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Directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale

CELEX
32024L1346
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-14
In force since
2024-06-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive établit des normes pour l'accueil des demandeurs d'une protection internationale dans les États membres.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «demande de protection internationale» ou «demande»: la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire; 2) «demandeur»: le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement; 3) «membres de la famille»: dans la mesure où la famille existait déjà avant l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, les membres ci-après de la famille du demandeur qui sont présents sur le territoire du même État membre pendant la procédure de protection internationale: a) le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés; b) les enfants mineurs ou majeurs qui sont à la charge des couples visés au point a) ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu'ils sont nés du mariage, nés hors mariage ou qu'ils ont été adoptés au sens du droit national; un mineur est considéré comme non marié si, sur la base d'une évaluation individuelle, son mariage n'aurait pas été conforme au droit national applicable s'il avait été contracté dans l'État membre concerné, eu égard en particulier à l'âge légal du mariage; c) lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur, y compris un frère ou une sœur adulte, selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné; un mineur est considéré comme non marié si, sur la base d'une évaluation individuelle, son mariage n'aurait pas été conforme au droit national applicable s'il avait été contracté dans l'État membre concerné, eu égard en particulier à l'âge légal du mariage; 4) «mineur»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans; 5) «mineur non accompagné»: un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d'un adulte qui, selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné, en est responsable, et tant que ce mineur n'est pas effectivement pris en charge par un tel adulte, y compris un mineur qui cesse d'être accompagné après son entrée sur le territoire des États membres; 6) «conditions d'accueil»: l'ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs conformément à la présente directive; 7) «conditions matérielles d'accueil»: les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture, l'habillement et les produits d'hygiène personnelle fournis en nature, sous forme d'allocations financières ou de bons, ou en combinant ces formules, ainsi qu'une allocation journalière; 8) «allocation journalière»: une allocation accordée périodiquement aux demandeurs pour leur permettre de jouir d'un degré minimum d'autonomie dans leur vie quotidienne, fournie sous la forme d'une somme d'argent ou de bons, ou fournie en nature, ou en combinant ces formules, à condition qu'une telle allocation comprenne une somme d'argent; 9) «rétention»: l'isolement d'un demandeur par un État membre dans un lieu déterminé, où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement; 10) «centre d'hébergement»: tout endroit servant au logement collectif des demandeurs; 11) «risque de fuite»: dans un cas individuel, l'existence de raisons et de circonstances spécifiques, fondées sur des critères objectifs définis par le droit national, qui font craindre qu'un demandeur puisse prendre la fuite; 12) «fuite»: l'acte par lequel un demandeur ne reste pas à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes, par exemple en quittant le territoire de l'État membre sans l'autorisation des autorités compétentes pour des raisons qui qui n'échappent pas au contrôle du demandeur; 13) «représentant»: une personne physique ou une organisation, y compris une autorité publique, désignée par les autorités compétentes, possédant les compétences et les connaissances nécessaires, y compris en ce qui concerne le traitement et les besoins spécifiques des mineurs, pour représenter, assister un mineur non accompagné et agir en son nom, selon le cas, afin de préserver l'intérêt supérieur et le bien-être général de ce mineur non accompagné, et de faire en sorte qu'il puisse bénéficier des droits et respecter les obligations prévus par la présente directive; 14) «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d'accueil»: un demandeur ayant besoin de conditions ou de garanties particulières pour bénéficier des droits et respecter les obligations prévus par la présente directive.

Article 3 Champ d'application

1 La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et aux apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire des États membres, y compris à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou les zones de transit, à condition que ces ressortissants de pays tiers et ces apatrides soient autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs. La présente directive s'applique également aux membres de la famille d'un demandeur, à condition que ceux-ci soient couverts par cette demande de protection internationale conformément au droit national.

2 La présente directive ne s'applique pas aux demandes d'asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3 Les États membres peuvent décider d'appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celles prévues dans le règlement (UE) 2024/1347.

Article 4 Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d'accueil des demandeurs ainsi que des membres de leur famille et des parents proches des demandeurs qui se trouvent dans le même État membre, à condition que ces membres de la famille et parents proches soient à la charge des demandeurs, ou pour des raisons humanitaires, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive.

Article 5 Information

1 Les États membres fournissent aux demandeurs des informations relatives aux conditions d'accueil prévues par la présente directive, y compris des informations spécifiques à leurs régimes d'accueil, dès que possible et en temps utile pour permettre aux demandeurs de bénéficier effectivement des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Les États membres fournissent, en particulier, aux demandeurs des informations standard sur les conditions d'accueil prévues par la présente directive, en utilisant un modèle qui doit être élaboré par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (ci-après dénommée «Agence pour l'asile»). Ces informations sont fournies dès que possible et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la présentation de la demande ou dans le délai prévu pour son enregistrement conformément au règlement (UE) 2024/1348. Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique et une représentation spécifiques, y compris des informations sur les organisations ou les groupes de personnes qui fournissent gratuitement cette assistance juridique et cette représentation, et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux.

2 Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Si nécessaire, ces informations sont également fournies oralement ou, le cas échéant, sous une forme visuelle, par exemple à l'aide de vidéos ou de pictogrammes, et sont adaptées aux besoins du demandeur. Dans le cas d'un mineur non accompagné, les États membres fournissent les informations visées au paragraphe 1 d'une manière adaptée à son âge et de manière à ce que le mineur non accompagné les comprenne, en utilisant du matériel d'information spécifiquement adapté aux mineurs le cas échéant. Ces informations sont fournies en présence du représentant du mineur non accompagné ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant jusqu'à ce qu'un représentant soit désigné. Dans des cas exceptionnels, un État membre peut fournir au demandeur les informations visées au paragraphe 1 au moyen d'une traduction orale ou, le cas échéant, d'une forme visuelle telle que des vidéos ou des pictogrammes, lorsque: a) l'État membre n'est pas en mesure de fournir ces informations par écrit dans le délai prévu dans ce paragraphe parce que la langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend est une langue rare; et que b) ce demandeur confirme par la suite qu'il comprend les informations fournies. Dans les cas visés au troisième alinéa, l'État membre obtient dès que possible une traduction des informations visées au paragraphe 1 par écrit et la fournit au demandeur, sauf s'il est manifeste que fournir cette traduction n'est plus nécessaire.

Article 6 Documents

1 Les États membres veillent à ce que le demandeur reçoive le document prévu à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348.

2 Les États membres n'exigent pas des demandeurs, au seul motif qu'il s'agit de demandeurs d'une protection internationale ou sur la simple base de leur nationalité, qu'ils fournissent des documents de manière inutile ou disproportionnée ni ne leur imposent d'autres formalités administratives avant de leur accorder les droits que leur confère la présente directive.

3 Les États membres peuvent fournir aux demandeurs un document de voyage uniquement lorsque des raisons humanitaires graves ou d'autres raisons impératives nécessitent leur présence dans un autre État. La validité du document de voyage est limitée à l'objet de sa délivrance et à la durée nécessaire à la raison de sa délivrance.

Article 7 Organisation des régimes d'accueil

1 Les États membres peuvent organiser librement leurs régimes d'accueil conformément à la présente directive. Les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire de l'État membre concerné.

2 Pour autant que tous les demandeurs bénéficient effectivement des droits que leur confère la présente directive, les États membres peuvent affecter les demandeurs à un hébergement sur leur territoire afin de gérer leurs régimes d'asile et d'accueil.

3 Lors de l'affectation ou de la réaffectation des demandeurs à un hébergement, les États membres tiennent compte de facteurs objectifs, y compris l'unité de la famille conformément à l'article 14, et des besoins particuliers des demandeurs en matière d'accueil.

4 L'octroi de conditions matérielles d'accueil par les États membres peut être subordonné à la résidence effective des demandeurs dans l'hébergement auquel ils ont été affectés conformément au paragraphe 2.

5 Les États membres peuvent, en outre, mettre en place des mécanismes d'évaluation des besoins de leurs régimes d'accueil et de réponse à ces besoins, y compris des mécanismes visant à vérifier que les demandeurs résident effectivement dans l'hébergement auquel ils ont été affectés conformément au paragraphe 2.

6 Les États membres font obligation aux demandeurs de fournir aux autorités compétentes leur adresse actuelle, un numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints et, si elle existe, une adresse de courrier électronique. Les États membres font en outre obligation aux demandeurs de notifier auxdites autorités compétentes tout changement d'adresse, de numéro de téléphone ou d'adresse électronique dans les meilleurs délais.

7 Les États membres ne sont pas tenus de prendre des décisions administratives aux fins du présent article.

Article 8 Affectation des demandeurs à une zone géographique

1 Les États membres peuvent affecter les demandeurs à une zone géographique de leur territoire dans laquelle ils peuvent circuler librement pendant la durée de la procédure de protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1348.

2 Les États membres ne peuvent affecter les demandeurs à une zone géographique de leur territoire en application du paragraphe 1 que dans le but d'assurer un traitement rapide, efficace et effectif de leurs demandes conformément au règlement (UE) 2024/1348 ou d'assurer la répartition géographique de ces demandeurs, compte tenu des capacités des zones géographiques concernées. Les États membres informent les demandeurs, conformément à l'article 5, de leur affectation à une zone géographique, notamment des limites géographiques de ladite zone.

3 Les États membres garantissent aux demandeurs un accès effectif aux droits que leur confère la présente directive et aux garanties procédurales prévues par la procédure de protection internationale dans la zone géographique à laquelle ces demandeurs sont affectés. Cette zone géographique est suffisamment large, permet l'accès aux infrastructures publiques nécessaires et ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée des demandeurs.

4 Les États membres ne sont pas tenus de prendre des décisions administratives aux fins du paragraphe 1.

5 Les États membres accordent au demandeur, à sa demande, l'autorisation de quitter temporairement la zone géographique pour des raisons familiales urgentes et graves dûment justifiées ou pour des traitements médicaux nécessaires qui ne sont pas disponibles dans la zone géographique. Lorsqu'un demandeur quitte la zone géographique sans autorisation, un État membre n'applique pas de sanctions autres que celles prévues par la présente directive. Le demandeur n'est pas tenu de demander une autorisation pour se rendre aux convocations des autorités et des juridictions si sa présence est nécessaire. Le demandeur notifie ces convocations par avance aux autorités compétentes.

6 Lorsqu'il a été établi, y compris à la suite de l'introduction d'un recours ou d'une demande de révision d'un demandeur conformément à l'article 29, qu'un demandeur n'a pas bénéficié d'un accès effectif aux droits que lui confère la présente directive ou aux garanties procédurales prévues par la procédure de protection internationale dans la zone géographique, l'affectation du demandeur à cette zone géographique ne s'applique plus.

7 Avant d'appliquer le présent article, l'État membre concerné fixe les conditions d'application du présent article dans le droit national et en informe la Commission et l'Agence pour l'asile, conformément au chapitre 5 du règlement (UE) 2021/2303.

Article 9 Restrictions à la liberté de circulation

1 Si nécessaire, les États membres peuvent décider qu'un demandeur est autorisé à résider uniquement dans un lieu déterminé qui est adapté pour loger des demandeurs, pour des raisons d'ordre public ou pour prévenir efficacement la fuite du demandeur, dans les cas où il existe un risque de fuite, en particulier lorsque cela concerne: a) les demandeurs qui sont tenus d'être présents dans un autre État membre, conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351; ou b) les demandeurs qui ont été transférés dans l'État membre dans lequel ils sont tenus d'être présents conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, après avoir pris la fuite dans un autre État membre. Lorsqu'un demandeur a été autorisé à résider uniquement dans un lieu déterminé conformément au présent paragraphe, l'octroi des conditions matérielles d'accueil est subordonné à la résidence effective du demandeur en ce lieu déterminé.

2 Les États membres peuvent, si nécessaire, imposer aux demandeurs de se manifester auprès des autorités compétentes à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables, sans que les droits des demandeurs conférés par la présente directive ne soient affectés de manière disproportionnée. De telles obligations de se manifester peuvent être imposées pour garantir le respect des décisions visées au paragraphe 1 ou pour prévenir efficacement la fuite des demandeurs.

3 Les États membres peuvent accorder au demandeur, à sa demande, l'autorisation de résider temporairement en dehors du lieu déterminé, désigné conformément au paragraphe 1. Les décisions portant sur de telles autorisations sont prises objectivement et impartialement, après un examen au fond au cas par cas, et elles sont motivées si l'autorisation n'est pas accordée. Le demandeur n'est pas tenu de demander une autorisation pour se rendre aux convocations des autorités et des juridictions si sa présence est nécessaire. Le demandeur notifie ces convocations aux autorités compétentes.

4 Les décisions prises conformément aux paragraphes 1 et 2 sont proportionnées et tiennent compte des aspects pertinents de la situation individuelle du demandeur, y compris de ses besoins particuliers en matière d'accueil.

5 Les États membres indiquent dans toute décision prise conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article les motifs de fait et, le cas échéant, de droit de ladite décision. Les demandeurs sont informés par écrit d'une telle décision ainsi que des procédures disponibles pour la contester conformément à l'article 29 et des conséquences du non-respect des obligations imposées par la décision. Les États membres fournissent ces informations aux demandeurs dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent et d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Les États membres veillent à ce que les décisions prises conformément au présent article fassent l'objet d'un contrôle d'office par une autorité judiciaire lorsque ces décisions ont été appliquées depuis plus de deux mois, ou à ce que ces décisions puissent faire l'objet d'un recours à la demande du demandeur concerné conformément à l'article 29.

Article 10 Placement en rétention

1 Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur ou sur la base de la nationalité dudit demandeur. Le placement en rétention n'est fondé que sur l'un ou plusieurs des motifs de rétention énoncés au paragraphe 4. Le placement en rétention ne revêt aucun caractère répressif.

2 Lorsque cela est nécessaire, et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement.

3 Lorsqu'ils placent un demandeur en rétention, les États membres tiennent compte des éventuels signes visibles, déclarations ou comportement indiquant que le demandeur a des besoins particuliers en matière d'accueil. Lorsque l'évaluation prévue à l'article 25 n'a pas encore été achevée, elle doit l'être dans les meilleurs délais et ses résultats doivent être pris en compte pour décider si le placement en rétention est poursuivi ou si les conditions de rétention doivent être adaptées.

4 Un demandeur ne peut être placé en rétention que sur la base de l'un ou de plusieurs des motifs suivants: a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité; b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale et qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite; c) pour assurer le respect des obligations juridiques imposées au demandeur par une décision individuelle prise conformément à l'article 9, paragraphe 1, dans les cas où le demandeur n'a pas respecté de telles obligations et où il existe encore un risque de fuite; d) pour statuer, dans le cadre d'une procédure à la frontière en application de l'article 43 du règlement (UE) 2024/1348, sur le droit du demandeur d'entrer sur le territoire; e) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil , pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure de protection internationale, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur présente la demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour; f) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige; g) conformément à l'article 44 du règlement (UE) 2024/1351. Les motifs du placement en rétention visés au premier alinéa sont définis par le droit national.

5 Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l'obligation de se manifester régulièrement auprès des autorités, le dépôt d'une garantie financière ou l'obligation de demeurer dans un lieu déterminé.

Article 11 Garanties offertes aux demandeurs placés en rétention

1 Un demandeur n'est placé en rétention que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs énoncés à l'article 10, paragraphe 4, sont applicables. Les procédures administratives liées aux motifs du placement en rétention énoncés à l'article 10, paragraphe 4, sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée du placement en rétention.

2 Le placement en rétention des demandeurs est ordonné par écrit par les autorités judiciaires ou administratives. La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ainsi que les raisons pour lesquelles des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement.

3 Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d'office ou à la demande du demandeur, ou dans les deux cas. Lorsqu'il a lieu d'office, ce contrôle est achevé le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances propres à chaque cas, et au plus tard quinze jours ou, dans des situations exceptionnelles, au plus tard vingt-et-un jours à compter du début du placement en rétention. Lorsqu'il a lieu à la demande du demandeur, ce contrôle est achevé le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances propres à chaque cas, et au plus tard quinze jours ou, dans des situations exceptionnelles, au plus tard vingt-et-un jours à compter du lancement de la procédure pertinente. Lorsque le contrôle juridictionnel visé au premier alinéa n'est pas achevé dans un délai de vingt-et-un jours à compter du début du placement en rétention, dans les cas où il est mené d'office, ou n'est pas achevé dans un délai de vingt-et-un jours à compter du lancement de la procédure pertinente, dans les cas où il est mené à la demande du demandeur, le demandeur concerné est libéré immédiatement.

4 Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, des motifs du placement en rétention et des procédures de recours contre la décision de placement en rétention prévues par le droit national, ainsi que de la possibilité de demander l'assistance juridique et la représentation gratuites.

5 Le placement en rétention fait l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d'office ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation de la durée du placement en rétention, de survenance de circonstances pertinentes ou d'informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention. Sans préjudice du premier alinéa, le placement en rétention des mineurs non accompagnés fait l'objet d'un contrôle d'office à intervalles réguliers. Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement.

6 En cas de contrôle juridictionnel de la décision de placement en rétention prévu aux paragraphes 3 et 5 du présent article, les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès à l'assistance juridique et à la représentation gratuites dans les conditions énoncées à l'article 29.

Article 12 Conditions du placement en rétention

1 Le placement de demandeurs en rétention s'effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu'un État membre n'est pas en mesure de fournir un hébergement dans un centre de rétention spécialisé et doit recourir à un établissement pénitentiaire, le demandeur placé en rétention est séparé des détenus de droit commun et les conditions du placement en rétention prévues par la présente directive s'appliquent. En règle générale, les demandeurs placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n'ont pas introduit de demande de protection internationale. S'il n'y a pas possibilité de séparer les demandeurs placés en rétention des autres ressortissants de pays tiers, l'État membre concerné veille à ce que les conditions de placement en rétention prévues par la présente directive soient appliquées.

2 Les demandeurs placés en rétention ont accès à des espaces en plein air.

3 Les États membres veillent à ce que des personnes représentant le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Cette possibilité s'applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l'État membre concerné en vertu d'un accord conclu avec ce dernier.

4 Les États membres veillent à ce que des membres de la famille, des conseils juridiques ou des conseillers et des personnes représentant des organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l'État membre concerné aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Des restrictions à l'accès au centre de rétention ne peuvent être imposées que lorsqu'en vertu du droit national, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l'ordre public ou la gestion administrative du centre de rétention, pour autant que ledit accès n'en soit pas alors considérablement restreint ou rendu impossible.

5 Les États membres veillent à ce que les demandeurs placés en rétention reçoivent systématiquement, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, des informations qui expliquent les règles qui s'appliquent dans le centre de rétention et énoncent les droits et obligations de ces demandeurs. Lorsque le demandeur est placé en rétention à un poste-frontière ou dans une zone de transit, les États membres peuvent déroger à cette obligation dans des cas dûment justifiés et pour une durée raisonnable qui doit être la plus brève possible. Cette dérogation n'est pas applicable dans les cas visés à l'article 43 de la du règlement (UE) 2024/1348.

Article 13 Placement en rétention de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil

1 L'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui ont des besoins particuliers en matière d'accueil est, pour les autorités nationales, une préoccupation primordiale. Lorsque le placement en rétention de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil risque de compromettre gravement leur santé physique et mentale, ces demandeurs ne sont pas placés en rétention. Lorsque des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil sont placés en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien en temps utile et adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé physique et mentale.

2 En règle générale, les mineurs ne sont pas placés en rétention. Ils sont placés dans des lieux d'hébergement appropriés conformément aux articles 26 et 27. En règle générale, des alternatives appropriées au placement en rétention pour les familles avec mineurs sont utilisées, conformément au principe de l'unité de la famille. Ces familles sont placées dans des lieux d'hébergement qui leur sont adaptés. Dans des circonstances exceptionnelles, à titre de mesure de dernier ressort et après qu'il a été établi que d'autres des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement et qu'il a été estimé que le placement en rétention est dans leur intérêt supérieur conformément à l'article 26, les mineurs peuvent être placés en rétention: a) dans le cas des mineurs accompagnés, si le parent du mineur ou la personne qui a la charge du mineur à titre principal est placé en rétention; ou b) dans le cas des mineurs non accompagnés, si le placement en rétention protège le mineur. Ce placement en rétention doit être d'une durée la plus brève possible. Les mineurs ne sont jamais placés en rétention dans un établissement pénitentiaire ou dans tout autre établissement destiné à des fins répressives. Tout doit être mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d'hébergement appropriés pour mineurs. L'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il est visé à l'article 26, est une considération primordiale pour les États membres. Lorsque des mineurs sont placés en rétention, ils ont droit à l'éducation, conformément à l'article 16, à moins que l'accès à l'éducation soit d'un intérêt limité pour eux en raison de la très courte durée de leur placement en rétention. Ces mineurs doivent également avoir la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge.

3 Lorsque des mineurs non accompagnés sont placés en rétention, ils sont hébergés dans des centres adaptés pour loger des mineurs non accompagnés. Ces centres disposent de personnel qualifié pour préserver les droits des mineurs non accompagnés et répondre à leurs besoins. Lorsque des mineurs non accompagnés sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu'ils soient hébergés séparément des adultes.

4 Les familles placées en rétention disposent d'un lieu d'hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante. Les familles avec mineurs placées en rétention sont hébergées dans des centres de rétention adaptés aux besoins des mineurs.

5 Les États membres veillent à ce que les demandeurs de sexe masculin et ceux de sexe féminin soient hébergés séparément, à moins que ces demandeurs d'asile placés en rétention ne soient des membres de la même famille et que toutes les personnes concernées consentent à être hébergées ensemble. Des exceptions au premier alinéa peuvent également s'appliquer à l'utilisation des espaces communs destinés aux activités récréatives ou sociales, y compris la distribution des repas.

6 Lorsque le demandeur est placé en rétention à un poste-frontière ou dans une zone de transit, à l'exception des cas visés à l'article 43 du règlement (UE) 2024/1348, les États membres peuvent déroger au paragraphe 3, premier alinéa, au paragraphe 4 et au paragraphe 5, premier alinéa, dans des cas dûment justifiés et pour une durée raisonnable devant être la plus brève possible. Les États membres disposent d'installations et de ressources suffisantes pour garantir qu'ils n'appliquent les dérogations prévues au présent paragraphe que dans des cas exceptionnels. Lorsqu'ils recourent à ces dérogations, les États membres en informent la Commission et l'Agence pour l'asile.

Article 14 Familles

Lorsqu'un État membre fournit un logement aux demandeurs, il prend les mesures appropriées pour préserver, dans la mesure du possible, l'unité de la famille qui est présente sur son territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec le consentement du demandeur.

Article 15 Examens médicaux

Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique.

Article 16 Scolarisation et éducation des mineurs

1 Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs le même accès à l'éducation que celui dont bénéficient leurs propres ressortissants et dans des conditions analogues aussi longtemps qu'une mesure d'éloignement n'est pas effectivement exécutée à l'encontre de ces mineurs ou de leurs parents. Il convient de tenir compte des besoins spécifiques des mineurs, en particulier en ce qui concerne le respect du droit de l'enfant à l'éducation et l'accès aux soins de santé. L'éducation des mineurs est, en règle générale, intégrée à celle des propres ressortissants des États membres et est de même qualité. Les États membres mettent tout en œuvre pour assurer la continuité de l'éducation des mineurs aussi longtemps qu'une mesure d'éloignement prise à leur encontre ou à l'encontre de leurs parents n'est pas effectivement exécutée. Les États membres ne peuvent pas supprimer l'accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l'âge de la majorité.

2 Les États membres accordent aux mineurs visés au paragraphe 1 l'accès à un système éducatif dès que possible et ne reportent pas l'octroi de cet accès de plus de deux mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale, en tenant compte des vacances scolaires. Les États membres dispensent un enseignement dans le cadre du système éducatif général. Toutefois, à titre temporaire et pour une durée maximale d'un mois, les États membres peuvent dispenser cet enseignement en dehors du système éducatif général. Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, sont dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire pour faciliter leur accès et leur participation au système éducatif général.

3 Lorsque l'accès au système éducatif général n'est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l'État membre concerné propose d'autres modalités d'enseignement, conformément à son droit national et à sa pratique nationale.

Article 17 Emploi

1 Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date d'enregistrement de la demande de protection internationale, pour autant qu'aucune décision administrative n'ait été rendue par l'autorité compétente et que le retard ne puisse être imputé au demandeur. Lorsque l'État membre a accéléré l'examen du bien-fondé d'une demande de protection internationale conformément à l'article 42, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (UE) 2024/1348, l'accès au marché du travail n'est pas octroyé ou, si cet accès a déjà été octroyé, cet accès est retiré.

2 Les États membres garantissent que les demandeurs qui ont accès au marché du travail conformément au paragraphe 1 aient un accès effectif à ce marché conformément au droit national. Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, y compris en ce qui concerne le taux de chômage des jeunes, les États membres peuvent vérifier si un poste vacant spécifique qu'un employeur envisage de pourvoir en l'attribuant à un demandeur qui a accès au marché du travail conformément au paragraphe 1 pourrait être pourvu en l'attribuant à des ressortissants de l'État membre concerné, à d'autres citoyens de l'Union ou à des ressortissants de pays tiers et à des apatrides en séjour régulier dans cet État membre. Si l'État membre constate que le poste vacant spécifique pourrait être pourvu en l'attribuant à ces personnes, l'État membre ou l'employeur peut refuser de recruter le demandeur à ce poste vacant.

3 Les États membres veillent à ce que les demandeurs qui ont accès au marché du travail conformément au paragraphe 1 jouissent de l'égalité de traitement avec leurs propres ressortissants en ce qui concerne: a) les conditions d'emploi, l'âge minimal pour travailler et les conditions de travail, y compris en matière de salaire, de licenciement, d'horaires de travail, de congés et de vacances, ainsi que les obligations en termes de santé et de sécurité au travail; b) la liberté d'association et d'affiliation et l'appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou d'employeurs ou à toute organisation professionnelle spécifique, y compris les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d'ordre public et de sécurité publique; c) l'éducation et la formation professionnelle, y compris les formations destinées à améliorer les compétences, les expériences pratiques sur le lieu de travail et les services d'orientation professionnelle; d) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation dans le contexte des procédures existantes de reconnaissance des qualifications étrangères; et e) l'accès à des systèmes appropriés d'évaluation, de validation et de reconnaissance des acquis de l'apprentissage antérieur des demandeurs et de l'expérience qu'ils ont acquise.

4 Les États membres peuvent restreindre l'égalité de traitement des demandeurs qui ont accès au marché du travail conformément au paragraphe 1: a) en ce qui concerne le paragraphe 3, point b), en les excluant de la participation à la gestion d'organismes de droit public et de la possibilité d'exercer une fonction de droit public; b) en ce qui concerne le paragraphe 3, point c), en excluant: i) les allocations et prêts liés à l'éducation et à la formation professionnelle et le paiement des frais conformément au droit national en ce qui concerne l'accès à l'université ou à l'enseignement postsecondaire; et ii) l'éducation et la formation professionnelle qui ne sont pas dispensées dans le cadre d'un contrat de travail existant, y compris lorsqu'elles sont prévues à des fins de promotion de l'emploi; c) en ce qui concerne le paragraphe 3, point d) ou e), en n'accordant pas l'égalité de traitement pendant au moins trois mois à compter de la date d'enregistrement de la demande de protection internationale.

5 Les États membres veillent à ce que les demandeurs qui ont un emploi ou qui, en raison d'un emploi antérieur, ont droit à des prestations de sécurité sociale, bénéficient de l'égalité de traitement avec leurs propres ressortissants en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004.

6 Sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010, les États membres peuvent restreindre l'égalité de traitement prévue au paragraphe 5 du présent article en excluant les prestations de sécurité sociale qui ne dépendent pas de périodes d'activité professionnelle ou de cotisations.

7 Le droit à l'égalité de traitement en vertu du présent article ne fait pas naître un droit de séjour dans les cas où une décision prise conformément au règlement (UE) 2024/1348 a mis fin au droit de rester du demandeur.

8 Aux fins du paragraphe 3, point d), du présent article, et sans préjudice de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE, les États membres facilitent, dans la mesure du possible, le plein accès aux procédures existantes de reconnaissance des qualifications étrangères pour les demandeurs qui ne sont pas en mesure de produire des preuves documentaires de leurs qualifications.

9 L'accès au marché du travail n'est pas refusé durant une procédure de recours lorsque le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l'État membre durant cette procédure et jusqu'à la notification d'une décision négative sur le recours.

Article 18 Cours de langue et formation professionnelle

Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès aux cours de langues, d'éducation civique ou de formation professionnelle que ces États membres considèrent appropriés pour contribuer à renforcer la capacité des demandeurs à agir de façon autonome, à interagir avec les autorités compétentes ou à trouver un emploi, ou, en fonction du système national, les États membres facilitent l'accès à de tels cours, que les demandeurs aient ou non accès au marché du travail conformément à l'article 17. Lorsque les demandeurs disposent de moyens suffisants, les États membres peuvent les obliger à couvrir le coût des cours visés au premier alinéa ou à y contribuer.

Article 19 Règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé

1 Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil dès le moment où ils présentent leur demande de protection internationale conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2024/1348.

2 Les États membres font en sorte que les conditions matérielles d'accueil et les soins de santé reçus conformément à l'article 22 assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance, protège leur santé physique et mentale et respecte leurs droits au titre de la Charte. Les États membres font en sorte que le niveau de vie adéquat visé au premier alinéa soit garanti dans le cas spécifique de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.

3 Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout ou partie des conditions matérielles d'accueil à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adéquat tel qu'il est visé au paragraphe 2.

4 Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils couvrent le coût des conditions matérielles d'accueil ou qu'ils y contribuent, s'ils disposent de moyens suffisants pour ce faire, par exemple s'ils ont travaillé pendant une période de temps raisonnable. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent également exiger des demandeurs qu'ils couvrent le coût des soins de santé reçus ou qu'ils y contribuent, s'ils disposent de moyens suffisants pour ce faire, sauf lorsque les soins de santé sont dispensés gratuitement aux ressortissants de ces États membres.

5 S'il apparaît qu'un demandeur disposait de moyens suffisants pour couvrir le coût des conditions matérielles d'accueil ou des soins de santé reçus conformément au paragraphe 4 au moment où un niveau de vie adéquat lui était assuré, les États membres peuvent exiger du demandeur qu'il rembourse le coût de ces conditions matérielles d'accueil ou de ces soins de santé.

6 Lorsqu'ils évaluent les ressources d'un demandeur, qu'ils exigent d'un demandeur qu'il couvre le coût des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé reçus ou qu'il y contribue, ou lorsqu'ils exigent du demandeur un remboursement des coûts conformément au paragraphe 5, les États membres respectent le principe de proportionnalité. Les États membres tiennent également compte de la situation personnelle du demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d'accueil.

7 Lorsque les États membres octroient les conditions matérielles d'accueil sous la forme d'allocations financières ou de bons, le montant de ceux-ci est fixé en fonction des niveaux établis dans l'État membre concerné, soit par le droit, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat aux ressortissants dudit État membre. Les États membres informent la Commission et l'Agence pour l'asile de ces niveaux. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable que celui accordé à leurs ressortissants à cet égard, en particulier lorsqu'une aide matérielle est fournie intégralement ou en partie en nature ou lorsque ces niveaux appliqués à leurs ressortissants visent à garantir un niveau de vie plus élevé que celui exigé pour les demandeurs par la présente directive.

Article 20 Modalités des conditions matérielles d'accueil

1 Lorsque les États membres fournissent un logement en nature, ils s'assurent que ce logement offre au demandeur un niveau de vie adéquat conformément à l'article 19, paragraphe 2, ainsi qu'un soutien nécessaire pour répondre aux besoins particuliers des demandeurs en matière d'accueil. Le logement fourni revêt l'une des formes suivantes ou les combine: a) des locaux servant à loger les demandeurs pendant l'examen d'une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit; b) des centres d'hébergement; c) des maisons, des appartements, des hôtels ou d'autres locaux privés adaptés pour loger des demandeurs.

2 Sans préjudice de toutes conditions particulières du placement en rétention prévues aux articles 12 et 13, en ce qui concerne les logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, les États membres font en sorte que: a) les demandeurs bénéficient d'une protection de leur vie familiale; b) les demandeurs aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs conseils juridiques ou conseillers, et des personnes représentant le HCR et d'autres organisations et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents; c) les membres de la famille, les conseils juridiques ou conseillers, les personnes représentant le HCR et les organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l'État membre concerné se voient accorder un accès au logement fourni en vue d'aider les demandeurs; des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu'aux fins de la sécurité des locaux ainsi que des demandeurs.

3 Les États membres tiennent compte des aspects liés au genre et à l'âge, ainsi que de la situation des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil lorsqu'ils octroient les conditions matérielles d'accueil.

4 Lorsqu'ils fournissent un logement conformément au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer, autant que possible, la prévention des actes d'agression et de la violence, y compris la violence pour des motifs sexuels, sexistes, racistes ou religieux.

5 Lorsque des demandeurs de sexe féminin sont placés dans des centres d'hébergement, les États membres prévoient des installations sanitaires distinctes et un lieu sûr dans ces centres à leur intention et pour leurs enfants mineurs.

6 Les États membres veillent, autant que possible, à ce que les demandeurs qui sont des personnes majeures à charge ayant des besoins particuliers en matière d'accueil soient hébergés avec des parents proches majeurs qui sont déjà présents dans le même État membre et qui en sont responsables selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné.

7 Les États membres font en sorte que les demandeurs ne soient transférés d'un logement à un autre que lorsque cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs la possibilité d'informer leur conseil juridique ou conseiller de leur transfert et de leur nouvelle adresse.

8 Les personnes qui octroient les conditions matérielles d'accueil, y compris celles qui dispensent des soins de santé et un enseignement dans les centres d'hébergement, ont reçu une formation appropriée et sont tenues par les règles de confidentialité, prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail.

9 Les États membres peuvent faire participer les demandeurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre d'hébergement par l'intermédiaire d'un comité ou d'un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées. Sans préjudice de l'article 17, les États membres peuvent également autoriser les demandeurs à accomplir du travail bénévole en dehors du centre d'hébergement aux conditions prévues dans le droit national.

10 Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés et pendant une durée aussi courte que possible, octroyer des conditions matérielles d'accueil différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, lorsque: a) une évaluation des besoins particuliers en matière d'accueil du demandeur est requise, conformément à l'article 25; b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées ou, en raison d'un nombre disproportionné de personnes à héberger ou d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement indisponibles. Les conditions matérielles d'accueil différentes visées au premier alinéa du présent paragraphe assurent en tout état de cause l'accès aux soins de santé conformément à l'article 22 et garantissent à tous les demandeurs un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales. Lorsqu'un État membre fournit des conditions matérielles d'accueil différentes conformément au premier alinéa du présent paragraphe, ledit État membre informe sans retard la Commission et l'Agence pour l'asile conformément à l'article 32, paragraphe 2, de l'activation de son plan d'urgence. Ledit État membre informe également la Commission et l'Agence pour l'asile dès que les raisons motivant l'octroi de conditions matérielles différentes ont cessé d'exister.

Article 21 Conditions d'accueil dans un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est tenu d'être présent

Dès la notification aux demandeurs d'une décision de les transférer vers l'État membre responsable conformément au règlement (UE) 2024/1351, ils n'ont pas droit aux conditions d'accueil énoncées aux articles 17 à 20 de la présente directive dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont tenus d'être présents conformément au règlement (UE) 2024/1351. Cela s'entend sans préjudice de la nécessité d'assurer un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales. À moins qu'une décision distincte ne soit rendue, la décision de transfert indique que les conditions d'accueil pertinentes ont été retirées conformément au présent article. Le demandeur est informé de ses droits et obligations en ce qui concerne ladite décision.

Article 22 Soins de santé

1 Les États membres font en sorte que les demandeurs, quel que soit l'endroit où ils sont tenus d'être présents conformément au règlement (UE) 2024/1351, reçoivent les soins médicaux nécessaires, qu'ils soient dispensés par des médecins généralistes ou, si besoin, par des médecins spécialistes. Ces soins médicaux nécessaires sont d'une qualité adéquate et incluent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, dont les troubles mentaux graves, et les soins de santé sexuelle et génésique qui sont essentiels pour répondre à un grave problème de santé physique.

2 Les États membres font en sorte que les enfants mineurs de demandeurs et les demandeurs mineurs bénéficient du même type de soins de santé que ceux dispensés à leurs ressortissants mineurs. Les États membres veillent à ce qu'un traitement spécifique dispensé conformément au présent article, qui a débuté avant que le mineur n'ait atteint l'âge de la majorité et qui est considéré comme étant nécessaire, se poursuive sans interruption ni retard après que le mineur a atteint l'âge de la majorité.

3 Si des raisons médicales l'imposent, les États membres fournissent l'assistance médicale ou toute autre assistance nécessaire, tels que les services de réadaptation et les dispositifs médicaux d'assistance nécessaires, aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés.

Article 23 Limitation ou retrait des conditions matérielles d'accueil

1 En ce qui concerne les demandeurs qui sont tenus d'être présents sur leur territoire conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, les États membres peuvent limiter ou retirer l'allocation journalière. Si cela est dûment justifié et proportionné, les États membres peuvent également: a) limiter d'autres conditions matérielles d'accueil, ou b) lorsque le paragraphe 2, point e), s'applique, retirer d'autres conditions matérielles d'accueil.

2 Les États membres peuvent prendre une décision conformément au paragraphe 1 lorsqu'un demandeur: a) abandonne une zone géographique dans laquelle le demandeur peut circuler librement conformément à l'article 8 ou la résidence dans un lieu déterminé désigné par l'autorité compétente conformément à l'article 9, sans autorisation, ou prend la fuite; b) ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales qu'elles ont fixées; c) a introduit une demande ultérieure telle qu'elle est définie à l'article 3, point 19), du règlement (UE) 2024/1348; d) a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil; e) a manqué gravement ou de façon répétée au règlement du centre d'hébergement ou s'est comporté de manière violente ou menaçante dans le centre d'hébergement; ou f) ne participe pas aux mesures d'intégration obligatoires, lorsqu'elles sont prévues ou facilitées par l'État membre, sauf en cas de circonstances qui échappent au contrôle du demandeur.

3 Lorsqu'un État membre a pris une décision dans le cadre d'une situation visée au paragraphe 2, point a), b) ou f), et que les circonstances sur lesquelles cette décision reposait cessent d'exister, il examine s'il est possible de rétablir certaines ou l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou limitées. Lorsque les conditions matérielles d'accueil ne sont pas toutes rétablies, l'État membre prend une décision dûment motivée et la notifie au demandeur.

4 Les décisions prises conformément au paragraphe 1 du présent article le sont objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière du demandeur, en particulier dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent à tous les demandeurs l'accès aux soins de santé conformément à l'article 22 et leur garantissent un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales.

5 Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou limitées avant qu'une décision ne soit prise dans le cas d'une situation visée au paragraphe 2.

Article 24 Demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil

Les États membres tiennent compte de la situation spécifique des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil. Ils prennent en considération le fait que certains demandeurs tels que ceux relevant de l'une des catégories suivantes sont plus susceptibles d'avoir des besoins particuliers en matière d'accueil: a) les mineurs; b) les mineurs non accompagnés; c) les personnes en situation de handicap; d) les personnes âgées; e) les femmes enceintes; f) les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées; g) les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs; h) les victimes de la traite des êtres humains; i) les personnes atteintes d'une maladie grave; j) les personnes souffrant de troubles mentaux, y compris le trouble de stress post-traumatique; k) les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de violences fondées sur le genre, de mutilations génitales féminines, de mariages d'enfants ou de mariages forcés, ou de violences pour des motifs sexuels, sexistes, racistes ou religieux.

Article 25 Évaluation des besoins particuliers en matière d'accueil

1 Aux fins de la mise en œuvre effective de l'article 24, les États membres évaluent le plus tôt possible après la présentation d'une demande de protection internationale, au cas par cas, les besoins particuliers éventuels en matière d'accueil du demandeur, au moyen d'une traduction orale si nécessaire. L'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l'évaluation visée à l'article 20 du règlement (UE) 2024/1348. L'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe commence par la détermination des besoins particuliers en matière d'accueil sur la base de signes visibles ou des déclarations ou du comportement des demandeurs ou, le cas échéant, des déclarations des parents ou du représentant du demandeur. L'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe est réalisée dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande de protection internationale ou, lorsqu'elle est intégrée à l'évaluation visée à l'article 20 du règlement (UE) 2024/1348, dans le délai défini dans ledit règlement, et les besoins particuliers en matière d'accueil déterminés sur la base de cette évaluation sont pris en compte. Lorsque des besoins particuliers en matière d'accueil deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure de protection internationale, les États membres évaluent et prennent en compte ces besoins. Les États membres font en sorte que l'aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil conformément à la présente directive tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d'accueil pendant toute la durée de la procédure de protection internationale et que leur situation fasse l'objet d'un suivi approprié.

2 Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que le personnel évaluant les besoins particuliers en matière d'accueil conformément au présent article: a) soit formé et continue d'être formé à la détection des signes indiquant qu'un demandeur a des besoins particuliers en matière d'accueil, et à la prise en compte de ces besoins lorsqu'ils ont été déterminés; b) verse au dossier du demandeur, détenu par les autorités compétentes, les informations concernant la nature des besoins particuliers en matière d'accueil du demandeur ainsi qu'une description des signes visibles ou des déclarations ou du comportement du demandeur pertinents pour l'évaluation de ses besoins particuliers en matière d'accueil et y mentionne les mesures définies pour prendre en compte ces besoins et les autorités compétentes à cet effet; et c) sous réserve du consentement préalable du demandeur conformément au droit national, adresse le demandeur au médecin approprié ou à un psychologue en vue d'une évaluation plus approfondie de son état psychologique et physique lorsque des éléments laissent penser que sa santé mentale ou physique pourrait avoir une incidence sur ses besoins en matière d'accueil; si nécessaire, une traduction orale est fournie par des professionnels formés à la traduction afin que le demandeur soit en mesure de communiquer avec le personnel médical; lorsque l'absence de professionnels formés risque de retarder le traitement, une traduction orale peut être fournie par d'autres personnes majeures, sous réserve du consentement du demandeur. Les autorités compétentes prennent en compte les résultats de l'évaluation visée au point c) lorsqu'elles décident du type d'aide particulière en matière d'accueil qui peut être accordée au demandeur.

3 L'évaluation visée au premier alinéa du paragraphe 1 ne doit pas nécessairement revêtir la forme d'une procédure administrative.

4 Seuls les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil peuvent bénéficier de l'aide spécifique accordée conformément à la présente directive.

5 L'évaluation visée au premier alinéa du paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'évaluation des besoins en matière de protection internationale au titre du règlement (UE) 2024/1347.

Article 26 Mineurs

1 L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive qui peuvent affecter les mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur.

2 Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants: a) les possibilités de regroupement familial; b) le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation personnelle du mineur et à la nécessité de garantir la stabilité et la continuité des soins; c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d'être victime d'une forme quelconque de violence ou d'exploitation, notamment la traite des êtres humains; d) l'avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

3 Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, et à des activités en plein air au sein des locaux et des centres d'hébergement visés à l'article 20, paragraphe 1, points a) et b), ainsi qu'à du matériel scolaire si nécessaire.

4 Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou ont souffert de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que des soins de santé mentale appropriés soient dispensés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié.

5 Les États membres font en sorte que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents ou la personne majeure qui est responsable d'eux et avec leurs frères et sœurs mineurs non mariés selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné, pour autant que cela soit dans l'intérêt supérieur du mineur concerné.

6 Le personnel chargé des mineurs, y compris les représentants et les personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants au sens de l'article 27, n'a pas d'antécédents judiciaires de crimes ou délits commis contre des enfants ou de crimes ou délits soulevant de sérieux doutes quant à la capacité de ce personnel à assumer une fonction comportant des responsabilités à l'égard de mineurs; ce personnel reçoit une formation initiale et continue appropriée concernant les droits et besoins des mineurs, portant notamment sur ceux relatifs aux normes applicables en matière de protection de l'enfance et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national en ce qui concerne toute information dont il a connaissance du fait de son travail.

Article 27 Mineurs non accompagnés

1 Lorsqu'une demande est présentée par une personne qui affirme être mineure, ou au sujet de laquelle il y a des raisons objectives de penser qu'elle est mineure, l'État membre désigne: a) une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant au titre de la présente directive jusqu'à ce qu'un représentant ait été désigné; b) un représentant dès que possible, et au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande. Le représentant et la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant rencontrent le mineur non accompagné et tiennent compte de l'avis du mineur concernant ses besoins. Lorsqu'un État membre a estimé qu'un demandeur qui prétend être mineur est sans aucun doute âgé de plus de 18 ans, il n'est pas tenu de désigner un représentant ou une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant conformément au premier ou au deuxième alinéa, respectivement. Les États membres incluent dans leurs plans d'urgence visés à l'article 32 des mesures à prendre pour assurer la désignation de représentants et de personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants conformément au présent article dans les cas où ils sont confrontés à un nombre disproportionné de demandes présentées par des mineurs non accompagnés. Lorsque la mise en œuvre des mesures visées au quatrième alinéa est insuffisante pour faire face à un nombre disproportionné de demandes présentées par des mineurs non accompagnés, ou dans d'autres situations exceptionnelles, la désignation de représentants peut être reportée de dix jours ouvrables et le nombre de mineurs non accompagnés par représentant peut être revu à la hausse, jusqu'à une limite maximale de cinquante mineurs non accompagnés. Lorsqu'ils recourent au cinquième alinéa, les États membres informent la Commission et l'Agence pour l'asile en conséquence. Les fonctions du représentant et de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant cessent lorsque les autorités compétentes, après avoir procédé à l'évaluation de l'âge visée à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348, ne présument pas que le demandeur est mineur ou estiment que le demandeur n'est pas mineur, ou lorsque le demandeur n'est plus un mineur non accompagné.

2 Les États membres veillent à ce que la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant, soit immédiatement informée de tous les faits pertinents concernant un mineur non accompagné qui présente une demande de protection internationale. Les personnes dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignées comme personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants. Le mineur non accompagné est immédiatement informé qu'une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant a été désignée.

3 Lorsqu'une organisation est désignée comme représentant ou comme personne apte à agir provisoirement en tant que représentant, elle désigne une personne physique chargée de s'acquitter des tâches du représentant à l'égard du mineur non accompagné conformément à la présente directive.

4 Le représentant visé au paragraphe 1 du présent article peut être la même personne que celle visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1348.

5 Les autorités compétentes informent immédiatement: a) le mineur non accompagné qu'un représentant a été désigné à son intention et de la marche à suivre pour déposer une plainte contre ce représentant en toute confiance et en toute sécurité, d'une manière adaptée à son âge et de façon que le mineur comprenne cette information; b) l'autorité chargée d'assurer les conditions d'accueil qu'un représentant a été désigné pour le mineur non accompagné; et c) le représentant des faits pertinents concernant le mineur non accompagné.

6 Il n'est procédé au remplacement du représentant ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant qu'en cas de nécessité, en particulier lorsque les autorités compétentes estiment que ledit représentant ou ladite personne ne s'est pas acquitté de ses tâches de manière adéquate. Les organisations ou personnes physiques dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne peuvent pas être désignées en tant que représentants ou personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants.

7 Les États membres confient à une personne physique désignée en tant que représentant ou en tant que personne apte à agir provisoirement en tant que représentant la responsabilité d'un nombre proportionné et limité de mineurs non accompagnés et, dans des conditions normales, ne dépassant pas trente mineurs non accompagnés simultanément, afin de veiller à ce que cette personne soit en mesure de s'acquitter de ses tâches de manière efficace.

8 Les États membres veillent à ce que des autorités administratives ou judiciaires ou d'autres entités soient chargées de contrôler la bonne exécution par les représentants et les personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants de leurs tâches, notamment en vérifiant à intervalles réguliers le casier judiciaire de ces représentants et personnes désignés afin de détecter d'éventuelles incompatibilités avec leur rôle. Ces autorités administratives ou judiciaires ou autres entités examinent les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leurs représentants ou personnes désignés.

9 Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande de protection internationale sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire de l'État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée jusqu'à celle à laquelle ils doivent quitter cet État membre: a) auprès de parents adultes; b) au sein d'une famille d'accueil; c) dans des centres spécialisés dans l'hébergement des mineurs; d) dans d'autres lieux d'hébergement adaptés aux mineurs. Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d'hébergement pour demandeurs adultes, si c'est dans leur intérêt supérieur, comme le prévoit l'article 26, paragraphe 2. Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l'intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

10 Les États membres commencent à rechercher, dès que possible après la présentation d'une demande de protection internationale, les membres de la famille du mineur non accompagné, le cas échéant avec l'aide d'organisations internationales ou d'autres organisations compétentes, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur non accompagné concerné. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique du mineur ou de ses parents proches peuvent être menacées, en particulier si lesdits parents sont restés dans le pays d'origine, il faut veiller à ce que la collecte, le traitement et la diffusion d'informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.

Article 28 Victimes de tortures ou de violences

1 Les États membres font en sorte que les personnes qui ont été victimes de la traite des êtres humains, qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres actes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, y compris des actes de violence pour des motifs sexuels, sexistes, racistes ou religieux, bénéficient des traitements et des soins médicaux et psychologiques, y compris, s'il y a lieu, des services de réadaptation et de conseil, que nécessitent les dommages causés par de tels actes. Si nécessaire, une traduction orale est fournie à ces personnes conformément à l'article 25, paragraphe 2, point c). L'accès à ces traitements et à ces soins est accordé dès que possible, une fois que les besoins de ces personnes ont été déterminés.

2 Le personnel chargé des personnes visées au paragraphe 1, y compris les professionnels de la santé, a reçu et continue à recevoir une formation appropriée concernant les besoins et les traitements appropriés de ces personnes, notamment les services de réadaptation nécessaires. Il est également tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national et les codes de déontologie professionnelle en vigueur, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

Article 29 Recours

1 Les États membres font en sorte que les décisions quant à l'octroi, au retrait ou à la limitation des avantages prévus par la présente directive, les décisions refusant d'accorder l'autorisation visée à l'article 8, paragraphe 5, premier alinéa, ou les décisions prises au titre de l'article 9 qui affectent individuellement les demandeurs puissent faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national. Il est octroyé, au moins en dernière instance, la possibilité d'introduire un recours ou de demander une révision, sur les points de fait et de droit, devant une autorité judiciaire.

2 Pour les recours introduits et les révisions demandées auprès d'une autorité judiciaire visés au paragraphe 1 du présent article, et dans le cas du contrôle juridictionnel visé à l'article 11, paragraphes 3 et 5, les États membres veillent à ce que l'assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées, dans la mesure nécessaire pour garantir un accès effectif à la justice. Cette assistance juridique et cette représentation consistent en la préparation du recours ou de la demande de révision, y compris au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l'audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur. L'assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par des conseils juridiques ou d'autres personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national, dont les intérêts n'entrent pas en conflit ou ne sont pas susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du demandeur.

3 Les États membres peuvent décider de ne pas accorder l'assistance juridique et la représentation gratuites lorsque: a) le demandeur dispose de ressources suffisantes; ou b) le recours ou la révision est considéré comme n'ayant aucune chance sérieuse d'aboutir, en particulier s'il se situe à un deuxième niveau de recours ou à un niveau supérieur. Lorsque la décision de ne pas accorder l'assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n'est pas une juridiction, au motif que le recours ou la révision n'a aucune chance sérieuse d'aboutir, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction et, à cette fin, il a le droit de demander l'assistance juridique et la représentation gratuites. Les États membres peuvent également prévoir que la gratuité de l'assistance juridique et de la représentation n'est accordée que s'il est fait appel à des conseils juridiques ou d'autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs ou à des organisations non gouvernementales agréées en vertu du droit national pour fournir l'assistance juridique et la représentation gratuites.

4 Les États membres peuvent également: a) imposer des limites financières ou des délais concernant l'octroi de l'assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l'accès à l'assistance juridique et à la représentation gratuites; b) prévoir que le traitement réservé aux demandeurs, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, et les remboursements, est égal au traitement habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d'assistance juridique, mais n'est pas plus favorable que ce traitement.

5 Sans préjudice de l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive, les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais engagés lorsque la situation financière du demandeur s'est considérablement améliorée pendant la procédure de protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1348 ou lorsque la décision de fournir une assistance juridique et une représentation gratuites a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

6 Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques régissant la manière dont les demandes d'assistance juridique et de représentation gratuites sont déposées et traitées, ou appliquent les règles en vigueur en matière de demandes analogues au niveau national, à condition que ces règles ne rendent pas l'accès à l'assistance juridique et à la représentation gratuites impossible ou excessivement difficile.

Article 30 Autorités compétentes

Chacun des États membres notifie à la Commission le nom des autorités responsables de l'exécution des obligations découlant de la présente directive. Les États membres informent la Commission de toute modification concernant l'identité de ces autorités.

Article 31 Système d'orientation, de surveillance et de contrôle

1 Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États membres mettent en place des mécanismes pertinents qui permettent de veiller à ce que le niveau des conditions d'accueil fasse l'objet d'orientations, d'une surveillance et d'un contrôle appropriés. Les États membres tiennent compte des normes opérationnelles, indicateurs, lignes directrices ou meilleures pratiques disponibles et non contraignants en matière de conditions d'accueil élaborés par l'Agence pour l'asile conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2021/2303, sans préjudice de la compétence des États membres pour organiser leurs régimes d'accueil conformément à la présente directive.

2 Le régime d'accueil des États membres est soumis au mécanisme de surveillance décrit au chapitre 5 du règlement (UE) 2021/2303.

Article 32 Planification de mesures d'urgence

1 Chaque État membre établit un plan d'urgence après avoir consulté les autorités locales et régionales, les organisations de la société civile et les organisations internationales, s'il y a lieu. Le plan d'urgence expose les mesures à prendre pour garantir un accueil adapté des demandeurs conformément à la présente directive dans les cas où l'État membre est confronté à un nombre disproportionné de demandeurs d'une protection internationale, y compris de mineurs non accompagnés. Le plan d'urgence comprend également des mesures visant à répondre, aussi rapidement que possible, aux situations visées à l'article 20, paragraphe 10, point b).

2 Le plan d'urgence visé au paragraphe 1 tient compte des circonstances nationales particulières, est réalisé à l'aide d'un modèle que doit élaborer l'Agence pour l'asile et est notifié à l'Agence pour l'asile au plus tard le 12 avril 2025. Il est procédé à un réexamen de ce plan lorsque cela s'avère nécessaire en raison d'un changement de circonstances, et au moins tous les trois ans et, en cas d'actualisation, il est notifié à l'Agence pour l'asile. Les États membres informent la Commission et l'Agence pour l'asile chaque fois qu'ils déclenchent leur plan d'urgence.

3 Les États membres fournissent à l'Agence pour l'asile, à sa demande, des informations sur leurs plans d'urgence visés au paragraphe 1 et l'Agence pour l'asile aide les États membres, avec l'accord de ces derniers, à élaborer et à réexaminer leurs plans d'urgence.

Article 33 Personnel et ressources

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le personnel des autorités et d'autres organisations qui est directement responsable de la mise en œuvre de la présente directive bénéficie de la formation utile eu égard aux besoins des demandeurs, y compris les mineurs. À cette fin, les États membres intègrent les parties essentielles pertinentes du programme européen de formation en matière d'asile relatives aux conditions d'accueil ainsi que l'outil de détection des personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil élaboré par l'Agence pour l'asile dans la formation de leur personnel.

2 Les États membres allouent les ressources, y compris le personnel, les traducteurs et les interprètes, nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive, compte tenu des fluctuations du nombre des demandes selon les périodes. Lorsque des autorités locales et régionales, des organisations de la société civile ou internationales participent à la mise en œuvre de la présente directive, il leur est alloué les ressources nécessaires.

Article 34 Suivi et évaluation

Au plus tard le 12 juin 2028, et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive et propose toutes modifications éventuelles qui sont nécessaires. Les États membres transmettent à la demande de la Commission les informations nécessaires pour la préparation du rapport, au plus tard le 12 juin 2027 et tous les trois ans par la suite.

Article 35 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 10, 12, 13, 17 à 29 et 31 à 34 au plus tard le 12 juin 2026. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 36 Abrogation

La directive 2013/33/UE est abrogée, à l'égard des États membres liés par la présente directive, avec effet au 12 juin 2026, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit interne de la directive 2013/33/UE indiqué à l'annexe I. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 37 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 38 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Relations

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