Règlement d’exécution (UE) 2024/1942 de la Commission du 5 juillet 2024 établissant des procédures communes et des règles détaillées pour l’accès aux informations électroniques relatives au transport de marchandises et leur traitement par les autorités compétentes conformément au règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «environnement d’échange eFTI»: l’ensemble des composants TIC utilisés pour l’échange de données conformément au règlement (UE) 2020/1056 ainsi qu’aux actes d’exécution et aux actes délégués adoptés en vertu dudit règlement; 2) «composant TIC»: une unité matérielle (périphérique) ou immatérielle (logiciel) ou un ensemble de ces unités utilisés pour exécuter des fonctionnalités spécifiques permettant la communication électronique de données; 3) «agent de l’autorité compétente»: une personne physique habilitée à accéder aux exigences en matière d’informations réglementaires visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1056 et à les traiter au nom d’une autorité compétente d’un État membre; 4) «données eFTI»: les données correspondant aux informations réglementaires, lorsqu’elles sont mises à disposition par les opérateurs économiques sur une plateforme eFTI conformément au règlement (UE) 2020/1056; 5) «demande d’accès aux données eFTI»: une demande faite au nom d’une autorité compétente en vue de recevoir les données eFTI mises à disposition par les opérateurs économiques sur une plateforme eFTI; 6) «communication de suivi»: la communication entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques concernés relative aux informations mises à disposition par les opérateurs économiques sur une plateforme eFTI, après qu’un agent de l’autorité compétente a procédé à un contrôle de conformité de ces informations telles qu’elles ont été fournies en réponse à une demande d’accès aux données eFTI. Cette communication de suivi peut consister en une demande visant à obtenir des données eFTI manquantes ou en informations relatives aux mesures de suivi prises par l’autorité compétente conformément aux dispositions nationales applicables; 7) «droits d’accès»: les autorisations accordées à un agent de l’autorité compétente pour effectuer des opérations liées à un ou plusieurs sous-ensembles de données eFTI; 8) «droits de traitement»: les opérations ou ensembles d’opérations qu’un agent de l’autorité compétente est autorisé à effectuer sur un sous-ensemble de données eFTI spécifique reçu en réponse à une demande d’accès aux données eFTI; 9) «moyen d’identification électronique»: un élément matériel ou immatériel contenant des données d’identification personnelle et utilisé pour s’authentifier afin d’utiliser un service en ligne; 10) «références d’identification»: un numéro d’identification personnel ou une référence codée permettant l’identification unique d’un agent de l’autorité compétente; 11) «point d’accès des autorités (AAP)»: un composant TIC ou un ensemble de composants TIC exécutant les fonctionnalités énoncées à l’article 4; 12) «portail eFTI»: un composant TIC ou un ensemble de composants TIC exécutant les fonctionnalités énoncées à l’article 6; 13) «portail transmetteur»: un portail eFTI lorsqu’il traite une demande d’accès à des données eFTI saisie par l’intermédiaire d’un AAP connecté à ce portail eFTI ou qui y est intégré; 14) «portail récepteur»: un portail eFTI lorsqu’il traite une demande d’accès à des données eFTI transmise par un portail transmetteur; 15) «eDelivery»: un ensemble de spécifications et de normes techniques applicables à l’échange de messages électroniques élaboré par la Commission dans le cadre du programme relatif au mécanisme pour l’interconnexion en Europe et perfectionné dans le cadre du programme pour une Europe numérique ; 16) «point d’accès eDelivery»: un composant de communication faisant partie du service de livraison électronique eDelivery fondé sur des spécifications et des normes techniques; 17) «découverte statique»: un mécanisme permettant à un point d’accès eDelivery d’obtenir les détails de connexion d’un autre point d’accès eDelivery sans recourir à des systèmes tiers; 18) «découverte dynamique»: un mécanisme permettant à un point d’accès eDelivery d’obtenir les détails de connexion d’un autre point d’accès eDelivery en effectuant une recherche dans un système tiers; 19) «clés de sécurité»: des paires de clés cryptographiques publiques et privées, générées par des algorithmes cryptographiques sous la forme de très grands nombres et unies l’une à l’autre par un lien unique; 20) «certificat de sécurité»: un document numérique délivré par une autorité de certification qui est utilisé pour établir un canal de communication électronique sécurisé entre deux parties; il contient la clé de sécurité publique et des informations concernant l’objet du certificat; 21) «autorité de certification»: une entité qui gère le cycle de vie des certificats numériques, qui peut comprendre des processus d’inscription et des processus pour la délivrance, la livraison, l’activation, la suspension, le retrait, le renouvellement ou la réactivation des certificats de sécurité; 22) «application utilisateur»: un composant informatique exécutant les fonctionnalités énoncées à l’article 7; 23) «documents d’orientation technique»: un ensemble de documents techniques détaillés et non contraignants, élaborés par la Commission en coopération avec les États membres dans le cadre du groupe de travail visé à l’article 13.
Article 2 Mesures communes
1 Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes aient accès à des systèmes informatiques capables de traiter les liens d’identification électronique uniques (UIL) communiqués par les opérateurs économiques conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1056, et qui permettent aux agents de leurs autorités compétentes d’accéder aux données eFTI et de les traiter en appliquant l’une des procédures suivantes: a) en traitant directement l’UIL, lorsqu’il est communiqué par l’opérateur économique dans un format lisible par machine, en l’affichant sur l’écran d’un dispositif électronique ou en l’imprimant sur un support physique tel que le papier ou, lorsque l’autorité compétente choisit d’autoriser cette communication, en l’envoyant également par courrier électronique ou toute autre application de messagerie électronique; b) en récupérant d’abord l’UIL, tel que publié par les opérateurs économiques sur un registre prévu à cet effet, au moyen d’un identifiant unique associé à une opération de transport.
2 Les États membres veillent à ce que les systèmes TIC visés au paragraphe 1 fournissent au minimum les fonctionnalités suivantes: a) l’identification dûment authentifiée et l’autorisation en bonne et due forme des agents des autorités compétentes, chaque fois qu’un agent saisit une demande d’accès aux données eFTI; b) la transmission des demandes d’accès aux données eFTI saisies par les agents des autorités compétentes, y compris la récupération des informations demandées depuis la ou les plateformes eFTI appropriées, au moyen de connexions sécurisées à ces plateformes.
3 Pour mettre en œuvre les fonctionnalités énumérées au paragraphe 2, ces systèmes TIC comprennent au minimum les composants suivants: a) des points d’accès des autorités (AAP); b) un registre des autorisations; c) des portails eFTI; d) un mécanisme de recherche; e) une application utilisateur.
4 Les États membres veillent à ce que les composants énumérés au paragraphe 3 soient conformes aux exigences énoncées au chapitre II. Les États membres sont responsables de la mise en place, de l’hébergement, du développement, de la mise à disposition, du suivi, de la mise à jour et de la maintenance de ces composants, ainsi que de la sécurité des informations traitées en leur sein. Lorsque deux ou plusieurs États membres mettent en place ou développent en commun un ou plusieurs de ces composants, ils sont conjointement responsables de leur mise en place, de leur hébergement, de leur développement, de leur mise à disposition, de leur suivi, de leur mise à jour, de leur maintenance et de leur sécurité.
5 Il incombe aux États membres de veiller à ce que l’accès aux données eFTI et leur traitement par les autorités compétentes ne soient effectués qu’aux fins de la vérification du respect des dispositions légales applicables au niveau national et au niveau de l’Union, et le soient conformément aux dispositions de l’Union et aux dispositions nationales applicables fixant les conditions de réalisation de ces contrôles de conformité, ainsi qu’aux règles relatives au respect de la vie privée et à la confidentialité des données commerciales.
Article 3 Demandes d’accès aux données eFTI, réponses et communication de suivi
1 Les agents de l’autorité compétente saisissent toutes les demandes d’accès aux données eFTI par l’intermédiaire du composant AAP décrit à l’article 4, au moyen de l’application utilisateur décrite à l’article 7.
2 La demande d’accès aux données eFTI contient les informations suivantes: a) l’UIL des données eFTI auxquelles l’accès est demandé, ou un ou plusieurs identifiants permettant de récupérer cet UIL dans le registre des identifiants décrit à l’article 11. Ces informations sont fournies par l’agent de l’autorité compétente responsable de la demande; b) les références aux droits d’accès de l’agent de l’autorité compétente chargé de saisir la demande, telles qu’elles sont consignées dans le registre des autorisations décrit à l’article 5. Ces informations sont automatiquement ajoutées par l’application utilisateur; c) le numéro d’identification unique de la demande, tel qu’il est délivré par l’AAP. Ces informations sont automatiquement ajoutées par l’application utilisateur.
3 Les réponses à une demande d’accès aux données eFTI pourront prendre l’une des formes suivantes: a) données eFTI, telles que transmises par une plateforme eFTI sur la base des informations figurant dans la demande, et métadonnées ou identifiants d’échange de messages qui y sont associés, nécessaires pour que les portails eFTI récepteurs ou les points d’accès des autorités puissent mettre en relation les données eFTI avec la demande correspondante; b) messages d’erreur contenant une description, codée ou brièvement exposée de façon textuelle, du type d’erreur lorsqu’un portail eFTI ou une plateforme eFTI ne peut pas fournir les données eFTI demandées pour des raisons techniques ou des motifs liés aux processus métiers; c) message indiquant qu’aucune donnée n’est disponible, qui doit être émis par un portail eFTI récepteur lorsqu’il traite une demande contenant des identifiants et que le mécanisme de recherche du portail ne détecte aucun UIL actif lié à ces identifiants dans son registre d’identifiants; d) message de «non-réponse», transmis par un portail eFTI ou une plateforme eFTI lorsque ce portail ou cette plateforme eFTI a accusé réception de la demande, mais n’a pas envoyé de message contenant les données eFTI demandées dans les 60 secondes suivant l’accusé de réception.
4 Lorsque l’agent de l’autorité compétente établit que les informations mises à disposition par un opérateur économique sur une plateforme eFTI et extraites en réponse à une demande d’accès aux données eFTI sont incomplètes ou ne respectent pas, pour d’autres motifs, les exigences en matière d’informations réglementaires sur la base desquelles la demande a été présentée, l’agent pourra communiquer ces constatations à l’opérateur économique en saisissant une communication de suivi spécifique pour ces informations. Toute communication de suivi de ce type est conforme aux exigences légales nationales applicables en matière de mesures de suivi des contrôles de conformité réglementaire.
5 Lorsqu’une communication de suivi spécifique visée au paragraphe 4 est saisie, l’autorité compétente la transmet également par l’intermédiaire du composant AAP, au moyen de l’application utilisateur. Elle contient: a) les informations que l’autorité compétente doit communiquer à l’opérateur économique, sous la forme d’un texte libre ou d’un document joint; b) l’UIL des données eFTI et le numéro d’identification unique de la demande d’accès aux données pour lesquelles la communication de suivi est saisie.
Article 4 Points d’accès des autorités
1 Les composants AAP permettent aux agents des autorités compétentes d’accéder à l’environnement d’échange eFTI et constituent l’unique point d’accès de l’agent à cet environnement.
2 L’AAP assure les fonctionnalités suivantes: a) il authentifie l’identité des agents de l’autorité compétente ou veille à l’authentification de l’identité des agents de l’autorité compétente; b) il autorise la demande d’accès aux données eFTI saisie par les agents de l’autorité compétente, en fonction de leurs droits d’accès respectifs figurant dans le registre des autorisations, ou rejette la demande si l’agent de l’autorité compétente ne dispose d’aucun droit d’accès actif dans ce registre; c) il enregistre les demandes d’accès approuvées aux données eFTI en délivrant un numéro d’identification unique pour chacune de ces demandes et enregistre au minimum les informations suivantes pour chaque demande: i) les références d’identification de l’agent chargé de saisir la demande; ii) l’UIL des données eFTI auxquelles l’accès est demandé, ou l’identifiant ou les identifiants fournis par l’agent lors de la saisie de la demande; iii) les références aux droits d’accès de l’agent de l’autorité compétente chargé de saisir la demande, telles qu’elles sont consignées dans le registre des autorisations; iv) la date et l’heure de saisie de la demande; d) il transmet au portail eFTI, en vue de leur traitement, les demandes d’accès approuvées aux données eFTI, en fournissant les informations suivantes: i) le numéro d’identification unique de la demande; ii) l’UIL des données eFTI auxquelles l’accès est demandé, ou l’identifiant ou les identifiants fournis par l’agent lors de la saisie de la demande; iii) les références aux droits de traitement de l’agent de l’autorité compétente chargé de saisir la demande, telles qu’elles sont consignées dans le registre des autorisations; e) il reçoit les réponses aux demandes transmises par le portail eFTI et les met à la disposition de l’agent de l’autorité compétente responsable de la demande par l’intermédiaire de l’application utilisateur; f) il conserve les traces des réponses reçues pour chaque demande en journalisant au minimum les informations suivantes: i) le numéro d’identification unique de la demande à laquelle se rapporte la réponse reçue; ii) la date et l’heure à laquelle la réponse a été reçue par l’AAP; iii) la date et l’heure à laquelle la réponse a été transmise par l’AAP à l’agent responsable de la demande concernée; g) il conserve les archives des demandes d’accès aux données eFTI et du fichier de journalisation des réponses reçues pendant une durée de deux ans ou, lorsque les dispositions nationales applicables en matière de disponibilité des preuves aux fins du contrôle de l’application des dispositions pour lesquelles l’accès aux données eFTI est requis prévoient une durée plus longue, pendant cette durée; h) lorsqu’une communication de suivi est saisie conformément à l’article 3, paragraphe 4, il enregistre la communication de suivi en délivrant pour celle-ci un numéro d’identification unique et enregistre au minimum les informations suivantes concernant cette communication de suivi: i) les références d’identification de l’agent chargé de saisir la communication de suivi; ii) l’UIL des données eFTI et le numéro d’identification unique de la demande d’accès aux données pour lesquelles la communication de suivi a été saisie; iii) la date et l’heure à laquelle la communication de suivi a été saisie; iv) le contenu de la communication de suivi; i) il transmet les communications de suivi au portail eFTI en vue de leur traitement, en fournissant les informations suivantes: i) l’UIL des données eFTI et le numéro d’identification unique de la demande d’accès aux données pour lesquelles la communication de suivi a été saisie; ii) le contenu de la communication de suivi.
3 Pour offrir les fonctionnalités énoncées au paragraphe 2, l’AAP: a) a recours à des moyens d’identification électronique appropriés qui permettent une identification et une authentification fiables des agents des autorités compétentes, ou qui permettent de vérifier que l’identification et l’authentification de ces agents sont garanties par un autre composant TIC approprié; b) utilise un registre des autorisations; c) établit et maintient une connexion sécurisée à un portail eFTI; d) permet les connexions sécurisées à l’application utilisateur.
4 Les États membres pourront soit installer les AAP en dehors de leur portail eFTI, dans les systèmes TIC existants de leurs autorités compétentes respectives, soit les intégrer à leurs portails eFTI respectifs.
Article 5 Registre des autorisations
Les États membres veillent à ce que les droits des agents de leurs autorités compétentes en matière d’accès aux données eFTI et de traitement de celles-ci soient enregistrés et tenus à jour dans un registre des autorisations. Pour chaque agent de l’autorité compétente, le registre des autorisations contient au minimum les éléments suivants: a) les références d’identification uniques de l’agent; b) les droits d’accès de l’agent concerné, exprimés sous la forme d’une liste de références aux actes juridiques de l’Union et nationaux qui exigent la fourniture d’informations réglementaires et relèvent de la compétence de l’agent concerné et, plus particulièrement, sous la forme d’une liste des identifiants respectifs des sous-ensembles de données eFTI correspondant à ces dispositions, comme établi aux sections 3 et 4 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2024/2024 de la Commission ; c) les droits de traitement de l’agent concerné, exprimés sous la forme de références codées renvoyant aux opérations de traitement qu’il a le droit d’effectuer sur chacun des sous-ensembles de données eFTI concernés, conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale applicable déterminant les compétences de cet agent; d) un fichier de journalisation des modifications apportées aux droits d’accès et aux droits de traitement accordés à cet agent.
Article 6 Portails eFTI
1 Les portails eFTI garantissent, directement ou grâce à une connexion à d’autres portails eFTI: a) que les demandes d’accès autorisées aux données eFTI sont transmises à la plateforme eFTI et contiennent les informations spécifiques demandées; b) que, pour chacune de ces demandes, la réponse reçue depuis la plateforme eFTI concernée est transmise à l’application utilisateur de l’agent de l’autorité compétente responsable de la demande, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un AAP, selon le cas; et c) que, lorsqu’elle a été saisie, la communication de suivi de cette demande est transmise à la plateforme eFTI qui contient les données eFTI pour lesquelles la demande avait été effectuée et la réponse fournie.
2 Le portail eFTI assure les fonctionnalités suivantes: a) il valide la demande d’accès aux données eFTI et, le cas échéant, la communication de suivi, de l’une des manières suivantes: i) lorsqu’il fait office de «portail transmetteur» et que l’AAP est installé comme un élément distinct, en dehors du portail eFTI, en vérifiant la clé de sécurité de l’AAP par l’intermédiaire duquel la demande ou la communication de suivi ont été saisies; ii) lorsqu’il fait office de «portail récepteur», en vérifiant la clé de sécurité du portail eFTI à partir duquel il a reçu la demande ou la communication de suivi; iii) lorsque la validation de la clé de sécurité du portail eFTI concerné échoue, en renvoyant un message d’erreur au «portail transmetteur», à l’AAP ou à l’agent de l’autorité compétente responsable de la demande ou de la communication de suivi, selon le cas; b) il traite la demande d’accès aux données eFTI et, le cas échéant, la communication de suivi, au moyen du mécanisme de recherche, conformément à l’article 8, et, sur cette base, transmet la demande ou la communication de suivi, selon le cas: i) à la plateforme ou aux portails eFTI appropriés, lorsqu’il fait office de «portail transmetteur»; ii) à la plateforme eFTI appropriée, lorsqu’il fait office de «portail récepteur»; c) il conserve les traces de toutes les demandes d’accès aux données eFTI ou communications de suivi qu’il a traitées, en journalisant au minimum les informations suivantes: i) le numéro d’identification unique de la demande d’accès aux données eFTI ou de la communication de suivi; ii) l’identifiant de l’AAP ou du «portail eFTI transmetteur» depuis lesquels elle a reçu la demande ou la communication de suivi; iii) la date et l’heure de réception de cette demande; d) il valide la réponse reçue à une demande qu’il a traitée, comme suit: i) lorsqu’il reçoit la réponse directement depuis la plateforme eFTI, il vérifie la clé de sécurité et le statut de certification de la plateforme eFTI, sur la base du registre visé au paragraphe 3, point e); ii) lorsqu’il reçoit la réponse d’un «portail eFTI récepteur», il vérifie la clé de sécurité de ce portail eFTI sur la base du registre visé au paragraphe 3, point f); iii) lorsque la validation de la clé de sécurité du portail eFTI ou de la plateforme eFTI concernés échoue, il renvoie un message d’erreur à ce sujet au «portail transmetteur», à l’AAP ou à l’agent de l’autorité compétente responsable de la demande ou de la communication de suivi, selon le cas; e) il transmet la réponse reçue à une demande qu’il a traitée par la même voie, dans l’ordre inverse, que la demande transmise, selon le cas: i) au «portail eFTI transmetteur»; ou ii) à l’application utilisateur de l’agent de l’autorité compétente responsable de cette demande, directement ou par l’intermédiaire de l’AAP; f) lorsqu’un accusé de réception de la demande est reçu, mais qu’aucune autre réponse n’a été reçue dans les 60 secondes suivant cet accusé de réception, il transmet un message de non-réponse au «portail transmetteur», à l’AAP ou à l’application utilisateur de l’agent de l’autorité compétente responsable de la demande, selon le cas; g) il conserve les traces de toutes les réponses aux demandes d’accès qu’il a transmises en journalisant au minimum les informations suivantes: i) l’UIL de l’ensemble de données eFTI qu’il a reçu en réponse à cette demande; ii) le numéro d’identification unique de la plateforme eFTI ou du «portail eFTI récepteur» depuis lesquels elle a reçu la réponse; iii) la date et l’heure de réception de cette réponse; iv) en l’absence de réponse, une indication à cette fin; h) il archive et tient à disposition, à des fins de contrôle, les fichiers de journalisation visés aux points c) et g), pendant une durée de deux ans ou, lorsque les dispositions nationales relatives à la disponibilité des preuves aux fins du contrôle de l’application des dispositions pour lesquelles l’accès aux données eFTI est requis prévoient une durée plus longue, pendant cette durée.
3 Pour permettre l’exécution des fonctionnalités visées au paragraphe 2, le portail eFTI: a) utilise un mécanisme de recherche, conformément à l’article 8; b) établit et maintient une connexion sécurisée avec les AAP qui servent de relais pour l’accès à l’environnement d’échange eFTI des agents de l’autorité compétente de l’État membre qui a mis en place le portail eFTI concerné; c) lorsque les AAP sont intégrés au portail eFTI, établit et maintient une connexion sécurisée avec l’application utilisateur ou les applications utilisateurs, selon le cas, des agents de l’autorité compétente de l’État membre qui a mis en place le portail eFTI concerné; d) lorsque les AAP sont des composants distincts, installés en dehors du portail eFTI, établit et tient à jour un registre contenant les numéros d’identification uniques et les certificats de sécurité de ces AAP; e) établit et maintient une connexion sécurisée à tous les autres portails eFTI, et tient à jour un registre contenant les numéros d’identification uniques et les certificats de sécurité de ces portails eFTI; f) établit et maintient une connexion sécurisée à toutes les plateformes eFTI qui ont reçu la certification dans l’État membre ou les États membres qui ont mis en place le portail eFTI concerné, et tient à jour un registre contenant les numéros d’identification uniques, les clés de sécurité et le statut de certification de ces plateformes eFTI; g) est en mesure d’utiliser les services ou les objets communément définis tels que la configuration, les codes d’erreur, les taxinomies ou les listes de codes dans l’environnement d’échange eFTI, lorsque ces services ou ces objets sont définis d’un commun accord dans le cadre du réseau de soutien opérationnel visé à l’article 13.
4 Lorsque aucun organisme d’évaluation de la conformité n’est accrédité dans un État membre pour certifier les plateformes eFTI conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2020/1056, cet État membre veille à ce que son portail eFTI établisse et maintienne la connexion sécurisée ainsi que le registre tenu à jour visés au paragraphe 3, point f), pour les plateformes eFTI qui ont reçu la certification d’organismes d’évaluation de la conformité accrédités dans d’autres États membres. Ledit État membre procède ainsi à la demande de l’opérateur économique ou du prestataire de services eFTI exploitant cette plateforme et après avoir demandé et reçu confirmation de l’État membre dans lequel la plateforme eFTI a reçu la certification qu’il n’a reçu aucune autre demande de confirmation de la part d’un autre État membre pour cette même plateforme eFTI. Ce faisant, le portail eFTI de l’État membre dans lequel la plateforme eFTI a reçu la certification est dispensé de l’obligation d’établir et de maintenir une connexion sécurisée à cette plateforme.
Article 7 Application utilisateur
1 L’application utilisateur permet aux agents de l’autorité compétente d’interagir avec l’AAP.
2 L’application utilisateur assure au minimum les fonctionnalités suivantes: a) elle génère les demandes d’accès aux données eFTI, sur la base des informations fournies par l’agent de l’autorité compétente, une fois que l’agent responsable a été dûment identifié, authentifié et autorisé par l’AAP; b) elle reçoit et affiche, pour consultation par l’agent de l’autorité compétente responsable de la demande, les données eFTI correspondantes fournies par la ou les plateformes eFTI concernées en réponse à cette demande, ou bien les messages de «non-réponse» ou les messages d’erreur transmis par l’AAP ou le portail eFTI récepteur; c) elle permet l’exécution d’autres opérations de traitement par l’agent de l’autorité compétente responsable de la demande des données eFTI reçues, conformément aux droits de traitement attribués à cet agent; d) lorsque les dispositions nationales en la matière le permettent, elle génère des communications de suivi, sur la base des informations fournies par l’agent de l’autorité compétente.
3 Pour permettre l’exécution des fonctionnalités visées au paragraphe 2, l’application utilisateur devra, au minimum: a) fournir aux agents de l’autorité compétente une interface utilisateur graphique; b) établir et maintenir une connexion sécurisée à un AAP ou à un portail eFTI, selon le cas; c) pour le traitement des données, utiliser comme référence les sous-ensembles de données correspondant aux dispositions des actes juridiques de l’Union et nationaux, tels qu’établis par le règlement délégué (UE) 2024/2024, relevant de la compétence des agents des autorités compétentes.
Article 8 Mécanisme de recherche
1 Le mécanisme de recherche est un composant intégré dans un portail eFTI qui a pour fonction première de traiter les informations figurant dans la demande ou la communication de suivi, comme suit: a) à partir de l’UIL des données eFTI, il récupère l’identifiant de la plateforme eFTI qui stocke les données eFTI pour lesquelles la demande d’accès ou la communication de suivi a été faite et, respectivement, l’identifiant du portail eFTI auquel cette plateforme est connectée; b) lorsque la demande d’informations comprend un ou plusieurs des identifiants indiqués à l’article 11, paragraphe 3, il recherche une valeur correspondante dans le registre des identifiants et: i) si une correspondance est trouvée, il récupère l’UIL actif ou l’ensemble d’UIL actif reliés aux identifiants concernés, et traite ensuite les informations figurant dans les UIL concernés conformément au point a); ii) si aucune correspondance n’est trouvée, il en informe le portail eFTI.
2 Pour permettre l’exécution de la fonctionnalité visée au paragraphe 1, le mécanisme de recherche: a) gère un registre des identifiants, conformément à l’article 11; b) utilise un «service metadata publisher» (SMP) et un «service metadata locator» (SML), conformément aux spécifications eDelivery, ou un service de registre doté de capacités similaires, afin de permettre la découverte des plateformes eFTI sur la base des informations figurant dans la demande ou la communication de suivi.
Article 9 Échanges de messages
1 Les États membres veillent à ce que les portails eFTI qu’ils mettent en place, ainsi que les AAP et les applications utilisateurs de leurs autorités compétentes, communiquent et puissent recevoir des communications dans un format normalisé d’échange de messages. La communication entre les portails eFTI ainsi qu’entre les portails eFTI et les plateformes eFTI est effectuée au format XML.
2 Toutes les communications entre les portails eFTI se font sous forme d’échanges de messages par l’intermédiaire de points d’accès eDelivery, conformément aux spécifications eDelivery en matière d’échange de messages, et à l’aide du mécanisme de découverte statique eDelivery.
3 L’échange de messages par l’intermédiaire de points d’accès eDelivery, conformément aux spécifications eDelivery en matière d’échange de messages, à l’aide du mécanisme de découverte dynamique eDelivery, est également activé pour la communication entre les portails eFTI et les plateformes eFTI.
4 Lorsqu’un État membre a déjà mis en place, pour les services publics numériques, des spécifications équivalentes en matière d’échange de messages sécurisé, définies au niveau national, il peut décider de permettre que la communication entre les plateformes eFTI et le portail eFTI établis par cet État membre puisse également avoir lieu sur la base de ces spécifications équivalentes. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que ces spécifications, dûment détaillées et à jour, soient publiquement accessibles.
Article 10 Certificats de sécurité
1 Par l’intermédiaire d’une autorité de certification, les États membres délivrent des certificats de sécurité aux points d’accès eDelivery intégrés dans les portails eFTI qu’ils ont mis en place, ainsi qu’aux points d’accès eDelivery ou, le cas échéant, au point d’accès équivalent pour l’échange de messages de chaque plateforme eFTI ayant obtenu la certification d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité dans leur État membre respectif.
2 Les États membres veillent à ce que les clés de sécurité privées du point d’accès eDelivery intégré dans la ou les portails eFTI soient stockées de manière sécurisée et à ce que les certificats numériques correspondants sont émis de manière sécurisée entre les portails eFTI ainsi qu’entre le portail eFTI et les plateformes eFTI connectées à ce portail.
3 Les États membres mettent en place des mécanismes sécurisés de réception, d’enregistrement, de récupération et de validation des clés publiques ou des certificats de sécurité des plateformes eFTI reliées à leur portail eFTI. Lorsqu’un État membre établit un registre SMP conformément aux spécifications eDelivery en la matière, assorti de mécanismes de sécurité adéquats, un registre SMP peut être utilisé à cette fin.
Article 11 Registre des identifiants
1 Le registre des identifiants visé à l’article 8, paragraphe 2, point a), permet aux opérateurs économiques de charger, au moyen d’une plateforme eFTI, l’UIL d’un ensemble de données eFTI ainsi que les identifiants permettant la récupération unique de cet UIL, tels qu’énumérés au paragraphe 3. Le registre des identifiants permet le chargement, l’activation, la désactivation ou la suppression de l’UIL d’un ensemble de données eFTI et des identifiants correspondants.
2 La composition de l’UIL permet de récupérer l’identifiant du portail eFTI, l’identifiant de la plateforme eFTI et l’identifiant unique de l’ensemble de données eFTI correspondant aux informations réglementaires mises à disposition par les opérateurs économiques sur la plateforme eFTI concernée, étant entendu que: a) l’identifiant du portail eFTI est constitué d’un identifiant qui permet de le découvrir de manière unique dans l’environnement eFTI; b) l’identifiant de la plateforme eFTI est constitué d’un identifiant qui permet de la découvrir de manière unique dans l’environnement eFTI; c) l’identification unique de l’ensemble de données eFTI est constituée d’un numéro unique sous la forme d’un identifiant unique universel (UUID) attribué automatiquement par la plateforme eFTI.
3 Les identifiants devant être pris en charge par le registre sont les suivants: a) les éléments de données de l’ensemble de données eFTI correspondant aux informations réglementaires mises à disposition par les opérateurs économiques, tels que décrits à la section 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2024/2024, avec les numéros d’identification suivants: i) eFTI39; ii) eFTI188; iii) eFTI374; iv) eFTI378; v) eFTI448; vi) eFTI581; vii) eFTI578; viii) eFTI618; ix) eFTI620; x) eFTI987; xi) eFTI1000; b) un élément de données indiquant si des marchandises dangereuses sont transportées ou non, à identifier par les éléments suivants: identifiant d’élément de données «eFTI1451»; dénomination «Indicateur “Marchandises dangereuses à bord”»; définition «Indication précisant si des marchandises dangereuses sont transportées ou non conformément à l’ADR/ADN/RID. “Oui” signifie que des marchandises dangereuses se trouvent à bord de l’unité de transport; “Non” signifie que les marchandises transportées ne figurent pas sur la liste ADR/ADN/RID des marchandises dangereuses ou que les marchandises dangereuses sont exemptées des exigences en matière d’information prévues aux points 3.5.6, 5.1.5.4.2, 5.4.1, 5.5.2.4.1 ou 5.5.3.7 de la liste ADR/ADN/RID».
4 Le registre des identifiants active l’UIL pour le rendre disponible pour les requêtes, lors du chargement, et le désactive lorsque l’identifiant visé au paragraphe 3, point a) ii), du présent article est chargé. Afin de permettre les contrôles conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1072/2009, pour chaque UIL dont l’identifiant indiqué au paragraphe 3, point a) vi), du présent article a la valeur «3», correspondant au «transport routier», le registre des identifiants désactive les UIL uniquement après la période visée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1072/2009. Lors de la désactivation, l’UIL et les identifiants qui y sont liés sont supprimés du registre.
Article 12 Réseau d’assistance technique
1 Les États membres mettent en place des services d’assistance à deux niveaux distincts: a) un service d’assistance de niveau 1 est mis à disposition pour fournir un soutien technique aux agents des autorités compétentes en cas de problèmes opérationnels; b) un service d’assistance de niveau 2 est mis à disposition pour apporter un soutien: i) aux services d’assistance de niveau 1 qui assistent les agents de contrôle; ii) aux services d’assistance de niveau 1 mis en place par les propriétaires des plateformes eFTI pour fournir un soutien technique aux opérateurs économiques.
2 La Commission met en place un service d’assistance de niveau 3 qui: a) fournit un soutien technique aux services d’assistance de niveau 2 afin de résoudre les problèmes opérationnels liés au fonctionnement de l’environnement d’échange eFTI dans son ensemble, y compris les règles, les procédures et les spécifications de mise en œuvre fonctionnelle et technique, ainsi que l’ensemble de données communes et les sous-ensembles de données eFTI définis dans les actes d’exécution et les actes délégués établis en vertu du règlement (UE) 2020/1056; b) joue le rôle de facilitateur pour les questions opérationnelles qui concernent deux ou plusieurs États membres et pour lesquelles une coordination au niveau de l’Union est requise, y compris l’interopérabilité technique des portails eFTI et la communication entre les portails eFTI; c) interagit avec les services de la Commission qui fournissent des logiciels spécialisés ou les spécifications des produits utilisés par l’environnement d’échange eFTI, tels que eDelivery.
3 Les services d’assistance de niveau 1 et 2 interagissent également pour résoudre les questions d’intérêt commun à leurs niveaux respectifs.
4 La disponibilité des services d’assistance est synchronisée partout dans l’Union afin de garantir, pendant les jours ouvrables, une plage minimale de disponibilité commune entre 10 h 00 et 16 h 00, heure d’Europe centrale (HEC/CEST), à l’exception des jours fériés nationaux. Pendant les week-ends et les jours fériés nationaux, un service d’urgence est assuré grâce à la présence d’au moins un membre du personnel, qui sera de garde pour faire face aux problèmes urgents nuisant gravement au fonctionnement de l’environnement d’échange eFTI, que ce soit au niveau national ou à l’échelle de l’Union.
5 Tous les services d’assistance utilisent des outils d’assistance spécifiques qui permettent l’identification et le suivi uniques de chaque demande d’assistance technique, y compris lorsque la résolution d’une question nécessite une communication entre les services d’assistance.
6 Les services d’assistance enregistrent toutes les demandes d’assistance ainsi que de leur historique et établissent régulièrement des rapports sur leurs activités.
7 Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission les coordonnées de leurs services d’assistance de niveau 2 respectifs.
8 La date à compter de laquelle les services d’assistance doivent être disponibles est la date visée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1056. Le caractère adéquat de la plage minimale de disponibilité commune des services d’assistance est évalué dans un délai de douze mois à compter de cette date.
Article 13 Réseau d’assistance opérationnelle
1 Un groupe de travail spécifique est instauré en tant que sous-groupe du groupe d’experts institué en vertu de la décision C(2018) 5921, ayant pour mandat de veiller à ce que les opérations eFTI se déroulent au niveau de qualité requis.
2 Les membres du groupe de travail désignés par les États membres font également office de «points de contact nationaux eFTI».
3 Les membres du groupe de travail coopèrent et se réunissent régulièrement pour, entre autres: a) fournir des mises à jour sur l’état d’avancement opérationnel de l’environnement d’échange eFTI; b) assister les services de la Commission dans leurs efforts pour résoudre les problèmes techniques et opérationnels signalés par les États membres ou par le service d’assistance de niveau 3 qui nécessitent une coordination et des orientations opérationnelles au niveau de l’Union; c) assister la Commission dans la rédaction de documents d’orientation technique à l’appui de la mise en œuvre du présent règlement.
Article 14 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir de la date de son entrée en vigueur.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions