Règlement d’exécution (UE) 2024/2661 de la Commission du 14 octobre 2024 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier
1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de radiateurs en aluminium et les éléments ou sections composant ces radiateurs, que ces éléments soient ou non assemblés en blocs, à l’exclusion des radiateurs et de leurs éléments et sections du type électrique, relevant actuellement des codes NC ex76151010, ex76151080, ex76169910 et ex76169990 (codes TARIC 7615101010, 7615108010, 7616991091, 7616999001 et 7616999091) et originaires de la République populaire de Chine.
2 Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit: SociétéDroit antidumpingCode additionnel TARICZhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd12,6 %B272Metal Group Co. Ltd56,2 %B273Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd14,9 %B279SIRA Group (Tianjin) Heating Radiators Co., Ltd14,9 %B280Sociétés énumérées en annexe21,2 %Toutes les autres sociétés61,4 %B999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant ladite facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit soumis au réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4 L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 (période d’enquête initiale); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et c) qu’il a effectivement exporté le produit soumis au réexamen originaire de la République populaire de Chine, ou souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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