Règlement d’exécution (UE) 2024/3014 de la Commission du 13 décembre 2024 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde
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Article premier
1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, munis ou non de connecteurs, relevant actuellement du code NC ex85447000 (codes TARIC 8544700010 et 8544700091) et originaires de l’Inde. Les produits suivants sont exclus: les câbles d’une longueur inférieure à 500 mètres dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de connecteurs opérationnels, à une extrémité ou aux deux, et les câbles conçus pour un usage sous-marin, à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques.
2 Les taux de droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: SociétéDroit antidumping définitifCode additionnel TARICBirla Cable Ltd, Universal Cables Ltd, Vindhya Telelinks Ltd6,9 %89CFSterlite Technologies Limited, Sterlite Tech Cables Solutions Limited11,4 %89CGAutres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe9,0 %Toutes les autres importations originaires de l’Inde11,4 %C999
3 Les droits antidumping ne sont pas applicables au producteur-exportateur indien, HFCL Group, composé de HFCL Limited et de HTL Limited (code additionnel TARIC 89CH).
4 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume dans l’unité que nous utilisons) de (produit concerné) vendu[s] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’est pas présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres importations originaires de l’Inde s’applique.
5 Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, indépendamment de son origine, le nombre de kilomètres de câble du produit importé est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration, pour autant que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Les États membres communiquent tous les mois à la Commission le nombre de kilomètres de câble importés sous le code NC ex85447000 (codes TARIC 8544700010 et 8544700091).
6 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2024/1943 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
Article 3
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de l’Inde et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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