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Règlement (UE) 2024/2929 de la Commission du 27 novembre 2024 rectifiant la version en langue française de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les niveaux de concentration de certaines substances

CELEX
32024R2929
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-11-27
In force since
2024-12-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le tableau de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est rectifié comme suit: 1) À l’entrée 68, la deuxième colonne est rectifiée comme suit: a) au point 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «sauf si la concentration dans la substance, le mélange ou l’article est inférieure à 25 ppb pour la somme des PFCA en C9-C14 et de leurs sels ou à 260 ppb pour la somme des substances apparentées aux PFCA en C9-C14.»; b) au point 10, les première et deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant: «Jusqu’au 25 août 2024, la limite de concentration visée au point 2 est de 2000 ppb pour la somme des PFCA en C9-C14 dans les résines fluorées et les fluoroélastomères contenant des groupes perfluoroalkoxylés. À partir du 26 août 2024, la limite de concentration est de 100 ppb pour la somme des PFCA en C9-C14 dans les résines fluorées et les fluoroélastomères contenant des groupes perfluoroalkoxylés.»; c) au point 11, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «La limite de concentration visée au point 2 est de 1000 ppb pour la somme des PFCA en C9-C14, lorsque ceux-ci sont présents dans les micropoudres de PTFE produites par ionisation ou par dégradation thermique, ainsi que dans les mélanges et les articles contenant des micropoudres de PTFE qui sont destinés à des usages industriels et professionnels.». 2) À l’entrée 73, la deuxième colonne est rectifiée comme suit: a) le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Ne doivent pas être mis sur le marché pour la vente au public après le 2 janvier 2021, individuellement ou dans toute combinaison, à une concentration égale ou supérieure à 2 ppb en poids des mélanges contenant des solvants organiques, dans les produits sous forme de spray.»; b) le point 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La section 2.3 des fiches de données de sécurité comprend les informations suivantes: “les mélanges de (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl) silanetriol et/ou de n’importe lequel de ses dérivés mono-, di- ou tri-O-(alkyles), à une concentration égale ou supérieure à 2 ppb, et de solvants organiques dans les produits sous forme de spray sont uniquement réservés aux utilisateurs professionnels et comportent la mention ‘Mortel par inhalation’”.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

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