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Directive (UE) 2025/2450 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 modifiant la directive 2009/38/CE en ce qui concerne l’institution et le fonctionnement de comités d’entreprise européens et l’application effective des droits d’information et de consultation transnationales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32025L2450
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2025-11-26
In force since
2025-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«3 L’information et la consultation des travailleurs s’effectuent au niveau pertinent de direction et de représentation, en fonction du sujet traité. À cette fin, la compétence du comité d’entreprise européen et la portée de la procédure d’information et de consultation des travailleurs régie par la présente directive sont limitées aux questions transnationales, en tenant compte des effets possibles sur les travailleurs et le niveau de direction concerné.»

«4 Sont considérées comme transnationales les questions dont on peut raisonnablement penser qu’elles concernent l’entreprise de dimension communautaire ou le groupe d’entreprises de dimension communautaire dans son ensemble, ou au moins deux entreprises ou établissements de l’entreprise ou du groupe situés dans au moins deux États membres différents. Ces conditions sont réputées remplies quand: a) on peut raisonnablement s’attendre à ce que les mesures envisagées par la direction de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire affectent les travailleurs de cette entreprise ou de ce groupe ou de tout établissement de ladite entreprise ou dudit groupe situé dans plus d’un État membre; ou b) on peut raisonnablement s’attendre à ce que les mesures envisagées par la direction de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire affectent les travailleurs de cette entreprise, de ce groupe ou de tout établissement de cette entreprise ou de ce groupe situé dans un État membre, et à ce que leurs travailleurs dans au moins un autre État membre soient affectés par les conséquences de ces mesures.».

«1 Aux fins de la présente directive, on entend par “entreprise qui exerce le contrôle” une entreprise qui peut exercer une influence dominante sur une autre entreprise (l’entreprise contrôlée), par exemple du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles et décisions qui la régissent.».

«1 Afin de réaliser l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 1, la direction centrale entame les négociations pour l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation, de sa propre initiative ou à la demande écrite conjointe ou individuelle d’au moins cent travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d’au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux États membres différents.»

«4 En vue de conclure un accord conformément à l’article 6, la direction centrale convoque un nombre suffisant de réunions de négociation avec le groupe spécial de négociation. Elle en informe les directions locales.»

«6 Les dépenses relatives aux négociations visées aux paragraphes 3 et 4 sont supportées par la direction centrale, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée. Ces dépenses englobent les frais raisonnables de recours aux services d’experts, y compris des experts juridiques, dans la mesure où ils sont nécessaires à cette fin. Ces dépenses sont notifiées à la direction centrale avant d’être effectuées. Dans le respect de ce principe, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du groupe spécial de négociation.».

«2 bis Lorsqu’ils négocient ou renégocient un accord sur un comité d’entreprise européen, la direction centrale et le groupe spécial de négociation fixent les modalités nécessaires et déploient tous les efforts raisonnables pour atteindre, sans préjudice du droit et de la pratique nationaux relatifs à l’élection ou à la nomination des représentants des travailleurs, l’objectif de l’équilibre entre les femmes et les hommes, selon lequel les femmes et les hommes composent respectivement au moins 40 % des membres du comité d’entreprise européen et, le cas échéant, au moins 40 % des membres du comité restreint. Si l’objectif de l’équilibre entre les femmes et les hommes n’est pas atteint, le comité d’entreprise européen en explique les raisons par écrit aux travailleurs. La non-réalisation de l’objectif de l’équilibre entre les femmes et les hommes n’empêche pas la création d’un comité d’entreprise européen ou d’un comité restreint.».

Article 8 Communication d’informations à titre confidentiel

1 Les États membres prévoient que les membres des groupes spéciaux de négociation, les membres des comités d’entreprise européens ou les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation, ainsi que les experts qui les assistent éventuellement, ne sont pas autorisés à révéler les informations que la direction centrale leur a expressément communiquées à titre confidentiel, dans l’intérêt légitime de l’entreprise, selon des critères objectifs établis par l’État membre. En outre, la direction centrale peut établir des modalités appropriées de transmission et de stockage afin de contribuer à préserver la confidentialité des informations.

2 Lorsqu’elle communique des informations à titre confidentiel en vertu du paragraphe 1, la direction centrale informe les membres des groupes spéciaux de négociation, les membres des comités d’entreprise européens, ou les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation, des raisons justifiant la confidentialité et détermine la durée de l’obligation de confidentialité, dans la mesure du possible.

3 L’obligation de confidentialité visée au paragraphe 1 subsiste, quel que soit le lieu où se trouvent les personnes visées audit paragraphe, même après l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce que les raisons justifiant l’obligation de confidentialité soient devenues caduques.».

Article 8 bis Non-transmission d’informations

1 Les États membres prévoient que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par la législation nationale, la direction centrale située sur leur territoire n’est pas obligée de transmettre des informations aux membres des groupes spéciaux de négociation, aux membres des comités d’entreprise européens, ou aux représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation, ni aux experts qui les assistent, lorsque la nature de ces informations est telle que, conformément à des critères objectifs établis par l’État membre, leur transmission nuirait gravement au fonctionnement des entreprises concernées. L’État membre concerné peut subordonner cette dispense à une autorisation administrative ou judiciaire préalable.

2 Lorsque, pour la raison visée au paragraphe 1, elle ne transmet pas des informations, la direction centrale informe les membres des groupes spéciaux de négociation, les membres des comités d’entreprise européens, ou les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation, des raisons justifiant la non-transmission des informations.».

Article 9 Fonctionnement du comité d’entreprise européen et procédure d’information et de consultation des travailleurs

1 La direction centrale et le comité d’entreprise européen travaillent dans un esprit de coopération, dans le respect de leurs droits et obligations réciproques. Il en va de même pour la collaboration entre la direction centrale et les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs.

2 L’information sur les questions transnationales est fournie à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés qui permettent aux représentants des travailleurs de procéder à une évaluation en profondeur de leur incidence éventuelle et de préparer, le cas échéant, des consultations avec l’organe compétent de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire. La fourniture de ces informations tient également compte de toute disposition prise en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point c).

3 La consultation a lieu à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’exprimer leur avis avant l’adoption de la décision, sur la base des informations fournies conformément au paragraphe 2, sans préjudice des responsabilités de la direction, et dans un délai raisonnable, compte tenu de l’urgence de la question. Les représentants des travailleurs ont droit à une réponse écrite motivée de la direction centrale ou de tout autre niveau de direction plus approprié avant l’adoption de la décision sur les mesures en question, à condition que les représentants des travailleurs aient exprimé leur avis dans un délai raisonnable conformément au présent paragraphe.

Article 10 Rôle et protection des représentants des travailleurs

1 Sans préjudice de la compétence d’autres instances ou organisations à cet égard, les représentants des travailleurs, y compris les membres du groupe spécial de négociation et les membres du comité d’entreprise européen, disposent des moyens nécessaires pour appliquer les droits découlant de la présente directive et pour représenter collectivement les intérêts des travailleurs de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire.

2 Sans préjudice des articles 8 et 8 bis, les membres du comité d’entreprise européen ont le droit et les moyens d’informer les représentants des travailleurs des établissements ou des entreprises d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants, l’ensemble des travailleurs de la teneur et des résultats de la procédure d’information et de consultation, en particulier avant et après les réunions avec la direction centrale.

3 Les membres des groupes spéciaux de négociation, les membres des comités d’entreprise européens et les représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions dans le cadre de la procédure visée à l’article 6, paragraphe 3, jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties équivalentes à celles prévues pour les représentants des travailleurs par le droit national ou la pratique nationale de leur pays d’emploi. Cela concerne en particulier la participation aux réunions des groupes spéciaux de négociation ou des comités d’entreprise européens ou à toute autre réunion tenue dans le cadre de l’accord visé à l’article 6, paragraphe 3, le paiement de leur salaire pour les membres faisant partie du personnel de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire pendant la durée d’absence nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, et la protection contre les mesures de rétorsion ou le licenciement. Un membre d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen, ou son suppléant, appartenant à l’équipage d’un navire de mer, est autorisé à participer à une réunion du groupe spécial de négociation ou du comité d’entreprise européen, ou à toute autre réunion prévue par les procédures établies en vertu de l’article 6, paragraphe 3, s’il n’est pas en mer ou dans un port situé dans un pays autre que celui dans lequel la compagnie maritime est domiciliée, lorsque la réunion a lieu. Dans la mesure du possible, les réunions sont programmées pour faciliter la participation des membres ou de leurs suppléants appartenant aux équipages de navires de mer. Lorsqu’un membre d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen, ou son suppléant, appartenant à l’équipage d’un navire de mer, ne peut être présent à une réunion, les possibilités d’utiliser, le cas échéant, les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont examinées.

4 Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de leur fonction représentative dans un environnement international, les membres du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen bénéficient de formations sans perte de salaire. Sans préjudice des accords conclus en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point f), les coûts raisonnables de ces formations et les dépenses connexes sont pris en charge par la direction centrale, à condition que celle-ci en ait été informée à l’avance.».

Article 14 bis Dispositions transitoires

1 Lorsque, après le 1er janvier 2028, un accord sur un comité d’entreprise européen conclu avant le 2 janvier 2029 conformément aux articles 5 et 6 de la directive 94/45/CE ou aux articles 5 et 6 de la présente directive ne porte pas, en raison des modifications entrées en vigueur le 31 décembre 2025, sur un ou plusieurs des éléments ou une ou plusieurs des exigences de l’article 6 de la présente directive, la direction centrale, à la demande écrite du comité d’entreprise européen ou d’au moins cent travailleurs ou de leurs représentants dans au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux États membres différents, entame la négociation en vue d’adapter cet accord de façon à le faire porter sur ledit ou lesdits éléments et ladite ou lesdites exigences de l’article 6 de la présente directive. La direction centrale peut également entamer la négociation de sa propre initiative. Cette négociation peut se limiter à traiter, dans l’accord, les éléments et les exigences de l’article 6 de la présente directive qui ont été insérés le 31 décembre 2025.

2 Lorsque l’accord sur un comité d’entreprise européen prévoit les modalités procédurales de son adaptation ou de sa renégociation, l’adaptation peut être négociée conformément à ces modalités. À défaut de telles modalités, l’adaptation se fait suivant la procédure prévue à l’article 5, en liaison avec l’article 13, deuxième et troisième alinéas.

3 Lorsqu’une procédure d’adaptation, en vertu du présent article, n’aboutit pas à un accord dans un délai de deux ans à compter de la date de la demande des travailleurs ou de leurs représentants, ou à compter de la date d’ouverture de la négociation par le comité d’entreprise européen ou la direction centrale de sa propre initiative, les prescriptions subsidiaires énoncées à l’annexe I sont applicables.

4 Le présent article n’a pas pour effet d’exempter les parties à des accords sur les comités d’entreprise européens du respect des exigences minimales applicables de la présente directive.

Article 14 ter Entreprises précédemment exemptées

Lorsque des négociations en vertu de l’article 5 de la présente directive sont entamées en vue de la conclusion d’un accord au titre de la présente directive dans une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d’entreprises de dimension communautaire dans lequel un accord couvrant l’ensemble des travailleurs prévoyant l’information et la consultation transnationales des travailleurs a été conclu avant la date d’application de la directive 94/45/CE et est toujours en vigueur, la période visée à l’article 7, paragraphe 1, troisième tiret, de la présente directive est réduite à deux ans. L’ouverture des négociations n’affecte pas les termes des accords existants en vigueur.».

Article 2

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er janvier 2028, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 2 janvier 2029. Toutefois, ils appliquent les dispositions transposant l’article 1er, points 12) et 13), en ce qu’elles renvoient à l’article 14 et à l’article 14 bis, paragraphes 1, 2 et 3, à partir du 2 janvier 2028. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Les États membres informent la Commission au plus tard le 1er janvier 2028 des moyens par lesquels les groupes spéciaux de négociation, les comités d’entreprise européens et les représentants des travailleurs peuvent, en vertu de l’article 11, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/38/CE, tel qu’il a été modifié, engager des procédures judiciaires et, le cas échéant, des procédures administratives, en ce qui concerne tous les droits prévus par ladite directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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