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Règlement d’exécution (UE) 2024/357 de la Commission du 23 janvier 2024 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations expédiées de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32024R0357
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-01-23
In force since
2024-01-25
End of validity
2029-01-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement des codes NC ex70196300, ex70196400, ex70196500, ex70196600 et ex70196990 (codes TARIC 7019630019, 7019640019, 7019650018, 7019660018 et 7019699019) et originaires de la République populaire de Chine.

2 Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net CIF, franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et originaire de la République populaire de Chine, s’établit comme suit: SociétéDroit (en %)Code additionnel TARICYuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd62,9B006Grand Composite Co., Ltd et sa société liée Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd48,4B007Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd60,7B122Sociétés énumérées en annexe57,7B008Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine62,9B999

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations figurant dans la présente facture sont complètes et exactes.» À défaut de présentation de cette facture, le droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire» de Chine s’applique.

4 Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, tel que fixé au paragraphe 2, est étendu: aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de l’Inde et d’Indonésie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019630014, 7019640014, 7019640015, 7019650014, 7019650015, 7019660014, 7019660015, 7019699014, 7019630015 et 7019699015), à l’exception des produits fabriqués par: Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (code additionnel TARIC B942), Pyrotek India Pvt. Ltd (code additionnel TARIC C051), SPG Glass Fibre Pvt. Ltd (code additionnel TARIC C205), et Urja Products Private Limited (code additionnel TARIC C861), aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7019630011, 7019640011, 7019650011, 7019660011 et 7019699011), aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019630012, 7019630013, 7019640012, 7019640013, 7019650012, 7019650013, 7019660012, 7019660013, 7019699012 et 7019699013).

5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

6 Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: 1) qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (période d’enquête initiale); 2) qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement; et 3) qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale, la Commission peut modifier l’annexe en y ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon et sont donc soumises au droit moyen pondéré de 57,7 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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