Règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil
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Article premier Objet
1 Le présent règlement fixe des règles destinées à garantir une coordination efficace des politiques économiques saines des États membres, soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l’Union en matière de croissance durable et inclusive et d’emploi.
2 Le présent règlement fixe des règles détaillées sur le contenu des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, ainsi que sur leur présentation, leur évaluation et leur suivi dans le cadre de la surveillance budgétaire multilatérale exercée par le Conseil et la Commission, afin de promouvoir des finances publiques saines et viables, une croissance durable et inclusive ainsi que la résilience au moyen de réformes et d’investissements, et de prévenir les déficits publics excessifs.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «recommandations par pays», les orientations adressées annuellement par le Conseil à un État membre concernant ses politiques économique, budgétaire, structurelle et de l’emploi, conformément aux articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 2) «dépenses nettes», les dépenses publiques, déduction faite des dépenses d’intérêts, des mesures discrétionnaires en matière de recettes, des dépenses relatives aux programmes de l’Union entièrement compensées par des recettes provenant de fonds de l’Union, des dépenses nationales de cofinancement des programmes financés par l’Union, des éléments cycliques des dépenses liées aux indemnités de chômage et des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires; 3) «trajectoire de référence», la trajectoire pluriannuelle des dépenses nettes transmises par la Commission pour encadrer le dialogue avec les États membres lorsque la dette publique dépasse 60 % du produit intérieur brut (PIB) ou lorsque le déficit public dépasse 3 % du PIB, pour l’élaboration de leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme; 4) «informations techniques», les orientations transmises par la Commission à la demande des États membres dont la dette publique ne dépasse pas 60 % du PIB et dont le déficit public ne dépasse pas 3 % du PIB, avant que les États membres n’élaborent leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme; 5) «trajectoire des dépenses nettes», la trajectoire pluriannuelle des dépenses nettes d’un État membre; 6) «plan budgétaire et structurel national à moyen terme», le document contenant les engagements d’un État membre en matière budgétaire, de réformes et d’investissements, couvrant période de quatre ou cinq ans en fonction de la durée ordinaire de la législature de l’État membre en question; 7) «rapport d’avancement annuel», le rapport d’un État membre concernant la mise en œuvre de son plan budgétaire et structurel national à moyen terme, y compris la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, ainsi que les réformes et les investissements; 8) «période d’ajustement», la période sur laquelle se déroule l’ajustement budgétaire d’un État membre, couvrant une période de quatre ans ou, en cas de prolongation, une période de quatre ans plus une période supplémentaire de trois ans au maximum; 9) «compte de contrôle», un relevé des écarts cumulés, à la hausse et à la baisse, des dépenses nettes observés dans un État membre par rapport à la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil; 10) «solde structurel», le solde des administrations publiques corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires; 11) «solde primaire structurel», le solde structurel, déduction faite des dépenses d’intérêts.
Article 3 Le Semestre européen
1 Afin de garantir une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des résultats économiques et sociaux des États membres, le Conseil et la Commission, avec la participation du Parlement européen conformément à l’article 27 du présent règlement, exercent une surveillance multilatérale dans le cadre du Semestre européen, conformément aux objectifs et exigences du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2 Cette surveillance multilatérale se fonde sur des statistiques indépendantes de grande qualité, produites conformément aux principes énoncés dans le règlement (CE) no 223/2009.
3 Le Semestre européen comprend: a) la formulation des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union, conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de recommandations par pays et de la recommandation concernant la politique économique de la zone euro, ainsi que la surveillance de leur mise en œuvre; b) la formulation des lignes directrices pour l’emploi qui doivent être prises en compte par les États membres conformément à l’article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment les principes du socle européen des droits sociaux, et des recommandations par pays y afférentes, ainsi que la surveillance de leur mise en œuvre. La surveillance de la mise en œuvre par la Commission porte notamment sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux et de ses grands objectifs, à l’aide du tableau de bord social et d’un cadre permettant de repérer les risques pour la convergence sociale; c) la présentation, l’évaluation et l’approbation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme des États membres, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre au moyen des rapports d’avancement annuels; d) une surveillance visant à prévenir et à corriger les déséquilibres macroéconomiques conformément au règlement (UE) no 1176/2011.
Article 4 Mise en œuvre du Semestre européen
1 Si nécessaire, à la suite d’une évaluation réalisée en application du présent règlement du plan budgétaire et structurel national à moyen terme, des rapports d’avancement annuels et de la situation socio-économique des États membres, le Conseil, sur la base de recommandations de la Commission, adresse des recommandations aux États membres, en faisant pleinement usage des instruments juridiques prévus aux articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du droit dérivé lié.
2 Les États membres tiennent dûment compte des grandes orientations de leurs politiques économiques, des recommandations et des lignes directrices pour l’emploi visées respectivement à l’article 3, paragraphe 3, points a) et b), avant de prendre des décisions essentielles dans le cadre de l’élaboration de leurs politiques économique, sociale, structurelle, budgétaire et de l’emploi. La Commission suit les progrès réalisés.
3 Toute absence de réaction d’un État membre aux lignes directrices et recommandations visées au paragraphe 2 peut conduire à: a) de nouvelles recommandations; b) un avertissement de la Commission ou une recommandation du Conseil, en vertu de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; c) des mesures en vertu du présent règlement, du règlement (CE) no 1467/97 ou du règlement (UE) no 1176/2011.
Article 5 Trajectoire de référence
Lorsque la dette publique dépasse 60 % du PIB ou que le déficit public dépasse 3 % du PIB, la Commission transmet à l’État membre concerné et au comité économique et financier une trajectoire de référence des dépenses nettes couvrant une période d’ajustement de quatre ans et son éventuelle prolongation de trois ans au maximum conformément à l’article 14.
Article 6 Exigences fondées sur les risques relatives à la trajectoire de référence
La trajectoire de référence est fondée sur les risques et différenciée pour chaque État membre, et garantit que: a) à la fin de la période d’ajustement, en supposant l’absence d’autres mesures budgétaires, le ratio de la dette publique prévu est placé ou reste sur une trajectoire descendante plausible, ou demeure à des niveaux prudents inférieurs à 60 % du PIB à moyen terme; b) le déficit public prévu est ramené en dessous de 3 % du PIB au cours de la période d’ajustement et maintenu en dessous de cette valeur de référence à moyen terme, en supposant l’absence d’autres mesures budgétaires; c) l’effort d’ajustement budgétaire sur la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme soit en principe linéaire et au moins proportionnel à l’effort total sur l’ensemble de la période d’ajustement; et que d) une cohérence soit assurée avec la trajectoire de correction visée à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil, le cas échéant.
Article 7 Sauvegarde de la soutenabilité de la dette
1 La trajectoire de référence garantit que le ratio prévu dette publique/PIB diminue d’un montant moyen annuel minimal de: a) 1 point de pourcentage du PIB tant que le ratio de la dette publique par rapport au PIB dépasse 90 %; b) 0,5 point de pourcentage du PIB tant que le ratio de la dette publique par rapport au PIB reste compris entre 60 % et 90 %.
2 La diminution moyenne visée au paragraphe 1 du présent article est calculée à partir de l’année précédant le début de la trajectoire de référence ou de l’année au cours de laquelle il est prévu d’abroger la procédure concernant les déficits excessifs en vertu du règlement (CE) no 1467/97, la date la plus tardive étant retenue, jusqu’à la fin de la période d’ajustement.
Article 8 Sauvegarde de la résilience du déficit
1 La trajectoire de référence garantit que l’ajustement budgétaire se poursuit, si nécessaire, jusqu’à ce que l’État membre concerné atteigne un niveau de déficit offrant une marge de résilience commune en termes structurels de 1,5 % du PIB par rapport à la valeur de référence pour le déficit de 3 % du PIB.
2 L’amélioration annuelle du solde primaire structurel en vue d’atteindre la marge requise est de 0,4 point de pourcentage du PIB; elle est réduite à 0,25 point de pourcentage du PIB en cas de prolongation de la période d’ajustement visée à l’article 14.
Article 9 Orientations préalables de la Commission
1 Au plus tard le 15 janvier de l’année au cours de laquelle les États membres doivent présenter leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme conformément à l’article 11, ou dans un délai de trois semaines à compter de la demande formulée par un État membre en vue de présenter un plan révisé conformément à l’article 15, la Commission transmet à l’État membre concerné et au comité économique et financier: a) le cadre sous-tendant les projections de dette publique à moyen terme et les résultats obtenus; b) ses hypothèses et prévisions macroéconomiques; c) la trajectoire de référence, s’il y a lieu d’en fixer une en vertu de l’article 5, ou les informations techniques, si celles-ci sont demandées par un État membre au titre du paragraphe 3 du présent article, et le solde primaire structurel correspondant, y compris les modèles de feuilles de calcul et les autres informations pertinentes nécessaires pour garantir sa totale reproductibilité.
2 Au cours du mois précédant le délai à l’échéance duquel la Commission doit transmettre à un État membre les orientations préalables visées au paragraphe 1 du présent article, l’État membre peut demander un échange technique avec la Commission. Cet échange technique est l’occasion de discuter des dernières informations statistiques disponibles et des perspectives économiques et budgétaires de l’État membre concerné.
3 Pour les États membres dont le déficit public ne dépasse pas 3 % du PIB et dont la dette publique ne dépasse pas 60 % du PIB, la Commission fournit, à la demande de l’État membre, des informations techniques concernant le solde primaire structurel nécessaire pour garantir que le déficit nominal reste inférieur à 3 % du PIB en supposant l’absence de toute mesure politique supplémentaire à moyen et long terme, et en indiquant si cela implique un besoin d’ajustement budgétaire. Ces informations techniques sont également compatibles avec la sauvegarde de la résilience du déficit visée à l’article 8.
Article 10 Évaluation de la plausibilité
1 Pour évaluer la plausibilité que le ratio de la dette publique prévu pour un État membre suive une trajectoire descendante ou demeure à un niveau prudent, la Commission applique une méthode reproductible, prévisible et transparente fondée sur les conditions suivantes: a) le ratio de la dette publique diminue ou reste à des niveaux prudents, selon les scénarios déterministes du cadre de projection de la dette publique à moyen terme de la Commission; b) le risque que le ratio de la dette publique ne diminue pas au cours des cinq années suivant la période d’ajustement du plan budgétaire et structurel national à moyen terme est suffisamment faible, son évaluation s’appuyant sur l’analyse de la soutenabilité de la dette réalisée par la Commission.
2 La commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission à présenter sa méthodologie dans le cadre du dialogue économique visé à l’article 28.
3 La Commission rend publics son évaluation de la plausibilité et les modèles de feuilles de calcul contenant les données sous-jacentes ainsi que les autres informations pertinentes nécessaires pour garantir la reproductibilité des résultats au moment de la présentation du plan budgétaire et structurel national à moyen terme conformément à l’article 11.
Article 11 Présentation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme
1 Chaque État membre présente au Conseil et à la Commission un plan budgétaire et structurel national à moyen terme au plus tard le 30 avril de la dernière année du plan en vigueur. Un État membre et la Commission peuvent, si nécessaire, convenir de prolonger ce délai d’une durée raisonnable.
2 Un État membre peut demander à l’institution budgétaire indépendante concernée d’émettre un avis sur les prévisions macroéconomiques et les hypothèses macroéconomiques sous-tendent la trajectoire pluriannuelle des dépenses, en laissant suffisamment de temps à l’institution budgétaire indépendante pour élaborer son avis. À compter du 1er mai 2032, les institutions budgétaires indépendantes concernées émettent ces avis, pour autant qu’elles aient constitué des capacités suffisantes. L’absence d’avis d’une institution budgétaire indépendante dans un délai raisonnable n’empêche pas un État membre de présenter son plan budgétaire et structurel national à moyen terme. S’il est disponible, l’avis de l’institution budgétaire indépendante est joint au plan budgétaire et structurel national à moyen terme présenté à la Commission.
3 Avant la présentation de son plan budgétaire et structurel national à moyen terme, chaque État membre procède, conformément à son cadre juridique national, à une consultation des organisations de la société civile, des partenaires sociaux, des autorités régionales et des autres parties prenantes concernées.
4 Avant la présentation de son plan budgétaire et structurel national à moyen terme, chaque État membre peut débattre de son projet de plan budgétaire et structurel national à moyen terme avec son parlement national, conformément à son cadre juridique national.
5 Chaque État membre rend public son plan budgétaire et structurel national à moyen terme dès sa présentation au Conseil et à la Commission.
Article 12 Dialogue technique
Avant la présentation de son plan budgétaire et structurel national à moyen terme, chaque État membre établit, avec la Commission, un dialogue technique visant à garantir la conformité de ce plan avec les articles 13 et 15.
Article 13 Exigences applicables aux plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme
Un plan budgétaire et structurel national à moyen terme: a) comporte une trajectoire des dépenses nettes ainsi que les hypothèses macroéconomiques sous-jacentes et les mesures budgétaires et structurelles prévues, afin que sa conformité avec les exigences budgétaires visées à l’article 16, paragraphes 2 et 3, soit démontrée; b) comprend la trajectoire de référence ou les informations techniques transmises par la Commission en application de l’article 5 ou de l’article 9, paragraphe 3, respectivement; lorsque le plan budgétaire et structurel national à moyen terme prévoit une trajectoire des dépenses nettes plus élevée que la trajectoire de référence établie par la Commission conformément à l’article 5, l’État membre concerné présente dans son plan des arguments économiques solides et fondés sur des données pour expliquer cette différence; c) explique comment l’État membre concerné assurera la réalisation des réformes et des investissements répondant aux principaux défis relevés dans le cadre du Semestre européen, en particulier dans les recommandations par pays, et comment cet État membre répondra aux priorités communes de l’Union ci-après: i) une transition écologique et numérique équitable, y compris les objectifs climatiques fixés dans le règlement (UE) 2021/1119; ii) la résilience sociale et économique, y compris le socle européen des droits sociaux; iii) la sécurité énergétique; et iv) le cas échéant, le renforcement des capacités de défense; d) décrit les mesures prises par l’État membre concerné pour donner suite aux recommandations par pays qui lui ont été adressées et qui sont pertinentes pour la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques prévue par le règlement (UE) no 1176/2011, ainsi que, le cas échéant, aux avertissements de la Commission ou aux recommandations du Conseil, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; e) le cas échéant, explique comment l’État membre concerné garantira la mise en œuvre d’un ensemble pertinent de réformes et d’investissements tel qu’il est visé à l’article 14, sous-tendant une prolongation de la période d’ajustement de l’État membre concerné de trois ans maximum; f) intègre l’impact des réformes et des investissements déjà mis en œuvre par l’État membre concerné, en accordant une attention particulière à l’incidence des futures recettes publiques, des dépenses et de la croissance potentielle sur la viabilité budgétaire, en s’appuyant sur des éléments économiques solides et fondés sur des données; g) contient des informations concernant: i) les principales hypothèses macroéconomiques et budgétaires, ii) les passifs implicites et les passifs éventuels, iii) l’incidence attendue des réformes et des investissements sous-tendant la prolongation de la période d’ajustement, iv) le niveau prévu des investissements publics financés au niveau national tout au long de la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme, v) les besoins en investissements publics, y compris ceux liés aux priorités communes de l’Union visées au point c) du présent article, vi) la consultation des parlements nationaux et la consultation visée à l’article 11, vii) la cohérence et, le cas échéant, la complémentarité avec les fonds de la politique de cohésion ainsi qu’avec le plan pour la reprise et la résilience de l’État membre concerné pendant la période de fonctionnement de la facilité pour la reprise et la résilience en vertu du règlement (UE) 2021/241.
Article 14 Critères pour une prolongation de la période d’ajustement
1 Lorsqu’un État membre s’engage à mettre en œuvre un ensemble pertinent de réformes et d’investissements conformément aux critères énoncés au paragraphe 2, la période d’ajustement peut être prolongée de trois ans au maximum.
2 L’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements qui sous-tend une prolongation de la période d’ajustement remplit, en principe, dans sa globalité, les critères suivants: a) il implique, sur la base d’hypothèses crédibles et prudentes, une amélioration de la croissance potentielle et du potentiel de résilience de l’économie de l’État membre concerné de manière durable; b) il favorise la viabilité budgétaire, par une amélioration structurelle des finances publiques à moyen terme, par exemple en réduisant le ratio des dépenses publiques par rapport au PIB ou en augmentant le ratio des recettes publiques par rapport au PIB; c) il répond aux priorités communes de l’Union visées à l’article 13, point c); d) il donne suite aux recommandations par pays pertinentes adressées à l’État membre concerné, y compris, le cas échéant, aux recommandations émises dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques; e) il garantit que le niveau global prévu des investissements publics financés au niveau national sur la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme n’est pas inférieur à leur niveau à moyen terme avant ladite période, en tenant compte de l’étendue et de l’ampleur des défis propres à chaque pays.
3 Chacun des engagements en matière de réformes et d’investissement sous-tendant une prolongation de la période d’ajustement est suffisamment détaillé, concentré en début de période, assorti d’échéances et vérifiable, et respecte les critères suivants: a) la description des engagements en matière de réformes et d’investissements est claire et permet à la Commission de les évaluer par rapport aux critères énoncés au paragraphe 2; b) les réformes sont mises en œuvre au cours de la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme; c) des progrès substantiels sont réalisés dans la mise en œuvre des investissements avant la fin de la période d’ajustement; d) la description des réformes et des investissements comprend, le cas échéant, des indicateurs permettant d’évaluer leur mise en œuvre et leur suivi.
4 L’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements sous-tendant une prolongation de la période d’ajustement est cohérent avec les engagements inclus dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé de l’État membre concerné pendant la période de fonctionnement de la facilité pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241, et dans l’accord de partenariat conclu avec l’État membre concerné en vertu du cadre financier pluriannuel.
Article 15 Plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé
1 Au plus tard douze mois avant la fin du plan budgétaire et structurel national à moyen terme en cours, un État membre peut demander à présenter à la Commission un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé avant la fin de la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme si des circonstances objectives empêchent la mise en œuvre de ce dernier au cours de cette période. Dans ce cas, le plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé couvre la période courant jusqu’au terme de la durée initiale du plan.
2 Dans le cas d’un gouvernement nouvellement nommé, un État membre peut présenter un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé couvrant une nouvelle période de quatre ou cinq ans, en fonction de la durée ordinaire de sa législature.
3 Un État membre peut demander à l’institution budgétaire indépendante concernée d’émettre un avis sur les prévisions macroéconomiques et les hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent la trajectoire des dépenses nettes, en laissant suffisamment de temps à l’institution budgétaire indépendante pour élaborer son avis. À compter du 1er mai 2032, les institutions budgétaires indépendantes concernées émettent ces avis, pour autant qu’elles aient constitué des capacités suffisantes. L’absence d’avis d’une institution budgétaire indépendante dans un délai raisonnable n’empêche pas un État membre de présenter son plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé. S’il est disponible, l’avis de l’institution budgétaire indépendante est joint au plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé présenté à la Commission.
4 Aux fins de l’élaboration par un État membre d’un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé conformément au paragraphe 1 ou 2, la Commission transmet à cet État membre et au comité économique et financier une nouvelle trajectoire de référence ou, à la demande de cet État membre, de nouvelles informations techniques.
5 La nouvelle trajectoire de référence, qui tient compte de l’ajustement passé de l’État membre concerné, ou de son absence d’ajustement, ne repousse pas l’effort d’ajustement budgétaire en fin de période et, en principe, ne conduit pas à un moindre effort d’ajustement budgétaire.
6 Si un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé est présenté, les articles 12, 13, 14 et 16 à 20 s’appliquent.
7 Le cas échéant, la Commission évalue, en particulier, si une prolongation de la période d’ajustement doit s’appliquer ou continuer de s’appliquer dans le cadre du plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé. L’évaluation de la Commission tient compte de la mise en œuvre de l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements qui sous-tendait la prolongation au titre du plan budgétaire et structurel national à moyen terme initial, ainsi que des changements qu’apporte le plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé en ce qui concerne les défis posés par la dette publique.
Article 16 Évaluation par la Commission des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme
1 La Commission évalue chaque plan budgétaire et structurel national à moyen terme dans un délai de six semaines suivant sa présentation. L’État membre concerné et la Commission peuvent convenir, si nécessaire, de prolonger ce délai, en principe de deux semaines au maximum.
2 Lorsqu’elle évalue un plan budgétaire et structurel national à moyen terme, la Commission examine, pour chaque État membre, si la trajectoire des dépenses nettes satisfait aux exigences de placer ou de maintenir la dette publique sur une trajectoire descendante plausible avant la fin de la période d’ajustement, ou si elle se maintient à des niveaux prudents inférieurs à 60 % du PIB et qu’elle ramène et maintient le déficit public en dessous de 3 % du PIB à moyen terme.
3 Lorsqu’elle évalue le plan budgétaire et structurel national à moyen terme, la Commission examine, pour les États membres qui ont reçu une trajectoire de référence, si leur trajectoire des dépenses nettes satisfait aux exigences énoncées aux articles 6, 7 et 8.
4 La Commission examine, pour tous les États membres, si leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme satisfait aux exigences énoncées à l’article 13.
5 La Commission examine si, en ce qui concerne l’État membre concerné, l’ensemble de réformes et d’investissements sous-tendant une prolongation de la période d’ajustement est conforme à l’article 14.
Article 17 Approbation par le Conseil du plan budgétaire et structurel national à moyen terme
1 Sur recommandation de la Commission, le Conseil adopte une recommandation fixant la trajectoire des dépenses nettes de l’État membre concerné et, le cas échéant, approuvant l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements que celui-ci a pris dans le plan budgétaire et structurel national à moyen terme et qui sous-tend une prolongation de sa période d’ajustement. Cette recommandation du Conseil est en principe adoptée dans un délai de six semaines à compter de l’adoption de la recommandation de la Commission.
2 Lorsque le plan budgétaire et structurel national à moyen terme tient lieu du plan de mesures correctives requis pour corriger des déséquilibres macroéconomiques excessifs, comme prévu à l’article 31, le Conseil approuve aussi, dans sa recommandation, les réformes et les investissements nécessaires pour corriger ces déséquilibres.
Article 18 Recommandation du Conseil pour une révision du plan budgétaire et structurel national à moyen terme
Si, compte tenu de l’évaluation de la Commission, il considère que le plan budgétaire et structurel national à moyen terme n’est pas conforme aux exigences définies à l’article 16, paragraphes 2, 3 et 5, le Conseil, sur recommandation de la Commission, recommande à l’État membre concerné de présenter un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé.
Article 19 Recommandation du Conseil en cas de non-respect par un État membre
Le Conseil, sur recommandation de la Commission, recommande à l’État membre concerné d’adopter, en principe, la trajectoire de référence définie par la Commission comme trajectoire des dépenses nettes dans les cas suivants: a) l’État membre concerné n’a pas présenté de plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé dans le mois à compter de la recommandation du Conseil visée à l’article 18; b) le Conseil considère que le plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé ne satisfait pas aux exigences définies à l’article 16, paragraphes 2, 3 et 5, et justifie dûment sa position; c) l’État membre n’a pas présenté son premier plan budgétaire et structurel national à moyen terme ou un nouveau plan budgétaire et structurel national à moyen terme au cours de la dernière année couverte par son plan budgétaire et structurel national à moyen terme en cours, comme prévu à l’article 11, paragraphe 1. Dans la situation visée au premier alinéa, point a), l’État membre concerné et la Commission peuvent convenir de prolonger ce délai, d’en principe un mois au maximum.
Article 20 Non-respect par un État membre des engagements en matière de réformes et d’investissements sous-tendant une prolongation de sa période d’ajustement
Lorsqu’un État membre s’est vu accorder une prolongation de sa période d’ajustement, mais ne respecte pas de manière satisfaisante l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements, visé à l’article 14, qui sous-tend cette prolongation, le Conseil peut, sur recommandation de la Commission et conformément à l’article 29, recommander une trajectoire des dépenses nettes révisée assortie d’une période d’ajustement plus courte, sauf si des circonstances objectives empêchent la mise en œuvre dans le délai initial.
Article 21 Rapport d’avancement annuel
1 Chaque État membre soumet à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport d’avancement annuel.
2 Le rapport d’avancement annuel contient, en particulier, des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre de la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, la mise en œuvre des réformes et des investissements plus larges dans le cadre du Semestre européen et, le cas échéant, la mise en œuvre de l’ensemble de réformes et d’investissements qui sous-tend une prolongation de la période d’ajustement.
3 Chaque État membre rend public son rapport d’avancement annuel.
4 La Commission utilise les informations fournies par les États membres dans leurs rapports d’avancement annuels, ainsi que d’autres informations pertinentes, aux fins de la réalisation de l’évaluation visée à l’article 4, paragraphe 1. L’évaluation de la Commission est rendue publique.
5 Les États membres peuvent, conformément à leur cadre juridique national, examiner le rapport d’avancement au sein de leur parlement national et avec les organisations de la société civile, les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées.
Article 22 Suivi de la Commission
1 La Commission suit la mise en œuvre de chaque plan budgétaire et structurel national à moyen terme et, en particulier, de la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil et des réformes et investissements sous-tendant une prolongation de la période d’ajustement.
2 La Commission met en place un compte de contrôle où elle enregistre les écarts cumulés, à la hausse et à la baisse, des dépenses nettes constatées par rapport à la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, qui est remis à zéro après que le Conseil a approuvé un nouveau plan budgétaire et structurel national à moyen terme.
3 Le compte de contrôle enregistre un débit lorsque les dépenses nettes constatées dans l’État membre concerné au cours d’une année donnée sont au-dessus de la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil.
4 Le compte de contrôle enregistre un crédit lorsque les dépenses nettes constatées dans l’État membre concerné au cours d’une année donnée sont en dessous de la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil.
5 Le solde cumulé du compte de contrôle est la somme des débits et crédits annuels visés aux paragraphes 3 et 4. Il est exprimé en pourcentage du PIB.
6 Les débits et les crédits sont enregistrés annuellement sur la base de données réelles.
7 Lorsque le Conseil a adopté une recommandation au titre de l’article 25 ou 26, le compte de contrôle de l’État membre concerné n’enregistre pas d’écarts.
Article 23 Rôle des institutions budgétaires indépendantes
1 Les États membres peuvent inviter l’institution budgétaire indépendante concernée visée à l’article 8 de la directive 2011/85/UE à fournir une évaluation de la conformité avec la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil des résultats budgétaires communiqués dans le rapport d’avancement annuel.
2 Le cas échéant, les États membres peuvent inviter l’institution budgétaire indépendante concernée à analyser les facteurs à l’origine d’un écart par rapport à la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil. Cette analyse est non contraignante et s’ajoute à celle de la Commission.
Article 24 Le comité budgétaire européen
1 Le comité budgétaire européen créé par la décision (UE) 2015/1937 de la Commission rend des avis sur l’exercice des fonctions de la Commission et du Conseil aux fins de la surveillance budgétaire multilatérale prévue aux articles 121, 126 et 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2 Aux fins de l’exécution de ses tâches, le comité budgétaire européen jouit d’une indépendance totale dans l’exercice de ses fonctions, accomplissant ses missions de manière impartiale et uniquement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble. Il ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’un gouvernement d’un État membre, d’institutions ou organes de l’Union ou de tout autre organisme public ou privé.
3 Aux fins du paragraphe 1, les tâches du comité budgétaire européen comprennent: a) la fourniture en temps utile d’une évaluation ex post de la mise en œuvre du cadre de gouvernance budgétaire de l’Union; b) la fourniture de conseils sur l’orientation budgétaire future appropriée pour l’ensemble de la zone euro, ainsi que sur des orientations budgétaires nationales appropriées, cohérentes avec cet avis, dans le cadre des règles du pacte de stabilité et de croissance; c) la fourniture d’un avis, à la demande de la Commission ou du Conseil, sur la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance, y compris sur la prolongation de la clause dérogatoire générale conformément à l’article 25, paragraphe 3 du présent règlement; d) une coopération étroite avec les institutions budgétaires indépendantes visées à l’article 8 bis de la directive 2011/85/UE, en vue de promouvoir les échanges de bonnes pratiques; e) la formulation de suggestions sur l’évolution future du cadre budgétaire.
4 Le comité budgétaire européen comprend un président et quatre membres.
5 Le président et les membres du comité budgétaire européen sont sélectionnés et nommés par la Commission, après consultation du Parlement européen et du Conseil, à l’issue d’un processus transparent et sur la base d’une expérience et de compétences analytiques avérées dans le domaine de l’analyse des finances publiques et de la macroéconomie. Le président et les membres du comité budgétaire européen sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois pour une période supplémentaire de trois ans.
6 Le comité budgétaire européen établit son propre règlement intérieur.
7 Le comité budgétaire européen rend compte une fois par an de ses activités au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Tous les rapports et avis du comité budgétaire européen sont rendus publics.
Article 25 Clause dérogatoire générale
1 Sur recommandation de la Commission fondée sur son analyse, le Conseil peut adopter, dans un délai de quatre semaines, en principe, une recommandation autorisant les États membres à s’écarter de leur trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil en cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union, à condition que cela ne mette pas en péril la viabilité budgétaire à moyen terme. Le Conseil fixe une limite dans le temps d’un an pour cet écart.
2 Tant que dure la grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union, la Commission continue d’assurer le suivi de la soutenabilité de la dette et la coordination des politiques publiques, ainsi qu’une combinaison cohérente de ces politiques, qui tienne compte de la dimension de la zone euro et de l’Union.
3 Le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, prolonger la période pendant laquelle les États membres sont autorisés à s’écarter de leur trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, si la grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union persiste. Le comité budgétaire européen rend un avis sur la prolongation de la clause dérogatoire générale. Cette prolongation peut être accordée plusieurs fois. Toutefois, chaque prolongation est accordée pour une durée maximale d’un an.
Article 26 Clauses dérogatoires nationales
1 À la suite d’une demande d’un État membre et sur recommandation de la Commission fondée sur son analyse, le Conseil peut, dans un délai de quatre semaines à compter de la recommandation de la Commission, adopter une recommandation autorisant un État membre à s’écarter de sa trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil si des circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle ont une incidence majeure sur ses finances publiques, à condition que cet écart ne mette pas en péril la viabilité budgétaire à moyen terme. Le Conseil fixe une limite dans le temps pour cet écart.
2 À la suite d’une demande de l’État membre concerné et sur recommandation de la Commission, le Conseil peut prolonger la période pendant laquelle cet État membre est autorisé à s’écarter de sa trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, si ces circonstances exceptionnelles persistent. Cette prolongation peut être accordée plusieurs fois. Toutefois, chaque prolongation est accordée pour une durée maximale d’un an.
Article 27 Rôle du Parlement européen
1 Le Parlement européen est associé, de manière régulière et structurée, au Semestre européen afin de renforcer la transparence des décisions adoptées, la responsabilité à l’égard de ces décisions et l’appropriation de ces décisions, notamment dans le cadre du dialogue économique visé à l’article 28.
2 La Commission transmet au Parlement européen les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme communiqués par les États membres. La Commission informe le Parlement européen de son évaluation globale de ces plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme. La commission compétente du Parlement européen peut, dans le cadre du dialogue économique visé à l’article 28, demander à la Commission de se présenter devant elle. À cette occasion, la Commission peut être invitée à présenter son évaluation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme.
3 Le président du Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des résultats de la surveillance multilatérale conformément au présent règlement.
4 Le président du Conseil et la Commission incluent dans leur rapport au Parlement européen les résultats de la surveillance multilatérale exercée en vertu du présent règlement.
5 Le président de l’Eurogroupe rend compte chaque année au Parlement européen de l’évolution de la situation dans le domaine de la surveillance multilatérale relative à la zone euro.
6 La Commission prépare et transmet au Conseil au moins les informations ci-après et les met à la disposition du Parlement européen dans les meilleurs délais: a) les évaluations de la soutenabilité de la dette et son cadre méthodologique, dès leur publication; b) les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme présentés par les États membres, y compris les trajectoires de référence et les trajectoires des dépenses nettes, ainsi que toute révision qui en a été faite; c) les rapports d’avancement annuels soumis par les États membres; d) les évaluations et recommandations de la Commission au Conseil conformément aux articles 17 à 20 du présent règlement; e) le cas échéant, l’analyse, par la Commission, de l’évolution économique et sociale publiée dans le cadre du Semestre européen; f) les avertissements de la Commission conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; g) en cas d’activation des clauses dérogatoires conformément à l’article 25 ou 26 du présent règlement, l’analyse de la Commission établissant qu’il ne sera pas porté atteinte à la viabilité budgétaire à moyen terme.
7 La commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission au moins deux fois par an à fournir des informations concernant les résultats de la surveillance multilatérale dans le cadre du dialogue économique visé à l’article 28 du présent règlement.
Article 28 Dialogue économique
1 Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, le Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, lorsqu’il y a lieu, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant lui pour discuter des orientations en matière de politiques publiques que la Commission adresse aux États membres, des conclusions du Conseil européen et des résultats de la surveillance multilatérale conformément au présent règlement.
2 Le comité économique et financier, le Comité de politique économique, le Comité de l’emploi et le Comité de la protection sociale sont consultés dans le cadre du Semestre européen, lorsqu’il y a lieu.
3 Les parties prenantes concernées, en particulier les parlements nationaux et les partenaires sociaux, sont associées, lorsqu’il y a lieu, aux principales questions de politiques publiques dans le cadre du Semestre européen, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux systèmes juridiques et politiques nationaux.
4 La commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à examiner les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, ainsi que les autres informations énumérées à l’article 27, paragraphe 6.
5 Le président du Conseil et la Commission, conformément à l’article 121, paragraphe 5 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, le cas échéant, le président de l’Eurogroupe rendent compte chaque année des résultats de la surveillance multilatérale au Parlement européen et au Conseil européen.
Article 29 Principe «appliquer ou expliquer»
Le Conseil est censé, en principe, suivre les recommandations et propositions de la Commission ou expliquer publiquement sa position.
Article 30 Dialogue avec un État membre
La commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à un État membre qui fait l’objet d’une recommandation du Conseil en vertu de l’article 121, paragraphe 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 31 Interaction avec la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques
1 La mise en œuvre insatisfaisante, d’après l’évaluation visée à l’article 21 du présent règlement, des réformes et des investissements inclus dans le plan budgétaire et structurel national à moyen terme d’un État membre qui sont pertinents pour les déséquilibres macroéconomiques est prise en considération: a) par la Commission lorsqu’elle procède à des bilans approfondis conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011; et b) par le Conseil et la Commission aux fins de leurs recommandations respectives, lorsqu’ils examinent s’il y a lieu de constater l’existence d’un déséquilibre excessif et de recommander à l’État membre concerné de prendre des mesures correctives conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011. La Commission prend en compte toute information que l’État membre concerné juge pertinente.
2 Un État membre à l’égard duquel une procédure pour déséquilibre excessif est ouverte conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 soumet un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé conformément à l’article 15 du présent règlement. Ce plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé suit la recommandation du Conseil adoptée conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011. Le plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé est soumis à l’approbation du Conseil conformément aux articles 17 à 20 du présent règlement. Il est évalué conformément à l’article 16 du présent règlement.
3 Lorsqu’un État membre soumet, en application du paragraphe 2, un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé, ce plan révisé tient lieu du plan de mesures correctives requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011 et expose les mesures spécifiques que cet État membre a mises en œuvre ou entend mettre en œuvre et contient un calendrier de ces mesures.
4 Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011, le Conseil, sur la base d’un rapport de la Commission, évalue le plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé dans un délai de deux mois à compter de sa présentation. Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan révisé sont effectués conformément à l’article 22 du présent règlement et aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1176/2011.
Article 32 Interaction avec la procédure de surveillance renforcée
1 Par dérogation aux articles 11 et 21 du présent règlement, un État membre n’est pas tenu de présenter un plan budgétaire et structurel national à moyen terme ou un rapport d’avancement annuel lorsqu’il est soumis, en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil , à un programme d’ajustement macroéconomique.
2 Lorsqu’un État membre dispose d’un plan budgétaire et structurel national à moyen terme actif et qu’il fait ensuite l’objet d’un programme d’ajustement macroéconomique en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013, ce plan est pris en considération dans la conception du programme d’ajustement macroéconomique.
Article 33 Dialogue avec les États membres
La Commission entretient un dialogue continu avec les États membres. À cette fin, la Commission mène notamment des missions visant à évaluer la situation socio-économique des États membres concernés et à détecter tout risque ou toute difficulté en ce qui concerne le respect du présent règlement. Aux fins de ce dialogue, la Commission peut recueillir l’avis des parties prenantes concernées établies dans les États membres en question.
Article 34 Missions de suivi
1 La Commission peut entreprendre des missions de suivi dans les États membres qui font l’objet de recommandations émises en vertu de l’article 121, paragraphe 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2 Lorsque l’État membre concerné est un État membre dont la monnaie est l’euro ou un État membre qui participe au mécanisme de taux de change de la troisième phase de l’union économique et monétaire (MCE II) comme le prévoit la résolution du Conseil européen du 16 juin 1997 , la Commission peut, s’il y a lieu, inviter des représentants de la Banque centrale européenne à participer aux missions de suivi.
Article 35 Rapport
1 Le 31 décembre 2030 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition de modification du présent règlement.
2 Le rapport visé au paragraphe 1 examine: a) l’efficacité du présent règlement dans la réalisation de ses objectifs, tels qu’ils sont exposés à l’article 1er; b) les progrès accomplis en vue de garantir une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des résultats économiques des États membres.
3 Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.
Article 36 Dispositions transitoires
1 Pour les premiers plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, les dispositions suivantes s’appliquent: a) par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, la Commission transmet des orientations préalables aux États membres concernés au plus tard le 21 juin 2024, sur la base des prévisions de la Commission les plus récentes, et les États membres soumettent leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme au plus tard le 20 septembre 2024, conformément à l’article 11, sauf si l’État membre et la Commission conviennent de prolonger ce délai pour une période raisonnable; b) par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, les États membres peuvent demander un échange technique avec la Commission au cours du mois précédant le 21 juin 2024; c) par dérogation à l’article 11, paragraphe 3, les États membres peuvent procéder à une consultation publique des partenaires sociaux, des autorités régionales, des organisations de la société civile et des autres parties prenantes nationales concernées conformément aux principes énoncés à l’article 11, dans des délais appropriés; d) pendant la période de fonctionnement de la facilité pour la reprise et la résilience, les engagements inclus dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé de l’État membre concerné sont pris en compte aux fins d’une prolongation de la période d’ajustement conformément à l’article 14 du présent règlement, à condition que le plan pour la reprise et la résilience contienne des réformes et des investissements importants visant à améliorer la viabilité budgétaire et à renforcer le potentiel de croissance de l’économie, et que l’État membre concerné s’engage à poursuivre l’effort de réforme pendant le reste de la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme, ainsi qu’à maintenir les niveaux d’investissement financés au niveau national réalisés en moyenne sur la période couverte par le plan pour la reprise et la résilience; e) lorsqu’un État membre demande une dérogation à la mesure de sauvegarde destinée à éviter une concentration en fin de période, visée à l’article 6, point c), les projets soutenus par des prêts provenant de la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que le cofinancement national de programmes financés par l’Union en 2025 et 2026 sont pris en compte, à condition que cette dérogation ne mette pas en péril la viabilité budgétaire à moyen terme; f) compte tenu de l’incidence exceptionnelle des chocs économiques récents et de l’incertitude actuelle sur les estimations de croissance potentielle, les États membres peuvent utiliser des séries plus stables que celles résultant de la méthode commune convenue, à condition que cette utilisation soit dûment justifiée par des arguments économiques et que la croissance cumulée sur l’horizon de projection reste globalement conforme aux résultats de cette méthode.
2 Le 31 décembre 2028 au plus tard, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil ses conclusions préliminaires sur l’application du présent règlement.
Article 37 Abrogation du règlement (CE) no 1466/97
Le règlement (CE) no 1466/97 est abrogé.
Article 38 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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