Décision d’exécution (UE) 2025/2544 de la Commission du 16 décembre 2025 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS1131, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2025) 7934]
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Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
Le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) DAS1131, tel que spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision, se voit attribuer l’identificateur unique DAS-Ø1131-3, conformément au règlement (CE) no 65/2004.
Article 2 Autorisation
Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié DAS-Ø1131-3, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié DAS-Ø1131-3, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) les produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-Ø1131-3 ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture.
Article 3 Étiquetage
1 Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le nom de l’organisme est «maïs».
2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-Ø1131-3 visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).
Article 4 Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié DAS-Ø1131-3.
Article 5 Plan de surveillance des effets sur l’environnement
1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires établis par la décision 2009/770/CE.
Article 6 Registre communautaire
Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7 Titulaire de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est Corteva Agriscience LLC, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium B.V.
Article 8 Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 9 Destinataire
Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, États-Unis, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium B.V., Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgique, est destinataire de la présente décision.
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