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Règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32024R1083
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-04-11
In force since
2025-02-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des règles communes pour le bon fonctionnement du marché intérieur des services de médias, et instaure le comité européen pour les services de médias, tout en préservant l’indépendance et le pluralisme des services de médias.

2 Le présent règlement n’affecte en rien les règles établies par: a) la directive 2000/31/CE; b) la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil ; c) le règlement (UE) 2019/1150; d) le règlement (UE) 2022/2065; e) le règlement (UE) 2022/1925; f) le règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil ; g) le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil .

3 Le présent règlement n’affecte en rien la possibilité qu’ont les États membres d’adopter des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par le chapitre II, le chapitre III, section 5, et l’article 25, à condition que ces règles assurent un niveau plus élevé de protection du pluralisme des médias ou d’indépendance éditoriale conformément au présent règlement et soient conformes au droit de l’Union.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «service de médias»: un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes ou de publications de presse au grand public, sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de service de médias, par quelque moyen que ce soit, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer; 2) «fournisseur de service de médias»: une personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste à fournir un service de médias, qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias et détermine la manière dont il est organisé; 3) «fournisseur de médias de service public»: un fournisseur de service de médias qui est investi d’une mission de service public en vertu du droit national et qui reçoit un financement public national pour accomplir ladite mission; 4) «programme»: un ensemble d’images animées ou de sons constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de service de médias; 5) «publication de presse»: une publication de presse au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2019/790; 6) «service de médias audiovisuels»: un service de médias audiovisuels au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/13/UE; 7) «décision éditoriale»: une décision prise régulièrement dans le but d’exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du fournisseur de service de médias au quotidien; 8) «responsabilité éditoriale»: l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes ou des publications de presse que sur leur organisation, aux fins de la fourniture d’un service de médias, indépendamment de l’existence d’une responsabilité en vertu du droit national à l’égard du service fourni; 9) «plateforme en ligne»: une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065; 10) «fournisseur d’une très grande plateforme en ligne»: le fournisseur d’une plateforme en ligne ayant été désignée comme étant une très grande plateforme en ligne en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065; 11) «service de plateformes de partage de vidéos»: un service de plateformes de partage de vidéos au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a bis), de la directive 2010/13/UE; 12) «fournisseur de plateformes de partage de vidéos»: un fournisseur de plateforme de partage de vidéos au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point d bis), de la directive 2010/13/UE; 13) «autorité ou organisme de régulation national»: toute autorité ou tout organisme désigné par un État membre en vertu de l’article 30 de la directive 2010/13/UE; 14) «interface utilisateur»: un service qui contrôle ou gère l’accès à des services de médias fournissant des programmes et leur utilisation et qui permet aux utilisateurs de choisir les services ou contenus de médias; 15) «concentration sur le marché des médias»: une concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 concernant au moins un fournisseur de service de médias ou un fournisseur de plateforme en ligne fournissant un accès aux contenus médiatiques; 16) «mesure de l’audience»: l’activité de collecte, d’interprétation ou de traitement de données relatives au nombre et aux caractéristiques des utilisateurs de services de médias ou des utilisateurs de contenu sur des plateformes en ligne aux fins de décisions concernant l’allocation, les prix, les achats ou les ventes de publicités ou concernant la planification ou la distribution de contenu; 17) «mesure propriétaire de l’audience»: une mesure de l’audience qui ne suit pas les normes et bonnes pratiques sectorielles convenues par l’intermédiaire de mécanismes d’autorégulation; 18) «autorité ou entité publique»: un gouvernement national ou infranational, une autorité ou un organisme de régulation, ou une entité contrôlée, directement ou indirectement, par un gouvernement national ou infranational; 19) «publicité d’État»: le placement, la promotion, la publication ou la diffusion, dans tout service de médias ou sur toute plateforme en ligne, d’un message promotionnel ou d’autopromotion, d’une annonce publique ou d’une campagne d’information, normalement contre rémunération ou toute autre contrepartie, par ou pour une autorité ou entité publique, ou au nom d’une autorité ou entité publique; 20) «logiciel de surveillance intrusif»: tout produit comportant des éléments numériques spécialement conçu pour exploiter les vulnérabilités d’autres produits comportant des éléments numériques, qui permet la surveillance discrète de personnes physiques ou morales par le suivi, l’extraction, la collecte ou l’analyse de données provenant de ces produits ou provenant des personnes physiques ou morales utilisant ces produits, y compris de façon indifférenciée; 21) «éducation aux médias»: les compétences, les connaissances et la compréhension permettant aux citoyens d’utiliser les médias d’une manière sûre et efficace et qui ne se limitent pas à l’apprentissage des outils et des technologies, mais visent à doter les citoyens de la réflexion critique nécessaire pour exercer un jugement, analyser des réalités complexes et reconnaître la différence entre des opinions et des faits.

Article 3 Droit des destinataires de services de médias

Les États membres respectent le droit des destinataires de services de médias d’avoir accès à une pluralité de contenus médiatiques indépendants sur le plan éditorial et veillent à ce que des conditions-cadres soient en place, conformément au présent règlement, afin de préserver ce droit, dans l’intérêt d’un discours libre et démocratique.

Article 4 Droits des fournisseurs de services de médias

1 Les fournisseurs de services de médias ont le droit d’exercer leurs activités économiques dans le marché intérieur sans restrictions autres que celles autorisées en vertu du droit de l’Union.

2 Les États membres respectent la liberté éditoriale et l’indépendance effectives des fournisseurs de services de médias dans l’exercice de leurs activités professionnelles. Les États membres, y compris leurs autorités et organismes de régulation nationaux, ne s’immiscent pas dans les politiques et décisions éditoriales des fournisseurs de services de médias ni ne tentent d’influencer celles-ci.

3 Les États membres veillent à ce que les sources journalistiques et les communications confidentielles soient protégées de manière efficace. Les États membres ne prennent aucune des mesures suivantes: a) obliger les fournisseurs de services de médias, ou leur équipe rédactionnelle à divulguer des informations se rapportant à des sources journalistiques ou des communications confidentielles ou permettant de les identifier, obliger toute personne qui, en raison de ses relations régulières ou professionnelles avec un fournisseur de services de médias ou son équipe rédactionnelle, pourrait disposer de telles informations à les divulguer; b) placer en détention, sanctionner, intercepter ou soumettre à une inspection les fournisseurs de services de médias, ou leur équipe rédactionnelle, soumettre l’un d’entre eux ou leurs locaux professionnels ou privés à une surveillance ou à une perquisition et à une saisie aux fins de l’obtention d’informations se rapportant à des sources journalistiques ou des communications confidentielles ou permettant de les identifier, ou placer en détention, sanctionner, intercepter ou soumettre à une inspection une personne qui, en raison de ses relations régulières ou professionnelles avec un fournisseur de services de médias ou son équipe rédactionnelle, pourrait disposer de telles informations ou soumettre une telle personne ou ses locaux professionnels ou privés à une surveillance, ou à une perquisition et à une saisie aux fins de l’obtention de ces informations; c) déployer un logiciel de surveillance intrusif sur tout matériel, appareil numérique, machine ou outil utilisé par les fournisseurs de services de médias, leur équipe rédactionnelle ou toute personne qui, en raison de ses relations régulières ou professionnelles avec un fournisseur de services de médias ou son équipe rédactionnelle, pourrait disposer d’informations se rapportant à des sources journalistiques ou des communications confidentielles ou permettant de les identifier.

4 Par dérogation au paragraphe 3, points a) et b), du présent article, les États membres peuvent prendre une mesure qui y est visée, à condition qu’une telle mesure: a) soit prévue par le droit de l’Union ou le droit national; b) soit conforme à l’article 52, paragraphe 1, de la charte et à d’autres dispositions du droit de l’Union; c) soit justifiée au cas par cas par une raison impérieuse d’intérêt général et soit proportionnée; et d) soit soumise à l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire ou d’une autorité décisionnelle indépendante et impartiale ou, dans des cas exceptionnels et urgents dûment justifiés, soit autorisée ultérieurement par cette autorité sans retard injustifié.

5 Par dérogation au paragraphe 3, point c), les États membres peuvent déployer un logiciel de surveillance intrusif, à condition que le déploiement: a) respecte les conditions énumérées au paragraphe 4; et b) il soit effectué à des fins d’enquête relative à l’une des personnes visées au paragraphe 3, point c): i) pour des infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, punissables dans l’État membre concerné d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans; ou ii) pour d’autres infractions graves punissables dans l’État membre concerné d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins cinq ans, conformément au droit de cet État membre. Les États membres ne prennent pas de mesure visée au paragraphe 3, point c) lorsqu’une mesure visée au point a) ou b) dudit paragraphe serait adéquate et suffisante pour obtenir les informations recherchées.

6 Les États membres veillent à ce que les mesures de surveillance visées au paragraphe 3, point b), et le déploiement de logiciels de surveillance intrusifs visé au point c) dudit paragraphe soient régulièrement réexaminés par une autorité judiciaire ou une autorité décisionnelle indépendante et impartiale afin de déterminer si les conditions justifiant leur utilisation continuent d’être remplies.

7 La directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil , y compris les garanties qu’elles prévoit telles que le droit de la personne concernée à l’information et à l’accès aux données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement, s’applique à tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du déploiement des mesures de surveillance visées au paragraphe 3, point b), du présent article ou du déploiement de logiciels de surveillance intrusifs visé au point c) dudit paragraphe.

8 Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias, leur équipe rédactionnelle ou toute personne qui, en raison de ses relations régulières ou professionnelles avec un fournisseur de services de médias ou son équipe rédactionnelle, pourrait disposer d’informations se rapportant à des sources journalistiques ou des communications confidentielles ou permettant de les identifier aient droit à une protection juridictionnelle effective, conformément à l’article 47 de la charte, en cas de violation des paragraphes 3 à 7 du présent article. Les États membres chargent une autorité ou un organisme indépendant disposant de l’expertise nécessaire de fournir une assistance aux personnes visés au premier alinéa en ce qui concerne l’exercice de ce droit. En l’absence d’une telle autorité ou d’un tel organisme, ces personnes peuvent demander l’assistance d’un organisme ou d’un mécanisme d’autorégulation.

9 Les responsabilités des États membres, telles qu’elles sont définies dans le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont respectées.

Article 5 Garde-fous pour le fonctionnement indépendant des fournisseurs de médias de service public

1 Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de médias de service public jouissent d’une indépendance éditoriale et fonctionnelle et communiquent, de manière impartiale, des informations et des opinions diverses à leurs publics, conformément à leur mission de service public définie au niveau national conformément au protocole no 29.

2 Les États membres veillent à ce que les procédures de nomination et de révocation de la direction ou des membres du conseil d’administration des fournisseurs de médias de service public visent à garantir l’indépendance des fournisseurs de médias de service public. La direction ou les membres du conseil d’administration des fournisseurs de médias de service public sont nommés sur la base de procédures transparentes, ouvertes, effectives et non discriminatoires ainsi que de critères transparents, objectifs, non discriminatoires et proportionnés préalablement établis au niveau national. La durée de leur mandat est suffisante pour garantir l’indépendance effective des fournisseurs de médias de service public. Toute décision de révocation de la direction ou des membres du conseil d’administration des fournisseurs de médias de service public avant la fin de leur mandat est dûment justifiée, ne peut être prise qu’à titre exceptionnel lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions requises pour l’exercice de leurs fonctions selon des critères préalablement établis au niveau national, fait l’objet d’une notification préalable aux personnes concernées, et prévoit la possibilité d’un contrôle juridictionnel.

3 Les États membres veillent à ce que les procédures de financement des fournisseurs de médias de service public soient fondées sur des critères transparents et objectifs préalablement établis. Ces procédures de financement garantissent que les fournisseurs de médias de service public disposent de ressources financières suffisantes, durables et prévisibles correspondant à l’accomplissement de leur mission de service public et leur permettant de se développer dans le cadre de celle-ci. Ces ressources financières sont de nature à permettre que l’indépendance éditoriale des fournisseurs de médias de service public est préservée.

4 Les États membres désignent une ou plusieurs autorités ou organismes indépendants ou mettent en place des mécanismes libres de toute influence politique de la part de gouvernements pour contrôler l’application des paragraphes 1, 2 et 3. Les résultats de ce contrôle sont rendus publics.

Article 6 Obligations des fournisseurs de services de médias

1 Les fournisseurs de services de médias rendent aisément et directement accessibles aux destinataires de leurs services des informations à jour concernant: a) leur(s) dénomination(s) sociale(s) et leurs coordonnées; b) le ou les noms de leurs propriétaires directs ou indirects dont la participation leur permet d’influencer la prise de décision opérationnelle et stratégique, y compris la propriété directe ou indirecte par un État ou par une autorité ou une entité publique; c) le ou les noms de leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849; d) le montant annuel total des fonds publics alloués pour la publicité d’État qui leur est attribué et le montant annuel total des recettes publicitaires perçues des autorités ou entités publiques de pays tiers.

2 Les États membres chargent les autorités ou organismes de régulation nationaux ou d’autres autorités ou organismes compétents de développer des bases de données nationales sur la propriété des médias contenant les informations énoncées au paragraphe 1.

3 Sans préjudice du droit constitutionnel national conforme à la charte, les fournisseurs de services de médias qui fournissent des contenus d’information et d’actualité prennent les mesures qu’ils jugent appropriées en vue de garantir l’indépendance des décisions éditoriales. Ces mesures visent en particulier: a) à garantir que les décisions éditoriales puissent être prises librement dans la ligne éditoriale établie du fournisseur de services de médias concerné; et b) à garantir que tout conflit d’intérêts réel ou potentiel qui pourrait avoir une incidence sur la fourniture de contenu d’information et d’actualité soit divulgué.

Article 7 Autorités ou organismes de régulation nationaux

1 Les autorités ou organismes de régulation nationaux veillent, le cas échéant au moyen d’activités de consultation ou de coordination avec d’autres autorités ou organismes compétents ou, lorsqu’il y a lieu, avec des organismes d’autorégulation de leurs États membres, à l’application du présent chapitre.

2 Les autorités ou organismes de régulation nationaux sont soumis aux exigences énoncées à l’article 30 de la directive 2010/13/UE en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le présent règlement.

3 Les États membres veillent à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux disposent de ressources financières, humaines et techniques adéquates pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.

4 Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement, les États membres veillent à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux soient habilités à demander aux personnes suivantes de fournir, dans un délai raisonnable, des informations et données qui sont proportionnées et nécessaires pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du présent chapitre: a) les personnes physiques ou morales auxquelles le présent chapitre s’applique; et b) toute autre personne physique ou morale qui, pour les besoins de son activité commerciale, industrielle ou libérale, pourrait raisonnablement être en possession de telles informations et données.

Article 8 Comité européen pour les services de médias

1 Le comité européen pour les services de médias (ci-après dénommé «comité») est institué.

2 Le comité se substitue et succède au groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) institué par l’article 30 ter de la directive 2010/13/UE.

Article 9 Indépendance du comité

Le comité agit en toute indépendance dans l’accomplissement de ses tâches ou l’exercice ses pouvoirs. En particulier, dans l’accomplissement de ses tâches ou l’exercice ses pouvoirs, le comité ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement, d’aucune institution, d’aucune personne ni d’aucun organisme. Cela n’affecte en rien les compétences attribuées à la Commission et aux autorités ou organismes de régulation nationaux conformément au présent règlement.

Article 10 Structure du comité

1 Le comité est composé de représentants des autorités ou organismes de régulation nationaux.

2 Chaque membre du comité dispose d’une voix.

3 Le comité prend ses décisions à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

4 Lorsqu’un État membre compte plusieurs autorités ou organismes de régulation nationaux, ces autorités ou organismes de régulation nationaux se coordonnent selon les besoins et désignent un représentant commun. Le représentant commun exerce le droit de vote.

5 Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le mandat du président dure un an et est renouvelable une fois. Le comité peut mettre en place un groupe de pilotage. Le comité est représenté par son président.

6 La Commission désigne un représentant au comité. Le représentant de la Commission participe aux délibérations du comité, sans droit de vote. Le président du comité tient la Commission informée des activités du comité.

7 Le comité peut inviter des experts et, en accord avec la Commission, des observateurs permanents à assister à ses réunions.

8 Le comité adopte son règlement intérieur en concertation avec la Commission. Ce règlement intérieur comprend les modalités de prévention et de gestion des conflits d’intérêts des membres du comité.

Article 11 Secrétariat du comité

1 Le comité est assisté d’un secrétariat. La Commission assure le secrétariat, en tenant compte des besoins indiqués par le comité. Le secrétariat est doté de ressources suffisantes pour l’accomplissement de ses tâches.

2 La mission principale du secrétariat est de contribuer à l’exécution en toute indépendance des tâches du comité énoncées dans le présent règlement et dans la directive 2010/13/UE. Le secrétariat agit les seules instructions du comité en ce qui concerne les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement.

3 Le secrétariat apporte un appui administratif et organisationnel au comité en ce qui concerne ses activités. Le secrétariat aide également le comité à accomplir ses tâches sur le fond.

Article 12 Mécanisme de consultation

1 Lorsque le comité examine des questions allant au-delà du secteur des médias audiovisuels, il consulte les représentants des secteurs des médias concernés opérant au niveau de l’Union ou au niveau national.

2 Le comité définit, dans son règlement intérieur, les modalités de la consultation visée au paragraphe 1. Ces modalités garantissent la possibilité d’associer plusieurs représentants, le cas échéant.

3 Dans la mesure du possible, le comité rend publics les résultats de la consultation visée au paragraphe 1.

Article 13 Tâches du comité

1 Sans préjudice des compétences conférées à la Commission par les traités, le comité conseille et soutient la Commission sur les questions liées aux services de médias relevant de la compétence du comité et promeut l’application cohérente et efficace du présent chapitre et la mise en œuvre de la directive 2010/13/UE dans l’ensemble de l’Union. Dès lors, le comité: a) fournit une expertise technique à la Commission dans sa tâche consistant à assurer une application cohérente et efficace du présent chapitre et une mise en œuvre de la directive 2010/13/UE dans tous les États membres, sans préjudice des tâches des autorités ou organismes de régulation nationaux; b) promeut la coopération et l’échange efficace d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes de régulation nationaux sur l’application des règles de l’Union et des règles nationales applicables aux services de médias, y compris le présent règlement et la directive 2010/13/UE, en particulier en ce qui concerne les articles 3, 4 et 7 de ladite directive; c) à la demande de la Commission, formule des avis sur les problèmes techniques et factuels des soulevés en rapport avec l’article 2, paragraphe 5 quater, l’article 3, paragraphes 2 et 3, l’article 4, paragraphe 4, point c), et l’article 28 bis, paragraphe 7, de la directive 2010/13/UE; d) en concertation avec la Commission, élabore des avis en ce qui concerne: i) les demandes de coopération entre autorités ou organismes de régulation nationaux, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du présent règlement; ii) les demandes de mesures d’exécution des obligations, en cas de désaccord entre l’autorité ou l’organisme qui fait la demande et l’autorité ou l’organisme à qui la demande est faite, y compris des mesures recommandées, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, du présent règlement; iii) les mesures nationales concernant les services de médias provenant de l’extérieur de l’Union, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement; e) à la demande d’un fournisseur de services de médias avec lequel un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne a engagé un dialogue visé à l’article 18, paragraphe 6, du présent règlement, élabore des avis sur l’issue d’un tel dialogue; f) de sa propre initiative, à la demande de la Commission, ou sur demande dûment justifiée et motivée d’un fournisseur de services de médias individuellement et directement concerné, élabore des avis en ce qui concerne les mesures réglementaires ou administratives susceptibles d’avoir une incidence importante sur le fonctionnement des fournisseurs de services de médias sur le marché intérieur des services de médias, conformément à l’article 21, paragraphe 4, du présent règlement; g) élabore des avis sur des projets d’évaluations ou des projets d’avis des autorités ou organismes de régulation nationaux, conformément à l’article 22, paragraphe 5, du présent règlement; h) de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, élabore des avis en ce qui concerne les concentrations sur le marché des médias susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur des services de médias, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement; i) aide la Commission à élaborer des lignes directrices en ce qui concerne: i) l’application du présent règlement et la mise en œuvre de la directive 2010/13/UE, conformément à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement; ii) les éléments visés à l’article 22, paragraphe 2, points a), b) et c), du présent règlement, conformément au paragraphe 3 dudit article; iii) l’application de l’article 24, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement, conformément au paragraphe 4, dudit article; j) à la demande d’au moins une des autorités ou un des organismes de régulation nationaux concernés, assure la médiation en cas de désaccord entre autorités ou organismes de régulation nationaux, conformément à l’article 15, paragraphe 3, du présent règlement; k) favorise la coopération en matière de normes harmonisées relatives à la conception d’appareils ou d’interfaces utilisateur ou aux signaux numériques transportés par ces appareils, conformément à l’article 20, paragraphe 5, du présent règlement; l) coordonne les mesures pertinentes prises par les autorités ou organismes de régulation nationaux concernés relatives à la diffusion de contenus de services de médias provenant de l’extérieur de l’Union qui ciblent ou touchent des publics dans l’Union, ou l’accès à de tels contenus, lorsque ces services de médias portent atteinte ou présentent un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement, et, en concertation avec la Commission, élabore un ensemble de critères, conformément au paragraphe 4 dudit article; m) organise un dialogue structuré entre les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, et les représentants des fournisseurs de services de médias et de la société civile, et rend compte des résultats dudit dialogue à la Commission, conformément à l’article 19 du présent règlement; n) favorise l’échange de bonnes pratiques liées au déploiement de systèmes de mesure de l’audience, conformément à l’article 24, paragraphe 5, du présent règlement; o) échange des expériences et des bonnes pratiques en matière d’éducation aux médias, y compris pour encourager l’élaboration et l’utilisation de mesures et d’outils efficaces pour renforcer l’éducation aux médias; p) élabore un rapport annuel détaillé de ses activités et tâches. Le comité rend public le rapport annuel détaillé visé au premier alinéa, point p). Lorsqu’il y est invité, le président présente ledit rapport annuel détaillé au Parlement européen.

2 Lorsque la Commission demande des conseils ou avis au comité, elle peut mentionner un délai, sauf disposition contraire du droit de l’Union, tenant compte de l’urgence de la question.

3 Le comité transmet ses éléments livrables au comité de contact institué par l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE (ci-après dénommé «comité de contact»).

Article 14 Coopération structurée

1 Une autorité ou un organisme de régulation national (ci-après dénommée «autorité demandeuse») peut à tout moment demander à une ou plusieurs autres autorités ou organismes de régulation nationaux (ci-après dénommés «autorités sollicitées») qu’ils coopèrent, y compris par l’échange d’informations ou l’assistance mutuelle, aux fins de l’application cohérente et efficace du présent chapitre ou de la mise en œuvre de la directive 2010/13/UE.

2 Une demande de coopération contient toutes les informations nécessaires y relatives, y compris la finalité et les motifs de la demande de coopération.

3 L’autorité sollicitée ne peut refuser de traiter la demande de coopération que dans les cas suivants: a) elle n’est pas compétente en ce qui concerne l’objet de la demande de coopération ou pour fournir le type de coopération demandée; b) l’exécution de la demande de coopération enfreindrait le présent règlement, la directive 2010/13/UE ou une autre disposition du droit de l’Union ou une autre disposition de droit national qui est conforme au droit de l’Union, et auxquels l’autorité sollicitée est soumise; c) la portée ou l’objet de la demande de coopération n’a pas été dûment justifié ou est disproportionné. L’autorité sollicitée fournit, sans retard injustifié, les motifs de tout refus de traiter la demande de coopération. Lorsque l’autorité sollicitée a refusé une demande de coopération au titre du premier alinéa, point a), elle indique, dans la mesure du possible, l’autorité compétente.

4 L’autorité sollicitée faite met tout en œuvre pour traiter la demande de coopération et y répondre sans retard injustifié et communique régulièrement des informations actualisées sur l’état d’avancement de l’exécution de la demande.

5 Lorsque l’autorité demandeuse estime que l’autorité sollicitée n’a pas traité ou répondu à sa demande de coopération dans une mesure suffisante, elle en informe l’autorité sollicitée sans retard injustifié, en expliquant les raisons de sa position. Lorsque l’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée ne parviennent pas à un accord sur la demande de coopération, chacune d’elles peut saisir le comité. Dans les délais qu’il aura fixés dans son règlement intérieur, le comité émet un avis sur la question, y compris des recommandations de mesures, en concertation avec la Commission. Les autorités concernées mettent tout en œuvre pour tenir compte de l’avis du comité.

6 Lorsqu’une autorité demandeuse estime qu’il existe un risque sérieux et grave de limitation de la liberté de fournir ou de recevoir des services de médias dans le marché intérieur ou un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique, elle peut soumettre une demande à l’autorité sollicitée d’apporter une coopération accélérée, tout en veillant au respect des droits fondamentaux, en particulier la liberté d’expression, y compris aux fins de l’application effective des mesures nationales visées à l’article 3 de la directive 2010/13/UE. L’autorité sollicitée répond aux demandes de coopération accélérée et met tout en œuvre pour les traiter dans un délai de 14 jours civils. Les paragraphes 2, 3 et 5 du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de coopération accélérée.

7 Le comité énonce dans son règlement intérieur les détails de la procédure de coopération structurée visée au présent article.

Article 15 Demandes d’exécution des obligations des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos

1 Sans préjudice de l’article 3 de la directive 2000/31/CE, une autorité demandeuse peut soumettre une demande dûment justifiée à une autorité sollicitée l’invitant à prendre des mesures nécessaires et proportionnées en vue de faire exécuter les obligations imposées aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos en vertu de l’article 28 ter, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2010/13/UE.

2 L’autorité sollicitée informe l’autorité demandeuse, sans retard injustifié, des mesures qu’elle a prises ou prévoit de prendre, ou des raisons pour lesquelles des mesures n’ont pas été prises, à la suite d’une demande d’exécution introduite au titre du paragraphe 1. Le comité fixe les délais à cet effet dans son règlement intérieur.

3 En cas de désaccord entre l’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée au sujet des mesures prises ou prévues ou du manque de mesures à la suite d’une demande d’exécution, au titre du paragraphe 1, l’une ou l’autre autorité peut saisir le comité en qualité de médiateur afin de trouver une solution amiable. Lorsque aucune solution amiable n’est trouvée à la suite de la médiation du comité, l’autorité qui fait la demande ou l’autorité à qui la demande est faite peut demander au comité d’émettre un avis sur la question. Dans son avis, le comité apprécie si la demande d’exécution visée au paragraphe 1 a été traitée dans une mesure suffisante. Lorsque le comité estime que l’autorité sollicitée n’a pas traité la demande d’exécution dans une mesure suffisante, il recommande des mesures à prendre pour traiter la demande. Le comité émet son avis, en concertation avec la Commission, sans retard injustifié.

4 À la suite de la réception d’un avis visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, l’autorité à sollicitée informe, sans retard injustifié et dans les délais que le comité doit fixer dans son règlement intérieur, le comité, la Commission et l’autorité demandeuse des mesures prises ou prévues en rapport avec l’avis.

Article 16 Orientations en matière de régulation des médias

1 Le comité encourage l’échange de bonnes pratiques entre autorités ou organismes de régulation nationaux, en concertation avec les parties prenantes, s’il y a lieu, sur les aspects réglementaires, techniques ou pratiques propres à assurer l’application cohérente et efficace du présent chapitre et la mise en œuvre de la directive 2010/13/UE.

2 Lorsque la Commission émet des lignes directrices relatives à l’application du présent règlement ou à la mise en œuvre de la directive 2010/13/UE, le comité l’assiste en lui fournissant une expertise sur des aspects réglementaires, techniques ou pratiques, notamment en ce qui concerne: a) la visibilité appropriée des services de médias audiovisuels d’intérêt général conformément à l’article 7 bis de la directive 2010/13/UE; b) l’accessibilité des informations relatives à la structure de propriété des fournisseurs de services de médias, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/13/UE et à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement. Lorsque la Commission émet des orientations relatives à la mise en œuvre de la directive 2010/13/UE, elle consulte le comité de contact.

3 Lorsque la Commission émet un avis sur une question liée à l’application du présent règlement ou à la mise en œuvre de la directive 2010/13/UE, le comité assiste la Commission.

Article 17 Coordination des mesures concernant les services de médias provenant de l’extérieur de l’Union

1 Sans préjudice de l’article 3 de la directive 2010/13/UE, le comité coordonne, à la demande des autorités ou organismes de régulation nationaux d’au moins deux États membres, les mesures pertinentes, prises par les autorités ou organismes de régulation nationaux concernés, relatives à la diffusion des services de médias originaires de l’extérieur de l’Union ou fournis par des fournisseurs de services de médias établis en dehors de l’Union qui, indépendamment de leurs moyens de diffusion ou d’accès, ciblent ou touchent des publics dans l’Union, ou à l’accès à de tels services, lorsque, compte tenu entre autres du contrôle que des pays tiers pourraient exercer sur eux, ces services de médias portent atteinte ou présentent un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique.

2 Le comité, en concertation avec la Commission, peut émettre des avis sur des mesures visées au paragraphe 1 dont l’élaboration est jugée appropriée. Sans préjudice des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu du droit national, les autorités nationales compétentes concernées, y compris les autorités ou organismes de régulation nationaux, mettent tout en œuvre pour tenir compte des avis du comité.

3 Les États membres veillent à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux concernés ne soient pas empêchés de tenir compte d’un avis émis par le comité au titre de paragraphe 2, lorsqu’ils envisagent de prendre des mesures visées au paragraphe 1 à l’encontre d’un fournisseur de service de médias.

4 Le comité, en concertation avec la Commission, élabore un ensemble de critères destinés à être utilisés par les autorités ou organismes de régulation nationaux dans l’exercice de leurs compétences réglementaires à l’égard des fournisseurs de services de médias visés au paragraphe 1. Les autorités ou organismes de régulation nationaux mettent tout en œuvre pour tenir compte de ces critères.

Article 18 Contenus des fournisseurs de services de médias sur les très grandes plateformes en ligne

1 Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne prévoient une fonctionnalité permettant aux destinataires de leurs services de: a) déclarer qu’ils sont fournisseurs de services de médias; b) déclarer qu’ils se conforment à l’article 6, paragraphe 1; c) déclarer qu’ils jouissent d’une indépendance éditoriale à l’égard des États membres, des partis politiques, des pays tiers et des entités contrôlées ou financées par des pays tiers; d) déclarer qu’ils sont soumis à des exigences réglementaires pour l’exercice de la responsabilité éditoriale dans un ou plusieurs États membres, et à la supervision d’une autorité ou d’un organisme de régulation national compétent, ou qu’ils adhèrent à un mécanisme de corégulation ou d’autorégulation régissant les normes éditoriales, qui est largement reconnu et accepté dans le secteur des médias concerné dans un ou plusieurs États membres; e) déclarer qu’ils ne fournissent pas de contenu généré par des systèmes d’intelligence artificielle sans soumettre ces contenus à un réexamen par un être humain ou à un contrôle éditorial; f) fournir leur dénomination sociale et leurs coordonnées, y compris une adresse électronique, par l’intermédiaire desquelles le fournisseur de la très grande plateforme en ligne peut communiquer rapidement et directement avec eux; et g) fournir les coordonnées des autorités ou organismes de régulation nationaux compétents ou des représentants des mécanismes de corégulation ou d’autorégulation visés au point d). En cas de doute raisonnable quant au respect, par le fournisseur de service de médias, du premier alinéa, point d), le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne demande confirmation à ce sujet à l’autorité ou organisme de régulation national compétent ou au mécanisme de corégulation ou d’autorégulation compétent.

2 Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne veillent à ce que les informations déclarées en vertu du paragraphe 1, à l’exception des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point f), soient mises à la disposition du public, sous une forme facilement accessible, sur leur interface en ligne.

3 Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne accusent réception des déclarations soumises en vertu du paragraphe 1 et fournissent leurs coordonnées, y compris une adresse électronique, par l’intermédiaire desquelles le fournisseur de service de médias peut communiquer directement et rapidement avec eux. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne indiquent, sans retard injustifié, s’ils acceptent ou non les déclarations soumises en vertu du paragraphe 1.

4 Lorsqu’un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne a l’intention de prendre la décision de suspendre la fourniture de ses services d’intermédiation en ligne en ce qui concerne le contenu fourni par un fournisseur de service de médias qui a soumis une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, ou de restreindre la visibilité d’un tel contenu, au motif que ce contenu est incompatible avec ses conditions générales, avant que la décision de suspension ou la décision de restriction de la visibilité ne prenne effet; il: a) communique au fournisseur de service de médias concerné un exposé des motifs, visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1150 et à l’article 17 du règlement (UE) 2022/2065, de la décision de suspension ou la décision de restriction de la visibilité qu’il envisage de prendre; et b) donne au fournisseur de service de médias la possibilité de répondre à l’exposé des motifs visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe dans un délai de 24 heures à compter de sa réception ou, en cas de crise visée à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, dans un délai plus court qui lui laisse suffisamment de temps pour répondre de manière constructive. Lorsque, à la suite ou en l’absence d’une réponse visée au premier alinéa, point b), le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne prend une décision de suspension ou une décision de restriction de la visibilité, il en informe le fournisseur de service de médias concerné sans retard injustifié. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne suspendent la fourniture de leurs services concernant les contenus d’un fournisseur de service de médias ou restreignent la visibilité desdits contenu conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 28, 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 et de l’article 28 ter de la directive 2010/13/UE ou à leurs obligations relatives aux contenus illicites en vertu du droit de l’Union.

5 Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour que les plaintes introduites par les fournisseurs de services de médias au titre de l’article 11 du règlement (UE) 2019/1150 ou de l’article 20 du règlement (UE) 2022/2065 soient traitées et résolues en priorité et sans retard injustifié. Un fournisseur de service de médias peut être représenté par un organisme dans le processus interne de traitement des plaintes visé auxdits articles.

6 Lorsqu’un fournisseur de service de médias qui a soumis une déclaration en vertu du paragraphe 1 considère qu’un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne a restreint ou suspendu de manière répétée, sans motifs suffisants, la fourniture de ses services en ce qui concerne le contenu fourni par le fournisseur de service de médias, le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne entame, à la demande du fournisseur de service de médias, un dialogue constructif et efficace, de bonne foi, avec celui-ci en vue de trouver une solution amiable, dans un délai raisonnable, pour mettre fin aux restrictions ou aux suspensions injustifiées et pour les éviter à l’avenir. Le fournisseur de service de médias peut notifier l’issue et les détails d’un tel dialogue au comité et à la Commission. Le fournisseur de service de médias peut demander au comité d’émettre un avis sur l’issue du dialogue, y compris, le cas échéant, des mesures recommandées pour le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne. Le comité informe la Commission de son avis.

7 Lorsqu’un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne rejette ou invalide une déclaration d’un fournisseur de service de médias soumise en vertu du paragraphe 1 du présent article ou lorsque aucune solution amiable n’a été trouvée à la suite d’un dialogue en vertu du paragraphe 6 du présent article, le fournisseur de service de médias concerné peut recourir à la médiation prévue à l’article 12 du règlement (UE) 2019/1150 ou au règlement extrajudiciaire des litiges prévu à l’article 21 du règlement (UE) 2022/2065. Le fournisseur de service de médias concerné peut notifier au comité l’issue de cette médiation ou de ce règlement extrajudiciaire des litiges.

8 Un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne met chaque année à la disposition du public des informations détaillées sur: a) le nombre de cas dans lesquels il a imposé des restrictions ou des suspensions au motif que le contenu proposé par un fournisseur de service de médias ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 était incompatible avec ses conditions générales; b) les motifs pour lesquels de telles restrictions ou suspensions ont été imposées, y compris les clauses spécifiques de ses conditions générales avec lesquelles le contenu du fournisseur de service de médias a été jugé incompatible; c) le nombre de cas dialogues engagés avec des fournisseurs de services de médias en vertu paragraphe 6; d) le nombre de cas dans lesquels il a rejeté les déclarations soumises par un fournisseur de service de médias en vertu du paragraphe 1 et les motifs de ce rejet; e) le nombre de cas dans lesquels il a invalidé une déclaration présentée par un fournisseur de service de médias en vertu du paragraphe 1 et les motifs de cette invalidation.

9 En vue de faciliter la mise en œuvre cohérente et efficace du présent article, la Commission émet des lignes directrices afin de favoriser la mise en œuvre efficace de la fonctionnalité visée au paragraphe 1.

Article 19 Dialogue structuré

1 Le comité organise, à intervalles réguliers, un dialogue structuré entre les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, les représentants des fournisseurs de services de médias et les représentants de la société civile afin: a) de discuter des expériences et des bonnes pratiques tirées de l’application de l’article 18, y compris en ce qui concerne le fonctionnement des très grandes plateformes en ligne et leurs processus de modération des contenus fournis par les fournisseurs de services de médias; b) de favoriser l’accès à diverses offres de médias indépendants sur les très grandes plateformes en ligne; et c) de surveiller l’adhésion aux initiatives d’autorégulation visant à protéger les utilisateurs des contenus préjudiciables, y compris la désinformation ainsi que les manipulations de l’information et ingérences étrangères.

2 Le comité rend compte des résultats des dialogues structurés visés au paragraphe 1 à la Commission. Lorsque cela est possible, le comité met les résultats de ces dialogues structurés à la disposition du public.

Article 20 Droit à la personnalisation de l’offre de médias

1 Les utilisateurs ont le droit de modifier facilement la configuration, y compris les paramètres par défaut, de tout appareil ou toute interface utilisateur contrôlant ou gérant l’accès à des services de médias fournissant des programmes, et l’utilisation de ces services, afin de personnaliser l’offre de médias en fonction de leurs intérêts ou de leurs préférences dans le respect du droit de l’Union. Le présent paragraphe n’affecte en rien les mesures nationales mettant en œuvre les articles 7 bis et 7 ter de la directive 2010/13/UE.

2 Lorsqu’ils mettent les appareils et les interfaces utilisateur visés au paragraphe 1 sur le marché, les fabricants, les développeurs et les importateurs veillent à ce que ces appareils et ces interfaces utilisateur comportent une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de modifier à tout moment, librement et facilement, la configuration, y compris les paramètres par défaut contrôlant ou gérant l’accès aux services de médias proposés et l’utilisation de ces services.

3 Les fabricants, développeurs et importateurs d’appareils et d’interfaces utilisateur visés au paragraphe 1 veillent à ce que l’identité visuelle des fournisseurs de services de médias auxquels leurs appareils et leurs interfaces utilisateur donnent accès soit systématiquement et clairement visible pour les utilisateurs.

4 Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les fabricants, les développeurs et les importateurs des appareils et interfaces utilisateur visés au paragraphe 1 se conforment aux paragraphes 2 et 3.

5 Le comité encourage la coopération entre les fournisseurs de services de médias, les organismes de normalisation ou les autres parties prenantes pertinentes afin de promouvoir l’élaboration de normes harmonisées relatives à la conception d’appareils ou d’interfaces utilisateur visés au paragraphe 1 ou relatives aux signaux numériques transportés par ces appareils.

Article 21 Mesures nationales ayant une incidence sur les fournisseurs de services de médias

1 Les mesures législatives, réglementaires ou administratives prises par un État membre qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le pluralisme des médias ou l’indépendance éditoriale des fournisseurs de services de médias opérant dans le marché intérieur sont dûment justifiées et proportionnées. Ces mesures sont motivées, transparentes, objectives et non discriminatoires.

2 Toute procédure nationale ayant pour finalité l’adoption d’une mesure administrative visée au paragraphe 1 est soumise à des délais fixés à l’avance. Ces procédures sont menées sans retard injustifié.

3 Tout fournisseur de services de médias faisant l’objet d’une mesure réglementaire ou administrative visée au paragraphe 1 qui le concerne individuellement et directement a le droit de former un recours contre cette mesure devant un organe d’appel. Cet organe, qui peut être une juridiction, est indépendant des parties concernées et de toute intervention extérieure ou pression politique de nature à compromettre l’appréciation indépendante des questions dont il est saisi. Il dispose de l’expertise appropriée pour s’acquitter efficacement et en temps utile de ses fonctions.

4 Lorsqu’une mesure réglementaire ou administrative visée au paragraphe 1 est susceptible d’avoir une incidence importante sur le fonctionnement des fournisseurs de services de médias dans le marché intérieur, le comité élabore, de sa propre initiative, à la demande de la Commission ou sur demande dûment justifiée et motivée d’un fournisseur de service de médias individuellement et directement affecté par cette mesure, un avis sur la mesure. Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par les traités, la Commission peut émettre son propre avis sur la question. Le comité et la Commission mettent leurs avis à la disposition du public.

5 Aux fins de l’élaboration d’un avis au titre du paragraphe 4, le comité et, le cas échéant, la Commission peuvent demander des informations pertinentes à une autorité nationale ou à un organisme national qui a adopté une mesure réglementaire ou administrative visée au paragraphe 1 affectant un fournisseur de service de médias individuellement et directement. L’autorité nationale ou l’organisme national concerné fournit ces informations sans retard injustifié et par voie électronique.

Article 22 Évaluation des concentrations sur le marché des médias

1 Les États membres établissent, dans leur droit national, des règles de fond et de procédure permettant d’évaluer les concentrations sur le marché des médias susceptibles d’avoir un effet important sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale. Ces règles: a) sont transparentes, objectives, proportionnées et non discriminatoires; b) exigent des parties participant à la concentration sur le marché des médias qu’elles notifient au préalable cette concentration aux autorités ou organismes nationaux compétents ou confèrent à ces autorités ou organismes les pouvoirs appropriés leur permettant d’obtenir des parties les informations nécessaires à l’évaluation de la concentration; c) désignent les autorités ou organismes de régulation nationaux comme étant responsables de l’évaluation ou veillent à ce qu’ils participent de façon substantielle à cette évaluation; d) définissent à l’avance des critères objectifs, non discriminatoires et proportionnés pour la notification de ces concentrations sur le marché des médias et pour l’évaluation de l’effet sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale; et e) précisent à l’avance les délais encadrant l’évaluation. L’évaluation des concentrations sur le marché des médias visée au présent paragraphe est distincte des appréciations relevant du droit de l’Union et du droit national en matière de concurrence, y compris celles qui sont prévues par les règles relatives au contrôle des concentrations. Elle est sans préjudice, le cas échéant, de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004.

2 L’évaluation des concentrations sur le marché des médias visée au paragraphe 1 tient compte des éléments suivants: a) l’effet attendu de la concentration sur le marché des médias sur le pluralisme des médias, y compris sur la formation de l’opinion publique et sur la diversité des services de médias et de l’offre des médias sur le marché, compte tenu de l’environnement en ligne et des intérêts ou des activités des parties dans d’autres secteurs médiatiques ou non médiatiques, ou des liens des parties avec lesdits secteurs; b) les garde-fous protégeant l’indépendance éditoriale, y compris les mesures prises par les fournisseurs de services en vue de garantir l’indépendance des décisions éditoriales; c) la question de savoir si, en l’absence de concentration sur le marché des médias, les parties participant à la concentration sur le marché des médias resteraient économiquement viables et s’il existe d’autres solutions possibles pour assurer leur viabilité économique; d) s’il y a lieu, les conclusions du rapport annuel de la Commission sur l’état de droit concernant le pluralisme et la liberté des médias; et e) le cas échéant, les engagements que les parties participant à la concentration sur le marché des médias pourraient proposer pour préserver le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale.

3 La Commission, assistée par le comité, émet des lignes directrices sur les éléments visés au paragraphe 2, points a), b) et c).

4 Lorsqu’une concentration est susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur des services de médias, l’autorité ou l’organisme de régulation national concerné consulte au préalable le comité sur son projet d’évaluation ou d’avis.

5 Le comité élabore, dans les délais devant être fixés dans son règlement intérieur, un avis sur le projet d’évaluation ou le projet d’avis visé au paragraphe 4, en tenant compte des éléments visés au paragraphe 2, et transmet cet avis à l’autorité ou organisme de régulation national concerné et à la Commission.

6 L’autorité ou l’organisme de régulation national visé au paragraphe 4 tient le plus grand compte de l’avis visé au paragraphe 5. Lorsque l’autorité ou organisme de régulation national ne suit pas l’avis, en tout ou en partie, elle ou il fournit au comité et à la Commission une justification motivée expliquant sa position, dans les délais devant être fixés par le comité dans son règlement intérieur.

Article 23 Avis relatifs aux concentrations sur le marché des médias

1 En l’absence d’une évaluation ou d’une consultation en vertu de l’article 22, le comité élabore, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, un avis sur l’impact d’une concentration sur le marché des médias sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale, lorsque cette concentration est susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur des services de médias. Le comité fonde son avis sur les éléments visés à l’article 22, paragraphe 2. Le comité peut porter à l’attention de la Commission de telles concentrations sur le marché des médias.

2 Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par les traités, la Commission peut émettre son propre avis sur la question.

3 Le comité et la Commission mettent leurs avis visés au présent article à la disposition du public.

Article 24 Mesure de l’audience

1 Les fournisseurs de systèmes de mesure de l’audience veillent à ce que leurs systèmes de mesure de l’audience et la méthode utilisée par leurs systèmes de mesure respectent les principes de transparence, d’impartialité, d’inclusion, de proportionnalité, de non-discrimination, de comparabilité et de vérifiabilité.

2 Sans préjudice de la protection des secrets d’affaires des entreprises, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943, les fournisseurs de systèmes de mesure propriétaire de l’audience fournissent, sans retard injustifié et gratuitement, aux fournisseurs de services de médias, aux annonceurs et aux tiers autorisés par les fournisseurs de services de médias et les annonceurs, des informations exactes, détaillées, complètes, intelligibles et actualisées sur la méthode utilisée par leurs systèmes de mesure de l’audience. Les fournisseurs de systèmes de mesure propriétaire de l’audience veillent à ce que la méthode utilisée par leurs systèmes de mesure de l’audience et la manière dont elle est appliquée fassent l’objet d’un audit indépendant une fois par an. À la demande d’un fournisseur de services de médias, un fournisseur de système de mesure propriétaire de l’audience lui fournit des informations sur les résultats de la mesure de l’audience, y compris les données non agrégées, qui se rapportent au contenu médiatique et aux services de médias dudit fournisseur de services de médias. Le présent paragraphe n’affecte en rien les règles de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée.

3 Les autorités ou organismes de régulation nationaux encouragent les fournisseurs de systèmes de mesure de l’audience à élaborer des codes de conduite, en collaboration avec les fournisseurs de services de médias, les fournisseurs de plateformes en ligne, les organisations qui les représentent et toute autre partie intéressée, ou encouragent les fournisseurs de systèmes de mesure de l’audience à se conformer aux codes de conduite convenus d’un commun accord et largement reconnus par les fournisseurs de services de médias, les organisations qui les représentent et toute autre partie intéressée. Les codes de conduite visés au premier alinéa du présent paragraphe visent à promouvoir un suivi régulier, indépendant et transparent de la réalisation effective de leurs objectifs et du respect des principes énoncés au paragraphe 1, y compris au moyen d’audits indépendants et transparents.

4 La Commission, assistée par le comité, peut émettre des lignes directrices sur l’application pratique des paragraphes 1, 2 et 3, en tenant compte, lorsqu’il y a lieu, des codes de conduite visés au paragraphe 3.

5 Le comité encourage l’échange de bonnes pratiques relatives au déploiement des systèmes de mesure de l’audience par un dialogue régulier entre les représentants des autorités ou organismes de régulation nationaux, les représentants des fournisseurs de systèmes de mesure de l’audience, les représentants des fournisseurs de services de médias, les représentants des fournisseurs de plateformes en ligne et les autres parties intéressées.

Article 25 Allocation de fonds publics à des fins de publicité d’État et de marchés de fournitures ou de services

1 Les fonds publics ou les contreparties ou avantages de tout ordre mis à la disposition, directement ou indirectement, par des autorités ou entités publiques, de fournisseurs de services de médias ou de fournisseurs de plateformes en ligne pour la publicité d’État ou pour la conclusion de marchés de fournitures ou de services avec des fournisseurs de services de médias ou des fournisseurs de plateformes en ligne sont octroyés selon des critères transparents, objectifs, proportionnés et non discriminatoires, mis à la disposition du public à l’avance par des moyens électroniques et conviviaux et selon des procédures ouvertes, proportionnées et non discriminatoires. Les États membres s’efforcent de veiller à ce que les dépenses publiques annuelles globales allouées à la publicité d’État soient distribuées à une vaste pluralité de fournisseurs de services de médias représentés sur le marché, en tenant compte des spécificités nationales et locales des marchés des médias concernés. Le présent article n’affecte en rien l’attribution de marchés publics et de contrats de concession au titre des règles de l’Union en matière de marchés publics, ni l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État.

2 Les autorités ou entités publiques mettent chaque année à la disposition du public, par des moyens électroniques et conviviaux, des informations sur leurs dépenses pour la publicité d’État. Ces informations comprennent au moins les renseignements suivants: a) les dénominations sociales des fournisseurs de services de médias ou des fournisseurs de plateformes en ligne auprès desquels les services ont été achetés; b) le cas échéant, les dénominations sociales des groupes d’entreprises dont font partie ces fournisseurs de services de médias ou ces fournisseurs de plateformes en ligne visés au point a); et c) le montant total annuel dépensé, ainsi que les montants annuels dépensés par fournisseur de service de médias ou fournisseur de plateforme en ligne. Les États membres peuvent exempter les pouvoirs publics infranationaux d’entités territoriales de moins de 100000 habitants et les entités contrôlées, directement ou indirectement, par ces pouvoirs publics infranationaux des obligations prévues au premier alinéa, point b).

3 Les autorités ou organismes de régulation nationaux ou d’autres autorités ou organismes indépendants compétents des États membres surveillent l’allocation dépenses pour la publicité d’État aux fournisseurs de services de médias et aux fournisseurs de plateformes en ligne, et en rendent compte chaque année, sur la base des informations énumérées au paragraphe 2. Les rapports annuels sont mis à la disposition du public sous une forme facilement accessible. Afin d’évaluer l’exhaustivité des informations sur la publicité d’État mises à disposition en application du paragraphe 2, les autorités ou organismes de régulation nationaux ou d’autres autorités ou organismes indépendants compétents des États membres peuvent demander à ces autorités ou entités publiques visés au paragraphe 2, premier alinéa, de plus amples informations, y compris des informations plus détaillées sur l’application des critères et des procédures visés au paragraphe 1. Lorsque la surveillance, l’évaluation et l’établissement de rapports sont effectués par d’autres autorités ou organismes indépendants compétents des États membres, ils tiennent les autorités ou organismes de régulation nationaux dûment informés.

Article 26 Exercice de suivi

1 La Commission veille à ce que le marché intérieur des services de médias, y compris les risques qui pèsent sur lui et les progrès réalisés dans son fonctionnement, fassent l’objet d’un suivi indépendant et continu (ci-après dénommée «exercice de suivi»). Les conclusions de l’exercice de suivi font l’objet d’une consultation avec le comité et sont présentées au comité de contact et discutées au sein de celui-ci.

2 La Commission, en concertation avec le comité, définit les indicateurs de performance clés, les garanties méthodologiques destinées à préserver l’objectivité et les critères de sélection des chercheurs à utiliser pour l’exercice de suivi.

3 L’exercice de suivi comprend les éléments suivants: a) une analyse détaillée des marchés des médias dans tous les États membres, y compris en ce qui concerne le niveau de concentration des médias et les risques de manipulation de l’information et d’ingérence étrangères; b) une vue générale et une évaluation prospective du fonctionnement du marché intérieur des services de médias dans son ensemble, y compris en ce qui concerne l’impact des plateformes en ligne; c) une vue d’ensemble des risques pour le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale des fournisseurs de services de médias lorsqu’ils pourraient avoir un impact sur le fonctionnement du marché intérieur; d) une vue d’ensemble des mesures prises par les fournisseurs de services de médias en vue de garantir l’indépendance des décisions éditoriales; e) une vue d’ensemble détaillée des cadres et des pratiques pour l’attribution de fonds publics à la publicité d’État.

4 L’exercice de suivi est réalisé chaque année. Les résultats de l’exercice de suivi, y compris la méthode et les données utilisées à cette fin, sont rendus publics et présentés chaque année au Parlement européen.

Article 27 Évaluation et rapports

1 Au plus tard le 8 août 2028, puis tous les quatre ans, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

2 Lors de la première évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission examine en particulier l’efficacité du fonctionnement du secrétariat du comité visé à l’article 11, y compris en ce qui concerne la suffisance des ressources par rapport à l’exécution de ses tâches.

3 Aux fins du paragraphe 1 et à la demande de la Commission, les États membres et le comité lui fournissent les informations pertinentes.

4 Lorsqu’elle procède aux évaluations visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte: a) des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil et des autres organismes ou sources compétents; b) de l’issue des discussions pertinentes menées dans les enceintes concernées; c) des documents pertinents émis par le comité; d) des conclusions de l’exercice de suivi visé à l’article 26.

5 Les rapports visés au paragraphe 1 peuvent être accompagnés, lorsqu’il y a lieu, d’une proposition de modification du présent règlement.

Article 28 Modification de la directive 2010/13/UE

La directive 2010/13/UE est modifiée comme suit: 1) L’article 30 ter est supprimé. 2) Les références à l’article 30 ter de la directive 2010/13/UE s’entendent comme étant faites à l’article 13, paragraphe 1, point c), du présent règlement.

Article 29 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est applicable à partir du 8 août 2025. Toutefois: a) l’article 3 est applicable à partir du 8 novembre 2024; b) l’article 4, paragraphes 1 et 2, l’article 6, paragraphe 3, et les articles 7 à 13 et 28 sont applicables à partir du 8 février 2025; c) les articles 14 à 17 sont applicables à partir du 8 mai 2025; d) l’article 20 est applicable à partir du 8 mai 2027.

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