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Décision (Euratom) 2025/492 du Conseil du 18 février 2025 approuvant un règlement de la Commission relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom

CELEX
32025D0492
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2025-02-18
In force since
2025-04-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article unique

Le projet de règlement de la Commission relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom est approuvé. Le texte dudit projet de règlement est joint à la présente décision.

Article premier Champ d’application

Le présent règlement s’applique à toute personne ou entreprise qui établit ou exploite une installation pour la production, la séparation, le retraitement, l’entreposage, le stockage définitif ou une autre utilisation de matières nucléaires. Il ne s’applique pas aux détenteurs de produits finis tels que les alliages ou les céramiques, utilisés à des fins non nucléaires qui incorporent des matières nucléaires qui sont en pratique irrécupérables, ni aux détenteurs de matières minérales, autres que les minerais, et de substances connexes traitées, utilisées à des fins non nucléaires et non pour obtenir des matières brutes.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «États membres non dotés d’armes nucléaires», la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède; 2) «État membre doté d’armes nucléaires», la France; 3) «pays tiers», tout État qui n’est pas membre de la Communauté; 4) «matière nucléaire», les minerais, les matières brutes ou les matières fissiles spéciales, tels qu’ils sont définis à l’article 197 du traité; 5) «minerais», les minerais tels qu’ils sont définis à l’article 197, point 4, du traité et précisés dans le règlement no 9 du conseil de la CEEA ; 6) «catégories» (de matières nucléaires), l’uranium naturel, l’uranium appauvri, l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233 à moins de 20 %, l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233 à 20 % et plus, le thorium, le plutonium et toute autre matière spécifiée par le Conseil conformément aux dispositions de l’article 197 du traité; 7) «déchets», les matières nucléaires à des taux de concentration ou sous des formes tels que ces matières sont irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques, pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue et qui peuvent être éliminées; 8) «déchets conservés», les déchets, issus d’un traitement ou d’un incident d’exploitation, qui sont mesurés ou estimés sur la base de mesures, qui ont été transférés dans un endroit déterminé à l’intérieur de la zone de bilan matières et dont ils peuvent être retirés, et qui sont jugés irrécupérables en l’état actuel des choses; 9) «déchets conditionnés», les déchets dans lesquels les matières nucléaires, mesurées ou estimées sur la base de mesures, ont été conditionnées de manière telle (par exemple, dans du verre, du ciment, du béton ou du bitume) qu’elles ne peuvent plus se prêter à un usage nucléaire ultérieur; 10) «rejets dans l’environnement», les matières nucléaires, mesurées ou estimées sur la base de mesures, qui ont été irrévocablement rejetées dans l’environnement dans le cadre d’un rejet programmé, et de telle sorte qu’elles ne peuvent plus se prêter à un usage ultérieur; 11) «stockage définitif», la mise en place de déchets, de combustible usé ou de toutes autres matières nucléaires dans une installation, sans intention de les récupérer; 12) «combustible usé», du combustible nucléaire qui a été irradié dans le cœur d’un réacteur et qui en a été définitivement retiré; le combustible usé peut être considéré comme une ressource valorisable susceptible d’être retraitée ou peut être éliminé si aucune autre utilisation n’est prévue; 13) «article», une unité identifiable, telle qu’un assemblage de combustible ou un crayon de combustible; 14) «lot», une portion de matières nucléaires qui sont traitées comme une unité aux fins de la comptabilité en un point de mesure principal et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures; les matières nucléaires peuvent se trouver en vrac ou contenues dans un certain nombre d’articles; 15) «données concernant le lot», la masse totale de chaque catégorie de matières nucléaires et, dans le cas du plutonium et de l’uranium, la composition isotopique s’il y a lieu; pour les rapports, on additionne les masses des différents articles du lot avant d’arrondir à l’unité la plus proche; 16) «kilogramme effectif», une unité spéciale utilisée dans le cadre du contrôle de sécurité des matières nucléaires, obtenue en prenant: a) pour le plutonium, sa masse en kilogrammes; b) pour l’uranium enrichi à 0,01 (1 %) ou plus, le produit de sa masse en kilogrammes par le carré de son «enrichissement»; c) pour l’uranium enrichi à moins de 0,01 (1 %) mais à plus de 0,005 (0,5 %), le produit de sa masse en kilogrammes par 0,0001; et d) pour l’uranium appauvri à 0,005 (0,5 %) ou moins, et pour le thorium, le produit de sa masse en kilogrammes par 0,00005; 17) «zone de bilan matières» (ZBM), une zone telle que, dans le but de dresser le bilan matières: a) la quantité de matières nucléaires lors de chaque transfert puisse être déterminée à l’entrée et à la sortie de chaque zone de bilan matières; et b) le stock physique de matières nucléaires dans chaque zone de bilan matières puisse être déterminé, si nécessaire, conformément à des règles établies; 18) «point de mesure principal», un endroit où la matière nucléaire se présente sous une forme telle qu’il est possible de la mesurer pour en déterminer le flux ou le stock, et comprenant notamment les endroits où des matières nucléaires entrent dans des zones de bilan matières, en sortent, ou y sont entreposées; 19) «stock comptable» d’une zone de bilan matières, la somme algébrique du stock physique déterminé par l’inventaire le plus récent de cette zone de bilan matières et de toutes les variations de stock survenues depuis cet inventaire; 20) «stock physique», la somme de toutes les quantités de matières nucléaires estimées ou mesurées des lots se trouvant à un moment donné dans une zone de bilan matières, somme que l’on obtient en se conformant à des règles établies; 21) «différence d’inventaire», la différence entre le stock physique et le stock comptable; 22) «écart entre expéditeur et destinataire», la différence entre la quantité de matière nucléaire d’un lot mesurée par la zone de bilan matières destinataire et la quantité déclarée par la zone de bilan matières expéditrice; 23) «données de base», les données, enregistrées lors des mesures ou des étalonnages ou utilisées pour obtenir des relations empiriques, qui identifient la matière nucléaire et déterminent les données concernant le lot, y compris: la masse des composés; les facteurs de conversion appliqués pour déterminer la masse de l’élément; la masse spécifique; la concentration de l’élément; les abondances isotopiques; la relation entre les lectures volumétrique et manométrique; et la relation entre le plutonium produit et l’énergie produite; 24) «site», une zone délimitée par la Communauté et un État membre non doté d’armes nucléaires, se constituant d’une ou plusieurs installations, y compris des installations mises à l’arrêt, définies dans les caractéristiques techniques fondamentales y afférentes, étant entendu que: a) dans le cas d’une installation mise à l’arrêt où des matières brutes ou des matières fissiles spéciales étaient habituellement utilisées en quantités inférieures à un kilogramme effectif, on entend par «site» uniquement les emplacements contenant des cellules chaudes ou dans lesquels des activités liées à la conversion, à l’enrichissement, à la fabrication ou au retraitement de combustible étaient menées; b) le «site» englobe également tous les établissements, implantés au même endroit que les installations, qui fournissent ou utilisent des services essentiels, y compris des cellules chaudes pour le traitement des matériaux irradiés ne contenant pas de matières nucléaires; des installations de traitement, d’entreposage et de stockage définitif de déchets; et des bâtiments associés à des activités spécifiées à l’annexe I du protocole additionnel 1999/188/Euratom et indiqués par l’État concerné; c) dans le cas d’un emplacement hors établissement (EHE)national, tous les détenteurs de petites quantités de matières nucléaires inclus peuvent constituer ensemble un seul site; 25) «cellule chaude», une cellule ou des cellules interconnectées ayant un volume total d’au moins 6 m3 et une protection égale ou supérieure à l’équivalent de 0,5 m de béton, d’une densité égale ou supérieure à 3,2 g/cm3, et disposant de matériel de télémanipulation; 26) «représentant de site», toute personne, entreprise ou entité que l’État membre non doté d’armes nucléaires désigne comme responsable de la déclaration visée à l’article 6, paragraphe 1; 27) «installation», depuis la phase de planification jusqu’à la confirmation actant qu’elle est déclassée: a) un réacteur, une installation critique, une usine de conversion, une usine de fabrication, une usine de retraitement, une usine de séparation isotopique, une installation d’entreposage séparée, une usine d’encapsulation, un stockage géologique, une installation de traitement, d’entreposage ou de stockage définitif des déchets, ou tout autre emplacement où des matières brutes ou des matières fissiles spéciales sont détenues ou sont habituellement utilisées en quantités supérieures à un kilogramme effectif; b) tout EHE; c) tout lieu où, en vue d’obtenir des matières brutes, des minerais sont extraits, détenus ou traités; 28) «emplacement hors établissement (EHE)»: un emplacement non couvert par la définition énoncée au point 27), a), où des matières brutes ou des matières fissiles spéciales sont détenues ou sont habituellement utilisées en quantités inférieures ou égales à un kilogramme effectif; 29) «emplacement hors établissement national», un EHE particulier, comprenant des détenteurs de petites quantités de matières nucléaires, conformément aux critères convenus entre les États membres dans lesquels la matière est détenue et la Commission; 30) «zone de bilan matières “attrape-tout” (CAM)», un EHE particulier, comprenant de petites quantités de matières nucléaires selon les critères énoncés à l’annexe I-N; 31) «mise à l’arrêt», lorsqu’il s’agit d’une installation, la situation dans laquelle une vérification a permis d’établir que les opérations ont été arrêtées et que toutes les matières nucléaires soumises au contrôle de sécurité d’Euratom ont été évacuées; 32) «en cours de déclassement», lorsqu’il s’agit d’une installation, la situation dans laquelle sont en cours des activités de démantèlement, ou de récupération et d’enlèvement des matières nucléaires ou l’enlèvement ou la mise hors service des équipements essentiels, dans le but de déclasser l’installation; 33) «déclassée», lorsqu’il s’agit d’une installation, le cas dans lequel il a été vérifié que toutes les matières nucléaires soumises au contrôle de sécurité d’Euratom ont été retirées et que les structures et équipements résiduels essentiels à l’utilisation de l’installation à des fins autres que le stockage définitif de matières nucléaires qui ne sont plus soumises au contrôle de sécurité d’Euratom ont été retirés ou rendus inutilisables, de sorte que le traitement ou l’utilisation de matières nucléaires ne sont plus possibles; 34) «exploitant»: toute personne ou entreprise, y compris toute organisation, qui envisage d’établir une installation ou qui est juridiquement responsable de l’établissement d’une installation, ou qui exploite une installation; 35) «principe d’équivalence», le principe selon lequel un engagement particulier relatif au contrôle s’appliquant à une quantité de matières nucléaires peut être transféré à une autre quantité de matières nucléaires, sous réserve du respect de critères d’équivalence; 36) «critères d’équivalence», les critères particuliers relatifs à la quantité, la catégorie, la composition isotopique, la forme physique, la forme chimique et l’état des matières nucléaires qui doivent être respectés afin d’appliquer le principe d’équivalence; 37) «principe de proportionnalité», le principe selon lequel, lorsque des matières nucléaires soumises à un engagement particulier relatif au contrôle sont mélangées ou transformées dans une proportion donnée avec des matières nucléaires qui ne sont pas soumises à cet engagement, le produit, le sous-produit, les déchets ou les pertes générés par le traitement font l’objet de l’engagement en question, dans la même proportion; 38) «comptabilité de pool», une méthode comptable particulière par laquelle un code d’engagement unique (code de pool) est utilisé pour déclarer à la Commission les stocks comptables et les états des stocks physiques, conformément aux articles 14 et 15, bien que les matières nucléaires puissent être soumises à divers engagements particuliers relatifs au contrôle; 39) «pool comptable», le champ d’application pour lequel l’utilisation de la comptabilité de pool a été autorisée dans une ou plusieurs zones de bilan matières.

Article 3 Déclaration des caractéristiques techniques fondamentales

1 Les exploitants déclarent à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de leurs installations. Pour les installations visées à l’article 2, point 27), c), les dispositions des articles 27 et 28 s’appliquent. Pour les installations visées à l’article 2, point 29), les dispositions de l’article 37 s’appliquent. Pour les nouvelles installations visées à l’article 2, point 27), a), une déclaration préliminaire est transmise à la Commission et à l’État membre concerné dès que les principaux choix de conception ont été définis, afin de permettre l’inclusion de considérations relatives au contrôle de sécurité à un stade précoce de la planification de l’installation.

2 Lorsque les caractéristiques techniques fondamentales sont déclarées pour la première fois (ci-après «déclaration initiale des caractéristiques techniques fondamentales») ou lorsqu’elles sont mises à jour, le questionnaire correspondant figurant à l’annexe I est utilisé afin d’indiquer les informations pertinentes applicables à l’installation.

3 La déclaration des caractéristiques techniques fondamentales est transmise sous forme électronique.

4 Les inspecteurs de la Commission transmettent leurs observations initiales, y compris sur les équipements essentiels, le cas échéant, ou demandent des informations initiales complémentaires dans un délai de six mois à compter de la déclaration des caractéristiques techniques fondamentales de l’exploitant. Sur demande, des explications supplémentaires concernant les informations indiquées dans la déclaration des caractéristiques techniques fondamentales sont transmises à la Commission dans un délai de trente jours, ou dans tout autre délai convenu.

Article 4 Délais pour la déclaration initiale des caractéristiques techniques fondamentales

1 La déclaration complète des caractéristiques techniques fondamentales des nouvelles installations est transmise à la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 1, au moins deux cents jours avant la date prévue pour la première réception des matières nucléaires.

2 Pour les nouvelles installations visées à l’article 2, point 27), a), toutes les informations disponibles relatives au propriétaire, à l’exploitant, à l’emplacement, au type d’installation et à sa finalité, à la capacité, ainsi que les informations préalables à l’exploitation sont communiquées à la Commission dès qu’elles sont connues ou dans un délai différent convenu entre l’exploitant, l’État membre et la Commission sur la base de la déclaration préliminaire des caractéristiques techniques fondamentales visée à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, qui ne peut être postérieur à la première communication de la demande d’autorisation de construction. Pour faciliter l’intégration des considérations relatives au contrôle de sécurité à un stade précoce de la phase de conception des installations, des informations concernant le type, la forme, le débit attendu et les stocks de matières nucléaires, ainsi que des schémas indiquant les flux attendus et l’entreposage des matières nucléaires peuvent également être fournis à la Commission dans le cadre des informations visées au premier alinéa.

3 Tout exploitant d’une installation qui envisage d’utiliser des procédés de traitement chimique des matériaux irradiés transmet, en même temps que les informations visées au paragraphe 2, toute information supplémentaire nécessaire pour permettre à la Commission d’approuver ces procédés, conformément à l’article 78 du traité.

4 Les informations demandées au titre des paragraphes 2 et 3 sont indiquées dans les champs spécifiques du questionnaire correspondant figurant à l’annexe I.

5 Tout exploitant d’une installation située sur le territoire d’un État qui adhère à l’Union européenne déclare à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de ladite installation dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans l’État concerné, ou dans tout autre délai convenu.

Article 5 Déclaration des modifications apportées aux caractéristiques techniques fondamentales

1 Les modifications significatives apportées aux informations visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, sont déclarées à la Commission et à l’État membre concerné chaque fois que la conception de l’installation, telle qu’elle a été notifiée, est modifiée, ou dans tout autre délai convenu.

2 Les modifications significatives apportées aux caractéristiques techniques fondamentales concernant la finalité, le type ou l’agencement de l’installation, et en particulier les modifications affectant les voies d’accès aux zones d’utilisation ou d’entreposage des matières nucléaires, sont déclarées dès que la décision relative à leur mise en œuvre est prise, et au plus tard vingt jours avant la date prévue pour le début des travaux liés à la modification. Des obligations supplémentaires concernant les modifications des caractéristiques techniques fondamentales devant être déclarées à l’avance peuvent être précisées dans les dispositions particulières en matière de contrôle figurant à l’article 8.

3 Les modifications des caractéristiques techniques fondamentales pour lesquelles une déclaration préalable n’est pas exigée au titre du paragraphe 2 sont déclarées dans un délai de trente jours suivant l’achèvement de la modification. Les plans de déclassement et les délais fixés pour leur mise en œuvre sont déclarés à l’aide des champs spécifiques du questionnaire adéquat figurant à l’annexe I lorsqu’ils ont été adoptés ou fixés, respectivement. Toute mise à jour est déclarée chaque fois que les informations fournies dans le questionnaire sont modifiées.

4 Les modifications des caractéristiques techniques fondamentales résultant des activités de déclassement sont déclarées communiquées mensuellement, au plus tard à la fin du mois qui suit, mais seulement si les informations contenues dans le questionnaire concerné de l’annexe I ont changé au cours du mois.

Article 6 Déclaration d’une description générale du site

1 Chaque État membre qui est partie au protocole additionnel 1999/188/Euratom désigne, pour chaque site qui est situé sur son territoire, un représentant de site qui transmet à la Commission une déclaration contenant une description générale du site conformément à l’annexe II du présent règlement. La déclaration d’une description générale du site est transmise dans un délai de cent vingt jours à compter de l’entrée en vigueur du protocole additionnel 1999/188/Euratom dans l’État membre concerné et une mise à jour est transmise au plus tard le 1er avril de chaque année. La déclaration d’une description générale du site et sa mise à jour sont transmises sous forme électronique. La déclaration d’une description générale du site satisfait aux exigences de l’article 2, point a) iii), du protocole additionnel 1999/188/Euratom et est distincte de la déclaration des caractéristiques techniques fondamentales.

2 Il incombe au représentant de site de réunir en temps utile les informations pertinentes et de transmettre la déclaration d’une description générale du site à la Commission, tandis que l’exactitude et l’exhaustivité de ladite déclaration continuent à relever de la responsabilité des personnes ou des entreprises qui établissent ou exploitent l’installation; pour les bâtiments situés sur un site qui ne sont pas destinés à recevoir des matières nucléaires, la responsabilité demeure celle de l’État membre concerné.

3 Sur demande, des précisions ou des explications supplémentaires en lien avec les informations indiquées dans la déclaration d’une description générale du site sont transmises à la Commission dans un délai de quinze jours.

Article 7 Programme d’activité

1 Pour permettre à la Commission de planifier ses activités de contrôle, les exploitants lui communiquent par voie électronique les renseignements suivants: a) un programme général d’activité établi sur la base de l’annexe XI, indiquant notamment des dates provisoires pour l’établissement d’un inventaire physique; b) au moins quarante jours avant l’établissement d’un inventaire physique, le programme prévu à cette fin. En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), b), sont fournies au minimum les dates provisoires prévues pour l’établissement de l’inventaire physique. Les changements affectant le programme général d’activité et, en particulier, l’établissement des inventaires physiques sont communiqués à la Commission sans tarder.

2 Sauf indication contraire dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8, le programme d’activité est communiqué chaque année, au plus tard le 15 novembre de l’année précédente.

Article 8 Dispositions particulières en matière de contrôle

1 En se fondant sur la déclaration des caractéristiques techniques fondamentales qui lui est transmise, la Commission adopte des dispositions particulières en matière de contrôle en ce qui concerne les points figurant au paragraphe 2. Ces dispositions particulières en matière de contrôle peuvent être révisées à la demande de l’État membre concerné. En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), a), les dispositions particulières en matière de contrôle sont établies par voie de décision de la Commission adressée à l’exploitant concerné, en tenant compte des contraintes opérationnelles et techniques et après consultation étroite avec cet exploitant ainsi qu’avec l’État membre concerné. En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), b), une seule décision de la Commission adressée à plusieurs exploitants ou à tous les exploitants concernés peut être établie, énonçant les dispositions particulières en matière de contrôle. Ces dispositions particulières en matière de contrôle sont arrêtées après consultation étroite des exploitants et de l’État membre concernés. L’exploitant destinataire de la décision de la Commission en reçoit notification, et une copie de cette notification est transmise à l’État membre concerné.

2 En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), a), les dispositions particulières en matière de contrôle comprennent notamment les renseignements suivants: a) les zones de bilan matières et le choix des points de mesure principaux pour la détermination du flux et des stocks de matières nucléaires; b) les modifications des caractéristiques techniques fondamentales pour lesquelles une notification préalable est nécessaire; c) les modalités de tenue de la comptabilité des matières nucléaires pour chaque zone de bilan matières et d’élaboration des rapports; d) la fréquence et les modalités d’établissement des inventaires physiques à des fins comptables dans le cadre des mesures de contrôle de sécurité; e) les mesures de confinement et de surveillance, conformément aux modalités convenues avec l’exploitant concerné; f) les modalités de prélèvement d’échantillons par l’exploitant pour les seuls besoins du contrôle de sécurité; g) la liste des équipements essentiels pour l’installation. En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), b), les dispositions particulières en matière de contrôle peuvent être limitées aux points a), c) et d) du premier alinéa du présent paragraphe.

3 Les dispositions particulières en matière de contrôle peuvent également préciser: a) le contenu des communications ultérieures requises au titre de l’article 7 ou de l’article 16; b) les conditions auxquelles les dispositions du présent règlement s’appliquent, en particulier les conditions dans lesquelles les expéditions et réceptions de matières nucléaires doivent faire l’objet d’une notification préalable; c) d’autres mesures de contrôle de sécurité convenues, jugées nécessaires pour veiller à ce que les matières nucléaires ne soient pas détournées des usages auxquels elles sont destinées, conformément aux modalités convenues avec l’exploitant concerné.

4 La Commission rembourse à l’exploitant concerné le coût des prestations spéciales qui sont prévues dans les dispositions particulières en matière de contrôle ou qui résultent d’une demande particulière de la Commission ou de ses inspecteurs, uniquement sur la base d’un accord précisant ce coût et les conditions de son remboursement. Les coûts des travaux exécutés par l’exploitant avant la signature de l’accord ne sont pas remboursables. Le remboursement est limité au montant nécessaire pour compenser les coûts supportés par l’exploitant en raison de ces prestations spéciales et ne génère aucun bénéfice. La procédure à suivre pour que l’exploitant demande le remboursement des coûts afférents aux inspections est décrite dans les lignes directrices visées à l’article 42.

Article 9 Système de comptabilité

1 À partir du moment où les exploitants détiennent des matières nucléaires, ils tiennent un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, qui permet de prévenir, de détecter et de corriger en temps utile les irrégularités conduisant à des situations dans lesquelles les matières nucléaires ne sont pas comptabilisées correctement. Ce système comprend des relevés comptables et des relevés d’opération, et notamment des informations sur les quantités, la catégorie, la forme et la composition des matières nucléaires, conformément à l’article 21, leur localisation et l’engagement particulier relatif au contrôle prévu à l’article 19, ainsi que des données sur le destinataire ou l’expéditeur en cas de transfert de matières nucléaires.

2 Le système de mesures sur lequel sont fondés les relevés est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent à ces normes sur le plan de la qualité. Sur la base de ces relevés, il doit être possible d’établir et de justifier toutes les déclarations comptables adressées à la Commission. Tous les relevés relatifs aux matières nucléaires sont conservés aussi longtemps que les matières nucléaires sont présentes dans l’installation et pendant au moins cinq ans après avoir quitté l’installation, sauf accord contraire. D’autres précisions peuvent être contenues dans les dispositions particulières en matière de contrôle, visées à l’article 8, propres à chaque installation.

3 Les relevés comptables et les relevés d’opération sont mis à disposition sous forme électronique si l’installation les tient sous cette forme. En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), a), une liste à jour des articles en stock est mise à la disposition des inspecteurs de la Commission sous forme électronique, sur demande motivée, renseignant les informations disponibles selon le formulaire indicatif figurant à l’annexe X.

Article 10 Relevés d’opération

1 Pour chaque zone de bilan matières d’une installation, les relevés d’opération comprennent, le cas échéant: a) les données d’exploitation utilisées pour déterminer toutes les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires présentes dans l’installation, y compris les documents de transport pour les lots de matières nucléaires tant reçus qu’expédiés; b) une liste des articles en stock et de leur emplacement, tenue à jour dans toute la mesure du possible; c) les données, y compris les estimations des erreurs aléatoires et systématiques, obtenues par l’étalonnage des réservoirs et des appareils ainsi que par échantillonnage et analyse; d) les données provenant des mesures de contrôle de la qualité appliquées au système de comptabilité des matières nucléaires, y compris les estimations des erreurs aléatoires et systématiques; e) la description du processus suivi pour préparer et établir un inventaire physique et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet; f) la description des mesures prises pour détecter, examiner en détail et résoudre les divergences en matière de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires qui sont apparues; g) les résultats des procédures de contrôle de l’inventaire et, pour les installations de traitement des matières en vrac, les résultats des essais d’acceptation du bilan matières, en tenant compte des justifications de mesures et des incertitudes dans les procédés; h) une description des dispositions prises pour déterminer la cause et l’ampleur de toute perte accidentelle ou non mesurée qui pourrait s’être produite; i) la composition isotopique du plutonium, y compris les isotopes issus de sa désintégration, et les dates de référence, si elles font l’objet de relevés dans l’installation pour les besoins du fonctionnement de cette dernière.

2 Les relevés d’opération originaux sont mis à la disposition des inspecteurs de la Commission, sous forme électronique, s’ils sont disponibles. Sur demande motivée et en conformité avec l’article 40, paragraphe 2, des copies des relevés d’opération sont communiquées à la Commission, sous forme électronique, s’ils sont disponibles. Sur demande motivée de l’exploitant, des modalités particulières concernant la forme et la transmission des informations peuvent être convenues.

Article 11 Relevés comptables

Pour chaque zone de bilan matières, les relevés comptables contiennent les éléments suivants: a) toutes les variations de stock, de façon à permettre la détermination du stock comptable à tout moment; b) tous les résultats de mesures et de comptages utilisés pour déterminer le stock physique; c) toutes les corrections apportées aux variations de stock, aux stocks comptables et aux stocks physiques. Les relevés comptables relatifs aux variations de stock et aux stocks physiques indiquent, pour chaque lot, l’identification des matières, les données concernant le lot et les données de base. Les quantités d’uranium, de thorium et de plutonium figurent séparément dans ces relevés, conformément aux catégories mentionnées à l’article 21, paragraphe 2, point b). En outre, pour chaque variation de stock sont indiqués la date de la variation et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice, ou l’expéditeur, et la zone de bilan matières destinataire, ou le destinataire.

Article 12 Rapports comptables

À partir du moment où les exploitants détiennent des matières nucléaires, ils adressent des rapports comptables à la Commission. Les rapports comptables comprennent les renseignements disponibles à la date où ils sont établis et doivent être rectifiés ultérieurement si nécessaire. Les rapports comptables sont transmis à la Commission sous forme électronique. Sur demande motivée, des précisions ou des explications supplémentaires concernant ces rapports comptables sont transmises à la Commission dans un délai de trois semaines, ou dans tout autre délai convenu.

Article 13 Inventaire comptable initial

Tout exploitant établi sur le territoire d’un État qui adhère à l’Union européenne fournit à la Commission, dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans cet État, un inventaire comptable initial de toutes les matières nucléaires qu’il détienne (y compris les matières nucléaires précédemment considérées comme des déchets conservés et les matières nucléaires précédemment exemptées du contrôle de l’AIEA), à l’exception des matières nucléaires pour lesquelles le contrôle de l’AIEA a pris fin. Le formulaire figurant à l’annexe V est utilisé à cet effet.

Article 14 Rapport de variations de stock

1 À partir du moment où ils détiennent des matières nucléaires et pour chaque zone de bilan matières, les exploitants fournissent à la Commission des rapports de variations de stock pour toutes les matières nucléaires, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe III. À moins que les dispositions particulières en matière de contrôle, visées à l’article 8, d’une installation concernée n’en disposent autrement, les rapports de variations de stock sont envoyés chaque mois, et au plus tard quinze jours après la fin du mois, et indiquent toutes les variations de stock qui se sont produites ou ont été constatées au cours de ce mois.

2 Pour les mois au cours desquels est dressé l’état des stocks physiques, et lorsque la date d’établissement de l’inventaire physique ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, deux rapports de variations de stock distincts sont transmis: a) un premier rapport de variations de stock, qui contient toutes les variations de stock survenues jusques et y compris à la date d’établissement de l’inventaire physique, rapport qui est envoyé au plus tard en même temps que le second rapport de variations de stock, ou en même temps que l’état des stocks physiques et le rapport de bilan matières si ces deux derniers documents sont envoyés avant le second rapport de variations de stock; b) un second rapport de variations de stock, qui contient toutes les variations de stock survenues entre le premier jour suivant la date d’établissement de l’inventaire physique et la fin du mois, rapport qui est envoyé dans un délai de quinze jours suivant la fin du mois.

3 Pour les mois au cours desquels il n’y a aucune variation de stock, les exploitants concernés envoient le rapport de variations de stock en reportant le stock comptable final du mois précédent.

4 Afin qu’elles puissent être déclarées comme une seule variation de stock, les petites variations de stock, telles que les transferts d’échantillons aux fins d’analyse, peuvent être groupées, conformément aux dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8 prises pour l’installation concernée.

5 Des observations expliquant les variations de stock peuvent être jointes aux rapports de variations de stock.

Article 15 Rapport de bilan matières et état des stocks physiques

1 Pour chaque zone de bilan matières, les exploitants adressent à la Commission: a) des rapports de bilan matières, conformément à l’annexe IV, indiquant: i) le stock physique initial; ii) les variations de stock (en premier lieu les augmentations, ensuite les diminutions); iii) le stock comptable final; iv) le stock physique final; v) la différence d’inventaire; b) un état des stocks physiques, dans le format figurant à l’annexe V, dans lequel tous les lots figurent séparément.

2 Les rapports et l’état des stocks visés au paragraphe 1 sont transmis dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle un inventaire physique est établi.

3 Sauf modalités contraires prévues dans les dispositions particulières en matière de contrôle d’une installation, visées à l’article 8, un état des stocks physiques, fondé sur l’établissement effectif d’un inventaire de toutes les matières nucléaires présentes dans la zone de bilan matières, est dressé chaque année civile. La période qui s’écoule entre l’établissement de deux inventaires physiques successifs n’excède pas quatorze mois.

Article 16 Rapports spéciaux

Les exploitants présentent à la Commission un rapport spécial chaque fois que se présentent l’une ou l’autre des circonstances visées à l’article 17 ou à l’article 25. Les rapports spéciaux, et les autres détails ou explications qui sont demandés à leur sujet, sont fournis sans tarder à la Commission. Si d’autres investigations techniques sont nécessaires, ces rapports spéciaux contiennent les informations disponibles à la date de leur communication et sont complétés dans les meilleurs délais par les résultats de ces investigations.

Article 17 Circonstances exceptionnelles

Un rapport spécial est fourni, conformément à l’article 16, dans les cas suivants: a) si, à la suite de circonstances ou d’incidents exceptionnels, il est estimé qu’il y a eu ou qu’il pourrait y avoir une augmentation ou une perte de matières nucléaires, y compris lors d’un transfert depuis ou vers l’installation; dans un tel cas, le rapport spécial comprend une description de l’incident ou des circonstances, les masses de l’uranium, du thorium et du plutonium, conformément aux catégories énumérées à l’article 21, paragraphe 2, point b), la masse des isotopes fissiles dans le cas de l’uranium enrichi, ainsi qu’une description de la manière dont les masses ont été quantifiées, et toute autre mesure prise, y compris toute mesure prise pour éviter une nouvelle perte; b) s’il s’est produit un changement inattendu du confinement, au point qu’un retrait non autorisé de matières nucléaires soit devenu possible; dans un tel cas, le rapport spécial comprend une description de l’incident ou des circonstances, et il peut également comprendre une description de toute mesure prise pour réduire le risque de retrait non autorisé et pour éviter qu’un tel cas ne se reproduise. Les exploitants concernés fournissent ces rapports spéciaux dès qu’ils ont connaissance d’une telle augmentation ou perte ou d’un tel changement soudain et inattendu, ou de tout fait les amenant à croire à la survenance de pareil incident. Les causes de telles circonstances exceptionnelles sont elles aussi indiquées dès qu’elles sont connues. Pour chaque installation, d’autres précisions concernant les informations à fournir peuvent figurer dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8.

Article 18 Déclaration de transformations nucléaires

En ce qui concerne les réacteurs, les données calculées pour les transformations nucléaires sont déclarées dans le rapport de variations de stock au plus tard lorsque des combustibles irradiés quittent la zone de bilan matières d’un réacteur. En outre, les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8 peuvent préciser d’autres modalités d’enregistrement et de déclaration de transformations nucléaires.

Article 19 Engagements particuliers relatifs au contrôle

1 Les matières nucléaires auxquelles s’applique un engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou une organisation internationale figurent dans les notifications et les relevés suivants, accompagnées du code d’engagement approprié communiqué par la Commission: a) inventaire comptable initial prévu à l’article 13; b) rapports de variations de stock, y compris les stocks comptables finaux, prévus à l’article 14; c) rapports de bilan matières et état des stocks physiques prévus à l’article 15; d) exportations et importations prévues conformément aux articles 23 et 24; e) relevés comptables prévus à l’article 11, premier alinéa, points a) et c). Sauf interdiction expresse prévue dans un ou plusieurs de ces accords avec un pays tiers ou une organisation internationale, l’identification des matières nucléaires visées au premier alinéa n’exclut pas le mélange physique des matières nucléaires.

2 Le cas échéant, l’attribution des codes d’engagement dans les relevés prévus à l’article 11 et dans les rapports prévus aux articles 14 et 15 est conforme au principe de proportionnalité.

3 Le paragraphe 1 ne s’applique pas à tout accord conclu par la Communauté et par les États membres avec l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Article 20 Comptabilité de pool et échanges d’engagements

1 L’utilisation, le champ d’application, les rapports et les modalités de la comptabilité de pool doivent être autorisés au préalable par la Commission, qui peut accorder cette autorisation au cas par cas si cette utilisation se justifie au regard du type et des activités de l’installation et conformément aux critères énoncés dans la recommandation visée à l’article 42. Les modalités de la comptabilité de pool ne portent pas atteinte au respect des engagements souscrits par la Communauté, tels que le respect des principes d’équivalence et de proportionnalité. Une demande motivée et étayée d’autorisation du recours à la comptabilité de pool est transmise par écrit à la Commission, accompagnée d’une proposition de modalités de mise en œuvre de cette comptabilité de pool.

2 Le code de pool, tel que communiqué par la Commission, est utilisé pour identifier toutes les matières nucléaires figurant dans le pool comptable, dans les rapports prévus aux articles 14 et 15. Les quantités totales de matières nucléaires figurant dans un pool sont connues à tout moment pour chaque code d’engagement, et sont transmises à la Commission tous les mois sous la forme d’un rapport électronique de pool.

3 L’autorisation visée au paragraphe 1 peut être retirée si les dispositions du présent règlement ou les conditions précisées dans l’autorisation ne sont plus respectées.

4 Des engagements particuliers relatifs au contrôle visés à l’article 19 peuvent être échangés entre deux quantités de matières nucléaires, sous réserve des critères d’équivalence applicables à l’accord de coopération nucléaire concerné et des conditions spécifiques communiquées à l’exploitant dans un délai convenu après réception de la demande et de toutes les informations utiles. Une demande motivée et étayée d’échange d’engagements est transmise par voie électronique à la Commission au moyen du formulaire figurant à l’annexe XVI. L’exploitant concerné est informé dans le délai convenu si les conditions de l’échange d’engagements sont remplies.

Article 21 Unités de masse et catégories de matières nucléaires

1 Dans les communications visées dans le présent règlement, les quantités de matières auxquelles ce dernier s’applique sont exprimées en grammes. La comptabilité des matières correspondante est tenue en grammes ou dans des unités inférieures. Elle est tenue de manière à la rendre digne de foi et à répondre en particulier aux usages en vigueur dans les États membres. Dans les communications, les quantités peuvent être arrondies à l’unité inférieure si la première décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4 et à l’unité supérieure si la première décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9.

2 Sauf modalités contraires prévues dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8, toute communication visée dans le présent règlement comporte les éléments suivants: a) la masse totale des éléments uranium, thorium et plutonium et, en outre, dans le cas de l’uranium enrichi, la masse totale des isotopes fissiles; b) des rapports de bilan matières séparés et des écritures séparées dans les rapports de variations de stock ainsi que dans les états de stocks physiques, pour les catégories de matières nucléaires suivantes: i) uranium appauvri; ii) uranium naturel; iii) uranium enrichi à moins de 20 %; iv) uranium enrichi à 20 % ou plus; v) plutonium; vi) thorium.

Article 22 Dérogations

1 Un exploitant peut bénéficier d’une dérogation aux règles régissant la périodicité des rapports de variations de stocks prévus à l’article 14, afin de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles les matières soumises au contrôle sont utilisées ou produites. Une demande de dérogation de ce type est transmise par voie électronique à la Commission par l’exploitant concerné, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe IX. Cette dérogation peut ne s’appliquer qu’à l’ensemble d’une zone de bilan matières dans laquelle les matières nucléaires ne sont ni traitées ni entreposées avec des matières nucléaires qui ne font pas l’objet d’une dérogation.

2 Une dérogation peut s’appliquer à une zone de bilan matières détenant: a) des quantités de matières nucléaires qui sont du même ordre de grandeur que celles figurant à l’annexe I-N et qui sont détenues en l’état pendant de longues périodes; b) l’uranium appauvri, l’uranium naturel ou le thorium qui est utilisé exclusivement dans des activités non nucléaires; c) les matières fissiles spéciales lorsqu’elles sont utilisées, en quantités de l’ordre du gramme ou moins, en tant qu’éléments sensibles dans des appareils; d) le plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80 %.

3 L’exploitant et l’État membre concerné sont informés si les conditions de dérogation énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies. Si tel est le cas, un rapport annuel de variations de stock est transmis par voie électronique à la Commission, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe III, au plus tard le 31 janvier. Ce rapport décrit la situation au 31 décembre de l’année civile précédente. En parallèle, un rapport de bilan matières et un état des stocks physiques indiquant séparément tous les lots sont transmis par voie électronique, à l’aide des formulaires prévus aux annexes IV et V.

4 En outre, en cas de variation de stock intervenue au cours de l’année dans une zone de bilan matières faisant l’objet d’une dérogation, l’exploitant concerné transmet par voie électronique, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe III, un rapport de variation de stock à la Commission dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel la variation de stock est intervenue.

5 Si les conditions de dérogation énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont plus remplies, et après vérification auprès de l’exploitant concerné, celui-ci et l’État membre concerné sont informés que la dérogation ne s’applique plus.

Article 23 Exportations et expéditions

1 Les exploitants font parvenir une notification préalable à la Commission si des matières brutes ou des matières fissiles spéciales: a) sont exportées vers un pays tiers; ou b) sont expédiées d’un État membre non doté d’armes nucléaires vers un État membre doté d’armes nucléaires; ou c) sont expédiées d’un État membre doté d’armes nucléaires vers un État membre non doté d’armes nucléaires.

2 La notification préalable n’est requise que: a) si l’expédition est supérieure à un kilogramme effectif; ou b) si une installation transfère à destination d’un même État une quantité totale de matières qui dépasse ou qui est susceptible de dépasser un kilogramme effectif au cours de toute période de douze mois consécutifs, même lorsque aucune des expéditions n’est supérieure à un kilogramme effectif.

3 La notification préalable est effectuée après la conclusion du contrat prévoyant le transfert, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe VI, et parvient à la Commission au moins huit jours ouvrables avant que les matières ne soient conditionnées pour le transfert.

4 Lorsque le consentement préalable d’un pays tiers est nécessaire pour le transfert, l’exportation ou l’expédition n’a pas lieu tant que la Commission n’a pas confirmé que ce consentement préalable a été accordé.

5 Sur demande motivée de l’exploitant, des modalités particulières concernant la forme et la transmission de la notification préalable peuvent être convenues.

6 Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux exportations et expéditions de matières nucléaires contenues dans les déchets ou dans les minerais.

Article 24 Importations et réceptions

1 Les exploitants font parvenir une notification préalable à la Commission si des matières brutes ou des matières fissiles spéciales: a) sont importées d’un pays tiers; b) sont réceptionnées dans un État membre non doté d’armes nucléaires en provenance d’un État membre doté d’armes nucléaires; ou c) sont réceptionnées dans un État membre doté d’armes nucléaires en provenance d’un État membre non doté d’armes nucléaires.

2 La notification préalable n’est requise que: a) si l’expédition est supérieure à un kilogramme effectif; ou b) si une installation importe ou réceptionne en provenance du même État une quantité totale de matières qui dépasse ou qui est susceptible de dépasser un kilogramme effectif au cours de toute période de douze mois consécutifs, même lorsque aucune des expéditions n’est supérieure à un kilogramme effectif.

3 La notification préalable est effectuée aussi longtemps que possible avant la date prévue de l’arrivée des matières et, au plus tard, à la date de réception, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe VII, et parvient à la Commission au moins cinq jours ouvrables avant que les matières ne soient déballées.

4 Sur demande motivée de l’exploitant, des modalités particulières concernant la forme et la transmission de la notification préalable peuvent être convenues.

5 Le présent article ne s’applique pas aux exportations et aux expéditions de matières nucléaires contenues dans les déchets ou dans les minerais.

Article 25 Perte ou retard pendant le transfert

Un rapport spécial, tel qu’il est visé à l’article 16, est présenté par les exploitants qui notifient un transfert conformément à l’article 23 ou à l’article 24 si, à la suite de circonstances exceptionnelles ou d’un incident, ils ont reçu des informations selon lesquelles les matières nucléaires sont ou paraissent être perdues, ou s’il advient un retard important en cours de transfert. En pareils cas, le rapport spécial comprend notamment une description de l’incident ou des circonstances en question et peut en outre couvrir les mesures prises en conséquence. Pour chaque installation, d’autres précisions concernant les informations à fournir peuvent figurer dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8.

Article 26 Communication des modifications de date

Toute modification des dates indiquées pour le conditionnement avant le transfert, le transport ou le déballage de matières nucléaires dans les notifications préalables visées aux articles 23 et 24 est communiquée sans tarder en précisant les nouvelles dates si elles sont connues, sauf si ladite modification donne lieu à un rapport spécial.

Article 27 Installations de minerais

1 Tout exploitant d’une installation visée à l’article 2, point 27)„ c), sur le territoire d’un État membre déclare à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de l’installation, à l’aide du questionnaire figurant à l’annexe I-Q, au moins cent vingt jours avant que ne commence l’extraction de minerais, et lui communique son programme d’activité conformément à l’article 7.

2 Par dérogation aux articles 9, 10 et 11, tout exploitant qui extrait ou détient des minerais tient des relevés comptables qui indiquent en particulier les quantités de minerai extrait, sa teneur moyenne en uranium et thorium, et le stock sur le carreau de la mine. Les relevés contiennent également des renseignements sur les expéditions avec indication, dans chaque cas, de la date, du destinataire et de la quantité. Ces relevés sont conservés pendant au moins cinq ans.

3 Tout exploitant d’une installation visée à l’article 2, point 27), c), sur le territoire d’États qui adhèrent à l’Union européenne déclare à la Commission ses caractéristiques techniques fondamentales de cette installation dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans ledit État.

Article 28 Rapports d’expédition/exportation de minerais

Par dérogation aux articles 12 à 19 et à l’article 21, tout exploitant qui extrait des minerais ou détient des minerais en informe la Commission, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe VIII: a) des quantités de matières expédiées de chaque mine au cours d’une année civile au plus tard le 31 janvier de l’année suivante; et b) des exportations de minerais à destination de pays tiers, au plus tard à la date d’expédition.

Article 29 Transporteurs et détenteurs temporaires

Toute personne ou entreprise qui, sur les territoires des États membres, transporte des matières nucléaires ou détient temporairement ces matières au cours d’un transport, ne doit les prendre en charge ou les délivrer que contre remise d’un récépissé, dûment signé et daté. Ce récépissé mentionne les noms des parties qui se séparent des matières nucléaires et de celles qui les reçoivent, et indique les quantités transportées, ainsi que la forme et la composition des matières nucléaires et la catégorie à laquelle elles appartiennent. Si des raisons de protection physique l’exigent, la description des matières nucléaires transmises peut être remplacée par une désignation appropriée de l’envoi. Cette désignation doit permettre de retrouver les relevés tenus par les exploitants expédiant et recevant les matières nucléaires. Ces relevés sont conservés par les parties contractantes pendant au moins cinq ans.

Article 30 Autres relevés pour les transporteurs et détenteurs temporaires

Les relevés déjà tenus par des personnes ou entreprises, conformément à la réglementation en vigueur qui leur est applicable sur le territoire de l’État membre dans lequel elles opèrent, peuvent être considérés comme tenant lieu des relevés visés à l’article 29, à condition qu’ils comportent toutes les données requises au titre dudit article.

Article 31 Intermédiaires

Tout intermédiaire qui intervient, notamment en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire, dans la conclusion d’un contrat portant sur la fourniture de matières nucléaires conserve dans ses archives, pendant au moins cinq ans à compter de la date d’expiration du contrat, les relevés relatifs aux opérations qu’il a traitées ou fait traiter. Ces relevés comportent les noms des parties contractantes et indiquent la date du contrat, ainsi que la quantité, la forme, la composition, la provenance et la destination des matières et la catégorie à laquelle elles appartiennent.

Article 32 Transmission des informations et des données

La Commission peut transmettre à l’Agence internationale de l’énergie atomique les informations et les données obtenues en application du présent règlement.

Article 33 État initial des stocks de déchets et relevés comptables

1 Tout exploitant établi sur le territoire d’un État adhérant à l’Union européenne, qui détient des matières nucléaires dans des déchets conditionnés pour lesquelles le contrôle de l’AIEA a pris fin fait parvenir à la Commission un état initial des stocks de toutes ces matières nucléaires par catégorie, dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans cet État.

2 Tout exploitant qui traite ou entrepose des matières nucléaires qui ont préalablement été déclarées comme déchets conservés ou conditionnés tient des relevés comptables de ces déchets. Par dérogation aux articles 9 à 13, à l’article 15 et à l’article 19, paragraphe 1, pour les matières qui ont été préalablement déclarées comme déchets conservés, et aux articles 9 à 15, ainsi qu’à l’article 19, paragraphe 1, pour les matières qui ont été préalablement déclarées comme déchets conditionnés, ces relevés comptables comprennent: a) les données d’exploitation utilisées pour déterminer les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires; b) un état des stocks, à mettre à jour chaque année après l’établissement de l’inventaire physique; c) la description du processus suivi pour préparer et établir un inventaire physique et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet; d) la description des dispositions prises pour déterminer la cause et l’ordre de grandeur de toute perte accidentelle qui pourrait s’être produite; e) toutes les variations de stock afin de permettre la détermination du stock comptable sur demande. Des obligations de déclaration propres au traitement des déchets peuvent être précisées dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8.

Article 34 Traitement des déchets

Les exploitants notifient préalablement à la Commission toute campagne de traitement de matières auparavant déclarées comme déchets conservés ou conditionnés, à l’exclusion du réemballage ou du conditionnement ultérieur sans séparation d’éléments. Cette notification préalable, comprend des informations sur la quantité de plutonium, d’uranium hautement enrichi et d’uranium 233 par lot, la forme (telle que verre ou liquide de haute activité), la durée prévue de la campagne et l’emplacement des matières avant et après la campagne. Cette notification est transmise par voie électronique à la Commission au moyen du formulaire figurant à l’annexe XII, au moins deux cents jours avant le début de la campagne.

Article 35 Transferts de déchets conditionnés

Les exploitants soumettent sous forme électronique, au plus tard le 31 janvier, des rapports annuels sur: a) les expéditions ou les exportations de déchets conditionnés vers une installation située au sein ou en dehors des territoires des États membres, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe XIII; et b) les réceptions ou les importations de déchets conditionnés à partir d’une installation située au sein ou en dehors des territoires des États membres, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe XIV; c) les changements d’emplacement des déchets conditionnés contenant du plutonium, de l’uranium hautement enrichi ou de l’uranium 233, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe XV.

Article 36 Levée du contrôle de sécurité

1 Le contrôle des matières nucléaires prévu par le présent règlement peut être levé comme suit: a) des matières nucléaires, mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été irrévocablement rejetées dans l’environnement dans le cadre d’un rejet programmé; à cet effet, les rejets dans l’environnement sont déclarés dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14; b) des matières nucléaires considérées comme irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques qui sont incorporées dans des produits finis utilisés à des fins non nucléaires, tels que des alliages ou des produits céramiques; à cet effet, la fin d’utilisation est déclarée dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14; c) des matières nucléaires qui sont contenues dans des déchets à de très faibles taux de concentration mesurés ou estimés sur la base de mesures, même si ces matières ne sont pas éliminées; à cette fin, la levée du contrôle de sécurité est déclarée dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14; d) des matières nucléaires qui sont contenues dans des déchets conditionnés à de très faibles taux de concentrations et qui sont déjà éliminées. À cette fin, la levée du contrôle de sécurité est déclarée dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14.

2 En ce qui concerne la levée du contrôle relevant du paragraphe 1, points b), c) et d), une demande motivée et étayée est présentée par un exploitant à la Commission. L’exploitant concerné et l’État membre concerné sont informés si les conditions de la levée du contrôle sont remplies.

Article 37 EHE national

1 Un EHE national, comprenant des détenteurs individuels de petites quantités de matières nucléaires (ci-après dénommés «petits détenteurs») dans l’État membre concerné, peut être mis en place à la demande de l’autorité responsable d’un État membre adressée à la Commission. Plusieurs EHE nationaux peuvent être mis en place dans un État membre.

2 L’autorité responsable supervise l’EHE national et veille à la mise en œuvre des articles 3 à 7, 12 à 19, 21 et 23 à 26.

3 Le stock combiné des matières brutes et des matières fissiles spéciales dans un EHE national ne dépasse pas un kilogramme effectif.

4 La déclaration des caractéristiques techniques fondamentales de l’EHE national est présentée par l’autorité responsable à la Commission au moyen du questionnaire figurant à l’annexe I-M. Toute mise à jour est transmise au plus tard lors de la présentation de l’état des stocks physiques visé à l’article 15.

5 La déclaration des caractéristiques techniques fondamentales décrit la manière dont les responsabilités sont partagées entre l’autorité responsable et les petits détenteurs individuels aux fins de la mise en œuvre des articles 9 à 11.

6 Aux fins de la mise en œuvre des articles 9, 14 et 15, l’autorité responsable prend les mesures appropriées afin de s’assurer que: a) l’inventaire physique soit établi individuellement par tous les petits détenteurs compris dans l’EHE national et que les données provenant des petits détenteurs reflètent le stock effectif à la date d’établissement de l’inventaire physique, déterminée par l’autorité responsable; b) les stocks physiques de chaque petit détenteur individuel puissent être distingués dans l’état des stocks physiques transmis à la Commission; c) les rapports comptables soient étayés par les relevés d’opération pertinents visés à l’article 10, paragraphe 1; d) les dispositions du présent règlement soient effectivement mises en œuvre dans le cadre de l’EHE national.

Article 38 Obligations internationales

1 Les dispositions du présent règlement, et notamment son article 6, paragraphe 1, son article 34 et son article 35, point c), sont appliquées conformément aux obligations qui incombent à la Communauté et aux États membres non dotés d’armes nucléaires au titre du protocole additionnel 1999/188/Euratom.

2 Les dispositions du présent règlement, et notamment ses articles 19, 20, 23 et 24, sont appliquées conformément aux accords de coopération nucléaire en vigueur entre la Communauté et les pays tiers, et de telle sorte que la Commission puisse honorer les obligations portant sur les matières nucléaires qui incombent à la Communauté au titre de ces accords.

3 Les dispositions du présent règlement, et notamment ses articles 9 à 18, 22 à 26 et 36, sont appliquées conformément aux obligations qui incombent à la Communauté et à ses États membres en vertu des accords de garanties conclus avec l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Article 39 Dispositions spécifiques applicables dans l’État membre doté d’armes nucléaires

1 Le présent règlement n’est pas applicable: a) aux installations ou parties d’installations qui ont été affectées aux besoins de la défense et qui sont situées sur le territoire de l’État membre doté d’armes nucléaires; ou b) aux matières nucléaires qui ont été affectées, par l’État membre doté d’armes nucléaires, aux besoins de la défense.

2 En ce qui concerne les matières nucléaires, installations ou parties d’installations susceptibles d’être affectées aux besoins de la défense et qui sont situées sur le territoire de l’État membre doté d’armes nucléaires, la mesure dans laquelle le présent règlement s’applique et les procédures en vertu desquelles il s’applique sont définies d’un commun accord entre la Commission et l’État membre doté d’armes nucléaires, compte tenu de l’article 84, deuxième alinéa, du traité. Ces procédures sont sans préjudice de la possibilité, pour les inspecteurs de la Commission, d’appliquer des mesures de contrôle aux matières nucléaires civiles et de veiller au respect de l’article 77 du traité. Ces procédures comprennent en outre des dispositions destinées aux installations ou aux parties d’installations en cours de déclassement. Par dérogation, il peut être convenu, au cas par cas, que des relevés spécifiques soient présentés aux inspecteurs de la Commission au lieu des documents d’expédition visés à l’article 10, paragraphe 1, point a).

3 Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article: a) les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, et des articles 4 et 8 sont applicables aux installations ou parties d’installations qui sont exploitées à certains moments exclusivement avec des matières nucléaires susceptibles d’être affectées aux besoins de la défense, et à d’autres moments exclusivement avec des matières nucléaires civiles; b) les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, et des articles 4 et 8 sont applicables, sauf exceptions relevant de raisons de sécurité nationale, aux installations ou parties d’installations dont l’accès pourrait être limité pour de telles raisons mais qui produisent, traitent, séparent, retraitent, entreposent ou utilisent de toute autre manière, simultanément, tant des matières nucléaires civiles que des matières nucléaires affectées ou susceptibles d’être affectées aux besoins de la défense; c) les dispositions des articles 2 et 7, des articles 9 à 37, des paragraphes 1 et 2 du présent article, et des articles 41, 42 et 43 s’appliquent à toutes les matières nucléaires civiles situées dans les installations ou parties d’installations visées aux points a) et b) du présent paragraphe; d) les dispositions de l’article 6, de l’article 34 et de l’article 35, point c), ne sont pas applicables sur le territoire de l’État membre doté d’armes nucléaires.

Article 40 Confidentialité des données

1 Les informations obtenues ou traitées par la Commission au titre du présent règlement sont soumises aux règles de sécurité énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444, sans préjudice du règlement (Euratom) no 3.

2 La sécurité de la transmission des informations est conforme aux règles de la Commission et aux prescriptions des États membres en matière de transmission de telles informations.

Article 41 Installations contrôlées depuis l’extérieur de la Communauté

Lorsqu’une installation est contrôlée par une personne ou une entreprise établie à l’extérieur de la Communauté, les obligations prévues par le présent règlement incombent à la direction locale de cette installation.

Article 42 Mise en œuvre et suivi

1 La Commission adopte et publie des lignes directrices pour l’application du présent règlement par la voie d’une recommandation et, si nécessaire, les met à jour à la lumière de l’expérience acquise, en étroite consultation avec les États membres et après avoir reçu les observations des parties intéressées.

2 La Commission évalue l’application du présent règlement dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur. Elle présente au Conseil les principales conclusions de cette évaluation.

Article 43 Abrogation

Le règlement (Euratom) no 302/2005 est abrogé avec effet à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, les annexes III à IX et XII à XV sont abrogées avec effet au … [40 mois après la date de publication du présent règlement], et les annexes I, II et XI sont abrogées avec effet au … [six mois après la date de publication du présent règlement]. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme des références au présent règlement.

Article 44 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les annexes III à X et XII à XV sont applicables à compter du … [40 mois après la date de publication du présent règlement], et les annexes I, II, XI et XVI sont applicables à compter du … [six mois après la date de publication du présent règlement].

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