Règlement (UE) 2024/1739 du Conseil du 24 juin 2024 modifiant le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
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Article premier
«5 novies Par dérogation à l’article 2 du présent règlement, et à condition que les fonds concernés aient été gelés du fait de l’intervention d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement agissant en tant qu’intermédiaire bancaire lors d’un virement desdits fonds de la Fédération de Russie vers l’Union, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds gelés, après avoir établi que le virement de ces fonds: a) a lieu entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement; b) est effectué au moyen de comptes détenus auprès d’établissements de crédit qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement; et c) n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2, ni l’article 9 du présent règlement. Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014.
5 decies Par dérogation à l’article 2 du présent règlement, et pour autant que le paiement concerné ait été gelé à la suite d’un virement depuis la Fédération de Russie vers l’Union engagé par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement, ou par une telle personne morale, une telle entité ou un tel organisme, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, aux conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de ce paiement gelé, après avoir établi que le virement relatif audit paiement: a) intervient entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement; et b) ne viole pas l’article 2, paragraphe 2, ni l’article 9 du présent règlement. Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014. Les bénéficiaires d’un virement visé au premier alinéa du présent paragraphe sont uniquement des ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou des personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse. Une autorisation par demandeur peut être accordée au titre du présent paragraphe. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans un délai d’une semaine suivant l’autorisation.».
«1 Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par le présent règlement, y compris en participant à de telles activités sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en étant conscient que la participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.».
Article 11 bis
Toute personne visée à l’article 17, point c) ou d), a droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux compétents de l’État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, y compris les frais de justice, qu’elle a supportés à la suite de demandes produites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités ou organismes visés à l’article 11, paragraphe 1, point a) ou b), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, à condition que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction concernée.».
Article 16 bis
1 Toute information fournie à la Commission ou reçue par elle conformément au présent règlement est utilisée par la Commission aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
2 Tout document détenu par le Conseil, la Commission ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) aux fins d’assurer l’application des mesures prévues par le présent règlement ou d’empêcher leur violation ou leur contournement, est soumis au secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les règles applicables aux institutions de l’Union. Cette protection s’applique aux propositions conjointes du haut représentant et de la Commission en vue de la modification du présent règlement et à tous documents préparatoires connexes. Il est présumé que la divulgation de tous documents ou propositions visés au premier alinéa porterait atteinte à la sécurité de l’Union ou à celle d’un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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