Décision (PESC) 2025/1333 du Conseil du 8 juillet 2025 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées du Sénégal
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Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1 Il est institué une mesure d’assistance en faveur du Sénégal (ci-après dénommé «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2 L’objectif de la mesure d’assistance est d’aider les forces armées du Sénégal à défendre l’intégrité territoriale du Sénégal et à protéger sa population civile contre les menaces intérieures et extérieures.
3 Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale, ainsi que les travaux d’infrastructure suivants: a) équipements de surveillance et de vision diurnes et nocturnes pour les zones terrestres et fluviales; b) équipements de collecte de renseignements; c) équipements de protection des forces; d) construction d’une base fluviale à Foundiougne et à Bakel; e) aménagement d’un parcours du combattant en extérieur et d’un parcours d’obstacles avancé pour l’École nationale des sous-officiers d’active de Kaolack. La mesure d’assistance finance également des fournitures et services connexes, y compris une formation technique, lorsque cela est nécessaire.
4 La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 2 Dispositions financières
1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 10000000 EUR.
2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et des dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions fixées par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les unités des forces armées du Sénégal bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans lesdits arrangements.
3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4 Mise en œuvre
1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et des dépenses financées au titre de la FEP et au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2 La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, de la présente décision est assurée par l’administrateur des mesures d’assistance, au moyen d’un arrangement administratif conclu avec l’Économat des Armées conformément à l’article 37 de la décision (PESC) 2021/509.
Article 5 Suivi, contrôle et évaluation
1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3, et de contribuer à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces armées du Sénégal bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2 Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété; b) établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements, les fournitures, les services et les infrastructures fournis au titre de la mesure d’assistance et de l’inventaire des articles désignés, jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) visites sur place, dans le cadre desquelles le bénéficiaire doit accorder, sur demande, au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès pour effectuer des contrôles sur place et des audits au titre de la FEP.
3 Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à atteindre l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6 Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité établi par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7 Suspension et abrogation
1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2 Le COPS peut recommander que le Conseil abroge la mesure d’assistance.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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