Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE
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Article premier Objet
Le présent règlement établit une procédure commune pour l’octroi et le retrait d’une protection internationale en vertu du règlement (UE) 2024/1347.
Article 2 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans les zones de transit, ainsi qu’au retrait d’une protection internationale.
2 Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes de protection internationale ni aux demandes d’asile diplomatique ou territorial déposées auprès des représentations des États membres.
3 Les États membres peuvent décider d’appliquer le présent règlement aux demandes de protection auxquelles le règlement (UE) 2024/1347 ne s’applique pas.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «réfugié», tout ressortissant de pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les mêmes raisons que celles décrites hors du pays dans lequel il avait son ancienne résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 du règlement (UE) 2024/1347; 2) «personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait son ancienne résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1347, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 17, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et qui ne peut, ou du fait de ce risque, ne veut se prévaloir de la protection de ce pays; 3) «statut de réfugié», la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride conformément au règlement (UE) 2024/1347; 4) «statut de protection subsidiaire», la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément au règlement (UE) 2024/1347; 5) «protection internationale», le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire; 6) «mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans; 7) «mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en est responsable, et tant que ce mineur n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte, y compris un mineur qui cesse d’être accompagné après son entrée sur le territoire des États membres; 8) «décision finale», une décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non octroyer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire en vertu du règlement (UE) 2024/1347, y compris une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable ou une décision rejetant une demande au motif qu’elle a été implicitement ou explicitement retirée, qui n’est plus susceptible d’un recours dans le cadre du chapitre V du présent règlement ou qui est devenue finale conformément au droit national, que le demandeur ait ou non le droit de rester conformément au présent règlement; 9) «examen d’une demande de protection internationale», l’examen de la recevabilité ou du bien-fondé d’une demande de protection internationale conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2024/1347; 10) «données biométriques», les données biométriques telles qu’elles sont définies à l’article 2, point s), du règlement (UE) 2024/1358; 11) «capacité adéquate», la capacité requise à tout moment pour mener la procédure d’asile à la frontière et la procédure de retour à la frontière établie en vertu du règlement (UE) 2024/1349 ou, le cas échéant, une procédure de retour à la frontière équivalente établie en vertu du droit national; 12) «demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire; 13) «demandeur», le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement; 14) «demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à satisfaire aux obligations prévus dans le présent règlement est limitée en raison de sa situation personnelle, comme l’existence de vulnérabilités spécifiques; 15) «apatride», une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation; 16) «autorité responsable de la détermination», un organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, qui est responsable de l’examen des demandes de protection internationale et qui est compétent pour prendre des décisions au stade de la procédure administrative; 17) «retrait de la protection internationale», une décision par laquelle une autorité responsable de la détermination ou une juridiction compétente révoque une protection internationale ou y met fin, y compris en refusant de la renouveler, conformément au règlement (UE) 2024/1347; 18) «rester dans l’État membre», le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière ou dans une zone de transit, de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée; 19) «demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris les cas dans lesquels la demande a été rejetée au motif qu’elle a été explicitement ou implicitement retirée; 20) «État membre responsable», l’État membre responsable de l’examen d’une demande conformément au règlement (UE) 2024/1351.
Article 4 Autorités compétentes
1 Chaque État membre désigne, conformément au droit national, une autorité responsable de la détermination chargée d’accomplir les tâches qui lui sont confiées en vertu du présent règlement et du règlement (UE) 2024/1347, en particulier: a) recevoir et examiner les demandes de protection internationale; b) prendre des décisions sur les demandes de protection internationale; c) prendre des décisions sur le retrait d’une protection internationale. L’autorité responsable de la détermination est la seule autorité, au cours de la procédure administrative, ayant le pouvoir de se prononcer sur la recevabilité et sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres confient à d’autres autorités nationales compétentes la tâche de recevoir les demandes de protection internationale et d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale conformément à l’article 28. Ces autres autorités nationales comprennent, au moins, la police, les autorités chargées de l’immigration, les garde-frontières et les autorités responsables des centres de rétention ou des centres d’accueil.
3 Chaque État membre désigne une autorité compétente chargée d’enregistrer les demandes de protection internationale. Les États membres peuvent confier à l’autorité responsable de la détermination ou à d’autres autorités compétentes la tâche d’enregistrer les demandes de protection internationale.
4 Lorsqu’une demande est reçue par une autorité n’ayant pas compétence pour l’enregistrer, cette autorité en informe rapidement l’autorité responsable de l’enregistrement des demandes, et cette demande est enregistrée conformément à l’article 27. L’autorité chargée de recevoir les demandes indique également au demandeur d’une protection internationale qui est l’autorité responsable de l’enregistrement de la demande.
5 Aux fins des paragraphes 2 et 3, au plus tard le 12 juin 2026, chaque État membre notifie à la Commission la liste des autorités qu’il a désignées pour accomplir les tâches visées auxdits paragraphes, en précisant les tâches qui leur ont été assignées. Tout changement dans la désignation de ces autorités est immédiatement notifié à la Commission.
6 Les États membres peuvent prévoir qu’une autorité autre que l’autorité responsable de la détermination est responsable de la procédure de détermination de l’État membre responsable conformément au règlement (UE) 2024/1351.
7 Chaque État membre fournit à l’autorité responsable de la détermination et aux autres autorités compétentes désignées en vertu du présent article les moyens appropriés, y compris le personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir leurs tâches en vertu du présent règlement.
8 Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités compétentes appliquant le présent règlement possède les connaissances appropriées et ait reçu une formation, y compris la formation pertinente visée à l’article 8 du règlement (UE) 2021/2303, ainsi que des orientations pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application du présent règlement.
Article 5 Assistance aux autorités compétentes
Sans préjudice de l’article 4, paragraphes 7 et 8, à la demande de l’État membre, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 4 peuvent, aux fins de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale et de faciliter l’examen des demandes, y compris en ce qui concerne l’entretien individuel, être assistées par: a) des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après dénommée «Agence pour l’asile») conformément au règlement (UE) 2021/2303; et b) les autorités compétentes d’un autre État membre auxquelles ce dernier a confié la tâche de recevoir, d’enregistrer ou d’examiner les demandes de protection internationale. Les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 4 ne peuvent assister les autorités d’un autre État membre que pour les tâches qui leur ont été confiées par leur État membre. La compétence pour se prononcer sur les demandes individuelles de protection internationale appartient uniquement à l’autorité responsable de la détermination de l’État membre responsable.
Article 6 Le rôle du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
1 Les États membres autorisent le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à: a) avoir accès aux demandeurs, y compris à ceux qui sont placés en centres d’accueil, ou placés en rétention, ou présents à la frontière et dans les zones de transit; b) avoir accès aux informations concernant des demandes de protection internationale individuelles, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve du consentement du demandeur; c) donner son avis, dans l’accomplissement de la tâche de surveillance que lui confère l’article 35 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu’elle est complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), à toute autorité compétente en ce qui concerne des demandes de protection internationale individuelles et à tout stade de la procédure.
2 Le paragraphe 1 s’applique également à toute organisation agissant au nom du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec cet État membre.
Article 7 Principe de confidentialité
1 Les autorités chargées d’appliquer le présent règlement sont tenues de respecter le principe de confidentialité en ce qui concerne toute information à caractère personnel qu’elles obtiennent dans l’exécution de leurs missions, y compris tout échange d’informations conformément au droit de l’Union ou au droit national qui est pertinent pour l’application du présent règlement entre les autorités des États membres.
2 Tout au long de la procédure de protection internationale et après qu’une décision finale a été prise, les autorités: a) ne divulguent pas aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves des informations concernant une demande de protection internationale individuelle, ou le fait qu’une demande a été présentée; b) n’obtient pas d’informations auprès des auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves d’une manière telle que ces auteurs soient informés du fait qu’une demande a été présentée par le demandeur en question.
Article 8 Garanties générales accordées aux demandeurs
1 Au cours de la procédure administrative visée au chapitre III, les demandeurs bénéficient des garanties énoncées aux paragraphes 2 à 6 du présent article.
2 L’autorité responsable de la détermination ou, le cas échéant, d’autres autorités ou organisations compétentes auxquelles les États membres ont confié cette tâche, informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des éléments suivants: a) du droit d’introduire une demande individuelle; b) des délais et étapes de la procédure à suivre; c) de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris ceux prévus par le règlement (UE) 2024/1351 et des conséquences du non-respect de ces obligations, en particulier en ce qui concerne le retrait explicite ou implicite d’une demande; d) du droit à des avis juridiques gratuits pour l’introduction de la demande individuelle et à une assistance juridique et une représentation juridique à toutes les étapes de la procédure en vertu de la section III du présent chapitre et conformément aux articles 15, 16, 17, 18 et 19; e) des moyens par lesquels ils peuvent remplir leur obligation de soumettre les éléments visés à l’article 4 du règlement (UE) 2024/1347; f) de la décision de l’autorité responsable de la détermination, conformément à l’article 36. Toutes les informations figurant au présent paragraphe sont fournies le plus rapidement possible aux demandeurs pour leur permettre d’exercer les droits garantis par le présent règlement et de dûment satisfaire aux obligations énoncées à l’article 9. Les informations visées au premier alinéa, points a) à e), du présent paragraphe sont fournies au demandeur au plus tard lors de l’enregistrement de la demande de protection internationale. Ces informations sont fournies au moyen de la brochure visée au paragraphe 7, au format papier ou électronique, et, si nécessaire, oralement. Les informations sont fournies aux mineurs d’une manière adaptée aux enfants et avec la participation du représentant ou de la personne visée à l’article 23, paragraphe 2, point a), du présent règlement. Le demandeur se voit donner la possibilité de confirmer qu’il a reçu les informations. Cette confirmation est consignée dans le dossier du demandeur. Si le demandeur refuse de confirmer qu’il a reçu les informations, il en est fait mention dans son dossier.
3 Au cours de la procédure administrative, les demandeurs bénéficient des services d’un interprète aux fins de l’enregistrement et de l’introduction d’une demande et, le cas échéant, pour l’entretien individuel, chaque fois qu’il n’est pas possible de garantir autrement une communication adéquate. Les services d’interprétation sont payés sur des fonds publics.
4 Les autorités compétentes offrent aux demandeurs, le plus rapidement possible et avant le délai imparti pour l’introduction d’une demande conformément à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres conseils aux demandeurs conformément au droit national.
5 L’autorité responsable de la détermination veille à ce que les demandeurs et, le cas échéant, leurs représentants, leurs conseils juridiques ou d’autres conseillers reconnus en tant que tels ou autorisés en vertu du droit national à fournir des conseils juridiques (ci-après dénommés «conseils juridiques») aient accès aux informations visées à l’article 34, paragraphe 2, points b) et c), exigées pour l’examen des demandes et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 34, paragraphe 3, lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour se prononcer sur leur demande.
6 L’autorité responsable de la détermination avertit les demandeurs par écrit le plus rapidement possible de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un représentant ou un conseil juridique représente juridiquement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination peut avertir ledit représentant ou conseil juridique de la décision plutôt que le demandeur.
7 En étroite coopération avec la Commission et chaque État membre, l’Agence pour l’asile élabore des brochures contenant les informations requises par le présent article. Ces brochures sont élaborées de telle manière que les États membres peuvent y ajouter des informations complémentaires spécifiques à l’État membre concerné et tiennent compte des spécificités des demandeurs vulnérables, tels que les mineurs ou les personnes en situation de handicap.
Article 9 Obligations des demandeurs
1 Le demandeur présente sa demande dans l’État membre visé à l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1351.
2 Le demandeur coopère pleinement avec les autorités compétentes visées à l’article 4 sur les questions relevant du présent règlement, notamment: a) en fournissant les données mentionnées à l’article 27, paragraphe 1, points a), b) et d); b) en fournissant une explication lorsqu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage; c) en fournissant des informations sur tout changement concernant son lieu de résidence, son adresse, son numéro de téléphone ou son adresse électronique; d) en fournissant ses données biométriques; e) en introduisant sa demande conformément à l’article 28 et en restant disponible tout au long de la procédure; f) en remettant le plus rapidement possible les documents qui sont en sa possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande; g) en se présentant à l’entretien individuel, sans préjudice de l’article 13; h) en restant sur le territoire de l’État membre où il est tenu d’être présent conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351. Lorsque les autorités compétentes décident de conserver un document visé au premier alinéa, point f), elles veillent à ce que le demandeur reçoive immédiatement une copie des originaux. En cas de transfert au titre de l’article 46 du règlement (UE) 2024/1351, les autorités compétentes remettent ces documents au demandeur au moment du transfert.
3 Le demandeur accepte de recevoir toute communication des autorités compétentes au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse, via le numéro de téléphone ou l’adresse électronique qu’il a indiqués aux autorités compétentes, notamment lorsqu’il introduit une demande conformément à l’article 28. Les États membres définissent dans le droit national la méthode de communication et le moment où la communication est considérée comme ayant été reçue par le demandeur.
4 Le demandeur s’acquitte des obligations de se manifester auprès des autorités compétentes à une date précise ou à des intervalles raisonnables ou de rester dans une zone géographique désignée sur son territoire conformément à la directive (UE) 2024/1346, telles qu’elles sont imposées par l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) 2024/1351.
5 Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, si cela est nécessaire et dûment justifié pour l’examen d’une demande, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés conformément au droit national. L’autorité compétente fournit au demandeur les raisons de cette fouille et les inclut dans le dossier du demandeur. Toute fouille sur la personne du demandeur en vertu du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique.
Article 10 Droit de rester pendant la procédure administrative
1 Les demandeurs ont le droit de rester sur le territoire de l’État membre où ils sont tenus d’être présents conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision concernant la demande dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III.
2 Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans un document de voyage, comme prévu à l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1346.
3 Le demandeur n’a pas le droit de rester sur le territoire de l’État membre concerné au cours de la procédure administrative lorsque la personne fait l’objet d’une remise à un autre État membre en vertu d’obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen émis conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil .
4 Les États membres peuvent prévoir une exception au droit du demandeur de rester sur leur territoire pendant la procédure administrative lorsque le demandeur: a) présente une demande ultérieure conformément à l’article 55 et les conditions fixées à l’article 56 ont été remplies; b) est ou sera extradé, remis ou transféré à ou vers un autre État membre, un pays tiers, la Cour pénale internationale ou une autre juridiction internationale aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté; c) constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, sans préjudice des articles 12 et 17 du règlement (UE) 2024/1347, à condition que l’application d’une telle exception ne conduise pas à l’éloignement du demandeur vers un pays tiers en violation du principe de non-refoulement.
5 Un État membre ne peut extrader, remettre ou transférer un demandeur à ou vers un pays tiers ou une juridiction internationale visée au paragraphe 4, point b), que lorsque l’autorité compétente estime que cette décision d’extrader, de livrer ou de transférer le demandeur n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations incombant à cet État membre en vertu du droit international et du droit de l’Union.
Article 11 Entretien sur la recevabilité
1 Sans préjudice de l’article 38, paragraphe 1, et de l’article 55, paragraphe 4, avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision sur l’irrecevabilité d’une demande conformément à l’article 38, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien individuel sur la recevabilité (ci-après dénommé «entretien sur la recevabilité»).
2 Lors de l’entretien sur la recevabilité, la possibilité est donnée au demandeur de fournir des raisons expliquant pourquoi les motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 38, ne lui seraient pas applicables.
Article 12 Entretien sur le fond
1 Avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien individuel sur le fond de sa demande (ci-après dénommé «entretien sur le fond»). L’entretien sur le fond peut être mené en même temps que l’entretien sur la recevabilité, à condition que le demandeur ait été informé au préalable de cette possibilité et ait été en mesure de consulter son conseil juridique conformément à l’article 15 ou une personne chargée de fournir des avis juridiques conformément à l’article 16.
2 Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) 2024/1347, et il fournit de manière aussi complète que possible les éléments visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement. Le demandeur a la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations.
Article 13 Conditions auxquelles sont soumis les entretiens individuels
1 Les entretiens individuels prévus aux articles 11 et 12 sont menés conformément aux conditions établies dans le présent règlement.
2 Lorsqu’une demande de protection internationale est introduite conformément à l’article 31, l’adulte responsable visé dans ladite disposition a la possibilité d’avoir un entretien individuel en vertu des articles 11 et 12. Le demandeur a également la possibilité de participer à cet entretien à condition que le paragraphe 11, point c), du présent article ne s’applique pas.
3 Les entretiens individuels sont menés dans des conditions qui garantissent dûment le respect de la vie privée et la confidentialité et qui permettent au demandeur d’exposer les motifs de sa demande de manière exhaustive.
4 La présence du conseil juridique du demandeur lors de l’entretien individuel, lorsque le demandeur a décidé de se prévaloir du droit à une assistance juridique conformément à la section III, du présent chapitre, est assurée.
5 Un interprète qui est capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien est prévu pour les entretiens individuels. La présence d’un médiateur culturel peut être assurée pendant les entretiens individuels. Les États membres accordent la préférence aux interprètes et aux médiateurs culturels qui ont reçu une formation, telle que la formation visée à l’article 8, paragraphe 4, point m), du règlement (UE) 2021/2303. Les États membres veillent à ce que les interprètes et les médiateurs culturels soient informés des concepts et de la terminologie clés pertinents pour l’évaluation des demandes de protection internationale, par exemple au moyen d’une brochure standard ou d’un guide. La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence, sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.
6 Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination. Lorsqu’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides présentent une demande au cours de la même période, rendant impossible la conduite en temps utile d’entretiens individuels avec chaque demandeur, l’autorité responsable de la détermination peut être assistée temporairement, pour mener ces entretiens, par le personnel d’autres autorités de cet État membre qui reçoit préalablement la formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l’article 8 du règlement (UE) 2021/2303, ou par l’Agence pour l’asile conformément à l’article 5.
7 La personne chargée de mener l’entretien: a) est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment la situation prévalant dans le pays d’origine du demandeur, ainsi que de l’origine culturelle, l’âge, le genre, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la vulnérabilité et les besoins procéduraux spéciaux du demandeur; b) ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs.
8 Le personnel interrogeant les demandeurs, y compris les experts déployés par l’Agence pour l’asile: a) a acquis une connaissance générale des facteurs qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments indiquant que la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé ou avoir été victime de la traite des êtres humains; b) a préalablement reçu une formation qui comprend les éléments pertinents parmi ceux énumérés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2303.
9 Lorsque le demandeur en fait la demande et que cela est possible, l’autorité responsable de la détermination fait en sorte que les personnes chargées de mener les entretiens et les interprètes soient du sexe souhaité par le demandeur, à moins qu’elle n’ait des raisons de considérer que cette demande n’est pas liée à des difficultés de la part du demandeur à exposer les motifs de sa demande de manière exhaustive.
10 À titre dérogatoire, l’autorité responsable de la détermination peut organiser l’entretien individuel par vidéoconférence dans des circonstances dûment justifiées. Dans ce cas, l’autorité responsable de la détermination prend les dispositions nécessaires en ce qui concerne les installations appropriées, les normes procédurales et techniques, l’assistance juridique et l’interprétation, en tenant compte des orientations de l’Agence pour l’asile.
11 L’entretien sur la recevabilité ou l’entretien sur le fond, selon le cas, peut ne pas avoir lieu lorsque: a) l’autorité responsable de la détermination est en mesure de prendre une décision positive en ce qui concerne le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire sur la base des éléments de preuve disponibles, pour autant que le statut de protection subsidiaire offre les mêmes droits et avantages que le statut de réfugié en vertu du droit de l’Union et du droit national; b) l’autorité responsable de la détermination estime que la demande n’est pas irrecevable sur la base des éléments de preuve disponibles; c) l’autorité responsable de la détermination estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté; d) en cas de demande ultérieure, l’examen préliminaire visé à l’article 55, paragraphe 4, est effectué sur la base d’une déclaration écrite; e) l’autorité responsable de la détermination estime la demande irrecevable en vertu de l’article 38, paragraphe 1, point c). L’absence d’entretien individuel en application du premier alinéa, point c), n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination. En l’absence d’un entretien individuel en application dudit point, l’autorité responsable de la détermination donne au demandeur la possibilité effective de fournir davantage d’informations par écrit. En cas de doute sur l’aptitude ou la capacité du demandeur à être interrogé, l’autorité responsable de la détermination consulte un professionnel de la santé pour déterminer si le demandeur n’est temporairement pas en état ou en mesure d’être interrogé ou si sa situation revêt un caractère durable. Lorsque, à la suite de la consultation de ce professionnel de la santé, il est clair que les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé revêtent un caractère temporaire, l’autorité responsable de la détermination reporte l’entretien individuel jusqu’à ce que le demandeur soit en état ou en mesure d’être interrogé. Lorsque le demandeur n’est pas en mesure d’assister à l’entretien individuel en raison de circonstances particulières indépendantes de sa volonté, l’autorité responsable de la détermination reprogramme l’entretien individuel.
12 Les demandeurs sont présents à l’entretien individuel et sont tenus de répondre en personne aux questions posées.
13 Un demandeur est autorisé à être assisté d’un conseil juridique lors de l’entretien individuel, y compris lorsque celui-ci se tient par vidéoconférence. L’absence du conseil juridique n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de mener l’entretien. Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que, lorsqu’un conseil juridique participe à l’entretien individuel, le conseil juridique ne peut intervenir qu’à la fin de l’entretien individuel.
14 Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 12, paragraphe 1, et sous réserve que des efforts suffisants aient été déployés pour garantir que le demandeur s’est vu offrir la possibilité de bénéficier d’un entretien individuel, l’absence d’entretien individuel n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale.
Article 14 Enregistrement de l’entretien individuel et rapport le concernant
1 L’autorité responsable de la détermination ou toute autre autorité ou les experts qui l’assistent conformément à l’article 5 et à l’article 13, paragraphe 6, pour mener les entretiens individuels établissent un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments principaux de l’entretien individuel, une transcription de l’entretien ou une transcription de l’enregistrement de cet entretien, à verser au dossier du demandeur.
2 Les entretiens individuels sont enregistrés par des moyens audio. Le demandeur est informé au préalable qu’un tel enregistrement a lieu et de la finalité de celui-ci. Une attention particulière est accordée aux exigences des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales. L’autorité responsable de la détermination verse l’enregistrement au dossier du demandeur.
3 Le demandeur se voit donner la possibilité de faire des observations ou d’apporter des précisions, oralement ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu ou d’autres erreurs factuelles se trouvant dans le rapport, la transcription de l’entretien ou la transcription de l’enregistrement, à la fin de l’entretien individuel ou dans un délai déterminé avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision. À cette fin, le demandeur est informé de l’intégralité du contenu du rapport, de la transcription de l’entretien ou de la transcription de l’enregistrement, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire.
4 Il est demandé au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription de l’entretien reflète correctement l’entretien individuel. Si le demandeur refuse de confirmer le contenu, les motifs de ce refus sont consignés dans le dossier du demandeur. Ce refus n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande. En cas de doute quant aux déclarations faites par le demandeur pendant l’entretien individuel, l’enregistrement audio prévaut.
5 Il n’y a pas lieu de demander au demandeur de faire des observations ou d’apporter des précisions sur le rapport ou la transcription de l’entretien, ni de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription de l’entretien reflète correctement l’entretien lorsque: a) en vertu du droit national, l’enregistrement ou sa transcription peut être admis à titre de preuve dans le cadre de la procédure de recours; ou b) il est clair pour l’autorité responsable de la détermination que le demandeur se verra accorder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, à condition que le statut de protection subsidiaire offre les mêmes droits et avantages que le statut de réfugié en vertu du droit de l’Union et du droit national.
6 Les demandeurs et, s’ils ont été désignés, leurs représentants et leurs conseils juridiques ont accès au rapport ou aux transcriptions visés au paragraphe 1 le plus rapidement possible après l’entretien et, en tout état de cause, en temps utile avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision. L’accès à l’enregistrement est aussi fourni dans le cadre de la procédure de recours.
Article 15 Droit aux avis juridiques, à l’assistance juridique et à la représentation juridique
1 Les demandeurs ont le droit effectif de consulter un conseil juridique ou un autre conseiller, sur des questions touchant à leur demande, à toutes les étapes de la procédure.
2 Sans préjudice du droit du demandeur de choisir son conseil juridique ou un autre conseiller à ses propres frais, le demandeur peut demander des avis juridiques gratuits dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III, conformément à l’article 16, et une assistance juridique et une représentation juridique gratuites dans le cadre de la procédure de recours prévue au chapitre V, conformément à l’article 17. Le demandeur est informé le plus rapidement possible, et au plus tard lors de l’enregistrement de sa demande conformément à l’article 27, de son droit de demander des avis juridiques gratuits ou une assistance juridique et une représentation juridique gratuites.
3 Les États membres peuvent prévoir une assistance juridique et une représentation juridique gratuites dans le cadre de la procédure administrative conformément au droit national.
4 Les États membres peuvent organiser la fourniture d’avis juridiques ainsi que d’une assistance juridique et d’une représentation juridique conformément à leurs systèmes nationaux.
Article 16 Avis juridiques gratuits dans le cadre de la procédure administrative
1 Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, des avis juridiques gratuits dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III. Aux fins du premier alinéa, l’accès effectif à des avis juridiques gratuits peut être assuré en confiant à une personne la tâche de fournir des avis juridiques à plusieurs demandeurs simultanément dans le cadre de la phase administrative de la procédure.
2 Aux fins de la procédure administrative, les avis juridiques gratuits incluent la fourniture: a) d’orientations sur la procédure administrative et d’une explication au sujet de celle-ci, y compris des informations sur les droits et obligations au cours de ladite procédure; b) d’une assistance lors de l’introduction de la demande et des orientations sur: i) les différentes procédures dans le cadre desquelles la demande peut être examinée et les raisons de l’application de ces procédures, ii) les règles relatives à la recevabilité d’une demande, iii) les questions juridiques se présentant au cours de la procédure, y compris des informations sur la manière de contester une décision de rejet d’une demande conformément aux articles 67, 68 et 69.
3 Sans préjudice du paragraphe 1, la fourniture d’avis juridiques gratuits dans le cadre de la procédure administrative peut être exclue lorsque: a) la demande est une première demande ultérieure considérée comme ayant été introduite dans le seul but de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision de retour qui entraînerait l’éloignement imminent du demandeur de l’État membre; b) la demande est une deuxième demande ultérieure ou une demande ultérieure subséquente; c) le demandeur est déjà assisté et représenté par un conseil juridique.
4 Aux fins de la mise en œuvre du présent article, les États membres peuvent demander l’assistance de l’Agence pour l’asile. En outre, un soutien financier peut être fourni par l’intermédiaire des Fonds de l’Union aux États membres, conformément aux actes juridiques régissant ces Fonds.
Article 17 Assistance juridique et représentation juridique gratuites dans la procédure de recours
1 Dans le cadre de la procédure de recours, les États membres veillent à ce que le demandeur, à sa demande, se voie fournir une assistance juridique et une représentation juridique gratuites. Cette assistance juridique et cette représentation juridique gratuites comprennent la préparation des actes de procédure requis par le droit national, la préparation du recours et, en cas d’audience, la participation à celle-ci devant une juridiction.
2 La fourniture d’une assistance juridique et d’une représentation juridique gratuites dans le cadre de la procédure de recours peut être exclue par les États membres lorsque: a) le demandeur, qui est tenu de faire état de sa situation financière, est considéré comme possédant des ressources suffisantes pour s’offrir une assistance juridique et une représentation juridique à ses propres frais; b) le recours est considéré comme n’ayant aucune chance sérieuse d’aboutir ou comme étant abusif; c) le recours ou la révision se situe à un deuxième niveau de recours ou à un niveau supérieur comme prévu en droit national, y compris de nouvelles audiences ou des réexamens des recours; d) le demandeur est déjà assisté ou représenté par un conseil juridique.
3 Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation juridique gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, au motif que le recours est considéré comme n’ayant aucune chance sérieuse d’aboutir ou comme étant abusif, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction. À cette fin, le demandeur a le droit de demander une assistance juridique et une représentation juridique gratuites.
Article 18 Portée des avis juridiques, de l’assistance juridique et de la représentation juridique
1 Le conseil juridique, qui représente juridiquement un demandeur en vertu du droit national, a accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est ou sera prise.
2 L’accès aux informations ou aux sources versées au dossier du demandeur peut être refusé conformément au droit national lorsque la divulgation de ces informations ou sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle des personnes auxquelles les informations se rapportent, ou lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres, ou lorsque les informations ou sources sont classifiées en vertu du droit national. Dans ces cas, l’autorité responsable de la détermination: a) donne accès à ces informations ou sources disponibles aux juridictions dans le cadre de la procédure de recours; et b) veille au respect du droit de la défense du demandeur. Eu égard au premier alinéa, point b), les États membres accordent l’accès aux informations ou sources à un conseil juridique qui représente juridiquement le demandeur et qui a subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale.
3 Le conseil juridique du demandeur ou la personne chargée de fournir des avis juridiques, qui donne des avis, assiste ou représente un demandeur a accès aux zones réservées, telles que les centres de rétention ou les zones de transit, afin de donner des avis, d’assister ou de représenter ledit demandeur, conformément à la directive (UE) 2024/1346.
Article 19 Conditions relatives à la fourniture d’avis juridiques, de l’assistance juridique et de la représentation juridique gratuits
1 Les avis juridiques, l’assistance juridique et la représentation juridique gratuits sont fournis par les conseils juridiques ou d’autres conseillers reconnus ou autorisés, en vertu du droit national, à donner des avis, assister ou représenter les demandeurs, ou par des organisations non gouvernementales agréées en vertu du droit national pour fournir des services juridiques ou une représentation juridique aux demandeurs.
2 Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes avis juridiques, d’assistance juridique et de représentation juridique gratuits en rapport avec des demandes de protection internationale ou ils appliquent les règles en vigueur en matière de demandes de nature similaire en droit interne, à condition que ces règles ne soient pas plus restrictives ou ne rendent pas l’accès aux avis juridiques, à l’assistance juridique et à la représentation juridique gratuits impossible ou excessivement difficile.
3 Les États membres fixent des règles spécifiques concernant l’exclusion de la fourniture d’avis juridiques, de l’assistance juridique et de la représentation juridique gratuits conformément à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 17, paragraphe 2, respectivement.
4 Les États membres peuvent également imposer des limites financières ou des délais concernant la fourniture d’avis juridiques, de l’assistance juridique et de la représentation juridique gratuites, à condition que ces limites ne soient pas arbitraires et ne restreignent pas indûment l’accès aux avis juridiques, à l’assistance juridique et à la représentation juridique gratuites. Pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, le traitement réservé aux demandeurs n’est pas moins favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique.
5 Les États membres peuvent demander au demandeur le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge en rapport avec la fourniture de l’assistance juridique et de la représentation juridique lorsque la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée au cours de la procédure ou lorsque la décision de fournir l’assistance juridique et la représentation juridique gratuites a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. À cette fin, le demandeur informe immédiatement les autorités compétentes de tout changement important concernant sa situation financière.
Article 20 Évaluation du besoin de garanties procédurales spéciales
1 Les autorités compétentes évaluent individuellement si le demandeur a besoin de garanties procédurales spéciales, avec l’aide d’un interprète, si nécessaire. Cette évaluation peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article 25 de la directive (UE) 2024/1346 et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une procédure administrative. Lorsque le droit national l’exige, l’évaluation peut être mise à disposition et ses résultats peuvent être transmis à l’autorité responsable de la détermination, sous réserve du consentement du demandeur.
2 L’évaluation visée au paragraphe 1 est lancée dès que possible après la présentation d’une demande en déterminant si un demandeur présente des premiers éléments indiquant qu’il pourrait avoir besoin de garanties procédurales spéciales. Cette détermination se fait sur la base de signes visibles, des déclarations ou du comportement du demandeur, ou de tout document pertinent. Dans le cas de mineurs, il est également tenu compte des déclarations des parents, de l’adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en est responsable, ou du représentant du demandeur. Lors de l’enregistrement de la demande, les autorités compétentes incluent des informations sur ces premiers éléments dans le dossier du demandeur et mettent ces informations à la disposition de l’autorité responsable de la détermination.
3 L’évaluation visée au paragraphe 1 se poursuit après l’introduction de la demande, en tenant compte de toute information figurant dans le dossier du demandeur. L’évaluation visée au paragraphe 1 est achevée le plus rapidement possible et, en tout état de cause, dans un délai de 30 jours. Elle est réexaminée en cas de changement important dans la situation du demandeur ou lorsque le besoin de garanties procédurales spéciales apparaît après l’achèvement de l’évaluation.
4 L’autorité compétente peut orienter le demandeur, sous réserve de son consentement préalable, vers le médecin ou psychologue compétent ou un autre professionnel en vue d’obtenir des avis sur le besoin de garanties procédurales spéciales du demandeur, en donnant la priorité aux cas dans lesquels il existe des éléments indiquant que les demandeurs pourraient avoir été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique, sexuelle ou sexiste et que cela pourrait nuire à leur capacité à participer efficacement à la procédure. Lorsque le demandeur consent à être orienté conformément au présent alinéa, ce consentement est réputé inclure le consentement à la transmission des résultats découlant de l’orientation vers l’autorité compétente. L’autorité responsable de la détermination prend en compte les avis fournis conformément au premier alinéa pour décider du type de garanties procédurales spéciales qui peuvent être fournies au demandeur. Le cas échéant et sans préjudice de l’examen médical, l’évaluation visée au paragraphe 1 peut être intégrée aux examens médicaux visés aux articles 24 et 25.
5 Le personnel concerné des autorités compétentes ainsi que tout médecin, psychologue ou tout autre professionnel qui donnent des avis sur le besoin de garanties procédurales spéciales sont formés pour leur permettre de détecter les signes de vulnérabilité d’un demandeur qui pourrait avoir besoin de garanties procédurales spéciales et de répondre à ces besoins lorsqu’ils sont décelés.
Article 21 Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales
1 Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme nécessitant des garanties procédurales spéciales, ils reçoivent le soutien nécessaire leur permettant, tout au long de la procédure de protection internationale, de bénéficier des droits et de satisfaire aux obligations prévus par le présent règlement.
2 Lorsque l’autorité responsable de la détermination, y compris sur la base de l’évaluation d’une autre autorité nationale compétente, estime que le soutien nécessaire visé au paragraphe 1 du présent article ne peut être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 42 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 43, en accordant une attention particulière aux victimes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou sexiste, elle n’applique pas, ou cesse d’appliquer, ces procédures au demandeur.
Article 22 Garanties accordées aux mineurs
1 L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les autorités compétentes lors de l’application du présent règlement.
2 L’autorité responsable de la détermination évalue l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2024/1346.
3 L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 32 et à l’article 33, paragraphe 1, à moins que ce ne soit pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel. L’entretien individuel d’un mineur est mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins spéciaux des mineurs. Il est mené en tenant compte des spécificités des enfants et d’une manière adaptée au contexte, en prenant en considération l’âge et la maturité de l’enfant.
4 Lorsqu’un mineur est accompagné, l’entretien individuel est mené en présence d’un adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en est responsable, et d’un conseil juridique, si un tel conseil a été désigné. Les États membres peuvent également, si nécessaire et lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, mener l’entretien individuel avec ce mineur en présence d’une personne possédant les compétences et l’expertise nécessaires. Pour des motifs justifiés et uniquement lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’autorité responsable de la détermination peut interroger le mineur sans la présence d’un adulte responsable, à condition de veiller à ce que le mineur soit assisté, lors de l’entretien, par une personne possédant les compétences et l’expertise nécessaires pour préserver son intérêt supérieur.
5 La décision relative à la demande d’un mineur est préparée par le personnel compétent de l’autorité responsable de la détermination. Ce personnel compétent possède les connaissances nécessaires et a reçu une formation appropriée sur les droits et les besoins spéciaux des mineurs.
Article 23 Garanties spéciales accordées aux mineurs non accompagnés
1 Les autorités compétentes veillent à ce que les mineurs non accompagnés soient représentés et assistés d’une manière leur permettant de bénéficier des droits et de satisfaire aux obligations prévus par le présent règlement, le règlement (UE) 2024/1351, la directive (UE) 2024/1346 et le règlement (UE) 2024/1358.
2 Lorsqu’une demande est présentée par une personne qui affirme être mineure, ou au sujet de laquelle il y a des raisons objectives de penser qu’elle est mineure, qui est non accompagnée, les autorités compétentes désignent: a) le plus rapidement possible, et en tout état de cause en temps utile aux fins du paragraphe 6 et, le cas échéant, du paragraphe 7, une personne possédant les compétences et l’expertise nécessaires pour assister provisoirement le mineur afin de préserver son intérêt supérieur et son bien-être général, ce qui permet au mineur de bénéficier des droits prévus par le présent règlement et, le cas échéant, pour agir en tant que représentant jusqu’à ce qu’un représentant soit désigné; b) un représentant le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la présentation de la demande. Le représentant et la personne visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, peuvent être les mêmes personnes que celles prévues à l’article 27 de la directive (UE) 2024/1346. Ils rencontrent le mineur non accompagné et tiennent compte de l’avis du mineur concernant ses besoins en fonction de son âge et de sa maturité. Lorsque l’autorité compétente conclut qu’un demandeur qui affirme être mineur est sans aucun doute âgé de plus de 18 ans, elle n’est pas tenue de désigner un représentant conformément au présent paragraphe. Les fonctions du représentant ou de la personne visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe cessent lorsque les autorités compétentes, après avoir procédé à l’évaluation de l’âge prévue à l’article 25, paragraphe 1, ne présument pas que le demandeur est mineur ou estiment que le demandeur n’est pas mineur, ou lorsque le demandeur n’est plus un mineur non accompagné.
3 En cas de nombre disproportionné de demandes présentées par des mineurs non accompagnés ou dans d’autres situations exceptionnelles, le délai de désignation d’un représentant prévu au paragraphe 2, premier alinéa, point b), peut être prolongé de dix jours ouvrables, sans préjudice du paragraphe 2, troisième alinéa.
4 Lorsqu’une organisation est désignée en vertu du paragraphe 2, elle désigne une personne physique pour accomplir les tâches visées au présent article à l’égard du mineur non accompagné.
5 L’autorité compétente informe immédiatement: a) le mineur non accompagné, d’une manière adaptée aux enfants et dans une langue qu’il comprend, de la désignation de la personne visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a), et de son représentant, ainsi que de la manière d’introduire une plainte contre la personne visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b), en toute confiance et en toute sécurité; b) l’autorité responsable de la détermination et l’autorité compétente pour enregistrer la demande, le cas échéant, qu’un représentant a été désigné pour le mineur non accompagné; et c) la personne visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a), et le représentant des faits pertinents, des étapes procédurales et des délais ayant trait à la demande du mineur non accompagné. Le représentant et la personne visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a), ont accès au contenu des documents pertinents du dossier du mineur, y compris au matériel d’information spécifique destiné aux mineurs non accompagnés.
6 La personne visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a), rencontre le mineur non accompagné et accomplit, entre autres, les tâches suivantes, le cas échéant avec le conseil juridique: a) fournir au mineur non accompagné des informations pertinentes en ce qui concerne les procédures prévues par le présent règlement; b) le cas échéant, assister le mineur non accompagné dans le cadre de la procédure d’évaluation de l’âge visée à l’article 25; c) le cas échéant, fournir au mineur non accompagné les informations pertinentes et l’assister dans le cadre des procédures prévues par les règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1358.
7 Tant qu’un représentant n’a pas été désigné, les États membres peuvent autoriser la personne visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a), à assister le mineur dans le cadre de l’enregistrement et de l’introduction de la demande ou à introduire la demande au nom du mineur conformément à l’article 33.
8 Le représentant rencontre le mineur non accompagné et accomplit, entre autres, les tâches suivantes, s’il y a lieu avec le conseil juridique: a) le cas échéant, fournir au mineur non accompagné des informations pertinentes en ce qui concerne les procédures prévues par le présent règlement; b) le cas échéant, assister le mineur non accompagné dans le cadre de la procédure d’évaluation de l’âge visée à l’article 25; c) le cas échéant, assister le mineur non accompagné dans le cadre de l’enregistrement de la demande; d) le cas échéant, aider le mineur non accompagné à introduire la demande, ou introduire la demande au nom du mineur non accompagné conformément à l’article 33; e) le cas échéant, aider à la préparation de l’entretien individuel et être présent à l’entretien individuel et fournir au mineur non accompagné des informations sur la finalité et les conséquences possibles de l’entretien individuel et sur la manière de se préparer à celui-ci; f) le cas échéant, fournir au mineur non accompagné les informations pertinentes et l’assister dans le cadre des procédures prévues par les règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1358. Lors de l’entretien individuel, le représentant et le conseil juridique ont la possibilité de poser des questions ou de formuler des observations dans le cadre fixé par la personne qui mène l’entretien. L’autorité responsable de la détermination peut exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien individuel, même si le représentant ou le conseil juridique est présent.
9 Le représentant accomplit ses tâches conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et a les qualifications, la formation et l’expertise nécessaires. Les représentants reçoivent une formation régulière pour l’exécution de leurs tâches et ils n’ont pas de casier judiciaire, en particulier relatif à des infractions contre des enfants. Il n’est procédé au remplacement du représentant que si les autorités compétentes estiment que ce représentant ou cette personne ne s’est pas acquitté de ses tâches de manière adéquate. Les organisations ou les personnes physiques dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du mineur non accompagné ne sont pas désignées comme représentants.
10 Les autorités compétentes confient à une personne physique agissant en tant que représentant ou à une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant la responsabilité d’un nombre proportionné et limité de mineurs non accompagnés et, dans des conditions normales, ne dépassant pas trente mineurs non accompagnés simultanément, afin de veiller à ce qu’il ou elle soit en mesure de s’acquitter de ses tâches de manière efficace. En cas de nombre disproportionné de demandes présentées par des mineurs non accompagnés ou dans d’autres situations exceptionnelles, le nombre de mineurs non accompagnés par représentant peut être augmenté jusqu’à un maximum de 50 mineurs non accompagnés. Les États membres veillent à ce que des autorités administratives ou judiciaires ou d’autres entités soient chargées de contrôler régulièrement la bonne exécution par les représentants et les personnes désignées en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, point a), de leurs tâches, y compris en examinant le casier judiciaire de ces représentants et de ces personnes désignés à intervalles réguliers afin de détecter d’éventuelles incompatibilités avec leur rôle. Ces autorités administratives ou judiciaires ou autres entités examinent les plaintes déposées par des mineurs non accompagnés contre les représentants ou les personnes désignés en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, point a).
Article 24 Examen médical
1 Si l’autorité responsable de la détermination le juge pertinent pour procéder à l’examen d’une demande de protection internationale, elle demande, sous réserve du consentement du demandeur, que ce dernier soit soumis à un examen médical portant sur des signes et symptômes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé, et elle est informée des résultats de cet examen médical.
2 Dans le cas d’un mineur, l’examen médical n’est réalisé que si le parent, l’adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en est responsable, le représentant ou la personne visée à l’article 23, paragraphe 2, point a), et, lorsque le droit national le prévoit, le demandeur, y consentent. L’examen médical est gratuit pour le demandeur et est financé par des fonds publics. Le cas échéant, les contrôles sanitaires et de vulnérabilité visés à l’article 12 du règlement (UE) 2024/1356 peuvent être pris en compte pour l’examen médical visé au présent article.
3 Lorsqu’aucun examen médical n’est réalisé conformément au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination informe le demandeur qu’il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes et des symptômes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé.
4 Les résultats de l’examen médical visé au paragraphe 1 ou 3 sont soumis le plus rapidement possible à l’autorité responsable de la détermination et au demandeur et sont évalués par cette autorité parallèlement aux autres éléments de la demande.
5 L’examen médical est le moins invasif possible et n’est réalisé que par des professionnels de la santé qualifiés. Il est réalisé d’une manière qui respecte la dignité de la personne.
6 Le refus d’un demandeur de se soumettre à un examen médical ou une décision de se soumettre à un examen médical de sa propre initiative, lorsqu’un tel examen n’est pas réalisé dans un délai approprié compte tenu de la disponibilité des rendez-vous pour des examens médicaux dans l’État membre responsable, n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale.
Article 25 Évaluation de l’âge des mineurs
1 Lorsque, sur la base des déclarations du demandeur, de preuves documentaires disponibles ou d’autres éléments pertinents, des doutes existent quant à la question de savoir si le demandeur est mineur, l’autorité responsable de la détermination peut entreprendre une évaluation pluridisciplinaire, incluant une évaluation psychosociale, qui est effectuée par des professionnels qualifiés, afin de déterminer l’âge du demandeur dans le cadre de l’examen d’une demande. L’évaluation de l’âge ne doit pas se fonder uniquement sur l’apparence physique ou le comportement du demandeur. Aux fins de l’évaluation de l’âge, les documents disponibles sont considérés comme authentiques, sauf preuve du contraire, et les déclarations des mineurs sont prises en considération.
2 Lorsque des doutes subsistent quant à l’âge d’un demandeur à l’issue de l’évaluation pluridisciplinaire, il peut être procédé à des examens médicaux, comme mesure de dernier recours, afin de déterminer l’âge du demandeur dans le cadre de l’examen d’une demande. Lorsque le résultat de l’évaluation de l’âge visée au présent paragraphe n’est pas concluant en ce qui concerne l’âge du demandeur, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur.
3 Tout examen médical réalisé aux fins visées au paragraphe 2 est le moins invasif possible et est réalisé dans le plein respect de la dignité de la personne. Il est réalisé par des professionnels de la santé ayant de l’expérience et une expertise en matière d’estimation de l’âge. Lorsque le présent paragraphe s’applique, les résultats de l’examen médical et de l’évaluation pluridisciplinaire sont analysés conjointement, de manière à pouvoir obtenir les résultats les plus fiables possible.
4 Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin d’évaluer l’âge d’un demandeur, l’autorité compétente veille à ce que les demandeurs, leurs parents, l’adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en est responsable, leur représentant ou la personne visée à l’article 23, paragraphe 2, point a), soient informés, préalablement à l’examen de leur demande de protection internationale, dans une langue qu’ils comprennent et d’une manière adaptée aux enfants et à leur âge, de la possibilité que leur âge soit évalué au moyen d’un examen médical. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen, les conséquences possibles que les résultats de cet examen médical pourraient avoir pour l’examen de la demande, et sur la possibilité et les conséquences d’un refus de la part du demandeur de subir un tel examen médical. Tous les documents relatifs à l’examen médical sont versés au dossier du demandeur.
5 Un examen médical visant à évaluer l’âge des demandeurs n’est réalisé que si les demandeurs, leurs parents, l’adulte responsable visé au paragraphe 4 du présent article, leur représentant ou la personne visée à l’article 23, paragraphe 2, point a), y consentent après avoir reçu les informations mentionnées au paragraphe 4 du présent article.
6 Le refus des demandeurs, de leurs parents, de l’adulte responsable visé au paragraphe 4 du présent article, de leur représentant ou de la personne visée à l’article 23, paragraphe 2, point a), qu’un examen médical soit réalisé en vue de l’évaluation de l’âge n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale. Un tel refus ne peut être considéré que comme une présomption réfragable que le demandeur n’est pas mineur.
7 Un État membre peut reconnaître les décisions relatives à l’évaluation de l’âge prises par d’autres États membres lorsque les évaluations de l’âge ont été effectuées en conformité avec le droit de l’Union.
Article 26 Présentation d’une demande de protection internationale
1 Une demande de protection internationale est considérée comme ayant été présentée lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride, notamment un mineur non accompagné, exprime en personne à une autorité compétente visée à l’article 4, paragraphes 1 et 2, le souhait de bénéficier d’une protection internationale d’un État membre. Si les agents de l’autorité compétente ont un doute quant à savoir si une déclaration donnée doit être interprétée comme une demande de protection internationale, ils demandent expressément à la personne si elle souhaite bénéficier d’une protection internationale.
2 Les autorités responsables des centres d’accueil conformément à la directive (UE) 2024/1346 sont, le cas échéant, informées lorsqu’une demande est présentée. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1356, les États membres peuvent choisir de n’appliquer ce paragraphe qu’une fois le filtrage terminé.
Article 27 Enregistrement des demandes de protection internationale
1 Sans préjudice des obligations de collecte et de transmission des données conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358, les autorités compétentes pour l’enregistrement des demandes, les autorités d’un autre État membre visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), du présent règlement ou les experts déployés par l’Agence pour l’asile qui les assistent dans cette tâche enregistrent les demandes rapidement et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la date de la présentation. À cette fin, ils enregistrent les informations suivantes, qui peuvent provenir du formulaire de filtrage visé à l’article 17 du règlement (UE) 2024/1356: a) le nom, la date et le lieu de naissance, le genre, les nationalités du demandeur ou le fait que le demandeur est apatride, les membres de la famille tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 8) du règlement (UE) 2024/1351 ainsi que, dans le cas de mineurs, les frères et sœurs ou proches tels qu’il sont définis à l’article 2, point 9), dudit règlement présents dans un État membre, le cas échéant, ainsi que d’autres données personnelles du demandeur qui sont pertinentes pour la procédure de protection internationale et la détermination de l’État membre responsable; b) le type, le numéro et la durée de validité de tout document d’identité ou de voyage du demandeur et le pays qui a délivré le document et d’autres documents fournis par le demandeur que l’autorité compétente estime utiles aux fins de l’identification du demandeur pour la procédure de protection internationale et la détermination de l’État membre responsable, lorsque ces informations sont disponibles; c) la date de la demande, le lieu où la demande a été présentée et l’autorité auprès de laquelle elle a été présentée; d) la localisation du demandeur ou son lieu de résidence ou adresse ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, un numéro de téléphone et une adresse électronique à laquelle le demandeur peut être contacté. Lorsque les États membres ont déjà obtenu les données visées au premier alinéa, points a) et b), avant la présentation de la demande, ces données ne sont pas redemandées.
2 Lorsqu’une personne affirme ne pas avoir de nationalité, ce fait est clairement enregistré jusqu’à ce qu’il soit déterminé si la personne est apatride.
3 Lorsqu’une demande est présentée à une autorité chargée de recevoir les demandes de protection internationale qui n’est pas chargée de l’enregistrement des demandes, cette autorité informe l’autorité compétente chargée de l’enregistrement des demandes rapidement et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la présentation de la demande. L’autorité compétente chargée de l’enregistrement de la demande enregistre la demande le plus rapidement possible et au plus tard cinq jours à compter de la réception des informations.
4 Lorsque les informations sont recueillies par l’autorité responsable de la détermination ou par une autre autorité qui l’assiste aux fins de l’examen de la demande, des données complémentaires nécessaires audit examen peuvent également être recueillies au moment de l’enregistrement.
5 Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui présentent une demande dans la même période, il est impossible d’enregistrer les demandes dans les délais prévus aux paragraphes 1 et 3, la demande est enregistrée au plus tard quinze jours à compter de sa présentation.
6 Sans préjudice du droit du demandeur de présenter de nouveaux éléments à l’appui de sa demande, en cas de demande ultérieure, lorsque les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et d), et au paragraphe 2 sont déjà à la disposition de l’autorité compétente, celle-ci ne peut avoir à collecter ces données.
7 En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1356, les paragraphes 1 à 6 du présent article ne s’appliquent qu’une fois le filtrage terminé.
Article 28 Introduction d’une demande de protection internationale
1 Le demandeur introduit la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la demande est présentée le plus rapidement possible et au plus tard 21 jours à compter de la date d’enregistrement de la demande, à moins que le paragraphe 6 du présent article ne s’applique, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai, conformément au présent article. Lorsque la demande n’est pas introduite auprès de l’autorité responsable de la détermination, l’autorité compétente informe rapidement l’autorité responsable de la détermination qu’une demande a été introduite.
2 À la suite d’un transfert conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2024/1351, le demandeur introduit la demande auprès des autorités compétentes de l’État membre responsable le plus rapidement possible et au plus tard 21 jours à compter du moment où le demandeur s’identifie auprès des autorités compétentes de l’État membre responsable.
3 La demande est introduite en personne à une date et en un lieu déterminés et, le cas échéant, à l’heure communiquée. Les autorités compétentes communiquent cette date et ce lieu au demandeur. Les autorités compétentes peuvent communique une heure au demandeur. Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national qu’une demande est réputée introduite en personne quand l’autorité compétente vérifie que le demandeur est physiquement présent sur le territoire de l’État membre au moment de l’enregistrement ou de l’introduction de la demande.
4 Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir dans leur droit national la possibilité pour le demandeur d’introduire une demande au moyen d’un formulaire, notamment lorsqu’il n’est pas en mesure de se présenter en personne en raison de circonstances graves, durables et indépendantes de sa volonté, telles qu’un emprisonnement ou une hospitalisation de longue durée. La demande est considérée comme introduite à condition que le demandeur ait présenté le formulaire dans le délai fixé au paragraphe 1 et que l’autorité compétente ait conclu que les conditions prévues au présent paragraphe étaient remplies. Dans ce cas, le délai pour l’examen de la demande commence à partir de la date à laquelle l’autorité compétente reçoit le formulaire.
5 Aux fins du paragraphe 3, premier alinéa, lorsque, du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui présentent une demande de protection internationale pendant la même période, il est impossible de donner un rendez-vous à chaque demandeur dans le délai fixé au paragraphe 1, un rendez-vous est donné au demandeur pour qu’il introduise sa demande à une date qui n’est pas postérieure à deux mois à compter de la date d’enregistrement de la demande.
6 Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs sont tenus de soumettre le plus rapidement possible tous les éléments et les documents dont ils disposent visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1347 et qui sont nécessaires pour étayer leur demande. Après l’introduction de leur demande, en particulier lors de leur entretien individuel, les demandeurs sont autorisés à présenter des éléments complémentaires pertinents pour l’examen de celle-ci tant que leur demande n’a pas fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure administrative. Les États membres peuvent fixer un délai au cours de cette période, pour la présentation de ces éléments complémentaires que le demandeur s’efforce de respecter.
7 Les États membres peuvent organiser l’accès à la procédure de façon à ce que la présentation, l’enregistrement ou l’introduction de la demande aient lieu en même temps. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties prévues à l’article 8, paragraphe 2 à 6. Lorsque la présentation, l’enregistrement ou l’introduction ont lieu simultanément, les demandeurs sont autorisés à présenter tous les éléments et documents dont ils disposent visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1347 et qui sont nécessaires pour étayer leur demande lors de leur entretien individuel. En outre, les demandeurs sont autorisés à présenter tout élément complémentaire pertinent pour l’examen de leur demande tant que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure administrative. Les États membres peuvent fixer un délai au cours de cette période pour la présentation de ces éléments complémentaires que le demandeur s’efforce de respecter.
Article 29 Documents fournis au demandeur
1 Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée délivrent au demandeur, lors de l’enregistrement de la demande, un document à son nom indiquant qu’une demande a été présentée et enregistrée. Ce document est valable jusqu’à la délivrance du document visé au paragraphe 4. À la suite d’un transfert conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2024/1351, les autorités compétentes de l’État membre responsable fournissent au demandeur, lorsque ce dernier s’identifie auprès d’elles, un document à son nom indiquant qu’une demande a été présentée et enregistrée et que la personne a été transférée. Ce document reste valable jusqu’à la délivrance du document visé au paragraphe 4.
2 Le document visé au paragraphe 1 ne doit pas être fourni s’il est possible de délivrer le document visé au paragraphe 4 lors de l’enregistrement.
3 Le document visé au paragraphe 1 est retiré lorsque le document visé au paragraphe 4 est délivré.
4 Conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la demande est introduite délivrent, le plus rapidement possible après l’introduction de la demande, un document contenant au moins les éléments suivants, à mettre à jour si nécessaire: a) le nom, la date et le lieu de naissance, le genre et les nationalités du demandeur ou, le cas échéant, une indication d’apatridie, une image faciale du demandeur et sa signature; b) l’autorité de délivrance, la date et le lieu de délivrance et la durée de validité du document; c) le statut de demandeur de la personne; d) une déclaration indiquant que le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre en question aux fins de l’examen de la demande et une mention indiquant si le demandeur est libre de circuler sur tout ou partie du territoire de ce même État membre; e) une déclaration selon laquelle ce document ne constitue pas un document de voyage et que le demandeur n’est pas autorisé à se rendre sans autorisation dans d’autres États membres.
5 Il n’est pas nécessaire de délivrer les documents visés au présent article lorsque et aussi longtemps que le demandeur est en rétention ou en prison. Lors de sa remise en liberté, le demandeur reçoit le document visé au paragraphe 1 ou 4. Lorsque le demandeur reçoit le document visé au paragraphe 1 lors de sa remise en liberté, il reçoit le document visé au paragraphe 4 le plus rapidement possible.
6 Dans le cas de mineurs accompagnés, les documents visés au présent article délivrés à l’un des parents du demandeur ou à l’adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en est responsable, peuvent également couvrir le mineur, s’il y a lieu.
7 Les documents visés au présent article ne doivent pas nécessairement être une preuve d’identité mais sont considérés comme des moyens suffisants pour permettre aux demandeurs de s’identifier auprès des autorités nationales et pour avoir accès à leurs droits pendant la durée de la procédure de protection internationale.
8 Les documents visés aux paragraphes 1 et 4 indiquent la date d’enregistrement de la demande.
9 Le document visé au paragraphe 4 est valable jusqu’à douze mois ou jusqu’à ce que le demandeur soit transféré vers un autre État membre conformément au règlement (UE) 2024/1351. Lorsque ce document est délivré par l’État membre responsable, la validité du document est renouvelée de manière à couvrir la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur son territoire. La durée de validité du document ne confère pas le droit de rester lorsqu’il a été mis fin à ce droit ou que celui-ci a été suspendu conformément au présent règlement.
Article 30 Accès à la procédure dans les centres de rétention et aux points de passage frontaliers
1 S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit, aux frontières extérieures, peuvent souhaiter présenter une demande de protection internationale, les autorités compétentes en vertu de l’article 4 leur fournissent des informations sur la possibilité de le faire.
2 Lorsqu’un demandeur présente une demande dans un centre de rétention, en prison ou à un point de passage frontalier, y compris dans des zones de transit, aux frontières extérieures, les autorités compétentes en vertu de l’article 4 prennent des dispositions pour mettre à disposition des services d’interprétation dans la mesure nécessaire afin de faciliter l’accès à la procédure de protection internationale.
3 Les organisations et les personnes autorisées par le droit national à fournir des conseils et des avis bénéficient d’un accès effectif aux demandeurs placés dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures. Cet accès peut être soumis à un accord préalable avec les autorités compétentes. Les États membres peuvent imposer des restrictions à l’accès visé au premier alinéa, en vertu du droit national, lorsque ces restrictions sont objectivement nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative d’un point de passage frontalier, y compris les zones de transit, ou d’un centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible.
Article 31 Demandes au nom d’adultes ayant besoin d’une assistance pour exercer leur capacité juridique
1 Dans le cas d’un adulte ayant besoin d’une assistance pour exercer sa capacité juridique conformément au droit national (ci-après dénommé «adulte à charge»), un adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, est responsable de l’adulte à charge peut présenter et introduire une demande en son nom.
2 L’adulte à charge est présent lors de l’introduction de la demande, sauf s’il existe des raisons justifiées pour lesquelles il n’est pas en mesure ou en état d’être présent ou, lorsque cette possibilité est prévue par le droit national, si la demande est introduite au moyen d’un formulaire.
Article 32 Demandes introduites au nom de mineurs accompagnés
1 Le mineur accompagné a le droit d’introduire une demande en son nom lorsque, conformément au droit national de l’État membre concerné, il a la capacité juridique. Lorsque le mineur accompagné n’a pas la capacité juridique conformément au droit national de l’État membre concerné, un parent ou un autre adulte, tel qu’une personne qui en la charge légalement ou les services de protection de l’enfance, qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, est responsable du mineur, introduit la demande au nom du mineur.
2 Dans le cas d’un mineur accompagné qui n’a pas la capacité juridique conformément au droit national de l’État membre concerné et qui est présent au moment où le parent ou un adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en est responsable, présente ou introduit la demande de protection internationale sur le territoire du même État membre, en particulier si ce mineur n’a aucun autre moyen juridique de rester sur le territoire de ce même État membre, la présentation et l’introduction d’une demande par un parent ou un autre adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en est responsable sont aussi considérées comme la présentation et l’introduction d’une demande de protection internationale au nom du mineur. Les États membres peuvent décider d’appliquer le premier alinéa également dans le cas d’un mineur accompagné qui est né ou qui est présent pendant la procédure administrative.
3 Lorsque le parent ou l’adulte responsable du mineur accompagné visé au paragraphe 2 introduit la demande au nom du mineur, le mineur est présent pour l’introduction de la demande, sauf s’il existe des raisons justifiées pour lesquelles le mineur n’est pas en mesure ou en état d’être présent ou, lorsque cette possibilité est prévue par le droit national, si la demande au nom du mineur est introduite au moyen d’un formulaire.
Article 33 Demandes introduites par des mineurs non accompagnés
1 Les mineurs non accompagnés ont le droit d’introduire une demande en leur nom si, conformément au droit national de l’État membre concerné, ils ont la capacité juridique. À cet effet, le mineur non accompagné est informé de l’âge de la capacité juridique dans l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale. Lorsque le mineur non accompagné n’a pas la capacité juridique conformément au droit national de l’État membre concerné, un représentant ou une personne visée à l’article 23, paragraphe 2, point a), introduit la demande en son nom. Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique sans préjudice du droit des mineurs non accompagnés d’obtenir des avis juridiques ainsi que l’assistance juridique et la représentation juridique conformément aux articles 15 et 16.
2 Dans le cas d’un mineur non accompagné qui n’a pas la capacité juridique conformément au droit national de l’État membre concerné, la demande est introduite dans les délais fixés à l’article 28, paragraphe 1, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
3 Lorsque le représentant d’un mineur non accompagné ou une personne visée à l’article 23, paragraphe 2, point a), introduit une demande au nom du mineur, ce dernier est présent pour l’introduction de la demande, sauf s’il existe des raisons justifiées pour lesquelles il n’est pas en mesure ou en état d’être présent ou, lorsque cette possibilité est prévue par le droit national, si la demande est introduite au moyen d’un formulaire.
Article 34 Examen des demandes
1 L’autorité responsable de la détermination examine les demandes de protection internationale et prend des décisions à cet égard dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II.
2 L’autorité responsable de la détermination prend des décisions sur les demandes de protection internationale après un examen approprié de la recevabilité ou du bien-fondé de la demande. L’autorité responsable de la détermination examine les demandes de manière objective, impartiale et individualisée. Aux fins de l’examen d’une demande, l’autorité responsable de la détermination prend les éléments suivants en considération: a) les déclarations pertinentes du demandeur et les documents utiles qu’il a présentés conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1347; b) les informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation prévalant dans le pays d’origine du demandeur au moment de prendre une décision sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués, obtenues auprès de sources nationales, internationales et de l’Union pertinentes et disponibles, y compris auprès d’organisations de défense des droits de l’enfant, ainsi que, le cas échéant, l’analyse commune sur la situation dans certains pays d’origine et les notes d’orientation visées à l’article 11 du règlement (UE) 2021/2303; c) lors de l’application des concepts de premier pays d’asile ou de pays tiers sûr, les informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation prévalant dans le pays tiers considéré comme un premier pays d’asile ou un pays tiers sûr au moment de prendre une décision sur la demande, y compris les informations et analyses sur les pays tiers sûrs visées à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2303; d) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son âge, son genre, son identité de genre et son orientation sexuelle, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels il a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave; e) si, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour demander une protection internationale, afin de déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave, comme prévu à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1347 s’il retournait dans ce pays; f) s’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté; g) à condition que l’État ou des agents de l’État ne soient pas les acteurs de persécutions ou d’atteintes graves, si l’alternative de protection à l’intérieur du pays visée à l’article 8 du règlement (UE) 2024/1347, s’applique.
3 Le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions possède une connaissance appropriée des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés, et a reçu une formation, y compris la formation pertinente prévue à l’article 8 du règlement (UE) 2021/2303, à cet égard. Le personnel a la possibilité de demander conseil à des experts, chaque fois que cela est nécessaire, sur des questions particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, liées à la santé mentale ainsi qu’aux enfants ou au genre. Si nécessaire, le personnel peut soumettre des demandes de renseignements à l’Agence pour l’asile conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/2303.
4 Les documents considérés par l’autorité responsable de la détermination comme étant pertinents pour l’examen des demandes sont traduits, le cas échéant, aux fins de cet examen. La traduction de ces documents pertinents ou de parties de ceux-ci peut également être fournie par d’autres entités et financée par des fonds publics conformément au droit national de l’État membre concerné. Le demandeur peut, à ses frais, assurer la traduction d’autres documents. Pour les demandes ultérieures, le demandeur peut être chargé de la traduction des documents.
5 L’autorité responsable de la détermination peut accorder la priorité à l’examen d’une demande de protection internationale en particulier: a) lorsqu’elle considère qu’il est probable que la demande soit fondée; b) lorsque le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de l’article 24 de la directive (UE) 2024/1346, ou a besoin de garanties procédurales spéciales visées aux articles 20 à 23 du présent règlement, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné; c) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre; d) lorsque la demande est une demande ultérieure; e) lorsque le demandeur a fait l’objet d’une décision prise conformément à l’article 23, paragraphe 2, point e), de la directive (UE) 2024/1346, a été impliqué dans des nuisances publiques ou a adopté des comportements criminels.
Article 35 Durée de la procédure d’examen
1 L’examen effectué afin de déterminer si une demande est irrecevable conformément à l’article 38, paragraphe 1, points a), b), c) et d), et à l’article 38, paragraphe 2, est conclu le plus rapidement possible et au plus tard deux mois à compter de la date de l’introduction de la demande. Dans le cas visé à l’article 38, paragraphe 1, point e), l’autorité responsable de la détermination conclut l’examen dans un délai de dix jours ouvrables. La demande n’est pas réputée recevable du seul fait qu’aucune décision d’irrecevabilité n’est prise dans les délais fixés au présent paragraphe et au paragraphe 2.
2 L’autorité responsable de la détermination peut prolonger de deux mois au maximum les délais prévus au paragraphe 1, premier alinéa, lorsque: a) du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui présentent une demande de protection internationale dans la même période, il est impossible de conclure la procédure d’examen de la recevabilité dans les délais fixés; b) des questions factuelles ou juridiques complexes entrent en jeu; c) le retard peut être clairement et uniquement imputé au non-respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au titre de l’article 9.
3 L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée le plus rapidement possible et au plus tard trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande.
4 L’autorité responsable de la détermination veille à ce que la procédure d’examen au fond, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une procédure d’examen accélérée, soit conclue le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de l’introduction de la demande, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.
5 L’autorité responsable de la détermination peut prolonger de six mois au maximum le délai de six mois visé au paragraphe 4, lorsque: a) du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui présentent une demande de protection internationale dans la même période, il est impossible de conclure la procédure dans le délai de six mois; b) des questions factuelles ou juridiques complexes entrent en jeu; c) le retard peut être clairement et uniquement imputé au non-respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au titre de l’article 9.
6 Lorsqu’un demandeur est soumis à une procédure de transfert conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2024/1351, le délai visé au paragraphe 4 du présent article commence à courir à partir de la date de l’introduction de la demande conformément à l’article 28, paragraphe 2.
7 L’autorité responsable de la détermination peut reporter la conclusion de la procédure d’examen lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle se prononce dans les délais prescrits aux paragraphe 4 en raison d’une situation incertaine censée être temporaire dans le pays d’origine. En pareil cas, l’autorité responsable de la détermination: a) procède, au moins tous les quatre mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine; b) le cas échéant, tient compte des examens de la situation dans ce pays d’origine effectués par l’Agence pour l’asile; c) informe les demandeurs concernés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, et le plus rapidement possible, des raisons du report. L’État membre informe la Commission et l’Agence pour l’asile, le plus rapidement possible, du report des procédures pour ce pays d’origine. En tout état de cause, l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen dans un délai de 21 mois à compter de l’introduction de la demande.
8 Les États membres fixent des délais pour la conclusion de la procédure d’examen dans les cas où une juridiction annule la décision prise par l’autorité responsable de la détermination et renvoie l’affaire. Ces délais sont plus courts que les délais prévus au présent article.
Article 36 Décisions sur les demandes
1 Les décisions sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur le plus rapidement possible conformément au droit national de l’État membre concerné. Lorsque le demandeur est représenté juridiquement par un représentant ou un conseil juridique, l’autorité compétente peut notifier la décision à ce dernier plutôt qu’au demandeur.
2 Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, infondée ou manifestement infondée en ce qui concerne le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, qu’elle a été explicitement retirée ou qu’elle a été implicitement retirée, les arguments de fait et de droit du rejet sont indiqués dans la décision.
3 Le demandeur est informé, par écrit, du résultat de la décision et de la manière de contester une décision rejetant une demande au motif qu’elle est irrecevable, infondée ou manifestement infondée en ce qui concerne le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, ou qu’elle a été implicitement retirée. Ces informations peuvent être fournies dans le cadre de la décision concernant une demande de protection internationale. Lorsque le demandeur n’est pas assisté d’un conseil juridique, les informations sont fournies dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend.
4 Lorsque le demandeur est assisté d’un conseil juridique qui le représente juridiquement, les informations visées au paragraphe 3 peuvent être fournies à ce conseil juridique uniquement, sans être traduites dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Dans ce cas, le fait qu’une protection internationale est octroyée ou non est communiqué, pour information, au demandeur, par écrit, dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, avec des informations générales sur la manière de contester la décision.
5 Dans les cas de demandes au nom de mineurs ou d’adultes à charge et lorsque les demandes sont toutes fondées sur exactement les mêmes motifs que celle de l’adulte responsable de ce mineur ou de cet adulte à charge, l’autorité responsable de la détermination peut, au terme d’une évaluation individuelle de la situation de chaque demandeur, prendre une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de violence fondée sur le genre, de traite des êtres humains, ou de persécution fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est rendue et notifiée à la personne concernée conformément au paragraphe 1.
Article 37 Rejet d’une demande et adoption d’une décision de retour
Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, infondée ou manifestement infondée en ce qui concerne à la fois le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, ou qu’elle a été implicitement ou explicitement retirée, les États membres rendent une décision de retour qui respecte la directive 2008/115/CE et qui est conforme au principe de non-refoulement. Lorsqu’une décision de retour ou une autre décision imposant l’obligation de retour a déjà été rendue avant la présentation d’une demande de protection internationale, la décision de retour au titre du présent article n’est pas requise. La décision de retour est rendue dans le cadre de la décision de rejet de la demande de protection internationale ou dans un acte distinct. Si la décision de retour est rendue par acte distinct, elle est rendue au même moment que la décision rejetant la demande de protection internationale et conjointement avec celle-ci ou après celle-ci sans retard injustifié.
Article 38 Décision sur la recevabilité de la demande
1 L’autorité responsable de la détermination peut apprécier la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et peut être autorisée en vertu du droit national à rejeter une demande au motif qu’elle est irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable: a) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile pour le demandeur en vertu de l’article 58, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays; b) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 59, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays; c) un État membre autre que l’État membre examinant la demande a accordé au demandeur une protection internationale; d) une juridiction pénale internationale a procédé à une relocalisation en toute sécurité du demandeur vers un État membre ou un pays tiers, ou entreprend de manière non équivoque des actions à cet effet, à moins que de nouvelles circonstances pertinentes ne soient apparues qui n’aient pas été prises en compte par la juridiction ou qu’il n’existait aucune possibilité légale d’invoquer devant cette juridiction pénale internationale des circonstances pertinentes au regard des normes internationalement reconnues en matière de droits de l’homme; e) le demandeur concerné a fait l’objet d’une décision de retour conformément à l’article 6 de la directive 2008/115/CE, et n’a présenté sa demande qu’après sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a reçu cette décision de retour, à condition qu’il ait été informé des conséquences de la non-présentation d’une demande dans ce délai et qu’aucun élément nouveau et pertinent ne soit apparu depuis l’expiration de ce délai.
2 L’autorité responsable de la détermination rejette une demande au motif qu’elle est irrecevable lorsque la demande concernée est une demande ultérieure dans laquelle n’apparaît ou n’est présenté par le demandeur aucun élément pertinent nouveau comme visé à l’article 55, paragraphes 3 et 5, relatif à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1347, ou relatif au motif d’irrecevabilité invoqué antérieurement.
Article 39 Décision sur le bien-fondé de la demande
1 L’examen du bien-fondé d’une demande n’a pas lieu lorsque: a) un autre État membre est responsable conformément au règlement (UE) 2024/1351; b) une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable conformément à l’article 38; ou c) une demande est explicitement ou implicitement retirée, sans préjudice de l’article 40, paragraphe 2, et de l’article 41, paragraphe 5.
2 Lors de l’examen du bien-fondé de la demande, l’autorité responsable de la détermination décide si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié et, dans le cas contraire, elle détermine si le demandeur peut bénéficier de la protection subsidiaire conformément au règlement (UE) 2024/1347.
3 L’autorité responsable de la détermination rejette une demande au motif qu’elle est infondée si elle a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale au titre du règlement (UE) 2024/1347.
4 L’autorité responsable de la détermination peut être autorisée, en vertu du droit national, à déclarer manifestement infondée une demande infondée si, au moment de la conclusion de l’examen, l’une des circonstances visées à l’article 42, paragraphes 1 et 3, est applicable.
Article 40 Retrait explicite de la demande
1 Un demandeur peut, de sa propre initiative et à n’importe quel moment de la procédure, retirer sa demande. La demande est retirée par écrit par le demandeur en personne ou par l’intermédiaire de son conseil juridique qui le représente juridiquement conformément au droit national.
2 Les autorités compétentes informent le demandeur, lors du retrait de la demande, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point c), de l’ensemble des conséquences procédurales d’un tel retrait dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend.
3 Lorsque le retrait explicite a lieu devant une autorité compétente autre que l’autorité responsable de la détermination, cette autorité informe de ce retrait l’autorité responsable de la détermination. L’autorité responsable de la détermination adopte une décision déclarant que la demande a été explicitement retirée. Cette décision est finale et ne peut faire l’objet d’un recours prévu au chapitre V du présent règlement.
4 Lorsque, au stade du retrait explicite de la demande par le demandeur, l’autorité responsable de la détermination a déjà constaté que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale au titre du règlement (UE) 2024/1347, elle peut toujours prendre une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée.
Article 41 Retrait implicite de la demande
1 Une demande est déclarée comme étant implicitement retirée lorsque: a) le demandeur, sans motif valable, n’a pas introduit sa demande conformément à l’article 28, bien qu’il en ait eu la possibilité effective; b) le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas les informations visées à l’article 27, paragraphe 1, points a) et b), ou en ne fournissant pas ses données biométriques; c) le demandeur refuse de communiquer son adresse, s’il en dispose d’une, sauf si le logement est fourni par les autorités compétentes; d) le demandeur, sans motif justifié, ne s’est pas présenté à un entretien individuel alors qu’il y était tenu en application de l’article 13 ou a refusé, sans motif justifié, de répondre à des questions posées au cours de l’entretien à tel point que le résultat de l’entretien n’a pas permis de se prononcer sur le bien-fondé de la demande; e) le demandeur n’a pas respecté à plusieurs reprises l’obligation de se manifester auprès des autorités, qui lui incombe conformément à l’article 9, paragraphe 4, ou ne reste pas à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes, à moins qu’il ne puisse démontrer que ce manquement était dû à des circonstances particulières indépendantes de sa volonté; f) le demandeur a introduit la demande dans un État membre autre que l’État membre prévu à l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1351 et ne reste pas présent dans cet État membre dans l’attente de la détermination de l’État membre responsable ou de la mise en œuvre de la procédure de transfert, le cas échéant.
2 Lorsque l’autorité qui évalue si la demande est implicitement retirée est une autorité compétente autre que l’autorité responsable de la détermination et que cette autorité estime que la demande doit être considérée comme telle, elle en informe l’autorité responsable de la détermination. L’autorité responsable de la détermination adopte une décision déclarant que la demande a été implicitement retirée.
3 Lorsque le demandeur est présent, l’autorité compétente informe le demandeur, lors du retrait, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point c), de l’ensemble des conséquences procédurales d’un tel retrait dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend.
4 L’autorité compétente peut suspendre la procédure afin de donner au demandeur la possibilité de justifier ou de rectifier des omissions ou des actions visées au paragraphe 1 avant qu’une décision déclarant la demande comme étant implicitement retirée ne soit prise.
5 Une demande peut être rejetée au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée si, au stade du retrait implicite de la demande, l’autorité responsable de la détermination a déjà constaté que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale au titre du règlement (UE) 2024/1347.
Article 42 Procédure d’examen accélérée
1 Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 2, l’autorité responsable de la détermination accélère, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen du bien-fondé d’une demande de protection internationale, lorsque: a) le demandeur n’a soulevé, en introduisant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale au titre du règlement (UE) 2024/1347; b) le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes ou contradictoires, ou manifestement fausses ou peu plausibles, ou des déclarations qui contredisent des informations pertinentes et disponibles sur le pays d’origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale au titre du règlement (UE) 2024/1347; c) après avoir eu la pleine possibilité d’exposer des motifs valables, le demandeur est considéré comme ayant intentionnellement induit les autorités en erreur en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents, en ce qui concerne en particulier son identité ou sa nationalité, qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable ou qu’il existe des raisons évidentes de considérer que le demandeur, de mauvaise foi, a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document d’identité ou de voyage afin d’empêcher que soient établies son identité ou sa nationalité; d) le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder, d’empêcher ou d’éviter l’exécution d’une décision relative à son éloignement du territoire d’un État membre; e) un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur au sens du présent règlement; f) il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres, ou le demandeur avait fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national; g) la demande est une demande ultérieure qui n’est pas irrecevable; h) le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire d’un État membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités compétentes ou n’a pas présenté une demande de protection internationale le plus rapidement possible compte tenu des circonstances de son entrée; i) le demandeur est entré légalement sur le territoire d’un État membre, et sans motif valable, n’a pas présenté une demande de protection internationale le plus rapidement possible compte tenu des motifs de sa demande; ce point est sans préjudice du besoin d’une protection internationale apparaissant sur place; ou j) le demandeur est ressortissant ou, dans le cas des apatrides, est un ancien résident habituel d’un pays tiers pour lequel la proportion de décisions prises par l’autorité responsable de la détermination qui octroient une protection internationale est, selon les dernières données disponibles d’Eurostat concernant la moyenne annuelle à l’échelle de l’Union, de 20 % ou moins, à moins que l’autorité responsable de la détermination ne considère qu’un changement important est intervenu dans le pays tiers concerné depuis la publication des données d’Eurostat pertinentes ou que le demandeur appartient à une catégorie de personnes pour lesquelles la proportion de 20 % ou moins ne peut être considérée comme représentative de leurs besoins en matière de protection, compte tenu, entre autres, des différences importantes entre les décisions prises en première instance et les décisions finales. Lorsque l’Agence pour l’asile a élaboré une note d’orientation relative à un pays d’origine, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/2303, indiquant qu’un changement important est intervenu dans le pays tiers concerné depuis la publication des données Eurostat pertinentes, les États membres se réfèrent à cette note d’orientation pour l’application du premier alinéa, point j), du présent paragraphe.
2 Lorsque l’autorité responsable de la détermination estime que l’examen de la demande fait intervenir des questions factuelles ou juridiques trop complexes pour être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée, elle peut poursuivre l’examen du bien-fondé de la demande conformément à l’article 35, paragraphe 4, et à l’article 39. En pareil cas, le demandeur concerné est informé du changement de procédure.
3 La procédure d’examen accélérée peut être appliquée à un mineur non accompagné uniquement lorsque: a) le demandeur provient d’un pays tiers qui peut être considéré comme un pays d’origine sûr au sens du présent règlement; b) il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur avait fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national; c) la demande est une demande ultérieure qui n’est pas irrecevable; d) après avoir eu la pleine possibilité d’exposer des motifs valables, le demandeur est considéré comme ayant intentionnellement induit les autorités en erreur en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents, en ce qui concerne en particulier son identité ou sa nationalité, qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable ou qu’il existe des raisons évidentes de considérer que le demandeur, de mauvaise foi, a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document d’identité ou de voyage afin d’empêcher que soient établies son identité ou sa nationalité; ou e) le demandeur est ressortissant ou, dans le cas des apatrides, est un ancien résident habituel d’un pays tiers pour lequel la proportion de décisions prises par l’autorité responsable de la détermination qui octroient la protection internationale est, selon les dernières données disponibles d’Eurostat concernant la moyenne annuelle à l’échelle de l’Union, de 20 % ou moins, à moins que l’autorité responsable de la détermination ne considère qu’un changement important est intervenu dans le pays tiers concerné depuis la publication des données d’Eurostat pertinentes ou que le demandeur appartient à une catégorie de personnes pour lesquelles la proportion de 20 % ou moins ne peut être considérée comme représentative de leurs besoins en matière de protection, compte tenu, entre autres, des différences importantes entre les décisions prises en première instance et les décisions finales. Lorsque l’Agence pour l’asile a élaboré une note d’orientation relative à un pays d’origine, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/2303, indiquant qu’un changement important est intervenu dans le pays tiers concerné depuis la publication des données Eurostat pertinentes, les États membres se réfèrent à cette note d’orientation pour l’application du premier alinéa, point e), du présent paragraphe.
Article 43 Conditions d’application de la procédure d’asile à la frontière
1 À la suite du filtrage réalisé conformément au règlement (UE) 2024/1356, le cas échéant, et pour autant que le demandeur n’ait pas encore été autorisé à entrer sur le territoire d’un État membre, un État membre peut, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, examiner une demande dans le cadre d’une procédure à la frontière lorsque cette demande a été présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou par un apatride qui ne remplit pas les conditions d’entrée sur le territoire d’un État membre énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399. La procédure à la frontière peut avoir lieu: a) à la suite d’une demande présentée à un point de passage à la frontière extérieure ou dans une zone de transit; b) à la suite d’une interpellation à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure; c) après un débarquement sur le territoire d’un État membre à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage; d) à la suite d’une relocalisation conformément à l’article 67 du règlement (UE) 2024/1351.
2 Les demandeurs soumis à la procédure à la frontière ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire d’un État membre, sans préjudice de l’article 51, paragraphe 2, et de l’article 53, paragraphe 2. Toute mesure prise par les États membres pour éviter l’entrée non autorisée sur leur territoire est prise conformément à la directive (UE) 2024/1346.
3 Par dérogation à l’article 51, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, le demandeur n’est pas autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre lorsque: a) le demandeur n’a pas le droit de rester sur le territoire d’un État membre conformément à l’article 10, paragraphe 4, point a) ou c); b) le demandeur n’a pas le droit de rester sur le territoire d’un État membre conformément à l’article 68 et n’a pas demandé à être autorisé à rester aux fins d’une procédure de recours dans le délai applicable; c) le demandeur n’a pas le droit de rester sur le territoire d’un État membre conformément à l’article 68 et une juridiction a décidé qu’il ne devait pas être autorisé à rester dans l’attente de l’issue d’une procédure de recours. Dans les cas visés au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque le demandeur a fait l’objet d’une décision de retour prise conformément à la directive 2008/115/CE ou s’est vu refuser l’entrée conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399, l’article 4 du règlement (UE) 2024/1349 s’applique.
4 Sans préjudice du mécanisme de surveillance établi par l’article 14 du règlement (UE) 2021/2303, et de manière complémentaire audit mécanisme, chaque État membre prévoit un mécanisme de contrôle des droits fondamentaux dans le cadre de la procédure à la frontière qui remplit les critères fixés à l’article 10 du règlement (UE) 2024/1356.
Article 44 Décisions dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière
1 Lorsqu’une procédure à la frontière est appliquée, des décisions peuvent être prises sur les points suivants: a) l’irrecevabilité d’une demande conformément à l’article 38; b) le bien-fondé d’une demande lorsque l’une des circonstances visées à l’article 42, paragraphe 1, points a) à g) et j), et à l’article 42, paragraphe 3, point b), s’applique.
2 Lorsque le nombre de demandeurs dépasse le nombre visé à l’article 47, paragraphe 1, et aux fins de déterminer qui soumettre à une procédure à la frontière conformément à l’article 42, paragraphe 1, point c), f) ou j), ou à l’article 42, paragraphe 3, point b), la priorité est accordée aux catégories de demandes suivantes: a) les demandes de certains ressortissants de pays tiers ou, dans le cas des apatrides, d’anciens résidents habituels de pays tiers qui, en cas de décision négative, ont de plus grandes perspectives de retour, selon le cas, dans leur pays d’origine, dans leur pays d’ancienne résidence habituelle, dans un pays tiers sûr ou dans un premier pays d’asile, au sens du présent règlement; b) les demandes de certains ressortissants de pays tiers ou, dans le cas des apatrides, d’anciens résidents habituels de pays tiers qui sont considérés, sur la base de motifs sérieux, constituer un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public d’un État membre; c) sans préjudice du point b), les demandes de certains ressortissants de pays tiers ou, dans le cas des apatrides, d’anciens résidents habituels de pays tiers qui ne sont pas mineurs et des membres de leur famille.
3 Lorsque la procédure à la frontière est appliquée aux mineurs et aux membres de leur famille, la priorité est donnée à l’examen de leurs demandes. Les États membres peuvent également accorder la priorité à l’examen des demandes de certains ressortissants de pays tiers ou, dans le cas des apatrides, d’anciens résidents habituels de pays tiers qui, en cas de décision négative, ont de plus grandes perspectives de retour, selon le cas, dans leur pays d’origine, dans leur pays d’ancienne résidence habituelle, dans un pays tiers sûr ou dans un premier pays d’asile, au sens du présent règlement.
Article 45 Application obligatoire de la procédure d’asile à la frontière
1 Un État membre examine une demande dans le cadre d’une procédure à la frontière dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 1, lorsque l’une des circonstances visées à l’article 42, paragraphe 1, point c), f) ou j), s’applique.
2 Lorsque les circonstances visées à l’article 42, paragraphe 1, point f), s’appliquent et sans préjudice de l’article 54, les États membres prennent les mesures appropriées pour maintenir autant que possible l’unité de la famille dans le cadre de la procédure à la frontière.
3 Aux fins du paragraphe 2, à des fins de maintien de l’unité de la famille, on entend par «membres de la famille du demandeur», dans la mesure où la famille existait déjà avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, les membres ci-après de la famille du demandeur qui sont présents sur le territoire du même État membre en raison de la demande de protection internationale: a) le conjoint du demandeur ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, si le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés; b) les enfants mineurs des couples visés au point a) ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu’ils sont nés du mariage, nés hors mariage ou qu’ils ont été adoptés au sens du droit national; c) lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur selon le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte est présent; d) lorsque le demandeur est mineur et non marié, les frères et sœurs du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et mineurs. Aux fins des points b), c) et d) du premier alinéa, sur la base d’une évaluation individuelle, un mineur est considéré comme non marié si son mariage n’aurait pas pu être contracté conformément au droit national de l’État membre concerné, en particulier eu égard à l’âge légal du mariage.
4 Lorsque, sur la base des informations obtenues dans le cadre de la surveillance effectuée en vertu des articles 14 et 15 du règlement (UE) 2021/2303, la Commission a des motifs de considérer qu’un État membre ne respecte pas les exigences énoncées à l’article 54, paragraphe 2, elle recommande, sans retard, de suspendre l’application de la procédure à la frontière aux familles avec mineurs en vertu de l’article 53, paragraphe 2, point b). La Commission rend cette recommandation publique. L’État membre concerné tient le plus grand compte de la recommandation de la Commission en ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 53, paragraphe 2, point b), et en vue de remédier à toute lacune constatée afin de garantir le plein respect des exigences de l’article 54, paragraphe 2. L’État membre concerné informe la Commission des mesures prises pour donner effet à la recommandation.
Article 46 La capacité adéquate au niveau de l’Union
La capacité adéquate au niveau de l’Union est considérée comme étant de 30000.
Article 47 La capacité adéquate d’un État membre
1 La Commission calcule, au moyen d’actes d’exécution, le nombre correspondant à la capacité adéquate de chaque État membre en appliquant la formule prévue au paragraphe 4. Sans préjudice du paragraphe 3, la Commission fixe également, au moyen d’actes d’exécution, le nombre maximal de demandes qu’un État membre est tenu d’examiner chaque année dans le cadre de la procédure à la frontière. Ce nombre maximal est égal à deux fois le nombre obtenu en utilisant la formule prévue au paragraphe 4, à compter du 12 juin 2026, à trois fois le nombre obtenu en appliquant la formule prévue au paragraphe 4 à compter du 13 juin 2027 et à quatre fois le nombre obtenu en utilisant la formule prévue au paragraphe 4 à compter du 13 juin 2028.
2 Lorsque la capacité adéquate d’un État membre visée au paragraphe 1, premier alinéa, est atteinte, cet État membre n’est plus tenu de mener des procédures à la frontière dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 1, lorsque les circonstances visées à l’article 42, paragraphe 1, point j), s’appliquent.
3 Lorsqu’un État membre a examiné le nombre maximal de demandes visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, il n’est plus tenu de mener des procédures à la frontière dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 1, lorsque les circonstances visées à l’article 42, paragraphe 1, point c) ou j), s’appliquent. L’État membre continue néanmoins d’examiner dans le cadre de la procédure à la frontière les demandes des ressortissants de pays tiers auxquels s’appliquent les circonstances visées à l’article 42, paragraphe 1, point f), et à l’article 42, paragraphe 3, point b).
4 Le nombre visé au paragraphe 1, premier alinéa, est calculé en multipliant le nombre fixé à l’article 46 par la somme des franchissements irréguliers de la frontière extérieure, des arrivées à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage et des refus d’entrée à la frontière extérieure dans l’État membre concerné au cours des trois années précédentes et en divisant le résultat ainsi obtenu par la somme des franchissements irréguliers de la frontière extérieure, des arrivées à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage et des refus d’entrée à la frontière extérieure dans l’ensemble de l’Union au cours de la même période selon les dernières données disponibles de Frontex et d’Eurostat.
5 Le premier des actes d’exécution visés au paragraphe 1 est adopté par la Commission le 12 août 2024 et le 15 octobre tous les trois ans par la suite. À la suite de l’adoption par la Commission d’un acte d’exécution visé au paragraphe 1, chaque État membre s’assure, dans les six mois de l’adoption du second acte d’exécution et de tous les actes d’exécution ultérieurs, qu’il dispose de la capacité adéquate prévue dans ledit acte d’exécution. Aux fins du premier de ces actes d’exécution, les États membres veillent à disposer de la capacité adéquate énoncée dans ledit acte d’exécution avant le 12 juin 2026.
Article 48 Mesure applicable lorsque la capacité adéquate d’un État membre est atteinte
1 Lorsque le nombre de demandeurs soumis à la procédure d’asile à la frontière dans un État membre, à tout moment, combiné au nombre de personnes soumises à une procédure de retour à la frontière établie en vertu du règlement (UE) 2024/1349 ou, le cas échéant, à une procédure de retour à la frontière équivalente établie en vertu du droit national, est égal ou supérieur au nombre fixé pour cet État membre dans l’acte d’exécution de la Commission visé à l’article 47, paragraphe 1, premier alinéa, cet État membre peut notifier ce fait à la Commission.
2 Lorsqu’un État membre adresse une notification à la Commission conformément au paragraphe 1, par dérogation à l’article 45, paragraphe 1, cet État membre n’est pas tenu d’examiner, dans le cadre d’une procédure à la frontière, les demandes présentées par des demandeurs visés à l’article 42, paragraphe 1, point j), au moment où le nombre de demandeurs soumis à la procédure à la frontière dans ledit État membre est égal ou supérieur au nombre visé à l’article 47, paragraphe 1, premier alinéa.
3 La mesure prévue au paragraphe 2 s’applique sur la base des flux entrants et sortants, et l’État membre concerné est tenu de poursuivre l’examen, dans le cadre d’une procédure à la frontière, des demandes présentées par des demandeurs visés à l’article 42, paragraphe 1, point j), dès que le nombre de demandeurs soumis à la procédure à la frontière dans cet État membre à tout moment est inférieur au nombre visé à l’article 47, paragraphe 1, premier alinéa.
4 La mesure prévue au paragraphe 2 peut être appliquée par un État membre pour le restant de la même année civile à compter du jour suivant la date de la notification à prévue au paragraphe 1.
Article 49 Notification par un État membre lorsque la capacité adéquate est atteinte
1 La notification visée à l’article 48 contient les informations suivantes: a) le nombre de demandeurs soumis à la procédure d’asile à la frontière, à une procédure de retour à la frontière établie en vertu du règlement (UE) 2024/1349 ou, le cas échéant, à une procédure de retour à la frontière équivalente établie en vertu du droit national dans l’État membre concerné au moment de la notification; b) la mesure visée à l’article 48 que l’État membre concerné a l’intention d’appliquer ou de continuer à appliquer; c) un raisonnement étayé appuyant l’intention de l’État membre concerné, décrivant en quoi le recours à la mesure en question pourrait contribuer à remédier à la situation et, le cas échéant, d’autres mesures que l’État membre concerné a adoptées ou envisage d’adopter au niveau national pour améliorer la situation, y compris celles visées à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1351.
2 Les États membres peuvent adresser une notification à la Commission conformément à l’article 48 du présent règlement dans le cadre de la notification visée aux articles 58 et 59 du règlement (UE) 2024/1351, le cas échéant.
3 Lorsqu’un État membre adresse une notification à la Commission conformément à l’article 48, il en informe les autres États membres.
4 Un État membre appliquant la mesure visée à l’article 48 informe la Commission chaque mois des éléments suivants: a) le nombre de demandeurs qui sont soumis à la procédure à la frontière dans cet État membre à ce moment-là; b) l’évolution au regard des flux entrants et sortants du nombre de personnes soumises à la procédure à la frontière pour chaque semaine du mois concerné; c) le nombre d’agents chargés d’examiner les demandes dans le cadre de la procédure à la frontière; d) la durée moyenne de l’examen au cours de la phase administrative de la procédure; et e) la durée moyenne de l’examen, par une juridiction, d’une demande d’autorisation de rester en attendant l’issue du recours. La Commission contrôle l’application de la mesure visée à l’article 48 du présent règlement et examine à cet effet les informations fournies par les États membres. La Commission fournit, dans le cadre du rapport visé à l’article 9 du règlement (UE) 2024/1351, une évaluation de l’application de la mesure visée à l’article 48 du présent règlement dans chaque État membre.
Article 50 Notification par un État membre lorsque le nombre annuel maximal de demandes est atteint
Lorsque le nombre de demandes qui ont été examinées dans le cadre de la procédure à la frontière dans un État membre au cours d’une année civile est égal ou supérieur au nombre maximal de demandes fixé pour cet État membre dans l’acte d’exécution visé à l’article 47, paragraphe 1, ledit État membre notifie ce fait à la Commission. Lorsque l’État membre a adressé une notification à la Commission conformément au premier alinéa du présent article, la Commission examine rapidement les informations fournies par l’État membre concerné afin de vérifier que l’État membre concerné a examiné depuis le début de l’année civile, dans le cadre de la procédure à la frontière, un nombre de demandes égal ou supérieur au nombre fixé pour cet État membre dans l’acte d’exécution visé à l’article 47, paragraphe 1. À l’issue de la vérification, la Commission autorise, au moyen d’un acte d’exécution, l’État membre concerné à ne pas examiner, dans le cadre de la procédure à la frontière, les demandes présentées par les demandeurs visés à l’article 42, paragraphe 1, points c) et j). Cette autorisation ne dispense pas l’État membre de l’obligation d’examiner, dans le cadre de la procédure à la frontière, les demandes présentées par les demandeurs visés à l’article 42, paragraphe 1, point f) et à l’article 42, paragraphe 5, point b).
Article 51 Délais
1 Par dérogation à l’article 28 du présent règlement, les demandes soumises à une procédure à la frontière sont introduites au plus tard cinq jours à compter du premier enregistrement ou, en cas de transfert en application de l’article 67, paragraphe 11, du règlement (UE) 2024/1351 cinq jours à compter de l’arrivée du demandeur dans l’État membre de relocalisation à la suite d’un tel transfert, pour autant que le demandeur ait la possibilité effective de le faire dans ce délai. Le non-respect du délai de cinq jours ne porte pas atteinte à la poursuite de l’application de la procédure à la frontière.
2 La procédure à la frontière est d’une durée aussi courte que possible tout en permettant un examen complet et équitable des demandes. Sans préjudice du troisième alinéa du présent paragraphe, la procédure à la frontière est d’une durée maximale de 12 semaines à compter de la date d’enregistrement de la demande, jusqu’au moment où le demandeur n’a plus le droit de rester et n’est pas autorisé à rester. À l’issue de cette période, le demandeur est autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre, sauf lorsque l’article 4 du règlement (UE) 2024/1349 s’applique. Les États membres fixent des dispositions relatives à la durée de la procédure d’examen par dérogation à l’article 35, à la durée de l’examen, par une juridiction, d’une demande de rester introduite conformément à l’article 68, paragraphes 4 et 5, ainsi qu’à la durée, le cas échéant, de la procédure de recours. La durée fixée garantit que toutes ces étapes procédurales sont achevées dans un délai de 12 semaines à compter de l’enregistrement de la demande. Ce délai de 12 semaines peut être porté à 16 semaines si l’État membre dans lequel la personne est transférée en application de l’article 67, paragraphe 11, du règlement (UE) 2024/1351 applique la procédure à la frontière.
Article 52 Détermination de l’État membre responsable et relocalisation
1 Lorsque les conditions de la procédure à la frontière s’appliquent, les États membres décident de mener la procédure aux fins de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande, ainsi que le prévoit le règlement (UE) 2024/1351, aux lieux où la procédure à la frontière sera menée, sans préjudice des délais fixés à l’article 51, paragraphe 2, du présent règlement.
2 Lorsque les conditions requises pour l’application de la procédure à la frontière sont remplies dans l’État membre à partir duquel le demandeur est transféré, une procédure à la frontière peut être appliquée par l’État membre vers lequel le demandeur est transféré en application de l’article 67, paragraphe 11, du règlement (UE) 2024/1351, sans préjudice des délais fixés à l’article 51, paragraphe 2 du présent règlement.
Article 53 Exceptions à la procédure d’asile à la frontière
1 La procédure à la frontière ne s’applique aux mineurs non accompagnés que dans les circonstances visées à l’article 42, paragraphe 3, point b). En cas de doute concernant l’âge du demandeur, les autorités compétentes procèdent rapidement à une évaluation de l’âge conformément à l’article 25.
2 Les États membres n’appliquent pas la procédure à la frontière ou cessent de l’appliquer quel que soit le stade de la procédure lorsque: a) l’autorité responsable de la détermination considère que les motifs justifiant de rejeter une demande pour irrecevabilité ou justifiant d’appliquer la procédure d’examen accélérée ne sont pas ou plus applicables; b) le soutien nécessaire ne peut pas être fourni aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris les mineurs, conformément au chapitre IV de la directive (UE) 2024/1346, aux lieux visés à l’article 54; c) le soutien nécessaire ne peut pas être fourni aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales aux lieux visés à l’article 54; d) il existe des raisons médicales pertinentes de ne pas appliquer la procédure à la frontière, y compris des raisons de santé mentale; e) les garanties et conditions du placement en rétention prévues aux articles 10 à 13 de la directive (UE) 2024/1346 ne sont pas ou plus remplies et la procédure à la frontière ne peut être appliquée au demandeur sans recourir à la rétention. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente autorise le demandeur à entrer sur le territoire de l’État membre et applique la procédure appropriée prévue au chapitre III.
Article 54 Lieux où mener la procédure d’asile à la frontière
1 Au cours de l’examen des demandes soumises à une procédure à la frontière, un État membres exige, en application de l’article 9 de la directive (UE) 2024/1346 et sans préjudice de l’article 10 de ladite directive, que les demandeurs résident à la frontière extérieure ou dans des zones de transit, ou à proximité, en règle générale, ou en d’autres lieux désignés sur leur territoire, en tenant pleinement compte des spécificités géographiques dudit État membre.
2 Sans préjudice de l’article 47, les États membres font en sorte que les familles avec mineurs résident dans des centres d’accueil adaptés à leurs besoins après avoir évalué l’intérêt supérieur de l’enfant, et garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur, dans le plein respect des exigences du chapitre IV de la directive (UE) 2024/1346.
3 Chaque État membre notifie à la Commission, au plus tard le 11 avril 2026, les lieux où la procédure à la frontière sera menée, y compris lors de l’application de l’article 45. Les États membres veillent à ce que la capacité de ces lieux soit suffisante pour examiner les demandes relevant de l’article 45. Tout changement dans la détermination des lieux où la procédure à la frontière est menée est notifié à la Commission dans un délai de deux mois à compter du moment auquel le changement est intervenu.
4 L’exigence consistant à résider en un lieu particulier conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 n’est pas considérée comme une autorisation d’entrer et de rester sur le territoire d’un État membre.
5 Lorsqu’un demandeur soumis à la procédure à la frontière doit être transféré à l’autorité responsable de la détermination ou à une juridiction compétente de première instance aux fins d’une telle procédure, ou transféré en vue de recevoir un traitement médical, ce déplacement ne constitue pas en soi une entrée sur le territoire d’un État membre.
Article 55 Demandes ultérieures
1 Une demande présentée alors qu’une décision finale concernant une demande antérieure du même demandeur n’a pas encore été prise est considérée comme une nouvelle déclaration et non comme une nouvelle demande. Cette nouvelle déclaration est examinée dans l’État membre responsable dans le cadre de l’examen en cours dans la procédure administrative ou dans le cadre de toute procédure de recours en cours, pour autant que la juridiction compétente puisse prendre en compte les éléments étayant la nouvelle déclaration.
2 Toute nouvelle demande présentée dans un État membre après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure du même demandeur est considérée comme une demande ultérieure et est examinée par l’État membre responsable.
3 Une demande ultérieure est soumise à un examen préliminaire au cours duquel l’autorité responsable de la détermination détermine si des éléments nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui: a) augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1347; ou b) se rapportent à un motif d’irrecevabilité précédemment appliqué, lorsque la demande antérieure a été rejetée au motif qu’elle est irrecevable.
4 L’examen préliminaire s’effectue sur la base d’observations écrites ou d’un entretien individuel, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II. En particulier, l’entretien individuel peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne donne pas lieu à des éléments nouveaux visés au paragraphe 3.
5 Les éléments présentés par le demandeur ne sont considérés comme nouveaux que si le demandeur n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait faute de sa part, de présenter ces éléments dans le cadre de la demande antérieure. Les éléments que le demandeur aurait pu présenter plus tôt ne doivent pas nécessairement être pris en considération, à moins qu’ils n’augmentent de manière significative la probabilité que la demande ne soit pas irrecevable ou que le demandeur remplisse les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, ou si une demande antérieure a été rejetée comme étant implicitement retirée conformément à l’article 41, sans examen au fond.
6 Lorsque des éléments nouveaux visés au paragraphe 3 ont été présentés par le demandeur ou sont apparus, l’examen du bien-fondé de la demande a ensuite lieu, à moins qu’elle ne puisse être considérée comme irrecevable sur la base d’un autre motif prévu à l’article 38, paragraphe 1.
7 Lorsqu’aucun élément nouveau visé au paragraphe 3 n’a été présenté par le demandeur ou n’est apparu, la demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable en application de l’article 38, paragraphe 2.
Article 56 Dérogation au droit de rester en cas de demande ultérieure
Sans préjudice du principe de non-refoulement, les États membres peuvent prévoir une exception au droit de rester sur leur territoire et déroger à l’article 68, paragraphe 5, point d), lorsque: a) une première demande ultérieure a été introduite dans le seul but de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait l’éloignement imminent du demandeur de cet État membre, et que son examen n’est pas poursuivi en application de l’article 55, paragraphe 7; ou b) une deuxième demande ultérieure ou une demande ultérieure subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision finale rejetant une demande ultérieure antérieure au motif qu’elle est irrecevable, infondée ou manifestement infondée.
Article 57 Notion de protection effective
1 Un pays tiers qui a ratifié et respecte la convention de Genève dans les limites des dérogations ou limitations formulées par ce pays tiers, conformément à cette convention, est considéré comme assurant une protection effective. Dans le cas de limitations géographiques formulées par le pays tiers, l’existence d’une protection pour les personnes qui ne relèvent pas du champ d’application de la convention de Genève est évaluée conformément aux critères énoncés au paragraphe 2.
2 Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, le pays tiers est considéré comme assurant une protection effective uniquement lorsque les critères suivants sont respectés, au minimum: a) les personnes visées au paragraphe 1 sont autorisées à rester sur le territoire du pays tiers en question; b) les personnes visées au paragraphe 1 ont accès à des moyens de subsistance suffisants pour maintenir un niveau de vie adéquat eu égard à la situation globale de ce pays tiers d’accueil; c) les personnes visées au paragraphe 1 ont accès aux soins de santé et au traitement essentiel des maladies dans les conditions généralement prévues dans ce pays tiers; d) les personnes visées au paragraphe 1 ont accès à l’éducation dans les conditions généralement prévues dans ce pays tiers; et e) une protection effective est toujours disponible dans l’attente d’une solution durable.
Article 58 Concept de premier pays d’asile
1 Un pays tiers ne peut être considéré comme un premier pays d’asile pour un demandeur que lorsque, dans ce pays: a) le demandeur a bénéficié d’une protection effective conformément à la convention de Genève comme visé à l’article 57, paragraphe 1, ou a bénéficié d’une protection effective comme visé à l’article 57, paragraphe 2, avant de se rendre dans l’Union et peut encore se prévaloir de cette protection; b) le demandeur n’a à craindre ni pour sa vie ni pour sa liberté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques; c) le demandeur ne court aucun risque réel de subir des atteintes graves telles qu’elles sont définies à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1347; d) le demandeur est protégé contre le refoulement conformément à la convention de Genève et contre l’éloignement effectué en violation du droit à être protégé contre la torture et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants prévu par le droit international.
2 Le concept de premier pays d’asile ne peut être appliqué que si le demandeur ne peut pas fournir d’éléments justifiant pourquoi le concept de premier pays d’asile ne lui est pas applicable, dans le cadre d’une évaluation individuelle.
3 Un pays tiers ne peut être considéré comme un premier pays d’asile pour un mineur non accompagné que lorsque cela n’est pas contraire à son intérêt supérieur et que les autorités des États membres ont d’abord reçu des autorités du pays tiers en question l’assurance qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci bénéficiera immédiatement d’une protection effective telle qu’elle est définie à l’article 57.
4 Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable à la suite de l’application du concept de premier pays d’asile, l’autorité responsable de la détermination: a) informe le demandeur conformément à l’article 36; et b) lui fournit un document informant les autorités du pays tiers en question, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée au fond, à la suite de l’application du concept de premier pays d’asile.
5 Lorsque le pays tiers en question ne réadmet pas le demandeur sur son territoire ou ne répond pas dans le délai fixé par l’autorité compétente, le demandeur a accès à la procédure dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, ainsi qu’à la section I du chapitre III.
Article 59 Concept de pays tiers sûr
1 Un pays tiers ne peut être désigné comme pays tiers sûr que si, dans ce pays: a) les non-ressortissants n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques; b) les non-ressortissants ne courent aucun risque réel de subir des atteintes graves telles qu’elles sont définies à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1347; c) les non-ressortissants sont protégés contre le refoulement conformément à la convention de Genève et contre l’éloignement effectué en violation du droit à être protégé contre la torture et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants prévu par le droit international; d) il existe la possibilité de demander et, si les conditions sont remplies, de recevoir une protection effective telle qu’elle est définie à l’article 57.
2 La désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr tant au niveau de l’Union qu’au niveau national peut comporter des exceptions pour des parties spécifiques de son territoire ou des catégories de personnes clairement identifiables.
3 L’évaluation visant à déterminer si un pays tiers peut être désigné comme pays tiers sûr conformément au présent règlement repose sur un éventail de sources d’information pertinentes et disponibles, y compris les informations provenant des États membres, de l’Agence pour l’asile, du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales concernées.
4 Le concept de pays tiers sûr peut s’appliquer: a) lorsqu’un pays tiers a été désigné comme pays tiers sûr au niveau national ou de l’Union, conformément à l’article 60 ou 64; ou b) en lien avec un demandeur en particulier, lorsque le pays n’a pas été désigné comme pays tiers sûr au niveau national ou de l’Union, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient remplies en ce qui concerne ce demandeur.
5 Le concept de pays tiers sûr ne peut s’appliquer que lorsque: a) le demandeur ne peut fournir d’éléments justifiant que le concept de pays tiers sûr ne lui est pas applicable, dans le cadre d’une évaluation individuelle; b) il existe un lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers en question, sur la base duquel il serait raisonnable qu’il se rende dans ce pays.
6 Un pays tiers ne peut être considéré comme un pays tiers sûr pour un mineur non accompagné que lorsque cela n’est pas contraire à son intérêt supérieur et que les autorités des États membres ont préalablement reçu des autorités du pays tiers en question l’assurance qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci bénéficiera immédiatement d’une protection effective telle qu’elle est définie à l’article 57.
7 Lorsque l’Union et un pays tiers sont parvenus conjointement à un accord en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne selon lequel les migrants admis en vertu dudit accord seront protégés conformément aux normes internationales applicables et dans le plein respect du principe de non-refoulement, les conditions du présent article relatives au statut de pays tiers sûr peuvent être présumées remplies sans préjudice des paragraphes 5 et 6.
8 Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable à la suite de l’application du concept de pays tiers sûr, l’autorité responsable de la détermination: a) informe le demandeur conformément à l’article 36; et b) lui fournit un document informant les autorités du pays tiers en question, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée au fond, en raison de l’application du concept de pays tiers sûr.
9 Lorsque le pays tiers en question n’admet ou ne réadmet pas le demandeur sur son territoire, le demandeur a accès à la procédure dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, ainsi qu’à la section I du chapitre III.
Article 60 Désignation de pays tiers sûrs au niveau de l’Union
1 Des pays tiers sont désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union conformément aux conditions prévues à l’article 59, paragraphe 1.
2 La Commission examine la situation dans les pays tiers désignés comme pays tiers sûrs, avec le concours de l’Agence pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées à l’article 59, paragraphe 3.
3 L’Agence pour l’asile fournit, à la demande de la Commission, des informations et une analyse sur certains pays tiers dont la désignation en tant que pays tiers sûrs au niveau de l’Union pourrait être envisagée. La Commission examine rapidement toute demande d’un État membre visant à évaluer si un pays tiers pourrait être désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union.
4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 74 concernant la suspension de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union sous réserve des conditions énoncées à l’article 63.
Article 61 Concept de pays d’origine sûr
1 Un pays tiers ne peut être désigné comme pays d’origine sûr conformément au présent règlement que lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que il n’est pas recouru à des actes de persécution tels qu’ils sont définis à l’article 9 du règlement (UE) 2024/1347 et qu’il n’y existe aucun risque réel de subir des atteintes graves telles qu’elles sont définies à l’article 15 dudit règlement.
2 La désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr tant au niveau de l’Union qu’au niveau national peut prévoir des exceptions pour des parties spécifiques de son territoire ou des catégories de personnes clairement identifiables.
3 L’évaluation visant à déterminer si un pays tiers est un pays d’origine sûr conformément au présent règlement repose sur un éventail de sources d’information pertinentes et disponibles, y compris les informations provenant des États membres, de l’Agence pour l’asile, du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d’autres organisations internationales concernées, et prend en considération, si elle est disponible, l’analyse commune des informations sur les pays d’origine visée à l’article 11 du règlement (UE) 2021/2303.
4 Pour réaliser l’évaluation visée au paragraphe 3, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre les persécutions ou les atteintes graves, grâce aux éléments suivants: a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont elles sont appliquées; b) la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques ou dans la convention des Nations unies contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne; c) le fait que le pays ne pratique pas l’expulsion, l’éloignement ou l’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lesquels il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers; d) le fait que le pays dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
5 Le concept de pays d’origine sûr ne peut s’appliquer que dans les conditions suivantes: a) le demandeur est ressortissant dudit pays ou est apatride et il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle; b) le demandeur n’appartient pas à une catégorie de personnes pour laquelle une exception a été faite lors de la désignation du pays tiers comme pays d’origine sûr; c) le demandeur ne peut fournir d’éléments justifiant pourquoi le concept de pays d’origine sûr ne lui est pas applicable, dans le cadre d’une évaluation individuelle.
Article 62 Désignation de pays d’origine sûrs au niveau de l’Union
1 Des pays tiers sont désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union, conformément aux conditions prévues à l’article 61.
2 La Commission examine la situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs, avec le concours de l’Agence pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées à l’article 61, paragraphe 3.
3 L’Agence pour l’asile peut, à la demande de la Commission, lui fournir des informations et une analyse sur certains pays tiers dont la désignation en tant que pays d’origine sûrs au niveau de l’Union pourrait être envisagée. La Commission examine rapidement toute demande d’un État membre visant à évaluer si un pays tiers pourrait être désigné comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union.
4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 74 concernant la suspension de la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, sous réserve des conditions énoncées à l’article 63.
Article 63 Suspension et retrait de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union
1 En cas de changements importants dans la situation d’un pays tiers désigné comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, la Commission procède à une évaluation motivée du respect par ce pays tiers des conditions fixées à l’article 59 ou à l’article 61 et, lorsque la Commission estime que ces conditions ne sont plus remplies, elle adopte un acte délégué conformément à l’article 74 afin de suspendre, pour six mois, la désignation dudit pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union.
2 La Commission examine en permanence la situation dans le pays tiers visé au paragraphe 1, en tenant compte, entre autres, des informations fournies par les États membres et l’Agence pour l’asile en ce qui concerne les changements ultérieurs de la situation de ce pays tiers.
3 Lorsque la Commission a adopté un acte délégué conformément au paragraphe 1 pour suspendre la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, elle soumet, dans les trois mois à compter de la date d’adoption de cet acte délégué, une proposition, conformément à la procédure législative ordinaire, en vue de modifier le présent règlement pour retirer à ce pays tiers la désignation de pays tiers sûr ou de pays d’origine sûr au niveau de l’Union.
4 Lorsque la Commission n’a pas soumis une proposition comme indiqué au paragraphe 3 dans les trois mois à compter de l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 1, l’acte délégué suspendant la désignation du pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union cesse de produire son effet. Lorsque la Commission soumet une telle proposition dans les trois mois à compter de l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 1, la Commission est habilitée, en se fondant sur une évaluation motivée, à prolonger la validité de cet acte délégué pendant une période de six mois, avec possibilité de renouveler une fois cette prolongation.
5 Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque la proposition présentée par la Commission visant à retirer à un pays tiers sa désignation de pays tiers sûr ou de pays d’origine sûr au niveau de l’Union n’est pas adoptée dans un délai de quinze mois à compter de la présentation de la proposition par la Commission, la suspension de la désignation du pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union cesse de produire son effet.
Article 64 Désignation de pays tiers comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau national
1 Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives permettant la désignation au niveau national de pays tiers sûrs ou de pays d’origine sûrs autres que ceux désignés au niveau de l’Union, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale.
2 En cas de suspension, en application de l’article 63, paragraphe 1, de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau de l’Union, les États membres ne désignent pas ce pays comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau national.
3 En cas de suspension, conformément à la procédure législative ordinaire, de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, un État membre peut notifier à la Commission que, selon lui, compte tenu de changements intervenus dans la situation de ce pays tiers, celui-ci remplit de nouveau les conditions énoncées à l’article 59, paragraphe 1, et à l’article 61. La notification comporte une évaluation motivée du respect par ce pays des conditions fixées à l’article 59, paragraphe 1, et à l’article 61, y compris une explication des changements spécifiques intervenus dans la situation dudit pays tiers et grâce auxquels il remplit de nouveau ces conditions. À la suite de la notification, la Commission demande à l’Agence pour l’asile de lui fournir des informations et une analyse sur la situation dans le pays tiers. L’État membre notifiant ne peut désigner ce pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau national que si la Commission ne s’oppose pas à cette désignation. Le droit d’objection de la Commission est limité à une période de deux ans après la date à laquelle le pays tiers s’est vu retirer la désignation de pays tiers sûr ou de pays d’origine sûr au niveau de l’Union. Toute objection de la Commission est émise dans un délai de trois mois après la date de chaque notification par l’État membre et après un examen en bonne et due forme de la situation dans ce pays tiers, compte tenu des conditions énoncées à l’article 59, paragraphe 1, et à l’article 61 du présent règlement. Lorsqu’elle estime que ces conditions sont remplies, la Commission peut soumettre une proposition, conformément à la procédure législative ordinaire, en vue de modifier le présent règlement pour désigner ce pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union.
4 Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence pour l’asile les pays tiers qui sont désignés comme pays tiers sûrs ou pays d’origine sûrs au niveau national au plus tard le 12 juin 2026 et immédiatement après chaque désignation ou changement de désignation. Les États membres informent la Commission et l’Agence pour l’asile une fois par an des autres pays tiers sûrs auxquels le concept est appliqué en lien avec des demandeurs particuliers, comme prévu à l’article 59, paragraphe 4, point b).
Article 65 Retrait de la protection internationale
L’autorité responsable de la détermination ou, lorsque le droit national le prévoit, une juridiction compétente engage un examen en vue de retirer sa protection internationale à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride dès lors qu’apparaissent des éléments ou des faits nouveaux indiquant qu’il y a lieu de réexaminer s’il remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, et en particulier dans les cas visés aux articles 14 et 19 du règlement (UE) 2024/1347.
Article 66 Règles de procédure concernant le retrait de la protection internationale
1 Lorsque l’autorité responsable de la détermination ou, lorsque le droit national le prévoit, une juridiction compétente engage l’examen en vue de retirer sa protection internationale à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, la personne concernée bénéficie des garanties suivantes: a) elle est informée par écrit que son droit à bénéficier d’une protection internationale fait l’objet d’un réexamen, ainsi que des motifs de ce réexamen; b) elle est informée de l’obligation de coopérer avec l’autorité responsable de la détermination et les autres autorités compétentes, en particulier du fait qu’elle est tenue de faire une déclaration écrite et de se présenter à un entretien individuel ou à une audience et de répondre à des questions; c) elle est informée des conséquences de l’absence de coopération avec l’autorité responsable de la détermination et les autres autorités compétentes, et que le fait de ne pas présenter de déclaration écrite et de ne pas se présenter à l’entretien individuel ou à l’audience sans justification valable n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination ou la juridiction compétente de prendre la décision de retirer la protection internationale; et d) elle a la possibilité de présenter les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer la protection internationale au moyen d’une déclaration écrite dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle elle reçoit les informations visées au point a) et lors d’un entretien individuel ou d’une audience à une date fixée par l’autorité responsable de la détermination ou, lorsque le droit national le prévoit, la juridiction compétente.
2 Aux fins du paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination ou la juridiction compétente: a) obtient des informations pertinentes, précises et actualisées auprès de sources disponibles pertinentes au niveau national, international et de l’Union et tient compte, lorsqu’elles existent, de l’analyse commune de la situation dans le pays d’origine concerné et des notes d’orientation visées à l’article 11 du règlement (UE) 2021/2303; et b) n’obtient pas d’informations auprès des auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves d’une manière telle que ces auteurs soient informés du fait que la personne concernée bénéficie d’une protection internationale et que son statut est en cours de réexamen.
3 La décision visant à retirer la protection internationale est communiquée par écrit le plus rapidement possible. Les arguments de fait et de droit motivant le retrait sont indiqués dans la décision et les informations concernant la manière de contester cette décision et les délais pertinents sont communiqués par écrit.
4 Lorsque l’autorité responsable de la détermination ou, lorsque le droit national le prévoit, une juridiction compétente a pris la décision de retirer la protection internationale, les articles 6, 17, 18 et 19 s’appliquent mutatis mutandis.
5 Lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride refuse de coopérer en ne présentant pas de déclaration écrite, en ne se présentant pas à l’entretien individuel ou à l’audience ou en refusant de répondre aux questions sans justification valable, l’absence de déclaration écrite ou d’entretien individuel ou d’audience n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination ou la juridiction compétente de prendre la décision de retirer la protection internationale. Un tel refus de coopérer ne peut être considéré que comme une présomption réfragable que le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ne souhaite plus bénéficier d’une protection internationale.
6 La procédure prévue au présent article ne s’applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride: a) renonce de manière non équivoque à être reconnu en tant que bénéficiaire d’une protection internationale; b) est devenu le ressortissant d’un État membre; ou c) a obtenu ultérieurement une protection internationale dans un autre État membre. Les États membres clôturent les cas couverts par le présent paragraphe conformément à leur droit national. La clôture de tels cas ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une décision, mais est consignée au moins dans le dossier du demandeur, avec l’indication du fondement juridique de cette clôture.
Article 67 Droit à un recours effectif
1 Les demandeurs et les personnes faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale bénéficient du droit à un recours effectif devant une juridiction, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncées au chapitre II qui sont liés à la procédure de recours, contre ce qui suit: a) une décision rejetant une demande au motif qu’elle est irrecevable; b) une décision rejetant une demande au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée aussi bien quant au statut de réfugié que quant au statut de protection subsidiaire; c) une décision rejetant une demande au motif qu’elle a été implicitement retirée; d) une décision de retrait d’une protection internationale; e) une décision de retour rendue conformément à l’article 37 du présent règlement. Par dérogation au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que les cas visés à l’article 66, paragraphe 6, ne peuvent faire l’objet d’un recours. Lorsqu’une décision de retour est prise dans le cadre d’une décision connexe visée au premier alinéa, point a), b), c) ou d), la décision de retour fait l’objet d’un recours conjointement avec cette décision connexe, devant la même juridiction, dans le cadre de la même procédure juridictionnelle et dans les mêmes délais. Lorsqu’une décision de retour est prise en tant qu’acte distinct en vertu de l’article 37, elle peut faire l’objet d’un recours dans le cadre d’une procédure juridictionnelle distincte. Les délais applicables à cette procédure juridictionnelle distincte ne dépassent pas les délais visés au paragraphe 7 du présent article.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, les personnes reconnues comme pouvant bénéficier de la protection subsidiaire bénéficient du droit à un recours effectif contre une décision considérant leur demande comme infondée quant au statut de réfugié.
3 Un recours effectif comme indiqué au paragraphe 1 prévoit un examen complet et ex nunc tant des faits que des points de droit, au moins devant une juridiction de première instance, y compris, le cas échéant, un examen des besoins en matière de protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1347.
4 Les demandeurs, les personnes faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale et les personnes reconnues comme pouvant bénéficier de la protection subsidiaire bénéficient d’un service d’interprétation aux fins d’une audience devant la juridiction compétente lorsqu’une telle audience a lieu et qu’il n’y a pas d’autres moyens d’assurer une communication adéquate.
5 Lorsque la juridiction l’estime nécessaire, elle assure la traduction des documents pertinents qui n’ont pas encore été traduits conformément à l’article 34, paragraphe 4. À défaut, les traductions de ces documents pertinents peuvent être fournies par d’autres entités et financées sur des fonds publics conformément au droit national. Un demandeur, une personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale ou une personne reconnue comme pouvant bénéficier de la protection subsidiaire peut, à ses frais, assurer la traduction d’autres documents.
6 Lorsque les documents ne sont pas présentés en temps utile, dans le délai fixé par la juridiction dans le cas où la traduction doit être fournie par le demandeur, ou lorsque les documents ne sont pas présentés en temps utile pour permettre à la juridiction d’en assurer la traduction dans le cas où celle-ci est assurée par la juridiction, la juridiction peut refuser de tenir compte de ces documents.
7 Les États membres fixent les délais suivants dans leur droit national pour l’introduction, par les demandeurs, les personnes faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale et les personnes reconnues comme pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, d’un recours contre les décisions visées au paragraphe 1: a) entre un minimum de cinq jours et un maximum de dix jours dans le cas d’une décision rejetant une demande au motif qu’elle est irrecevable, implicitement retirée, infondée ou manifestement infondée si, au moment de la décision, l’une des circonstances visées à l’article 42, paragraphe 1 ou 3, s’applique; b) entre un minimum de deux semaines et un maximum d’un mois dans tous les autres cas.
8 Les délais visés au paragraphe 7 commencent à courir à compter de la date à laquelle la décision de l’autorité responsable de la détermination ou, dans le cas du retrait d’une protection internationale et lorsque le droit national le prévoit, de la juridiction compétente est notifiée au demandeur, à la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale, à la personne reconnue comme pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ou à son représentant ou au conseil juridique représentant juridiquement le demandeur. La procédure de notification est fixée par le droit national.
Article 68 Effet suspensif du recours
1 Les effets d’une décision de retour sont automatiquement suspendus aussi longtemps qu’un demandeur ou une personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale a le droit de rester ou est autorisé à rester conformément au présent article.
2 Les demandeurs et les personnes faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale ont le droit de rester sur le territoire de l’État membre jusqu’à l’expiration du délai dans lequel ils peuvent exercer leur droit à un recours effectif devant une juridiction de première instance et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours.
3 Sans préjudice du principe de non-refoulement, le demandeur et la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale n’ont pas le droit de rester en application du paragraphe 2 lorsque l’autorité compétente a pris l’une des décisions suivantes: a) une décision rejetant une demande au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée si, au moment de la décision: i) le demandeur est soumis à un examen accéléré en vertu de l’article 42, paragraphe 1 ou 3; ii) le demandeur est soumis à la procédure à la frontière, sauf lorsque le demandeur est un mineur non accompagné; b) une décision rejetant une demande au motif qu’elle est irrecevable en application de l’article 38, paragraphe 1, point a), d) ou e), ou de l’article 38, paragraphe 2, sauf lorsque le demandeur est un mineur non accompagné soumis à la procédure à la frontière; c) une décision rejetant une demande au motif qu’elle a été implicitement retirée; d) une décision rejetant une demande ultérieure au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée; ou e) une décision de retrait d’une protection internationale conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), d) ou e), ou à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1347.
4 Dans les cas visés au paragraphe 3, une juridiction a le pouvoir de décider, après examen tant des faits que des points de droit, si le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale devrait être autorisé ou non à rester sur le territoire des États membres dans l’attente de l’issue du recours, à la demande du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale. La juridiction compétente a, en vertu du droit national, le pouvoir de statuer d’office sur cette question.
5 Aux fins du paragraphe 4, les conditions suivantes s’appliquent en tenant compte, le cas échéant, de toute décision prise d’office: a) le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale dispose d’un délai d’au moins cinq jours à compter de la date à laquelle la décision lui est notifiée pour demander à être autorisé à rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours; b) le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale bénéficie d’un service d’interprétation si une audience est prévue devant la juridiction compétente, lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate par d’autres moyens; c) le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale bénéficie, sur demande, d’une assistance juridique et d’une représentation juridique gratuites conformément à l’article 17; d) le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale ne fait pas l’objet d’un éloignement du territoire de l’État membre responsable: i) jusqu’à expiration du délai prévu pour demander à une juridiction l’autorisation de rester sur le territoire; ii) lorsque le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale a demandé à être autorisé à rester dans le délai imparti, dans l’attente de la décision de la juridiction sur le point de savoir s’il convient d’autoriser le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale à rester sur le territoire; e) le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale est dûment informé en temps utile de ses droits au titre du présent paragraphe.
6 En cas de demandes ultérieures, par dérogation au paragraphe 5, point d), les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que le demandeur n’a pas le droit de rester, sans préjudice du respect du principe de non-refoulement, s’il est considéré que le recours a été introduit dans le seul but de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision de retour qui entraînerait l’éloignement imminent du demandeur de l’État membre.
7 Un demandeur ou une personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale qui introduit un nouveau recours contre une première décision ou une décision ultérieure sur le recours n’a pas le droit de rester sur le territoire de l’État membre, sans préjudice de la possibilité pour une juridiction d’autoriser le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale à rester, à la demande du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait de la protection internationale ou d’office dans les cas où le principe de non-refoulement est invoqué.
Article 69 Durée de la procédure de recours au premier niveau
Sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif du recours, les États membres fixent dans leur droit national les délais raisonnables pour que la juridiction examine les décisions conformément à l’article 67, paragraphe 1.
Article 70 Contestation par les autorités publiques
Le présent règlement n’affecte pas la possibilité qu’ont les autorités publiques de contester les décisions administratives ou judiciaires comme le prévoit la législation nationale.
Article 71 Coopération
1 Chaque État membre désigne un point de contact national concernant les domaines régis par le présent règlement et communique ses coordonnées à la Commission. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
2 Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les mesures appropriées pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre leurs autorités compétentes, ainsi qu’entre lesdites autorités compétentes et l’Agence pour l’asile.
3 Lorsqu’ils recourent aux mesures visées à l’article 13, paragraphe 6, à l’article 27, paragraphe 5, à l’article 28, paragraphe 5, et à l’article 35, paragraphes 2 et 5, les États membres informent la Commission et l’Agence pour l’asile dès que les motifs justifiant l’application de ces mesures exceptionnelles ont cessé d’exister et au moins tous les ans. Ces informations comprennent, si possible, des données sur le pourcentage de demandes pour lesquelles des dérogations ont été appliquées par rapport au nombre total de demandes traitées au cours de la période concernée.
Article 72 Conservation des données
1 Les États membres conservent les données visées aux articles 14, 27 et 28 pendant dix ans à compter d’une décision finale sur une demande de protection internationale. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.
2 Toutes les données sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679, y compris du principe de la limitation des finalités et de la limitation de la conservation.
Article 73 Calcul des délais
Sauf disposition contraire, tout délai prescrit dans le présent règlement est calculé comme suit: a) un délai exprimé en jours, en semaines ou en mois est calculé à partir du moment où survient un événement ou a lieu un acte; le jour au cours duquel survient cet événement ou a lieu cet acte n’est pas compté dans le délai; b) un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, porte la même dénomination ou le même chiffre, respectivement, que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a eu lieu l’acte à partir duquel le délai est à compter; lorsque, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois du délai, le délai prend fin à minuit le dernier jour de ce dernier mois; c) les délais comprennent les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux de l’État membre concerné; lorsqu’un délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour ouvrable suivant est compté comme le dernier jour du délai.
Article 74 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 60, 62 et 63 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 juin 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée aux articles 60, 62 et 63 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» .
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 60, 62 ou 63 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 75 Mesures transitoires
Au plus tard le 12 septembre 2024, la Commission, en étroite coopération avec les États membres et les organes et organismes compétents de l’Union, présente un plan commun de mise en œuvre au Conseil pour veiller à ce que les États membres soient correctement préparés à mettre en œuvre le présent règlement au plus tard le 1er juillet 2026, en évaluant toutes lacunes recensées et toutes mesures opérationnelles requises, et en informe le Parlement européen. Sur la base du plan commun de mise en œuvre visé au premier alinéa, au plus tard le 12 décembre 2024, chaque État membre établit, avec le soutien de la Commission et des organes et organismes compétents de l’Union, un plan national de mise en œuvre fixant les actions et le calendrier de leur mise en œuvre. Chaque État membre achève la mise en œuvre de son plan au plus tard le 1er juillet 2026. Aux fins de la mise en œuvre du présent article, les États membres peuvent recourir au soutien des organes et organismes compétents de l’Union et les Fonds de l’Union peuvent apporter un soutien financier aux États membres, conformément aux actes juridiques régissant ces organes, organismes et Fonds. La Commission suit de près la mise en œuvre des plans nationaux de mise en œuvre.
Article 76 Soutien financier
Les actions entreprises par les États membres en vue de fournir des avis juridiques gratuits et de mettre en place une capacité adéquate pour mener la procédure à la frontière conformément au présent règlement peuvent bénéficier d’un soutien financier des Fonds, mis à disposition au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027.
Article 77 Suivi et évaluation
Au plus tard le 13 juin 2028 et tous les cinq ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement dans les États membres et, le cas échéant, propose des modifications. Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, les informations nécessaires à l’établissement de son rapport, au plus tard neuf mois avant l’expiration dudit délai. Au plus tard le 12 juin 2027 et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue si les nombres fixés à l’article 46 et à l’article 47, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les exceptions à la procédure d’asile à la frontière restent appropriés au regard de la situation migratoire globale dans l’Union et, le cas échéant, propose toute modification ciblée. Au plus tard le 12 juin 2025, la Commission examine le concept de pays tiers sûr et, le cas échéant, propose toute modification ciblée.
Article 78 Abrogation
1 La directive 2013/32/UE est abrogée avec effet à la date visée à l’article 79, paragraphe 2, sans préjudice de l’article 79, paragraphe 3.
2 Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.
3 Dans la mesure où la directive 2005/85/CE du Conseil a continué d’être contraignante à l’égard des États membres non liés par la directive 2013/32/UE, la directive 2005/85/CE est abrogée avec effet à la date à laquelle ces États membres sont liés par le présent règlement. Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 79 Entrée en vigueur et application
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2 Le présent règlement s’applique à partir du 12 juin 2026.
3 Le présent règlement s’applique à la procédure d’octroi d’une protection internationale en ce qui concerne les demandes introduites à partir du 12 juin 2026. Les demandes de protection internationale introduites avant cette date sont régies par la directive 2013/32/UE. Le présent règlement s’applique à la procédure de retrait d’une protection internationale lorsque l’examen en vue de retirer une protection internationale est engagé à partir du 12 juin 2026. Lorsque l’examen en vue de retirer une protection internationale a été engagé avant le 12 juin 2026, la procédure de retrait de la protection internationale est régie par la directive 2013/32/UE.
4 À l’égard des États membres qui ne sont pas liés par la directive 2013/32/UE, les références faites au paragraphe 3 du présent article s’entendent comme faites à la directive 2005/85/CE.
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