Règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil du 29 février 2024 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027
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Article premier
"2 Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les ressources des instruments spéciaux prévus aux articles 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter et 12, les crédits d’engagement et les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget au-delà des plafonds du CFP concernés."
Article 8 Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
1 La dotation annuelle du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, dont les objectifs et le champ d’application sont définis dans le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil , n’excède pas un montant maximal de 30000000 EUR (aux prix de 2018).
2 Les crédits pour le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation sont inscrits au budget général de l’Union à titre de provision.
Article 9 Réserve de solidarité et d’aide d’urgence
1 La réserve de solidarité et d’aide d’urgence est constituée de deux instruments qui peuvent être utilisés pour financer, respectivement: a) une assistance visant à répondre à des situations d’urgence résultant de catastrophes majeures qui sont couvertes par le Fonds de solidarité de l’Union européenne, dont les objectifs et le champ d’application sont définis dans le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (ci-après dénommée “réserve de solidarité européenne”); et b) des réactions rapides à des besoins urgents spécifiques dans l’Union ou dans des pays tiers, à la suite d’événements qui n’étaient pas prévisibles lors de l’établissement du budget, en particulier pour les interventions d’urgence et les opérations d’appui en cas de catastrophe naturelle non couverte par le point a), de catastrophe d’origine humaine, de crise humanitaire, de menace de grande ampleur pour la santé publique ou en matière vétérinaire ou phytosanitaire, ainsi que pour des situations de pression particulière aux frontières extérieures de l’Union résultant de flux migratoires, lorsque les circonstances l’exigent (ci-après dénommée “réserve d’aide d’urgence”).
2 La dotation annuelle de la réserve de solidarité européenne n’excède pas un montant maximal de 1016000000 EUR (aux prix de 2018). Toute partie du montant annuel non utilisée au cours de l’exercice n peut être utilisée jusqu’à l’exercice n+1. La part du montant annuel issue de l’exercice précédent est utilisée en premier lieu. Toute part du montant annuel de l’exercice n qui n’est pas utilisée au cours de l’exercice n+1 est annulée. Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel de la réserve de solidarité européenne reste disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu’à la fin de ladite année. Dans des cas exceptionnels, et si les ressources financières encore disponibles ne sont pas suffisantes pour couvrir les montants jugés nécessaires pendant l’année de la survenance d’une catastrophe visée au paragraphe 1, point a), la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen du montant annuel visé au premier alinéa du présent paragraphe qui est disponible pour l’exercice suivant, à concurrence d’un montant maximal de 400000000 EUR (aux prix de 2018).
3 La dotation annuelle de la réserve d’aide d’urgence n’excède pas un montant maximal de 508000000 EUR (aux prix de 2018). Toute partie du montant annuel non utilisée au cours de l’exercice n peut être utilisée jusqu’à l’exercice n+1. La part du montant annuel issue de l’exercice précédent est utilisée en premier lieu. Toute part du montant annuel de l’exercice n qui n’est pas utilisée au cours de l’exercice n+1 est annulée.
4 Les crédits prévus pour la réserve de solidarité européenne et la réserve d’aide d’urgence sont inscrits au budget général de l’Union à titre de provision.
Article 10 bis Instrument EURI
1 À partir de 2025, l’instrument EURI peut être utilisé pour prendre en charge, pour une année donnée, une partie des coûts liés aux versements d’intérêts et aux paiements de coupons dus pour les fonds empruntés sur les marchés des capitaux conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil . L’instrument EURI ne peut être mobilisé au cours d’une année donnée que pour couvrir, dans la mesure précisée dans les paragraphes ci-après, le montant de ces coûts qui dépassent les montants suivants (aux prix de 2018): 2025 – 2332000000 EUR; 2026 – 3196000000 EUR; 2027 – 4168000000 EUR.
2 L’instrument EURI ne peut être mobilisé par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire prévue à l’article 314 du TFUE, qu’après qu’ils ont recherché d’autres moyens de financement en vue de couvrir une partie importante des montants dépassant les montants visés au paragraphe 1 du présent article, conformément aux règles sectorielles applicables et aux autres obligations juridiques, tout en tenant compte des priorités, d’une budgétisation prudente et d’une bonne gestion financière. Les crédits destinés à l’instrument EURI sont mis à disposition au-delà des plafonds du CFP.
3 L’instrument EURI comporte les éléments suivants: a) un montant équivalent aux dégagements de crédits, autres que des recettes affectées externes, cumulés depuis 2021, qui n’ont pas été mobilisés au titre de cet instrument au cours des exercices précédents, à l’exclusion des montants de dégagements reconstitués conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement financier et aux règles spécifiques relatives à la reconstitution des crédits, comme indiqué dans les actes de base pertinents. Ce montant est prélevé en premier; b) uniquement lorsque le montant visé au point a) du présent paragraphe est insuffisant, un montant supplémentaire nécessaire pour financer intégralement les coûts visés au paragraphe 1 au cours de l’année concernée. Chaque année, dans le cadre des ajustements techniques visés à l’article 4, la Commission calcule le montant disponible sur la base du premier alinéa, point a), du présent paragraphe en tenant compte des montants pris en considération à cette fin au cours des années précédentes.
Article 10 ter Réserve pour l’Ukraine
1 La réserve pour l’Ukraine peut être mobilisée aux seules fins du financement des dépenses au titre du règlement (UE) 2024/792.
2 La dotation de la réserve pour l’Ukraine n’excède pas un montant de 17000000000 EUR à prix courants pour la période 2024-2027.
3 Le montant annuel mobilisé au titre de la réserve pour l’Ukraine au cours d’une année donnée ne dépasse pas 5000000000 EUR à prix courants. Sans préjudice du montant global fixé au paragraphe 2, la partie non utilisée du montant annuel prévu pour une année donnée peut être utilisée au cours des années suivantes, jusqu’en 2027.
4 La réserve pour l’Ukraine peut être mobilisée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire prévue à l’article 314 du TFUE.
Article 12 Instrument de flexibilité
1 L’instrument de flexibilité peut être utilisé pour permettre la prise en charge, au cours d’un exercice donné, de dépenses imprévues spécifiques en crédits d’engagement et des crédits de paiement correspondants qui ne peuvent être financés dans les limites des plafonds disponibles pour une ou plusieurs autres rubriques. Le plafond du montant annuel disponible pour l’instrument de flexibilité durant les années 2021 à 2023 est fixé à 915000000 EUR (aux prix de 2018). Le plafond du montant annuel disponible pour l’instrument de flexibilité durant les années 2024 à 2027 est fixé à 1346000000 EUR (aux prix de 2018). Chaque année, le montant annuel disponible pour l’instrument de flexibilité est augmenté d’un montant équivalent à la part de la dotation annuelle de la réserve de solidarité européenne et à celle de la réserve d’aide d’urgence qui ont été annulées au cours de l’exercice précédent conformément à l’article 9.
2 La part de la dotation annuelle de l’instrument de flexibilité qui n’est pas utilisée peut être reportée jusqu’à l’exercice n+2. Toute part du montant annuel issue des exercices précédents est utilisée en premier lieu, dans l’ordre d’ancienneté. Toute part du montant annuel de l’exercice n qui n’est pas utilisée avant l’exercice n+2 est annulée.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.
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