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Décision (PESC) 2025/809 du Conseil du 23 avril 2025 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la République de Moldavie à l’aide d’équipements militaires conçus pour libérer une force létale

CELEX
32025D0809
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2025-04-23
In force since
2025-04-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1 Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République de Moldavie (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2 Les objectifs de la mesure d’assistance sont les suivants: a) contribuer au renforcement des capacités militaires et de défense des forces armées de la République de Moldavie afin d’accroître la sécurité nationale, la stabilité et la résilience dans le secteur de la défense, et, partant, aussi, de mieux protéger les civils dans les crises et les situations d’urgence; b) soutenir la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense entre l’Union et la République de Moldavie, en vue de renforcer les capacités de la République de Moldavie à participer aux missions et opérations militaires relevant de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union, d’accélérer le respect des normes de l’Union et l’interopérabilité, et de promouvoir l’alignement sur la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union.

3 Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance des équipements de défense aérienne à courte portée conçus pour libérer une force létale. La mesure d’assistance finance également les fournitures et services connexes, y compris la formation technique, le cas échéant.

4 La durée de la mesure d’assistance est de quarante-deux mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2 Dispositions financières

1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 20000000 EUR.

2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et des dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les unités des forces armées de la République de Moldavie bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans lesdits arrangements.

3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations énoncées au paragraphe 2.

Article 4 Mise en œuvre

1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et des dépenses financées au titre de la FEP, et conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2 La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par le centre estonien pour les investissements de défense.

Article 5 Suivi, contrôle et évaluation

1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violation des obligations énoncées à l’article 3 et de contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces armées de la République de Moldavie bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2 Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété; b) rapport d’inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) visites sur place, dans le cadre desquelles le bénéficiaire doit accorder, sur demande, au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès pour effectuer des contrôles sur place et des audits au titre de la FEP.

3 Le haut représentant réalise une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin d’apprécier si celle-ci a contribué à atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 6 Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité établi par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7 Suspension et abrogation

1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2 Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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Versions

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