Règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet et objectifs
1 Le présent règlement fixe les conditions applicables à la mise sur le marché et à la mise à disposition sur le marché de produits de construction, que celles-ci se fassent ou non dans le cadre de la prestation d’un service, en définissant: a) les règles harmonisées permettant d’exprimer les performances environnementales et de sécurité des produits de construction en fonction de leurs caractéristiques essentielles, y compris en ce qui concerne l’évaluation du cycle de vie; b) les exigences relatives aux produits de construction en matière d’environnement, de fonctionnalité et de sécurité.
2 Le présent règlement établit également: a) les droits et les obligations des opérateurs économiques dont l’activité concerne les produits de construction et leurs composants; et b) les obligations incombant aux autres acteurs fournissant des services liés à la fabrication et à la commercialisation des produits couverts par le présent règlement.
3 Le présent règlement vise à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en garantissant la libre circulation de produits de construction sûrs et durables dans l’Union. Il vise également à contribuer aux objectifs d’une transition verte et numérique en prévenant et en réduisant l’incidence des produits de construction sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes.
Article 2 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux produits de construction, y compris les produits usagés, et aux articles suivants: a) pièces essentielles de produits; et b) pièces ou matériaux destinés à être utilisés pour des produits couverts par le présent règlement, si le fabricant de ces pièces ou matériaux le demande.
2 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux ascenseurs relevant de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil , aux escaliers mécaniques ou à leurs composants; b) aux exigences ou à l’évaluation des performances soumises à la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil et couvertes par les actes délégués de la Commission visés à l’article 11, paragraphe 8, de ladite directive.
3 Les États membres peuvent exempter de l’application du présent règlement les produits relevant du champ d’application du présent règlement qui sont mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres notifient à la Commission européenne et aux autres États membres les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales prévoyant de telles dérogations. Ils veillent à ce que les produits exemptés ne portent pas le marquage CE conformément à l’article 17. Les produits mis sur le marché sur la base d’une telle exemption ne sont pas réputés être mis sur le marché dans l’Union au sens du présent règlement.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «produit de construction»: tout article physique formé ou sans forme, y compris les produits imprimés en 3D, ou un kit qui est mis sur le marché, y compris au moyen d’une fourniture au site de construction, en vue d’être incorporé de manière permanente à des ouvrages de construction ou à des parties de ceux-ci, à l’exception des articles qui doivent d’abord être intégrés dans un kit ou un autre produit de construction avant d’être intégrés de manière permanente à des ouvrages de construction; 2) «produit»: un produit de construction ou un autre article relevant du champ d’application du présent règlement tel que défini à l’article 2; 3) «permanent»: destiné à rester dans les ouvrages de construction, ou dans des parties de ceux-ci, après l’achèvement du processus de construction ou de rénovation; 4) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, que ce soit dans le cadre d’une prestation de service ou non; 5) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union ou la première mise à disposition sur le marché de l’Union d’un produit usagé après la désinstallation de ce produit; 6) «performance»: le degré auquel un produit présente certaines caractéristiques essentielles modulables; 7) «caractéristiques essentielles»: les caractéristiques du produit qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, telles qu’exposées à l’annexe I, et celles qui figurent parmi les caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées énumérées à l’annexe II; 8) «exigence relative au produit»: une caractéristique, telle qu’elle figure à l’annexe III, qu’un produit doit posséder avant de pouvoir être mis sur le marché; 9) «opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur et le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise au présent règlement en rapport avec la fabrication ou le remanufacturage de produits, y compris de produits à réutiliser, ou leur mise à disposition sur le marché conformément au présent règlement; 10) «fabricant»: un fabricant au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2019/1020; 11) «ensembles de données 3D»: un ensemble de données numériques décrivant la forme d’un objet par ses dimensions extérieures et ses cavités; 12) «ouvrages de construction»: les bâtiments et les ouvrages de génie civil, qu’ils soient situés au niveau du sol ou qu’ils soient souterrains ou en milieu aquatique, y compris, mais pas exclusivement, les routes, les ponts, tunnels, pylônes et autres installations pour le transport d’électricité, les câbles de communication, les canalisations, les aqueducs, les barrages, les aéroports, les ports, les voies navigables et les installations qui servent de base aux rails des voies ferrées; 13) «niveau»: le résultat de l’évaluation des performances d’un produit, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, exprimé sous la forme d’une valeur numérique; 14) «classe»: un intervalle de niveaux de performance d’un produit, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale; 15) «niveau seuil»: le niveau de performance minimal ou maximal d’un produit en ce qui concerne une caractéristique essentielle; 16) «pièce essentielle»: une pièce utilisée comme composant ou pièce de rechange d’un produit et qui a été définie par une spécification technique harmonisée comme essentielle pour la caractérisation, la sécurité ou les performances d’un produit; 17) «kit»: un produit mis sur le marché par un seul opérateur économique sous la forme d’au moins deux articles distincts, dont aucun ne doit être un produit en tant que tel, destinés à être assemblés pour être installés ensemble dans le cadre d’ouvrages de construction; 18) «document d’évaluation européen» (DEE): un document adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique aux fins de la délivrance d’évaluations techniques européennes; 19) «évaluation technique européenne»: l’évaluation documentée des performances d’un produit, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen applicable; 20) «produit usagé»: un produit qui n’est pas un déchet ou qui a cessé d’être un déchet conformément à la directive 2008/98/CE, qui a été installé au moins une fois dans un ouvrage de construction, et qui: a) n’a pas fait l’objet d’un processus allant au-delà du contrôle, du nettoyage ou de la réparation, par lequel des produits ou des composants de produits sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement; ou b) a fait l’objet d’un processus de transformation allant au-delà des opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation qui, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables, est considéré comme non essentiel pour la performance du produit; 21) «usage prévu»: la finalité d’un produit tel qu’elle est définie dans les spécifications techniques harmonisées ou dans les documents d’évaluation européens applicables; 22) «usage déclaré»: l’usage prévu par le fabricant, y compris les conditions d’utilisation, tel qu’il est énoncé dans la documentation technique, sur les étiquettes, dans les informations générales sur le produit, dans la notice d’utilisation, dans les informations de sécurité ou dans le matériel publicitaire; 23) «réparation»: le processus consistant à réparer un produit défectueux ou à remplacer ses composants défectueux, afin de le remettre dans un état où il peut satisfaire à son usage déclaré; 24) «entretien»: une action effectuée pour maintenir un produit dans un état où il peut fonctionner tel que décrit; 25) «produit remanufacturé»: un produit qui n’est pas un déchet ou qui a cessé d’être un déchet conformément à la directive 2008/98/CE, qui a été installé au moins une fois dans un ouvrage de construction et qui a fait l’objet d’un processus de transformation allant au-delà des opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation qui, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, est considéré comme essentiel à la performance du produit; 26) «risque»: un risque au sens de l’article 3, point 18), du règlement (UE) 2019/1020; 27) «produit type»: le modèle abstrait des produits individuels, déterminé par l’usage prévu et un ensemble de caractéristiques qui excluent toute variation en ce qui concerne les performances ou le respect des exigences relatives aux produits définies dans le présent règlement ou conformément à celui-ci, alors que des produits identiques de fabricants différents appartiennent également à des produits types différents; 28) «état de l’art»: le moyen le plus efficace et le plus avancé pour atteindre un certain objectif, ou le moyen qui s’en rapproche le plus, ou un moyen actuellement possible grâce à l’application de technologies communes, qu’il s’agisse ou non de la solution la plus avancée sur le plan technologique; 29) «recyclage»: le recyclage au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE; 30) «prestataire de services d’exécution des commandes»: un prestataire de services d’exécution des commandes au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020; 31) «famille de produits»: tous les produits types appartenant à l’une des familles énumérées à l’annexe VII; 32) «catégorie de produits»: un sous-ensemble de produits types d’une certaine famille de produits comprenant les produits types qui ont en commun un certain usage prévu, tel qu’il est précisé dans les spécifications techniques harmonisées ou les documents d’évaluation européens; 33) «contrôle de la production en usine»: le contrôle interne, documenté et continu, de la production dans un établissement de fabrication pour certains paramètres ou aspects liés à la qualité, reflétant les spécificités d’une famille de produits ou d’une catégorie de produits et des procédés de fabrication respectifs, et visant à assurer la constance des performances ou le respect continu des exigences relatives aux produits, conformément à l’annexe IX; 34) «importateur»: un importateur au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2019/1020; 35) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché, y compris en proposant des produits à la vente, à la location ou à la location-vente, ou en présentant des produits à des clients ou à des installateurs dans le cadre d’une activité commerciale, y compris par la vente à distance, à titre onéreux ou non; 36) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant au fabricant au titre du présent règlement; 37) «fabriqué individuellement»: le fait que, en raison des spécifications du client, il est nécessaire de réajuster le processus de production pour la fabrication par rapport à tous les autres produits fabriqués pour d’autres clients par l’opérateur économique concerné; 38) «microentreprise»: une micro entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ; 39) «fabriqué sur mesure»: le fait que, en raison des spécifications du client, il existe une variation en termes de taille ou de matière par rapport à tous les autres produits fabriqués pour d’autres clients par l’opérateur économique concerné; 40) «permalien»: un lien internet vers un site internet stable tant pour son contenu que pour son adresse (URL); 41) «support de données»: un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif; 42) «spécifications techniques harmonisées»: les normes harmonisées de performance qui ont été rendues obligatoires aux fins de l’application du présent règlement conformément à l’article 5, paragraphe 8, les actes d’exécution visés à l’article 6, paragraphe 1, et les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 2; 43) «organisation européenne de normalisation»: une organisation européenne de normalisation au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1025/2012; 44) «procédé autre que la production en série»: un processus qui n’est ni automatisé ni réalisé à l’aide de techniques d’assemblage et qui n’est pas répété très souvent par rapport au volume de production par l’opérateur économique concerné ou par les opérateurs économiques appartenant au même groupe de sociétés, défini par une personne physique ou morale exerçant un contrôle commun, ou par la même structure organisationnelle; 45) «retrait»: un retrait au sens de l’article 3, point 23), du règlement (UE) 2019/1020; 46) «rappel»: un rappel au sens de l’article 3, point 22), du règlement (UE) 2019/1020; 47) «place de marché en ligne»: un prestataire de services intermédiaires utilisant une interface en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des opérateurs économiques pour la vente de produits; 48) «interface en ligne»: une interface en ligne au sens de l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2019/1020; 49) «fournisseur»: toute personne physique ou morale fournissant des matières premières, des produits intermédiaires ou usagés à des fabricants ou à d’autres personnes fournissant des matières premières, des produits intermédiaires ou usagés aux fabricants; 50) «prestataire de services»: toute personne physique ou morale qui fournit un service à un fabricant ou à un fournisseur de pièces essentielles, pour autant que le service soit pertinent par rapport à la fabrication de produits, y compris leur conception, ou à leur désinstallation dans le cas de produits usagés; 51) «accréditation»: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008; 52) «autorité de surveillance du marché»: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020; 53) «cycle de vie»: les étapes consécutives et interdépendantes de la vie d’un produit, depuis l’acquisition de matières premières ou leur génération à partir de ressources naturelles ou, dans le cas de produits qui ont précédemment été incorporés dans des ouvrages de construction, depuis la dernière désinstallation de l’ouvrage de construction jusqu’à la destruction définitive; 54) «point de liaison unique»: l’autorité désignée comme point focal pour les contacts avec la Commission et les autres États membres sur les questions relatives aux produits de construction; 55) «organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité autorisé à effectuer, en tant que tierce partie, des tâches d’évaluation et de vérification au titre du présent règlement et qui a été dûment notifié; 56) «autorité notifiante»: l’organisme unique de l’administration publique, désigné conformément au présent règlement, chargé de la notification et du contrôle des organismes notifiés; 57) «organisme d’évaluation technique» ou «OET»: un organisme, désigné conformément au présent règlement, qui délivre des évaluations techniques européennes sur la base de documents d’évaluation européens; 58) «autorité de désignation»: l’organisme unique de l’administration publique, désigné conformément au présent règlement, chargé de la désignation et du contrôle des OET dans un État membre; 59) «produit présentant un risque»: un produit qui, tout au long de son cycle de vie, est intrinsèquement susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, à l’environnement ou au respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction lorsque ledit produit y est incorporé dans une mesure qui, compte tenu de l’état de l’art, va au-delà de ce qui est jugé raisonnable et acceptable au regard de l’usage prévu et dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles; 60) «produit présentant un risque grave»: un produit qui présente un risque grave au sens de l’article 3, point 20), du règlement (UE) 2019/1020; 61) «sous-produit»: un sous-produit au sens de l’article 5 de la directive 2008/98/CE; 62) «recyclabilité»: la capacité d’un matériau ou d’un produit à être séparé, collecté, trié et agrégé de manière efficace et efficiente dans des flux de déchets spécifiques en vue d’être recyclé en matières premières secondaires tout en réduisant au minimum la perte de qualité ou de fonctionnalité par rapport à la matière première primaire concernée. 63) «biens nécessaires en cas de crise»: les biens nécessaires en cas de crise au sens de l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil ; 64) «mode d’urgence dans le marché intérieur»: un mode d’urgence du marché intérieur au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.
Article 4 Plan de travail et phase préparatoire pour le développement de spécifications techniques harmonisées
1 La Commission est assistée par un groupe d’experts (ci-après dénommé «groupe d’experts sur l’acquis du règlement sur les produits de construction» ou «groupe d’experts sur l’acquis du RPC»). Le groupe d’experts sur l’acquis du RPC est composé, au moins, d’experts désignés par les États membres ainsi que de représentants d’organismes européens de normalisation et d’organisations européennes de parties prenantes concernées bénéficiant d’un financement de l’Union au titre du règlement (UE) no 1025/2012. Le groupe d’experts sur l’acquis du RPC aide la Commission à traiter les demandes des États membres en vue d’une harmonisation au niveau de l’Union au moyen de spécifications techniques harmonisées. En particulier, le groupe d’experts sur l’acquis du RPC aide la Commission à établir et à mettre à jour un plan de travail pour l’élaboration de spécifications techniques harmonisées, à préparer le contenu technique lié aux spécifications techniques harmonisées, à décider de la nécessité de lancer les procédures relatives aux spécifications techniques harmonisées qui présentent des lacunes, ne sont pas disponibles ou ne sont pas en mesure de couvrir les besoins réglementaires immédiats, et à déterminer l’inclusion des produits usagés dans les spécifications techniques harmonisées.
2 Après consultation du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, la Commission établit un plan de travail pour l’élaboration de spécifications techniques harmonisées pour les familles de produits énumérées à l’annexe VII, y compris les exigences relatives aux produits ainsi que les informations générales sur le produit, la notice d’utilisation et les informations de sécurité, qui couvrent au moins les trois années suivantes. La Commission établit les priorités du plan de travail au moyen d’une méthode transparente et équilibrée, qui est publiée en même temps que le plan de travail. Cette méthode reflète au moins les besoins réglementaires des États membres, les questions de sécurité liées aux ouvrages de construction et produits et des objectifs de l’Union en matière de climat et d’économie circulaire. La Commission publie le premier plan de travail au plus tard le 8 janvier 2026. La Commission renouvelle et met à jour le plan de travail au moins tous les trois ans. Elle publie le plan de travail pour la période triennale suivante un an avant l’expiration du plan de travail en vigueur. La Commission informe le Parlement européen et les États membres chaque année des progrès dans la mise en œuvre du plan de travail. Si la Commission estime qu’elle ne peut atteindre les objectifs fixés dans le plan de travail, elle le modifie en conséquence sans retard injustifié, et informe le Parlement européen et les États membres des motifs.
3 À la suite du plan de travail établi en vertu du paragraphe 2, les États membres communiquent à la Commission et au groupe d’experts sur l’acquis du RPC les caractéristiques essentielles dont ils ont besoin pour une famille de produits ou une catégorie de produits, ainsi que les méthodes d’évaluation, les niveaux seuils ou les classes de performance, de même que les exigences relatives aux produits, qu’ils jugent nécessaires. Lorsque les États membres communiquent leurs besoins réglementaires à la Commission en application du premier alinéa, celle-ci les intègre ou expose les motifs qui rendent cette intégration impossible.
4 En se fondant sur les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I et compte tenu des besoins réglementaires communiqués par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article, ainsi que des objectifs de l’Union en matière de sécurité, d’environnement, de circularité et de climat, la Commission, avec le soutien du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, recense les aspects techniques nécessaires à la préparation des demandes de normalisation, y compris les caractéristiques essentielles pertinentes. Ces caractéristiques essentielles et la liste des caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées figurant à l’annexe II constituent la base de l’élaboration des demandes de normalisation visées à l’article 5, paragraphe 2, et des actes d’exécution visés à l’article 6, paragraphe 1.
5 La Commission veille à ce que les caractéristiques essentielles soient couvertes par des spécifications techniques harmonisées dans la mesure où leur élaboration est proportionnée sur les plans technique et économique.
6 La Commission, avec le soutien du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, détermine les exigences relatives aux produits visées à l’article 7, ainsi que d’autres spécifications techniques harmonisées, et détermine si les produits usagés sont couverts ou exclus d’une demande de normalisation ou d’une spécification technique harmonisée. Le groupe d’experts sur l’acquis du RPC est consulté d’urgence sur les notifications des États membres effectuées conformément à l’article 11, paragraphe 5.
7 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de modifier: a) la liste des caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées figurant à l’annexe II afin de l’adapter au progrès technique et aux nouveaux risques environnementaux ainsi que de respecter les priorités établies en vertu du paragraphe 2 du présent article, en s’appuyant sur les besoins réglementaires des États membres; b) les familles de produits énumérées à l’annexe VII, afin de les adapter au progrès technique et aux besoins réglementaires des États membres.
Article 5 Normes harmonisées prévoyant des caractéristiques essentielles liées aux performances
1 Les méthodes et les critères d’évaluation des performances d’un produit en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles sont définis dans des normes harmonisées rendues obligatoires au moyen des actes d’exécution visés au paragraphe 8 (ci-après dénommées «normes harmonisées de performance»). Le cas échéant, les normes harmonisées de performance prévoient, sans compromettre l’exactitude, la fiabilité ou la stabilité des résultats, des méthodes moins onéreuses que les essais pour l’évaluation des performances des produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles.
2 Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées établissant les caractéristiques essentielles et leurs méthodes d’évaluation pour une ou plusieurs familles de produits, ou pour une ou plusieurs catégories de produits au sein d’une famille. La demande de normalisation définit les principes de base et les points de référence pour l’établissement de ces caractéristiques essentielles et de leurs méthodes d’évaluation. La demande de normalisation indique explicitement si elle couvre les produits usagés ou si elle les exclut du champ d’application de la demande.
3 Dans le cadre des demandes de normalisation visées au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut également demander aux organisations européennes de normalisation de fournir les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système d’évaluation et de vérification qui doit être appliqué conformément aux actes délégués visés à l’article 10, paragraphe 2.
4 Les demandes de normalisation visées au paragraphe 2 peuvent comprendre une demande visant à proposer un ou plusieurs des éléments suivants: a) des niveaux seuils facultatifs ou obligatoires en ce qui concerne les caractéristiques essentielles; b) les classes de performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles; c) les caractéristiques essentielles qui doivent toujours être déclarées par les fabricants. Ces demandes de normalisation définissent les principes de base et les points de référence pour l’établissement des éléments demandés.
5 Lorsqu’elle a joint à sa demande de normalisation une demande de proposition conformément au paragraphe 4 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en déterminant, pour les familles ou catégories de produits et pour les éléments couverts par cette demande, les éléments visés au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article. Après consultation du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, la Commission peut s’écarter des propositions de l’organisation européenne de normalisation. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, indépendamment de toute demande de normalisation préalable, mais sur avis du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, conformément à l’article 89, afin de compléter le présent règlement en déterminant les éléments énoncés au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article en ce qui concerne l’un des groupements de caractéristiques essentielles de nature horizontale énumérés à l’annexe X.
6 Dans les cas où, sur la base de la nature ou des caractéristiques techniques d’un produit, il apparaît que les essais seraient inutiles ou redondants, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions dans lesquelles un produit doit être réputé satisfaisant à un certain niveau, à un certain niveau seuil ou à une classe de performance sans essai ou sans essais supplémentaires.
7 La Commission évalue la conformité des normes harmonisées avec les demandes de normalisation pertinentes, avec le présent règlement et avec d’autres dispositions du droit de l’Union, y compris les principes généraux du droit. La Commission peut évaluer si les normes harmonisées sont conformes à d’autres normes harmonisées au titre du présent règlement ou à d’autres normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission procède à l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe et expose ses motifs par écrit à l’organisation européenne de normalisation concernée et au groupe d’experts sur l’acquis du RPC dans un délai de six mois à compter de la transmission de la norme harmonisée concernée. Lorsque la Commission estime qu’une norme, ou une partie de celle-ci, n’est pas satisfaisante, elle en précise les lacunes. Afin que la Commission puisse s’acquitter de cette obligation dans ce délai, les organisations européennes de normalisation l’informent régulièrement de l’état d’avancement et du contenu de la publication en matière de normalisation conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1025/2012.
8 Lorsqu’une norme harmonisée est conforme aux exigences légales applicables et satisfait aux exigences à respecter en ce qui concerne les principes de base et les points de référence énoncés dans la demande de normalisation, ainsi qu’en ce qui concerne les caractéristiques essentielles à couvrir compte tenu des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, la Commission adopte sans délai un acte d’exécution rendant cette norme obligatoire. Un an après cette adoption, la norme harmonisée de performance devient obligatoire aux fins du présent règlement, à moins qu’une date d’application ultérieure n’ait été précisée dans l’acte d’exécution. Une date d’application ultérieure n’est précisée que dans des cas exceptionnels et son utilisation est dûment justifiée. Une norme harmonisée de performance peut être appliquée volontairement à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution. Lorsque la Commission estime qu’une norme harmonisée ou une partie de celle-ci n’est pas satisfaisante, elle peut adopter un acte d’exécution rendant cette norme harmonisée obligatoire moyennant des restrictions. Les actes d’exécution visés au premier et au deuxième alinéas sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 2. Lorsqu’il n’est pas possible de rendre une norme harmonisée obligatoire moyennant des restrictions des restrictions, la Commission peut adopter un acte d’exécution conformément à l’article 6.
9 Lorsqu’un État membre, le Parlement européen ou la Commission, celle-ci avec le soutien du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, estime qu’une norme harmonisée de performance ne satisfait pas entièrement aux exigences légales applicables ou ne satisfait pas aux exigences à respecter en ce qui concerne les caractéristiques essentielles à couvrir compte tenu des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, la procédure d’objection formelle aux normes harmonisées prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012 s’applique.
10 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier l’annexe X en ajoutant des groupes supplémentaires de caractéristiques essentielles de nature horizontale.
Article 6 Autres spécifications techniques harmonisées fixant des caractéristiques essentielles
1 Si la priorité est donnée à l’élaboration de normes, par dérogation à l’article 5, paragraphes 1 à 4, du présent règlement, afin de couvrir les besoins réglementaires des États membres et de poursuivre les objectifs de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les caractéristiques essentielles, leurs méthodes d’évaluation et leurs détails techniques en vertu de l’article 5 du présent règlement pour une ou plusieurs familles de produits ou pour une ou plusieurs catégories de produits au sein d’une famille. Ces actes d’exécution ne sont adoptés que lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) la Commission a demandé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée et: i) la demande n’a pas été acceptée; ou ii) la norme harmonisée correspondant à cette demande n’est pas présentée dans le délai fixé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012 et n’est pas présentée dans les trois ans qui suivent l’acceptation de la demande de normalisation; ou iii) la norme harmonisée n’est pas conforme à la demande; et b) aucun acte d’exécution, tel que visé à l’article 5, paragraphe 8, premier alinéa, rendant obligatoire une norme harmonisée couvrant les caractéristiques essentielles, leurs méthodes d’évaluation et leurs détails techniques conformément à l’article 5, n’a été adopté au cours des 5 dernières années, ou un tel acte d’exécution a été adopté au cours des cinq dernières années, mais avec les restrictions visées à l’article 5, paragraphe 8, deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.
2 Avant de préparer un projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies.
3 Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte de l’avis des organismes compétents et du groupe d’experts sur l’acquis du RPC et consulte dûment toutes les organisations de parties prenantes concernées bénéficiant d’un financement de l’Union au titre du règlement (UE) no 1025/2012.
4 Lorsqu’un acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article couvre les mêmes caractéristiques essentielles ou méthodes d’évaluation pour une famille ou une catégorie de produits spécifique qu’une norme harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ou pour laquelle un acte d’exécution visé à l’article 5, paragraphe 8, a été adopté, la Commission retire du Journal officiel de l’Union européenne la référence de cette norme harmonisée ou abroge cet acte d’exécution. Lorsque l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article ne couvre que partiellement la norme harmonisée, la Commission conserve l’acte d’exécution établissant une norme harmonisée qui est soumise à des restrictions.
5 Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences à respecter en ce qui concerne les caractéristiques essentielles à inclure compte tenu des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, il en informe la Commission, en fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier l’acte d’exécution en question.
6 La Commission suit la procédure visée à l’article 5 pour demander toute révision ou mise à jour des caractéristiques essentielles ou des méthodes d’évaluation pour les mêmes familles de produits ou catégories de produits que celles couvertes par l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article. Lorsque la norme harmonisée présentée par l’organisation européenne de normalisation se prête à l’adoption conformément à l’article 5, paragraphe 8, la Commission abroge l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 1 du présent article, ou les parties de celui-ci qui couvrent les mêmes caractéristiques essentielles ou les mêmes méthodes d’évaluation pour les mêmes familles de produits ou catégories de produits que celles couvertes par la norme harmonisée.
Article 7 Exigences relatives aux produits et normes harmonisées conférant une présomption de conformité
1 Lorsqu’une famille de produits, ou une ou plusieurs catégories de produits au sein d’une famille de produits, est couverte soit par une norme de performance harmonisée, soit par un acte d’exécution visé à l’article 6, paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour compléter le présent règlement, en établissant des exigences relatives aux produits conformément à l’annexe III pour cette famille de produits ou catégorie de produits, ou pour des parties de celle-ci.
2 Avant leur mise sur le marché, les produits couverts par le présent règlement satisfont aux exigences relatives aux produits applicables.
3 La Commission peut, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, demander à un ou plusieurs organismes européens de normalisation d’élaborer des normes conférant la présomption de conformité (ci-après dénommées «normes harmonisées volontaires») pour les exigences relatives aux produits établies par les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article.
4 Lorsqu’une norme harmonisée volontaire demandée conformément au paragraphe 3 est adoptée par un organisme européen de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée volontaire conformément au règlement (UE) no 1025/2012.
5 Lorsqu’une norme harmonisée volontaire est conforme aux exigences légales applicables et satisfait aux exigences relatives au produit énoncées dans la demande de normalisation, la Commission publie sans délai une référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne.
6 Lorsque la référence d’une norme harmonisée volontaire ne peut pas être publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission peut publier cette référence avec des restrictions. Lorsqu’une référence d’une norme harmonisée ne peut pas être publiée au Journal officiel de l’Union européenne ni être publiée avec des restrictions, la Commission porte la question à l’attention du comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 et du groupe d’experts sur l’acquis du RPC.
7 Un produit soumis à des exigences relatives aux produits qui est conforme à des normes harmonisées volontaires ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, est présumé conforme aux exigences relatives aux produits couvertes par ces normes ou parties de normes.
8 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 pour modifier l’annexe III en vue de l’adapter au progrès technique, couvrir de nouveaux risques et aspects environnementaux et respecter les priorités établies à l’article 4, sur la base des besoins réglementaires des États membres.
Article 8 Spécifications communes conférant une présomption de conformité
1 La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes qui fournissent un autre moyen de se conformer aux exigences relatives aux produits établies conformément à l’article 7, paragraphe 1. Ces actes d’exécution ne sont adoptés que lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) la Commission a demandé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée volontaire pour les exigences relatives aux produits; i) la demande n’a pas été acceptée; ou ii) la norme harmonisée volontaire correspondant à cette demande n’est pas présentée dans le délai fixé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou iii) la norme harmonisée volontaire n’est pas conforme à la demande; et b) aucune référence de normes harmonisées volontaires couvrant les exigences relatives aux produits n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et il n’est pas prévu qu’une telle référence soit publiée dans un délai raisonnable. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.
2 Avant de préparer un projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ont été remplies.
3 Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte de l’avis des organismes compétents et du groupe d’experts sur l’acquis du RPC et consulte dûment toutes les organisations de parties prenantes concernées bénéficiant d’un financement de l’Union au titre du règlement (UE) no 1025/2012.
4 Un produit conforme à tout ou partie des spécifications communes établies par les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article est présumé conforme aux exigences relatives aux produits établies par les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, couvertes par tout ou partie de ces spécifications communes.
5 La Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article, ou les parties de ces actes d’exécution qui couvrent les mêmes exigences relatives aux produits que celles couvertes par une norme harmonisée volontaire dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 5 ou 6.
6 Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences relatives aux produits établies par les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, il en informe la Commission en lui fournissant des explications détaillées. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier l’acte d’exécution établissant la spécification commune en question.
Article 9 Informations générales sur le produit, notice d’utilisation et informations de sécurité
1 Des informations générales sur le produit, une notice d’utilisation et des informations de sécurité sont fournies pour les produits de construction couverts par une spécification technique harmonisée ou une évaluation technique européenne. Le contenu des informations générales sur le produit, de la notice d’utilisation et des informations de sécurité figure à l’annexe IV.
2 Dans le cadre de la demande de normalisation visée à l’article 5, paragraphe 2, la Commission peut également demander à l’organisation européenne de normalisation de publier des lignes directrices, y compris des détails techniques, nécessaires à l’élaboration d’informations générales sur le produit, d’une notice d’utilisation et d’informations de sécurité conformément à l’annexe IV.
3 Si la Commission estime que les lignes directrices publiées par l’organisation européenne de normalisation conformément au paragraphe 2 du présent article pour une famille de produits ou une catégorie de produits spécifique ne garantissent pas une mise en œuvre adéquate et homogène de son paragraphe 1, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 pour compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la fourniture d’informations générales sur le produit, d’une notice d’utilisation et d’informations de sécurité pour la famille de produits ou la catégorie de produits concernée.
4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier l’annexe IV en vue de l’adapter au progrès scientifique et aux nouveaux besoins d’information.
Article 10 Systèmes d’évaluation et de vérification
1 L’évaluation et la vérification de la performance d’un produit en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, telles qu’elles sont énoncées dans les spécifications techniques harmonisées adoptées conformément aux articles 5 et 6 ou dans les documents d’évaluation européens visés à l’article 31, ou de la conformité d’un produit aux exigences relatives aux produits adoptées conformément à l’article 7, sont effectuées conformément à un ou plusieurs des systèmes énoncés à l’annexe IX.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 pour compléter le présent règlement en précisant, pour chaque famille de produits ou catégorie de produits concernée, le système d’évaluation et de vérification applicable parmi ceux visés à l’annexe IX. Ces actes délégués peuvent également déterminer des systèmes d’évaluation et de vérification différents au sein de la même famille de produits ou de la même catégorie de produits, en les différenciant par caractéristique essentielle ou exigence relative aux produits. Les systèmes d’évaluation et de vérification sont déterminés avant que les spécifications techniques harmonisées ou les documents d’évaluation européens ne deviennent applicables.
3 Les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 2 tiennent compte des usages prévus, des dommages potentiels résultant de défaillances du produit, de la sensibilité du produit aux variations de performance dans les conditions de production, de la probabilité d’erreurs au cours de sa fabrication et de la possibilité de détecter facilement les erreurs de fabrication. Ces actes délégués sont adaptés aux familles de produits ou catégories de produits et réduisent au minimum la charge qui pèse sur le fabricant, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de l’environnement.
4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 pour modifier l’annexe IX afin: a) d’introduire des systèmes d’évaluation et de vérification supplémentaires lorsque cela est nécessaire pour s’adapter au progrès technique; ou b) de modifier les systèmes d’évaluation et de vérification existants afin de lutter contre la non-conformité systématique des organismes notifiés ou des fabricants et d’harmoniser l’application des exigences ou obligations qu’ils contiennent. Ces modifications n’ajoutent ni ne suppriment aucune tâche définie dans un système. Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du point a), la Commission ne peut pas introduire de systèmes supplémentaires imposant aux opérateurs économiques des obligations plus strictes que celles prévues dans le système 1+. En outre, la Commission ne peut introduire de tels systèmes supplémentaires que lorsqu’il est évident que les orientations sur l’application des systèmes existants se sont révélées insuffisantes.
Article 11 Zone harmonisée et mesures nationales
1 Le présent règlement et les spécifications techniques harmonisées adoptées conformément à celui-ci constituent, ensemble, une «zone harmonisée». La zone harmonisée couvre tous les produits soumis à des spécifications techniques harmonisées. Les spécifications techniques harmonisées sont présumées complètes en ce qui concerne les points suivants: a) elles fixent l’ensemble des caractéristiques essentielles et leurs méthodes d’évaluation; b) elles détaillent l’ensemble des exigences relatives au produit autres que celles couvertes par d’autres dispositions du droit de l’Union; et c) elles déterminent les systèmes d’évaluation et de vérification applicables. Les spécifications techniques harmonisées pour les nouveaux produits s’appliquent aux produits usagés en provenance de pays tiers, à moins que la spécification technique harmonisée ne prévoie explicitement des règles pour les produits usagés.
2 Les États membres respectent la zone harmonisée dans leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et n’interdisent ni n’entravent la mise à disposition sur le marché des produits couverts par celle-ci lorsque ces produits sont conformes au présent règlement. Les États membres ne fixent pas de caractéristiques essentielles et leurs méthodes d’évaluation ou d’exigences relatives aux produits autres que celles énoncées dans les spécifications techniques harmonisées. La zone harmonisée n’affecte pas le droit des États membres de définir des exigences nationales pour l’utilisation de produits soumis à des spécifications techniques harmonisées. Les méthodes et systèmes d’évaluation et de vérification énoncées dans ces exigences nationales sont conformes aux spécifications techniques harmonisées applicables. Les États membres veillent à ce que la mise à disposition sur le marché de produits de la zone harmonisée conformes au présent règlement ne soit pas entravée par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou par des organismes privés agissant en qualité d’entreprise publique ou des organismes privés agissant en qualité d’organisme public du fait de leur position de monopole ou d’un mandat public.
3 Lorsqu’ils se conforment aux obligations prévues au paragraphe 2, les États membres appliquent notamment les règles suivantes: a) aucune exigence en matière d’information ou d’enregistrement liée à la mise sur le marché du produit autre que celles prévues dans la zone harmonisée n’est établie; b) aucune évaluation du produit autre que celles prévues dans la zone harmonisée n’est rendue obligatoire; c) aucun marquage attestant la conformité aux exigences ou à la performance déclarée en ce qui concerne les caractéristiques essentielles couvertes par la zone harmonisée, autres que le marquage «CE», n’est requis et toute disposition exigeant de tels marquages dans les mesures nationales est retirée; d) les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales respectent les niveaux seuils établis conformément à l’article 5, paragraphe 5; e) les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ne sont pas fondées sur des classes, sous-classes ou classes supplémentaires autres que celles établies conformément à l’article 5; f) les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales n’exigent pas plus d’évaluations et de vérifications que celles établies conformément à l’article 10, paragraphe 1.
4 Les États membres enregistrent sur le portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil toutes leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives aux produits de construction couverts par la zone harmonisée sur leur territoire.
5 Lorsque, pour des raisons impérieuses de santé et de sécurité des personnes ou de protection de l’environnement et pour répondre à des besoins réglementaires immédiats, un État membre estime nécessaire de prendre des mesures applicables aux produits couverts par la zone harmonisée en ce qui concerne les caractéristiques non définies dans les spécifications techniques harmonisées, il en informe la Commission, justifie la nécessité des mesures prises et explique la nécessité réglementaire à laquelle il cherche à répondre. À cette fin, les États membres utilisent la procédure établie par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil . Ce faisant, les États membres font référence au présent paragraphe et précisent quels éléments font partie de la mesure. La Commission répond à la notification dans les délais fixés par la procédure établie par la directive (UE) 2015/1535. Dans un délai de six mois à compter de la notification, la Commission présente une proposition d’autorisation conformément au paragraphe 6 du présent article ou communique les motifs du rejet de la mesure nationale. À la réception de la notification visée au premier alinéa, la Commission, qu’elle ait ou non l’intention d’autoriser la mesure, soumet sans tarder la question au groupe d’experts sur l’acquis du RPC pour consultation sur la nécessité de demander en priorité des mises à jour des normes harmonisées existantes en matière de performance.
6 La Commission adopte un acte d’exécution autorisant la mesure nationale notifiée au titre du paragraphe 5 lorsque: a) la mesure notifiée apparaît dûment justifiée au regard de raisons impératives de santé et de sécurité des personnes ou de protection de l’environnement, y compris du climat; b) le besoin réglementaire n’est pas couvert par des spécifications techniques harmonisées ou par d’autres actes législatifs de l’Union; c) la mesure notifiée n’est pas discriminatoire à l’égard des opérateurs économiques d’autres États membres; d) la mesure notifiée est en mesure de couvrir les besoins réglementaires concernés; e) la mesure notifiée ne constitue pas une entrave grave au fonctionnement du marché intérieur; et f) la mesure notifiée ne devrait pas être couverte par une norme harmonisée devant être présentée dans un délai d’un an à compter de la date de notification visée au paragraphe 5 du présent article, à la suite d’une demande de normalisation émise conformément à l’article 5, paragraphe 2, ou si, au moment de cette notification, l’acte d’exécution visé à l’article 6, paragraphe 1, n’a pas été soumis au comité visé à l’article 90, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3. Ils sont retirés une fois que le besoin réglementaire est couvert par des spécifications techniques harmonisées ou par d’autres dispositions du droit de l’Union. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, ayant trait à la santé et la sécurité des personnes ou à la protection de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 90, paragraphe 4.
7 Le présent règlement n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’introduire des systèmes de consigne obligatoires ou de faire obligation aux fabricants d’accepter de reprendre, directement ou par l’intermédiaire de leurs importateurs et distributeurs, la propriété de leurs produits neufs, excédentaires ou invendus non fabriqués sur mesure qui se trouvent dans un état équivalent à celui dans lequel ils ont été mis sur le marché, sous réserve que la mesure ne crée pas de discrimination directe ou indirecte à l’encontre des opérateurs économiques d’autres États membres.
8 Le présent règlement n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’interdire la destruction des produits excédentaires ou invendus, ou de subordonner la destruction de ces produits à leur mise à disposition préalable sur une plateforme nationale de courtage à des fins non commerciales.
Article 12 Lien avec d’autres actes de l’Union
1 Afin d’éviter une double évaluation des mêmes aspects des produits en matière de santé et de sécurité des personnes ou de protection de l’environnement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions dans lesquelles les obligations liées à l’évaluation de la performance d’un produit ou au respect de certaines exigences relatives au produit, y compris l’équivalence des systèmes d’évaluation et de vérification requis au titre du présent règlement, et les obligations liées aux informations générales sur le produit, à la notice d’utilisation et aux exigences en matière d’informations sur la sécurité, peuvent être satisfaites en remplissant des obligations prévues dans d’autres actes législatifs de l’Union. Les conditions visées au premier alinéa ne permettent pas d’établir des niveaux de sécurité des produits moins stricts que ceux établis conformément au présent règlement.
2 En cas de conflit entre le présent règlement et le règlement (UE) 2024/1781 ainsi que le règlement (UE) no 1025/2012, les dispositions pertinentes du présent règlement prévalent.
Article 13 Déclaration des performances et de conformité
1 Lorsqu’un produit est couvert par une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 5 ou 6, le fabricant est soumis au système d’évaluation et de vérification applicable décrit à l’annexe IX et établit une déclaration des performances et de conformité avant que le produit ne soit mis sur le marché. Lorsqu’un produit est couvert par une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 7, le fabricant vérifie également la conformité du produit avec les exigences relatives au produit applicables qui ont été spécifiées par voie d’actes délégués. Le fabricant d’un produit qui n’est couvert par aucune spécification technique harmonisée peut délivrer une déclaration des performances et de conformité conformément au document d’évaluation européen et à l’évaluation technique européenne pertinents.
2 Lors de l’établissement de la déclaration des performances et de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les performances déclarées et avec toute exigence relative au produit applicable et devient responsable conformément au droit de l’Union et au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. En l’absence d’indications objectives contraires, les États membres présument que les déclarations des performances et de conformité établies par les fabricants sont exactes et fiables. En cas de non-conformité ou d’absence de déclaration des performances et de conformité alors que celle-ci est requise, le produit ne peut être mis à disposition sur le marché.
Article 14 Exemptions à l’établissement d’une déclaration des performances et de conformité
Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, un fabricant peut décider de ne pas procéder à l’évaluation et à la vérification applicables de la conformité du produit aux exigences relatives aux produits applicables et de ne pas établir de déclaration des performances et de conformité si l’une des conditions suivantes est remplie: a) le produit est fabriqué individuellement ou sur mesure et remplit toutes les conditions suivantes: i) il est fabriqué selon un procédé autre que la production en série; ii) il est produit en réponse à une commande spéciale; iii) il est installé dans un ouvrage de construction unique, par un fabricant qui est aussi responsable de l’incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction; et iv) il est conforme aux règles nationales applicables et est placé sous la supervision des personnes chargées, en vertu des règles nationales applicables, de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction; b) le produit est fabriqué d’une manière qui convient exclusivement à la conservation du patrimoine culturel, selon un procédé autre que la production en série qui permet de rénover de manière adéquate des ouvrages de construction officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans le respect des règles nationales applicables.
Article 15 Contenu de la déclaration des performances et de conformité
1 La déclaration des performances et de conformité est établie au moyen du modèle figurant à l’annexe V. La déclaration des performances et de conformité exprime les performances des produits en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées ou au document d’évaluation européen pertinents. Lorsque les exigences relatives aux produits spécifiées conformément à l’article 7 sont applicables, la déclaration des performances et de conformité indique que le respect de ces exigences a été démontré.
2 La déclaration des performances et de conformité inclut les performances du produit en matière de durabilité environnementale tout au long de son cycle de vie en ce qui concerne les caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées énumérées à l’annexe II pour les caractéristiques déclarées. Les performances couvrent l’emballage utilisé ou le plus susceptible d’être utilisé et sont calculées à l’aide de la dernière version du logiciel mise à disposition gratuitement sur le site internet de la Commission. Les mises à jour du logiciel visé au premier alinéa deviennent obligatoires aux fins du présent règlement un an après leur publication. Ces mises à jour logicielles peuvent être appliquées volontairement à partir de leur date de publication.
3 La déclaration des performances et de conformité couvre au moins les performances d’un produit tout au long de son cycle de vie en ce qui concerne les caractéristiques essentielles suivantes: a) les caractéristiques essentielles énumérées à l’annexe II, points a) à d), à partir du 8 janvier 2026. b) les caractéristiques essentielles énumérées à l’annexe II, points e) à m), à partir du 9 janvier 2030. c) les caractéristiques essentielles énumérées à l’annexe II, points n) à s), à partir du 9 janvier 2032. La déclaration des performances et de conformité couvre également les caractéristiques essentielles qui doivent toujours être déclarées, telles qu’elles sont déterminées dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 5, paragraphe 5.
4 Aucun marquage autre que le marquage CE ne peut être apposé sur la déclaration des performances et de conformité.
5 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier le modèle figurant à l’annexe V, en vue de l’adapter au progrès technique et aux nouveaux besoins d’information qui en découlent, de faciliter le respect des exigences relatives au passeport numérique de produit énoncées aux articles 76 et 77 et d’assurer l’interopérabilité et l’intégration avec le système de passeport numérique des produits de construction conformément à l’article 75.
6 Les informations visées à l’article 31 ou, le cas échéant, à l’article 33, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil , sont fournies avec la déclaration des performances et de conformité.
Article 16 Fourniture de la déclaration des performances et de conformité
1 Le fabricant fournit par voie électronique une copie de la déclaration des performances et de conformité de chaque produit mis à disposition sur le marché, à moins que la déclaration ne soit incluse dans un passeport numérique de produit remplissant les conditions énoncées à l’article 76 créé au moyen du système de passeport numérique des produits de construction établi conformément à l’article 75. Toutefois, lorsqu’un lot du même produit est livré à un même utilisateur, il peut être accompagné d’un seul exemplaire de la déclaration des performances et de conformité.
2 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un fabricant peut mettre la déclaration des performances et de conformité visée à l’article 13, paragraphe 1, à disposition sur un site internet, pour autant que le fabricant respecte l’ensemble des conditions suivantes: a) il veille à ce que le contenu de la déclaration des performances et de conformité soit mis à disposition dans un format électronique non modifiable sur le site internet; b) il fournit la déclaration des performances et de conformité dans un format lisible par l’homme et par machine et offre la possibilité de télécharger un exemplaire dans un format communément lisible; c) il veille à ce que le site internet sur lequel la déclaration des performances et de conformité a été mise à disposition soit surveillé et tenu à jour afin que les destinataires des produits de construction puissent y accéder en permanence ainsi qu’aux déclarations susmentionnées; d) il veille à ce que les destinataires des produits de construction puissent accéder gratuitement à la déclaration des performances et de conformité; e) il fournit aux destinataires des produits de construction des instructions sur la manière d’accéder au site internet et aux déclarations des performances et de conformité établies pour ces produits qui y sont mises à disposition; f) il relie le produit à la déclaration des performances et de conformité y afférente par le code d’identification unique correspondant au produit type; le fabricant peut utiliser pour ce faire un support de données, par exemple un permalien, sous réserve que le point a) soit respecté.
3 Dans le cadre de la demande de normalisation visée à l’article 5, paragraphe 2, la Commission peut également demander à l’organisation européenne de normalisation de publier des lignes directrices pour garantir l’interopérabilité des formats lisibles par l’homme et par la machine visée au paragraphe 2, point b), du présent article.
4 Le fabricant fournit ou met à disposition, dans un passeport numérique de produit conformément au paragraphe 1, ou sur un site internet conformément au paragraphe 2, la déclaration des performances et de conformité dans la ou les langues requises par les États membres dans lesquels le fabricant a l’intention de mettre le produit à disposition. Lorsqu’un autre opérateur économique met un produit à disposition dans un autre État membre, il fournit une traduction de la déclaration des performances et de conformité dans les langues requises par cet État membre, accompagnée de l’original.
Article 17 Principes généraux et utilisation du marquage CE
1 Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.
2 Le marquage CE est apposé sur les seuls produits pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances et de conformité conformément aux articles 13 et 15. Le marquage CE est apposé sur les pièces essentielles.
3 En apposant ou en faisant apposer le marquage CE, l’opérateur économique indique qu’il a assumé la responsabilité de la conformité du produit avec les performances déclarées et les exigences relatives aux produits applicables définies conformément au présent règlement. En apposant le marquage CE, le fabricant devient responsable des performances déclarées et du respect de ces exigences conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.
4 Le marquage CE est le seul marquage qui atteste du niveau de performance du produit par rapport aux caractéristiques essentielles évaluées conformément au présent règlement et de sa conformité au présent règlement.
Article 18 Règles et conditions d’apposition du marquage CE
1 Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage CE est apposé sur une étiquette attachée au produit ou sur son emballage ou, si cela aussi est impossible, sur les documents d’accompagnement.
2 Le marquage CE est suivi: a) des deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé pour la première fois; soit, dans le cas des produits usagés, des deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le produit a été désinstallé, suivis des deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé sur le produit utilisé; b) du nom et de l’adresse du fabricant ou de la marque distinctive permettant de l’identifier facilement et sans ambiguïté; c) du nom et de l’adresse du mandataire, ou de la marque d’identification permettant de déterminer facilement et sans ambiguïté le nom et l’adresse du mandataire, lorsque le fabricant n’a pas d’établissement dans l’Union ou lorsque le fabricant choisit de disposer d’un mandataire; d) du code d’identification unique du produit type; e) du code de déclaration de la déclaration des performances et de conformité; f) du numéro d’identification du ou des organismes notifiés qui vérifient le produit type et évaluent le contrôle de la production en usine, le cas échéant; et g) d’un support de données connecté au passeport numérique de produit visé à l’article 76 si ce passeport numérique de produit peut être créé grâce au système de passeport numérique des produits de construction établi en vertu de l’article 75. Les informations énumérées au premier alinéa, points d) et e), du présent paragraphe peuvent être remplacées par un permalien relié à la déclaration des performances et de conformité dans un support de données, conformément à l’article 16, paragraphe 2, point e) si cette déclaration est disponible sur un site internet. Les informations énumérées au premier alinéa, points d) et e), du présent paragraphe peuvent être omises s’il existe un support de données tel que mentionné au point g).
3 Le marquage CE est apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d’un pictogramme ou de tout autre marquage indiquant un risque ou un usage particulier.
Article 19 Autres marquages et allégations de performance
1 Les marquages autres que le marquage CE, y compris les marquages privés, ne peuvent être apposés sur un produit que s’ils n’indiquent pas que les performances du produit concernant les caractéristiques essentielles couvertes par les spécifications techniques harmonisées applicables ont dû être évaluées d’une manière différente de celle prévue par le présent règlement. Des labels environnementaux de type I officiellement reconnus (ISO 14024) peuvent être apposés sur un produit s’ils satisfont aux exigences du premier alinéa.
2 Les marquages autorisés conformément au paragraphe 1 et les autres marquages prévus par la législation de l’Union peuvent être apposés sur un produit s’ils n’entravent pas la visibilité, la lisibilité ou la signification du marquage CE.
3 Lorsqu’un produit est couvert par une spécification technique harmonisée, l’allégation faite par un opérateur économique sur la performance concernant une caractéristique essentielle couverte par ladite spécification technique harmonisée respecte la méthode d’évaluation de la caractéristique essentielle concernée, telle qu’établie dans les spécifications techniques harmonisées.
4 Lorsqu’un produit est couvert par des spécifications techniques harmonisées, les allégations sur sa performance concernant caractéristiques essentielles telles qu’elles sont établies dans lesdites spécifications techniques harmonisées ne peuvent figurer en outre ailleurs que dans la déclaration des performances et de conformité, à moins de figurer également dans la déclaration des performances et de conformité. Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque aucune déclaration des performances n’a été établie conformément à l’article 14.
Article 20 Obligations de l’ensemble des opérateurs économiques
1 Les obligations qui incombent aux opérateurs économiques en vertu du présent chapitre ne s’appliquent que pour les produits couverts par une spécification technique harmonisée ou portant un marquage CE obtenu à la suite d’une évaluation technique européenne.
2 Les opérateurs économiques prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir en permanence la conformité avec le présent règlement. Lorsque la non-conformité d’un opérateur économique ou d’un produit a été constatée et que des mesures correctives ont été demandées par une autorité de surveillance du marché conformément à l’article 65, paragraphe 1, l’opérateur économique soumet à cette autorité des rapports d’avancement jusqu’à ce que cette autorité décide que la mesure corrective peut être close.
3 À la demande de l’autorité nationale compétente, un opérateur économique identifie auprès d’elle tout opérateur économique ou autre acteur: a) qui a fourni audit opérateur économique un produit ou des composants ou pièces détachées de produits, en accompagnant cette information de la quantité livrée, ou qui lui a fourni un service couvert par le présent règlement; b) auquel ledit opérateur économique a fourni un produit ou des composants ou pièces détachées de produits, en accompagnant cette information de la quantité livrée, ou auquel il a fourni un service couvert par le présent règlement. Lorsqu’il identifie les opérateurs et autres acteurs économiques visés au premier alinéa, l’opérateur économique informe l’autorité nationale compétente au moins des éléments suivants: a) les coordonnées, y compris les adresses et adresses électroniques de ces opérateurs ou acteurs économiques; b) les numéros fiscal et d’enregistrement de ces opérateurs ou acteurs économiques.
4 Un opérateur économique tient tous les documents et toutes les informations visés au présent chapitre à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une période de dix ans après que l’opérateur économique a fourni ou s’est vu fournir le produit ou le service en question, à moins que les documents ou les informations n’aient été rendus disponibles grâce au passeport numérique de produit visé à l’article 76. Un opérateur économique présente la documentation et les informations dans un délai de dix jours à compter de la réception d’une demande de l’autorité nationale compétente.
5 Un opérateur économique peut s’inscrire dans son système national respectif établi conformément à l’article 71, paragraphe 5. Un opérateur économique met à la disposition des consommateurs et des utilisateurs les voies de communication, y compris les numéros de téléphone, les adresses de courrier électronique ou sections dédiées de son site internet, lui permettant de communiquer tout accident, tout incident et tout autre problème de sécurité qu’il a rencontré avec le produit.
6 Lorsqu’un opérateur économique estime qu’un produit non conforme présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou l’environnement, il en informe immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels il a mis le produit à disposition, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. Un opérateur économique peut informer les autorités nationales compétentes de toute autre infraction probable au présent règlement dont il a connaissance, de la non-conformité et de toute mesure corrective adoptée.
7 Un opérateur économique est responsable des infractions au présent article ou aux articles du présent chapitre liés à ses activités, conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.
Article 21 Droits des fabricants
1 Un fabricant a le droit de demander à ses fournisseurs et prestataires de services les informations dont il a besoin concernant leurs produits pour remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
2 Lorsque le fabricant est soumis à des tâches exécutées, en tant que tierce partie, par un organisme notifié, il a le droit d’exiger de ses fournisseurs ou prestataires de services qu’ils permettent à l’organisme notifié d’accéder à leur documentation et à leurs locaux dans la mesure où l’organisme notifié a besoin d’un tel accès pour effectuer ses tâches.
3 Les droits établis au paragraphe 1 s’appliquent également au fabricant qui met sur le marché un produit usagé ou remanufacturé à l’égard du fournisseur du produit utilisé, y compris le désinstallateur, le cas échéant. Les informations requises peuvent porter, entre autres, sur l’utilisation antérieure et le processus de désinstallation du produit.
4 Un fabricant a le droit de demander à ses fournisseurs et prestataires de services les données et calculs requis en vertu de l’article 15, paragraphe 2, en ce qui concerne les fournitures ou les services fournis, y compris les rapports de validation nécessaires délivrés par un organisme notifié.
Article 22 Obligations des fabricants
1 Lors de la mise sur le marché d’un produit, le fabricant détermine le produit type, en respectant les limites fixées par la définition prévue à l’article 3, point 27). Le fabricant veille à ce que la performance du produit soit évaluée, tant en ce qui concerne les caractéristiques essentielles obligatoires, que les caractéristiques essentielles destinées à être déclarées. Si le produit est couvert par des exigences relatives aux produits établies par des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, le fabricant veille à ce que le produit ait également été conçu et construit conformément à ces exigences. Toute personne physique ou morale qui fabrique un produit à l’aide d’une imprimante 3D satisfait aux obligations qui incombent aux fabricants lors de sa mise sur le marché. Les obligations comprennent, entre autres, l’utilisation d’ensembles de données 3D adaptées, l’utilisation de matériaux conformes aux procédures applicables en vertu du présent règlement, et la vérification de la compatibilité des ensembles de données 3D, du matériel d’impression et de la technologie d’impression utilisée.
2 Lorsque la conformité d’un produit avec les exigences applicables et ses performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles visées au paragraphe 1 du présent article a été démontrée conformément aux systèmes d’évaluation et de vérification applicables énoncés à l’annexe IX, le fabricant établit une déclaration des performances et de conformité conformément aux articles 13 à 15, appose le marquage CE conformément aux articles 17 et 18 et, le cas échéant, garantit la disponibilité des pièces de rechange qui ne sont pas couramment disponibles sur le marché, conformément au paragraphe 8 du présent article, et appose l’étiquette visée au paragraphe 9 du présent article.
3 Le fabricant établit, sur la base de la déclaration des performances et de conformité, une documentation technique dans laquelle il indique: a) l’usage déclaré, qui relève du champ d’application de l’usage prévu applicable; b) tous les éléments pertinents nécessaires pour démontrer les performances et la conformité; c) des informations sur les procédures en place visées au paragraphe 4 du présent article; d) des informations sur le ou les systèmes applicables énoncés l’annexe IX; e) des informations sur l’application des procédures simplifiées appliquées conformément aux articles 59 à 61 le cas échéant; et f) le calcul des performances en matière de durabilité environnementale au regard des caractéristiques environnementales essentielles visées à l’article 15, paragraphe 2.
4 Le fabricant veille à ce que des procédures soient mises en place pour garantir que les produits respectent leurs performances déclarées et restent conformes au présent règlement. La conception du produit, y compris les ensembles de données 3D, les processus de production et le matériel utilisés doivent être appropriés. Lorsque le produit est fabriqué en série, le fabricant veille à ce que des procédures soient mises en place pour qu’il conserve ses performances déclarées et reste conforme au présent règlement. Les modifications apportées à la conception du produit, y compris les ensembles de données 3D, le processus de production et le matériel utilisés, doivent être appropriées. Les modifications des spécifications techniques harmonisées applicables sont dûment prises en compte et, en cas d’incidence sur la performance ou la conformité du produit, entraînent une réévaluation conformément à la procédure d’évaluation applicable. Lorsque cela semble approprié pour veiller à l’exactitude, à la fiabilité et à la stabilité des performances et de la conformité déclarées d’un produit de construction, le fabricant effectue des essais par sondage sur les produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, examine les réclamations et, le cas échéant, tient un registre des réclamations, des produits non conformes et des rappels de produits, et en informe les importateurs et les distributeurs.
5 Le fabricant veille à ce que ses produits portent un code d’identification unique propre au fabricant du produit type et, le cas échéant, un numéro de lot ou de série facilement visible et lisible pour les utilisateurs. Lorsque cela n’est pas possible en raison de la nature du produit, les informations requises figurent sur une étiquette apposée, sur l’emballage ou, lorsque cela n’est pas non plus possible, dans un document accompagnant le produit. De la même manière qu’au premier alinéa, le fabricant appose la mention «réservé à un usage professionnel» sur un produit si une expertise est nécessaire pour utiliser le produit et fait en sorte que cette mention soit visible pour les clients avant qu’ils soient liés par un contrat de vente, y compris en cas de vente à distance. Les produits qui ne sont pas étiquetés «réservé à un usage professionnel» sont réputés être également destinés aux utilisateurs et consommateurs non professionnels au sens du présent règlement et du règlement (UE) 2023/988. Avant d’être lié par un contrat de vente, y compris en cas de vente à distance, le fabricant présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent être fournies en application du présent règlement.
6 Lorsqu’il met un produit à disposition, le fabricant veille à ce que celui-ci soit accompagné des informations générales sur le produit, de la notice d’utilisation et des informations de sécurité visées à l’annexe IV, dans une langue déterminée par l’État membre concerné ou, à défaut, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs.
7 Au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1, le fabricant met à disposition un passeport numérique de produit visé à l’article 76, au moyen du système de passeport numérique des produits de construction visé à l’article 75 connecté à un support de données visé à l’article 18, paragraphe 2, point g).
8 Afin de garantir la disponibilité des pièces de rechange qui ne sont pas communément disponibles sur le marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en imposant aux fabricants, pour certaines familles de produits et catégories de produits, de mettre à disposition sur le marché des pièces de rechange spécifiques qui ne sont pas couramment disponibles pour les produits qu’ils mettent sur le marché. L’obligation établie par les actes délégués visés au premier alinéa du présent paragraphe s’applique pendant une période de 10 ans à compter de la mise sur le marché du dernier produit du type concerné, à moins que l’acte délégué ne fixe une période différente. Les fabricants soumis à l’obligation prévue au premier alinéa proposent les pièces de rechange dans un délai de livraison raisonnablement court, à un prix raisonnable et non discriminatoire, et en informent le public.
9 Afin de garantir la transparence pour les utilisateurs et de promouvoir les produits durables, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant des exigences spécifiques correspondant aux informations en matière de durabilité environnementale devant figurer sur l’étiquette pour certaines familles de produits et catégories de produits lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) le produit est généralement choisi ou acheté par les consommateurs; et b) la performance environnementale globale du produit est sensiblement la même tout au long de son cycle de vie en fonction de son installation. L’étiquetage se fonde sur les performances du produit, telles qu’elles ont été évaluées conformément à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 6, paragraphe 1, et fournit des informations aisément compréhensibles par les non-experts.
10 Les actes délégués visés au paragraphe 9 déterminent la manière dont le fabricant doit apposer l’étiquette et précisent ce qui suit: a) le contenu de l’étiquette; b) la présentation de l’étiquette, en tenant compte des aspects de visibilité et de lisibilité; c) la manière dont l’étiquette se présente au client, y compris pour la vente à distance; d) le cas échéant, les moyens électroniques de production des étiquettes.
11 Un fabricant qui considère ou a des raisons de croire qu’un produit qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme à ses performances déclarées ou ne respecte pas le présent règlement prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. Si la question est liée à un composant ou un service fourni en externe, le fabricant en informe le fournisseur ou le prestataire de services et l’autorité nationale compétente du fabricant.
12 Lorsque le produit présente un risque, le fabricant en informe, sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables, tous les mandataires, les importateurs, les distributeurs, les prestataires de services d’exécution des commandes et les places de marché en ligne participant à la distribution, ainsi que les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels le fabricant ou – à sa connaissance – d’autres opérateurs économiques ont mis le produit à disposition. À cet effet, le fabricant fournit tous les détails utiles et, en particulier, précise le type de non-conformité, la fréquence des accidents ou des incidents et les mesures correctives prises ou recommandées. En cas de risques causés par des produits qui sont déjà parvenus à un utilisateur ou à un consommateur final qui ne peut être identifié ou contacté directement, le fabricant diffuse, par l’intermédiaire des médias et d’autres canaux appropriés, en veillant à ce qu’elles aient la portée la plus large possible, les informations relatives aux mesures appropriées pour éliminer ou, à défaut, réduire les risques. En cas de risque grave, le fabricant retire et rappelle le produit à ses propres frais.
Article 23 Obligations des mandataires
1 Un fabricant établi dans l’Union peut désigner, par mandat écrit, toute personne physique ou morale établie dans l’Union en tant que mandataire unique. Un fabricant non établi dans l’Union désigne un mandataire unique. L’établissement de la documentation technique n’est pas confié au mandataire.
2 Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire: a) à tenir la déclaration des performances et la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes; b) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit avec ses performances déclarées et avec d’autres exigences applicables du présent règlement; c) à résilier le contrat si le fabricant a agi de manière contraire à ses obligations au titre du présent règlement et à en informer le fabricant et les autorités nationales compétentes des États membres où le produit est mis sur le marché ainsi que l’autorité nationale compétente pour son propre domicile professionnel; d) lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme ou présente un risque, à en informer le fabricant et les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché ainsi que l’autorité nationale compétente pour son propre domicile professionnel; et e) à coopérer à leur demande avec les autorités nationales compétentes à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits de construction couverts par son mandat et à remédier aux cas de non-conformité.
3 Le mandataire vérifie, au niveau des documents, que: a) le produit porte un marquage CE et une étiquette conformément à l’article 22, paragraphe 9; b) le produit est accompagné d’une déclaration des performances et de conformité, ou cette déclaration est disponible conformément à l’article 16, paragraphe 1 ou 2; et c) le fabricant a respecté les exigences prévues à l’article 22, paragraphes 5, 6 et 7.
4 Lorsqu’un mandataire constate un cas de non-conformité visé au paragraphe 3 du présent article, il demande au fabricant d’agir conformément à l’article 22, paragraphes 11 et 12.
Article 24 Obligations des importateurs
1 Les importateurs ne mettent sur le marché que les produits conformes au présent règlement.
2 Avant de mettre un produit sur le marché, l’importateur veille à ce que la conformité du produit aux exigences applicables et ses performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles pertinentes aient été démontrées par le fabricant conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 2. L’importateur s’assure que: a) le fabricant a élaboré la documentation technique visée à l’article 22, paragraphe 3; b) le produit porte un marquage CE et une étiquette, conformément à l’article 22, paragraphe 9; c) le produit est accompagné de la déclaration des performances et de conformité, ou que cette déclaration est disponible conformément à l’article 16, paragraphe 1 ou 2; et d) le fabricant s’est conformé aux prescriptions visées à l’article 22, paragraphes 5, 6 et 7.
3 L’importateur vérifie que l’utilisation du produit a été déclarée par le fabricant et veille à ce que le produit soit accompagné des informations générales sur le produit, de la notice d’utilisation et des informations de sécurité visées à l’annexe IV, dans une langue déterminée par l’État membre concerné ou, à défaut, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs. Avant d’être lié par un contrat de vente, y compris en cas de vente à distance, l’importateur présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent être fournies en application du présent règlement ou des spécifications techniques harmonisées.
4 Tant qu’un produit de construction est sous sa responsabilité, l’importateur veille à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas sa conformité avec la déclaration des performances et de conformité ou sa conformité avec les autres exigences applicables du présent règlement.
5 Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme à la déclaration des performances et de conformité ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances et de conformité qui l’accompagne et aux autres exigences applicables du présent règlement, ou tant que cette déclaration n’a pas été corrigée. En outre, si le produit présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités nationales compétentes responsables.
6 L’importateur fait figurer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, son siège social, son adresse de contact et, le cas échéant, ses moyens de communication électroniques, soit sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.
7 L’importateur examine les plaintes et, le cas échéant, tient un registre des réclamations, des produits non conformes et des retraits ou rappels de produits, et tient les fabricants et les distributeurs informés de ce suivi.
8 Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme à ses performances déclarées ou à d’autres exigences applicables du présent règlement prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
9 Les importateurs qui vendent aux utilisateurs finals remplissent également les obligations qui incombent aux distributeurs.
Article 25 Obligations des distributeurs
1 Lorsqu’il met un produit à disposition sur le marché, le distributeur agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations du présent règlement.
2 Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, le distributeur vérifie que: a) le produit porte le marquage CE et, le cas échéant, une étiquette, conformément à l’article 22, paragraphe 9; b) le produit est accompagné, si nécessaire, d’une déclaration des performances et de conformité, ou que la déclaration est disponible conformément à l’article 16, paragraphe 2; c) le produit est accompagné d’informations générales sur le produit, d’une notice d’utilisation et d’informations de sécurité conformément à l’article 22, paragraphe 6, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché; d) le fabricant et l’importateur se sont conformés, respectivement, aux exigences prévues à l’article 22, paragraphes 5 et 7, et à l’article 24, paragraphe 6.
3 Avant d’être lié par un contrat de vente, y compris de vente à distance, le distributeur présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent être fournies en application du présent règlement.
4 Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme à ses performances déclarées ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, il ne met pas le produit à disposition sur le marché avant que celui-ci soit conforme à la déclaration des performances et de conformité qui l’accompagne ou aux autres exigences applicables du présent règlement. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ainsi que les autorités nationales compétentes responsables.
5 Tant qu’un produit de construction est sous sa responsabilité, le distributeur veille à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas sa conformité avec ses performances déclarées, ni sa conformité avec les autres exigences applicables du présent règlement.
6 Un distributeur qui considère ou a des raisons de croire qu’un produit qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme à ses performances déclarées ou à d’autres exigences applicables du présent règlement prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
Article 26 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
1 Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant à un fabricant en vertu de l’article 22 dans les cas suivants: a) il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque; b) il modifie un produit volontairement ou le produit est modifié involontairement de telle sorte que le respect de la déclaration des performances et de conformité ou des exigences fixées ou adoptées en vertu du présent règlement peut être remis en cause; c) il met à disposition sur le marché un produit dont l’usage déclaré est différent de l’usage déclaré attribué par le fabricant dans le cadre de la procédure d’évaluation et de vérification; d) il fait valoir que les caractéristiques du produit s’écartent des caractéristiques déclarées par le fabricant; ou e) il choisit d’endosser le rôle du fabricant.
2 Le paragraphe 1 s’applique également à un opérateur économique qui met sur le marché: a) un produit usagé couvert par une spécification technique harmonisée établissant des dispositions relatives aux produits usagés; b) un produit usagé qui n’est pas couvert par une spécification technique harmonisée comportant des dispositions relatives aux produits usagés et qui n’a pas été mis sur le marché de l’Union auparavant; c) un produit remanufacturé.
3 Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’opérateur économique ne fait que: a) ajouter des traductions d’informations fournies par le fabricant; b) remplacer l’emballage extérieur d’un produit déjà mis sur le marché, y compris lors du changement de taille de l’emballage, si le réemballage est effectué de telle sorte que l’état originaire du produit ne puisse être affecté par celui-ci et que toute information requise par le présent règlement est toujours correctement fournie.
4 L’opérateur économique qui exerce les activités énumérées au paragraphe 3 en informe le fabricant ou son mandataire, qu’il soit propriétaire des produits ou qu’il fournisse des services. Il effectue le réemballage de telle sorte que ni l’état d’origine du produit ni sa conformité au présent règlement ne soient affectés par le réemballage, et que toute information requise par le présent règlement soit toujours correctement fournie. L’opérateur économique agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations du présent règlement.
Article 27 Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes
1 Lorsqu’il contribue à la mise à disposition sur le marché d’un produit, le prestataire de services d’exécution des commandes agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations prévues par le présent règlement.
2 Le prestataire de services d’exécution des commandes veille à ce que l’étiquetage et les documents fournis par le fabricant ou l’importateur soient disponibles ou accompagnent le produit, et notamment: a) le marquage CE et l’étiquetage visés à l’article 22, paragraphe 9; b) les déclarations des performances et de conformité; c) les informations générales sur le produit et la notice d’utilisation et les informations de sécurité visées à l’article 22, paragraphe 6.
3 Le prestataire de services d’exécution des commandes veille à ce que les conditions d’entreposage, d’emballage, d’envoi ou d’expédition ne compromettent pas la conformité du produit à ses performances déclarées ou à d’autres exigences applicables du présent règlement. Le fabricant ou l’importateur de produits de construction fournit aux prestataires de services d’exécution les informations détaillées nécessaires permettant, en toute sécurité, de stocker, d’emballer, d’envoyer ou d’expédier le produit puis d’en assurer le fonctionnement.
4 Le prestataire de services d’exécution des commandes soutient les retraits ou les rappels de produits, indépendamment du fait qu’ils aient été initiés par les autorités de surveillance du marché, le fabricant, le mandataire ou l’importateur.
5 Lorsqu’un prestataire de services d’exécution des commandes considère ou a des raisons de croire qu’un produit de construction n’est pas conforme à la déclaration des performances et de conformité ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, il ne soutient pas la mise à disposition du produit sur le marché jusqu’à ce que le produit soit conforme à la déclaration des performances et de conformité correspondante et qu’il respecte les autres exigences applicables du présent règlement, ou tant que cette déclaration n’aura pas été corrigée. En outre, si le produit présente un risque, le prestataire de services d’exécution des commandes en informe le fabricant ainsi que les autorités nationales compétentes responsables.
Article 28 Obligations des places de marché en ligne
1 Une place de marché en ligne: a) aux fins de se conformer à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil , conçoit et organise son interface en ligne de façon à permettre aux opérateurs économiques de remplir leurs obligations au titre de l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement; b) établit un point de contact unique pour la communication directe avec les autorités nationales compétentes des États membres en ce qui concerne le respect du présent règlement, qui peut être le même que le point de contact visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988 ou à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065; c) donne une réponse appropriée aux notifications relatives à des accidents et d’autres incidents impliquant des produits reçus conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065; d) coopère pour garantir l’efficacité des mesures de surveillance du marché, notamment en s’abstenant de mettre en place des obstacles à ces mesures; e) informe les autorités nationales compétentes de toute mesure prise en ce qui concerne la non-conformité ou la non-conformité présumée des produits couverts par le présent règlement; f) établit un échange régulier et structuré d’informations sur les contenus qui ont été supprimés par les places de marché en ligne à la demande des autorités nationales compétentes;
2 En ce qui concerne les pouvoirs octroyés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant du présent règlement, d’ordonner à une boutique en ligne de retirer de son site internet un contenu illicite spécifique faisant référence à un produit non conforme, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. Les injonctions de cette nature sont conformes à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065.
3 Une place de marché en ligne prend les mesures nécessaires pour recevoir et traiter, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, les injonctions visées au paragraphe 2 du présent article.
4 Le présent article s’applique également aux fabricants, importateurs ou distributeurs qui proposent des produits en ligne sans la participation d’une place de marché en ligne.
Article 29 Ventes en ligne et autres ventes à distance
1 Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des clients dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des clients dans l’Union, dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Une offre est notamment considérée comme destinée à des clients dans l’Union lorsque: a) l’opérateur économique utilise la monnaie d’un État membre; b) l’opérateur économique a utilisé le nom de domaine internet enregistré dans l’un des États membres ou utilise un domaine internet faisant référence à l’Union ou à l’un des États membres; ou c) les zones géographiques vers lesquelles l’expédition est disponible comprennent un État membre. Les conditions énumérées au premier alinéa ne s’appliquent pas si l’opérateur économique exclut, de manière explicite et effective, le marché de l’Union.
2 Lorsqu’un opérateur économique met un produit à disposition sur le marché en le proposant en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, l’offre de ce produit affiche de manière claire et visible, s’il y a lieu, le marquage CE, les informations énumérées à l’article 18, paragraphe 2, l’étiquetage prévu à l’article 22, paragraphe 9, et un support de données lié à un passeport numérique de produit conformément à l’article 22, paragraphe 7.
3 Toute personne physique ou morale qui fournit un service intermédiaire en vue de la mise sur le marché de produits remplit les obligations incombant à un opérateur économique en vertu du paragraphe 2 en ce qui concerne les services fournis.
Article 30 Actes d’exécution concernant les obligations et les droits des opérateurs économiques
Lorsque cela est nécessaire pour assurer une application harmonisée du présent règlement et uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter des pratiques divergentes qui fragmentent le marché intérieur pour les opérateurs économiques, la Commission peut adopter des actes d’exécution détaillant la manière d’exécuter les obligations et les droits des opérateurs économiques énoncés dans le présent chapitre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.
Article 31 Documents d’évaluation européens
1 Les méthodes et critères d’évaluation des performances des produits, y compris des produits usagés, en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles peuvent être définis dans des documents d’évaluation européens à condition que les produits ne soient pas couverts par: a) une norme harmonisée rendue obligatoire par un acte d’exécution visé à l’article 5, paragraphe 8; b) un acte d’exécution visé à l’article 6, paragraphe 1; ou c) une norme harmonisée devant être présentée dans un délai de moins d’un an, conformément à la demande de normalisation visée à l’article 5, paragraphe 2.
2 Un produit n’est pas considéré comme couvert par des normes harmonisées ou des actes d’exécution visés au paragraphe 1 lorsque: a) l’usage déclaré du produit sort du cadre de l’usage prévu qui est énoncé dans la norme harmonisée ou l’acte d’exécution; b) les matériaux utilisés ne sont pas identiques aux matériaux devant être utilisés conformément à la norme harmonisée ou à l’acte d’exécution; ou c) la méthode d’évaluation énoncée dans la norme harmonisée ou l’acte d’exécution n’est pas appropriée pour ce produit.
3 À la suite d’une demande d’évaluation technique européenne présentée par un fabricant, un groupe de fabricants ou une association de fabricants, ou à l’initiative de la Commission, l’organisation des OET peut, en accord avec la Commission, établir et adopter un document d’évaluation européen. Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I et la liste des caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées énoncées à l’annexe II servent de base à l’élaboration des documents d’évaluation européens. L’élaboration et l’adoption d’un document d’évaluation européen se font conformément aux principes et à la procédure prévus à l’article 32.
4 Les documents d’évaluation européens ne sont pas établis par rapport à une caractéristique essentielle ou à une méthode d’évaluation d’un produit lorsqu’il existe un autre document d’évaluation européen couvrant la même caractéristique essentielle ou la même méthode d’évaluation en ce qui concerne ce produit spécifique, et dont la référence a déjà été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ou qui a été soumis à la Commission pour examen conformément à l’article 34, paragraphe 1.
5 L’organisation des OET et la Commission peuvent fusionner ou rejeter les demandes d’élaboration d’un document d’évaluation européen conformément à l’annexe VI, point 5.
6 À compter de la date d’application obligatoire d’une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 5, paragraphe 8, ou à l’article 6, paragraphe 1, et correspondant au même produit et au même usage prévu qu’un document d’évaluation européen commence à s’appliquer, le document d’évaluation européen n’est plus utilisé aux fins du présent règlement. Dans ce cas, la Commission retire la référence du document d’évaluation européen du Journal officiel de l’Union européenne.
7 Les documents d’évaluation européens servent de base pour les évaluations techniques européennes prévues à l’article 37.
Article 32 Principes et procédure d’élaboration et d’adoption des documents d’évaluation européens
1 Lors de l’élaboration et de l’adoption des documents d’évaluation européens, chaque OET et l’organisation des OET suivent la procédure prévue à l’annexe VI.
2 Lors de l’élaboration et de l’adoption des documents d’évaluation européens, chaque OET et l’organisation des OET veillent à: a) agir de manière transparente pour les États membres, le fabricant concerné et les autres fabricants ou parties prenantes qui demandent à être informés; b) ne divulguer des informations confidentielles à la Commission que lorsque cela est nécessaire pour évaluer la conformité d’un document d’évaluation européen avec les dispositions réglementaires et à protéger le secret commercial et la confidentialité; c) fixer des délais obligatoires appropriés afin d’éviter tout retard injustifié; d) permettre une participation adéquate des États membres et de la Commission; e) garantir l’efficacité au regard des coûts pour les fabricants; f) assurer une collégialité et une coordination suffisantes entre les OET désignés pour le produit en question. La mise en balance des exigences énoncées aux points a) et b) du premier alinéa permet au moins la divulgation du nom du produit au stade de l’approbation et la communication du programme de travail, comme indiqué à l’annexe VI, point 3, et la divulgation du contenu détaillé du projet de document d’évaluation européen figurant à l’annexe VI, point 8.
3 Les OET supportent, conjointement avec l’organisation des OET, l’intégralité des coûts liés à l’élaboration et à l’adoption des documents d’évaluation européens, à moins que ladite élaboration ne se fasse à l’initiative de la Commission.
4 Les OET et l’organisation des OET évitent la prolifération de documents d’évaluation européens lorsqu’il n’existe aucune justification technique pour différencier les produits. Ils donnent la préférence à l’extension du champ d’application de documents d’évaluation européens existants, plutôt que de créer de nouveaux documents d’évaluation européens.
5 La Commission est habilitée à adopter, après avoir consulté l’organisation des OET, des actes délégués conformément à l’article 89 en vue de modifier l’annexe VI afin d’ajouter d’autres règles de procédure pour l’élaboration et l’adoption de documents d’évaluation européens, lorsque cela est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du système de documents d’évaluation européens.
Article 33 Obligations de l’OET qui reçoit une demande d’évaluation technique européenne
1 Lorsqu’il reçoit une demande d’évaluation technique européenne d’un fabricant, d’un groupe de fabricants ou d’une association de fabricants, l’OET se conforme aux exigences suivantes: a) lorsque le produit est couvert par une spécification technique harmonisée ou lorsqu’un document d’évaluation européen ne peut être élaboré conformément à l’article 31, l’OET informe le demandeur qu’une évaluation technique européenne ne peut être délivrée; b) lorsque le produit est entièrement couvert par un document d’évaluation européen dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, l’OET informe le demandeur que le document d’évaluation européen référencé servira de base à l’évaluation technique européenne à délivrer; c) lorsque le produit peut faire l’objet d’un document d’évaluation européen visé à l’article 31 mais qu’aucun document de ce type n’est en cours d’élaboration, l’OET informe le demandeur que les procédures prévues à l’annexe VI seront engagées. Dans les cas visés au premier alinéa, point c), du présent article, lorsque la présentation d’une norme harmonisée couvrant le même produit est attendue dans un délai de plus d’un an comme indiqué dans une demande de normalisation visée à l’article 5, paragraphe 2, l’OET informe le demandeur de la possibilité qu’un document d’évaluation européen ne soit plus utilisé conformément à l’article 31, paragraphe 6.
2 Dans les cas visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), du présent article, l’OET informe l’organisation des OET et la Commission du contenu de la demande et de la référence à un acte délégué pertinent déterminant le système d’évaluation et de vérification visé à l’article 10, paragraphe 2, que l’OET a l’intention de demander pour ce produit, ou de l’absence d’un tel acte délégué.
3 Si la Commission estime qu’il n’existe pas d’acte délégué approprié déterminant le système d’évaluation et de vérification pour le produit, elle peut adopter un acte délégué conformément à l’article 10, paragraphe 2.
Article 34 Publication de références
1 La Commission évalue, conformément à l’annexe VI, point 9, la conformité des documents d’évaluation européens avec les spécifications techniques harmonisées, avec le présent règlement et avec d’autres dispositions du droit de l’Union. Lorsqu’un document d’évaluation européen est conforme aux exigences légales applicables, la Commission publie sans tarder une référence de ce document au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsqu’une référence à un document d’évaluation européen ne peut pas être publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission peut publier cette référence avec des restrictions.
2 À la suite d’une publication conformément au paragraphe 1 du présent article, un document d’évaluation européen peut, conformément à l’article 37, servir de base à une évaluation technique européenne pour une période de 10 ans, sauf si la référence d’un document d’évaluation européen a été retirée du Journal officiel de l’Union européenne ou si ce document d’évaluation européen n’est plus utilisé en application de l’article 31, paragraphe 6. L’organisation des OET peut, au cours de la dernière année de cette période, soumettre le document d’évaluation européen à examen en vue de son renouvellement. Dans ce cas, la Commission réexamine le document d’évaluation européen conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 35 Contenu du document d’évaluation européen
1 Un document d’évaluation européen contient les éléments suivants: a) une description du produit ou de la catégorie de produits couverts et leur usage prévu; et b) la liste des caractéristiques essentielles pertinentes pour l’usage prévu du produit ou de la catégorie de produits, telles que convenues entre le fabricant et l’organisation des OET, ainsi que les caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées énoncées à l’annexe II, et les méthodes et critères d’évaluation des performances du produit ou de la catégorie de produits en ce qui concerne les caractéristiques essentielles énumérées.
2 Le document d’évaluation européen indique: a) les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre des systèmes d’évaluation et de vérification applicables conformément aux actes délégués adoptés au titre de l’article 10, paragraphe 2; b) les lignes directrices, y compris les détails techniques nécessaires à l’élaboration des informations générales sur le produit, de la notice d’utilisation et des informations de sécurité visées à l’annexe IV; c) les lignes directrices visant à garantir l’interopérabilité des formats lisibles par l’homme et par la machine pour la déclaration des performances et de conformité, conformément à l’article 16, paragraphe 2, point b).
3 Lorsque les performances du produit peut être évaluée de manière appropriée par rapport à ses caractéristiques essentielles, y compris les méthodes et critères d’évaluation déjà établis pour celles-ci dans des spécifications techniques harmonisées ou d’autres documents d’évaluation européens, ces caractéristiques essentielles et leurs méthodes et critères existants sont incorporés au document d’évaluation européen, sauf s’il est techniquement nécessaire de s’écarter de cette règle. Le cas échéant, ces principes s’appliquent aussi aux niveaux seuils et aux classes de performance adoptés conformément à l’article 5, paragraphe 5.
Article 36 Objection formelle à l’encontre de documents d’évaluation européens
1 Un État membre informe la Commission: a) lorsqu’il estime qu’un document d’évaluation européen n’est pas entièrement conforme aux exigences légales applicables ou ne satisfait pas entièrement aux conditions à remplir en ce qui concerne les caractéristiques essentielles devant être couvertes compte tenu des exigences de base applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I et des caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées énoncées à l’annexe II; b) lorsqu’il estime qu’un document d’évaluation européen soulève une préoccupation majeure pour la santé et la sécurité des personnes, la protection de l’environnement ou la protection des consommateurs; c) lorsqu’il estime qu’un document d’évaluation européen ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 31, paragraphe 1. L’État membre concerné étaye son point de vue. La Commission consulte les autres États membres sur les questions soulevées par l’État membre concerné.
2 En fonction de l’avis des États membres, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement ou de retirer les références aux documents d’évaluation européens concernés dans le Journal officiel de l’Union européenne.
3 La Commission informe les États membres et l’organisation des OET de sa décision visée au paragraphe 2 et, le cas échéant, demande la révision du document d’évaluation européen concerné.
Article 37 Évaluation technique européenne
1 Une évaluation technique européenne est délivrée par un OET, à la demande d’un fabricant, sur la base d’un document d’évaluation européen dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 34. Pour autant qu’il existe un document d’évaluation européen dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 34, une évaluation technique européenne peut être délivrée même lorsqu’une demande de normalisation a été formulée. Cette délivrance est possible jusqu’à ce que le document d’évaluation européen ne soit plus utilisé en application de l’article 31, paragraphe 6.
2 Lorsqu’une demande d’évaluation technique européenne est présentée, la procédure prévue à l’annexe VI s’applique.
3 L’évaluation technique européenne comprend les performances à déclarer, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, correspondant aux caractéristiques essentielles convenues entre le fabricant et l’OET qui reçoit la demande d’évaluation technique européenne pour l’usage déclaré, ainsi que les détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système d’évaluation. L’évaluation technique européenne inclut aussi l’évaluation des performances pour les caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées énumérées à l’article 15, paragraphe 3.
4 La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir le format de l’évaluation technique européenne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.
5 Les évaluations techniques européennes émises sur la base d’un document d’évaluation européen restent valables soit cinq ans après la fin de la période fixée à l’article 34, paragraphe 2, soit cinq ans après que la référence du document d’évaluation européen a été retirée du Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque le document d’évaluation européen pertinent pour un produit n’est plus utilisé en application de l’article 31, paragraphe 6, ce produit ne peut plus être mis sur le marché sur la base d’une évaluation technique européenne.
6 Les produits couverts par un document d’évaluation européen pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée peuvent porter le marquage CE et obtenir ainsi le même statut que les produits porteurs du marquage CE sur la base de spécifications techniques harmonisées, lorsque le fabricant satisfait aux obligations énoncées dans le présent règlement. Lorsque ces obligations se réfèrent à des spécifications techniques harmonisées, le fabricant renvoie uniquement ou, dans les cas où les spécifications techniques harmonisées sont également pertinentes, également au document d’évaluation européen.
Article 38 Autorités de désignation
1 Les États membres souhaitant désigner des OET désignent une autorité de désignation unique qui est responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la désignation des OET. Les autorités de désignation satisfont aux exigences applicables aux autorités notifiantes énoncées à l’article 43, paragraphe 1, et à l’article 44. Les États membres peuvent désigner, comme autorité de désignation, l’autorité notifiante visée à l’article 43. L’autorité de désignation n’est pas éligible à la désignation conformément à l’article 39, paragraphe 1.
2 Sauf indication contraire dans le présent chapitre, les dispositions applicables aux autorités notifiantes et aux procédures de notification s’appliquent également aux autorités de désignation et aux procédures de désignation.
Article 39 Désignation, contrôle et évaluation des OET
1 Les États membres peuvent, par l’intermédiaire de leurs autorités de désignation, désigner des OET sur leur territoire pour une ou plusieurs familles de produits énumérées à l’annexe VII. Les États membres peuvent aussi désigner, sur leur territoire, des OET compétentes pour les produits nouveaux ou innovants qui ne relèvent pas de familles de produits existantes déjà énumérées à l’annexe VII. Les États membres communiquent à la Commission le nom de l’OET, son adresse et la famille ou les familles de produits relevant de sa compétence.
2 La Commission attribue un numéro d’identification à chaque OET. La Commission rend publique, par voie électronique, la liste des OET désignés au titre du présent règlement et indique leurs numéros d’identification et, le plus précisément possible, les familles de produits pour lesquelles ils sont désignés ainsi que les éventuelles limitations. La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.
3 L’autorité de désignation contrôle les activités et les compétences des OET désignés dans leur État membre respectif et, le cas échéant, de leurs filiales et sous-traitants, et les évalue au regard des exigences respectives énoncées dans le présent chapitre. L’autorité de désignation impose des mesures correctives aux OET en cas d’infraction au présent règlement. Les États membres informent la Commission de leurs procédures nationales de désignation des OET, du contrôle des activités et de la compétence des OET, et de tout changement intervenant à cet égard.
4 Les OET informent sans tarder, et au plus tard dans un délai de quinze jours, l’autorité de désignation de toute modification susceptible d’avoir une incidence sur leur conformité avec les exigences énoncées dans le présent chapitre ou sur leur capacité de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.
5 À la demande de l’autorité de désignation compétente, les OET fournissent toutes les informations et tous les documents pertinents nécessaires pour permettre à ladite autorité, à la Commission et aux États membres de vérifier leur conformité aux exigences découlant du présent règlement.
6 Lorsqu’un OET ne respecte plus les exigences du présent règlement, l’autorité de désignation limite, suspend ou retire sa désignation pour la famille de produits concernée, selon les besoins, en fonction du degré de gravité du non-respect de ces exigences. Lorsqu’un OET ne se conforme pas, de manière répétée, aux mesures correctives qui lui sont imposées en vertu du paragraphe 3 du présent article, l’autorité de désignation peut limiter, suspendre ou retirer sa désignation. L’autorité de désignation informe la Commission ainsi que les autres États membres de toute limitation, de toute suspension ou de tout retrait d’une désignation. L’article 53, paragraphe 2, et l’article 54 s’appliquent.
Article 40 Exigences applicables aux OET
1 Un OET est compétent et équipé pour effectuer l’évaluation concernant les familles de produits pour lesquelles il a été désigné. Le personnel chargé de la prise de décision et au moins la moitié du personnel technique compétent sont employés par l’OET conformément au droit national de l’État membre qui a procédé à la désignation.
2 L’OET satisfait aux exigences énoncées à l’annexe VIII dans le cadre de sa désignation. L’article 46, paragraphes 2 à 5, l’article 46, paragraphe 6, points a) et b), l’article 46, paragraphes 7, 8, 9 et 11, et l’article 47 s’appliquent.
3 Un OET rend public son organigramme et les noms des membres de ses organes de décision internes.
4 Un OET participe aux activités de l’organisation des OET ou veille à ce que son personnel effectuant l’évaluation soit informé de ces activités.
Article 41 Coordination des OET
1 Les OET mettent en place une organisation d’évaluation technique (ci-après dénommée «organisation des OET») au titre du présent règlement.
2 L’organisation des OET remplit au moins les fonctions suivantes: a) fournir à la Commission le contenu technique pertinent en ce qui concerne les documents d’évaluation européens lorsque des spécifications techniques harmonisées portant sur les mêmes familles de produits doivent être élaborées selon le plan de travail visé à l’article 4, paragraphe 2. Ces informations sont établies en étroite collaboration avec les organisations européennes de normalisation concernées; b) organiser la coordination des OET et, le cas échéant, veiller à la coopération et à la concertation avec les autres parties prenantes; c) veiller à ce que des exemples de meilleures pratiques soient partagés entre les OET pour promouvoir une plus grande efficacité et offrir un meilleur service aux entreprises; d) élaborer et adopter des documents d’évaluation européens; e) coordonner l’application des procédures prévues à l’article 59, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 2, et à l’article 61, paragraphe 2, et fournir le soutien nécessaire à cette fin; f) informer la Commission de toute question relative à l’élaboration de documents d’évaluation européens et de tout aspect lié à l’interprétation des procédures visées à l’article 60, paragraphe 2, et à l’article 61, paragraphe 2, et proposer des améliorations à la Commission sur la base de l’expérience acquise; g) communiquer à la Commission et à l’État membre qui a désigné l’OET concerné toute observation concernant un OET qui ne s’acquitte pas de ses tâches conformément aux procédures prévues à l’article 60, paragraphe 2, et à l’article 61, paragraphe 2; h) rendre compte chaque année à la Commission: i) de l’exécution des tâches visées ci-dessus; ii) de l’attribution des tâches d’élaboration de documents d’évaluation européens aux OET; iii) de l’équilibre de la répartition géographique des tâches entre les OET; iv) des évaluations techniques européennes délivrées pour chaque document d’évaluation européen, y compris la répartition géographique des OET participants et des fabricants qui reçoivent les documents; ainsi que v) de l’exécution et de l’indépendance des OET; et i) veiller à ce que les documents d’évaluation européens adoptés et les références des évaluations techniques européennes soient accessibles au public. Pour remplir ces fonctions, l’organisation des OET établit un secrétariat.
3 Les États membres veillent à ce que les OET apportent suffisamment de ressources financières et humaines à l’organisation des OET. L’organisation des OET détermine la contribution de chaque OET, qui est proportionnée, en tenant compte, pour chaque OET, de son budget annuel ou de son chiffre d’affaires annuel lié à ses activités d’OET.
4 Le poids dans le processus décisionnel de l’organisation des OET ne dépend pas de la contribution financière des OET, du nombre de documents d’évaluation européens élaborés ou du nombre d’évaluations techniques européennes qu’ils délivrent.
5 La Commission est invitée à participer à l’ensemble des réunions d’organisation des OET.
6 Un financement de l’Union peut être accordé à l’organisation des OET pour la réalisation des fonctions visées au paragraphe 2. La Commission peut subordonner le financement de l’organisation des OET, par voie de subventions ou d’appels d’offres publics, au respect de certaines exigences en matière d’organisation et de performance indiquées dans ces fonctions.
Article 42 Notification
1 Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à exécuter des tâches, en tant que parties tierces, dans le cadre de l’évaluation et de la vérification des performances, de l’évaluation de la conformité et de la vérification des calculs de durabilité environnementale aux fins du présent règlement.
2 Les États membres informent la Commission de leurs procédures d’évaluation et de notification des organismes devant être autorisés à effectuer ces tâches ainsi que de contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. La Commission publie ces informations.
Article 43 Autorités notifiantes
1 Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes devant être autorisés à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification aux fins du présent règlement, ainsi que du contrôle des organismes notifiés, y compris leur respect des exigences établies aux articles 46 et 48.
2 Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par leur organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.
3 Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux obligations énoncées à l’article 44. En outre, cet organisme prend ses dispositions pour assumer les responsabilités qui découlent de ses activités.
4 L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé aux paragraphes 2 et 3.
Article 44 Exigences applicables aux autorités notifiantes
1 L’autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes notifiés.
2 L’autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.
3 L’autorité notifiante est organisée de manière que chaque décision relative à la notification d’un organisme devant être autorisé à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant du processus d’évaluation et de vérification soit prise par des personnes compétentes et différentes de celles qui ont effectué l’évaluation.
4 L’autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des prestations effectuées par les organismes notifiés, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
5 L’autorité notifiante garantit la confidentialité des informations obtenues. Toutefois, sur demande, elle échange des informations sur les organismes notifiés avec la Commission, avec les autorités notifiantes d’autres États membres et avec les autres autorités nationales compétentes, qui garantissent la confidentialité des informations reçues.
6 L’autorité notifiante, y compris lorsque l’autorité notifiante est l’organisme national d’accréditation, n’évalue que l’organisme spécifique d’évaluation de la conformité qui demande une notification et ne tient pas compte des capacités ou du personnel des sociétés mères ou sœurs. L’autorité notifiante évalue cet organisme au regard de l’ensemble des exigences pertinentes et des tâches pertinentes d’évaluation et de vérification en tant que tierce partie.
7 L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant ainsi que de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches.
Article 45 Coordination des autorités notifiantes et des autorités de désignation
1 La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification et les autorités notifiantes et des autorités de désignation soient mises en place et en pratique sous la conduite d’un groupe de coordination des autorités notifiantes et des autorités de désignation dans le domaine des produits de construction. Ce groupe se réunit régulièrement et au moins une fois par an. Les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification et les autorités notifiantes et des autorités de désignation au titre du présent règlement participent aux activités de ce groupe.
2 La Commission peut définir les modalités particulières de fonctionnement du groupe de coordination des autorités notifiantes et des autorités de désignation.
3 La Commission veille à l’organisation d’échanges réguliers d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification et les autorités notifiantes et des autorités de désignation.
Article 46 Exigences applicables aux organismes notifiés
1 Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 12.
2 Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.
3 Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue. Il n’entretient aucune relation commerciale avec des organisations qui ont un intérêt dans les produits qu’il évalue, en particulier avec les fabricants, leurs partenaires commerciaux et leurs investisseurs actionnaires. Toutefois, un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un tel organisme. Cela n’empêche pas l’organisme d’effectuer des activités d’évaluation et de vérification auprès de fabricants concurrents.
4 Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter, en tant que tierce partie, les tâches relevant du processus d’évaluation et de vérification ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’il évalue, ni le représentant d’aucune de ces parties. Cette disposition n’exclut pas l’usage de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ni l’usage de produits à des fins personnelles. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter, en tant que tierce partie, les tâches relevant du processus d’évaluation et de vérification ne participent pas directement à la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits, et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de porter atteinte à leur indépendance de jugement ou à leur intégrité en ce qui concerne les activités pour lesquelles ils ont été notifiés. Cette disposition s’applique en particulier aux services de conseil en lien avec les familles de produits pour lesquelles ils ont été notifiés. Un organisme d’évaluation de la conformité veille à ce que les activités de ses sociétés mères ou sœurs, de ses filiales ou de ses sous-traitants ne portent pas atteinte à la confidentialité, à l’objectivité et à l’impartialité de ses activités d’évaluation ou de vérification. Les organismes d’évaluation de la conformité ne délèguent pas à un sous-traitant ou à une filiale l’établissement et la supervision de procédures internes, de politiques générales, de codes de conduite ou d’autres règles internes, l’affectation de leur personnel à des tâches spécifiques et les décisions relatives à l’évaluation de la conformité.
5 Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel exécutent, en tant que tierce partie, les tâches relevant du processus d’évaluation et de vérification avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils sont à l’abri de toutes pressions et incitations, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation ou de vérification, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.
6 Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter, en tant que tierce partie, toutes les tâches relevant du processus d’évaluation et de vérification qui lui ont été assignées conformément à l’annexe IX pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque système d’évaluation et de vérification et pour chaque produit type ou catégorie de produits, de caractéristiques essentielles et de tâches pour lesquelles il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose des éléments suivants: a) le personnel compétent nécessaire ayant les connaissances techniques et l’expérience requise pour exécuter les tâches en tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification; b) la description nécessaire des procédures à utiliser pour l’évaluation, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures, y compris une description des compétences montrant la manière dont le personnel concerné, son statut et ses tâches correspondent aux tâches d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a l’intention d’être notifié; c) les mesures et procédures appropriées pour faire la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité et ses autres activités; d) les procédures pour accomplir ses activités, qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature – fabrication en masse ou en série – du processus de production. L’organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités pour lesquelles il entend être notifié et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
7 Le personnel chargé de l’exécution des activités pour lesquelles l’organisme entend être notifié possède: a) une bonne formation technique et professionnelle couvrant toutes les tâches, exécutées en tant que tierce partie, relevant du processus d’évaluation et de vérification pour lequel l’organisme a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux évaluations et vérifications qu’il effectue et une autorité suffisante pour effectuer ces opérations, notamment une connaissance et une compréhension appropriées des spécifications techniques harmonisées applicables, des documents d’évaluation européens et des dispositions pertinentes du règlement; c) l’aptitude requise pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et vérifications effectuées.
8 Le personnel chargé de prendre les décisions d’évaluation: a) est employé par l’organisme d’évaluation de la conformité en vertu du droit national de l’État membre notifiant; b) n’est pas en situation de conflits d’intérêts potentiels; c) est compétent pour vérifier les évaluations effectuées par d’autres membres du personnel, des experts externes ou des sous-traitants; d) est en effectif suffisant pour assurer la continuité des activités et une approche cohérente des évaluations de la conformité.
9 L’impartialité de l’organisme et de ses cadres supérieurs ainsi que du personnel effectuant l’évaluation est garantie. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation au sein d’un organisme ne dépend ni du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.
10 Un organisme d’évaluation de la conformité souscrit une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre conformément au droit national ou que l’évaluation ou la vérification ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.
11 Le personnel de l’organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’annexe IX, sauf à l’égard des autorités notifiantes et des autres autorités nationales compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
12 Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en vertu du présent règlement, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux de ce groupe.
Article 47 Présomption de conformité des organismes notifiés
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité appelé à être autorisé à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant du processus d’évaluation et de vérification, démontre sa conformité aux critères définis dans les normes harmonisées pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, les spécifications techniques harmonisées visées à l’article 5 pertinentes, dans les documents d’évaluation européens pertinents, dans les normes harmonisées volontaires pour les exigences relatives aux produits pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphes 5 ou 6, ou dans les spécifications techniques visées à l’article 8 pertinentes, paragraphe 1, ou dans des parties pertinentes de ces normes, spécifications, documents, il est présumé se conformer aux exigences énoncées à l’article 46 dans la mesure où les documents applicables couvrent ces exigences.
Article 48 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
1 Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques en liaison avec les tâches, exécutées en tant que tierce partie, relevant du processus d’évaluation et de vérification ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 46 et en informe l’autorité notifiante.
2 L’organisme notifié assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement, et contrôle leur compétence par rapport à sa propre compétence, comme décrit à l’article 46, paragraphe 6, point b).
3 Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.
4 L’organisme notifié tient à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation et la surveillance des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci au titre de l’annexe IX.
Article 49 Recours à des installations extérieures au laboratoire d’essais de l’organisme notifié
1 À la demande du fabricant et lorsque des raisons techniques, économiques ou logistiques liées à la nature du produit ou des équipements d’essai le justifient, les organismes notifiés peuvent décider d’effectuer les essais visés à l’annexe IX en ce qui concerne les systèmes d’évaluation et de vérification 1+, 1 et 3, ou de les faire effectuer sous leur supervision, dans les établissements de fabrication à l’aide des équipements d’essai du laboratoire interne du fabricant, ou, avec l’accord préalable du fabricant, dans un laboratoire externe, à l’aide des équipements d’essai de celui-ci. Les organismes notifiés qui effectuent ces essais sont spécifiquement désignés comme étant compétents pour travailler en dehors de leurs propres installations d’essai et satisfont également, à cet égard, aux exigences énoncées à l’article 46.
2 Avant d’effectuer les essais visés au paragraphe 1, les organismes notifiés vérifient si les prescriptions de la méthode d’essai sont respectées et déterminent si: a) le matériel d’essai est doté d’un système de calibrage approprié et si la traçabilité des mesures est garantie; b) la qualité des résultats des essais est garantie. Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des essais dans leur intégralité, y compris l’exactitude et la traçabilité de l’étalonnage et des mesures, ainsi que la fiabilité des résultats.
Article 50 Demande de notification
1 Afin d’être autorisé à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant des systèmes d’évaluation et de vérification, un organisme soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.
2 La demande est accompagnée d’une description des activités à réaliser, des processus d’évaluation et de vérification pour lesquels l’organisme se déclare compétent, de la description de la compétence visée à l’article 46, paragraphe 6, point b), ainsi que d’un certificat d’accréditation, le cas échéant, délivré par l’organisme national d’accréditation, attestant que l’organisme satisfait aux exigences énoncées à l’article 46. Le certificat d’accréditation ne concerne que l’organisme juridique précis qui demande une notification et est fondé non seulement sur des normes harmonisées pertinentes, mais aussi sur les exigences spécifiques et les tâches prévues dans le présent règlement.
3 Lorsque l’organisme concerné ne peut produire de certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier du respect des exigences définies à l’article 46.
Article 51 Procédure de notification
1 Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes qui ont satisfait aux exigences définies à l’article 46.
2 Les autorités notifiantes les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission. Exceptionnellement, dans les cas relatifs aux groupements de caractéristiques essentielles visés à l’annexe X, pour lesquels l’outil électronique approprié n’est pas disponible, une notification sous une autre forme électronique est acceptée.
3 La notification contient des informations complètes sur les fonctions à remplir, la référence à la spécification technique harmonisée applicable ou au document d’évaluation européen pertinent et, aux fins du système décrit à l’annexe IX, les caractéristiques essentielles pour lesquelles l’organisme est compétent et l’attestation de compétence correspondante. La référence à la spécification technique harmonisée applicable ou au document d’évaluation européen pertinent n’est toutefois pas requise dans les cas relatifs aux groupements de caractéristiques essentielles visés à l’annexe X.
4 Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 50, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les pièces justificatives qui attestent la compétence de l’organisme et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences définies à l’article 46.
5 L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est soulevée par la Commission ou les autres États membres dans un délai de deux semaines à compter d’une notification, dans les cas où un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans un délai de deux mois à compter de la notification, dans les cas où un certificat d’accréditation n’est pas utilisé. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.
6 Les notifications valables sont inscrites par la Commission sur la liste des organismes notifiés visée à l’article 52, paragraphe 2.
7 La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente qui est apportée ultérieurement à la notification.
Article 52 Numéros d’identification et listes des organismes notifiés
1 La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié. Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.
2 La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission s’assure que cette liste est à jour.
Article 53 Modifications apportées à la notification
1 Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies à l’article 46, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon la gravité du manquement à ces exigences ou obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2 En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités nationales compétentes qui en font la demande.
Article 54 Contestation de la compétence des organismes notifiés
1 La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou quant au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.
2 L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.
3 La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.
4 Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle en informe l’État membre notifiant et l’invite à prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.
Article 55 Obligations opérationnelles des organismes notifiés
1 Conformément à l’annexe IX, les organismes notifiés procèdent aux évaluations et vérifications suivantes: a) évaluation des performances et de la conformité des produits; b) vérification de la conformité des produits; c) vérification de la constance des performances des produits; d) validation des calculs de durabilité environnementale effectués par le fabricant; e) vérification du respect, par le fabricant, des obligations au titre du présent règlement. Ces tâches sont ci-après dénommées «évaluations et vérifications».
2 Les évaluations et vérifications sont effectuées en toute transparence vis-à-vis du fabricant, de manière proportionnée, en évitant d’imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés réalisent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle exerce son activité, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature – fabrication en masse ou en série – du processus de production. Ce faisant, les organismes notifiés respectent le degré de rigueur requis pour le produit par le présent règlement et tiennent compte du rôle du produit pour ce qui est du respect de toutes les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
3 Si, au cours de l’inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, un organisme notifié constate que le fabricant n’a pas assuré la constance des performances et de la conformité du produit fabriqué, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives qui s’imposent et ne délivre pas de certificat ni de rapport de validation.
4 Si, au cours de l’activité de contrôle visant à vérifier la conformité et la constance des performances du produit fabriqué, un organisme notifié constate qu’un produit n’a plus la même performance que le produit type, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives qui s’imposent et suspend ou retire le certificat ou le rapport de validation, le cas échéant.
5 Lorsque des mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat ou le rapport de validation à des restrictions, le suspend ou le retire, le cas échéant.
6 Lorsqu’ils prennent des décisions d’évaluation, y compris lorsqu’ils décident de la nécessité de suspendre ou de retirer un certificat ou un rapport de validation à la lumière d’éventuels cas de non-conformité, les organismes notifiés appliquent des critères clairs et prédéterminés.
7 À la demande d’un fabricant ou d’un fournisseur, les organismes notifiés coopèrent et partagent toute information utile avec les organismes notifiés qui ont reconnu leurs évaluations et vérifications conformément à l’article 62. Les organismes notifiés concluent un accord à cet effet.
Article 56 Obligations d’information incombant aux organismes notifiés
1 Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants: a) tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificats, de rapports de validation ou de rapports d’essai; b) toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification; c) toute demande d’information reçue des autorités nationales compétentes concernant des activités d’évaluation ou de vérification; et d) sur demande, les tâches exécutées en tant que tierces parties conformément aux systèmes d’évaluation et de vérification dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et la sous-traitance.
2 Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui exécutent, en tant que tierces parties, des tâches similaires conformément aux systèmes d’évaluation et de vérification, et pour les produits couverts par la même spécification technique harmonisée, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de ces évaluations et vérifications, notamment sur les éventuels refus, restrictions, suspensions ou retraits de certificats, de rapports de validation ou de rapports d’essai, ainsi que, sur demande, sur les questions relatives aux résultats positifs de ces évaluations. À la demande d’un autre organisme notifié, d’une autorité nationale compétente ou de la Commission, un organisme notifié indique à la partie qui en fait la demande si les certificats, rapports de validation ou rapports d’essais qu’il a délivrés sont valables, soumis à des restrictions, suspendus ou retirés.
3 Lorsque la Commission ou une autorité nationale compétente d’un État membre soumet à un organisme notifié établi sur le territoire d’un autre État membre une demande relative à une évaluation effectuée par cet organisme, elle envoie une copie de cette demande à l’autorité notifiante de cet autre État membre. L’organisme notifié répond sans tarder à la demande, et au plus tard dans un délai de quinze jours. L’autorité notifiante veille à ce que les demandes soient résolues par l’organisme notifié, sauf motif légitime empêchant une telle résolution.
4 Lorsque les organismes notifiés détiennent ou reçoivent la preuve: a) qu’un autre organisme notifié ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 46 ou à ses obligations; b) qu’un produit mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement; c) qu’un produit mis sur le marché est susceptible de présenter un risque grave, en raison de son état physique, ils alertent l’autorité de surveillance du marché ou l’autorité notifiante concernée, selon le cas, et lui communiquent cette preuve.
Article 57 Actes d’exécution concernant les obligations des organismes notifiés
Lorsque cela est nécessaire pour assurer une application harmonisée du présent règlement, que le groupe de coordination des autorités notifiantes et des autorités de désignation n’a pas été en mesure de résoudre un différend concernant des pratiques divergentes, conformément à l’article 45, et uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter des pratiques divergentes qui fragmentent le marché intérieur, la Commission peut adopter des actes d’exécution précisant comment s’acquitter des obligations des organismes notifiés visées aux articles 55 et 56. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.
Article 58 Coordination des organismes notifiés
1 La Commission veille à la mise en place et au bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées des organismes notifiés au titre du présent règlement, sous la forme d’un groupe d’organismes notifiés. Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés. Les autorités notifiantes veillent à ce que les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe.
2 Les organismes notifiés appliquent comme lignes directrices tout document utile résultant des travaux du groupe visé au paragraphe 1.
3 La coordination et la coopération au sein du groupe visé au paragraphe 1 visent à assurer une application harmonisée du présent règlement.
Article 59 Remplacement de l’essai de type et du calcul relatif au type
1 Le fabricant peut remplacer l’essai de type ou le calcul relatif au type par une section spécifique dans la documentation technique visée à l’article 22, paragraphe 3, démontrant que: a) pour une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, le produit que le fabricant met sur le marché est réputé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou calculs, ou sans essais ou calculs complémentaires, conformément aux conditions fixées dans les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 6; ou b) le produit, couvert par une spécification technique harmonisée ou par un document d’évaluation européen, que le fabricant met sur le marché, est un système constitué de composants que le fabricant a assemblés en suivant rigoureusement des instructions précises, y compris des critères de comptabilité dans le cas de composants individuels, indiquées par le fournisseur dudit système ou d’un de ses composants, ledit fournisseur ayant déjà soumis à des essais ce système ou ce composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée ou au document d’évaluation européen applicable. Lorsque ces conditions sont remplies et que le fabricant a notamment vérifié que les critères de compatibilité du fournisseur sont remplis, le fabricant est en droit de déclarer que les performances correspondent intégralement ou en partie aux résultats des essais pour le système ou le composant qui lui a été fourni; c) le produit, couvert par une spécification technique harmonisée ou par une évaluation technique européenne, que le fabricant met sur le marché correspond au produit type d’un autre produit fabriqué par un autre fabricant et a déjà fait l’objet d’un essai de type ou d’un calcul relatif au type. Lorsque les conditions énoncées au point c) sont remplies, le fabricant peut déclarer les performances qui correspondent à l’ensemble ou à une partie des résultats concernant cet autre produit. Le fabricant ne peut recourir à cette procédure simplifiée qu’avec l’autorisation de l’autre fabricant, qui reste responsable de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats des essais.
2 Si le système d’évaluation et de vérification applicable comprend une évaluation des performances par un organisme notifié comme indiqué à l’annexe IX, un organisme notifié ou un OET, au lieu de procéder à l’évaluation des performances du produit définie à l’annexe IX, évalue et certifie le respect des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 60 Recours aux procédures simplifiées par les microentreprises
1 Une microentreprise peut remplacer l’essai de type ou le calcul relatif au type concernant une caractéristique essentielle relevant du système 3 d’évaluation et de vérification défini à l’annexe IX, point 5, par une section spécifique dans la documentation technique visée à l’article 22, paragraphe 3, fournissant des données équivalentes à l’évaluation requise pour cette caractéristique essentielle conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables ou au document d’évaluation européen applicable.
2 Un organisme notifié ou un OET, au lieu de procéder à l’évaluation des performances du produit fixée à l’annexe IX, évalue et certifie le respect des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 61 Produits fabriqués sur mesure non fabriqués en série
1 En lieu et place de l’exemption prévue à l’article 14, point a), le fabricant d’un produit qui remplit les conditions énoncées à l’article 14, point a), peut remplacer l’évaluation des performances du produit par une section spécifique dans la documentation technique visée à l’article 22, paragraphe 3, démontrant la conformité de ce produit avec les exigences applicables et fournissant des données équivalentes aux données qui sont requises par le présent règlement et les spécifications techniques harmonisées applicables ou le document d’évaluation européen applicable.
2 Si le système d’évaluation et de vérification applicable comprend une évaluation des performances par un organisme notifié comme indiqué à l’annexe IX, un organisme notifié ou un OET, au lieu de procéder à l’évaluation des performances du produit définie à l’annexe IX, évalue et certifie le respect des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 62 Reconnaissance de l’évaluation et de la vérification par un autre organisme notifié
1 Lorsqu’un organisme notifié doit évaluer et vérifier un produit conformément à l’annexe IX, il peut s’abstenir de procéder à l’évaluation et à la vérification et reconnaître l’évaluation et la vérification effectuées par un autre organisme notifié pour le même opérateur économique lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies: a) le produit a été correctement évalué et vérifié par l’autre organisme notifié; b) l’opérateur économique évalué ou vérifié s’engage à partager toutes les données et tous les documents pertinents avec l’organisme notifié chargé de la reconnaissance; et c) la validité du certificat est limitée à la validité du certificat délivré par l’autre organisme notifié. Le présent paragraphe s’applique également aux rapports de validation et aux évaluations du calcul de la durabilité environnementale entreprises au titre du règlement (UE) 2024/1781.
2 Lorsqu’un organisme notifié doit évaluer et vérifier un produit conformément à l’annexe IX, il peut s’abstenir d’évaluer et de vérifier ses pièces ou matériaux et reconnaître les résultats de l’évaluation et de la vérification effectuées par un autre organisme notifié, si le fournisseur de ces pièces ou matériaux leur a appliqué le système d’évaluation et de vérification requis et s’il existe un accord entre le fabricant du produit et le fournisseur qui garantit la libre circulation de toutes les informations entre eux et les organismes notifiés en vue d’assurer le respect du présent règlement. Le présent paragraphe s’applique également à l’évaluation du calcul de la durabilité environnementale entreprise au titre du règlement (UE) 2024/1781.
Article 63 Portail de réclamation
1 Sans préjudice des obligations incombant aux opérateurs économiques en vertu du présent règlement et des activités des autorités de surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2019/1020, la Commission met en place un système permettant à toute personne physique ou morale de partager des réclamations ou des rapports concernant d’éventuels manquements au présent règlement.
2 Lorsque la Commission estime qu’une réclamation ou un rapport est pertinent et justifié sur la base de critères clairement définis, elle transmet cette réclamation ou ce rapport sans retard injustifié au point de liaison unique de l’État membre concerné afin que celui-ci en assure le suivi auprès de la personne physique ou morale concernée conformément à l’article 11, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2019/1020.
Article 64 Autorités de surveillance du marché et point de liaison unique
1 Les États membres désignent, parmi leurs autorités de surveillance du marché, une ou plusieurs autorités qui disposent des connaissances particulières nécessaires à l’évaluation des produits, tant sur le plan technique que sur le plan juridique.
2 Les États membres désignent un point de liaison unique qui est le point de contact avec la Commission et les points de liaison uniques des autres États membres qui sont compétents en vertu du présent règlement, y compris pour les demandes au titre des articles 22, 23 et 24 du règlement (UE) 2019/1020.
3 Les autorités de surveillance du marché désignées conformément au paragraphe 1 du présent article disposent de tous les pouvoirs énumérés à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020. Aux fins du présent règlement, ces pouvoirs s’appliquent également à tous les opérateurs économiques relevant du présent règlement.
4 Aux fins de la surveillance du marché, des enquêtes et de l’exécution, les autorités de surveillance du marché sont habilitées à demander à d’autres autorités ou organismes les informations utiles se trouvant en leur possession.
Article 65 Procédure de traitement des cas de non-conformité
1 Lorsqu’une autorité de surveillance du marché d’un État membre a des raisons suffisantes de penser que certains produits couverts par une spécification technique harmonisée ou pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée, ou leur fabricant, ne sont pas conformes, elle procède à une évaluation des produits et du fabricant concernés en tenant compte des exigences établies par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent, le cas échéant, avec les autorités de surveillance du marché. Si, au cours de cette évaluation, l’autorité de surveillance du marché constate que les produits ou leur fabricant ne respecte pas les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement, elle invite sans tarder l’opérateur économique concerné à prendre les mesures correctives appropriées et proportionnées, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, pour mettre fin à la non-conformité ou, si cela n’est pas possible, pour retirer les produits du marché ou pour les rappeler dans un délai raisonnable qui soit proportionné par rapport à la nature de la non-conformité. Le cas échéant, les autorités de surveillance du marché informent les organismes notifiés.
2 Lorsque l’autorité de surveillance du marché estime que la non-conformité n’est pas limitée à son territoire national, elle informe la Commission et les autres États membres, par l’intermédiaire du point de liaison unique, des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elle a prescrites à l’opérateur économique.
3 L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises à l’égard de tous les produits concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.
4 Lorsque l’opérateur économique concerné, dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, ne prend pas les mesures correctives visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsque la non-conformité persiste, l’autorité de surveillance du marché veille à ce que le produit concerné soit retiré ou rappelé, ou à ce que sa mise à disposition sur le marché soit interdite ou restreinte. L’autorité de surveillance du marché informe sans tarder le public et, par l’intermédiaire du point de liaison unique, la Commission et les autres États membres de ces mesures.
5 Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les produits non conformes, leur origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, la nature et la durée des mesures nationales adoptées, ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes: a) non-conformité du produit avec les performances déclarées; b) non-conformité des produits aux exigences aux produits établies par les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1; c) manquement du fabricant à ses obligations; d) lacunes dans les spécifications techniques harmonisées ou dans un document d’évaluation européen, dans les normes harmonisées volontaires pour les exigences relatives aux produits dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 5 ou 6, ou dans les spécifications communes établies par les actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 1.
6 Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et font part de leurs objections, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale notifiée.
7 Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre à l’égard du produit concerné, cette mesure est réputée justifiée.
8 Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard du produit ou du fabricant concerné, telles que le retrait des produits de leur marché.
Article 66 Procédure de sauvegarde de l’Union
1 Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 65, paragraphes 4, 6 et 7, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur économique concerné et procède à l’évaluation de la mesure nationale. La période de consultation n’excède pas deux mois. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission s’efforce d’adopter des actes d’exécution, dans un délai de deux mois supplémentaires, après la fin de la période de consultation, pour rendre sa décision sur le caractère justifié ou non de la mesure. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 2. Tous les États membres sont destinataires de la décision de la Commission. Elle leur est immédiatement communiquée, de même qu’à l’opérateur économique concerné.
2 Si la mesure nationale est justifiée, les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard du produit non conforme relevant du champ d’application du présent règlement, par exemple son retrait, et informent la Commission en conséquence. Si la mesure nationale est jugée injustifiée, l’État membre concerné la retire.
3 Lorsque la mesure nationale est justifiée et que la non-conformité du produit ou de son fabricant est attribuée à des lacunes dans les spécifications techniques harmonisées, les documents d’évaluation européens, les normes harmonisées volontaires ou les spécifications communes établies par les actes d’exécution visés à l’article 65, paragraphe 5, point c), la Commission applique la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 9, à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 36 du présent règlement, ou à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012, selon le cas.
Article 67 Produits conformes qui présentent néanmoins un risque
1 Lorsque, après avoir procédé à une évaluation conformément à l’article 65, paragraphe 1, une autorité de surveillance du marché constate que, même si un produit est conforme au présent règlement, il présente un risque pour la santé ou à la sécurité des personnes ou, le cas échéant, à l’environnement ou à d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public, elle invite l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les produits en question, une fois mis sur le marché, ne présentent plus ce risque, pour les retirer du marché, ou pour les rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.
2 L’opérateur économique s’assure que toute mesure corrective s’applique à tous les produits concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union.
3 Par l’intermédiaire du point de liaison unique, l’autorité de surveillance du marché informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
4 La Commission consulte sans tarder les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et évalue les mesures nationales ayant été prises. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution dans lequel elle indique si la mesure est justifiée ou non et ordonne, si nécessaire, les mesures appropriées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 2.
5 Tous les États membres sont destinataires de la décision de la Commission. Elle leur est immédiatement communiquée, de même qu’à l’opérateur économique concerné.
Article 68 Coordination et soutien de la surveillance du marché
1 Aux fins du présent règlement, le groupe de coopération administrative institué en vertu de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 (ADCO) se réunit à intervalles réguliers et, le cas échéant, sur demande motivée de la Commission ou d’au moins deux autorités de surveillance du marché participantes. Dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches, telles qu’énoncées à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020, l’ADCO soutient la mise en œuvre du présent règlement, notamment en définissant des priorités communes en matière de surveillance du marché.
2 Sur la base des priorités définies en consultation avec l’ADCO, la Commission: a) organise des projets conjoints de surveillance du marché et d’essais commerciaux dans des domaines d’intérêt commun; b) organise des investissements conjoints dans les capacités de surveillance du marché, y compris les équipements et les outils informatiques; c) organise des formations communes pour le personnel des autorités de surveillance du marché, des autorités notifiantes et des organismes notifiés, y compris sur l’interprétation et l’application du présent règlement et sur les méthodes et techniques pertinentes pour son application ou sa vérification; d) élabore des lignes directrices pour l’application et le contrôle du respect du présent règlement, y compris des exigences énoncées dans les spécifications techniques harmonisées adoptées en vertu du présent règlement, ainsi que les pratiques et méthodes communes pour une surveillance efficace du marché. Le cas échéant, l’Union finance les actions visées aux points a), b) et c).
3 La Commission fournit un soutien technique et logistique pour veiller à ce que l’ADCO s’acquitte de ses tâches, telles qu’elles sont énoncées au présent article et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020.
Article 69 Recouvrement des coûts
Lorsqu’un produit a été jugé non conforme, les autorités de surveillance du marché ont le droit de recouvrer auprès des opérateurs économiques qui ont mis le produit sur le marché ou l’y ont mis à disposition les coûts de l’inspection des documents et des essais physiques réalisés sur un produit, pour autant que ces coûts soient accompagnés d’une justification.
Article 70 Rapports et évaluation comparative
1 Les autorités de surveillance du marché introduisent dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 des informations sur la nature et la sévérité de toute sanction infligée en cas de non-respect du présent règlement.
2 Tous les quatre ans, la Commission établit, au plus tard le 30 juin, un rapport sur la base des informations introduites par les autorités de surveillance du marché dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. Le premier de ces rapports est publié au plus tard le 9 janvier 2030. Le rapport contient: a) des informations sur la nature et le nombre de contrôles effectués par les autorités de surveillance du marché au cours des quatre années civiles précédentes conformément à l’article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2019/1020; b) des informations sur les niveaux de non-conformité constatés et sur la nature et la sévérité des sanctions imposées pour les quatre années civiles précédentes en ce qui concerne les produits couverts par des spécifications techniques harmonisées ou portant le marquage CE sur la base d’une évaluation technique européenne; c) des critères de référence indicatifs pour les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne la fréquence des contrôles, de même que la nature et la sévérité des sanctions infligées.
3 La Commission publie le rapport visé au paragraphe 2 du présent article dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et fournit un résumé du rapport.
Article 71 Systèmes d’information pour une prise de décision harmonisée
1 La Commission met en place et gère un système d’information et de communication pour la collecte, le traitement et le stockage des informations, sous une forme structurée, sur les questions relatives à l’interprétation ou à l’application des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci, dans le but d’assurer une application harmonisée de ces règles. Outre la Commission et les États membres, les autorités de surveillance du marché, les bureaux de liaison uniques désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, les autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020, les autorités notifiantes, les représentants du groupe des organismes notifiés et de l’organisation des OET, ainsi que les points de contact «produits de construction» doivent pouvoir accéder au système d’information et de communication.
2 Les organismes énumérés au paragraphe 1 peuvent utiliser le système d’information et de communication pour soulever toute interrogation ou question liée à l’interprétation ou à l’application des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci, y compris leur relation avec d’autres dispositions du droit de l’Union.
3 Aux fins du paragraphe 2, les organismes énumérés au paragraphe 1 peuvent soulever des questions ou des problèmes liés aux thèmes suivants: a) l’application ou l’interprétation par tout autre organisme des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci d’une manière qui s’écarte de sa propre pratique; b) les interrogations ou questions soulevées par le système d’information et de communication en rapport avec la situation à laquelle ils sont confrontés ou avec leur propre pratique; c) les situations non prévues par les règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci lorsqu’il a été publié ou mentionné pour la première fois au Journal officiel de l’Union européenne, en particulier, mais sans s’y limiter, les situations résultant de l’émergence de nouveaux produits ou modèles commerciaux; d) l’application ou non des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci à une situation à laquelle d’autres dispositions du droit de l’Union s’appliquent également ainsi que le choix consécutif des règles à faire prévaloir.
4 Lorsqu’il soulève une question ou un problème, l’organisme compétent introduit dans le système d’information et de communication des informations concernant: a) toute décision prise en rapport avec la question ou le problème soulevée; b) la logique qui sous-tend l’approche adoptée; c) toute autre approche qu’il a identifiée et sa logique.
5 Les États membres mettent en place un système d’information national ou un service de liste de diffusion afin d’informer leurs autorités nationales compétentes, les opérateurs économiques actifs sur leur territoire, les OET et les organismes notifiés ayant leur siège sur leur territoire ainsi que, sur demande, les autres OET et organismes notifiés, de toutes les questions pertinentes pour l’interprétation ou l’application correcte des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci. Ce faisant, ils tiennent compte des informations disponibles dans le système d’information et de communication visé au paragraphe 1.
6 Les autorités nationales compétentes, les OET et les organismes notifiés ayant leur siège dans l’État membre concerné s’enregistrent dans le système ou le service de distribution par courrier électronique et tiennent compte de toutes les informations transmises par son intermédiaire. Les opérateurs économiques peuvent s’enregistrer dans le système ou le service de distribution par courrier électronique. Les États membres prennent les mesures appropriées pour attirer l’attention des opérateurs économiques sur le système ou le service de distribution par courrier électronique.
7 Le système d’information national ou le service de liste de diffusion est en mesure de recevoir de toute personne physique ou morale, y compris des OET et organismes notifiés, concernant l’application inégale des règles établies dans le présent règlement ou en application de celui-ci. Le cas échéant, le point de liaison unique transmet ces réclamations à ses pairs dans les autres États membres et à la Commission.
Article 72 Points de contact «produits de construction»
1 Les États membres aident les opérateurs économiques par l’intermédiaire de points de contact «produits de construction». Les États membres désignent et maintiennent sur leur territoire au moins un point de contact «produits de construction» et veillent à ce que celui-ci dispose de compétences et de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches. Ils veillent à ce que les points de contact «produits de construction» fournissent leurs services conformément au règlement (UE) 2018/1724 et à ce qu’ils se coordonnent avec les points de contact «produits de construction» pour la reconnaissance mutuelle établis en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil .
2 Les points de contact «produits de construction» fournissent, à la demande d’un opérateur économique ou d’une autorité de nationale compétente d’un autre État membre, toute information utile relative au produit, telle que: a) des copies électroniques des règles techniques nationales et des procédures administratives nationales applicables aux produits sur le territoire sur lequel sont établis les points de contact «produits de construction», ou un accès en ligne à ces règles et procédures; b) des informations indiquant si ces produits sont soumis à une autorisation préalable en vertu du droit national; c) les règles applicables à l’incorporation, à l’assemblage ou à l’installation des produits. Les points de contact «produits de construction» fournissent également des informations sur les dispositions relatives aux produits relevant du présent règlement et des actes adoptés conformément à celui-ci.
3 Les points de contact «produits de construction» fournissent gratuitement des informations dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de toute demande au titre du paragraphe 2.
4 Les points de contact «produits de construction» sont en mesure d’exercer leurs fonctions de manière à éviter les conflits d’intérêts, notamment en ce qui concerne les procédures d’obtention du marquage CE.
5 Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent également aux produits qui n’ont pas encore fait l’objet de spécifications techniques harmonisées.
6 La Commission publie et tient à jour une liste des points de contact nationaux «produits de construction».
Article 73 Formation et échange de personnel
1 Les autorités de surveillance du marché, les points de contact «produits de construction», les autorités de désignation des OET, les autorités notifiantes et les organismes notifiés veillent à ce que leur personnel: a) reste à niveau dans son domaine de compétence et reçoit au besoin une formation complémentaire et périodique à cet effet; et b) bénéficie périodiquement d’une formation sur l’interprétation et l’application harmonisées des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci.
2 La Commission organise, périodiquement et au moins une fois par an, des actions de formation à l’intention du personnel des autorités de surveillance du marché, des points de contact «produits de construction», des autorités de désignation, des autorités notifiantes et des organismes notifiés. La Commission organise ces actions de formation en coopération avec les États membres. Les actions de formation sont ouvertes à la participation du personnel des autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020, des bureaux de liaison uniques désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020 et, le cas échéant, d’autres autorités des États membres participant à la mise en œuvre ou à l’application du présent règlement.
3 La Commission peut organiser, en coopération avec les États membres, des programmes d’échange de personnel entre les autorités de surveillance du marché, les autorités notifiantes et les organismes notifiés d’au moins deux États membres.
Article 74 Partage des rôles et prise de décision conjointe
1 Afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement en ce qui concerne la surveillance du marché, la désignation et la surveillance des OET, des organismes notifiés et des points de contact «produits de construction», les États membres peuvent désigner: a) un organisme ou une autorité mise en place en coopération avec un autre État membre ou d’autres États membres aux fins de la désignation conjointe; b) un organisme ou une autorité déjà désignée par un autre État membre aux mêmes fins, en coopération avec cet État membre. Les États membres concernés veillent conjointement à ce que les organismes ou autorités conjointes remplissent toutes les conditions pertinentes. Ils en sont conjointement responsables, sachant que les décisions prises à l’égard de personnes physiques ou morales sur le territoire d’un État membre donné ne sont juridiquement imputables qu’à cet État membre.
2 Les autorités des différents États membres peuvent, sans préjudice de leurs obligations individuelles au titre du présent règlement ou d’autres actes législatifs, partager leurs ressources et leurs responsabilités afin d’assurer l’application harmonisée ou effective du présent règlement. À cet effet, elles peuvent également: a) prendre des décisions communes, en particulier en ce qui concerne les activités transfrontières conjointes ou les opérateurs économiques actifs sur le territoire des États membres concernés; b) établir des projets communs, tels que des projets communs de surveillance du marché ou d’essai; c) mettre en commun des ressources à des fins spécifiques, telles que le renforcement des capacités d’essai ou la surveillance internet; d) déléguer l’exécution de tâches à une autorité de pairs d’un autre État membre, tout en restant formellement responsable des décisions prises par cette autorité; e) transférer une tâche d’un État membre à l’autre, à condition que ce transfert soit clairement communiqué à toutes les parties concernées. Les États membres concernés sont conjointement responsables des mesures prises conformément au présent paragraphe.
Article 75 Système de passeport numérique des produits de construction
1 La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour compléter le présent règlement en établissant un système de passeport numérique des produits de construction, conformément aux conditions énoncées dans le présent chapitre.
2 Le système de passeport numérique des produits de construction: a) est compatible et interopérable avec le passeport numérique de produit établi par le règlement (UE) 2024/1781, sans compromettre l’interopérabilité avec la modélisation des informations de la construction (BIM) et en tenant compte des caractéristiques et exigences spécifiques liées aux produits de construction; b) dispose des fonctionnalités requises pour mettre en œuvre et gérer les passeports numériques de produit visés à l’article 76; c) détermine les acteurs, y compris les opérateurs économiques, les clients, les désinstallateurs, les utilisateurs et les autorités nationales compétentes, qui doivent avoir accès aux informations contenues dans le passeport numérique de produit et à quelles informations ils doivent avoir accès, en tenant compte de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle et les informations commerciales sensibles, et d’assurer la sécurité des travaux de construction; d) détermine les acteurs, y compris les fabricants, les représentants autorisés, les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services de passeport numérique de produit, qui sont autorisés à introduire ou à mettre à jour les informations contenues dans le passeport numérique de produit, y compris, le cas échéant, à créer un nouveau passeport numérique de produit, ainsi que les informations qu’ils peuvent introduire ou mettre à jour; e) définit les modalités de mise à jour des informations contenues dans le passeport numérique de produit d’un produit existant; f) établit des procédures pour garantir la disponibilité des passeports numériques de produit après l’insolvabilité, la liquidation ou la cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique qui a créé le passeport numérique de produit ou, le cas échéant, après l’expiration des obligations des fabricants de garantir sa disponibilité, y compris la mise en place d’un système de sauvegarde par les prestataires de services de passeport numérique de produit; g) établit des exigences pour les prestataires de services de passeport numérique de produit, y compris, si nécessaire, un système de certification pour vérifier ces exigences, en se basant sur les évolutions prévues par le règlement (UE) 2024/1781 dans le même but, dans la mesure du possible; h) établit, si nécessaire, des règles et des procédures plus détaillées ou différentes de celles établies par le règlement (UE) 2024/1781 pour le cycle de vie des identifiants, des supports de données, des certificats numériques et du registre des passeports numériques de produit, dans le même but; i) veille à ce que le système soit accessible pendant une période de 25 ans après la mise sur le marché du dernier produit correspondant à son type et à ce que l’opérateur économique mette à disposition le passeport numérique de produit pendant au moins dix ans, sans créer, dans le cas d’une période plus longue, un coût et une charge disproportionnés pour les opérateurs économiques; j) tient compte de la nécessité d’assurer la disponibilité des informations relatives au réemploi et au remanufacturage des produits.
Article 76 Passeport numérique de produit
1 Les informations figurant dans le passeport numérique de produit sont exactes, complètes et à jour.
2 Le passeport numérique de produit délivré au titre du présent règlement: a) comporte les informations suivantes: i) la déclaration des performances et de la conformité visée à l’article 15, y compris les informations visées à l’article 15, paragraphe 6, qui peuvent être incluses au moyen d’une connexion à d’autres bases de données de l’Union lorsqu’elles sont disponibles, ainsi que la documentation fournie conjointement conformément à l’annexe V; ii) les informations générales sur le produit, la notice d’utilisation et les informations de sécurité visés à l’article 22, paragraphe 6; iii) la documentation technique visée à l’article 22, paragraphe 3, y compris les sections spécifiques requises en vertu des articles 59 à 61; iv) l’étiquette conformément à l’article 22, paragraphe 9; v) les identifiants uniques délivrés conformément à l’article 79, paragraphe 1; vi) la documentation requise en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au produit; vii) les supports de données des pièces essentielles pour lesquelles un passeport numérique de produit est disponible; b) est connecté à un ou plusieurs supports de données; c) est accessible par voie électronique via le support de données affiché, conformément à l’article 18, paragraphe 2, point g); d) correspond au produit type et à son code d’identification unique visés à l’article 22, paragraphe 5; e) est accessible gratuitement à tous les opérateurs économiques, clients, utilisateurs et autorités par l’intermédiaire du support de données; f) donne différents niveaux d’accès au système de passeport numérique des produits de construction; g) permet aux acteurs désignés dans le système de passeport numérique des produits de construction d’introduire ou de mettre à jour les informations contenues dans le passeport numérique de produit; h) est accessible pendant une période déterminée après la mise sur le marché du dernier produit correspondant à son produit type.
3 Les exigences mentionnées au paragraphe 2: a) garantissent que les acteurs de la chaîne de valeur peuvent accéder facilement aux informations relatives aux produits qui sont pertinentes pour eux et les comprendre aisément; b) facilitent la vérification de la conformité des produits par les autorités nationales compétentes; et c) améliorent la traçabilité des produits tout au long de la chaîne de valeur.
4 Les produits pour lesquels l’exemption prévue à l’article 14 est appliquée sont également exemptés de l’obligation d’être accompagnés d’un passeport numérique de produit.
Article 77 Exigences générales applicables au passeport numérique de produit
1 Un passeport numérique de produit remplit les conditions suivantes: a) il est relié par un ou plusieurs supports de données à un code d’identification unique et permanent du produit type; b) le support de données est apposé conformément à l’article 18, paragraphe 2, point g); c) le support de données est conforme à l’article 79, paragraphe 1; d) toutes les informations figurant dans le passeport numérique de produit sont fondées sur des normes ouvertes, élaborées dans un format interopérable et sont, le cas échéant, lisibles par machine, structurées et consultables et transférables au moyen d’un réseau ouvert d’échange de données interopérables, sans verrouillage du fournisseur, conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 78; les documents fournis avec la déclaration des performances et de conformité visée à l’article 76, paragraphe 2, point a) i), et la documentation technique visée à l’article 76, paragraphe 2, point a) iii), sont exemptés de cette obligation lorsque des raisons techniques le justifient; e) les données à caractère personnel relatives à l’utilisateur final du produit ne sont pas stockées dans le passeport numérique de produit sans le consentement explicite de l’utilisateur final, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ; f) les informations figurant dans le passeport numérique de produit comportent une référence au produit type visé à l’article 76, paragraphe 2, point d); g) l’accès aux informations contenues dans le passeport numérique de produit est réglementé conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 78 et les droits d’accès spécifiques sont identifiés conformément aux niveaux d’accès du système de passeport numérique des produits de construction; h) la déclaration des performances et de la conformité visée à l’article 76, paragraphe 2, point a) i), suit les lignes directrices émises conformément à l’article 16, paragraphe 3.
2 Lorsque d’autres textes législatifs de l’Union exigent ou autorisent l’inclusion d’informations spécifiques dans le passeport numérique de produit, ces informations peuvent figurer dans le passeport numérique de produit conformément à l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1.
3 Le fabricant qui met le produit sur le marché fournit aux acteurs qui mettent les produits à disposition sur le marché en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance une copie numérique du support de données et de l’identifiant du produit pour leur permettre de le rendre accessible aux clients lorsqu’ils ne peuvent pas accéder physiquement au produit. L’opérateur économique fournit cette copie numérique ou un lien vers une page internet gratuitement et dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
Article 78 Conception technique et fonctionnement du passeport numérique de produit
La conception technique et le fonctionnement du passeport numérique de produit satisfont aux exigences essentielles suivantes: a) les passeports numériques de produit sont entièrement interopérables avec d’autres passeports numériques de produit en ce qui concerne les aspects techniques, sémantiques et organisationnels de la communication et du transfert de données de bout en bout; b) un destinataire du passeport numérique de produit doit pouvoir y accéder facilement et gratuitement, sur la base de ses droits d’accès respectifs au système de passeport numérique des produits de construction; c) les données figurant dans le passeport numérique de produit sont stockées comme prescrit dans le système de passeport numérique des produits de construction visé à l’article 75; d) si les données incluses dans le passeport numérique de produit sont stockées ou traitées d’une autre manière par des opérateurs agréés ou des prestataires de services de passeport numérique de produit, ceux-ci ne sont pas autorisés à vendre, réutiliser ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire à la fourniture des services de stockage ou de traitement concernés, sauf accord spécifique avec l’opérateur économique qui met le produit sur le marché; e) le passeport de produit reste disponible pendant la période spécifiée à l’article 76, paragraphe 2, point h), y compris après l’insolvabilité, la liquidation ou la cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique qui a créé le passeport numérique de produit, et remplit les conditions établies conformément à l’article 75, paragraphe 2, point f), en ce qui concerne l’obligation de mettre en place un système de sauvegarde; f) le droit d’accès et d’introduction, de modification ou de mise à jour des informations contenues dans le passeport numérique de produit est limité aux droits d’accès spécifiés dans le système de passeport numérique des produits de construction; g) la protection des informations qui constituent des secrets commerciaux au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil ou des droits de propriété intellectuelle est assurée; h) l’authentification, la fiabilité et l’intégrité des données sont garanties; i) les passeports numériques de produit sont conçus et exploités de manière à garantir un niveau élevé de sécurité et de respect de la vie privée et à éviter les fraudes.
Article 79 Identifiants uniques et registre des passeports numériques de produit
1 L’article 12 du règlement (UE) 2024/1781 s’applique aux fins de la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne les identifiants uniques et les supports de données, à moins que l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1, du présent règlement n’établisse des règles plus détaillées ou différentes concernant ces identifiants uniques et supports de données, comme le prévoit l’article 75, paragraphe 2, point h), du présent règlement.
2 L’article 13 du règlement (UE) 2024/1781 s’applique aux fins de la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne le registre des passeports numériques de produit, à moins que l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1, du présent règlement n’établisse des règles plus détaillées ou différentes concernant ce registre, comme indiqué à l’article 75, paragraphe 2, point h), du présent règlement.
3 L’article 14 du règlement (UE) 2024/1781 s’applique aux fins de la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne le portail internet d’information du passeport numérique de produit.
Article 80 Obligation d’utilisation et adaptation technique
1 Six mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1, le système est pleinement opérationnel et remplit les objectifs prévus, y compris les fonctionnalités prévues à l’article 76. Les obligations établies en vertu de l’article 22, paragraphe 7, s’appliquent 18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1. Le système peut être utilisé volontairement par les fabricants pendant la période intérimaire.
2 Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de modifier le présent règlement pour: a) préciser, ajouter et supprimer des fonctionnalités visées à l’article 75, paragraphe 2, afin de l’adapter au progrès technique ou de l’adapter au principe de l’unicité de l’information en ce qui concerne les exigences en matière d’information prévues par d’autres textes législatifs de l’Union; b) réviser l’article 77, paragraphe 1, et l’article 78 du présent règlement afin d’assurer la compatibilité et l’interopérabilité avec le règlement (UE) 2024/1781.
Article 81 Coopération internationale
1 Aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des personnes ou de l’environnement, la Commission peut coopérer avec les autorités de pays tiers ou des organisations internationales dans le domaine couvert par le présent règlement. Cette coopération peut porter sur: a) l’échange d’informations sur les activités et mesures d’exécution liées à la sécurité et à la protection de l’environnement, y compris la surveillance du marché; b) l’échange de données sur les opérateurs économiques; c) l’échange d’informations sur les méthodes d’évaluation et les essais portant sur les produits; d) l’échange d’informations sur les rappels coordonnés de produits, les demandes de mesures correctives et d’autres actions similaires; e) les questions scientifiques, techniques et réglementaires visant à améliorer la sécurité des produits ou la protection de l’environnement et des consommateurs; f) l’échange d’informations sur les questions émergentes présentant un intérêt environnemental significatif en matière de santé et de sécurité; g) l’échange d’informations sur les activités liées à la normalisation; h) les échanges de fonctionnaires. L’échange d’informations en vertu du présent paragraphe respecte les règles de confidentialité et est conforme au droit de l’Union applicable.
2 L’échange d’informations visé au paragraphe 1 peut prendre la forme: a) d’un échange non systématique, dans des cas dûment justifiés et spécifiques; ou b) d’un échange systématique, sur la base d’un accord administratif précisant le type d’informations à échanger et les modalités de l’échange. La Commission informe régulièrement les États membres des activités de coopération qu’elle entreprend avec des pays tiers ou des organisations internationales en vertu du premier alinéa.
3 La Commission peut adopter des actes d’exécution donnant aux autorités de certains pays tiers qui appliquent volontairement le présent règlement ou qui disposent de systèmes de réglementation des produits de construction analogues au présent règlement, l’accès ou le droit de participer pleinement à un ou plusieurs des éléments suivants: a) le système d’information et de communication établi conformément à l’article 71, paragraphe 1; b) le système de passeport numérique des produits de construction mis en place conformément à l’article 75; c) les formations organisées conformément à l’article 73, paragraphe 2. L’accès aux systèmes et événements visés au premier alinéa est accordé à condition que le pays tiers concerné s’engage à prendre des mesures à l’encontre des opérateurs économiques qui enfreignent le présent règlement à partir de son territoire et à garantir la confidentialité. La pleine participation aux systèmes visés aux articles 71 et 75 ne peut être accordée que si des accords entre l’Union européenne et des pays tiers le prévoient. Cette participation peut être offerte aux pays tiers à condition que la législation du pays tiers soit alignée sur le présent règlement et que les autorités nationales compétentes du pays tiers reconnaissent les certificats délivrés par les organismes notifiés ou les évaluations techniques européennes conformément au présent règlement. Cette participation est soumise au respect des mêmes obligations que celles qui s’appliquent aux États membres en vertu du présent règlement, y compris les obligations de notification et de suivi. Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 2.
4 Tout échange d’informations en vertu du présent article, dans la mesure où il porte sur des données à caractère personnel, est effectué dans le respect des règles de l’Union en matière de protection des données. Si la Commission n’a pas adopté de décision d’adéquation en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le pays tiers ou l’organisation internationale concerné, l’échange d’informations exclut les données à caractère personnel. Si une décision d’adéquation pour le pays tiers ou l’organisation internationale a été adoptée, l’échange d’informations avec ce pays tiers ou cette organisation internationale peut contenir des données à caractère personnel relevant du champ d’application de la décision d’adéquation, mais uniquement dans la mesure où cet échange est nécessaire aux seules fins de la protection de la santé et de la sécurité des personnes ou de l’environnement.
Article 82 Mesures incitatives des États membres en faveur des produits de construction
Lorsque les États membres prévoient des mesures d’incitation pour une catégorie de produits dont les performances sont exprimées sous la forme d’une classe de performance visée à l’article 5, paragraphe 5, ou d’une classe incluse dans l’étiquetage relatif à la durabilité environnementale visé à l’article 22, paragraphe 9, ces mesures incitatives sont axées sur les deux classes de performance les plus élevées. Lorsque des classes de performance sont définies pour plus d’un paramètre de durabilité, il est indiqué pour quel paramètre le présent article devrait être mis en œuvre. Ce faisant, la Commission tient compte des critères suivants: a) le nombre de produits dans chaque classe de performance; et b) la nécessité de garantir le caractère abordable des produits répondant à ces exigences, afin d’éviter des répercussions négatives importantes sur les consommateurs.
Article 83 Marchés publics écologiques
1 La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de compléter le présent règlement en spécifiant des exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale pour les produits de construction.
2 Pour les procédures de passation de marchés relevant du champ d’application des directives 2014/24/UE ou 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, lorsque les marchés exigent des performances minimales en matière de durabilité environnementale pour les produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles couvertes par des spécifications techniques harmonisées, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent les exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale prévues dans les actes délégués visés au paragraphe 1. Cela n’empêche pas les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices d’établir: a) des exigences plus ambitieuses en matière de durabilité environnementale liées aux caractéristiques essentielles visées au premier alinéa; ou b) des exigences supplémentaires en matière de durabilité environnementale liées à d’autres caractéristiques essentielles que celles visées au premier alinéa.
3 Les États membres et la Commission fournissent une assistance technique et des conseils aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices chargés des marchés publics sur la manière de se conformer aux exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale fixées dans les actes délégués visés au paragraphe 1.
4 Les exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale fixées dans les actes délégués visés au paragraphe 1 pour les marchés publics passés par des pouvoirs adjudicateurs ou par des entités adjudicatrices peuvent, en fonction de la famille de produits ou de la catégorie de produits concernée, prendre la forme de: a) «spécifications techniques» au sens de l’article 42 de la directive 2014/24/UE et de l’article 60 de la directive 2014/25/UE; b) «critères de sélection» au sens de l’article 58 de la directive 2014/24/UE et de l’article 80 de la directive 2014/25/UE; c) «conditions d’exécution du marché» au sens de l’article 70, de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE; d) «critères d’attribution du marché» au sens de l’article 67 de la directive 2014/24/UE et de l’article 82 de la directive 2014/25/UE.
5 Lorsqu’elle établit des exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale en vertu du paragraphe 1 pour les marchés publics, la Commission, conformément aux paragraphes 13 et 28 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», consulte des experts désignés par chaque État membre et les parties prenantes concernées, procède à une analyse d’impact et tient compte au moins des critères suivants: a) la valeur et le volume des marchés publics attribués pour la famille de produits ou catégorie de produits concernée; b) les avantages environnementaux découlant de l’adoption de produits dans les deux classes de performance les plus élevées; c) la nécessité de garantir une demande suffisante de produits plus durables sur le plan environnemental; d) la capacité économique des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d’acheter des produits plus durables sur le plan environnemental, sans entraîner de coûts disproportionnés, et la disponibilité de ces produits sur le marché; e) la situation du marché au niveau de l’Union pour la famille de produits ou catégorie de produits concernée; f) les effets des exigences sur la concurrence; g) l’incidence sur les PME et leurs besoins; h) les besoins réglementaires des États membres et les différentes conditions climatiques. La première analyse d’impact est engagée par la Commission au plus tard le 31 décembre 2026.
6 Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent, à titre exceptionnel, décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 du présent article lorsque, après une consultation préalable du marché conformément à l’article 40 de la directive 2014/24/UE et à l’article 58 de la directive 2014/25/UE, il a été constaté: a) que le produit de construction requis ne peut être fourni que par un opérateur économique spécifique et qu’il n’existe pas d’alternative ou de substitut raisonnable; b) qu’aucune offre appropriée ou demande de participation appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure de passation de marchés antérieure; ou c) que l’application du paragraphe 1 ou l’incorporation du produit de construction requis dans les travaux de construction obligerait ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice à supporter des coûts disproportionnés ou entraînerait une incompatibilité ou des difficultés techniques. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent présumer que les différences de valeur estimée du marché supérieures à 10 %, basées sur des données objectives et transparentes, sont disproportionnées. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices recourent à la dérogation prévue au présent paragraphe, la procédure de passation de marché ne peut être considérée comme durable sur le plan environnemental pour ce qui est des produits de construction auxquels les exceptions sont appliquées. Tous les trois ans, les États membres rendent compte à la Commission du recours au présent paragraphe, conformément à l’article 83 de la directive 2014/24/UE. Le présent paragraphe est sans préjudice de la possibilité d’exclure les offres anormalement basses en vertu de l’article 69 de la directive 2014/24/UE et de l’article 84 de la directive 2014/25/UE.
7 Le label écologique de l’Union et d’autres systèmes nationaux ou régionaux de label environnementaux EN ISO 14024 de type I officiellement reconnus conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil peuvent être utilisés pour démontrer le respect des exigences minimales en matière de durabilité environnementale lorsque ce label est conforme aux exigences énoncées à l’article 19 du présent règlement.
Article 84 Statut des produits au regard de la réglementation
À la demande dûment justifiée d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut adopter des actes d’exécution afin de déterminer si un article ou une catégorie spécifique d’articles est ou non un produit au sens du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.
Article 85 Application des procédures d’urgence
1 Les articles 86 à 88 du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits de construction couverts par le présent règlement.
2 Les articles 86 à 88 du présent règlement ne s’appliquent qu’aux produits de construction qui ont été désignés comme biens nécessaires en cas de crise conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3 Le présent chapitre, sauf en ce qui concerne le pouvoir de la Commission visé à l’article 87, paragraphe 7, du présent règlement, ne s’applique que lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
4 La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les produits de construction mis sur le marché conformément aux articles 86 et 87. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.
Article 86 Priorité donnée à l’évaluation et à la vérification des produits de construction nécessaires en cas de crise
1 Le présent article s’applique aux produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 85, paragraphe 1, qui sont soumis aux tâches d’évaluation et de vérification des produits de construction exécutées, en tant que tierce partie, par des organismes notifiés, conformément à l’article 10, paragraphe 1.
2 Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité les demandes de tâches, exécutées en tant que tierce partie, liées à l’évaluation et à la vérification des produits de construction visés au paragraphe 1, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence conformément à l’article 85.
3 La priorité dont bénéficient les demandes ayant trait aux tâches d’évaluation et de vérification des produits de construction, exécutées en tant que tierce partie, visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4 Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’évaluation et de vérification des produits de construction visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
Article 87 Évaluation et déclaration des performances sur la base de normes et de spécifications communes
1 Lorsque des produits de construction sont qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant pour ces produits des spécifications communes qui couvrent les méthodes et critères d’évaluation des performances de ces produits au regard de leurs caractéristiques essentielles dans les cas suivants: a) lorsqu’il n’existe pas de normes harmonisées de performance ni d’actes d’exécution adoptés conformément à l’article 6, paragraphe 1, qui couvrent les méthodes et critères pertinents pour évaluer les performances de ces produits au regard de leurs caractéristiques essentielles, et il n’est pas prévu que de telles normes ou de tels actes soient adoptés dans un délai raisonnable; ou b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont entraîné l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, limitent de manière significative les possibilités pour les fabricants d’utiliser les normes harmonisées de performance ou les actes d’exécution adoptés conformément à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement qui fournissent les méthodes et critères pertinents pour évaluer les performances de ces produits au regard de leurs caractéristiques essentielles.
2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énonce l’autre solution technique la plus appropriée aux fins de l’évaluation et de la déclaration des performances conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références de normes internationales ou nationales pertinentes applicables peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, s’il n’existe pas de norme européenne, ni de norme internationale ou nationale pertinente applicable, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.
3 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activée, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.
4 Avant de préparer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ledit projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des avis du groupe d’experts sur l’acquis du RPC et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
5 Sans préjudice des articles 13 et 15, les méthodes et les critères prévus dans les normes ou spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou dans des parties de celles-ci, peuvent être utilisés pour évaluer et déclarer les performances des produits de construction couverts par ces normes ou spécifications communes au regard de leurs caractéristiques essentielles. À compter du jour de l’expiration ou de la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, il n’est plus possible d’établir des déclarations des performances et de conformité fondées sur les normes ou les spécifications communes visées dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article.
6 Par dérogation à l’article 85, paragraphe 3, sauf s’il existe des raisons suffisantes de penser que les produits de construction couverts par les normes ou les spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou n’atteignent pas les performances déclarées, les déclarations des performances et de conformité des produits de construction qui ont été mis sur le marché conformément à ces normes ou spécifications communes restent valables après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
7 Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 est incorrecte en ce qui concerne les méthodes et les critères d’évaluation des performances relatives aux caractéristiques essentielles, il en informe la Commission en lui adressant des explications détaillées. La Commission évalue ces explications détaillées et peut, le cas échéant, modifier ou abroger l’acte d’exécution énumérant la norme ou établissant la spécification commune en question.
Article 88 Priorité donnée aux activités de surveillance du marché et à l’assistance mutuelle entre les autorités
1 Les États membres accordent la priorité aux activités de surveillance du marché applicables aux produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 85, paragraphe 1, du présent règlement. La Commission facilite la coordination de ces efforts visant à accorder la priorité par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2 Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en envoyant des équipes d’experts pour renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance ou en fournissant un soutien logistique, tel que le renforcement de la capacité d’essai des produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 85, paragraphe 1.
Article 89 Actes délégués
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 5, paragraphes 5, 6 et 10, à l’article 7, paragraphes 1 et 8, à l’article 9, paragraphes 3 et 4, à l’article 10, paragraphes 2 et 4, à l’article 12, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphes 8 et 9, à l’article 32, paragraphe 5, à l’article 75, paragraphe 1, à l’article 80, paragraphe 2, et à l’article 83, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 janvier 2025. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 5, paragraphes 5, 6 et 10, à l’article 7, paragraphes 1 et 8, à l’article 9, paragraphes 3 et 4, à l’article 10, paragraphes 2 et 4, à l’article 12, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphes 8 et 9, à l’article 32, paragraphe 5, à l’article 75, paragraphe 1, à l’article 80, paragraphe 2, et à l’article 83, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 7, de l’article 5, paragraphe 5, 6 ou 10, de l’article 7, paragraphe 1 ou 8, de l’article 9, paragraphe 3 ou 4, de l’article 10, paragraphe 2 ou 4, de l’article 12, de l’article 15, paragraphe 5, de l’article 22, paragraphe 8 ou 9, de l’article 32, paragraphe 5, et de l’article 75, paragraphe 1, de l’article 80, paragraphe 2, ou de l’article 83, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si aucune objection n’est formulée par le Parlement européen ou le Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte, ou si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte, Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 90 Comité
1 La Commission est assistée du comité des produits de construction. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
Article 91 Demandes, décisions, documents et informations électroniques
1 Toutes les demandes émanant d’organismes notifiés ou d’OET et toutes les décisions prises par ces organismes conformément au présent règlement peuvent être fournies sur support papier ou dans un format électronique couramment utilisé, à condition que la signature soit conforme aux exigences du règlement (UE) no 910/2014 et que la personne signataire soit chargée de représenter l’organisme ou l’opérateur économique, conformément au droit des États membres ou au droit de l’Union, le cas échéant.
2 Toutes les obligations d’information prévues par le présent règlement peuvent, sauf indication contraire, être remplies par voie électronique. Lorsque l’information est fournie par voie électronique, elle est délivrée dans un format électronique communément lisible qui permet au destinataire de la télécharger et de l’imprimer. Lorsque l’obligation est établie conformément à l’article 22, paragraphe 7, les opérateurs économiques remplissent les obligations d’information relatives aux documents visés à l’article 76, paragraphe 2, en fournissant le passeport numérique de produit. La déclaration des performances et de conformité ainsi que les informations générales sur le produit, la notice d’utilisation et les informations relatives à la sécurité sont fournies sur papier, gratuitement, si l’utilisateur final en fait la demande au moment de l’achat.
Article 92 Sanctions
Les États membres déterminent le régime de sanction applicable en cas de non-respect du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces règles. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 8 décembre 2026, du régime et des mesures ainsi déterminés et l’informent sans tarder de toute modification ultérieure.
Article 93 Évaluation
Au plus tard le 9 janvier 2033 et au moins tous les six ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des produits, des ouvrages de construction et de l’environnement bâti. Cette évaluation porte notamment sur la corrélation entre le présent règlement et le règlement (UE) 2024/1781 et les avantages environnementaux et économiques potentiels ainsi que l’impact de la responsabilité élargie des fabricants de certains produits de construction et de la reprise de la propriété des produits excédentaires et invendus au niveau de l’Union. La Commission évalue également l’effet de l’application du présent règlement sur l’état du marché pour différentes catégories de produits usagés. La Commission évalue si les sanctions appliquées par les États membres sont efficaces et si elles créent une fragmentation du marché intérieur. La Commission propose, le cas échéant, les moyens d’harmoniser ces sanctions. La Commission présente un rapport des principaux résultats au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement.
Article 94 Abrogation
Le règlement (UE) no 305/2011 est abrogé avec effet à compter du 8 janvier 2026, à l’exception de l’article 2, des articles 4 à 9, des articles 11 à 18, des articles 27 et 28, des articles 36 à 40, des articles 47 à 49, des articles 52 et 53, de l’article 55, des articles 60 à 64 dudit règlement et de ses annexes III et V, qui sont abrogés avec effet à compter du 8 janvier 2040. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XI du présent règlement.
Article 95 Dispositions dérogatoires et transitoires
1 Les points de contact «produits de construction» désignés en vertu du règlement (UE) no 305/2011 sont également réputés avoir été désignés au titre du présent règlement.
2 Les OET et les organismes notifiés désignés ou notifiés en vertu du règlement (UE) no 305/2011 sont également réputés avoir été désignés ou notifiés au titre du présent règlement. Toutefois, ils sont évalués et désignés une nouvelle fois par les États membres qui les ont initialement désignés conformément à leur cycle de réévaluation périodique et au plus tard le 8 janvier 2030. La procédure d’objection prévue à l’article 51, paragraphe 5, du présent règlement s’applique.
3 Les normes harmonisées dont les références figurent sur la liste publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 305/2011 et qui sont en vigueur le 8 janvier 2026 restent valables en vertu du règlement (UE) no 305/2011 jusqu’à ce qu’elles soient retirées par la Commission ou abrogées.
4 Les documents d’évaluation européens dont les références figurent sur la liste publiée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 305/2011 au plus tard le 8 janvier 2026 restent valables jusqu’au 9 janvier 2031, à moins qu’ils n’aient expiré pour d’autres raisons. Les produits ne sont pas mis sur le marché sur la base d’évaluations techniques européennes délivrées conformément à ces documents d’évaluation européens après le 9 janvier 2036.
5 Lorsqu’une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 5, paragraphe 8, ou à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement couvre le même produit et le même usage prévu qu’un document d’évaluation européen dont la référence figure sur la liste publiée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 305/2011, le document d’évaluation européen n’est plus utilisé aux fins du présent règlement et les produits ne sont pas mis sur le marché sur la base d’évaluations techniques européennes délivrées conformément à ce document d’évaluation européen.
6 Les évaluations techniques européennes délivrées en vertu de documents d’évaluation européens dont les références ne figurent pas sur la liste publiée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 305/2011 au plus tard le 8 janvier 2026 sont traitées comme des demandes d’évaluation technique européenne au titre du présent règlement. Le transfert administratif a lieu sans frais pour le fabricant.
7 Les certificats, rapports d’essai et évaluations techniques européennes délivrés en vertu du règlement (UE) no 305/2011 peuvent servir de base technique pour démontrer la conformité d’un produit avec le présent règlement dans les cas où le produit type correspond à un produit type au titre du présent règlement et où les exigences et méthodes d’évaluation sont valables à la lumière de la spécification technique harmonisée applicable ou du document d’évaluation européen La reconnaissance de ces documents est possible dans les conditions prévues à l’article 62 du présent règlement, qui s’appliquent mutatis mutandis.
8 L’article 2, les articles 4 à 9, les articles 11 à 18, les articles 27 et 28, les articles 36 à 40, les articles 47 à 49, les articles 52 et 53, l’article 55 et les articles 60 à 64 du règlement (UE) no 305/2011 s’appliquent uniquement aux produits couverts par des normes visées au paragraphe 3 du présent article ou aux produits couverts par des documents d’évaluation européens visés au paragraphe 4 du présent article. Aux fins de l’article 5, paragraphe 7, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 31, paragraphe 2, du présent règlement, les normes harmonisées dont les références figurent sur la liste publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 305/2011 et qui n’ont pas été retirées sont traitées comme des normes de performance harmonisées.
9 Les exigences et obligations des opérateurs économiques énoncées aux chapitres I, II et III ne s’appliquent à une certaine famille de produits ou à une certaine catégorie de produits au sein d’une telle famille qu’à partir d’un an après la date d’adoption d’un acte d’exécution visé à l’article 5, paragraphe 8, rendant une norme harmonisée obligatoire ou d’un acte d’exécution visé à l’article 6, paragraphe 1, couvrant cette famille de produits ou cette catégorie de produits, à moins qu’une date d’application ultérieure ait été précisée dans l’acte d’exécution. Toutefois, les opérateurs économiques peuvent choisir d’appliquer ces spécifications techniques harmonisées à partir de leur entrée en vigueur en appliquant la procédure conduisant à une déclaration des performances et de conformité.
10 Dans un délai d’un an à compter de la date d’application des exigences et obligations relatives à une certaine famille de produits ou catégorie de produits conformément au paragraphe 9 du présent article, la Commission retire du Journal officiel de l’Union européenne les références de normes harmonisées et de documents d’évaluation européens, ou de leurs parties, qui y ont été publiées conformément à l’article 17, paragraphe 5, et à l’article 22 du règlement (UE) no 305/2011 lorsqu’elles couvrent la même famille de produits ou la même catégorie de produits.
Article 96 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 8 janvier 2026, à l’exception de l’article 1er, de l’article 2, de l’article 3, de l’article 4, de l’article 5, paragraphes 1 à 7, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 9, de l’article 10, de l’article 12, premier alinéa, de l’article 16, paragraphe 3, de l’article 37, paragraphe 4, de l’article 63, de l’article 89 et de l’article 90, ainsi que de l’annexe I, de l’annexe II, de l’annexe III, de l’annexe IV, de l’annexe VII, de l’annexe IX et de l’annexe X, qui s’appliquent à partir du 7 janvier 2025, et de l’article 92, qui s’applique à partir du 8 janvier 2027.
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