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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la facilité pour l’Ukraine

CELEX
32024R0792
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-02-29
In force since
2024-03-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement établit la facilité pour l’Ukraine (ci-après dénommée "facilité") pour la période 2024-2027. Il fixe les objectifs de la facilité, son financement et le budget pour la période 2024-2027, les formes de financement de l’Union au titre de la facilité et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

2 La facilité fournit un soutien à l’Ukraine au titre des trois piliers suivants: a) pilier I: soutien financier fourni à l’Ukraine pour la réalisation de réformes et d’investissements en vue de la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine ainsi que du maintien de la stabilité macrofinancière du pays, comme indiqué au chapitre III; b) pilier II: un cadre d’investissement spécifique pour l’Ukraine en vue de soutenir les investissements et de donner accès au financement, comme indiqué au chapitre IV; c) pilier III: assistance technique et soutien connexe à l’Ukraine en vue de la conception et de la mise en œuvre des réformes liées à son adhésion à l’Union et du renforcement de ses capacités administratives, de la bonification des coûts de l’emprunt et du provisionnement, ainsi que d’autres activités pertinentes, comme indiqué au chapitre V.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "mesures": les réformes et les investissements relevant du plan pour l’Ukraine; 2) "conditions": les étapes qualitatives ou quantitatives visant à assurer le maintien de la stabilité économique et financière ou liées à la mise en œuvre des réformes et des investissements prévus dans le plan pour l’Ukraine; 3) "opération de mixage": une opération soutenue par le budget de l’Union qui associe des formes de soutien non remboursables, des formes de soutien remboursables, ou les deux, provenant du budget de l’Union à des formes de soutien remboursables provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques ou commerciales, y compris d’organismes de crédit à l’exportation, ou d’investisseurs.

Article 3 Objectifs de la facilité

1 La facilité a pour objectifs généraux de soutenir l’Ukraine pour: a) s’attaquer aux conséquences sociales, économiques et environnementales de la guerre d’agression menée par la Russie, contribuant ainsi au redressement, à la reconstruction, à la restauration et à la modernisation pacifiques du pays et au redressement de la société ukrainienne après la guerre, y compris en créant les conditions sociales et économiques permettant aux personnes déplacées à l’intérieur du pays et aux personnes bénéficiant d’une protection temporaire de rentrer chez elles; b) favoriser la cohésion sociale et territoriale, la résilience démocratique, économique et environnementale, l’intégration progressive dans l’économie et les marchés de l’Union et mondiaux et la convergence économique, sociale et environnementale ascendante vers les normes de l’Union; c) adopter et mettre en œuvre les réformes politiques, institutionnelles, juridiques, administratives, sociales et économiques nécessaires pour se conformer aux valeurs de l’Union et s’aligner progressivement sur les règles, les normes, les politiques et les pratiques de l’Union (ci-après dénommé "l’acquis") en vue d’une future adhésion à l’Union, contribuant ainsi à la stabilité, à la sécurité, à la paix, à la prospérité et à la durabilité de chacune des parties.

2 Les objectifs spécifiques de la facilité consistent notamment à: a) contribuer au maintien de la stabilité macrofinancière du pays et réduire les contraintes de financement externe et interne de l’Ukraine, pour assurer la continuité du fonctionnement de l’État ukrainien; b) reconstruire et moderniser les infrastructures endommagées par la guerre, telles que les infrastructures énergétiques, les systèmes d’approvisionnement en eau, les réseaux de transport intérieur et transfrontalier, y compris les voies ferrées, les routes et les ponts, ainsi que les points de passage frontaliers, et les infrastructures éducatives et culturelles, et favoriser la mise en place d’infrastructures modernes, améliorées et résilientes; c) contribuer aux efforts de déminage et à d’autres actions de lutte contre les mines; restaurer les capacités de production alimentaire; aider à relever les défis sociaux et en matière de santé, y compris de santé mentale, et améliorer et renforcer les systèmes de protection sociale et leur accessibilité, en particulier pour des groupes spécifiques, tels que les anciens combattants, les personnes déplacées à l’intérieur du pays, les parents isolés, les veuves et veufs de guerre, les enfants, notamment ceux qui sont privés de soins parentaux, les personnes en situation de handicap, les minorités, les jeunes et les personnes âgées, et les autres personnes en situation de vulnérabilité; d) renforcer la sécurité face aux menaces hybrides, telles que les cybermenaces, ainsi que la résilience face à la désinformation et aux manipulations de l’information et ingérences étrangères; e) favoriser la transition vers une économie durable, neutre sur le plan climatique et inclusive et un environnement d’investissement stable; f) soutenir l’intégration de l’Ukraine dans le marché unique; réparer, reconstruire, protéger et améliorer les infrastructures sociales, telles que le logement, les établissements sociaux et sportifs, les infrastructures pour les jeunes et les établissements de soins de santé, les écoles et les établissements d’enseignement supérieur; renforcer le développement économique et social et l’inclusion, en accordant une attention particulière aux femmes ainsi qu’aux jeunes, notamment à travers un enseignement, une formation, une reconversion et un perfectionnement professionnels de qualité, ainsi que de politiques de l’emploi, y compris pour les chercheurs; g) promouvoir la science et la recherche; soutenir le secteur de la création et les médias indépendants; soutenir la culture et le patrimoine culturel, y compris les infrastructures culturelles; renforcer les secteurs économiques stratégiques; favoriser un cadre institutionnel pour l’investissement et la concurrence afin de permettre aux particuliers et aux entreprises, l’accent étant mis sur les PME et l’innovation, de développer des produits et des services modernes, compétitifs et durables, entre autres, en promouvant l’égalité des chances pour l’accès au financement, quelle que soit la taille des entreprises; soutenir une agriculture durable et le développement rural, l’aquaculture et la pêche, y compris un alignement sur les normes et les systèmes de contrôle de l’Union en matière de sécurité des aliments, de santé animale et végétale et de bien-être animal; réformer le secteur financier et bancaire ukrainien, en améliorant l’accès aux prêts et à la couverture d’assurance; h) renforcer davantage l’État de droit, la démocratie, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment par le renforcement des institutions démocratiques, en particulier la Verkhovna Rada, ainsi que des organes représentatifs régionaux et municipaux et de leurs pouvoirs de contrôle et d’enquête sur la distribution des fonds publics et l’accès à ceux-ci; promouvoir l’indépendance du pouvoir judiciaire, afin de soutenir les efforts de désoligarchisation, renforcer la lutte contre la fraude, contre toutes les formes de corruption, y compris la grande corruption, la criminalité organisée, l’évasion fiscale et la fraude fiscale, l’évitement fiscal et le trafic d’armes à feu et de biens culturels; améliorer le respect du droit international; i) renforcer la liberté et l’indépendance des médias et la liberté artistique et académique et mettre en place un environnement favorable à la société civile; favoriser le dialogue social et la participation de la société civile; promouvoir la non-discrimination, afin d’assurer et de renforcer le respect des droits des personnes appartenant à toutes les minorités, et la promotion de l’égalité de genre, l’autonomisation globale des femmes et des filles, ainsi que les droits des enfants et des personnes en situation de handicap; renforcer l’efficacité de l’administration publique; encourager l’accès à l’information et la participation de la société civile aux processus décisionnels et au contrôle public et soutenir la transparence, les réformes structurelles et la bonne gouvernance à tous les niveaux, y compris dans les domaines de la gestion des finances publiques, des marchés publics, de la concurrence et des aides d’État; soutenir les initiatives, les organismes et les organisations qui contribuent à soutenir et à faire respecter la démocratie, la justice internationale et les efforts de lutte contre la corruption en Ukraine; j) développer et renforcer la protection de l’environnement et une transition écologique durable et juste dans tous les secteurs économiques, y compris la transition de l’Ukraine vers la neutralité climatique, conformément à l’accord de Paris; améliorer la sensibilisation à la criminalité environnementale et la lutte contre ce phénomène; promouvoir la transformation numérique en tant que catalyseur du développement durable et de la croissance inclusive; soutenir la restauration écologique à la suite des dommages environnementaux causés par les opérations militaires et contribuer à la décontamination, à l’effort de déminage et à l’élimination des autres restes d’explosifs de guerre ainsi que de la pollution causée par l’activité militaire; k) soutenir la décentralisation politique et administrative et le développement local, notamment en favorisant une concertation constructive et des conditions équitables pour tous les niveaux de gouvernement lors de l’accès aux fonds au moyen de procédures ouvertes, équitables, neutres et transparentes; l) soutenir la coopération transfrontalière avec les États membres limitrophes de l’Ukraine dans des domaines tels que le commerce, la protection de l’environnement et la lutte contre le crime international, pour autant que l’Ukraine reste le seul bénéficiaire du financement.

Article 4 Principes généraux

1 La coopération au titre de la facilité a pour fondement et promeut les principes d’efficacité du développement, lorsqu’il y a lieu, dans toutes les modalités, à savoir l’appropriation des priorités de développement par l’Ukraine, la priorité accordée aux résultats, des partenariats pour le développement inclusif, ainsi que la transparence et la responsabilité mutuelle. La facilité vise à assurer une allocation et une utilisation des ressources qui soient équilibrées et fondées sur les besoins, ainsi qu’un équilibre géographique approprié des projets.

2 Le soutien apporté au titre de la facilité vient s’ajouter au soutien apporté au titre d’autres programmes et instruments de l’Union. Les activités éligibles à un financement au titre du présent règlement peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.

3 Pour favoriser la complémentarité, la cohérence et l’efficacité de leurs actions et initiatives, la Commission et les États membres coopèrent et s’efforcent d’éviter les doubles emplois entre le soutien fourni au titre du présent règlement et d’autres soutiens fournis par l’Union, les États membres, les pays tiers et les organisations et entités multilatérales et régionales, telles que les organisations internationales et les institutions financières internationales, les agences et les donateurs de pays tiers concernés, conformément aux principes qui ont été arrêtés pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l’aide extérieure, y compris par une coordination renforcée avec les États membres au niveau local et par l’harmonisation des politiques et des procédures, en particulier les principes internationaux en matière d’efficacité du développement. Pour éviter le double emploi des soutiens apportés, renforcer l’appropriation du processus par les autorités ukrainiennes et simplifier le travail administratif, le soutien au titre de la facilité est, dans la mesure du possible, intégré dans les efforts internationaux visant à mettre en place une architecture financière globale pour le redressement de l’Ukraine et coordonné avec les donateurs et les institutions financières internationales concernés.

4 Les activités relevant de la facilité respectent, autant que faire se peut dans un pays ravagé par la guerre, les normes de l’Union en matière de climat et d’environnement. Ces activités intègrent l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la protection de l’environnement, et la conservation de la biodiversité, les droits de l’homme, la démocratie, l’égalité de genre et la non-discrimination, le cas échéant, la réduction des risques de catastrophe, et la sécurité des infrastructures énergétiques, et soutiennent les progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, encourageant des activités intégrées susceptibles de créer des avantages connexes et de répondre à des objectifs multiples de manière cohérente, contribuant à la réduction de la pauvreté et promouvant des sociétés pacifiques et inclusives. Ces activités évitent dans la mesure du possible que des actifs ne soient délaissés, sont compatibles avec le principe consistant à "ne pas nuire", ainsi qu’avec l’approche intégrée en matière de développement durable qui sous-tend le pacte vert pour l’Europe, et sont aussi guidées par le principe consistant à "ne laisser personne de côté".

5 La facilité ne soutient pas des activités ou des mesures qui sont incompatibles avec le plan national en matière d’énergie et de climat de l’Ukraine, s’il est disponible, ou avec la contribution déterminée au niveau national de l’Ukraine au titre de l’accord de Paris, qui encouragent les investissements dans les combustibles fossiles, ou qui ont des effets néfastes notables sur l’environnement, le climat ou la biodiversité, à moins que ces activités ou mesures ne soient strictement nécessaires pour atteindre les objectifs de la facilité, compte tenu de la nécessité de reconstruire et de moderniser les infrastructures et de restaurer l’environnement naturel endommagé par la guerre de manière résiliente, et qu’elles ne soient accompagnées, le cas échéant, de mesures appropriées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser ces effets néfastes.

6 Conformément au principe de partenariat inclusif, la Commission s’efforce de veiller, ainsi qu’il convient, au contrôle démocratique sous la forme d’une concertation du gouvernement ukrainien avec la Verkhovna Rada, conformément à l’ordre constitutionnel ukrainien, ainsi qu’avec les parties prenantes concernées, notamment les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux et la société civile, y compris les groupes vulnérables, afin de leur permettre de participer au processus de conception et de mise en œuvre des activités éligibles à un financement au titre de la facilité, ainsi qu’aux processus de suivi, de contrôle et d’évaluation correspondants, le cas échéant. Cette consultation vise à représenter le pluralisme de la société et du milieu des affaires ukrainiens et l’inclusion des différentes communautés en Ukraine. Toutes les consultations tiennent dûment compte de la participation des femmes. La Commission encourage la coordination entre les parties prenantes concernées et contribue au renforcement des capacités des organisations de la société civile. En outre, la Commission veille à ce que la société civile ukrainienne, y compris les organisations non gouvernementales, soit en mesure de lui signaler directement, par des canaux permanents appropriés, toute irrégularité qu’elle pourrait détecter, et de lui transmettre des avis sur la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine et l’évaluation de ses mesures par le gouvernement ukrainien.

7 La Commission, en étroite coopération avec les États membres et l’Ukraine, assure la mise en œuvre des engagements de l’Union en faveur d’une transparence et d’une obligation de rendre des comptes accrues dans la fourniture du soutien, y compris en promouvant la mise en œuvre et le renforcement des systèmes de contrôle interne et des politiques de lutte contre la fraude. La Commission met à la disposition du public, par l’intermédiaire d’un portail internet unique, des informations sur le volume du soutien et l’affectation de celui-ci, et veille à ce que les données soient à jour, facilement accessibles et disponibles dans un format lisible par machine.

Article 5 Condition préalable à l’octroi du soutien au titre de la facilité

1 L’octroi du soutien à l’Ukraine au titre de la facilité est subordonné à la condition préalable que l’Ukraine continue de défendre et de respecter des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l’État de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités.

2 La Commission contrôle le respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 avant que les versements à l’Ukraine au titre de la facilité ne soient effectués et tout au long de la période de mise à disposition du soutien au titre de la facilité, en tenant dûment compte du rapport régulier de la Commission sur l’élargissement. Dans le cadre de ce processus, la Commission tient compte des recommandations pertinentes d’organismes internationaux, tels que le Conseil de l’Europe et sa commission de Venise. La Commission informe le Conseil du respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 avant que des versements à l’Ukraine ne soient effectués. Lorsque la Commission estime que la condition préalable n’est pas ou n’est plus remplie, elle présente au Conseil une proposition de décision d’exécution suspendant les paiements visés à l’article 26, indépendamment du respect des conditions visées à l’article 16, paragraphe 2. Dans son évaluation, la Commission tient également compte de la situation en Ukraine et des conséquences de l’application de la loi martiale en Ukraine. L’évaluation de la Commission est transmise simultanément au Parlement européen et au Conseil. Lorsque, à la demande de l’Ukraine ou de sa propre initiative, la Commission considère que la condition préalable est de nouveau remplie, elle présente au Conseil une proposition de décision d’exécution levant la suspension des paiements. Dans les cas auxquels s’applique le présent paragraphe, le Conseil statue, en règle générale, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de la Commission.

Article 6 Budget

1 Les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la facilité sont disponibles au moyen de la réserve pour l’Ukraine à mobiliser dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle conformément à l’article 10 ter du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, selon la ventilation indicative suivante: a) 31 % sous la forme d’un soutien financier non remboursable conformément au chapitre III; b) 41 % pour les dépenses effectuées en application du chapitre IV; c) 26 % pour les dépenses effectuées en application du chapitre V; d) 2 % pour les dépenses effectuées en application du paragraphe 5, qui peuvent être majorées dans des circonstances exceptionnelles, mais ne peuvent en aucun cas dépasser 2,5 %. Les ressources totales mises à disposition en vertu du premier alinéa le sont pour un montant maximal de 17000000000 EUR. L’allocation des ressources disponibles au titre du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article tient compte en particulier de la nécessité de couvrir les dépenses conformément à l’article 23.

2 Le soutien financier accordé en vertu du chapitre III sous la forme d’un prêt est disponible pour un montant maximal de 33000000000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

3 La somme des ressources mises à disposition en application des paragraphes 1 et 2 ne dépasse pas 50000000000 EUR pour la période 2024-2027.

4 Des contributions supplémentaires pour le financement du soutien visé au paragraphe 1 du présent article peuvent être apportées conformément à l’article 7.

5 Les ressources visées au paragraphe 1, premier alinéa, point d), et au paragraphe 4 peuvent être utilisées pour l’assistance technique et administrative en vue de la mise en œuvre de la facilité, par exemple des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires à la gestion de la facilité et à la réalisation de ses objectifs, en particulier des études, des réunions d’experts, les consultations avec les autorités ukrainiennes, des conférences, la consultation des parties prenantes, des activités d’information et de communication, y compris des activités de sensibilisation de grande envergure, et la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques axés sur le traitement et l’échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion et des coûts de la facilité au siège et dans les délégations de l’Union. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des réformes et des investissements.

6 Les ressources non allouées ou utilisées pour les dépenses au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article et de l’article 23 sont mises à disposition pour d’autres dépenses opérationnelles au titre du paragraphe 1 du présent article, sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire et sous réserve du paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article.

Article 7 Ressources financières supplémentaires pour la facilité

1 Les États membres, les pays tiers, les organisations internationales, les institutions financières internationales ou d’autres sources peuvent apporter des contributions financières supplémentaires à la facilité, sans être contraints par la distribution indicative visée à l’article 6, paragraphe 1. Ces contributions constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii), d) et e), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Les montants supplémentaires reçus en tant que recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en vertu des actes juridiques pertinents de l’Union sont ajoutés aux ressources visées à l’article 6 du présent règlement.

2 Les contributions visées au paragraphe 1 du présent article sont mises en œuvre selon les mêmes règles et conditions que le montant visé à l’article 6, paragraphe 1.

3 Les contributions à la garantie pour l’Ukraine et aux instruments financiers relevant du chapitre IV sont versées conformément à l’article 29.

Article 8 Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1 La facilité est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, soit en gestion directe, soit en gestion indirecte avec l’une des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.

2 Le financement de l’Union peut être fourni sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, en particulier des subventions, des prix, des marchés, un appui budgétaire, des instruments financiers, des garanties budgétaires, des opérations de mixage et une assistance financière.

3 Les instruments financiers, les garanties budgétaires et les opérations de mixage combinant un soutien provenant d’instruments financiers ou de garanties budgétaires au titre de la facilité sont mis en œuvre conformément aux principes énoncés au titre X, et notamment à l’article 208 et à l’article 209, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. En fonction de la capacité opérationnelle et financière requise, la contrepartie de la garantie budgétaire, ou l’entité chargée de la mise en œuvre des instruments financiers, peut être le groupe BEI, une institution financière européenne multilatérale, telle que la BERD, ou une institution financière européenne bilatérale, telle que des banques de développement ou le Groupe de la Banque mondiale. Dans la mesure du possible, des institutions financières multilatérales non européennes peuvent participer à la facilité dans le cadre d’opérations conjointes avec des institutions financières européennes. La mise en œuvre des instruments financiers, des garanties budgétaires et des opérations de mixage au titre de la facilité peut être complétée par des formes supplémentaires de soutien financier, provenant soit d’États membres soit de tiers.

Article 9 Accord-cadre

1 La Commission conclut un accord-cadre avec l’Ukraine (ci-après dénommé "accord-cadre") pour la mise en œuvre de la facilité, lequel arrête des dispositions spécifiques en matière de gestion, de contrôle, de supervision, de suivi, d’évaluation, d’établissement de rapports et d’audit applicables aux fonds au titre de la facilité, y compris pour éviter un double financement, ainsi qu’à des fins de prévention, de détection, d’enquête et de correction concernant les irrégularités, la fraude, la corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et les conflits d’intérêts, y compris pour des enquêtes et des poursuites effectives concernant les infractions ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité. L’accord-cadre est complété par des conventions de financement visées à l’article 10 et un accord de prêt visé à l’article 22, qui arrêtent des dispositions spécifiques concernant la gestion et la mise en œuvre du financement au titre de la facilité. L’accord-cadre, y compris toute documentation connexe, est, sur demande, mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil simultanément et sans tarder.

2 À l’exception du financement-relais visé à l’article 25, un financement n’est accordé à l’Ukraine qu’après l’entrée en vigueur de l’accord-cadre et des conventions de financement et accords de prêt applicables.

3 L’accord-cadre, les conventions de financement et l’accord de prêt conclus avec l’Ukraine, considérés dans leur ensemble, ainsi que les contrats et accords signés avec les personnes ou entités qui reçoivent des fonds de l’Union, permettent de faire en sorte que les obligations énoncées à l’article 129 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 soient respectées.

4 L’accord-cadre permet de faire en sorte que l’Ukraine s’engage à atteindre un niveau élevé de protection des intérêts financiers de l’Union et établit des dispositions détaillées concernant en particulier: a) l’engagement de l’Ukraine à progresser résolument vers la mise en place d’un cadre solide pour lutter contre la fraude et à établir des systèmes de contrôle internes plus efficients et efficaces, y compris des mécanismes appropriés permettant de protéger les lanceurs d’alerte ainsi que des mécanismes et mesures appropriés visant à prévenir, détecter et corriger de manière effective les irrégularités, la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, ainsi qu’à soutenir les efforts de désoligarchisation et à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux, la criminalité organisée, le détournement de fonds publics, le financement du terrorisme, l’évitement fiscal, la fraude fiscale ou l’évasion fiscale et d’autres activités illégales ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité; b) les activités liées au contrôle, à la supervision, au suivi, à l’évaluation, à l’établissement de rapports et à l’audit concernant le financement de l’Union au titre de la facilité, ainsi que les détections, les enquêtes, les poursuites, les mesures antifraude et la coopération, y compris l’entraide judiciaire en matière pénale et l’extradition; c) les exigences en matière de contrôle pour le déblocage des fonds au titre de la facilité au profit de l’Ukraine; d) les règles en matière de taxes, de droits et de charges conformément à l’article 27, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2021/947; e) la reconnaissance des responsabilités de la commission des comptes visée à l’article 36 et les modalités de la coopération de l’Ukraine avec cette commission; f) l’obligation pour les personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union au titre de la facilité de notifier sans tarder à la commission des comptes, à la Commission, à l’OLAF et, le cas échéant, au Parquet européen les cas présumés ou avérés d’irrégularités, de fraude, de corruption, de conflits d’intérêts et d’autres activités illégales ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité, ainsi que leur suivi; g) le droit de la Commission de suivre les activités relevant de la facilité par les autorités ukrainiennes tout au long du cycle de projet, y compris, entre autres, les procédures de sélection et d’attribution de projets, y compris pour les marchés publics, de participer à ces activités en qualité d’observateur, le cas échéant, et de formuler des recommandations en vue d’améliorer ces activités, ainsi que l’engagement des autorités ukrainiennes à faire tout leur possible pour mettre en œuvre ces recommandations de la Commission et rendre compte de cette mise en œuvre; h) les obligations visées à l’article 35, paragraphe 2, y compris les règles précises et un calendrier concernant la collecte des données par l’Ukraine et l’accès de la Commission, de l’OLAF, de la Cour des comptes européenne et, le cas échéant, du Parquet européen; i) l’obligation pour l’Ukraine de transmettre par voie électronique à la Commission les données visées à l’article 27; j) les obligations visées à l’article 43, paragraphe 2, concernant les activités de communication et la visibilité relatives au financement de l’Union.

Article 10 Conventions de financement

1 Des conventions de financement sont conclues pour les chapitres III et V. Elles définissent les responsabilités et les obligations de l’Ukraine dans l’exécution des fonds de l’Union, y compris les obligations énoncées à l’article 129 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Elles fixent également les conditions de paiement du soutien financier non remboursable, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre de l’accord-cadre, y compris les systèmes de contrôle interne visés à l’article 9, paragraphe 4, points a) et c). Les conventions de financement définissent aussi les droits et obligations de l’Union. Elles sont mises, sur demande, à la disposition du Parlement européen et du Conseil simultanément.

2 Les conventions de financement comprennent des règles sur la communication d’informations à la Commission concernant la manière dont les activités sont menées ainsi que le respect ou non des conditions visées à l’article 16, paragraphe 2.

Article 11 Règles relatives à l’éligibilité des personnes et entités,à l’origine des fournitures et matériels et aux restrictions au titre de la facilité

1 La participation aux procédures de passation de marchés et d’attribution de subventions ou de prix pour des activités financées au titre de la facilité est ouverte aux organisations internationales et régionales et à toutes les personnes physiques qui sont des ressortissants des pays ci-après, ou aux personnes morales qui y sont effectivement établies: a) les États membres, l’Ukraine, les partenaires des Balkans occidentaux, la Géorgie, la Moldavie et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen; b) les pays qui fournissent à l’Ukraine un niveau de soutien comparable à celui apporté par l’Union, compte tenu de la taille de leur économie, et pour lesquels l’accès réciproque à l’aide extérieure en Ukraine est établi par la Commission.

2 L’accès réciproque visé au paragraphe 1, point b), peut être accordé pour une période limitée d’au moins un an, dès lors qu’un pays accorde l’éligibilité à des conditions égales à des entités de l’Union et de pays éligibles au titre de la facilité. La Commission décide, par voie d’actes d’exécution, de l’accès réciproque après avoir consulté l’Ukraine. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42.

3 Toutes les fournitures et tous les matériels financés et achetés au titre de la facilité proviennent de tout pays visé au paragraphe 1, points a) et b), à moins que ces fournitures et matériels ne puissent être obtenus à des conditions raisonnables dans aucun de ces pays. En outre, les règles relatives aux restrictions prévues au paragraphe 7 s’appliquent. La Commission inclut les informations concernant la mise en œuvre du présent paragraphe dans le rapport annuel visé à l’article 39, paragraphe 4.

4 Les règles d’éligibilité énoncées au présent article ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui sont employées par un contractant éligible ou, le cas échéant, par un sous-traitant éligible, ou qui ont conclu un contrat en bonne et due forme avec un contractant ou sous-traitant éligible, et n’imposent pas de restrictions de nationalité à ces personnes physiques, sauf si lesdites restrictions sont fondées sur les règles prévues au paragraphe 7.

5 Pour les activités cofinancées conjointement par une entité ou mises en œuvre en gestion directe ou indirecte avec des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, ou pour les activités mises en œuvre par des entités ukrainiennes au titre du chapitre III du présent règlement, les règles d’éligibilité de ces entités ou de l’Ukraine s’appliquent également, en plus des règles établies en vertu du présent article, y compris, le cas échéant, les restrictions prévues au paragraphe 7 du présent article et dûment prises en compte dans les conventions de financement et les documents contractuels signés avec ces entités.

6 Lorsque des contributions supplémentaires sont apportées conformément à l’article 7 au moyen de recettes affectées externes, les règles d’éligibilité prévues dans l’accord conclu avec la personne qui apporte la contribution supplémentaire s’appliquent conjointement avec les règles relatives aux restrictions prévues au paragraphe 7 du présent article.

7 Les règles d’éligibilité et les règles sur l’origine des fournitures et matériels énoncées aux paragraphes 1 et 3 ainsi que les règles sur la nationalité des personnes physiques énoncées au paragraphe 4 peuvent faire l’objet de restrictions au regard de la nationalité, de la situation géographique ou de la nature des entités juridiques participant aux procédures de passation de marchés, ainsi qu’au regard de l’origine géographique des fournitures et des matériels, dans les cas suivants: a) lorsque ces restrictions sont requises en raison de la nature spécifique ou des objectifs de l’activité ou de la procédure d’attribution spécifique ou lorsque ces restrictions sont nécessaires à la mise en œuvre effective de l’activité; b) lorsque l’activité ou des procédures d’attribution spécifiques portent atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, en particulier en ce qui concerne les actifs et intérêts stratégiques de l’Union, de ses États membres ou de l’Ukraine, y compris la protection de l’intégrité des infrastructures numériques, des systèmes de communication et d’information et des chaînes d’approvisionnement qui y sont liées.

8 Les soumissionnaires et candidats de pays non éligibles peuvent être considérés comme éligibles en cas d’urgence ou d’indisponibilité des services sur les marchés des pays ou territoires concernés, ou dans d’autres cas dûment justifiés lorsque l’application des règles d’éligibilité risque de rendre la réalisation d’une activité impossible ou excessivement difficile.

Article 12 Reports, tranches annuelles, crédits d’engagement, excédents de la garantie budgétaire, remboursements et recettes générées par les instruments financiers

1 Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les crédits d’engagement et de paiement inutilisés au titre de la facilité sont reportés automatiquement et peuvent être engagés et utilisés, respectivement, jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant. Le montant reporté est utilisé en priorité au cours de l’exercice suivant.

2 La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil des informations sur les crédits d’engagement reportés, y compris les montants concernés, en conformité avec l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

3 Par dérogation à l’article 15 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle d’une activité au titre de la facilité sont reconstitués en faveur de la ligne budgétaire d’origine.

4 Par dérogation à l’article 209, paragraphe 3, premier, deuxième et quatrième alinéas, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, toute recette et tout remboursement provenant d’instruments financiers établis en vertu du présent règlement constituent des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 destinées à la facilité ou au programme qui lui succédera.

5 Par dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, tout excédent des provisions destinées à la garantie pour l’Ukraine constitue une recette affectée interne au sens de l’article 21, paragraphe 5, dudit règlement destinée à la facilité ou au programme qui lui succédera.

6 Les engagements budgétaires pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. L’article 114, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ne s’applique pas aux activités visées au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 13 Financement exceptionnel

1 Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, en particulier lorsque, en raison d’une intensification notable du conflit, l’Ukraine est dans l’impossibilité de respecter les conditions dont sont assorties les formes de soutien au titre du présent règlement, la facilité peut fournir un financement exceptionnel à l’Ukraine afin de lui permettre de maintenir sa stabilité macrofinancière et de favoriser la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Ce financement exceptionnel est accordé pour des périodes distinctes de trois mois au maximum et cesse dès que les conditions peuvent à nouveau être respectées. Le financement au titre du présent article peut être accordé en plus du financement-relais exceptionnel octroyé au titre de l’article 25 et pendant la même période.

2 Aux fins du paragraphe 1, lorsque la Commission estime que l’Ukraine est dans l’impossibilité de respecter les conditions dont est assorti le soutien fourni au titre du présent règlement en raison de telles circonstances exceptionnelles dûment justifiées, elle peut présenter au Conseil une proposition de décision d’exécution accordant un financement exceptionnel à l’Ukraine au titre de la facilité. Le Conseil statue, en règle générale, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de la Commission.

3 Le financement exceptionnel est subordonné à la condition préalable énoncée à l’article 5, paragraphe 1, et est financé dans la limite des ressources visées à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et paragraphe 2.

4 La décision d’exécution visée au paragraphe 2 établit les règles en matière d’audit, de contrôle, de suivi et d’établissement de rapports, ainsi que les conditions et modalités applicables au financement exceptionnel.

Article 14 Élaboration et présentation du plan pour l’Ukraine

1 Afin de bénéficier d’un soutien au titre de la facilité, l’Ukraine prépare et soumet à la Commission un plan pour l’Ukraine (ci-après dénommé "plan pour l’Ukraine").

2 Le plan pour l’Ukraine est élaboré par le gouvernement ukrainien en y associant dûment la Verkhovna Rada, conformément à l’ordre constitutionnel ukrainien. L’Ukraine s’efforce de soumettre le plan pour l’Ukraine à la Commission au plus tard le 2 mai 2024. L’Ukraine peut soumettre un projet du plan pour l’Ukraine à la Commission. La Commission transmet ce projet simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3 Lors de l’élaboration du plan pour l’Ukraine conformément à l’article 17, l’Ukraine tient particulièrement compte de la situation dans ses zones régionales, locales et urbaines, eu égard à leurs besoins spécifiques en matière de redressement et de reconstruction, de réforme, de modernisation et de décentralisation.

4 Le plan pour l’Ukraine est élaboré et mis en œuvre en concertation avec les autorités régionales, locales et urbaines et autres autorités publiques, ainsi qu’avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux et en tenant compte d’une approche ascendante. En outre, conformément à son cadre juridique national, l’Ukraine veille à ce que la Verkhovna Rada joue son rôle dans la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine d’une manière dûment informée, conformément à ses prérogatives, y compris son pouvoir de légiférer, d’approuver le budget de l’État et d’en superviser l’exécution et de superviser le pouvoir exécutif.

Article 15 Lien entre le plan pour l’Ukraine et les piliers de la facilité

1 Le plan pour l’Ukraine prévoit un cadre général pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3.

2 Le plan pour l’Ukraine constitue la base du soutien apporté au titre du pilier I de la facilité, tel qu’il est exposé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et visé au présent chapitre. Le soutien fourni au titre des piliers II et III de la facilité est cohérent et évite les chevauchements avec le soutien apporté au titre du pilier I relevant du plan pour l’Ukraine, et il est en particulier guidé par les principes énoncés à l’article 16.

Article 16 Principes de financement au titre du plan pour l’Ukraine

1 Le plan pour l’Ukraine définit le programme de réforme et d’investissement de l’Ukraine, intégré dans un cadre de politique économique et budgétaire, en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3. Le plan pour l’Ukraine comprend des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et d’investissements publics dans le cadre d’un train de mesures complet et cohérent, qui peut également inclure des programmes publics destinés à encourager l’investissement privé. Le plan pour l’Ukraine recense les étapes qualitatives et quantitatives visées au paragraphe 2 du présent article, étapes qui, pour ce qui est des réformes et des investissements, sont mesurables.

2 La facilité fournit un financement au titre du présent chapitre dès lors que sont remplies de manière satisfaisante la condition préalable énoncée à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que les conditions énoncées dans le plan pour l’Ukraine, qui prennent la forme d’étapes qualitatives ou quantitatives. Ces conditions reflètent les différents objectifs de la facilité, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3, et comprennent les conditions relatives aux exigences essentielles, telles que le maintien de la stabilité économique et financière, la surveillance budgétaire et la gestion des finances publiques, ainsi que les conditions liées à la mise en œuvre des réformes et investissements prévus dans le plan pour l’Ukraine.

3 Les conditions visées au paragraphe 2 du présent article reflètent les montants visés à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et paragraphe 2, et les contributions concernées relevant du paragraphe 4 dudit article.

4 Un montant équivalent à au moins 20 % du soutien financier non remboursable visé à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a), est affecté aux besoins des collectivités infranationales ukrainiennes, en particulier les autorités locales, en matière de redressement, de reconstruction et de modernisation, conformément à l’article 17.

5 À titre exceptionnel, les mesures lancées à partir du 1er janvier 2023 sont éligibles pour autant qu’elles respectent les exigences énoncées dans le présent règlement. Ces mesures sont dûment justifiées et convenablement documentées.

6 Le plan pour l’Ukraine contribue à la réalisation des priorités pertinentes en matière de réformes définies dans le cadre du parcours d’adhésion de l’Ukraine, telles qu’elles sont exposées dans l’avis de la Commission sur la demande d’adhésion de l’Ukraine à l’Union (ci-après dénommé "avis de la Commission") et dans le rapport analytique suivant ledit avis (ci-après dénommé "rapport analytique"), dans le rapport régulier de la Commission sur l’élargissement et dans les conclusions du Conseil en découlant, ainsi qu’avec l’accord d’association comprenant une zone de libre-échange approfondi et complet, et il cadre avec ces priorités. Il participe aussi à la contribution déterminée au niveau national de l’Ukraine au titre de l’accord de Paris, avec les engagements de l’Ukraine relevant de la convention des Nations unies sur la diversité biologique et, le cas échéant, avec le plan national de l’Ukraine en matière d’énergie et de climat, et il cadre avec cette contribution.

7 Le plan pour l’Ukraine respecte les principes généraux énoncés à l’article 4.

Article 17 Contenu du plan pour l’Ukraine

1 Le plan pour l’Ukraine définit en particulier les éléments suivants, qui sont dûment motivés et justifiés: a) les mesures constituant une réponse fondée sur les besoins, cohérente, globale et adéquatement équilibrée aux objectifs énoncés à l’article 3, y compris les réformes et les mesures structurelles visant à promouvoir la convergence avec l’Union et à renforcer l’État de droit, la démocratie et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’application des conditions visées à l’article 16, paragraphe 2, de manière à ce que le plan pour l’Ukraine considéré dans son ensemble augmente le taux de croissance de l’économie ukrainienne, réduise les inégalités économiques et sociales et garantisse des progrès de l’Ukraine vers les normes sociales, économiques et environnementales de l’Union; b) une explication de la manière dont le plan pour l’Ukraine cadre avec les défis correspondants qui ont été recensés dans le contexte du parcours d’adhésion de l’Ukraine, et exposés dans l’avis de la Commission et dans le rapport analytique, ainsi qu’avec l’accord d’association comprenant une zone de libre-échange approfondi et complet, et de la manière dont il contribue à les relever; c) une explication de la manière dont le plan pour l’Ukraine et ses mesures cadrent avec les principes généraux visés à l’article 4, ainsi qu’avec les exigences, les plans et les programmes visés à l’article 16; d) un calendrier indicatif et les étapes qualitatives et quantitatives envisagées qui, pour ce qui est des réformes et des investissements, sont mesurables, et doivent avoir été réalisées au plus tard pour le 31 décembre 2027; e) les modalités de la mise en œuvre, du suivi et de l’établissement de rapports effectifs du plan pour l’Ukraine par cette dernière, y compris les étapes qualitatives et quantitatives proposées qui, pour ce qui est des réformes et des investissements, sont mesurables, et les indicateurs correspondants, ainsi que les modalités de la participation en bonne et due forme de la Verkhovna Rada; f) une explication de la manière dont le plan pour l’Ukraine répond aux besoins de redressement, de restauration, de reconstruction et de modernisation dans les régions et les municipalités ukrainiennes découlant de la guerre d’agression menée par la Russie et, partant, renforce leur développement économique, social, environnemental et territorial inclusif et durable ainsi que la cohésion sociale et soutient la réforme en faveur de la décentralisation en Ukraine et la convergence vers les normes de l’Union; cette explication tient compte des pouvoirs, des tâches et des responsabilités attribués aux différents niveaux de gouvernement; g) une explication de la méthode et des processus utilisés pour la sélection et la mise en œuvre des projets, ainsi que des mécanismes permettant d’associer les autorités infranationales, en particulier les municipalités, ainsi que les organisations de la société civile, à la prise de décision sur l’utilisation du soutien dans le cadre du processus de reconstruction au niveau local et au processus de contrôle démocratique, en particulier en ce qui concerne l’égalité d’accès en temps opportun des autorités infranationales concernées aux informations et aux fonds, y compris la méthode utilisée pour suivre les dépenses connexes; h) une explication de la manière dont le plan pour l’Ukraine garantit que les projets de reconstruction sélectionnés et mis en œuvre par ces autorités infranationales constituent une part suffisamment importante du soutien; cette explication tient compte également du jumelage et des partenariats entre les villes, ainsi que de la coopération entre pairs et des programmes intégrés dans les partenariats entre les villes et les régions de l’Union et celles de l’Ukraine, le cas échéant; i) pour l’élaboration et la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine, une explication détaillée du processus de consultation, mené conformément au cadre juridique national, et de la participation et des consultations prévues durant la mise en œuvre, de la Verkhovna Rada ainsi que des parties prenantes concernées, y compris les instances représentatives et autorités locales et régionales, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, et de la manière dont la contribution de ces parties prenantes est prise en compte dans le plan pour l’Ukraine; j) une explication de la mesure dans laquelle les mesures prévues par le plan pour l’Ukraine sont susceptibles de contribuer aux objectifs suivants: i) les objectifs climatiques et environnementaux, y compris la conservation de la biodiversité, en particulier les mesures liées aux initiatives et aux réformes pertinentes, et la manière dont la compatibilité avec le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" est assurée, dans la mesure du possible, dans un contexte de redressement et de reconstruction après la guerre; ii) la promotion de l’État de droit; iii) les objectifs sociaux, y compris l’inclusion des groupes en situation de vulnérabilité, et la garantie de l’intérêt supérieur des enfants; et iv) l’égalité de genre et l’émancipation des femmes et des jeunes filles, ainsi que la promotion des droits des femmes et des jeunes filles; k) une explication détaillée du système mis en place et des mesures prévues par l’Ukraine pour prévenir, détecter et corriger de manière effective les irrégularités, la fraude, toutes les formes de corruption, y compris la grande corruption, ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et les conflits d’intérêts, ainsi que pour mener des enquêtes et des poursuites effectives concernant les infractions ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité, et des dispositions visant à éviter un double financement par la facilité et d’autres programmes de l’Union ou donateurs, ainsi qu’à assurer une coopération judiciaire rapide avec les autorités compétentes de l’Union et de ses États membres; l) une explication de la manière dont le plan pour l’Ukraine veille à ce que d’autres donateurs soient en mesure de contribuer à soutenir ses mesures; m) tout autre renseignement utile.

2 Le plan pour l’Ukraine est axé sur les résultats et l’impact et comporte des indicateurs mesurables, tels que des indicateurs de performance clés, le cas échéant, permettant d’évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 3.

Article 18 Évaluation du plan pour l’Ukraine par la Commission

1 La Commission évalue dans les meilleurs délais la pertinence, le caractère exhaustif et le bien-fondé du plan pour l’Ukraine ou, le cas échéant, de la modification du plan pour l’Ukraine visée à l’article 20, et présente une proposition de décision d’exécution du Conseil conformément à l’article 19, paragraphe 1. Lors de cette évaluation, la Commission agit en étroite coopération avec l’Ukraine et les partenaires internationaux contribuant à la mise en œuvre. La Commission peut formuler des observations, solliciter des informations complémentaires ou demander que l’Ukraine modifie le projet de plan pour l’Ukraine visé à l’article 14, paragraphe 2.

2 Lorsqu’elle évalue le plan pour l’Ukraine, et lors de la détermination du montant à allouer à l’Ukraine, la Commission tient compte des informations analytiques pertinentes disponibles sur l’Ukraine, y compris sa situation macroéconomique et la soutenabilité de sa dette, des pièces justificatives et des éléments fournis par l’Ukraine, conformément à l’article 17, paragraphe 1, ainsi que de toute autre information pertinente telle que, en particulier, les informations énumérées à l’article 16, paragraphe 6.

3 Dans son évaluation, la Commission tient compte des critères suivants: a) la question de savoir si le plan pour l’Ukraine constitue une réponse cohérente, globale, adéquatement équilibrée et fondée sur les besoins aux objectifs énoncés à l’article 3, y compris les réformes structurelles et les mesures visant à promouvoir la convergence avec l’Union et à renforcer l’État de droit, la démocratie et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’application des conditions visées à l’article 16, paragraphe 2, de manière à ce que le plan pour l’Ukraine considéré dans son ensemble augmente le taux de croissance de l’économie ukrainienne, réduise les inégalités économiques et sociales et garantisse les progrès de l’Ukraine vers les normes sociales, économiques et environnementales de l’Union; b) la question de savoir si le plan pour l’Ukraine cadre avec les défis correspondants qui ont été recensés dans le contexte du parcours d’adhésion de l’Ukraine, et exposés dans l’avis de la Commission et dans le rapport analytique, ainsi qu’avec l’accord d’association comprenant une zone de libre-échange approfondi et complet, et s’il contribue à les relever; c) la question de savoir si le plan pour l’Ukraine et ses mesures cadrent avec les principes généraux visés à l’article 4, ainsi qu’avec les exigences, les plans et les programmes visés à l’article 16; d) la question de savoir si le plan pour l’Ukraine correspond aux besoins de redressement, de restauration, de reconstruction et de modernisation découlant de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine dans les régions et les municipalités ukrainiennes et, partant, renforce leur développement économique, social, environnemental et territorial inclusif et durable ainsi que la cohésion sociale, et soutient la réforme en faveur de la décentralisation en Ukraine et la convergence vers les normes de l’Union; la question de savoir s’il tient compte des pouvoirs, des tâches et des responsabilités attribués aux différents niveaux de gouvernement; la question de savoir si la méthode et les processus utilisés pour la sélection et la mise en œuvre des projets, ainsi que les mécanismes permettant d’associer les autorités infranationales, en particulier les municipalités, ainsi que les organisations de la société civile, à la prise de décision sur l’utilisation du soutien apporté dans le cadre du processus de reconstruction au niveau local et du processus de contrôle démocratique, notamment en ce qui concerne l’égalité d’accès en temps opportun des autorités infranationales concernées aux informations et aux fonds, sont appropriés; la question de savoir si la méthode utilisée pour suivre les dépenses connexes pour les projets de reconstruction sélectionnés et mis en œuvre par ces autorités infranationales est appropriée et si ces projets représentent une part suffisamment importante du soutien; e) la question de savoir si les mesures figurant dans le plan pour l’Ukraine sont censées contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la protection de l’environnement, y compris la conservation de la biodiversité, et à la transition écologique, ou à relever les défis qui en découlent; la question de savoir si les mesures figurant dans le plan pour l’Ukraine sont compatibles avec le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important", dans la mesure du possible, dans un contexte de redressement et de reconstruction après la guerre; f) la question de savoir si les mesures figurant dans le plan pour l’Ukraine sont censées contribuer à la promotion de l’État de droit; g) la question de savoir si les mesures figurant dans le plan pour l’Ukraine sont censées contribuer à la réalisation des objectifs sociaux, y compris l’inclusion de groupes en situation de vulnérabilité, et garantir l’intérêt supérieur des enfants; h) la question de savoir si les mesures figurant dans le plan pour l’Ukraine sont censées promouvoir l’égalité de genre et l’émancipation des femmes et des jeunes filles; i) la question de savoir si les dispositions proposées par l’Ukraine sont censées garantir une mise en œuvre, un suivi et une communication effectifs du plan pour l’Ukraine et de toute mise à jour éventuelle de celui-ci, notamment la participation en bonne et due forme de la Verkhovna Rada, y compris le calendrier et les étapes qualitatives et quantitatives mesurables, ainsi que les indicateurs connexes; j) la question de savoir si les dispositions proposées par l’Ukraine sont censées assurer de manière effective un niveau adéquat de protection des intérêts financiers de l’Union, en particulier en prévenant, détectant et corrigeant les irrégularités, la fraude, toutes les formes de corruption, y compris la grande corruption, les conflits d’intérêts ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union; la question de savoir si les dispositions proposées soutiennent les enquêtes et poursuites effectives concernant les infractions ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité, et assurent une coopération judiciaire rapide avec les autorités compétentes de l’Union et de ses États membres; la question de savoir si les dispositions proposées par l’Ukraine sont censées permettre d’éviter un double financement par la facilité et d’autres programmes de l’Union ainsi que d’autres donateurs; k) la question de savoir si la Verkhovna Rada a été dûment consultée et si le plan pour l’Ukraine tient compte, le cas échéant, des contributions des parties prenantes, y compris les autorités et organismes représentatifs locaux et régionaux, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, conformément au cadre juridique national; l) la question de savoir si le plan pour l’Ukraine veille à ce que d’autres donateurs soient en mesure de soutenir ses objectifs.

4 Aux fins de l’évaluation du plan pour l’Ukraine présenté par cette dernière, la Commission peut être assistée par des experts.

Article 19 Décision d’exécution du Conseil

1 En cas d’évaluation positive, le Conseil approuve, sur proposition de la Commission, par la voie d’une décision d’exécution, l’évaluation du plan pour l’Ukraine présenté par cette dernière conformément à l’article 14, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de sa modification présentée conformément à l’article 20, paragraphe 1 ou 2. Le Conseil statue, en règle générale, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la proposition de la Commission et adopter la proposition modifiée au moyen d’une décision d’exécution.

2 La proposition de décision d’exécution du Conseil présentée par la Commission énonce, pour la partie à financer par la facilité: a) les réformes et les investissements à mettre en œuvre par l’Ukraine, les conditions énoncées dans le plan pour l’Ukraine, y compris celles qui se présentent sous la forme d’étapes qualitatives et quantitatives mesurables correspondant aux réformes et aux investissements y afférents, visées à l’article 16, paragraphe 2, y compris le calendrier indicatif; b) les montants totaux et annuels maximaux du soutien financier non remboursable et les montants totaux et annuels maximaux indicatifs du soutien sous forme de prêt visés à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et paragraphe 2, ainsi que les contributions pertinentes relevant du paragraphe 4 dudit article; c) les tranches, structurées conformément à l’article 16, paragraphe 2, et au point b) du présent paragraphe, à verser une fois que l’Ukraine aura réalisé de manière satisfaisante les étapes qualitatives et quantitatives pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine; d) le calendrier envisagé pour le décaissement du soutien et son échéancier; e) le montant du soutien sous forme de prêt à verser sous la forme d’un préfinancement conformément à l’article 24; f) la date limite, qui expire le 31 décembre 2027 au plus tard, à laquelle les étapes qualitatives et quantitatives finales concernant tant les projets d’investissement que les réformes doivent avoir été achevées; g) les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du plan pour l’Ukraine, y compris, la participation en bonne et due forme de la Verkhovna Rada ainsi que, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 35; h) les indicateurs permettant d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques mentionnés à l’article 3; i) les modalités de la fourniture à la Commission du plein accès aux données pertinentes sous-jacentes; j) les informations sur les contributions effectives et prévues d’autres donateurs et une explication des mesures de coordination dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine qui assureraient la réalisation de ses objectifs; k) une analyse de l’incidence du plan pour l’Ukraine sur la situation macroéconomique, compte tenu de la soutenabilité de la dette de l’Ukraine.

Article 20 Modifications du plan pour l’Ukraine

1 Lorsque le plan pour l’Ukraine, y compris les étapes qualitatives et quantitatives pertinentes, n’est plus réalisable par l’Ukraine, partiellement ou totalement, en raison de circonstances objectives, les autorités ukrainiennes, après avoir consulté la Verkhovna Rada, chaque fois qu’il y a lieu, peuvent proposer des modifications du plan pour l’Ukraine.

2 La Commission peut, en accord avec l’Ukraine, soumettre une proposition visant à modifier la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 19, paragraphe 1, en particulier pour tenir compte de changements de circonstances permettant un relèvement de l’ambition ou d’une modification des montants disponibles, notamment en raison de contributions supplémentaires des États membres ou d’autres sources visées à l’article 6, paragraphe 4. Le Conseil peut demander à la Commission d’évaluer si les conditions énoncées au présent paragraphe sont remplies et de présenter, le cas échéant, la proposition correspondante.

3 Lorsque la Commission estime que les raisons avancées par l’Ukraine justifient une modification du plan de l’Ukraine, elle évalue le plan pour l’Ukraine modifié conformément à l’article 18 et soumet, dans les meilleurs délais, une proposition de modification de la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 19, paragraphe 1. Le Conseil statue, en règle générale, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la proposition de la Commission et adopter la proposition modifiée au moyen d’une décision d’exécution.

Article 21 Tableau de bord du plan pour l’Ukraine

1 La Commission établit un tableau de bord du plan pour l’Ukraine (ci-après dénommé "tableau de bord") qui présente les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine.

2 La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 41 pour compléter le présent règlement en fixant les éléments précis du tableau de bord en vue de présenter les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine visé au paragraphe 1 du présent article.

3 Le tableau de bord est opérationnel au plus tard le 1er janvier 2025 et il est mis à jour deux fois par an par la Commission. Le tableau de bord est mis en ligne à la disposition du public.

Article 22 Accord de prêt et opérations d’emprunt et de prêt

1 Afin de financer le soutien accordé au titre de la facilité sous la forme de prêts, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2 Dès l’adoption de la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 19, paragraphe 1, la Commission conclut un accord de prêt avec l’Ukraine pour le montant visé à l’article 6, paragraphe 2. L’accord de prêt définit la période de mise à disposition et les modalités détaillées du soutien accordé au titre de la facilité sous la forme de prêts, y compris en ce qui concerne les systèmes de contrôle interne visés à l’article 9, paragraphe 4, points a) et c). Les prêts ont une durée maximale de 35 ans. Outre les éléments prévus à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, l’accord de prêt contient le montant du préfinancement et les règles relatives à l’apurement du préfinancement.

3 Par dérogation à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/947, l’assistance financière fournie à l’Ukraine sous forme de prêts au titre de la facilité n’est pas soutenue par la garantie pour l’action extérieure.

4 Aucun provisionnement des prêts au titre du présent règlement n’est constitué et, par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, aucun taux de provisionnement en pourcentage du montant visé à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement n’est fixé.

5 L’accord de prêt est mis, sur demande, simultanément à la disposition du Parlement européen et du Conseil.

Article 23 Bonification des coûts de l’emprunt

1 Par dérogation à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et sous réserve des ressources disponibles, la facilité peut supporter le coût de financement, le coût de la gestion des liquidités et le coût du service pour les frais généraux administratifs liés aux opérations d’emprunt et de prêt (ci-après dénommés "bonification des coûts de l’emprunt"), à l’exception des coûts liés au remboursement anticipé du prêt. Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, la bonification des coûts de l’emprunt est couverte par le chapitre V.

2 L’Ukraine peut demander chaque année la bonification des coûts de l’emprunt visée au paragraphe 1. La Commission peut accorder la bonification des coûts de l’emprunt pour un montant ne dépassant pas les limites des crédits mis à disposition dans le budget annuel.

Article 24 Préfinancement

1 Sous réserve de l’adoption, par le Conseil, de la décision d’exécution visée à l’article 19, paragraphe 1, l’Ukraine peut demander, dans le cadre du plan pour l’Ukraine, un préfinancement d’un montant maximal de 7 % du soutien sous forme de prêt fourni au titre du chapitre III.

2 La Commission peut verser le préfinancement après l’approbation du plan pour l’Ukraine visé à l’article 19 et l’entrée en vigueur de l’accord de prêt visé à l’article 22. Les paiements sont effectués sous réserve des disponibilités financières sur les marchés des capitaux visées à l’article 22, paragraphe 1, et du respect de la condition préalable énoncée à l’article 5, paragraphe 1.

3 La Commission décide du calendrier de versement du préfinancement, qui peut être versé en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.

Article 25 Financement-relais exceptionnel

1 Sans préjudice de l’article 24, si l’accord-cadre n’est pas signé ou si le plan pour l’Ukraine visé au chapitre III n’est pas adopté au plus tard le 2 mars 2024, la Commission peut décider d’apporter à l’Ukraine un soutien exceptionnel limité sous la forme de prêts pendant une période maximale de six mois à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de progrès satisfaisants en ce qui concerne l’élaboration du plan pour l’Ukraine, afin de soutenir la stabilité macrofinancière du pays, sous réserve de conditions à convenir dans un protocole d’accord entre la Commission et l’Ukraine, du respect de la condition préalable énoncée à l’article 5, paragraphe 1, du respect de l’article 6 et des fonds disponibles.

2 Le protocole d’accord fixe notamment les conditions politiques, la planification financière indicative et les exigences d’information, proportionnées à la durée du financement. Ces conditions politiques comportent un engagement à respecter les principes de bonne gestion financière, en mettant l’accent sur la lutte contre la corruption et contre le blanchiment de capitaux, ainsi que des mesures visant à améliorer la gestion des recettes. Le protocole d’accord est adopté et modifié par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42.

3 Le montant du soutien visé au paragraphe 1 ne dépasse pas 1500000000 EUR selon une périodicité mensuelle. La Commission conclut un accord de prêt avec l’Ukraine, qui est conforme, ainsi qu’il convient, aux articles 22 et 23.

Article 26 Règles relatives aux paiements, à la suspension et à la réduction du soutien financier non remboursable et des prêts

1 Les paiements du soutien financier non remboursable et dues prêts à l’Ukraine au titre du présent article sont effectués conformément aux crédits budgétaires et sous réserve des fonds disponibles. Les paiements sont effectués par tranches. Une tranche peut être versée en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.

2 Chaque trimestre, l’Ukraine présente une demande dûment justifiée de paiement du soutien financier non remboursable et du soutien sous forme de prêt, en vue du versement, par la Commission, du soutien financier non remboursable et du soutien sous forme de prêt correspondants, sur la base de l’évaluation décrite au paragraphe 3.

3 La Commission évalue dans les meilleurs délais si l’Ukraine a rempli la condition préalable énoncée à l’article 5, paragraphe 1, et réalisé de manière satisfaisante les étapes qualitatives et quantitatives énoncées dans la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 19, paragraphe 1. Le fait d’avoir réalisé de manière satisfaisante les étapes qualitatives et quantitatives présuppose que l’Ukraine n’a pas annulé les mesures liées aux étapes réalisées de manière satisfaisante. La Commission peut être assistée par des experts pour procéder à son évaluation.

4 Lorsque la Commission rend une évaluation positive concernant la réalisation satisfaisante des étapes qualitatives et quantitatives, elle présente au Conseil, dans les meilleurs délais, une proposition de décision d’exécution du Conseil établissant la réalisation satisfaisante des conditions de paiement visées au paragraphe 3. Le Conseil statue, en règle générale, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de cette proposition. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la proposition de la Commission et adopter la proposition modifiée au moyen d’une décision d’exécution. Sur la base de la décision d’exécution du Conseil, la Commission adopte une décision autorisant le versement de la partie du soutien financier non remboursable et du prêt correspondant à ces étapes.

5 Lorsque la Commission rend une évaluation négative concernant la réalisation des étapes qualitatives et quantitatives conformément au calendrier indicatif, elle en informe le Conseil et le Parlement dans les meilleurs délais et le paiement du soutien financier non remboursable et du prêt correspondant à ces étapes est suspendu. Le paiement suspendu n’est effectué, conformément au paragraphe 4, que lorsque l’Ukraine a dûment justifié, dans le cadre d’une demande de paiement ultérieure, qu’elle a pris les mesures nécessaires pour garantir la réalisation des étapes qualitatives et quantitatives de manière satisfaisante. La Commission met au point une méthode pour le traitement de l’exécution partielle des étapes à titre d’orientation.

6 Lorsque la Commission estime que l’Ukraine n’a pas pris les mesures nécessaires dans un délai de 12 mois à compter de l’évaluation négative initiale visée au paragraphe 5, elle le notifie à l’Ukraine. L’Ukraine peut présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de la notification de la Commission. Lorsque la Commission conclut que l’Ukraine n’a pas pris les mesures nécessaires, elle présente une proposition de décision d’exécution du Conseil réduisant le montant du soutien financier non remboursable et du prêt proportionnellement à la part correspondant aux étapes qualitatives et quantitatives pertinentes. Le Conseil statue, en règle générale, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la proposition de la Commission et adopter la proposition modifiée au moyen d’une décision d’exécution.

7 Pour des cas avérés, ou de graves préoccupations, concernant des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par l’Ukraine, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant d’accords visés aux articles 9, 10 et 22 du présent règlement, y compris sur la base des rapports de la commission des comptes visée à l’article 36 du présent règlement ou d’informations fournies par l’OLAF, la Commission peut réduire le montant du soutien financier non remboursable, et recouvrer tout montant dû au budget de l’Union, y compris par compensation conformément à l’article 102 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, réduire le montant du prêt à verser à l’Ukraine visé au paragraphe 4 du présent article, ou demander le remboursement anticipé du prêt.

8 Par dérogation à l’article 116, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le délai de paiement visé à l’article 116, paragraphe 1, point a), dudit règlement commence à courir à partir de la date de la communication de la décision autorisant le versement à l’Ukraine conformément au paragraphe 4 du présent article.

9 L’article 116, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ne s’applique pas aux paiements effectués en vertu du présent article et de l’article 24 du présent règlement.

Article 27 Transparence en ce qui concerne les personnes et entités bénéficiant d’un financement pour la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine

1 L’Ukraine publie les données actualisées relatives aux personnes et entités, y compris les contractants, recevant des montants de financement supérieurs à l’équivalent de 100000 EUR, cumulés sur la période de quatre ans, pour la mise en œuvre des réformes et des investissements prévus dans le plan pour l’Ukraine.

2 Pour les personnes et entités visées au paragraphe 1, les informations ci-après sont publiées dans un format lisible par machine sur une page internet, par ordre d’importance du total des fonds reçus, compte tenu des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel: a) dans le cas d’une personne morale, la dénomination sociale complète du bénéficiaire et son numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale, lorsque celui-ci est disponible, ou un autre identifiant unique établi au niveau national; b) dans le cas d’une personne physique, le ou les prénoms et noms du bénéficiaire; c) le montant reçu par le bénéficiaire, et les réformes et les investissements relevant du plan pour l’Ukraine que ce montant contribue à mettre en œuvre.

3 Les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas publiées lorsque leur divulgation risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes ou entités concernées ou de nuire gravement aux intérêts commerciaux des bénéficiaires. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission et de la commission des comptes.

4 L’Ukraine transmet par voie électronique à la Commission, au moins une fois par an, les données relatives aux personnes et entités visées au paragraphe 1 du présent article, dans un format lisible par machine à définir dans l’accord-cadre visé à l’article 9, paragraphe 4, point i).

Article 28 Champ d’application et structure

1 Au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine, la Commission apporte le soutien de l’Union à l’Ukraine sous la forme d’instruments financiers, de garanties budgétaires ou d’opérations de mixage, y compris une assistance technique liée à la mise en œuvre du pilier II.

2 La Commission est assistée par un comité de pilotage dans la mise en œuvre du cadre d’investissement pour l’Ukraine (ci-après dénommé "comité de pilotage"). Le comité de pilotage adopte son règlement intérieur.

3 Le comité de pilotage est composé de représentants de la Commission et de chaque État membre. Les autorités ukrainiennes sont invitées à assister aux réunions du comité de pilotage le cas échéant. Le Parlement européen et la Verkhovna Rada ont le statut d’observateur. Les contreparties mettant en œuvre la garantie pour l’Ukraine et les instruments financiers soutenus par le cadre d’investissement pour l’Ukraine peuvent se voir accorder le statut d’observateur. La Commission préside le comité de pilotage.

4 Le comité de pilotage fournit des orientations stratégiques et opérationnelles et un soutien à la Commission sur différents aspects parmi lesquels les profils de risque, la forme de soutien, la conception des produits financiers à déployer et les secteurs non éligibles. Il formule des avis sur l’utilisation du soutien de l’Union au moyen de la garantie pour l’Ukraine, des instruments financiers et des opérations de mixage, y compris les niveaux de concessionnalité, en tenant compte des évaluations des risques pertinentes. Le comité de pilotage, dans la mesure du possible, adopte des avis par consensus.

5 La Commission veille à ce que le soutien fourni par l’Union au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine soit compatible avec le plan pour l’Ukraine et contribue à sa mise en œuvre, et vienne compléter le soutien octroyé par l’Union à l’Ukraine au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, compte tenu de la promotion de la responsabilité sociale des entreprises et de la conduite responsable des entreprises, notamment par le respect des lignes directrices, principes et conventions en matière d’investissement convenus au niveau international.

6 Au moins 15 % des garanties fournies au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine sont utilisées pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises, telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE, y compris les jeunes pousses, notamment au moyen d’outils financiers dont l’objectif est de réduire le risque associé aux opérations de prêt des banques ukrainiennes.

7 Aux fins de l’article 209, paragraphe 2, point h), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, l’exigence relative aux évaluations ex ante des instruments financiers et des garanties budgétaires est satisfaite par les évaluations positives du plan de l’Ukraine effectuées par la Commission, visées à l’article 19, paragraphe 1, du présent règlement.

8 Le soutien accordé au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine contribue en particulier à la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine, tout en complétant les sources de financement établies par le présent règlement.

9 Au moins 20 % du montant total correspondant au soutien accordé au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine et aux investissements au titre du plan de l’Ukraine contribuent, dans la mesure du possible dans un pays ravagé par la guerre, à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la protection de l’environnement, y compris la conservation de la biodiversité, et à la transition écologique.

10 La Commission fait rapport chaque année sur la mise en œuvre du soutien accordé au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine conformément à l’article 41, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. À cette fin, chaque contrepartie de la garantie pour l’Ukraine et chaque entité chargée de mettre en œuvre les instruments financiers fourniront chaque année les informations nécessaires pour permettre à la Commission de se conformer à ses obligations en matière de rapports.

Article 29 Contributions supplémentaires à la garantie pour l’Ukraine et aux instruments financiers

1 Les États membres, les pays tiers et les tiers peuvent contribuer à la garantie pour l’Ukraine et aux instruments financiers mis en place au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine. Les contributions à la garantie pour l’Ukraine sont effectuées conformément à l’article 218, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2 Les contributions à la garantie pour l’Ukraine augmentent le montant de celle-ci sans donner lieu à des passifs éventuels additionnels pour l’Union.

3 Pour toutes les contributions visées au paragraphe 1, une convention de contribution est conclue entre la Commission, au nom de l’Union, et le contributeur. Elle prévoit, en particulier, les dispositions relatives aux conditions de paiement. La Commission informe simultanément et sans tarder le Parlement européen et le Conseil des conventions de contribution conclues.

Article 30 Mise en œuvre de la garantie pour l’Ukraine et des instruments financiers

1 La garantie pour l’Ukraine et les instruments financiers soutenus au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine sont mis en œuvre en gestion indirecte conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2 Les contreparties éligibles aux fins de la garantie pour l’Ukraine et les entités éligibles chargées de l’exécution aux fins des instruments financiers sont celles précisées à l’article 208, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, y compris celles provenant de pays tiers contribuant à la garantie pour l’Ukraine conformément à l’article 29 du présent règlement. En outre, par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les organismes régis par le droit privé d’un État membre ou d’un pays tiers qui a contribué à la garantie pour l’Ukraine conformément à l’article 29 du présent règlement, et qui fournissent une assurance suffisante de leur capacité financière et opérationnelle sont éligibles aux fins de la garantie pour l’Ukraine.

3 La Commission veille à l’utilisation efficace, efficiente, fondée sur les besoins et équitable des ressources disponibles parmi les contreparties éligibles et, le cas échéant, les entités éligibles chargées de l’exécution, dans le cadre d’une approche inclusive, tout en favorisant la coopération entre elles, et en tenant dûment compte de leurs capacités, de leur valeur ajoutée, de leur expérience et de leur capacité de prise de risques.

4 La Commission assure un traitement équitable et transparent de toutes les contreparties éligibles et de toutes les entités éligibles chargées de l’exécution, et veille à l’absence de conflits d’intérêts tout au long de la période de mise en œuvre du cadre d’investissement pour l’Ukraine. Afin de garantir la complémentarité, la Commission peut demander des informations utiles aux contreparties éligibles aux fins de la garantie pour l’Ukraine, ou aux entités éligibles chargées de l’exécution aux fins des instruments financiers, sur leurs opérations non soutenues par l’Union.

Article 31 Garantie pour l’Ukraine

1 La garantie pour l’Ukraine, d’un montant de 7800000000 EUR à prix courants, est établie pour garantir les opérations soutenant les objectifs de la facilité. La garantie pour l’Ukraine est indépendante et autonome de la garantie pour l’action extérieure et est accordée en tant que garantie irrévocable, inconditionnelle et à la demande, conformément à l’article 219, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2 La garantie pour l’Ukraine sert à couvrir les risques liés aux types d’opérations suivants visant à soutenir les entités souveraines, sous-souveraines, non commerciales et commerciales, ainsi que le secteur privé: a) les prêts, y compris les prêts en monnaie nationale; b) les garanties; c) les contre-garanties; d) les instruments du marché des capitaux; e) toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, les assurances et les participations sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres.

3 La Commission conclut avec les contreparties éligibles, pour le compte de l’Union, des accords de garantie pour l’Ukraine jusqu’au 31 décembre 2027. La garantie pour l’Ukraine peut être accordée progressivement. La Commission fournit des informations sur la signature de chaque accord de garantie pour l’Ukraine dans les rapports visés à l’article 28, paragraphe 10. Ces accords sont mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil à leur demande, dans les meilleurs délais, en tenant compte de la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles.

4 Lorsqu’elle conclut des accords de garantie pour l’Ukraine, la Commission tient dûment compte des conseils et orientations du groupe d’évaluation des risques techniques visé à l’article 33, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/947 et du comité de pilotage.

5 Les accords de garantie pour l’Ukraine contiennent notamment: a) des règles détaillées concernant la couverture de garantie pour l’Ukraine, les investissements annuels estimés, les exigences, l’éligibilité et les procédures; b) des règles détaillées relatives à l’octroi de la garantie pour l’Ukraine, notamment les modalités de couverture et la couverture fixée pour les portefeuilles et les projets d’instruments de certains types, ainsi qu’une analyse des risques pour ces projets et portefeuilles de projets, y compris au niveau sectoriel, régional et national; c) une référence aux objectifs et à la finalité de la facilité, une évaluation des besoins et une indication des résultats attendus; d) la rémunération de la garantie pour l’Ukraine, qui est fixée à des conditions favorables reflétant la situation spécifique d’une Ukraine dévastée par la guerre, tout en tenant compte des profils de risque respectifs des programmes d’investissement afin de garantir des conditions de concurrence équitables; e) les exigences applicables à l’utilisation de la garantie pour l’Ukraine, y compris les conditions de paiement, telles que les délais particuliers, les intérêts à payer sur les montants dus, les dépenses et les coûts de recouvrement et, éventuellement, les dispositions requises en matière de trésorerie; f) les procédures relatives aux créances, y compris, mais sans s’y limiter, les événements déclencheurs et les délais de carence, et les procédures afférentes au recouvrement des créances; g) les obligations en matière de contrôle, d’établissement de rapports, de transparence et d’évaluation; h) des procédures de plainte claires et accessibles pour les tiers qui pourraient être concernés par la mise en œuvre des projets bénéficiant du soutien de la garantie pour l’Ukraine.

6 Le groupe BEI met en œuvre des opérations en Ukraine, visant à soutenir les entités souveraines et entités sous-souveraines non commerciales ukrainiennes, couvertes par un montant minimal indicatif spécifique de la garantie pour l’Ukraine s’élevant à 25 % du montant visé au paragraphe 1, qui est octroyé conformément aux procédures prévues par le présent règlement.

7 Le montant spécifique de la garantie pour l’Ukraine visé au paragraphe 6 est disponible pour soutenir les opérations du groupe BEI qui ont été approuvées par le conseil compétent du groupe BEI le 31 décembre 2025 au plus tard. Après cette date, le montant spécifique restant de la garantie pour l’Ukraine est à la disposition de l’ensemble des contreparties éligibles pour tous les types d’opérations visés au paragraphe 6, sous réserve du paragraphe 3.

8 La Commission peut utiliser jusqu’à 30 % du montant visé au paragraphe 1 du présent article pour augmenter les montants de la garantie fournie au moyen d’accords de garantie pour l’action extérieure conclus en vertu de l’article 38 du règlement (UE) 2021/947, sous réserve des dispositions suivantes: a) aux fins du présent paragraphe, la garantie pour l’Ukraine est mise en œuvre par une modification ou un avenant aux accords conclus en vertu de l’article 38 du règlement (UE) 2021/947 avec les contreparties éligibles sélectionnées conformément à l’article 35 dudit règlement, augmentant le montant de la garantie au titre de ces accords, à signer dans un délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement; b) les contreparties éligibles utilisent la garantie pour l’Ukraine au titre du présent paragraphe uniquement pour soutenir la mise en œuvre des opérations en Ukraine et seuls les appels à garantie relatifs aux opérations en Ukraine sont éligibles à la couverture par la garantie pour l’Ukraine au titre du présent paragraphe; c) par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/947, les opérations couvertes par la garantie pour l’Ukraine au titre du présent paragraphe constituent un portefeuille distinct de la garantie pour l’Ukraine et ne sont pas prises en compte aux fins du calcul de la couverture de 65 % visée à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/947; d) le partage des risques dans le portefeuille distinct de la garantie pour l’Ukraine garantit la cohérence des intérêts entre la Commission et la contrepartie éligible conformément à l’article 209, paragraphe 2, point e), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et la contrepartie contribue à ce portefeuille sur ses propres ressources conformément à l’article 219, paragraphe 4, dudit règlement; e) les contreparties établissent une comptabilité et des rapports séparés pour la mise en œuvre de la garantie pour l’Ukraine au titre du présent paragraphe; f) l’article 32 du présent règlement s’applique au provisionnement de la garantie pour l’Ukraine au titre du présent paragraphe qui est exclusivement utilisé pour couvrir les pertes au titre de la garantie pour l’Ukraine; le provisionnement établi au titre de l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/947 n’est pas utilisé pour couvrir les opérations relevant de la garantie pour l’Ukraine.

9 La contrepartie éligible approuve les opérations de financement et d’investissement conformément à ses propres règles et procédures et en conformité avec l’accord de garantie pour l’Ukraine.

10 Le délai maximal dans lequel les contreparties éligibles peuvent signer des contrats avec des intermédiaires financiers ou des bénéficiaires finaux est de trois ans après la conclusion de l’accord de garantie pour l’Ukraine correspondant, avec possibilité de prorogation lorsqu’un montant supplémentaire de garantie est accordé et que l’accord de garantie pour l’Ukraine est modifié.

11 La garantie pour l’Ukraine peut couvrir: a) en ce qui concerne les titres de dette, le principal et tous les intérêts ainsi que les montants dus à la contrepartie éligible sélectionnée, mais non reçus par elle conformément aux modalités des opérations de financement après qu’un événement de défaut s’est produit; b) en ce qui concerne les investissements sous la forme de fonds propres, les montants investis et les coûts de financement y afférents; c) en ce qui concerne les autres opérations de financement et d’investissement visées au paragraphe 2, les montants utilisés et les coûts de financement y afférents; d) l’ensemble des dépenses et des coûts de recouvrement pertinents liés à un événement de défaut, à moins que les sommes correspondantes ne soient déduites du produit du recouvrement.

12 Pour permettre à la Commission de respecter ses obligations comptables et ses obligations de rapport annuel au Parlement européen et au Conseil concernant les risques couverts par la garantie pour l’Ukraine, et conformément à l’article 209, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les contreparties éligibles avec lesquelles un accord de garantie pour l’Ukraine a été conclu communiquent une fois par an à la Commission et à la Cour des comptes européenne les états financiers, contrôlés par un auditeur externe indépendant, comprenant, entre autres, des informations sur les points suivants: a) l’évaluation des risques des opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles, y compris des informations sur le passif de l’Union mesuré conformément aux règles comptables visées à l’article 80 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et aux normes comptables internationales du secteur public; b) les obligations financières en cours de l’Union liées à la garantie pour l’Ukraine fournie pour les opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles, ventilées par opération.

13 La condition énoncée à l’article 219, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 concernant les contributions par des ressources propres s’applique à chaque contrepartie éligible à laquelle une garantie budgétaire a été allouée au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine sur la base d’un portefeuille.

14 Le cadre de gestion des risques au titre du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+) visé à l’article 33, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/947, y compris le groupe d’évaluation des risques techniques visé à l’article 33, paragraphe 8, dudit règlement s’appliquent à la garantie pour l’Ukraine en tenant compte des objectifs et des principes de la facilité. Les évaluations des risques concernant la garantie pour l’Ukraine sont indépendantes des évaluations des risques du FEDD+. Le profil de risque global des opérations couvertes par la garantie pour l’Ukraine peut être différent du profil de risque global de la garantie pour l’action extérieure. La Commission veille à ce que le risque inhérent aux opérations garanties ne dépasse pas la capacité du budget de l’Union à supporter ces risques, telle que déterminée par les ressources budgétaires disponibles et le taux de provisionnement visé à l’article 32, paragraphe 1, du présent règlement. Dans le cadre des rapports visés à l’article 28, paragraphe 10, du présent règlement, la Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des mesures prises à cet égard.

Article 32 Provisionnement

1 Le taux de provisionnement de la garantie pour l’Ukraine est initialement de 70 %. Par dérogation à l’article 211, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne la période pour laquelle le provisionnement global est constitué, le provisionnement est constitué jusqu’au 31 décembre 2027 et est égal au montant du provisionnement correspondant à la garantie accordée à l’Ukraine, et il peut être constitué progressivement pour tenir compte des progrès réalisés dans la sélection et la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement soutenant les objectifs de la facilité.

2 Le taux de provisionnement est réexaminé au moins une fois par an après l’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du résultat dudit réexamen.

3 La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 41 du présent règlement pour modifier le taux de provisionnement tout en appliquant les critères énoncés à l’article 211, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et, le cas échéant, pour augmenter ou réduire le montant maximal de la garantie pour l’Ukraine visé à l’article 31, paragraphe 1, du présent règlement de 30 % au plus. La Commission ne peut augmenter le montant maximal de la garantie pour l’Ukraine que si le taux de provisionnement est réduit. Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 3, du présent règlement, la Commission peut disposer que le montant majoré de la garantie pour l’Ukraine est disponible pour la signature d’accords de garantie progressivement sur trois ans.

4 Par dérogation à l’article 213 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le taux de provisionnement effectif ne s’applique pas au provisionnement constitué dans le fonds commun de provisionnement en ce qui concerne la garantie pour l’Ukraine.

Article 33 Mécanisme de traitement des plaintes et de recours

1 Dans la perspective d’éventuelles plaintes introduites par des tiers, y compris des communautés et des personnes concernées par des projets soutenus par la garantie pour l’Ukraine, la Commission et la délégation de l’Union en Ukraine publient sur leurs sites internet des références directes aux mécanismes de réclamation des contreparties concernées ayant conclu des accords de garantie pour l’Ukraine avec la Commission. La Commission prévoit également la possibilité de recevoir directement les réclamations liées au traitement de plaintes par des contreparties éligibles. La Commission tient compte des informations reçues dans le cadre des mécanismes de réclamation en vue d’une future coopération avec ces contreparties.

2 Dans la mesure du possible, compte tenu de la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles, la Commission publie sur son portail internet des informations sur les opérations de financement et d’investissement et les éléments essentiels des accords de garantie pour l’Ukraine, y compris les informations relatives à l’identité juridique des contreparties éligibles, aux avantages escomptés en matière de développement et aux procédures de plainte.

3 Conformément à leurs politiques de transparence et aux règles de l’Union en matière de protection des données et d’accès aux documents et aux informations, les contreparties éligibles mettent à la disposition du public, sur leur sites internet, des informations relatives à toutes les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’Ukraine, notamment des informations sur la manière dont ces opérations contribuent à la réalisation des objectifs et au respect des exigences du présent règlement. Dans la mesure du possible, ces informations sont ventilées au niveau des projets. Elles tiennent compte de la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles. Les contreparties éligibles portent aussi à la connaissance du public le soutien apporté par l’Union dans toutes les informations qu’elles publient sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’Ukraine conformément au présent règlement.

Article 34 Mesures d’aide à l’adhésion à l’Union et mesures de soutien correspondantes

1 L’aide relevant du présent chapitre aide l’Ukraine à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3. Cette aide vise en particulier à soutenir l’alignement progressif de l’Ukraine sur l’acquis de l’Union en vue d’une adhésion future à l’Union, contribuant de la sorte à la stabilité, à la sécurité, à la paix et à la prospérité de chacune des parties. Ce soutien comprend le renforcement de l’État de droit, y compris l’indépendance du pouvoir judiciaire, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la lutte contre la corruption, le renforcement de l’efficacité de l’administration publique, des capacités institutionnelles, de la décentralisation, le soutien à la transparence, aux réformes structurelles, aux politiques sectorielles et à la bonne gouvernance à tous les niveaux et une contribution à la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine.

2 L’aide relevant du présent chapitre est également fournie pour assurer le renforcement des capacités des parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les autorités locales et régionales, y compris au moyen de jumelages et de jumelages de villes, ainsi que par la promotion de la coopération entre pairs et des programmes intégrés dans les partenariats entre les villes et les régions de l’Union et celles de l’Ukraine, le cas échéant.

3 L’aide relevant du présent chapitre renforce en outre les capacités en matière de prévention des conflits et de consolidation de la paix et répond aux besoins antérieurs ou consécutifs à une crise, y compris par des mesures de confiance et des processus favorisant la justice, la recherche de la vérité, la réhabilitation générale après un conflit en faveur d’une société inclusive et pacifique, ainsi que la collecte de preuves des crimes commis pendant la guerre. Le financement d’initiatives et d’organismes participant au soutien et à l’application de la justice internationale en Ukraine peut être accordé au titre du présent chapitre.

4 L’aide relevant du présent chapitre soutient la mise en place et le renforcement des autorités ukrainiennes chargées de garantir une utilisation appropriée des fonds, de procéder à l’audit et de lutter efficacement contre la mauvaise gestion des fonds publics, en particulier la fraude, toutes les formes de corruption, y compris la grande corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités commises en rapport avec tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de la facilité, et pour soutenir les efforts de désoligarchisation.

5 La bonification des coûts de l’emprunt visée à l’article 23 est financée au titre du présent chapitre.

6 Pour les années 2024-2027, le soutien apporté au titre du présent chapitre finance: a) le provisionnement des garanties budgétaires, qui n’est pas couvert par l’enveloppe financière visée à l’article 50 du règlement (UE) 2021/947 conformément aux règles énoncées à l’article 31, paragraphe 8, dudit règlement, pour les responsabilités financières "mandat de prêt extérieur" relatives à l’Ukraine couvertes au titre de l’article 12, paragraphe 1, de la décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les montants de prêts versés après le 15 juillet 2022 allant jusqu’à 1,586 milliard d’EUR; b) la bonification d’intérêt pour les prêts au titre de l’assistance macrofinancière relevant de: i) la décision (UE) 2022/1201 du Parlement européen et du Conseil , par dérogation à son article 1er, paragraphe 3; ii) la décision (UE) 2022/1628, par dérogation à son article 6, paragraphe 3; c) par dérogation à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/947, le provisionnement de 9 % versé pour l’assistance financière qui n’a pas encore été engagé à la fin de 2023, visé à l’article 11, paragraphe 1, de la décision (UE) 2022/1628.

Article 35 Protection des intérêts financiers de l’Union

1 Lors de la mise en œuvre de la facilité, la Commission et l’Ukraine prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union, en tenant compte du principe de proportionnalité et des conditions spécifiques de fonctionnement de la facilité, de la condition préalable visée à l’article 5, paragraphe 1, et des conditions énoncées dans l’accord-cadre et les conventions de financement ou accords de prêt spécifiques, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption, ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, des conflits d’intérêts et des irrégularités, ainsi que les enquêtes et les poursuites concernant les infractions ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité. L’Ukraine s’engage à progresser vers la mise en place de systèmes de contrôle interne efficaces et efficients et veille à ce que les montants indûment versés ou mal employés puissent être recouvrés. L’Ukraine s’engage également à faire en sorte que les autorités ukrainiennes compétentes traitent sans tarder les demandes d’entraide judiciaire et les demandes d’extradition émanant du Parquet européen et des autorités compétentes des États membres concernant les infractions pénales ayant une incidence sur les fonds relevant de la facilité.

2 Les accords visés aux articles 9, 10 et 22 prévoient les obligations qui incombent à l’Ukraine: a) vérifier régulièrement que le financement fourni a été utilisé conformément aux règles applicables, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et des irrégularités ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union; b) protéger les lanceurs d’alerte; c) prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités, ainsi que pour mener des enquêtes et engager des poursuites concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, détecter et éviter le double financement et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d’investissement au titre du plan de l’Ukraine, et prendre les mesures appropriées pour traiter sans tarder les demandes d’entraide judiciaire du Parquet européen et des autorités compétentes des États membres concernant des infractions pénales ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité; d) accompagner une demande de paiement visée au chapitre III d’une déclaration d’assurance selon laquelle les fonds ont été utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et aux fins prévues, et gérés de manière appropriée, en particulier conformément aux règles ukrainiennes complétées par des normes internationales, en matière de prévention, de détection et de correction des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts; e) aux fins du paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne les contrôles de l’utilisation des fonds liés à la mise en œuvre des réformes et des investissements prévus par le plan pour l’Ukraine, assurer, dans le respect des principes de l’Union en matière de protection des données et des règles applicables en la matière, la collecte de données appropriées sur les personnes et les entités bénéficiant d’un financement pour la mise en œuvre des mesures du plan pour l’Ukraine, y compris des informations sur les bénéficiaires effectifs, ainsi que l’accès à ces données; f) autoriser expressément la Commission, l’OLAF et la Cour des comptes européenne à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, en application du principe de proportionnalité; g) s’assurer que les autorités ukrainiennes compétentes signalent au Parquet européen tout comportement délictueux ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité qui est susceptible de relever de sa compétence.

3 La Commission s’efforce de mettre à la disposition de l’Ukraine un système d’information et de suivi intégré et interopérable comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque pour accéder aux données pertinentes, y compris les données énumérées au paragraphe 2, point e), et les analyser, dans le respect des principes de l’Union en matière de protection des données et des règles applicables en la matière. Lorsqu’un tel système est disponible, l’Ukraine utilise les données pertinentes et les introduit dans le système, y compris avec l’aide octroyée au titre du chapitre V.

4 Les accords visés aux articles 9, 10 et 22 prévoient aussi le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien accordé au titre de la facilité et de recouvrer tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de la facilité ou de demander le remboursement anticipé du prêt, en cas d’irrégularités, de fraude, de corruption ou de conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par l’Ukraine, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de tels accords. Lorsqu’elle décide du montant du recouvrement et de la réduction du soutien, ou du montant faisant l’objet du remboursement anticipé, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de l’irrégularité, de la fraude, de la corruption ou du conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou du manquement à une obligation. L’Ukraine a la possibilité de présenter ses observations avant que la réduction ne soit effectuée ou que le remboursement anticipé ne soit demandé.

5 Les personnes et entités qui exécutent des fonds versés au titre de la facilité signalent sans tarder tout cas présumé ou avéré de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’irrégularités ou toutes autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, à la commission des comptes visée à l’article 36, à la Commission, à l’OLAF et, le cas échéant, au Parquet européen. Ces personnes et entités doivent être en mesure de signaler effectivement ces cas par les canaux appropriés.

Article 36 Commission des comptes

1 La Commission met en place une commission des comptes avant la présentation par l’Ukraine de la demande de la première demande de paiement.

2 La commission des comptes est composée de membres indépendants désignés par la Commission. Des représentants des États membres et d’autres donateurs peuvent être invités par la Commission à participer aux activités de la commission des comptes. D’autres donateurs contribuant à la facilité peuvent être invités par la Commission à désigner des observateurs à la commission des comptes.

3 La commission des comptes exerce ses fonctions en toute objectivité et agit dans le respect des meilleures pratiques et normes internationales applicables. Elle agit sans préjudice des compétences de la Commission, de l’OLAF, de la Cour des comptes européenne et du Parquet européen.

4 La commission des comptes assure un dialogue et une coopération réguliers avec la Cour des comptes européenne, ainsi qu’avec la Chambre des comptes de l’Ukraine et d’autres institutions, le cas échéant.

5 Dans l’accomplissement de leurs devoirs, la commission des comptes, ses membres et son personnel ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions du gouvernement ukrainien ni d’aucune institution, d’aucun organe ou organisme. De solides garanties d’indépendance s’appliquent à la sélection de son personnel, à sa gestion et à son budget.

6 La commission des comptes aide la Commission à lutter contre la mauvaise gestion du financement de l’Union au titre de la facilité et, en particulier, contre la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités commises en rapport avec tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de la facilité.

7 À cette fin, la commission des comptes fait régulièrement rapport à la Commission et lui transmet sans tarder toute information qu’elle détient ou dont elle a connaissance au sujet de tout cas avéré, ou de grave préoccupation, concernant une mauvaise gestion des fonds publics en rapport avec tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de la facilité. La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés en temps utile des conclusions et recommandations de la commission des comptes. En outre, la commission des comptes adopte des recommandations à l’intention de l’Ukraine sur tous les cas où, selon elle, les autorités ukrainiennes compétentes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités qui ont porté atteinte ou risquent sérieusement de porter atteinte à la bonne gestion financière des dépenses financées au titre de la facilité et dans tous les cas où elle détecte des faiblesses nuisant à la conception et au fonctionnement du système de contrôle mis en place par les autorités ukrainiennes. L’Ukraine met en œuvre ces recommandations dans les meilleurs délais, ou fournit une justification si elle ne l’a pas fait. Les rapports et les informations de la commission des comptes sont également transmis à l’OLAF et peuvent être communiqués aux autorités ukrainiennes compétentes, en particulier lorsque ces autorités doivent prendre des mesures pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts, les irrégularités ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et pour mener des enquêtes et engager des poursuites concernant des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

8 La commission des comptes a accès aux informations, bases de données et registres nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. L’accord-cadre définit les règles et les modalités relatives à l’accès de la commission des comptes aux informations pertinentes et à la communication des informations pertinentes par l’Ukraine à ladite commission.

9 Le fonctionnement de la commission des comptes est financé au titre du chapitre V.

Article 37 Dialogue sur la facilité pour l’Ukraine

1 La Commission tient, au moins tous les quatre mois, un dialogue avec les commissions compétentes du Parlement européen, selon qu’il convient, afin d’examiner: a) l’état d’avancement de la mise en œuvre de la facilité, en particulier du plan de l’Ukraine et des investissements et réformes y afférents, y compris les réformes soutenant l’alignement progressif de l’Ukraine sur les règles, les valeurs, les normes, les politiques et les pratiques de l’Union (ci -après dénommés "l’acquis"); b) l’évaluation du plan pour l’Ukraine, y compris une éventuelle évaluation négative; c) les principales conclusions des rapports visés à l’article 36, paragraphe 7; d) les principales conclusions du rapport visé à l’article 39, paragraphe 4; e) les procédures relatives aux paiements, à la suspension et à la réduction du soutien, le cas échéant, y compris toute observation présentée pour veiller à ce que les conditions soient respectées de manière satisfaisante; et f) toute autre information pertinente fournie par la Commission au Parlement européen en ce qui concerne la mise en œuvre de la facilité.

2 Le Parlement européen peut exprimer son point de vue dans des résolutions en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 1.

3 La Commission tient compte de tout élément découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue sur la facilité pour l’Ukraine, y compris, le cas échéant, des résolutions du Parlement européen.

Article 38 Programmes de travail

1 Le soutien fourni au titre de la facilité est mis en œuvre au moyen des programmes de travail visés à l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Les programmes de travail sont adoptés par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42 du présent règlement, à l’exception des opérations prévues sur la base de l’article 23, paragraphe 2, et de l’article 34, paragraphe 6, du présent règlement.

2 L’aide relevant du chapitre V peut également être mise en œuvre au moyen de programmes de travail spécifiques lorsque la mise en œuvre de cette aide ne nécessite pas la conclusion des accords visés aux articles 9 et 10.

Article 39 Suivi et établissement de rapports

1 La Commission suit la mise en œuvre de la facilité et évalue la réalisation des objectifs fixés à l’article 3. Le suivi de cette mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de la facilité.

2 Les conventions de financement visées à l’article 10 et l’accord de prêt visé à l’article 22 définissent les règles et les procédures selon lesquelles l’Ukraine doit faire rapport à la Commission aux fins du paragraphe 1 du présent article. Aux fins de ces rapports, les autorités ukrainiennes compétentes devraient s’appuyer sur les consultations régulières menées avec la Verkhovna Rada et d’autres parties prenantes, y compris les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques, ainsi qu’avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, conformément à l’article 14.

3 Le soutien apporté par l’Union au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine fait l’objet de rapports conformément à l’article 28, paragraphe 10.

4 La Commission présente simultanément au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement, complété par des présentations trimestrielles sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la facilité.

5 La Commission fournit le rapport visé au paragraphe 4 du présent article au comité visé à l’article 42.

Article 40 Évaluation de la facilité

1 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation intermédiaire indépendant sur la mise en œuvre de la facilité au plus tard le 31 décembre 2026, et un rapport d’évaluation ex post indépendant au plus tard le 31 décembre 2031.

2 Les rapports d’évaluation visés au paragraphe 1 déterminent, en particulier, dans quelle mesure les objectifs de la facilité ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources fournies au titre de la facilité, la protection des intérêts financiers de l’Union et la valeur ajoutée européenne. Ils examinent également dans quelle mesure l’ensemble des objectifs et des activités restent pertinents.

3 Le cas échéant, la Commission soumet des propositions tenant compte des résultats des rapports d’évaluation visés au paragraphe 1.

4 Le rapport d’évaluation ex post consiste en une évaluation globale de la facilité et, dans la mesure du possible, comprend des informations sur ses effets à long terme.

5 L’évaluation ex post est fondée sur les principes tirés des bonnes pratiques du Comité d’aide au développement de l’OCDE, en vue de garantir que les objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations afin d’améliorer les activités futures. La Commission transmet les constatations et les conclusions des évaluations ex post, accompagnées de ses observations et des mesures de suivi qu’elle a prises, au Parlement européen, au Conseil et aux États membres. Ces évaluations ex post peuvent être examinées à la demande du Parlement européen, du Conseil ou des États membres. Il est tenu compte des résultats de cette évaluation pour l’élaboration des programmes et activités et l’affectation des ressources. Ces évaluations et le suivi sont rendus publics. La Commission implique, dans une mesure appropriée, toutes les parties prenantes concernées, y compris les bénéficiaires, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les autorités locales et régionales, au processus d’évaluation du financement de l’Union fourni au titre de la facilité et peut, s’il y a lieu, chercher à effectuer des évaluations conjointes avec les États membres et d’autres partenaires, en concertation étroite avec l’Ukraine.

Article 41 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 21 et 32 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de sept jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3 La délégation de pouvoir visée aux articles 21 et 32 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu des articles 21 et 32 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 42 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3 En ce qui concerne les actes d’exécution visés à l’article 11, paragraphe 2, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

4 Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.

Article 43 Information, communication et publicité

1 La Commission peut mener des activités de communication pour garantir la visibilité du financement de l’Union pour le soutien financier envisagé dans le plan pour l’Ukraine, y compris au moyen d’activités de communication conjointes avec l’Ukraine. La Commission peut, le cas échéant, veiller à ce que le soutien apporté au titre de la facilité soit communiqué et reconnu au moyen d’une déclaration de financement.

2 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, y compris, le cas échéant, par l’apposition de l’emblème de l’Union et d’une mention adéquate relative au financement contenant les mots "financé par l’Union européenne – Facilité pour l’Ukraine" ou "cofinancé par l’Union européenne – Facilité pour l’Ukraine", en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les activités et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

3 La Commission met en œuvre des activités d’information et de communication relatives à la facilité, aux activités entreprises au titre de la facilité et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées à la facilité contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

4 Les services d’information, de communication et de publicité sont fournis dans un format accessible.

Article 44 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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