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Règlement délégué (UE) 2024/3215 de la Commission du 28 juin 2024 rectifiant certaines versions linguistiques du règlement délégué (UE) 2021/2139 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux

CELEX
32024R3215
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2024-06-28
In force since
2024-01-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2021/2139 est rectifié comme suit: 1) (Ne concerne pas la version française.) 2) L’annexe I est rectifiée comme suit: a) (ne concerne pas la version française); b) à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) appareils ménagers relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement; c) à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) sources lumineuses relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»; d) à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»; e) à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) systèmes de refroidissement et de ventilation relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»; f) (ne concerne pas la version française); g) (ne concerne pas la version française); h) (ne concerne pas la version française); i) à la section 7.3, sous «Critères d’examen technique», critère «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant: «L’activité consiste en l’une des mesures individuelles suivantes pour autant qu’elles satisfont aux exigences minimales établies pour les composants et systèmes individuels dans les mesures nationales applicables destinées à mettre en œuvre la directive 2010/31/UE et, le cas échéant, relèvent des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en vertu de ce règlement:». 3) L’annexe II est rectifiée comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Critères d’examen technique permettant de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique et de déterminer si l’activité économique cause un préjudice important à l’un quelconque des autres objectifs environnementaux»; b) à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) appareils ménagers relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»; c) à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) sources lumineuses relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»; d) à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»; e) à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) systèmes de refroidissement et de ventilation relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»; f) (ne concerne pas la version française); g) (ne concerne pas la version française); h) (ne concerne pas la version française); i) à la section 7.3, sous «Description de l’activité», alinéa introductif, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Les activités économiques relevant de la présente catégorie consistent en l’une des mesures individuelles suivantes pour autant qu’elles satisfont aux exigences minimales établies pour les composants et systèmes individuels dans les mesures nationales applicables destinées à mettre en œuvre la directive 2010/31/UE et, le cas échéant, relèvent des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement:»; j) (ne concerne pas la version française).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

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