou remplacé, la performance énergétique de l’élément de bâtiment satisfasse aux exigences minimales de performance énergétique dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable.

3 Les États membres encouragent, dans le cas de bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, les systèmes de substitution à haute efficacité, dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable. Les États membres prennent en compte, dans le cas de bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, les questions liées à la qualité de l’environnement intérieur, à l’adaptation au changement climatique, à la sécurité incendie, aux risques liés à une activité sismique intense, à l’élimination des substances dangereuses, y compris l’amiante, et à l’accessibilité pour les personnes handicapées.

Article 9 Normes minimales de performance énergétique des bâtiments non résidentiels et trajectoires de rénovation progressive du parc de bâtiments résidentiels

1 Les États membres établissent des normes minimales de performance énergétique des bâtiments non résidentiels qui garantissent que ces bâtiments ne dépassent pas le seuil maximal pour la performance énergétique spécifié, visé au troisième alinéa, exprimé par un indicateur numérique de consommation d’énergie primaire ou finale en kWh/(m2.an), aux dates spécifiées au cinquième alinéa. Les seuils maximaux pour la performance énergétique sont établis sur la base du parc immobilier non résidentiel au 1er janvier 2020, en se fondant sur les informations disponibles et, s’il y a lieu, sur un échantillonnage statistique. Les États membres excluent de la base de référence les bâtiments non résidentiels qu’ils exemptent en vertu du paragraphe 6. Chaque État membre fixe un seuil maximal de performance énergétique de telle sorte que 16 % de son parc immobilier non résidentiel national se trouve au-dessus de ce seuil (ci-après dénommé «seuil de 16 %»). Chaque État membre fixe également un seuil maximal pour la performance énergétique de manière que 26 % de son parc immobilier non résidentiel national se trouve au-dessus dudit seuil (ci-après dénommé «seuil de 26 %»). Les États membres peuvent fixer les seuils maximaux pour la performance énergétique avec une référence au parc immobilier non résidentiel national dans son ensemble ou par type ou catégorie de bâtiments. Les États membres peuvent fixer les seuils à un niveau correspondant à une classe de performance énergétique spécifique, pour autant qu’ils respectent le troisième alinéa. Les normes minimales de performance énergétique garantissent, au minimum, que tous les bâtiments non résidentiels se trouvent en dessous: a) du seuil de 16 % à compter de 2030; et b) du seuil de 26 % à compter de 2033. Le respect des seuils par des bâtiments non résidentiels individuels est vérifié sur la base de certificats de performance énergétique ou, s’il y a lieu, par d’autres moyens disponibles. Dans leur feuille de route visée à l’article 3, paragraphe 1, point b), les États membres établissent des calendriers spécifiques pour que les bâtiments non résidentiels respectent des seuils maximaux pour la performance énergétique plus bas au plus tard en 2040 et 2050, conformément à la trajectoire nationale de transformation du parc immobilier national en un parc à émissions nulles. Les États membres peuvent établir et publier des critères pour exempter des bâtiments non résidentiels individuels, en raison de l’utilisation future prévue du bâtiment, de difficultés graves ou en cas d’évaluation coûts/bénéfices défavorable, des exigences du présent paragraphe. Ces critères sont clairs, précis et stricts et garantissent l’égalité de traitement entre les bâtiments non résidentiels. Lorsqu’ils établissent ces critères, les États membres permettent une évaluation ex ante de la part potentielle des bâtiments non résidentiels couverts et évitent qu’un nombre disproportionné de bâtiments non résidentiels ne soient exemptés. Les États membres communiquent également les critères dans le cadre de leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments soumis à la Commission en vertu de l’article 3. Lorsque les États membres établissent des critères d’exemptions en vertu du huitième alinéa, ils réalisent des améliorations équivalentes de la performance énergétique dans d’autres parties du parc immobilier non résidentiel. Lorsque la rénovation globale nécessaire pour atteindre les seuils de performance énergétique spécifiés dans le présent paragraphe obtient une évaluation coûts/bénéfices défavorable pour un bâtiment non résidentiel donné, les États membres exigent que, pour ce bâtiment non résidentiel, au moins les mesures de rénovation individuelles avec une évaluation coûts/bénéfices favorable soient mises en œuvre. Dans l’éventualité où le parc immobilier non résidentiel national, ou une partie de celui-ci, serait gravement endommagé par une catastrophe naturelle, un État membre peut adapter temporairement le seuil maximal pour la performance énergétique de manière que la rénovation énergétique des bâtiments non résidentiels endommagés remplace la rénovation énergétique d’autres bâtiments non résidentiels les moins performants, tout en veillant à ce qu’un pourcentage similaire du parc immobilier non résidentiel fasse l’objet d’une rénovation énergétique. Dans ce cas, l’État membre indique l’adaptation et la durée prévue de celle-ci dans son plan national de rénovation des bâtiments.

2 Au plus tard le 29 mai 2026, chaque État membre établit une trajectoire nationale de rénovation progressive du parc immobilier résidentiel conformément à la feuille de route nationale, aux objectifs pour 2030, 2040 et 2050 figurant dans le plan national de rénovation des bâtiments de l’État membre et à la transformation du parc immobilier national en un parc immobilier à émissions nulles à l’horizon 2050. La trajectoire nationale pour la rénovation progressive du parc de bâtiments résidentiels est exprimée sous la forme d’une diminution de la consommation moyenne d’énergie primaire en kWh/(m2.an) pour l’ensemble du parc immobilier résidentiel au cours de la période 2020-2050, et indique le nombre de bâtiments résidentiels et d’unités de bâtiment résidentielles ou la surface de plancher à rénover chaque année, y compris le nombre ou la surface de plancher de 43 % des bâtiments résidentiels et d’unités de bâtiment résidentielles les moins performants. Les États membres veillent à ce que la consommation moyenne d’énergie primaire en kWh/(m2.an) pour l’ensemble du parc immobilier résidentiel: a) diminue d’au moins 16 % par rapport à 2020 d’ici à 2030; b) diminue d’au moins 20 à 22 % par rapport à 2020 d’ici à 2035; c) d’ici à 2040, et tous les cinq ans par la suite, soit équivalente ou inférieure à la valeur déterminée au niveau national, établie sur la base d’une diminution progressive de la consommation moyenne d’énergie primaire de 2030 à 2050, conformément à la transformation du parc immobilier résidentiel en un parc immobilier à émissions nulles. Les États membres veillent à ce qu’au moins 55 % de la diminution de la consommation moyenne d’énergie primaire visée au troisième alinéa, soit obtenue grâce à la rénovation de 43 % des bâtiments résidentiels les moins performants. Les États membres peuvent comptabiliser la diminution de la consommation moyenne d’énergie primaire réalisée grâce à la rénovation de bâtiments résidentiels touchés par des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les inondations dans la proportion obtenue par le biais de la rénovation de 43 % des bâtiments résidentiels les moins performants. Dans le cadre de leurs efforts de rénovation pour parvenir à la diminution requise de la consommation moyenne d’énergie primaire de l’ensemble du parc immobilier résidentiel, les États membres mettent en place des mesures telles que des normes minimales de performance énergétique, une assistance technique et des mesures de soutien financier. Dans le cadre de leurs efforts de rénovation, les États membres n’exemptent pas de manière disproportionnée les bâtiments résidentiels locatifs ou les unités de bâtiment. Les États membres indiquent dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments la méthode utilisée et les données recueillies pour estimer les valeurs visées aux deuxième et troisième alinéas. Dans le cadre de l’évaluation des plans nationaux de rénovation des bâtiments, la Commission suit la réalisation des valeurs visées aux deuxième et troisième alinéas, y compris le nombre de bâtiments et d’unités de bâtiment des 43 % des bâtiments résidentiels les moins performants ou la surface de plancher correspondante, et formule, le cas échéant, des recommandations. Ces recommandations peuvent inclure un recours plus large aux normes minimales de performance énergétique. La trajectoire nationale pour la rénovation progressive du parc de bâtiments résidentiels se réfère aux données relatives au parc immobilier résidentiel national, fondées, s’il y a lieu, sur un échantillonnage statistique et les certificats de performance énergétique. Si la part moyenne de la consommation d’énergie fossile dans les bâtiments résidentiels est inférieure à 15 %, les États membres peuvent adapter les niveaux fixés au troisième alinéa, points a) et b), pour faire en sorte que la consommation moyenne d’énergie primaire en kWh/(m2.an) de l’ensemble du parc immobilier résidentiel d’ici à 2030, et tous les cinq ans par la suite, soit équivalente ou inférieure à une valeur déterminée au niveau national établie sur la base d’une diminution linéaire de la consommation moyenne d’énergie primaire de 2020 à 2050, conformément à la transformation du parc immobilier résidentiel en un parc immobilier à émissions nulles.

3 Outre la consommation d’énergie primaire visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres peuvent établir des indicateurs supplémentaires d’utilisation d’énergie primaire non renouvelable et renouvelable, ainsi que d’émissions opérationnelles de gaz à effet de serre produit en kg eq. CO2/(m2.an). Afin de garantir la réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre, les normes minimales de performance énergétique tiennent compte de l’article 15 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001.

4 Conformément à l’article 17, les États membres concourent au respect des normes minimales de performance énergétique par l’ensemble des mesures suivantes: a) en prévoyant des mesures financières appropriées, notamment en faveur des ménages vulnérables, des personnes touchées par la précarité énergétique ou, le cas échéant, des personnes vivant dans les logements sociaux, conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2023/1791; b) en fournissant une assistance technique, notamment par l’intermédiaire de guichets uniques, en accordant une attention particulière aux ménages vulnérables et, le cas échéant, aux personnes vivant dans les logements sociaux, conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2023/1791; c) en élaborant des mécanismes de financement intégrés, qui encouragent les rénovations en profondeur et les rénovations en profondeur par étapes, conformément à l’article 17; d) en supprimant les obstacles non économiques, y compris le partage des incitations; et e) en assurant le suivi des incidences sociales, notamment pour les ménages les plus vulnérables.

5 Lorsqu’un bâtiment est rénové en vue de respecter une norme minimale de performance énergétique, les États membres garantissent la conformité aux exigences minimales de performance énergétique pour les éléments de bâtiment en vertu de l’article 5 et, en cas de rénovation importante, aux exigences minimales de performance énergétique pour les bâtiments existants en vertu de l’article 8.

6 Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les normes minimales de performance énergétique visées aux paragraphes 1 et 2 aux catégories de bâtiments suivantes: a) les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, ou les autres bâtiments du patrimoine, dans la mesure où l’application des normes modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable, ou dans le cas où leur rénovation s’avère impossible sur le plan technique ou économique; b) les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses; c) les constructions provisoires ayant une durée d’utilisation de deux ans ou moins, les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d’énergie ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur régi par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique; d) les bâtiments résidentiels qui sont utilisés ou destinés à être utilisés soit moins de quatre mois par an, soit pour une durée d’utilisation annuelle limitée et dont la consommation énergétique prévue est inférieure de 25 % à celle qui résulterait d’une utilisation toute l’année; e) les bâtiments indépendants d’une surface de plancher utile totale inférieure à 50 m2; f) les bâtiments appartenant aux forces armées ou à l’administration centrale et servant à des fins de défense nationale, à l’exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale.

7 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des normes minimales de performance énergétique visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, comprenant des mécanismes de suivi appropriés et les sanctions prévues à l’article 34. Lorsqu’ils déterminent le régime des sanctions, les États membres tiennent compte de la situation financière et de l’accès à un soutien financier adéquat des propriétaires, en particulier pour les ménages vulnérables.

8 Au plus tard le 31 mars 2025, la Commission présente, à l’appui de la mise en œuvre de la présente directive et compte dûment tenu du principe de subsidiarité, une analyse portant en particulier sur: a) l’efficacité des Fonds structurels et des programmes-cadres de l’Union, y compris le financement de la Banque européenne d’investissement, pour accroître la performance énergétique des bâtiments, en particulier dans les logements, ainsi que l’adéquation de leur niveau, du montant effectivement utilisé et des types d’instruments utilisés sur lesdits fonds et programmes-cadres; b) l’efficacité des instruments et des types de mesures utilisés en ce qui concerne les fonds des institutions financières publiques, ainsi que l’adéquation de leur niveau et de leurs types; c) la coordination des plans de financement de l’Union et nationaux et d’autres types de mesures susceptibles d’avoir un effet de levier pour stimuler les investissements dans la performance énergétique des bâtiments et l’adéquation de ces financements en vue de réaliser les objectifs de l’Union. Sur la base de cette analyse, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’efficacité et l’adéquation des instruments de financement en vue de l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, en particulier des bâtiments les moins performants.

Article 10 Énergie solaire dans les bâtiments

1 Les États membres veillent à ce que tous les bâtiments neufs soient conçus de manière à optimiser leur potentiel de production d’énergie solaire sur la base de l’irradiation solaire du site, ce qui permettra l’installation ultérieure rentable de technologies solaires.

2 La procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire énoncée à l’article 16 quater de la directive (UE) 2018/2001, et la procédure de notification simple pour des connexions au réseau énoncée à l’article 17 de ladite directive s’appliquent à l’installation d’équipements d’énergie solaire sur les bâtiments.

3 Les États membres veillent au déploiement d’installations d’énergie solaire appropriées, si elles conviennent techniquement et sont économiquement et fonctionnellement réalisables, comme suit: a) au plus tard le 31 décembre 2026, sur tous les bâtiments neufs publics et non résidentiels dont la surface de plancher utile est supérieure à 250 m2; b) sur tous les bâtiments publics existants dont la surface de plancher utile est supérieure à: i) 2000 m2 au plus tard le 31 décembre 2027; ii) 750 m2 au plus tard le 31 décembre 2028; iii) 250 m2 au plus tard le 31 décembre 2030; c) au plus tard le 31 décembre 2027, sur les bâtiments non résidentiels existants dont la surface de plancher utile est supérieure à 500 m2, lorsque le bâtiment fait l’objet d’une rénovation importante ou d’une action nécessitant un permis administratif pour des rénovations de bâtiment, des travaux sur le toit ou l’installation d’un système technique de bâtiment; d) au plus tard le 31 décembre 2029, sur tous les bâtiments résidentiels neufs; et e) au plus tard le 31 décembre 2029, sur tous les parcs de stationnement couverts neufs qui jouxtent un bâtiment. Dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments visés à l’article 3, les États membres incluent des politiques et des mesures concernant le déploiement d’installations d’énergie solaire appropriées sur tous les bâtiments.

4 Les États membres établissent et rendent publics des critères au niveau national pour la mise en œuvre pratique des obligations énoncées au présent article et pour d’éventuelles exemptions à ces obligations pour certains types de bâtiments, en tenant compte du principe de neutralité technologique en ce qui concerne les technologies ne produisant pas d’émissions sur site et en fonction du potentiel technique et économique évalué des installations solaires et des caractéristiques des bâtiments couverts par cette obligation. Les États membres tiennent également compte de l’intégrité structurelle, des toitures végétalisées et de l’isolation des combles et des toitures, le cas échéant. Afin d’atteindre les objectifs du présent article et de tenir compte des questions liées à la stabilité du réseau électrique, les États membres associent les parties prenantes concernées à la définition des critères visés au premier alinéa du présent paragraphe. Lors de la transposition des obligations visées au paragraphe 3, premier alinéa, un État membre peut utiliser la mesure de l’emprise au sol des bâtiments plutôt que celle de la surface de plancher utile des bâtiments, à condition que l’État membre démontre qu’il en résulte une capacité installée équivalente d’installations d’énergie solaire appropriées sur les bâtiments.

5 Les États membres mettent en place un cadre prévoyant les mesures administratives, techniques et financières nécessaires pour soutenir le déploiement de l’énergie solaire dans les bâtiments, y compris en combinaison avec des systèmes techniques de bâtiment ou des réseaux de chaleur efficaces.

Article 11 Bâtiments à émissions nulles

1 Un bâtiment à émissions nulles n’est pas à l’origine d’émissions de carbone sur site provenant de combustibles fossiles. Un bâtiment à émissions nulles offre, lorsque cela est économiquement et techniquement possible, la capacité de réagir aux signaux extérieurs et d’adapter sa consommation, sa production ou son stockage d’énergie.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la demande d’énergie d’un bâtiment à émissions nulles respecte un seuil maximal. Les États membres fixent ce seuil maximal pour la demande d’énergie d’un bâtiment à émissions nulles en vue de parvenir au moins aux niveaux optimaux en fonction des coûts établis dans le dernier rapport national sur les niveaux optimaux en fonction des coûts en vertu de l’article 6. Les États membres révisent le seuil maximal chaque fois que les niveaux optimaux en fonction des coûts sont révisés.

3 Le seuil maximal pour la demande d’énergie d’un bâtiment à émissions nulles est inférieur d’au moins 10 % au seuil de consommation totale d’énergie primaire établi au niveau de l’État membre pour les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle le 28 mai 2024.

4 Les États membres peuvent adapter les seuils maximaux pour la demande d’énergie d’un bâtiment à émissions nulles pour les bâtiments rénovés, tout en respectant les dispositions respectives sur le niveau optimal en fonction des coûts, et, lorsque des seuils ont été établis pour les bâtiments rénovés dont la consommation d’énergie est quasi nulle, les exigences visées au paragraphe 3.

5 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les émissions opérationnelles de gaz à effet de serre d’un bâtiment à émissions nulles respectent un seuil maximal établi au niveau des États membres dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments. Ce seuil maximal peut être fixé à différents niveaux pour les bâtiments neufs et rénovés.

6 Les États membres notifient à la Commission leurs seuils maximaux, y compris une description de la méthode de calcul par type de bâtiment et par zone de climat extérieur concernés, conformément à l’annexe I. La Commission réexamine les seuils maximaux et recommande leur adaptation le cas échéant.

7 Les États membres veillent à ce que la consommation annuelle totale d’énergie primaire d’un bâtiment à émissions nulles neuf ou rénové soit couverte par: a) de l’énergie produite sur site ou à proximité à partir de sources renouvelables et satisfaisant aux critères établis à l’article 7 de la directive (UE) 2018/2001; b) de l’énergie renouvelable provenant d’une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 22 de la directive (UE) 2018/2001; c) de l’énergie provenant d’un réseau de chauffage et de refroidissement efficace conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la directive (UE) 2023/1791; ou d) de l’énergie issue de sources sans carbone. Lorsqu’il est techniquement ou économiquement impossible de satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe, la consommation annuelle totale d’énergie primaire peut également être couverte par d’autres sources d’énergie provenant du réseau et répondant aux critères établis au niveau national.

Article 12 Passeport de rénovation

1 Au plus tard le 29 mai 2026, les États membres instaurent un système de passeports de rénovation fondé sur le cadre commun visé à l’annexe VIII.

2 Le système visé au paragraphe 1 est utilisable à titre volontaire par les propriétaires de bâtiments et d’unités de bâtiments, à moins que l’État membre ne décide de le rendre obligatoire. Les États membres prennent des mesures pour s’assurer que les passeports de rénovation soient abordables, et envisagent de fournir ou non un soutien financier aux ménages vulnérables souhaitant rénover leurs bâtiments.

3 Les États membres peuvent autoriser que le passeport de rénovation soit rédigé et délivré conjointement avec le certificat de performance énergétique.

4 Le passeport de rénovation est délivré sous forme numérique et dans un format adapté à l’impression par un expert qualifié ou certifié, après une inspection sur site.

5 Lorsque le passeport de rénovation est délivré, une discussion avec l’expert visé au paragraphe 4 est suggérée au propriétaire du bâtiment afin de permettre à l’expert de lui expliquer les meilleures étapes pour transformer le bâtiment en un bâtiment à émissions nulles bien avant 2050.

6 Les États membres s’efforcent de fournir un outil numérique spécifique grâce auquel préparer et, le cas échéant, mettre à jour le passeport de rénovation. Les États membres peuvent mettre au point un outil complémentaire permettant aux propriétaires et aux gestionnaires de bâtiments de simuler un projet de passeport de rénovation simplifié et de le mettre à jour lorsqu’une rénovation a lieu ou lorsqu’un élément de bâtiment est remplacé.

7 Les États membres veillent à ce que le passeport de rénovation puisse être chargé dans la base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments établie au titre de l’article 22.

8 Les États membres font en sorte que le passeport de rénovation soit stocké dans le carnet numérique des bâtiments, ou soit accessible par l’intermédiaire de celui-ci, lorsqu’il existe.

Article 13 Systèmes techniques de bâtiment

1 Les États membres fixent, aux fins d’optimiser l’utilisation d’énergie des systèmes techniques de bâtiment, des exigences concernant ces systèmes qui utilisent des technologies permettant de réaliser des économies d’énergie, en matière de performance énergétique totale, d’installation correcte, de dimensionnement, de réglage et de contrôle appropriés et, le cas échéant, d’équilibrage hydraulique des systèmes techniques de bâtiment, installés dans des bâtiments neufs ou existants. Lorsqu’ils établissent les exigences, les États membres tiennent compte des conditions de conception et des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes. Des exigences sont fixées pour les systèmes techniques de bâtiment nouvellement installés, ceux installés en remplacement, ainsi que ceux faisant l’objet d’une modernisation et sont appliquées dans la mesure où cela est techniquement, économiquement et fonctionnellement réalisable. Les États membres peuvent établir des exigences concernant les émissions de gaz à effet de serre des générateurs de chaleur ou le type de combustible qu’ils utilisent ou la part minimale d’énergie renouvelable utilisée pour le chauffage au niveau du bâtiment, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée sur le marché. Les États membres veillent à ce que les exigences qu’ils fixent pour les systèmes techniques de bâtiment atteignent au moins les niveaux optimaux en fonction des coûts établis le plus récemment.

2 Les États membres peuvent fixer des exigences spécifiques pour les systèmes techniques de bâtiment afin de faciliter l’installation et le fonctionnement efficaces de systèmes de chauffage à basse température dans des bâtiments neufs ou rénovés.

3 Les États membres exigent que les bâtiments neufs, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, soient équipés de dispositifs d’autorégulation qui régulent séparément la température de chaque pièce ou, si cela est justifié, d’une zone chauffée ou refroidie déterminée de l’unité de bâtiment et, le cas échéant, d’un système d’équilibrage hydraulique. L’installation de ces dispositifs d’autorégulation et, le cas échéant, de systèmes d’équilibrage hydraulique dans les bâtiments existants, est exigée lors du remplacement de générateurs de chaleur ou de générateurs de froid, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable.

4 Les États membres définissent des exigences pour l’application de normes appropriées en matière de qualité de l’environnement intérieur dans les bâtiments afin de maintenir un climat intérieur sain.

5 Les États membres exigent que les bâtiments non résidentiels à émissions nulles soient équipés de dispositifs de mesure et de contrôle permettant la surveillance et la régulation de la qualité de l’air intérieur. Dans les bâtiments non résidentiels existants, l’installation de ces dispositifs est exigée, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, en cas de rénovation importante d’un bâtiment. Les États membres peuvent exiger l’installation de tels dispositifs dans les bâtiments résidentiels.

6 Les États membres veillent à ce qu’en cas d’installation d’un système technique de bâtiment, la performance énergétique globale de la partie modifiée et, le cas échéant, de l’ensemble du système modifié soit évaluée. Les résultats sont documentés et communiqués au propriétaire du bâtiment, de façon à ce qu’ils soient disponibles et puissent être utilisés aux fins de la vérification du respect des exigences minimales établies conformément au paragraphe 1 et de la délivrance de certificats de performance énergétique. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la performance énergétique des systèmes techniques de bâtiment soit optimisée lorsqu’ils sont rénovés ou remplacés. Les États membres encouragent le stockage de l’énergie pour les énergies renouvelables dans les bâtiments. Les États membres peuvent adopter de nouvelles incitations et de nouveaux financements visant à encourager l’abandon des systèmes de chauffage et de refroidissement à combustibles fossiles au profit de systèmes de chauffage et de refroidissement qui n’utilisent pas de combustibles fossiles.

7 Les États membres s’efforcent de remplacer les chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles dans les bâtiments existants afin de respecter les plans nationaux d’élimination progressive des chaudières à combustibles fossiles.

8 La Commission publie des orientations sur ce qui peut être considéré comme une chaudière à combustibles fossiles.

9 Les États membres fixent des exigences garantissant que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les bâtiments non résidentiels soient équipés de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments selon le calendrier suivant: a) au plus tard le 31 décembre 2024, les bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation, des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés ou des systèmes de climatisation et de ventilation des locaux combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW; b) au plus tard le 31 décembre 2029, les bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation, des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés ou des systèmes de climatisation et de ventilation des locaux combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 70 kW.

10 Les systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments sont capables: a) de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu; b) d’évaluer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique; c) de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants; d) au plus tard le 29 mai 2026, de surveiller la qualité de l’environnement intérieur.

11 Les États membres fixent des exigences garantissant que, lorsque cela est techniquement, économiquement et fonctionnellement réalisable, à partir du 29 mai 2026, les bâtiments neufs résidentiels et les bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante sont équipés des éléments suivants: a) la fonctionnalité de suivi électronique continu qui mesure l’efficacité des systèmes et informe les propriétaires ou les gérants du bâtiment en cas de variation significative et lorsqu’un entretien du système s’impose; b) des fonctionnalités de contrôle efficaces pour assurer la production, la distribution, le stockage et l’utilisation optimaux de l’énergie ainsi que, le cas échéant, l’équilibrage hydraulique; c) une capacité de réagir aux signaux externes et d’ajuster la consommation d’énergie. Les États membres peuvent exclure les maisons individuelles faisant l’objet d’une rénovation importante des exigences énoncées au présent paragraphe lorsque les frais d’installation dépassent les avantages.

12 Les États membres fixent des exigences garantissant que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation, des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés ou des systèmes de climatisation et de ventilation des locaux combinés d’une puissance nominale utile: a) supérieure à 290 kW sont équipés de systèmes de contrôle automatique de l’éclairage au plus tard le 31 décembre 2027; b) supérieure à 70 kW sont équipés de systèmes de contrôle automatique de l’éclairage au plus tard le 31 décembre 2029. Ces systèmes de contrôle automatique de l’éclairage fonctionnent par zones appropriées au bâtiment et sont capables de détecter la présence.

Article 14 Infrastructures pour une mobilité durable

1 Pour les bâtiments neufs non résidentiels comprenant plus de cinq emplacements de stationnement pour voitures et les bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante comprenant plus de cinq emplacements de stationnement pour voitures, les États membres veillent à: a) l’installation d’au moins un point de recharge pour cinq emplacements de stationnement pour voitures; b) la pose d’un précâblage pour au moins 50 % des emplacements de stationnement pour voitures et de l’infrastructure de raccordement, à savoir les conduits pour le passage des câbles électriques, pour les emplacements de stationnement pour voitures restants afin de permettre l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques, les bicyclettes à assistance électrique et d’autres types de véhicules de catégorie L; et c) la présence d’emplacements de bicyclette à hauteur d’au moins 15 % de la capacité moyenne ou 10 % de la capacité totale d’utilisation des bâtiments non résidentiels, compte tenu de l’espace nécessaire également pour les bicyclettes de dimensions supérieures aux bicyclettes standard. Le premier alinéa s’applique lorsque: a) le parc de stationnement est situé à l’intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du bâtiment; ou b) le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du parc de stationnement. Les États membres veillent à ce que le précâblage et l’infrastructure de raccordement visés au premier alinéa, point b), soient dimensionnés de manière à permettre l’utilisation simultanée et efficace du nombre requis de points de recharge et soutiennent, le cas échéant, l’installation d’un système de gestion de charge ou de recharge, dans la mesure où cela est techniquement et économiquement réalisable et justifié. Par dérogation au premier alinéa, point a), pour les bâtiments neufs à usage de bureaux et les bâtiments à usage de bureaux faisant l’objet d’une rénovation importante, comprenant plus de cinq emplacements de stationnement, les États membres veillent à l’installation d’au moins un point de recharge pour deux emplacements de stationnement.

2 Pour tous les bâtiments non résidentiels comprenant plus de vingt emplacements de stationnement pour voitures, les États membres veillent, pour le 1er janvier 2027 au plus tard: a) à l’installation d’au moins un point de recharge pour dix emplacements de stationnement pour voitures ou de l’infrastructure de raccordement, à savoir les conduits pour le passage des câbles électriques, pour au moins 50 % des emplacements de stationnement pour voiture afin de permettre l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques; et b) à la présence d’emplacements de bicyclette à hauteur d’au moins 15 % de la capacité moyenne ou 10 % de la capacité totale d’utilisation du bâtiment, et avec l’espace nécessaire également pour les bicyclettes de dimensions supérieures aux bicyclettes standard. Pour les bâtiments appartenant à des organismes publics ou occupés par des organismes publics, les États membres assurent, pour le 1er janvier 2033 au plus tard, l’installation de précâblage d’au moins 50 % des emplacements de stationnement pour voiture. Les États membres peuvent reporter la mise en œuvre de cette exigence jusqu’au 1er janvier 2029 pour tous les bâtiments non résidentiels qui ont été rénovés au cours des deux années précédant le 28 mai 2024 afin de se conformer aux exigences nationales établies conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2010/31/UE.

3 Les États membres peuvent adapter les exigences concernant le nombre d’emplacements de bicyclette à prévoir en application des paragraphes 1 et 2 pour des catégories particulières de bâtiments non résidentiels auxquels l’accès ne se fait généralement pas à bicyclette.

4 Pour ce qui est des bâtiments neufs résidentiels comprenant plus de trois emplacements de stationnement pour voitures et les bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante comprenant plus de trois emplacements de stationnement pour voitures, les États membres veillent à: a) la pose d’un précâblage pour au moins 50 % des emplacements de stationnement pour voitures et de l’infrastructure de raccordement, à savoir les conduits pour le passage des câbles électriques, pour les emplacements de stationnement pour voitures restants afin de permettre l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques, les bicyclettes à assistance électrique et d’autres types de véhicules de catégorie L; et b) la présence d’au moins deux emplacements de bicyclette pour chaque unité de bâtiment résidentielle. En ce qui concerne les bâtiments neufs résidentiels comprenant plus de trois emplacements de stationnement pour voitures, les États membres s’assurent également de l’installation d’au moins un point de recharge. Les premier et deuxième alinéas s’appliquent lorsque: a) le parc de stationnement est situé à l’intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du bâtiment; ou b) le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du parc de stationnement. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent, sous réserve d’une évaluation par les autorités locales et en tenant compte des caractéristiques locales, y compris des conditions démographiques, géographiques et climatiques, adapter les exigences concernant le nombre d’emplacements de bicyclette. Les États membres veillent à ce que le précâblage visé au premier alinéa, point a), soit dimensionné de manière à permettre l’utilisation simultanée des points de recharge sur tous les emplacements de stationnement. Lorsque, dans le cas d’une rénovation importante, il n’est pas possible de prévoir deux emplacements de bicyclette pour chaque unité de bâtiment résidentielle, les États membres veillent à la présence d’un nombre approprié d’emplacements de bicyclette.

5 Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 4 du présent article à certaines catégories de bâtiments lorsque: a) l’infrastructure de recharge nécessaire reposerait sur des micro réseaux isolés ou les bâtiments sont situés dans des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque cela peut créer des problèmes majeurs pour le fonctionnement du système énergétique local et compromettre la stabilité du réseau local; ou b) le coût des installations de recharge et de raccordement représente au moins 10 % du coût total de la rénovation importante du bâtiment.

6 Les États membres veillent à ce que les points de recharge visés aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article permettent la recharge intelligente et, le cas échéant, la recharge bidirectionnelle et à ce qu’ils soient exploités sur la base de normes et de protocoles de communication non soumis à brevet et non discriminatoires, de manière interopérable et conformément aux normes européennes et aux actes délégués adoptés en application de l’article 21, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1804.

7 Les États membres encouragent les exploitants de points de recharge non ouverts au public à les exploiter conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1804, le cas échéant.

8 Les États membres prévoient des mesures visant à simplifier, à rationaliser et à accélérer la procédure pour l’installation de points de recharge dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels existants et neufs, notamment d’associations de copropriétaires, et à supprimer les obstacles réglementaires, notamment des procédures d’autorisation et d’approbation émanant des autorités publiques, sans préjudice du droit des États membres en matière de propriété et de location. Les États membres suppriment les obstacles à l’installation de points de recharge dans les bâtiments résidentiels comprenant des emplacements de stationnement, notamment la nécessité d’obtenir le consentement du propriétaire ou des copropriétaires pour un point de recharge privé à usage personnel. Lorsque des locataires ou des copropriétaires demandent l’autorisation d’installer des infrastructures de recharge dans un parc de stationnement, cela ne peut leur être refusé que pour des motifs sérieux et légitimes. Sans préjudice de leur législation en matière de propriété et de location, les États membres évaluent les obstacles administratifs concernant la demande d’installation d’un point de recharge dans un bâtiment comportant de multiples unités de bâtiment résidentielles au sein d’une association de locataires ou de copropriétaires. Les États membres veillent à ce qu’une assistance technique soit disponible pour les propriétaires et les locataires qui souhaitent installer des points de recharge et des emplacements de bicyclette. Pour ce qui est des bâtiments résidentiels, les États membres envisagent d’introduire ou non des régimes d’aide pour l’installation de points de recharge, le précâblage ou l’infrastructure de raccordement d’emplacements de stationnement en fonction du nombre de véhicules utilitaires légers électriques à batterie immatriculés sur leur territoire.

9 Les États membres veillent à la cohérence des politiques en matière de bâtiments, de mobilité active et verte, de climat, d’énergie, de biodiversité et de planification urbaine.

10 Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission publie des orientations en matière de sécurité incendie dans les parcs de stationnement.

Article 15 Potentiel d’intelligence des bâtiments

1 La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 32 afin de compléter la présente directive concernant un système facultatif commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments. L’évaluation se fonde sur une analyse des capacités d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment à adapter son fonctionnement aux besoins de ses occupants, en particulier en ce qui concerne la qualité de l’environnement intérieur, et du réseau et à améliorer son efficacité énergétique et sa performance globale. Conformément à l’annexe IV, le système facultatif commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments établit: a) la définition de l’indicateur de potentiel d’intelligence; b) une méthode permettant de calculer ce dernier.

2 Au plus tard le 30 juin 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l’essai et à la mise en œuvre de l’indicateur de potentiel d’intelligence, sur la base des résultats disponibles des phases d’essai nationales et d’autres projets pertinents. Compte tenu des conclusions de ce rapport, la Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2027, un acte délégué conformément à l’article 32, complétant la présente directive en imposant l’application du système commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments, conformément à l’annexe IV, aux bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation, des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW.

3 La Commission adopte, après avoir consulté les parties concernées, un acte d’exécution précisant les modalités techniques de la mise en œuvre effective du système visé au paragraphe 1 du présent article, comprenant le calendrier d’une phase d’essai non contraignante au niveau national, et clarifiant la complémentarité du système avec les certificats de performance énergétique visés à l’article 19. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3.

4 Pour autant que la Commission ait adopté l’acte délégué visé au paragraphe 2, elle adopte, au plus tard le 30 juin 2027, un acte d’exécution précisant les modalités techniques de la mise en œuvre effective de l’application du système visé au paragraphe 2 aux bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation, des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3.

Article 16 Échange de données

1 Les États membres veillent à ce que les propriétaires, locataires et gérants de bâtiments disposent d’un accès direct aux données de leurs systèmes de bâtiment. Avec leur consentement, l’accès ou les données sont mis à la disposition d’un tiers, sous réserve des règles et accords applicables existants. Les États membres facilitent la pleine interopérabilité des services et de l’échange de données au sein de l’Union conformément au paragraphe 5. Aux fins de la présente directive, les données des systèmes de bâtiment comprennent au moins l’ensemble des données facilement accessibles relatives à la performance énergétique des éléments de bâtiment et des équipements du bâtiment, ainsi qu’à la durée de vie prévue des systèmes de chauffage, lorsqu’elles sont disponibles, aux systèmes d’automatisation et de contrôle du bâtiment, aux compteurs, aux dispositifs de mesure et de contrôle et aux points de recharge pour l’électromobilité et sont reliées, le cas échéant, au registre numérique du bâtiment.

2 Lors de l’établissement des règles relatives à la gestion et à l’échange des données, compte tenu des normes internationales et du format de gestion de l’échange de données, les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées, respectent le droit de l’Union applicable. Les règles relatives à l’accès et tous les frais éventuels ne constituent pas un obstacle et ne créent pas de discriminations dans l’accès de tiers aux données des systèmes de bâtiment.

3 Aucun surcoût n’est imputé au propriétaire, locataire ou gérant de bâtiment pour l’accès à ses données ou pour une demande de mise à disposition de ses données à un tiers, sous réserve des règles et accords applicables existants. Il appartient aux États membres de fixer les frais applicables pour l’accès aux données par les autres parties admissibles, telles que les établissements financiers, les agrégateurs, les fournisseurs d’énergie, les fournisseurs de services énergétiques et les instituts nationaux de statistique ou autres autorités nationales chargées de l’élaboration, de la production et de la diffusion de statistiques européennes. Les États membres ou, le cas échéant, les autorités compétentes désignées veillent à ce que tous les frais éventuellement imposés par les entités réglementées qui fournissent des services de données soient raisonnables et dûment justifiés. Les États membres prévoient des incitations en faveur du partage de données pertinentes des systèmes de bâtiment.

4 Les règles sur l’accès aux données et le stockage des données aux fins de la présente directive respectent le droit de l’Union applicable. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil .

5 Le 31 décembre 2025 au plus tard, la Commission adopte des actes d’exécution précisant les exigences d’interopérabilité et les procédures non discriminatoires et transparentes régissant l’accès aux données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2. La Commission publie une stratégie de consultation qui précise les objectifs en matière de consultation, les acteurs ciblés et les activités de consultation prévues pour l’élaboration des actes d’exécution.

Article 17 Incitations financières, compétences et barrières commerciales

1 Les États membres prévoient un financement approprié, des mesures de soutien et d’autres instruments permettant de lever les barrières commerciales afin de garantir les investissements nécessaires recensés dans leur plan national de rénovation des bâtiments en vue de transformer leur parc immobilier en bâtiments à émissions nulles pour 2050 au plus tard.

2 Les États membres veillent à ce que les procédures de demande et d’octroi de financement public soient simples et rationalisées afin de faciliter l’accès au financement en particulier pour les ménages.

3 Les États membres évaluent les obstacles liés aux coûts initiaux des rénovations et, le cas échéant, s’attaquent à ces obstacles.

4 Lorsqu’ils conçoivent des régimes de soutien à la rénovation des bâtiments, les États membres envisagent d’utiliser ou non des paramètres fondés sur les revenus. Les États membres peuvent utiliser les fonds nationaux consacrés à l’efficacité énergétique, lorsque ces fonds sont mis en place conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2023/1791, pour financer des mécanismes et programmes spécifiques pour des rénovations visant à accroître la performance énergétique.

5 Les États membres prennent les mesures réglementaires qui s’imposent pour supprimer les obstacles non économiques à la rénovation des bâtiments. En ce qui concerne les bâtiments comprenant plusieurs unités de bâtiment, ces mesures peuvent consister notamment à supprimer les exigences en matière d’unanimité dans les structures de copropriété ou à permettre aux structures de copropriété d’être les bénéficiaires directs de soutiens financiers.

6 Les États membres font l’utilisation la plus rentable possible des financements nationaux et des possibilités de financement prévues à l’échelle de l’Union, notamment la facilité pour la reprise et la résilience, le Fonds social pour le climat, le fonds de cohésion, InvestEU, les recettes de la vente aux enchères des quotas d’émissions réalisée conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et d’autres sources de financement public. Ces sources de financement sont déployées de manière cohérente avec un scénario aboutissant à ce que le parc immobilier soit à émissions nulles d’ici à 2050.

7 Pour concourir à la mobilisation des investissements, les États membres favorisent la mise en place effective et l’utilisation de financements et d’outils financiers de base, tels que des prêts et hypothèques écoénergétiques pour la rénovation de bâtiments, des contrats de performance énergétique, des mécanismes financiers de paiement en fonction des économies réalisées, des incitations fiscales, par exemple des taux d’imposition réduits sur les travaux et les matériaux de rénovation, des systèmes de financement sur fiscalité et sur facture, des fonds de garantie, des fonds ciblant les rénovations en profondeur, des fonds ciblant les rénovations garantissant un seuil minimal significatif de gains d’énergie et des normes afférentes aux portefeuilles de prêts hypothécaires. Ils orientent les investissements vers la constitution d’un parc de bâtiments publics efficace sur le plan énergétique, conformément aux orientations d’Eurostat sur l’enregistrement des contrats de performance énergétique dans les comptes publics. Les États membres peuvent également promouvoir et simplifier le recours aux partenariats public-privé.

8 Les États membres s’assurent que les informations concernant le financement et les outils financiers disponibles sont mises à la disposition du public d’une façon transparente et aisément accessible, notamment par voie numérique.

9 Les financements et outils financiers de base peuvent inclure des prêts à la rénovation ou des fonds de garantie pour des rénovations visant à accroître la performance énergétique, y compris en combinaison avec les programmes pertinents de l’Union, le cas échéant.

10 Au plus tard le 29 mai 2025, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 32 complétant la présente directive, en établissant un cadre de portefeuille global utilisable à titre volontaire par les établissements financiers, qui aide les prêteurs à cibler et à augmenter les volumes de prêt prévus conformément à l’ambition de décarbonation et aux objectifs énergétiques pertinents de l’Union, afin d’encourager efficacement les établissements financiers à augmenter les volumes de prêt prévus aux fins des rénovations visant à accroître la performance énergétique. Les actions définies dans le portefeuille global couvrent l’augmentation des volumes de prêts en faveur de rénovations énergétiques et comprennent des mesures de sauvegarde suggérées pour protéger les ménages vulnérables au moyen de solutions de financement mixtes. Le cadre décrit les meilleures pratiques visant à encourager les prêteurs à identifier les bâtiments les moins performants de leurs portefeuilles et à agir à leur égard.

11 Les États membres facilitent l’agrégation des projets afin de permettre l’accès des investisseurs et d’offrir des solutions globales aux clients potentiels. Les États membres adoptent des mesures visant à promouvoir les produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique pour les rénovations de bâtiments, tels que les prêts hypothécaires verts et les prêts verts, garantis ou non, et font en sorte qu’ils soient proposés de manière large et non discriminatoire par les établissements financiers et soient visibles et accessibles aux consommateurs. Les États membres s’assurent que les banques et autres établissements financiers ainsi que les investisseurs reçoivent des informations sur les possibilités de participer au financement de l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

12 Les États membres mettent en place des mesures et des financements destinés à promouvoir l’éducation et la formation afin d’assurer l’existence d’une main-d’œuvre suffisante possédant le niveau de compétences approprié, correspondant aux besoins du secteur de la construction, en ciblant en particulier les PME, y compris les microentreprises, s’il y a lieu. Les guichets uniques établis en vertu de l’article 18 peuvent faciliter l’accès à ces mesures et financements.

13 Le cas échéant, la Commission assiste les États membres, à leur demande, dans la mise en place de programmes d’appui financier nationaux ou régionaux dans le but d’accroître la performance énergétique des bâtiments, en particulier des bâtiments existants, y compris en favorisant l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organes responsables sur le plan national ou régional. Les États membres veillent à ce que ces programmes soient élaborés de manière à être accessibles aux organisations ayant des capacités administratives, financières et organisationnelles réduites.

14 En tenant dûment compte des ménages vulnérables, les États membres subordonnent leurs mesures financières pour l’amélioration de la performance énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la rénovation des bâtiments aux économies d’énergie et aux améliorations visées et réalisées, telles qu’elles sont déterminées par l’un ou plusieurs des critères suivants: a) la performance énergétique de l’équipement ou des matériaux utilisés pour la rénovation et la réduction des gaz à effet de serre correspondante; dans ce cas, les équipements ou les matériaux utilisés pour la rénovation doivent être mis en place par un installateur disposant du niveau approprié de certification ou de qualification et satisfont au moins aux exigences minimales de performance énergétique applicables aux éléments de bâtiment ou à des valeurs de référence plus élevées applicables aux performances énergétiques accrues des bâtiments; b) les valeurs standard pour le calcul des économies d’énergie et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments; c) l’amélioration réalisée grâce à cette rénovation et mesurée par une comparaison des certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation; d) les résultats d’un audit énergétique; e) les résultats de toute autre méthode pertinente, transparente et proportionnée qui démontre que la performance énergétique a été améliorée, par exemple en comparant la consommation d’énergie avant et après la rénovation grâce à des systèmes de mesure, pour autant qu’elle réponde aux exigences énoncées à l’annexe I.

15 À partir du 1er janvier 2025, les États membres ne fournissent aucune incitation financière pour l’installation de chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles, à l’exception de celles sélectionnées en vue d’un investissement, avant 2025, conformément au règlement (UE) 2021/241, à l’article 7, paragraphe 1, point h) i), troisième tiret, du règlement (UE) 2021/1058 et à l’article 73 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil .

16 Les États membres prévoient des incitations en faveur de la rénovation en profondeur et de la rénovation en profondeur par étapes avec un soutien financier, fiscal, administratif et technique plus important. Lorsqu’il est techniquement ou économiquement impossible de transformer un bâtiment en un bâtiment à émissions nulles, une rénovation entraînant une réduction d’au moins 60 % de la consommation d’énergie primaire est considérée comme une rénovation en profondeur aux fins du présent paragraphe. Les États membres prévoient des incitations en faveur de programmes de grande ampleur portant sur un grand nombre de bâtiments, en particulier les bâtiments les moins performants, par exemple au moyen de programmes intégrés de rénovation au niveau des îlots, et conduisant à une réduction globale d’au moins 30 % de la consommation d’énergie primaire avec un soutien financier, fiscal, administratif et technique plus important, en fonction du niveau de performance atteint.

17 Sans préjudice de leurs politiques économiques et sociales nationales et de leurs systèmes de droit de la propriété, les États membres traitent la question de l’expulsion de ménages vulnérables causée par des augmentations de loyer disproportionnées à la suite de la rénovation énergétique de leur bâtiment résidentiel ou unité de bâtiment.

18 Les incitations financières visent en priorité les ménages vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et les personnes vivant dans les logements sociaux, conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2023/1791.

19 Lorsqu’ils prévoient des incitations financières en faveur des propriétaires de bâtiments ou d’unités de bâtiment pour la rénovation de bâtiments ou d’unités de bâtiment loués, les États membres visent des incitations financières bénéficiant à la fois aux propriétaires et aux locataires. Les États membres mettent en place des garanties efficaces en vue de protéger en particulier les ménages vulnérables, notamment en assurant des aides au loyer ou en plafonnant les hausses de loyer, et peuvent prévoir des incitations afin que les mécanismes financiers prennent en compte les coûts initiaux de rénovations, comme les systèmes de financement sur facture, les mécanismes financiers de paiement en fonction des économies réalisées ou les contrats de performance énergétique, visés à l’article 2, point 33), et à l’article 29 de la directive (UE) 2023/1791.

Article 18 Guichets uniques pour la performance énergétique des bâtiments

1 Les États membres veillent, en coopération avec les autorités compétentes et, le cas échéant, les parties prenantes privées, à la mise en place et au fonctionnement de services d’assistance technique, notamment au moyen de guichets uniques inclusifs pour la performance énergétique des bâtiments, à l’intention de tous les acteurs concernés par la rénovation de bâtiments, notamment les propriétaires de logement et les acteurs administratifs, financiers et économiques, tels que les PME, dont les microentreprises. Les États membres veillent à ce que des services d’assistance technique soient disponibles sur l’ensemble de leur territoire en mettant en place au moins un guichet unique: a) pour 80000 habitants; b) par région; c) dans les zones où l’âge moyen du parc immobilier est supérieur à la moyenne nationale; d) dans les zones où les États membres visent à mettre en œuvre des programmes intégrés de rénovation au niveau des îlots; ou e) dans un lieu pouvant être atteint en moins de 90 minutes de trajet moyen, sur la base des moyens de transport disponibles au niveau local. Les États membres peuvent désigner les guichets uniques établis conformément à l’article 22, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2023/1791 en tant que guichets uniques aux fins du présent article. La Commission fournit des lignes directrices pour la mise en place de ces guichets uniques conformément à l’article 22, paragraphe 6, de la directive (UE) 2023/1791.

2 Les services d’assistance technique établis en vertu du paragraphe 1: a) fournissent aux ménages, aux PME, y compris les microentreprises, et aux organismes publics des informations rationalisées sur les possibilités et les solutions techniques et financières; b) apportent un soutien global à tous les ménages et accordent une attention particulière aux ménages touchés par la précarité énergétique et aux bâtiments les moins performants, ainsi qu’aux sociétés et aux installateurs agréés qui fournissent des services de rénovation, adapté aux différents types de logement et zones géographiques, et proposent une aide couvrant les différentes étapes du projet de rénovation.

3 Les guichets uniques établis en vertu du paragraphe 1: a) fournissent des conseils indépendants sur la performance énergétique des bâtiments et peuvent accompagner des programmes intégrés de rénovation au niveau des îlots; b) offrent des services spécifiques aux ménages vulnérables, aux personnes touchées par la précarité énergétique et aux personnes vivant dans des ménages à faibles revenus.

Article 19 Certificats de performance énergétique

1 Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments. Le certificat de performance énergétique inclut la performance énergétique d’un bâtiment exprimée au moyen d’un indicateur numérique d’utilisation d’énergie primaire en kWh/(m2.an), et des valeurs de référence telles que les exigences minimales de performance énergétique, les normes minimales de performance énergétique, les exigences relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et les exigences relatives aux bâtiments à émissions nulles, afin que les propriétaires ou locataires du bâtiment ou de l’unité de bâtiment puissent comparer et évaluer sa performance énergétique.

2 Au plus tard le 29 mai 2026, le certificat de performance énergétique est conforme au modèle figurant à l’annexe V. Il indique la classe de performance énergétique du bâtiment, sur une échelle fermée allant de la lettre A à la lettre G. La lettre À correspond aux bâtiments à émissions nulles et la lettre G correspond aux bâtiments les moins performants du parc immobilier national au moment de l’introduction de l’échelle. Les États membres qui, le 29 mai 2026, désignent déjà les bâtiments à émissions nulles par la classe «A0» peuvent continuer à utiliser cette désignation au lieu de la classe A. Les États membres veillent à ce que les autres classes (de B à F ou, lorsque A0 est utilisée, de A à F) assurent une répartition appropriée des indicateurs de performance énergétique entre les classes de performance énergétique. Les États membres peuvent définir une classe de performance énergétique A+ correspondant aux bâtiments dont le seuil maximal pour la demande d’énergie est inférieur d’au moins 20 % au seuil maximal pour les bâtiments à émissions nulles, et qui génèrent chaque année plus d’énergie renouvelable sur site que leur demande annuelle totale d’énergie primaire. En ce qui concerne les bâtiments existants rénovés pour atteindre la classe A+, les États membres veillent à ce que le PRP tout au long du cycle de vie soit estimé et publié dans le certificat de performance énergétique du bâtiment. Les États membres qui ont remanié leurs classes de performance énergétique le 1er janvier 2019 ou après cette date et avant le 28 mai 2024 peuvent reporter le remaniement de leurs classes de performance énergétique jusqu’au 31 décembre 2029.

3 Les États membres veillent à ce que les certificats de performance énergétique présentent une identité visuelle commune sur leur territoire.

4 Les États membres garantissent la qualité, la fiabilité et l’accessibilité financière des certificats de performance énergétique. Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les certificats de performance énergétique soient abordables, et envisagent de fournir ou non un soutien financier aux ménages vulnérables. Les États membres veillent à ce que les certificats de performance énergétique soient délivrés conformément à l’article 20, paragraphe 1, et par des experts indépendants sur la base d’une inspection sur site, qui peut être effectuée, le cas échéant, par des moyens virtuels avec des contrôles visuels. Les certificats de performance énergétique sont clairs et facilement lisibles, disponibles dans un format lisible par machine conformément au modèle figurant à l’annexe V.

5 Le certificat de performance énergétique comprend des recommandations quant à l’amélioration rentable de la performance énergétique, à la réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre et à l’amélioration de la qualité de l’environnement intérieur d’un bâtiment ou d’une l’unité de bâtiment, à moins que le bâtiment ou l’unité de bâtiment atteigne déjà au minimum la classe de performance énergétique A. Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique portent sur: a) les mesures prises lors d’une rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment ou du ou des systèmes techniques du bâtiment; et b) les mesures qui concernent des éléments distincts du bâtiment, hors rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment ou du ou des systèmes techniques du bâtiment.

6 Lorsque les États membres prévoient un passeport de rénovation à élaborer et émis conjointement avec le certificat de performance énergétique conformément à l’article 12, paragraphe 3, le passeport de rénovation remplace les recommandations en application du paragraphe 5 du présent article.

7 Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique sont techniquement réalisables pour le bâtiment concerné et fournissent une estimation des économies d’énergie et de la réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre. Elles peuvent fournir une estimation quant à la fourchette de temps de retour sur investissement ou de coûts et d’avantages sur sa durée de vie économique et des informations sur les incitations financières disponibles, l’assistance administrative et technique ainsi que les avantages financiers qui sont généralement associés à la réalisation des valeurs de référence.

8 Les recommandations comprennent une évaluation des possibilités d’adaptation des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation, des systèmes de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire pour qu’ils fonctionnent à des températures assurant une meilleure efficience, notamment par des émetteurs basse température pour les systèmes de chauffage à eau, y compris les exigences de conception de la production de puissance thermique et les exigences de température et de débit.

9 Les recommandations comprennent une évaluation de la durée de vie restante du système de chauffage ou de climatisation. Le cas échéant, les recommandations indiquent d’autres solutions possibles pour le remplacement du système de chauffage ou de climatisation, conformément aux objectifs climatiques pour 2030 et 2050, en tenant compte des circonstances locales et liées au système.

10 Le certificat de performance énergétique précise où le propriétaire ou le locataire du bâtiment ou de l’unité de bâtiment peut obtenir des informations plus détaillées, y compris en ce qui concerne la rentabilité des recommandations figurant dans le certificat de performance énergétique. L’évaluation de la rentabilité est basée sur un ensemble d’hypothèses normalisées, telles que les économies d’énergie réalisées, les prix de l’énergie concernée ainsi qu’une première prévision des coûts. Le certificat de performance énergétique comporte en outre des informations sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre ces recommandations, les coordonnées des guichets uniques concernés et, le cas échéant, les possibilités de soutien financier. D’autres informations sur des sujets connexes, tels que les audits énergétiques ou les mesures d’incitation financière ou autres et les possibilités de financement, ou des conseils sur les moyens d’augmenter la résilience du bâtiment au changement climatique, peuvent aussi être fournies au propriétaire ou au locataire du bâtiment ou de l’unité de bâtiment.

11 Pour les unités de bâtiment, la certification peut être établie sur la base: a) d’une certification commune pour l’ensemble du bâtiment; ou b) de l’évaluation d’une autre unité de bâtiment représentative ayant les mêmes caractéristiques au regard de l’énergie, située dans le même bâtiment.

12 La certification de logements unifamiliaux peut être établie sur la base de l’évaluation d’un autre bâtiment représentatif d’une conception et d’une taille semblables et dont les performances énergétiques avérées sont analogues, pour autant que cette similitude puisse être garantie par l’expert qui délivre le certificat de performance énergétique.

13 Le certificat de performance énergétique est valable pendant dix ans au maximum. Les États membres veillent, lorsqu’un bâtiment obtient un certificat de performance énergétique inférieur au niveau C, à ce que les propriétaires du bâtiment soient invités à un guichet unique pour recevoir des conseils en matière de rénovation à l’une des dates suivantes, la date la plus proche étant retenue: a) immédiatement après l’expiration du certificat de performance énergétique du bâtiment; ou b) cinq ans après la délivrance du certificat de performance énergétique.

14 Les États membres établissent des procédures simplifiées pour la mise à jour d’un certificat de performance énergétique disponible lorsque seuls des éléments individuels sont modernisés, au moyen de mesures uniques ou autonomes. Les États membres établissent des procédures simplifiées pour la mise à jour d’un certificat de performance énergétique disponible lorsque des mesures définies dans un passeport de rénovation sont mises en place ou lorsqu’un jumeau numérique du bâtiment, d’autres méthodes certifiées, ou des données provenant d’outils certifiés déterminant la performance énergétique d’un bâtiment, sont utilisés.

Article 20 Délivrance des certificats de performance énergétique

1 Les États membres veillent à ce qu’un certificat de performance énergétique numérique soit délivré pour: a) tous les bâtiments ou unités de bâtiment lorsqu’ils sont construits, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une rénovation importante, lorsqu’ils sont vendus ou loués à un nouveau locataire ou pour lesquels le contrat de location est renouvelé; b) tous les bâtiments existants appartenant à des organismes publics ou occupés par des organismes publics. L’obligation de délivrer un certificat de performance énergétique ne s’applique pas lorsqu’est disponible et valable, pour le bâtiment ou l’unité de bâtiment concerné, un certificat délivré conformément à la directive 2010/31/UE ou à la présente directive. Les États membres veillent à ce qu’une version papier du certificat de performance énergétique soit délivrée sur demande.

2 Les États membres exigent que, lors de la construction, d’une rénovation importante, de la vente ou de la location d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment ou lors du renouvellement de contrats de location pour un bâtiment ou une unité de bâtiment, le certificat de performance énergétique soit montré au locataire ou à l’acquéreur potentiel et soit transmis à l’acquéreur ou au locataire.

3 Dans le cas d’un bâtiment vendu ou loué avant sa construction ou avant une rénovation importante, les États membres peuvent, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, exiger du vendeur qu’il fournisse une évaluation de sa performance énergétique future; le certificat de performance énergétique est alors délivré au plus tard à la fin de la construction ou de la rénovation du bâtiment et correspond à l’état tel que construit.

4 Les États membres exigent que les bâtiments ou les unités de bâtiment qui sont proposés à la vente ou à la location possèdent un certificat de performance énergétique, et que l’indicateur et la classe de performance énergétique du certificat de performance énergétique du bâtiment ou de l’unité de bâtiment, selon le cas, figure dans les publicités en ligne et hors ligne, y compris sur les portails internet de prospection immobilière. Les États membres effectuent des contrôles par sondage ou d’autres vérifications pour s’assurer du respect de ces exigences.

5 Les dispositions du présent article sont mises en œuvre conformément aux règles nationales applicables concernant la copropriété ou la propriété commune.

6 Les États membres peuvent exclure du champ d’application des paragraphes 1, 2, 4 et 5 du présent article les catégories de bâtiments visées à l’article 5, paragraphe 3, points b), c) et e). Les États membres qui choisissent d’exclure des obligations du présent article, d’ici au 28 mai 2024, les bâtiments résidentiels qui sont utilisés ou destinés à être utilisés soit moins de quatre mois par an, soit pour une durée d’utilisation annuelle limitée et dont la consommation énergétique prévue est inférieure de 25 % à celle qui résulterait d’une utilisation toute l’année, peuvent continuer de le faire.

7 Les effets éventuels des certificats de performance énergétique en termes de procédures judiciaires, le cas échéant, sont établis conformément aux règles nationales.

8 Les États membres veillent à ce que tous les certificats de performance énergétique délivrés soient chargés dans la base de données sur la performance énergétique des bâtiments visée à l’article 22. Les éléments chargés comprennent l’intégralité du certificat de performance énergétique, y compris toutes les données nécessaires au calcul de la performance énergétique du bâtiment.

Article 21 Affichage des certificats de performance énergétique

1 Les États membres prennent des mesures pour garantir que, lorsqu’un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été délivré conformément à l’article 20, paragraphe 1, est occupé par des organismes publics et fréquemment visité par le public, ce certificat de performance énergétique est affiché à un emplacement et d’une manière clairement visibles pour le public.

2 Les États membres exigent que, dans un bâtiment non résidentiel pour lequel un certificat de performance énergétique a été délivré conformément à l’article 20, paragraphe 1, ce certificat de performance énergétique soit affiché à un emplacement et d’une manière clairement visibles.

3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne comportent pas d’obligation d’afficher les recommandations figurant dans le certificat de performance énergétique.

Article 22 Bases de données sur la performance énergétique des bâtiments

1 Chaque État membre constitue une base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments permettant la collecte de données sur la performance énergétique de chaque bâtiment et sur la performance énergétique globale du parc immobilier national. Ces bases de données peuvent être constituées d’un ensemble de bases de données interconnectées. Cette base de données permet de recueillir, de toutes les sources pertinentes, des données relatives aux certificats de performance énergétique, aux inspections, au passeport de rénovation, à l’indicateur de potentiel d’intelligence et à la consommation d’énergie calculée ou mesurée des bâtiments concernés. Afin d’alimenter cette base de données, des typologies de bâtiments peuvent aussi être collectées. Des données peuvent également être collectées et stockées en ce qui concerne les émissions opérationnelles et intrinsèques et le PRP tout au long du cycle de vie.

2 Les données agrégées et anonymisées du parc immobilier sont rendues publiques, dans le respect des règles de protection des données aux niveaux national et de l’Union. Les données stockées sont lisibles par machine et accessibles par l’intermédiaire d’une interface numérique appropriée. Les États membres garantissent un accès aisé et gratuit à l’intégralité du certificat de performance énergétique pour les propriétaires, locataires et gérants de bâtiments et pour les établissements financiers en ce qui concerne les bâtiments figurant dans leur portefeuille d’investissement et de prêts, ainsi que, sous réserve de l’autorisation du propriétaire, pour les experts indépendants. En ce qui concerne les bâtiments proposés à la vente ou à la location, les États membres garantissent l’accès à l’intégralité du certificat de performance énergétique pour les locataires ou acquéreurs potentiels qui ont reçu l’autorisation du propriétaire du bâtiment.

3 Les États membres veillent à ce que les autorités locales aient accès aux données pertinentes relatives à la performance énergétique des bâtiments situés sur leur territoire afin qu’elles puissent faciliter la conception des plans de chauffage et de refroidissement, et incluent des systèmes d’information géographique opérationnels et les bases de données correspondantes, conformément au règlement (UE) 2016/679. Les États membres aident les autorités locales à obtenir les ressources nécessaires à la gestion des données et des informations.

4 Les États membres mettent à la disposition du public des informations relatives à la part de bâtiments du parc immobilier national couverts par des certificats de performance énergétique et des données agrégées ou anonymisées sur la performance énergétique des bâtiments couverts, y compris leur consommation énergétique et, le cas échéant, leur PRP tout au long du cycle de vie. Les informations publiques sont mises à jour au moins deux fois par an. Les États membres mettent, sur demande, des informations anonymisées ou agrégées à la disposition des institutions publiques et scientifiques, telles que les instituts nationaux de statistique.

5 Au moins une fois par an, les États membres assurent la transmission des informations de la base de données nationale à l’observatoire européen du patrimoine bâti. Les États membres peuvent transmettre les informations plus fréquemment.

6 La Commission adopte des actes d’exécution établissant des modèles communs pour la transmission des informations à l’observatoire européen du patrimoine bâti. Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 30 juin 2025. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3.

7 Afin d’assurer la cohérence et l’homogénéité des informations, les États membres veillent à ce que la base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments soit interopérable et intégrée avec les autres bases de données administratives contenant des informations sur les bâtiments, telles que le cadastre immobilier ou le registre foncier national et les registres numériques des bâtiments.

Article 23 Inspections

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’instaurer des inspections régulières des parties accessibles des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation, y compris toute combinaison de ceux-ci, ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW. Le calcul de la puissance nominale utile du système est fondé sur la somme de la puissance nominale des générateurs de chaleur et des générateurs de froid.

2 Les États membres peuvent établir des programmes d’inspection distincts pour les inspections de systèmes résidentiels et non résidentiels.

3 Les États membres peuvent fixer des fréquences d’inspection différentes selon le type et la puissance nominale utile du système, tout en tenant compte des coûts de l’inspection du système et de la valeur des économies d’énergie estimées susceptibles de résulter de l’inspection. Les systèmes sont inspectés au moins tous les cinq ans. Les systèmes dont le générateur a une puissance nominale utile supérieure à 290 kW sont inspectés au moins tous les trois ans.

4 L’inspection comprend l’évaluation du ou des générateurs, des pompes de circulation et, le cas échéant, des composantes des systèmes de ventilation, des réseaux de distribution d’air et d’eau, des systèmes d’équilibrage hydronique et des systèmes de contrôle. Les États membres peuvent inclure dans les programmes d’inspection des systèmes de bâtiment supplémentaires relevant de l’annexe I. L’inspection comprend une évaluation du rendement et du dimensionnement du ou des générateurs de chauffage et de froid et de leurs principaux composants par rapport aux exigences du bâtiment et tient compte des capacités du système à optimiser sa performance dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes, en utilisant les technologies disponibles permettant d’économiser de l’énergie, et dans des conditions changeantes dues aux diverses utilisations. Le cas échéant, l’inspection évalue la capacité du système à fonctionner à des températures différentes assurant une meilleure efficience, par exemple à basse température pour les systèmes de chauffage à eau, notamment au moyen des exigences de conception de la production de puissance thermique ainsi que de température et de débit, tout en assurant la sécurité de son fonctionnement. L’inspection comprend, le cas échéant, une évaluation de base de la faisabilité d’une réduction de l’utilisation de combustibles fossiles sur site, par exemple par l’intégration d’énergie renouvelable, la modification des sources d’énergie, ou le remplacement ou l’adaptation des systèmes existants. Lorsqu’un système de ventilation est installé, son dimensionnement et sa capacité à optimiser ses performances dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes pertinentes pour l’utilisation spécifique et actuelle du bâtiment sont également évaluées. Lorsque aucune modification n’a été apportée au système ou aux exigences du bâtiment à la suite d’une inspection effectuée au titre du présent article, les États membres peuvent décider de ne pas exiger que l’évaluation du dimensionnement du composant principal soit répétée.

5 Les systèmes techniques de bâtiment qui sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1, à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1.

6 Lorsque l’incidence globale est équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de prendre des mesures alternatives, par exemple un soutien financier ou la fourniture de conseils aux utilisateurs concernant le remplacement de générateurs, d’autres modifications du système et des solutions alternatives pour évaluer la performance, le rendement et le dimensionnement approprié de ces systèmes. Avant d’appliquer les mesures alternatives visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque État membre démontre, dans un rapport qu’il présente à la Commission, l’équivalence entre l’incidence de ces mesures et celle des mesures visées au paragraphe 1, y compris en termes d’économies d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre.

7 Les bâtiments qui respectent l’article 13, paragraphe 10 ou 11, sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.

8 Les États membres mettent en place des programmes d’inspection ou des mesures alternatives, telles que des outils numériques et des listes de contrôle, pour certifier que les travaux de construction et de rénovation exécutés correspondent à la performance énergétique de conception et sont conformes aux exigences minimales de performance énergétique fixées dans les codes de construction ou les réglementations équivalentes.

9 Les États membres joignent en annexe du plan national de rénovation des bâtiments visé à l’article 3 une analyse succincte des programmes d’inspection et leurs résultats. Les États membres qui ont opté pour les mesures alternatives indiquées au paragraphe 6 du présent article en joignent une analyse succincte et les résultats.

Article 24 Rapports d’inspection des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation

1 Un rapport d’inspection est établi après chaque inspection d’un système de chauffage, d’un système de ventilation ou d’un système de climatisation. Ce rapport contient les résultats de l’inspection effectuée conformément à l’article 23 et comprend des recommandations pour l’amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté. Ces recommandations peuvent être fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système disponible réalisable, utilisant des technologies permettant d’économiser de l’énergie, et celle d’un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance énergétique exigé par le droit applicable. Les recommandations comprennent, le cas échéant, les résultats de l’évaluation de base de la faisabilité d’une réduction de l’utilisation de combustibles fossiles sur site. Le rapport d’inspection indique tout problème de sécurité détecté lors de l’inspection. Toutefois, l’auteur du rapport n’est pas considéré comme responsable en ce qui concerne la détection ou l’indication de tels problèmes de sécurité.

2 Le rapport d’inspection est transmis au propriétaire ou au locataire du bâtiment ou de l’unité de bâtiment.

3 Le rapport d’inspection est chargé dans la base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments en application de l’article 22.

Article 25 Experts indépendants

1 Les États membres font en sorte que la certification de la performance énergétique des bâtiments, l’établissement des passeports de rénovation, l’évaluation du potentiel d’intelligence et l’inspection des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation soient exécutés de manière indépendante par des experts qualifiés ou certifiés, qu’ils agissent en qualité de travailleurs indépendants ou qu’ils soient employés par des organismes publics ou des entreprises privées. Les experts sont certifiés conformément à l’article 28 de la directive (UE) 2023/1791 en tenant compte de leur compétence.

2 Les États membres mettent à la disposition du public des informations concernant la formation et les certifications. Ils veillent à ce que des listes régulièrement mises à jour d’experts qualifiés ou certifiés ou d’entreprises certifiées proposant les services de ces experts soient mises à la disposition du public.

Article 26 Certification des professionnels du bâtiment

1 Les États membres veillent à ce que les professionnels du bâtiment effectuant des travaux de rénovation intégrés présentent le niveau de compétence approprié conformément à l’article 3 et à l’annexe II de la présente directive, ainsi qu’à l’article 28 de la directive (UE) 2023/1791.

2 Le cas échéant et dans la mesure du possible, les États membres veillent à ce que des systèmes de certification ou des systèmes de qualification équivalents soient mis à la disposition des fournisseurs de travaux de rénovation intégrés en dehors des situations régies par l’article 18, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001 ou par l’article 28 de la directive (UE) 2023/1791.

Article 27 Système de contrôle indépendant

1 Les États membres font en sorte que des systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique soient établis conformément à l’annexe VI et que des systèmes de contrôle indépendants soient établis pour les passeports de rénovation, les indicateurs de potentiel d’intelligence et les rapports d’inspection des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation. Les États membres peuvent établir des systèmes distincts pour le contrôle des certificats de performance énergétique, des passeports de rénovation, des indicateurs de potentiel d’intelligence et des rapports d’inspection des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation.

2 Les États membres peuvent déléguer la responsabilité de la mise en œuvre des systèmes de contrôle indépendants. Lorsqu’ils ont recours à cette possibilité, ils s’assurent que les systèmes de contrôle indépendants sont mis en œuvre conformément à l’annexe VI.

3 Les États membres exigent que les certificats de performance énergétique, les passeports de rénovation, les indicateurs de potentiel d’intelligence et les rapports d’inspection visés au paragraphe 1 soient mis à la disposition des autorités ou des organes compétents, lorsque lesdites autorités ou lesdits organes en font la demande.

Article 28 Réexamen

La Commission, assistée par le comité visé à l’article 33, évalue la présente directive au plus tard le 31 décembre 2028, à la lumière de l’expérience acquise et des progrès réalisés au cours de son application et, si nécessaire, présente des propositions. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission apprécie si l’application de la présente directive en combinaison avec d’autres instruments législatifs traitant de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments, en particulier par la tarification du carbone, offre des progrès suffisants pour réaliser un parc immobilier totalement décarboné et à émissions nulles au plus tard en 2050, ou s’il y a lieu d’instaurer de nouvelles mesures contraignantes à l’échelle de l’Union, notamment des normes minimales de performance énergétique contraignantes pour l’ensemble du parc immobilier, y compris afin de garantir que les valeurs pour 2030 et 2035 visées à l’article 9, paragraphe 2, puissent être atteintes. La Commission évalue également les feuilles de route nationales et, en particulier, les valeurs limites prévues pour le PRP tout au long du cycle de vie des bâtiments neufs en application de l’article 7, paragraphe 4, et examine si des mesures supplémentaires en faveur d’un environnement bâti durable sont nécessaires. La Commission examine également la façon dont les États membres pourraient appliquer, dans la politique immobilière et la politique en matière d’efficacité énergétique de l’Union, des approches intégrées au niveau d’îlots ou de quartiers, tout en veillant à ce que chaque bâtiment respecte les exigences minimales de performance énergétique, par exemple au moyen de programmes de rénovation intégrés et de projets globaux de rénovation applicables à plusieurs bâtiments dans un certain contexte spatial plutôt qu’à un bâtiment unique. La Commission évalue en outre si d’autres indicateurs, tels que la consommation d’énergie finale et les besoins énergétiques, seraient mieux adaptés aux fins de l’annexe I.

Article 29 Information

1 Les États membres préparent et mènent des campagnes d’information et de sensibilisation. Ils prennent les mesures nécessaires pour informer les propriétaires et les locataires de bâtiments ou d’unités de bâtiment ainsi que tous les acteurs du marché concernés, tels que les autorités locales et régionales et les communautés énergétiques, des différentes méthodes et pratiques qui contribuent à améliorer la performance énergétique. Ils prennent notamment les mesures nécessaires pour fournir des informations personnalisées aux ménages vulnérables. Ces informations sont également mises à disposition par les autorités locales et les organisations de la société civile.

2 Les États membres fournissent en particulier aux propriétaires ou aux locataires de bâtiments des informations sur les certificats de performance énergétique, y compris leur utilité et leurs objectifs, sur les mesures rentables et, le cas échéant, les instruments financiers, permettant d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment et sur le remplacement des chaudières à combustibles fossiles par des solutions de substitution plus durables. Les États membres fournissent ces informations au moyen d’outils de conseil accessibles et transparents tels que des conseils en matière de rénovation et des guichets uniques établis conformément à l’article 18, en accordant une attention particulière aux ménages vulnérables. À la demande des États membres, la Commission assiste les États membres dans la réalisation de campagnes d’information aux fins énoncées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, qui peuvent faire l’objet de programmes de l’Union.

3 Les États membres veillent à ce que des conseils et des formations, y compris à l’intention de groupes sous-représentés, soient mis à la disposition des personnes responsables de la mise en œuvre de la présente directive. Ces conseils et ces formations abordent la question de l’importance de l’amélioration de la performance énergétique, et permettent d’examiner la combinaison optimale d’améliorations à apporter en termes d’efficacité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’utilisation des énergies provenant de sources renouvelables et d’utilisation du chauffage et du refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation des zones industrielles ou résidentielles. Ces conseils et ces formations peuvent également porter sur les améliorations structurelles, l’adaptation au changement climatique, la sécurité incendie, les risques liés à une activité sismique intense, l’élimination des substances dangereuses, y compris l’amiante, les émissions de polluants atmosphériques (notamment de particules fines), la qualité de l’environnement intérieur et l’accessibilité pour les personnes handicapées. Les États membres s’efforcent de mettre en place des mesures visant à soutenir la formation des autorités locales et régionales, des communautés d’énergie renouvelable et d’autres acteurs concernés, telles que les initiatives citoyennes en matière de rénovation, afin de promouvoir les objectifs de la présente directive.

4 La Commission améliore en permanence ses services d’information, en particulier le site internet créé pour jouer le rôle de portail européen de l’efficacité énergétique dans les bâtiments destinés aux citoyens, aux professionnels et aux autorités, afin d’aider les États membres dans leurs efforts d’information et de sensibilisation. Les informations fournies sur ce site internet pourraient comporter des liens vers la législation de l’Union et la réglementation nationale, régionale et locale, des liens vers les sites internet Europa présentant les plans d’action nationaux en matière d’efficacité énergétique et des liens vers les instruments financiers disponibles, ainsi que des exemples de bonnes pratiques aux niveaux national, régional et local, y compris en ce qui concerne les guichets uniques établis en application de l’article 18 de la présente directive. Dans le cadre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion et du Fonds pour une transition juste établi par le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil , du Fonds social pour le climat et de la facilité pour la reprise et la résilience, la Commission continue de fournir ses services d’information et les intensifie encore, l’objectif étant de faciliter l’utilisation des fonds disponibles en fournissant aux parties intéressées, notamment aux autorités nationales, régionales et locales, une assistance et des informations sur les possibilités de financement, compte tenu des dernières modifications apportées au cadre réglementaire, y compris, en coopération avec la Banque européenne d’investissement, par l’intermédiaire du mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux.

Article 30 Consultation

Afin de faciliter la mise en œuvre effective de la présente directive, les États membres consultent les parties concernées, notamment les autorités locales et régionales, conformément au droit national applicable et lorsque cela présente un intérêt. Cette consultation revêt une importance particulière pour l’application de l’article 29.

Article 31 Adaptation de l’annexe I au progrès technique

La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 32, afin de modifier la présente directive concernant l’adaptation de l’annexe I, points 4 et 5, au progrès technique.

Article 32 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 6, 7, 15, 17 et 31 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 28 mai 2024.

3 La délégation de pouvoir visée aux articles 6, 7, 15, 17 et 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, 7, 15, 17 ou 31 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 33 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 34 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission sans retard de ces règles et mesures de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement les concernant.

Article 35 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er, 2 et 3, 5 à 29 et 32 et aux annexes I, II et III et V à X au plus tard le 29 mai 2026. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 17, paragraphe 15, au plus tard le 1er janvier 2025. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 36 Abrogation

La directive 2010/31/UE, telle qu’elle a été modifiée par les actes énumérés à l’annexe IX, partie A, est abrogée avec effet au 30 mai 2026 sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe IX, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.

Article 37 Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les articles 30, 31, 33 et 34 s’appliquent à partir du 30 mai 2026.

Article 38 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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