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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32025R0040
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-12-19
In force since
2026-08-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement établit des exigences en matière de durabilité environnementale et d’étiquetage relatives à l’ensemble du cycle de vie des emballages en vue de permettre la mise sur le marché de ces derniers. Il fixe également des exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs, à la prévention des déchets d’emballages, telle que la réduction des emballages inutiles et le réemploi ou la recharge des emballages, ainsi qu’à la collecte et au traitement, y compris le recyclage, des déchets d’emballages.

2 Le présent règlement contribue au fonctionnement efficace du marché intérieur en harmonisant les mesures nationales relatives aux emballages et aux déchets d’emballages afin d’éliminer les obstacles au commerce ainsi que les distorsions et les restrictions de concurrence au sein de l’Union, tout en prévenant ou en réduisant les effets néfastes des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement et la santé humaine, en prenant pour base un niveau élevé de protection de l’environnement.

3 Le présent règlement contribue à la transition vers une économie circulaire et à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, comme prévu par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil , en établissant des mesures conformes à la hiérarchie des déchets énoncée à l’article 4 de la directive 2008/98/CE (ci-après dénommée «hiérarchie des déchets»).

Article 2 Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique à tous les emballages, quel que soit le matériau utilisé, et à tous les déchets d’emballages, indépendamment du contexte dans lequel ces emballages sont utilisés ou de la provenance des déchets d’emballages: industrie, autres industries manufacturières, vente au détail ou distribution, bureaux, services ou ménages.

2 Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions de la directive 2008/98/CE en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux, et sans préjudice des exigences réglementaires de l’Union relatives aux emballages telles que celles pour la sécurité, la qualité, la protection de la santé et l’hygiène des produits emballés et des exigences en matière de transport. Toutefois, en cas de conflit entre le présent règlement et la directive 2008/68/CE, c’est la directive 2008/68/CE qui prévaut.

Article 3 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «emballage»: un article, quel que soit le matériau dont il est constitué, destiné à être utilisé par un opérateur économique pour contenir et protéger des produits ou pour en permettre la manipulation, l’acheminement ou la présentation à un autre opérateur économique ou à un utilisateur final, et qui peut se différencier par des formats d’emballage selon sa fonction, son matériau et sa conception, y compris: a) un article qui est nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver un produit tout au long de sa durée de vie mais qui ne fait pas partie intégrante du produit et qui est destiné à être utilisé, consommé ou éliminé avec le produit; b) un composant et un élément accessoire d’un article visé au point a) qui est intégré à l’article; c) un élément accessoire d’un article visé au point a) qui est accroché directement ou fixé au produit, qui joue un rôle d’emballage, sans faire partie intégrante du produit, et qui est destiné à être utilisé, consommé ou éliminé avec le produit; d) un article conçu et prévu pour être rempli au point de vente afin de distribuer le produit, également appelé «emballage de service»; e) un article jetable vendu et rempli ou conçu et prévu pour être rempli au point de vente et qui remplit une fonction d’emballage; f) un sachet perméable de thé, de café ou d’une autre boisson, ou une dosette à usage unique souple après utilisation contenant du thé, du café ou une autre boisson, et qui est destiné à être utilisé et éliminé avec le produit; g) une dosette non perméable à usage unique de thé, de café ou d’une autre boisson destinée à être utilisée dans une machine et qui est utilisée et éliminée avec le produit; 2) «déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE; un emballage réutilisable envoyé pour reconditionnement n’est pas considéré comme un déchet; 3) «emballage à emporter»: un emballage de service rempli, aux points de vente dotés de personnel, de boissons ou de denrées alimentaires prêtes à emporter, emballées pour être transportées et immédiatement consommées ailleurs sans nécessité d’aucune autre préparation, le plus souvent directement dans l’emballage; 4) «emballage de production primaire»: un article conçu comme emballage, et destiné à être utilisé comme tel, pour des produits non transformés issus de la production primaire au sens du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ; 5) «emballage de vente»: un emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente, elle-même constituée de produits et d’emballages, pour l’utilisateur final; 6) «emballage groupé»: un emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, que ce groupe d’unités de vente soit vendu tel quel à l’utilisateur final ou qu’il serve à faciliter le réapprovisionnement des rayons au point de vente ou à créer une unité de stockage ou de distribution, et qui peut être enlevé sans modifier les caractéristiques du produit; 7) «emballage de transport»: un emballage conçu de manière à faciliter la manipulation et le transport d’une ou de plus d’une unité de vente ou d’un groupe d’unités de vente, afin d’éviter les dommages au produit liés à leur manipulation et à leur transport, mais à l’exclusion des conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien; 8) «emballage du commerce en ligne»: l’emballage de transport utilisé pour la livraison à l’utilisateur final de produits dans le cadre de la vente en ligne ou d’autres types de vente à distance; 9) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’emballages vides ou contenant un produit destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 10) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’emballages vides ou contenant un produit sur le marché de l’Union; 11) «mise à disposition sur le territoire de l’État membre»: toute fourniture d’emballages vides ou contenant un produit, destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le territoire de l’État membre dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 12) «opérateur économique»: le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, le mandataire, le distributeur final et le prestataire de services d’exécution des commandes; 13) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un emballage ou un produit emballé; toutefois: a) sous réserve du point b), lorsqu’une personne physique ou morale fait concevoir ou fabriquer un emballage ou un produit emballé sous son propre nom ou sa propre marque, qu’une autre marque soit visible ou non sur l’emballage ou sur le produit emballé, on entend par «fabricant» ladite personne physique ou morale; b) lorsque la personne physique ou morale qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage ou le produit emballé sous son propre nom ou sa propre marque relève de la définition de la microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, applicable le 11 février 2025, et que la personne physique ou morale qui fournit l’emballage à la personne physique ou morale qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage sous son propre nom ou sa propre marque est située dans le même État membre, alors le «fabricant» est entendu comme la personne physique ou morale qui fournit l’emballage; 14) «contrat à distance»: un contrat à distance tel que défini à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ; 15) «producteur»: un fabricant, importateur ou distributeur auquel, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance, l’un des points suivants s’applique: a) le fabricant, importateur ou distributeur est établi dans un État membre et met pour la première fois à disposition depuis le territoire de cet État membre et sur ce même territoire un emballage de transport, un emballage de service ou un emballage de production primaire, que l’emballage soit à usage unique ou réutilisable; ou b) le fabricant, importateur ou distributeur est établi dans un État membre et met pour la première fois à disposition depuis le territoire de cet État membre et sur ce même territoire des produits emballés dans un emballage autre que ceux visés au point a); ou c) le fabricant, importateur ou distributeur est établi dans un État membre ou dans un pays tiers et met pour la première fois à disposition sur le territoire d’un autre État membre, directement aux utilisateurs finaux, un emballage de transport, un emballage de service ou un emballage de production primaire, que ce soit en tant qu’emballage à usage unique ou en tant qu’emballage réutilisable; ou d) le fabricant, importateur ou distributeur est établi dans un État membre ou dans un pays tiers et met pour la première fois à disposition sur le territoire d’un autre État membre, directement aux utilisateurs finaux, des produits emballés dans des emballages autres que ceux visés au point c); ou e) le fabricant, importateur ou distributeur est établi dans un État membre et déballe les produits emballés sans en être un utilisateur final, sauf si une autre personne est le producteur au sens du point a), b), c) ou d); 16) «fournisseur»: toute personne physique ou morale qui fournit des emballages ou des matériaux d’emballage à un fabricant; 17) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché un emballage provenant d’un pays tiers; 18) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des emballages à disposition sur le marché; 19) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées au regard des obligations incombant au fabricant en vertu du présent règlement; 20) «mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs»: toute personne physique ou morale, établie dans l’État membre sur le territoire duquel le producteur met pour la première fois des emballages ou des produits emballés à disposition, ou sur le territoire duquel il déballe des produits emballés sans en être l’utilisateur final, autre que l’État membre ou le pays tiers où le producteur est établi, et qui est désignée par le producteur conformément à l’article 8 bis, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE pour assurer le respect des obligations incombant audit producteur conformément au chapitre VIII du présent règlement; 21) «distributeur final»: la personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement qui livre à l’utilisateur final des produits emballés, y compris par le réemploi, ou des produits qui peuvent être achetés par recharge; 22) «consommateur»: toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou libérale; 23) «utilisateur final»: toute personne physique ou morale qui réside ou est établie dans l’Union, destinataire de la mise à disposition d’un produit en qualité de consommateur ou en qualité d’utilisateur final professionnel dans le cadre de ses activités industrielles ou professionnelles, et qui ne met pas le produit en question à disposition sur le marché sous la forme qui lui a été fournie; 24) «emballage composite»: une unité d’emballage constituée d’au moins deux types de matériaux différents, qui font partie du poids du matériau d’emballage principal et qui ne peuvent être séparés à la main, et qui forment dès lors une unité unique à part entière, à moins qu’un des matériaux ne constitue une part négligeable de l’unité d’emballage et, en tout état de cause, jamais plus de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage, à l’exclusion des étiquettes, vernis, peintures, encres, adhésifs et laques; cela est sans préjudice de la directive (UE) 2019/904; 25) «déchets d’emballages»: tout emballage ou matériau d’emballage dont on se défait, à l’exclusion des résidus de production; 26) «prévention des déchets d’emballages»: les mesures qui sont prises avant qu’un emballage ou un matériau d’emballage ne devienne un déchet d’emballage et qui réduisent la quantité de déchets d’emballages, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire, ou dans une moindre mesure, de recourir à un emballage pour contenir et protéger des produits ou pour en permettre la manipulation, la livraison ou la présentation, y compris les mesures relatives au réemploi de l’emballage et les mesures visant à étendre la durée de vie de l’emballage avant qu’il ne devienne un déchet; 27) «réemploi»: toute opération par laquelle un emballage réutilisable est utilisé à nouveau plusieurs fois aux mêmes fins que celles pour lesquelles il a été conçu; 28) «emballage à usage unique»: un emballage qui n’est pas un emballage réutilisable; 29) «rotation»: le cycle accompli par un emballage réutilisable depuis le moment où il est mis sur le marché avec le produit qu’il sert à contenir ou à protéger, ou dont il sert à permettre la manipulation, la livraison ou la présentation, jusqu’au moment où il est prêt à être réutilisé dans un système de réemploi en vue d’être à nouveau fourni avec un autre produit aux utilisateurs finaux; 30) «trajet»: le parcours de l’emballage, depuis le moment où il est rempli jusqu’à celui où il est vidé, dans le cadre d’une rotation ou de manière isolée; 31) «système de réemploi»: les dispositifs organisationnels, techniques ou financiers qui permettent le réemploi en circuit fermé ou en circuit ouvert, ainsi que les incitations au réemploi, tels qu’un système de consigne qui garantit que les emballages sont collectés en vue de leur réemploi; 32) «reconditionnement»: toute opération visée à l’annexe VI, partie B, nécessaire pour restaurer l’état fonctionnel d’un emballage réutilisable aux fins du réemploi de celui-ci; 33) «recharge»: une opération par laquelle un récipient qui sert d’emballage et qui appartient à l’utilisateur final ou est acheté par l’utilisateur final au point de vente du distributeur final, est rempli par l’utilisateur final ou par le distributeur final d’un ou de plus d’un produit acheté par l’utilisateur final au distributeur final; 34) «station de recharge»: un lieu où un distributeur final propose aux utilisateurs finaux des produits qui peuvent être achetés par recharge; 35) «secteur de l’horeca»: le secteur correspondant aux activités d’hébergement et de restauration selon la NACE Rév. 2 — nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne; 36) «surface de vente»: la surface consacrée à l’exposition des marchandises proposées à la vente et au paiement de celles-ci ainsi que la surface où la clientèle circule et se tient; mais qui ne comprend pas les surfaces inaccessibles au public, telles que les espaces de stockage, ou d’autres surfaces où les produits ne sont pas exposés, telles que les parkings; dans le contexte de l’emballage du commerce en ligne, la surface de stockage et d’expédition doit être considérée comme surface de vente; 37) «conception en vue du recyclage»: la conception d’un emballage, y compris ses composants individuels, qui en garantit la recyclabilité au moyen de procédés établis de collecte, de tri et de recyclage ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel; 38) «recyclabilité»: la compatibilité de l’emballage avec la gestion et le traitement des déchets par conception, fondée sur une collecte séparée, un tri en flux séparés, un recyclage à l’échelle et l’utilisation de matériaux recyclés pour remplacer les matières premières primaires; 39) «déchet d’emballage recyclé à l’échelle»: un déchet d’emballage qui est collecté séparément, trié et recyclé dans des infrastructures existantes, à l’aide de procédés établis ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel qui garantissent, au niveau de l’Union, une quantité annuelle de matériaux recyclés correspondant à chacune des catégories d’emballages visées à l’annexe II, tableau 2, égale ou supérieure à 30 % pour le bois et à 55 % pour tous les autres matériaux; cela inclut les déchets d’emballages exportés depuis l’Union à des fins de gestion des déchets et qui peuvent être considérés comme répondant aux exigences de l’article 53, paragraphe 11; 40) «recyclage des matériaux»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en matériaux ou substances, aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, à l’exception du traitement biologique des déchets, du retraitement des matières organiques, de la valorisation énergétique et de la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage; 41) «recyclage de qualité élevée»: tout procédé de recyclage produisant des matériaux recyclés dont la qualité est équivalente à celle des matériaux d’origine, sur la base de la préservation des caractéristiques techniques, et servant à remplacer les matières premières primaires pour l’emballage ou d’autres applications lorsque la qualité du matériau recyclé est préservée; 42) «catégorie d’emballages»: la combinaison de matériaux et d’une conception spécifique de l’emballage qui permet de déterminer la recyclabilité de l’emballage au regard des procédés les plus récents de collecte, de tri et de recyclage établis et ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel, et qui est pertinente pour la définition des critères de conception en vue du recyclage; 43) «composant intégré»: un composant d’emballage, qu’il soit ou non constitué du même matériau du corps principal de l’unité d’emballage, ou qui est distinct de celui-ci, qui fait partie intégrante de l’unité d’emballage et de son fonctionnement, qui n’a pas besoin d’être séparé du corps principal de l’unité d’emballage pour garantir la fonctionnalité de celle-ci et qui est généralement éliminé en même temps que le corps principal de l’unité d’emballage, mais pas nécessairement par la même voie d’élimination; 44) «composant séparé»: un composant d’emballage, qu’il soit constitué du même matériau ou d’un matériau différent du corps principal de l’unité d’emballage, qui est distinct du corps principal de l’unité d’emballage, qui doit être démonté complètement et de manière permanente du corps principal de l’unité d’emballage et qui est généralement éliminé avant le corps principal de l’unité d’emballage et séparément de ce dernier, y compris les composants d’emballage pouvant être détachés les uns des autres par simple contrainte mécanique lors du transport ou du tri; 45) «unité d’emballage»: une unité à part entière, y compris tout composant intégré ou séparé, qui remplit une fonction d’emballage, telle que contenir et protéger des produits ou en permettre la manipulation, la livraison, le stockage, le transport ou la présentation, et qui comprend les unités indépendantes d’emballages groupés ou d’emballages de transport éliminées avant le point de vente; 46) «emballage innovant»: une forme d’emballage fabriquée à l’aide de nouveaux matériaux, entraînant une amélioration significative des fonctions d’emballage, telles que contenir et protéger les produits ou en permettre la manipulation ou l’acheminement, et des avantages généraux démontrables pour l’environnement, à l’exception des emballages qui résultent de la modification d’emballages existants dont le but principal est d’améliorer la présentation des produits et leur commercialisation; 47) «matières premières secondaires»: les matières qui ont été soumises à toutes les opérations nécessaires de contrôle et de tri et ont été obtenues par des procédés de recyclage, et qui peuvent remplacer des matières premières primaires; 48) «déchets plastiques post-consommation»: les déchets qui sont en plastique et ont été générés par les produits en plastique mis sur le marché ou fournis en vue de leur distribution, de leur consommation ou de leur utilisation dans un pays tiers dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 49) «emballage sensible au contact»: un emballage destiné à être utilisé pour les produits relevant du champ d’application des règlements (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil , (CE) no 1935/2004, (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil , (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil , (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil ou (UE) 2019/6, ou des directives 2001/83/CE, 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil ou 2008/68/CE, ou pour les produits au sens des articles 1er et 2 de la décision (UE) 2023/1809 de la Commission ; 50) «emballage compostable»: un emballage qui se décompose par biodégradation dans des conditions de traitement industriel contrôlées ou qui est de nature à subir une décomposition biologique dans ces conditions, y compris par digestion anaérobie, mais pas nécessairement dans un environnement de compostage domestique, associé, le cas échéant, à un traitement physique, dont le résultat final est la conversion de l’emballage en dioxyde de carbone ou, en l’absence d’oxygène, en méthane et en sels minéraux, en biomasse et en eau, et qui n’entrave ni ne compromet la collecte séparée, le compostage ou le processus de digestion anaérobie; 51) «emballage compostable à domicile»: un emballage qui se décompose par biodégradation dans des conditions non contrôlées qui ne sont pas des installations de compostage à l’échelle industrielle, et dont le processus de compostage est effectué par des particuliers dans le but de produire du compost pour leur propre usage; 52) «plastique»: un matériau constitué d’un polymère au sens de l’article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006, auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est de nature à servir d’élément structural principal d’emballages, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés; 53) «plastique biosourcé»: un plastique fabriqué à partir de ressources biologiques, telles que les matières premières issues de la biomasse, les déchets organiques ou les sous-produits; et que le plastique soit biodégradable ou non; 54) «bouteilles pour boissons en plastique à usage unique»: les bouteilles pour boissons visées à l’annexe, partie F, de la directive (UE) 2019/904; 55) «sacs en plastique»: les sacs, avec ou sans poignée, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de produits; 56) «sacs en plastique légers»: les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns; 57) «sacs en plastique très légers»: les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 15 microns; 58) «sacs en plastique épais»: les sacs en plastique d’une épaisseur comprise entre 50 et 99 microns; 59) «sacs en plastique très épais»: les sacs en plastique d’une épaisseur supérieure à 99 microns; 60) «contenants à déchets»: les réceptacles servant à stocker et collecter les déchets, comme les conteneurs, les poubelles et les sacs; 61) «consigne»: une somme d’argent définie, qui n’est pas intégrée dans le prix d’un produit acheté emballé ou par remplissage, collectée auprès de l’utilisateur final au moment de l’achat dudit produit dans le cadre d’un système de consigne dans un État membre donné, et qui est remboursable lorsque l’utilisateur final ou toute autre personne rapporte l’emballage faisant l’objet de la consigne à un point de collecte établi à cet effet; 62) «système de consigne»: un système dans lequel une consigne est facturée à l’utilisateur final au moment où ce dernier achète un produit emballé ou par remplissage faisant l’objet dudit système puis remboursée lorsque l’emballage faisant l’objet de la consigne est rapporté via l’un des canaux de collecte autorisés à cette fin par les autorités nationales; 63) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service; 64) «norme harmonisée»: une norme au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; 65) «évaluation de la conformité»: le processus qui permet de vérifier si les exigences du présent règlement en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage et d’information qui sont applicables à un emballage ont été respectées; 66) «organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs»: une entité juridique qui, sur le plan financier ou financier et opérationnel, organise l’exécution des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte de plusieurs producteurs; 67) «cycle de vie»: les phases consécutives et liées de la vie d’un emballage, à savoir l’acquisition des matières premières ou la génération à partir de ressources naturelles, le prétraitement, la fabrication, le stockage, la distribution, l’utilisation, la réparation, le réemploi et la fin de vie; 68) «emballage présentant un risque»: un emballage qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence énoncée dans le présent règlement ou définie en vertu de celui-ci, autre que les exigences énumérées à l’article 62, paragraphe 1, pourrait nuire à l’environnement, à la santé ou à d’autres intérêts publics protégés par l’exigence en question; 69) «emballage présentant un risque grave»: un emballage présentant un risque pour lequel il est considéré, sur la base d’une évaluation, que le degré de la non-conformité en question ou le préjudice associé nécessite une intervention rapide des autorités de surveillance du marché, y compris dans les cas où les effets de la non-conformité ne sont pas immédiats; 70) «plateforme en ligne»: une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065; 71) «marchés publics»: les marchés publics au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2014/24/UE ou visés dans la directive 2014/25/UE, selon le cas. Les définitions des termes «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «traitement», «préparation en vue du réemploi», «recyclage» et «régime de responsabilité élargie des producteurs», énoncées à l’article 3, points 9), 10), 11), 14), 16), 17) et 21), respectivement, de la directive 2008/98/CE s’appliquent. Les définitions des termes «surveillance du marché», «autorité de surveillance du marché», «prestataire de services d’exécution des commandes», «mesure corrective», «risque», «rappel» et «retrait» énoncées à l’article 3, points 3), 4), 11), 16), 18), 22) et 23), respectivement, du règlement (UE) 2019/1020 s’appliquent. Les définitions des termes «substance préoccupante» et «support de données» énoncées à l’article 2, points 27) et 29), respectivement, du règlement (UE) 2024/1781 s’appliquent.

2 Une liste indicative des articles relevant de la définition d’emballage énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point 1), du présent article figure à l’annexe I.

Article 4 Libre circulation

1 Les emballages ne sont mis sur le marché que s’ils sont conformes au présent règlement.

2 Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché des emballages conformes aux exigences en matière de durabilité, d’étiquetage et d’information énoncées aux articles 5 à 12 ou en vertu de ceux-ci.

3 Si les États membres choisissent de maintenir ou d’introduire des exigences nationales en matière de durabilité ou des exigences en matière d’information en plus de celles prévues par le présent règlement, ces exigences ne sont pas contraires à celles énoncées dans le présent règlement et les États membres n’interdisent, ne restreignent ni n’entravent la mise sur le marché des emballages conformes au présent règlement pour des raisons de non-conformité avec lesdites exigences nationales.

4 Lors de foires commerciales, d’expositions ou de manifestations similaires, les États membres ne s’opposent pas à la présentation d’emballages non conformes au présent règlement, à condition qu’une marque visible indique clairement que ces emballages ne sont pas conformes au présent règlement et qu’ils ne pourront pas être mis en vente tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité.

Article 5 Exigences applicables aux substances présentes dans les emballages

1 Les emballages mis sur le marché sont fabriqués de manière à réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d’emballage ou de leurs éléments, y compris dans les émissions et tout ce qui résulte du traitement des déchets, tel que les matières premières secondaires, les cendres et d’autres matières destinées à être éliminées définitivement, ainsi que les effets néfastes sur l’environnement liés aux microplastiques.

2 La Commission surveille la présence de substances préoccupantes dans les emballages et les éléments d’emballage, et prend les mesures de suivi appropriées, le cas échéant. Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission, aidée par l’Agence européenne des produits chimiques, prépare un rapport sur la présence de substances préoccupantes dans les emballages et les éléments d’emballage, pour déterminer à quel point elles ont une incidence négative sur le réemploi et le recyclage des matériaux ou sur la sécurité chimique. Ce rapport peut énumérer les substances préoccupantes présentes dans les emballages et les éléments d’emballage et indiquer la mesure dans laquelle elles pourraient représenter un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement. La Commission présente le rapport au Parlement européen, au Conseil et au comité visé à l’article 65 du présent règlement énonçant ses conclusions, et examine les mesures de suivi appropriées, notamment: a) pour les substances préoccupantes présentes dans les matériaux d’emballage qui affectent principalement la santé humaine ou l’environnement, le recours aux procédures visées à l’article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1907/2006 pour adopter de nouvelles restrictions; b) pour les substances préoccupantes qui ont une incidence négative sur le réemploi et le recyclage de matériaux contenus dans l’emballage dans lequel elles sont présentes, l’instauration de restrictions dans le cadre des critères de conception en vue du recyclage conformément à l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement. Si un État membre estime qu’une substance a une incidence négative sur le réemploi et le recyclage des matériaux contenus dans l’emballage dans lequel elle est présente, il fournit ces informations à la Commission et à l’Agence européenne des produits chimiques au plus tard le 31 décembre 2025 et, le cas échéant, renvoie aux évaluations des risques pertinentes ou à d’autres données pertinentes.

3 Les États membres peuvent demander à la Commission d’envisager de restreindre, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, point a), l’utilisation de substances préoccupantes qui ont potentiellement une incidence négative sur le réemploi et le recyclage de matériaux contenus dans des emballages dans lesquels elles sont présentes, pour des raisons autres que celles liées principalement à la sécurité chimique de ces substances. Les États membres accompagnent ces demandes d’un rapport documentant l’identité et les utilisations des substances et d’une description de la manière dont l’utilisation des substances contenues dans les emballages entrave le recyclage, pour des raisons autres que celles liées principalement à la sécurité chimique. La Commission évalue la demande et présente les résultats de cette évaluation au comité visé à l’article 65.

4 Sans préjudice des restrictions applicables aux substances chimiques énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 ou, le cas échéant, des restrictions et mesures spécifiques relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires prévues par le règlement (CE) no 1935/2004, la somme des concentrations en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent résultant de la présence des substances dans les emballages ou leurs éléments ne dépasse pas 100 mg/kg.

5 À partir du 12 août 2026, les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne sont pas mis sur le marché s’ils contiennent une concentration de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes, dans la mesure où la mise sur le marché d’emballages contenant une telle concentration de PFAS n’est pas interdite en vertu d’un autre acte juridique de l’Union: a) 25 ppb pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée des PFAS (les PFAS polymères sont exclus de la quantification); b) 250 ppb pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs (les PFAS polymères sont exclus de la quantification); et c) 50 ppm pour les PFAS (y compris les PFAS polymères); si le taux total de fluor dépasse 50 mg/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval, au sens de l’article 3, points 9), 11) et 13), du règlement (CE) no 1907/2006, fournissent, sur demande, au fabricant ou à l’importateur au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 13) et 17), du présent règlement une preuve de la quantité de fluor mesurée comme contenu de PFAS ou de non-PFAS afin qu’ils élaborent la documentation technique visée à l’annexe VII du présent règlement. Par «PFAS», on entend toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré (sans aucun atome H/Cl/Br/I qui y est lié), à l’exception des substances qui contiennent uniquement les éléments structurels suivants: CF3-X ou X-CF2-X′, lorsque X = -OR ou -NRR′ et X′ = méthyle (-CH3), méthylène (-CH2-), un groupe aromatique, un groupe carbonyle (-C(O)-), -OR′′, -SR′′ ou –NR′′R′′′; et lorsque R/R′/R′′/R′′′ est un hydrogène (-H), méthyle (-CH3), méthylène (-CH2-), un groupe aromatique ou un groupe carbonyle (-C(O)-). Au plus tard le 12 août 2030, la Commission procède à une évaluation de la nécessité de modifier ou d’abroger le présent paragraphe afin d’éviter des chevauchements avec les restrictions ou interdictions d’utilisation des PFAS établies conformément aux règlements (CE) no 1935/2004, (CE) no 1907/2006 ou (UE) 2019/1021.

6 La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 4 et 5 du présent article est démontrée dans la documentation technique établie conformément à l’annexe VII.

7 Pour tenir compte du progrès scientifique et technique, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour compléter le présent règlement afin d’abaisser la somme des concentrations en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent résultant de la présence de substances dans les emballages ou leurs éléments visés au paragraphe 4 du présent article.

8 Pour tenir compte du progrès scientifique et technique, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour compléter le présent règlement afin de définir les conditions dans lesquelles la somme des concentrations visées au paragraphe 4 du présent article n’est pas applicable aux matériaux recyclés ou aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée, et d’énumérer les types d’emballages ou les formats d’emballages, sur la base des catégories d’emballages figurant dans l’annexe II, tableau 1, du présent règlement, qui ne sont pas soumis aux exigences visées audit paragraphe. Ces actes délégués sont justifiés sur la base d’une analyse au cas par cas, sont limités dans le temps et arrêtent les règles qui s’imposent en matière de marquage et d’information, ainsi que les obligations concernant les communications de données à produire à intervalles réguliers pour garantir le réexamen périodique de l’exemption. Les actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe ne sont adoptés que pour modifier des dérogations établies dans les décisions 2001/171/CE et 2009/292/CE.

9 Au plus tard le 12 août 2033, la Commission réalise une évaluation pour évaluer si le présent article et les critères de conception en vue du recyclage fixés conformément à l’article 6, paragraphe 4, ont apporté une contribution suffisante pour réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d’emballage.

Article 6 Emballages recyclables

1 Tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables.

2 Un emballage est considéré comme recyclable s’il remplit les conditions suivantes: a) il est conçu en vue du recyclage des matériaux, qui permet l’utilisation des matières premières secondaires qui en résultent et sont de qualité suffisante par rapport au matériau d’origine pour pouvoir être utilisées pour remplacer les matières premières primaires, conformément au paragraphe 4; et b) lorsqu’il devient un déchet, il peut être collecté séparément conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 5, dirigé vers certains flux de déchets sans que la recyclabilité des autres flux de déchets ne soit compromise et recyclé à l’échelle, sur la base de la méthode définie conformément au paragraphe 5 du présent article. L’emballage qui est conforme aux actes délégués adoptés conformément au paragraphe 4, est considéré comme respectant les conditions fixées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe. L’emballage qui est conforme aux actes délégués adoptés conformément au paragraphe 4 et aux actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 5, est considéré comme respectant les conditions fixées au premier alinéa du présent paragraphe. Le premier alinéa, point a), du présent paragraphe s’applique à partir du 1er janvier 2030 ou vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4, premier alinéa, si cette dernière date est postérieure. Le premier alinéa, point b), du présent paragraphe s’applique à partir du 1er janvier 2035 ou, en ce qui concerne l’exigence de recyclage à l’échelle, à partir du 1er janvier 2035 ou cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 5, si cette dernière date est postérieure.

3 Le fabricant évalue la recyclabilité des emballages sur la base des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article et des actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 5 du présent article. La recyclabilité des emballages est exprimée dans les classes de performance en matière de recyclabilité A, B ou C décrites dans le tableau 3 de l’annexe II. Sans préjudice du paragraphe 10, à partir du 1er janvier 2030 ou 24 mois à compter de l’entrée en vigueur des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article, si cette dernière date est postérieure, les emballages qui ne relèvent pas des classes A, B ou C d’emballages recyclables, décrites dans le tableau 3 de l’annexe II, ne sont pas mis sur le marché. Sans préjudice du paragraphe 10 du présent article, à partir du 1er janvier 2038, les emballages qui ne relèvent pas des classes A ou B d’emballages recyclables, décrites dans le tableau 3 de l’annexe II, ne sont pas mis sur le marché.

4 Au plus tard le 1er janvier 2028, la Commission, après avoir pris en considération les normes développées par les organisations européennes de normalisation, adopte des actes délégués conformément à l’article 64 afin de compléter le présent règlement en établissant: a) les critères de conception en vue du recyclage et les classes de performance en matière de recyclabilité sur la base du tableau 3 de l’annexe II et des paramètres énumérés dans le tableau 4 de l’annexe II pour les catégories d’emballages figurant dans le tableau 1 de l’annexe II; les critères de conception en vue du recyclage et les classes de performance en matière de recyclabilité sont élaborés sur la base du matériau prédominant et doivent: i) tenir compte de la possibilité pour les déchets d’emballages d’être séparés en plusieurs flux de matériaux pour le recyclage, triés et recyclés, afin que les matières premières secondaires qui en résultent soient d’une qualité suffisante par rapport au matériau d’origine et puissent être utilisées pour remplacer les matières premières primaires à des fins d’emballage ou d’autres applications lorsque la qualité du matériau recyclé est préservée, lorsque cela est réalisable; ii) tenir compte des procédés de collecte et de tri établis ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel et s’appliquer à tous les éléments d’emballage; iii) tenir compte des technologies de recyclage disponibles, de leurs performances économiques et environnementales, y compris la qualité du résultat, la disponibilité des déchets, l’énergie nécessaire et les émissions de gaz à effet de serre; iv) le cas échéant, recenser les substances préoccupantes qui ont une incidence négative sur le réemploi et le recyclage des matériaux contenus dans l’emballage dans lequel elles sont présentes; v) le cas échéant, imposer des restrictions à la présence de substances préoccupantes ou de groupes de substances préoccupantes dans les emballages ou les éléments d’emballage pour des raisons non liées principalement à la sécurité chimique; ces restrictions peuvent également servir à réduire les risques inacceptables pour la santé humaine ou l’environnement, sans préjudice des restrictions applicables aux produits chimiques énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 ou, le cas échéant, des restrictions et mesures spécifiques relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires prévues par le règlement (CE) no 1935/2004; b) comment réaliser une évaluation de la performance en matière de recyclabilité et exprimer son résultat dans les classes de performance en matière de recyclabilité par unité d’emballage, en termes de poids, y compris des critères spécifiques aux matériaux et l’efficacité du tri, pour déterminer si l’emballage doit être considéré comme recyclable conformément au paragraphe 2; c) une description, pour chaque catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, des conditions de conformité avec leurs différentes classes de performance en matière de recyclabilité; d) un cadre concernant la modulation des contributions financières que les producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie visées à l’article 45, paragraphe 1, en fonction des classes de performance en matière de recyclabilité de l’emballage. Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission tient compte des résultats de l’évaluation, le cas échéant, effectuée conformément à l’article 5, paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour modifier le tableau 1 de l’annexe II afin de l’adapter aux évolutions scientifiques et techniques de la conception des matériaux et produits, et des infrastructures de collecte, tri et recyclage. Dans lesdits actes délégués, la Commission peut fixer des critères de conception en vue du recyclage pour des catégories d’emballages supplémentaires ou à créer des sous-catégories au sein des catégories figurant dans le tableau 1 de l’annexe II. Les opérateurs économiques se conforment aux critères de conception, nouveaux ou actualisés, en vue du recyclage dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné.

5 Au plus tard le 1er janvier 2030, la Commission adopte des actes d’exécution établissant: a) la méthode d’évaluation du recyclage à l’échelle par catégorie d’emballage figurant dans le tableau 2 de l’annexe II, complétant le tableau 3 de l’annexe II avec des seuils pour l’évaluation du recyclage à l’échelle et actualisant, si nécessaire, les classes de performance en matière de recyclabilité dans leur ensemble, décrites dans le tableau 3 de l’annexe II; cette méthode est fondée au moins sur les éléments suivants: i) les quantités d’emballages par catégorie d’emballage figurant dans le tableau 2 de l’annexe II mises sur le marché dans l’ensemble de l’Union et dans chaque État membre; ii) les quantités de déchets d’emballages recyclés calculées au point de calcul conformément à l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 56, paragraphe 7, point a), par catégorie d’emballage figurant dans le tableau 2 de l’annexe II, dans l’ensemble de l’Union et dans chaque État membre; b) le mécanisme de contrôle de la chaîne d’approvisionnement garantissant que les emballages sont recyclés à l’échelle. Le mécanisme de contrôle de la chaîne d’approvisionnement visé au point b) repose au moins sur les éléments suivants: i) une documentation technique relative à la quantité de déchets d’emballages collectés qui sont envoyés vers des installations de tri et de recyclage; ii) un processus de vérification permettant aux fabricants d’obtenir les données nécessaires auprès des opérateurs en aval, garantissant que les emballages sont recyclés à l’échelle. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2. Les données visées au premier alinéa du présent paragraphe sont disponibles et facilement accessibles par le public.

6 La Commission évalue le niveau de détail des données à communiquer en ce qui concerne la méthode de recyclage à l’échelle. Le cas échéant, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 64 en vue de modifier le tableau 2 de l’annexe II et le tableau 3 de l’annexe XII afin de les adapter aux évolutions techniques et scientifiques.

7 D’ici à 2035, la Commission, sur la base de l’évolution des technologies de tri et de recyclage, peut revoir les seuils minimaux pour qu’un emballage soit considéré comme recyclé à l’échelle et, le cas échéant, présenter une proposition législative visant à réviser les seuils.

8 Afin d’accroître le niveau de recyclabilité des emballages, dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article et des actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 5 du présent article, les contributions financières versées par les producteurs pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie prévues à l’article 45 sont modulées en fonction des classes de performance en matière de recyclabilité, comme cela est énoncé en détail dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article et les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 5 du présent article. En ce qui concerne les contributions financières versées par les producteurs pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie prévues à l’article 45 pour ce qui est des emballages visés au paragraphe 11, point g), du présent article, les États membres tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique du recyclage de ces emballages.

9 La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article est démontrée dans la documentation technique relative aux emballages visée à l’annexe VII. Lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants intégrés, l’évaluation de la conformité avec les critères de conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclage à l’échelle porte sur tous les composants intégrés. Une évaluation distincte est réalisée pour les composants intégrés qui sont susceptibles de se séparer les uns des autres sous l’effet d’une contrainte mécanique lors du transport ou du tri. Lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants séparés, l’évaluation de la conformité avec les exigences relatives à la conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclage à l’échelle s’effectue de manière distincte pour chacun des composants séparés. Tous les composants d’une unité d’emballage se prêtent aux procédés de collecte, de tri et de recyclage établis ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel et ne sont pas susceptibles de compromettre la recyclabilité de la partie principale de l’unité d’emballage.

10 Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, à partir du 1er janvier 2030, les emballages innovants qui ne respectent pas les exigences fixées au paragraphe 2 peuvent être mis à disposition sur le marché pendant au maximum cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont été mis sur le marché. Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, l’opérateur économique informe l’autorité compétente avant que l’emballage innovant ne soit mis sur le marché et inclut toutes les spécifications techniques prouvant que l’emballage est un emballage innovant. Cette notification inclut un calendrier en vue de remplir les exigences en matière de recyclage à l’échelle en ce qui concerne la collecte et le recyclage de l’emballage innovant. Les informations sont mises à la disposition de la Commission et des autorités nationales chargées d’assurer la surveillance du marché. Si l’autorité compétente estime que l’emballage n’est pas un emballage innovant, l’opérateur économique respecte les critères existants de conception en vue du recyclage. Si l’autorité compétente estime que l’emballage est un emballage innovant, elle en informe la Commission en conséquence. La Commission évalue les demandes des autorités compétentes en ce qui concerne le caractère innovant des emballages et met à jour ou adopte de nouveaux actes délégués en vertu du paragraphe 4 du présent article, le cas échéant. La Commission évalue les incidences de la dérogation visée au premier alinéa sur la quantité d’emballages mis sur le marché. Le cas échéant, elle présente une proposition législative visant à modifier ledit alinéa. Les États membres visent continuellement à améliorer les infrastructures de collecte et de tri des emballages innovants pour lesquels des avantages pour l’environnement sont attendus.

11 Le présent article ne s’applique pas: a) au conditionnement primaire conformément à l’article 1er, point 23), de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 25), du règlement (UE) 2019/6; b) aux emballages des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745; c) aux emballages des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746; d) aux emballages extérieurs au sens de l’article 1er, point 24), de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 26), du règlement (UE) 2019/6, lorsque ces emballages sont nécessaires pour satisfaire à des exigences spécifiques visant à préserver la qualité du médicament; e) aux emballages de préparations pour nourrissons et de préparations de suite, de préparations à base de céréales et de denrées alimentaires pour bébés ainsi que de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, telles que visées à l’article 1er, points a), b) et c), du règlement (UE) no 609/2013, quand ces emballages sont sensibles au contact; f) aux emballages utilisés pour le transport de marchandises dangereuses conformément à la directive 2008/68/CE; g) aux emballages de vente fabriqués à partir de bois léger, de liège, de textile, de caoutchouc, de céramique, de porcelaine ou de cire; toutefois, le paragraphe 8 s’applique à ces emballages.

12 Au plus tard le 1er janvier 2035, la Commission examine les exceptions prévues au paragraphe 11, en tenant compte au moins de l’évolution des technologies de tri et de recyclage et de l’expérience pratique acquise par les opérateurs économiques et les États membres. Sur cette base, la Commission évalue le caractère approprié de la poursuite de ces exceptions et, le cas échéant, présente une proposition législative.

Article 7 Contenu recyclé minimal dans les emballages en plastique

1 Au plus tard le 1er janvier 2030 ou trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 8 du présent article, si cette dernière date est postérieure, toute partie en plastique d’emballages mis sur le marché présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation, par type et format d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, calculé comme une moyenne par usine de fabrication et par année: a) 30 % pour les emballages pour produits sensibles au contact dont le composant principal est le polyéthylène téréphtalate (PET), à l’exception des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique; b) 10 % pour les emballages pour produits sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l’exception des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique; c) 30 % pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique; d) 35 % pour les emballages en plastique autres que ceux visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

2 Au plus tard le 1er janvier 2040, toute partie en plastique d’emballages mis sur le marché présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation, par type et format d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, calculé comme une moyenne par usine de fabrication et par année: a) 50 % pour les emballages pour produits sensibles au contact, dont le composant principal est le PET, à l’exception des bouteilles pour boissons à usage unique; b) 25 % pour les emballages pour produits sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l’exception des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique; c) 65 % pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique; d) 65 % pour les emballages en plastique autres que ceux visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

3 Aux fins du présent article, le contenu recyclé est issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation qui: a) ont été collectés dans l’Union conformément au présent règlement ou aux règles nationales transposant les directives 2008/98/CE et (UE) 2019/904, le cas échéant, ou ont été collectés dans un pays tiers conformément aux normes de collecte séparée afin de promouvoir un recyclage de qualité élevée équivalent à ceux visés dans le présent règlement et dans les directives 2008/98/CE et (UE) 2019/904, le cas échéant; et b) le cas échéant, ont été recyclés dans une installation située dans l’Union à laquelle s’applique la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil , ou ont été recyclés dans une installation située dans un pays tiers à laquelle s’appliquent les règles relatives à la prévention et à la réduction des émissions dans l’air, l’eau et le sol associées aux opérations de recyclage, et ces règles sont équivalentes à celles concernant les limites d’émissions et les niveaux de performances environnementales établis conformément à la directive 2010/75/UE qui sont applicables à une installation située dans l’Union et exerçant la même activité; cette condition n’est applicable que dans le cas où ces limites et niveaux seraient applicables à une installation située dans l’Union et exerçant la même activité qu’une installation analogue située dans un pays tiers.

4 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: a) au conditionnement primaire au sens de l’article 1er, point 23), de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 25), du règlement (UE) 2019/6; b) aux emballages en plastique des dispositifs médicaux, des dispositifs exclusivement destinés à la recherche et des dispositifs faisant l’objet d’une investigation sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745; c) aux emballages en plastique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746; d) aux emballages extérieurs au sens de l’article 1er, point 24), de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 26), du règlement (UE) 2019/6, lorsque ces emballages sont nécessaires pour satisfaire à des exigences spécifiques visant à préserver la qualité du médicament; e) aux emballages en plastique compostables; f) aux emballages utilisés pour le transport de marchandises dangereuses conformément à la directive 2008/68/CE; g) aux emballages en plastique pour les denrées alimentaires destinées uniquement aux nourrissons et aux enfants en bas âge, pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, et aux emballages pour les boissons et les denrées alimentaires habituellement destinées aux enfants en bas âge, telles qu’elles sont visées à l’article 1er, points a), b) et c), du règlement (UE) no 609/2013, quand ces emballages sont sensibles au contact; h) aux emballages de fournitures, de composants et de composants d’emballages primaires pour la fabrication de médicaments relevant de la directive 2001/83/CE et de médicaments vétérinaires relevant du règlement (UE) 2019/6, lorsque ces emballages doivent être conformes aux normes de qualité du médicament.

5 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: a) aux emballages en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires lorsque la quantité de contenu recyclé représente une menace pour la santé humaine et entraîne une non-conformité des produits emballés avec le règlement (CE) no 1935/2004; b) à toute partie en plastique représentant moins de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage.

6 La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article est démontrée par les fabricants ou importateurs au moyen des informations techniques relatives aux emballages visées à l’annexe VII.

7 Les contributions financières que versent les producteurs pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie prévues à l’article 45 peuvent être modulées en fonction du pourcentage de contenu recyclé utilisé dans l’emballage. Toute modulation de ce type tient compte des critères de durabilité des technologies de recyclage et des coûts environnementaux aux fins du contenu recyclé.

8 Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification du pourcentage de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation recyclés et collectés dans l’Union conformément aux conditions visées au paragraphe 3 du présent article, ainsi que le format de la documentation technique visée à l’annexe VII. À cette fin, la Commission tient compte de l’utilisation de matières premières secondaires qui en résultent et sont de qualité suffisante par rapport au matériau d’origine pour pouvoir être utilisées pour remplacer les matières premières primaires. La méthode de vérification peut inclure l’obligation de réaliser des audits indépendants par des tiers auprès des fabricants de contenus recyclés dans l’Union et d’emballages en plastique mis sur le marché en tant qu’unité de vente distincte d’autres produits, afin de garantir le respect des conditions établies au paragraphe 3 du présent article et dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 9 du présent article. Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution, la Commission évalue les technologies de recyclage disponibles, en tenant compte de leurs performances économiques et environnementales, y compris la qualité du résultat, la disponibilité des déchets, l’énergie nécessaire, les émissions de gaz à effet de serre ainsi que d’autres incidences environnementales pertinentes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.

9 Au plus tard le 31 décembre 2026, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 8, deuxième alinéa, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 64 pour compléter le présent règlement par des critères de durabilité pour les technologies de recyclage des matières plastiques. Aux fins du présent article, le contenu recyclé est issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation qui ont été recyclés: a) dans des installations situées dans l’Union utilisant des technologies de recyclage qui satisfont aux critères de durabilité établis en vertu du présent paragraphe; ou b) dans des installations situées dans un pays tiers utilisant des technologies de recyclage conformément aux normes équivalentes aux critères de durabilité définis dans les actes délégués.

10 Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la méthode d’évaluation, de vérification et de certification, y compris au moyen d’audits par des tiers, de l’équivalence des règles appliquées aux cas où le contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation est recyclé et collecté dans un pays tiers. Cette évaluation tient compte des normes en matière de protection de l’environnement et de la santé humaine, y compris des normes visant à garantir que le recyclage est effectué d’une manière écologiquement rationnelle, et des normes en matière de recyclage de qualité élevée, telles que des normes relatives à l’efficacité des ressources, et des normes de qualité pour les secteurs du recyclage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.

11 Au plus tard le 1er janvier 2029 ou vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 8, si cette dernière date est postérieure, le calcul et la vérification du pourcentage de contenu recyclé dans les emballages conformément au paragraphe 1 sont conformes aux règles établies dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 8.

12 Au plus tard le 1er janvier 2028, la Commission évalue s’il est nécessaire de prévoir des dérogations aux pourcentages minimaux de contenu recyclé fixés au paragraphe 1, points b) et d), pour les emballages en plastique spécifiques, ou de réviser la liste des exceptions figurant au paragraphe 4 pour les emballages en plastique spécifiques. Sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’aucune technologie de recyclage appropriée pour recycler les emballages en plastique n’est autorisée en vertu des règles pertinentes de l’Union ou n’est suffisamment disponible en pratique, compte tenu de toute exigence en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne les emballages en plastique pour produits sensibles au contact, y compris les emballages alimentaires, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour modifier le présent règlement afin: a) de prévoir des dérogations au champ d’application, au calendrier ou au niveau du pourcentage minimal définis au paragraphe 1, points b) et d), du présent article, pour les emballages en plastique spécifiques; et b) le cas échéant, de modifier la liste des exceptions figurant au paragraphe 4 du présent article.

13 Lorsque le manque de disponibilité ou le prix excessif de certaines matières plastiques recyclées rend extrêmement difficile le respect des pourcentages minimaux de contenu recyclé figurant aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 64 afin de modifier ces paragraphes en adaptant les pourcentages minimaux en conséquence. Lorsqu’elle évalue si cette adaptation est appropriée, la Commission examine les demandes émanant de personnes physiques ou morales, qui doivent être accompagnées d’informations et de données pertinentes sur la situation du marché pour les déchets plastiques post-consommation et des meilleures données disponibles concernant les risques connexes pour la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement. La Commission adopte un tel acte délégué uniquement dans des cas exceptionnels lorsqu’il y aurait des effets néfastes graves sur la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement.

14 Au plus tard le 12 février 2032, compte tenu de l’évolution des technologies et de l’expérience pratique acquise par les opérateurs économiques et les États membres, la Commission présente un rapport examinant la mise en œuvre des pourcentages minimaux de contenu recyclé fixés pour 2030 au paragraphe 1 et évaluant dans quelle mesure ces pourcentages conduisent à des solutions favorisant les emballages durables qui sont efficaces et faciles à mettre en œuvre, la faisabilité de la réalisation des pourcentages minimaux fixés pour 2040 sur la base de l’expérience acquise dans la réalisation des pourcentages minimaux fixés pour 2030 et de l’évolution de la situation, la pertinence du maintien des exemptions et dérogations prévues au présent article et la nécessité ou la pertinence de fixer de nouveaux pourcentages minimaux de contenu recyclé. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative modifiant le présent article, en particulier les pourcentages minimaux de contenu recyclé à l’horizon 2040.

15 Au plus tard le 12 février 2032, la Commission réexamine la situation en ce qui concerne l’utilisation de matériaux d’emballage recyclés dans les emballages autres que le plastique et, sur cette base, évalue s’il est pertinent d’établir des mesures ou de fixer des objectifs pour accroître l’utilisation de contenu recyclé dans ces autres emballages et, le cas échéant, présente une proposition législative.

Article 8 Matières premières biosourcées dans des emballages en plastique

1 Au plus tard le 12 février 2028, la Commission réexamine l’état du développement technologique et les performances environnementales des emballages plastiques biosourcés, compte tenu des critères de durabilité énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil .

2 Sur la base du réexamen visé au paragraphe 1, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à: a) établir des exigences en matière de durabilité pour les matières premières biosourcées dans des emballages en plastique; b) fixer des objectifs pour augmenter l’utilisation de matières premières biosourcées dans les emballages en plastique; c) introduire la possibilité d’atteindre les objectifs fixés à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du présent règlement en utilisant des matières premières plastiques biosourcées plutôt que du contenu recyclé issu de la valorisation des déchets plastiques post-consommation en cas d’indisponibilité des technologies de recyclage appropriées pour les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformes aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2022/1616; d) modifier, le cas échéant, la définition du plastique biosourcé figurant à l’article 3, paragraphe 1, point 53).

Article 9 Emballages compostables

1 Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 12 février 2028, lorsque les emballages visés à l’article 3, paragraphe 1, point 1) f), et les étiquettes adhésives apposées aux fruits et légumes sont mis sur le marché, ces emballages et étiquettes adhésives sont compatibles avec les normes de compostage dans des conditions de traitement industriel contrôlées au sein d’installations de traitement des biodéchets et sont compatibles, lorsque les États membres l’exigent, avec les normes pour le compostage domestique visées au paragraphe 6 du présent article.

2 Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, lorsque les États membres autorisent que des déchets dont les propriétés de biodégradabilité et de compostabilité sont similaires aux biodéchets au sens de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE soient collectés avec les biodéchets, et que des systèmes appropriés de collecte des déchets et des infrastructures appropriées de traitement des déchets sont disponibles pour garantir que les emballages compostables entrent dans le flux de gestion des biodéchets, les États membres peuvent exiger que les emballages suivants soient mis à disposition sur leur territoire pour la première fois uniquement si les emballages sont compostables: a) les emballages visés à l’article 3, paragraphe 1, point 1) g), composés de matériaux autres que le métal, les sacs en plastique très légers et les sacs en plastique légers; b) les emballages autres que ceux visés au point a) du présent paragraphe, pour lesquels les États membres ont déjà exigé qu’ils soient compostables avant la date d’application du présent règlement.

3 Au plus tard le 12 février 2028, les emballages autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, y compris les emballages fabriqués à partir de polymères plastiques biodégradables et d’autres matières biodégradables, sont conçus pour le recyclage des matériaux, conformément à l’article 6, sans que la recyclabilité d’autres flux de déchets soit compromise.

4 La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article est démontrée au moyen des informations techniques relatives aux emballages visées à l’annexe VII.

5 La Commission peut analyser si d’autres emballages devraient être inclus dans le paragraphe 1 ou le paragraphe 2, point a), du présent article si cela est justifié et approprié en raison d’évolutions technologiques et réglementaires ayant une incidence sur l’élimination des emballages compostables, et dans les conditions énoncées à l’annexe III, et, le cas échéant, présenter une proposition législative.

6 Au plus tard le 12 février 2026, la Commission demande aux organisations européennes de normalisation de préparer ou de mettre à jour des normes harmonisées établissant les spécifications techniques détaillées des exigences relatives aux emballages compostables. Ce faisant, la Commission devrait demander que, compte tenu des dernières évolutions scientifiques et technologiques, des paramètres tels que les temps de rétention, les températures et l’agitation, qui reflètent les conditions réelles dans les composts domestiques et dans les installations de traitement des biodéchets, y compris les procédés de digestion anaérobie, soient pris en compte. La Commission demande que ces normes comprennent la vérification du fait que les emballages compostables qui subissent la décomposition biologique soumise aux paramètres spécifiés aboutissent finalement à une conversion en dioxyde de carbone ou, en l’absence d’oxygène, en méthane, et en sels minéraux, en biomasse et en eau. Au plus tard le 12 février 2026, la Commission demande également aux organisations européennes de normalisation de préparer des normes harmonisées établissant les spécifications techniques détaillées des exigences relatives aux emballages compostables à domicile visés au paragraphe 1.

Article 10 Réduction au minimum des emballages

1 Au plus tard le 1er janvier 2030, le fabricant ou l’importateur veille à ce que les emballages mis sur le marché soient conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer leur fonctionnalité, compte tenu de leur forme et du matériau dont ils sont composés.

2 Le fabricant ou l’importateur veille à ce que les emballages qui ne sont pas conformes aux critères de performance énoncés à l’annexe IV du présent règlement et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, ne soient pas mis sur le marché, à moins que: a) la conception de l’emballage ne soit protégée par un dessin ou modèle communautaire en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil ou par des droits sur des dessins ou modèles relevant du champ d’application de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil , y compris des accords internationaux ayant effet dans l’un des États membres, ou que sa forme ne soit une marque relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ou de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil , y compris les marques enregistrées en vertu d’accords internationaux ayant effet dans l’un des États membres, les droits sur les dessins ou modèles et les marques sont protégés avant le 11 février 2025, et l’application des exigences prévues au présent article aurait une incidence sur la conception de l’emballage, d’une manière qui modifierait sa nouveauté ou son caractère individuel, ou la marque, de telle sorte que celle-ci ne permet plus de distinguer le produit portant la marque de ceux d’autres entreprises; ou b) que le produit ou la boisson emballés ne bénéficient d’une indication géographique protégée par le droit de l’Union, comme en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 pour le vin, du règlement (UE) 2019/787 pour les boissons spiritueuses ou du règlement (UE) 2023/2411 pour les produits artisanaux et industriels, ou soit couverte par un système de qualité visé dans le règlement (UE) 2024/1143.

3 Au plus tard le 12 février 2027, la Commission demande aux organisations européennes de normalisation de préparer ou de mettre à jour, le cas échéant, les normes harmonisées établissant la méthode de calcul et de vérification du respect des exigences relatives à la réduction au minimum des emballages au titre du présent règlement. Pour les types et formats d’emballage les plus courants, ces normes devraient préciser les limites maximales de poids et de volume adéquates et, le cas échéant, l’épaisseur et l’espace vide maximal.

4 La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article est démontrée dans la documentation technique visée à l’annexe VII, qui contient les éléments suivants: a) une explication des spécifications techniques, des normes et des conditions appliquées pour évaluer l’emballage au regard des critères de performance et de la méthodologie énoncés à l’annexe IV; b) pour chacun de ces critères de performance, le recensement des exigences en matière de conception qui empêchent de réduire davantage le poids ou le volume de l’emballage; c) tous les résultats des essais, études ou autres sources pertinentes, comme la modélisation et la simulation, utilisés pour évaluer le volume ou le poids minimal nécessaire de l’emballage. Pour les emballages réutilisables, l’évaluation de la conformité avec les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article tient compte des caractéristiques des emballages réutilisables, et en premier lieu des exigences qui sont fixées à l’article 11.

Article 11 Emballage réutilisable

1 Un emballage mis sur le marché à compter du 11 février 2025 est considéré comme réutilisable s’il satisfait à toutes les exigences suivantes: a) il a été conçu, créé et mis sur le marché dans le but d’être réutilisé à plusieurs reprises; b) il a été conçu et créé pour pouvoir accomplir le plus grand nombre possible de rotations dans des conditions d’utilisation normalement prévisibles; c) il est conforme aux exigences applicables en matière de santé, de sécurité et d’hygiène du consommateur; d) il peut être vidé ou déchargé sans être endommagé d’une manière qui en empêcherait son fonctionnement ultérieur et son réemploi; e) il peut être vidé ou rechargé tout en préservant la qualité et la sécurité du produit emballé et dans le respect des exigences applicables en matière de sécurité et d’hygiène, y compris celles sur la sécurité alimentaire; f) il peut être reconditionné conformément à l’annexe VI, partie B, tout en conservant sa capacité à remplir la fonction à laquelle il est destiné; g) il permet l’apposition d’étiquettes et la communication d’informations relatives aux propriétés de ce produit et à l’emballage lui-même, y compris toutes les instructions et informations pertinentes pour garantir la sécurité, l’utilisation adéquate, la traçabilité et la durée de conservation du produit; h) il peut être vidé ou rechargé sans occasionner de risque pour la santé et la sécurité des personnes affectées à cette tâche; et i) il est conforme aux exigences spécifiques relatives aux emballages recyclables énoncées à l’article 6, de sorte qu’il peut être recyclé lorsque ceux-ci deviennent des déchets.

2 Au plus tard le 12 février 2027, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 64 afin de compléter le présent règlement en fixant un nombre minimal pour les rotations pour les emballages réutilisables aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article pour les formats d’emballages qui sont le plus souvent destinés au réemploi, en tenant compte des exigences en matière d’hygiène et d’autres exigences, telles que la logistique.

3 La conformité avec les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article est démontrée au moyen des informations techniques relatives aux emballages visées à l’annexe VII.

Article 12 Étiquetage des emballages

1 Au plus tard le 12 août 2028 ou 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 6 ou 7 du présent article, si cette dernière date est postérieure, les emballages mis sur le marché portent une étiquette harmonisée contenant des informations sur les matériaux qui les composent, afin de faciliter le tri par les consommateurs. L’étiquette fait appel à des pictogrammes et elle est facilement compréhensible, y compris pour les personnes handicapées. S’agissant des emballages visés à l’article 9, paragraphe 1, et, le cas échéant, les emballages visés à l’article 9, paragraphe 2, l’étiquette indique que les matériaux sont compostables, qu’ils ne conviennent pas au compostage domestique, et que les emballages compostables ne doivent pas être éliminés sous forme de déchets sauvage. À l’exception des emballages du commerce en ligne, cette obligation ne s’applique pas aux emballages de transport ou aux emballages soumis à un système de consigne. Les emballages mis sur le marché et contenant des substances préoccupantes sont commercialisés au moyen de techniques normalisées et ouvertes de marquage numérique conformément à la méthode visée au paragraphe 7, deuxième alinéa. Outre l’étiquette harmonisée visée au présent paragraphe, les opérateurs économiques peuvent placer un code QR ou un autre type de support normalisé de données numériques ouvertes sur l’emballage, qui contient des informations sur la destination de chaque composant séparé de l’emballage afin de faciliter le tri par les consommateurs. Les emballages soumis aux systèmes de consigne visés à l’article 50, paragraphe 1, portent une étiquette claire et univoque. Outre l’étiquette nationale, les emballages peuvent porter une étiquette harmonisée de couleur définie dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu du paragraphe 6 du présent article. Les États membres peuvent exiger que les emballages soumis à des systèmes de consigne portent cette étiquette harmonisée de couleur, à condition que cela n’entraîne pas de distorsions sur le marché intérieur ni d’entraves au commerce pour les produits en provenance d’autres États membres.

2 Les emballages réutilisables mis sur le marché à partir du 12 février 2029 ou 30 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 6, si cette dernière date est postérieure, portent une étiquette informant les utilisateurs que l’emballage est réutilisable. Des informations supplémentaires sur les possibilités de réemploi, y compris la disponibilité d’un système de réemploi à l’échelle locale, nationale ou de l’Union et des informations sur les points de collecte, sont mises à disposition au moyen d’un code QR ou d’un autre type de support normalisé de données numériques ouvertes qui facilite le suivi des emballages et le calcul des trajets et des rotations, ou, si ce calcul n’est pas possible, une estimation moyenne. En outre, les emballages de vente réutilisables sont clairement identifiés et distingués des emballages à usage unique au point de vente.

3 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’exigence de porter une étiquette et un code QR ou un autre type de support normalisé de données numériques ouvertes ne s’applique pas aux systèmes en circuit ouvert qui ne disposent pas d’un opérateur du système conformément à l’annexe VI.

4 Lorsque des emballages auxquels l’article 7 s’applique sont mis sur le marché à partir du 12 août 2028 ou 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 6 du présent article, si cette dernière date est postérieure, et portent une étiquette contenant des informations relatives à la part de contenu recyclé, cette étiquette et, le cas échéant, le code QR ou l’autre type de support normalisé de données numériques ouvertes est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu du paragraphe 6 du présent article, et les informations qu’elle contient sont obtenues selon la méthode établie en vertu de l’article 7, paragraphe 8. Lorsqu’un emballage porte une étiquette contenant des informations sur la part de matières plastiques biosourcées, cette étiquette est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu du paragraphe 6 du présent article.

5 Les étiquettes visées aux paragraphes 1, 2 et 4 et le code QR ou tout autre type de support normalisé de données numériques ouvertes visé au paragraphe 2 sont apposés, imprimés ou gravés de manière visible, lisible et solide sur l’emballage, de manière à ne pas pouvoir être effacés facilement. Les informations qui y figurent sont également mises à la disposition des utilisateurs finaux avant l’achat du produit dans le cadre de la vente en ligne. Si cette apposition, cette impression ou cette gravure se révèlent impossibles ou non justifiés en raison de la nature et des dimensions de l’emballage, l’étiquette, le code QR ou tout autre type de support normalisé de données numériques ouvertes sont apposés sur l’emballage groupé. Si même cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de l’emballage ou lorsqu’il est pertinent de prévoir un accès non discriminatoire aux informations pour les groupes vulnérables, en particulier pour les personnes malvoyantes, les informations sont fournies au moyen d’un code unique lisible par voie électronique ou d’un autre type de support de données. Les informations figurant sur les étiquettes visées aux paragraphes 1, 2 et 4 et le code QR ou tout autre type de support normalisé de données numériques ouvertes sont mises à disposition dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminées par l’État membre dans lequel l’emballage doit être mis à disposition sur le marché. Lorsque les informations sont fournies par voie électronique conformément aux paragraphes 1, 2 et 4, les exigences suivantes s’appliquent: a) des données à caractère personnel adéquates et pertinentes ne sont collectées que dans le but limité de permettre à l’utilisateur d’accéder aux informations pertinentes sur la conformité visées aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, dans le respect de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ; b) les informations ne sont pas présentées avec d’autres informations destinées à des fins de vente ou de commercialisation. Lorsque le droit de l’Union exige que les informations sur le produit emballé soient fournies par l’intermédiaire d’un support de données, un seul support de données est utilisé pour transmettre les informations requises concernant le produit emballé et concernant l’emballage, et ces deux catégories d’informations peuvent être facilement distinguées.

6 Au plus tard le 12 août 2026, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir une étiquette harmonisée et des spécifications pour les exigences et formats d’étiquetage, y compris par des moyens numériques, applicables à l’étiquetage des emballages visés aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article. Lorsqu’elle élabore lesdits actes d’exécution, la Commission tient compte des spécificités des emballages composites. Lors de l’élaboration de l’étiquette harmonisée pour les emballages soumis aux systèmes de consigne visés à l’article 50, paragraphe 2, la Commission prend en considération toute variation pouvant exister dans la consigne facturée par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.

7 Au plus tard le 12 août 2026, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la méthode d’identification des matériaux qui composent les emballages visés au paragraphe 1 au moyen de techniques normalisées et ouvertes de marquage numérique, y compris pour les emballages composites et les composants d’emballage intégrés ou séparés. Au plus tard le 1er janvier 2030, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir également la méthode d’identification des substances préoccupantes au moyen de techniques normalisées et ouvertes de marquage numérique. Cette méthode garantit que le marquage comporte au moins le nom et la concentration de la substance préoccupante présente dans chaque matériau d’une unité d’emballage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.

8 Sans préjudice des exigences concernant d’autres étiquettes harmonisées de l’UE, les opérateurs économiques s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, des marques, des symboles ou des inscriptions susceptibles de créer la confusion chez les consommateurs ou autres utilisateurs finaux ou de les induire en erreur en ce qui concerne les exigences en matière de durabilité applicables à l’emballage, d’autres caractéristiques de l’emballage ou les options de gestion des déchets d’emballage pour lesquelles un étiquetage harmonisé a été prévu par le présent règlement. La Commission adopte, le cas échéant, des lignes directrices afin de clarifier les aspects susceptibles de semer la confusion chez les consommateurs ou autres utilisateurs finaux ou de les induire en erreur.

9 Au plus tard le 12 février 2027, les emballages relevant d’un régime de responsabilité élargie des producteurs peuvent être identifiés sur l’ensemble du territoire des États membres dans lesquels ce régime ou système s’applique. Cette identification s’effectue uniquement au moyen d’un symbole correspondant dans un code QR ou d’une autre technique de marquage numérique, ouverte et normalisée afin d’indiquer que le producteur s’acquitte de ses obligations de responsabilité élargie. Ce symbole est clair et non équivoque et il n’induit pas en erreur les consommateurs ou autres utilisateurs finaux quant à la possibilité de recycler ou de réemployer l’emballage.

10 Les emballages soumis à un système de consigne autre que ceux visés à l’article 50, paragraphe 1, peuvent, en vertu du droit national, être identifiés au moyen d’un symbole correspondant sur l’ensemble du territoire sur lequel ce régime ou système s’applique. Ce symbole est clair et non équivoque et il n’induit pas en erreur les consommateurs ou autres utilisateurs finaux quant à la possibilité de recycler et de réemployer l’emballage dans les États membres où il doit être rapporté. Les États membres n’interdisent pas l’apposition d’étiquettes relatives aux systèmes de consigne en place dans d’autres États membres.

11 Le présent article ne s’applique pas au conditionnement primaire ni à l’emballage extérieur au sens des règlements (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 et (UE) 2019/6 et de la directive 2001/83/CE, s’il n’y a pas de place sur l’emballage en raison d’autres exigences en matière d’étiquetage définies dans ces actes législatifs de l’Union, ou si l’étiquetage de l’emballage risquerait de compromettre l’utilisation sûre des médicaments à usage humain ou des médicaments vétérinaires.

12 Les emballages visés aux paragraphes 1, 2 et 4 qui sont fabriqués dans l’Union ou importés avant les délais visés auxdits paragraphes et qui ne sont pas conformes aux critères énoncés dans lesdits paragraphes peuvent être mis à disposition sur le marché jusqu’à trois ans après la date d’entrée en vigueur des exigences en matière d’étiquetage énoncées auxdits paragraphes.

Article 13 Étiquetage des contenants pour la collecte des déchets d’emballages

1 Au plus tard le 12 août 2028 ou 30 mois à compter de l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 2, si cette dernière date est postérieure, les États membres veillent à ce que les étiquettes harmonisées permettant la collecte séparée de chaque fraction spécifique de déchets d’emballages destinée à être éliminée dans des contenants séparés soient apposées, imprimées ou gravées de manière visible, lisible et indélébile sur tous les contenants pour la collecte des déchets d’emballages. Un contenant pour déchets d’emballages peut porter plus d’une étiquette. Cette obligation ne s’applique pas aux contenants soumis à des systèmes de consigne.

2 Au plus tard le 12 août 2026, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir des étiquettes harmonisées et des spécifications pour les exigences et formats d’étiquetage applicables à l’étiquetage des contenants visés au paragraphe 1 du présent article. Lors de l’élaboration desdits actes d’exécution, la Commission tient compte des spécificités des systèmes de collecte mis en place dans les États membres ainsi que des spécificités des emballages composites. L’étiquetage des contenants correspond à l’étiquetage des emballages visé à l’article 12, paragraphe 6, à l’exception de l’étiquetage des emballages soumis à des systèmes de consigne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.

Article 14 Allégations environnementales

Des allégations environnementales au sens de l’article 2, point o), de la directive 2005/29/CE concernant les propriétés des emballages pour lesquelles des exigences légales sont énoncées dans le présent règlement peuvent être formulées en ce qui concerne les emballages mis sur le marché si elles satisfont aux exigences suivantes: a) les allégations ne concernent que les propriétés des emballages qui vont au-delà des exigences minimales applicables énoncées dans le présent règlement, conformément aux critères, méthodes et règles de calcul qui y sont énoncés; et b) les allégations devraient également préciser si elles se rapportent à l’unité d’emballage, à une partie de l’unité d’emballage ou à l’ensemble des emballages mis sur le marché par l’opérateur économique. La conformité avec les exigences énoncées au présent article est démontrée dans la documentation technique relative aux emballages visée à l’annexe VII du présent règlement.

Article 15 Obligations des fabricants

1 Les fabricants ne mettent sur le marché que des emballages conformes aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 ou en vertu de ceux-ci.

2 Avant de mettre un emballage sur le marché, les fabricants mettent ou font mettre en œuvre en leur nom la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 38 et établissent la documentation technique visée à l’annexe VII. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 38, que l’emballage respecte les exigences pertinentes, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité conformément à l’article 39.

3 Les fabricants conservent la documentation technique visée à l’annexe VII et la déclaration UE de conformité comme suit: a) dans le cas d’emballages à usage unique: pendant une période de cinq ans à partir de la date de mise sur le marché de l’emballage; b) dans le cas d’emballages réutilisables: pendant une période de dix ans à partir de la date de mise sur le marché de l’emballage.

4 Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série d’emballages reste conforme au présent règlement. Les fabricants tiennent dûment compte des modifications apportées à la conception ou aux caractéristiques de l’emballage, ainsi que des modifications des normes harmonisées, des spécifications techniques communes ou d’autres spécifications techniques au regard desquelles la conformité est déclarée ou en application desquelles la conformité est vérifiée. Lorsqu’il s’avère que la conformité de l’emballage risque d’être compromise, les fabricants procèdent ou font procéder en leur nom à une nouvelle évaluation suivant la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 38.

5 Les fabricants veillent à ce que l’emballage porte un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’emballage ne le permet pas, à ce que l’information requise soit fournie dans un document accompagnant le produit emballé.

6 Les fabricants indiquent sur l’emballage ou sur un code QR ou un autre support de données leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés et, le cas échéant, les moyens de communication électroniques par lesquels ils peuvent l’être. Lorsque cela n’est pas possible, les informations requises sont fournies avec les données communiquées au moyen du code QR ou d’un autre type de support normalisé de données numériques ouvertes visé à l’article 12, paragraphe 1, 2, 4 ou 5, ou dans un document accompagnant le produit emballé. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

7 Les fabricants veillent à ce que les informations fournies conformément aux paragraphes 5 et 6 soient claires, compréhensibles et lisibles, et qu’elles ne remplacent ni n’occultent les informations requises par d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à l’étiquetage du produit emballé, ni ne puissent être confondues avec celles-ci.

8 Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un emballage qu’ils ont mis sur le marché après la date d’entrée en vigueur du présent règlement n’est pas conforme à une ou plusieurs des exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. Les fabricants informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée et des mesures correctives adoptées.

9 Par dérogation au paragraphe 8 du présent article, l’obligation de mettre en conformité, de retirer ou de rappeler les emballages présumés non conformes aux exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, ne s’applique pas aux emballages réutilisables mis sur le marché avant le 11 février 2025.

10 Sur requête motivée d’une autorité nationale, les fabricants communiquent toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour démontrer la conformité de l’emballage avec les exigences visées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, y compris la documentation technique, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception de la demande présentée par l’autorité nationale. Les fabricants coopèrent avec l’autorité nationale à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.

11 Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux emballages de transport fabriqués sur mesure pour les dispositifs médicaux et systèmes médicaux configurables destinés à être utilisés dans des environnements industriels et de santé.

12 Si la personne physique ou morale qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage sous son propre nom ou sa propre marque relève de la définition de la microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE applicable le 11 février 2025, et si la personne physique ou morale qui fournit l’emballage à la personne physique ou morale qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage sous son propre nom ou sa propre marque est située dans l’Union européenne, alors la personne physique ou morale qui fournit l’emballage est considéré comme le fabricant aux fins du présent article.

Article 16 Obligations d’information des fournisseurs d’emballages ou de matériaux d’emballage

1 Les fournisseurs transmettent au fabricant toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour lui permettre de démontrer la conformité de l’emballage et des matériaux d’emballage avec le présent règlement, y compris la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 11, ou en vertu de ceux-ci, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par le fabricant. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique.

2 Le cas échéant, la documentation et les informations exigées par les actes législatifs de l’Union applicables aux emballages pour produits sensibles au contact font partie des informations et de la documentation à fournir au fabricant en vertu du paragraphe 1.

Article 17 Mandataires

1 Tout fabricant peut désigner un mandataire par écrit.

2 Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat qu’il reçoit du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum: a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché comme suit: i) pour les emballages à usage unique: pendant une période de cinq ans à partir de la date de la mise sur le marché de l’emballage; et ii) pour les emballages réutilisables: pendant une période de dix ans à partir de la date de la mise sur le marché de l’emballage; b) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en ce qui concerne les cas de non-conformité de l’emballage couvert par le mandat délivré au mandataire; c) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à cette autorité toutes les informations et toute la documentation technique nécessaires pour démontrer la conformité d’un emballage, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité; d) sur requête d’une autorité nationale compétente, à mettre à disposition les documents pertinents dans les dix jours suivant la réception de cette demande; e) à mettre fin au mandat si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. Les obligations énoncées à l’article 15, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 11, ou en vertu de ceux-ci, ne sont pas confiées au mandataire.

Article 18 Obligations des importateurs

1 Les importateurs ne mettent sur le marché que des emballages conformes aux exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.

2 Avant de mettre l’emballage sur le marché, les importateurs veillent à ce que: a) la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 38 ait été appliquée par le fabriquant et à ce que ce dernier ait établi la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 11 ou en vertu de ceux-ci; b) l’emballage soit étiqueté conformément à l’article 12; c) l’emballage soit accompagné des documents requis; et d) le fabricant ait respecté les exigences prévues à l’article 15, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un emballage n’est pas conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, il s’abstient de mettre cet emballage sur le marché tant que l’emballage n’a pas été mis en conformité.

3 Les importateurs indiquent sur l’emballage leur nom et leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés et, le cas échéant, les moyens de communication électroniques par lesquels ils peuvent l’être. Lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer ces informations sur l’emballage, elles sont fournies au moyen du support normalisé de données numériques ouvertes visé à l’article 12 ou dans un document accompagnant le produit emballé.

4 Les importateurs veillent à ce que les informations fournies conformément au paragraphe 3 soient claires, compréhensibles et lisibles, et qu’elles ne remplacent ni n’occultent les informations requises par d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à l’étiquetage du produit emballé, ni ne puissent être confondues avec celles-ci.

5 Tant que l’emballage est sous leur responsabilité, qu’il soit vide ou qu’il contienne un produit, les importateurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.

6 Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un emballage qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. Les importateurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée et des mesures correctives adoptées.

7 Les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et veillent à ce que la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 11, ou en vertu de ceux-ci, puisse être fournie à ces autorités, sur demande, comme suit: a) pour les emballages à usage unique: pendant une période de cinq ans à partir de la date de la mise sur le marché de l’emballage; et b) pour les emballages réutilisables: pendant une période de dix ans à partir de la date de la mise sur le marché de l’emballage.

8 Sur requête motivée d’une autorité nationale, les importateurs communiquent à cette autorité toutes les informations et toute la documentation nécessaires, y compris la documentation technique, pour démontrer la conformité de l’emballage avec les exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception de la demande présentée par l’autorité nationale.

9 Les importateurs coopèrent avec l’autorité nationale compétente à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.

Article 19 Obligations des distributeurs

1 Lorsqu’ils mettent un emballage à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.

2 Avant de mettre un emballage à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que: a) le producteur qui est soumis aux obligations de responsabilité élargie des producteurs pour l’emballage est inscrit au registre des producteurs visé à l’article 44; b) l’emballage est étiqueté conformément à l’article 12; et c) le fabricant et l’importateur se sont conformés, respectivement, aux exigences prévues à l’article 15, paragraphes 5 et 6, et à l’article 18, paragraphe 3.

3 Lorsqu’un distributeur, avant de mettre un emballage à disposition sur le marché, considère ou a des raisons de croire que l’emballage n’est pas conforme aux exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, ou que le fabricant ou l’importateur ne respecte pas les exigences visées à l’article 15, paragraphes 5 et 6, et à l’article 18, paragraphe 3, respectivement, il s’abstient de mettre l’emballage à disposition sur le marché tant qu’ils n’ont pas été mis en conformité ou tant que le fabricant ou l’importateur ne respecte pas les exigences de conformité. Tant que l’emballage est sous leur responsabilité, qu’il soit vide ou qu’il contienne un produit, les distributeurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.

4 Les informations divulguées par le producteur ne sont pas utilisées par le distributeur à des fins autres que la vérification du respect des exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci. En particulier, l’utilisation abusive de ces informations par les distributeurs à des fins commerciales est interdite.

5 Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un emballage qu’ils ont mis à disposition sur le marché avec le produit emballé n’est pas conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou pour procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. Les distributeurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée et des mesures correctives adoptées.

6 Sur requête motivée d’une autorité nationale, les distributeurs communiquent à cette autorité toutes les informations et toute la documentation auxquelles ils ont accès et qui sont pertinentes pour démontrer la conformité de l’emballage avec les exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. Les distributeurs coopèrent avec l’autorité nationale à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.

Article 20 Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes

Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les emballages, vides ou contenant un produit, qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de manipulation et de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des emballages avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.

Article 21 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Lorsqu’un importateur ou un distributeur met un emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un emballage déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité avec les exigences applicables du présent règlement pourrait s’en trouver compromise, ledit importateur ou distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 15. Lorsqu’un importateur ou un distributeur visé au premier alinéa relève de la définition de la microentreprise énoncée dans la recommandation 2003/361/CE applicable le 11 février 2025, et lorsque la personne physique ou morale qui fournit l’emballage à l’importateur ou au distributeur est située dans l’Union, la personne physique ou morale qui fournit l’emballage est considérée comme le fabricant aux fins de l’article 15.

Article 22 Identification des opérateurs économiques

1 Les opérateurs économiques communiquent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, des informations concernant: a) l’identité de tout opérateur économique qui leur a fourni des emballages ou des produits emballés; b) l’identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni des emballages ou des produits emballés.

2 Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1, point a), comme suit: a) pour les emballages à usage unique: pendant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle ils les ont fournis ou ils leur ont été fournis; b) pour les emballages réutilisables: pendant une période de dix ans à partir de la date à laquelle ils les ont fournis ou ils leur ont été fournis.

Article 23 Obligations d’information des opérateurs de la gestion des déchets d’emballages

Les opérateurs de la gestion des déchets d’emballages fournissent, sur une base annuelle, aux autorités compétentes les informations sur les déchets d’emballages énumérées dans le tableau 3 de l’annexe XII du présent règlement, à l’exception des informations relatives aux emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre pour la première fois, au moyen du ou des registres électroniques, conformément à l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE. Les opérateurs de la gestion des déchets d’emballages fournissent, sur une base annuelle, aux producteurs, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, ou à l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs chargée de s’acquitter de ces obligations, en cas d’exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, toutes les informations nécessaires pour se conformer aux obligations d’information visées à l’article 44, paragraphe 10. Conformément au droit national, les États membres peuvent prévoir que, lorsque les autorités publiques sont responsables de l’organisation de la gestion des déchets d’emballages, les opérateurs de gestion des déchets d’emballages fournissent, sur une base annuelle, à ces autorités publiques toutes les informations nécessaires pour se conformer aux obligations d’information visées à l’article 44, paragraphe 10, ou à d’autres moyens de compléter le ou les registres électroniques, conformément à l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE.

Article 24 Obligation relative aux emballages excessifs

1 Le 1er janvier 2030 au plus tard, ou trois ans à compter de l’entrée en vigueur des actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 2, si cette dernière date est postérieure, les opérateurs économiques qui remplissent des emballages groupés, des emballages de transport ou des emballages du commerce en ligne veillent à ce que le taux maximal d’espace vide, exprimé en pourcentage, ne dépasse pas 50 %.

2 Le 12 février 2028, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la méthode de calcul du taux d’espace vide visé au paragraphe 1. La méthode en question tient compte des caractéristiques particulières des emballages qui doivent être placés dans un espace vide suffisamment grand pour satisfaire aux exigences légales applicables ou pour protéger le produit, comme, en particulier, les produits emballés ayant une forme irrégulière, les emballages contenant plus d’un emballage de vente ou plus d’un produit, les emballages contenant des produits liquides, les produits emballés dont le contenu peut aisément être endommagé et les produits emballés pouvant, en raison de leurs dimensions réduites, être endommagés par des produits de plus grande taille, et l’espace minimum disponible sur l’emballage de transport pour permettre l’apposition des étiquettes d’expédition. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.

3 Aux fins du calcul du taux visé au paragraphe 1, on entend par: a) «espace vide»: la différence entre le volume total de l’emballage groupé, de l’emballage de transport ou de l’emballage du commerce en ligne et le volume de l’emballage de vente qu’il contient; b) «taux d’espace vide»: le volume de l’espace vide au sens du point a) rapporté au volume total de l’emballage groupé, de l’emballage de transport ou de l’emballage du commerce en ligne. L’espace rempli avec des matériaux de remplissage tels que des frisures de papier, des coussins d’air, du film bulles, des mousses de calage et de rembourrage, de la laine de bois, du polystyrène ou des particules de polystyrène expansé est considéré comme de l’espace vide.

4 Au plus tard le 12 février 2028, les opérateurs économiques qui remplissent les emballages de vente veillent à ce que l’espace vide soit réduit au minimum nécessaire pour garantir la fonctionnalité des emballages, y compris la protection des produits. Dans le cas des emballages de vente, le taux d’espace vide s’entend comme la différence entre le volume intérieur total des emballages de vente et le volume du produit emballé. Aux fins de l’évaluation de la conformité avec le présent paragraphe, l’espace rempli avec des matériaux de remplissage, tels que des frisures de papier, des coussins d’air, du film bulles, des mousses de calage et de rembourrage, de la laine de bois, du polystyrène ou des particules de polystyrène expansé, est considéré comme de l’espace vide. Dans le cas des emballages de vente de produits susceptibles de se tasser pendant le transport ou dans lesquels un espace vide est nécessaire pour protéger un produit alimentaire ou d’autres produits présentant ces caractéristiques: a) la conformité avec le présent paragraphe est évaluée sur la base du niveau de remplissage de l’emballage au moment du remplissage; b) l’air se trouvant entre les denrées alimentaires emballées ou à l’intérieur de celles-ci et les gaz de protection ne sont pas considérés comme un espace vide.

5 Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de vente comme emballages du commerce en ligne ou qui utilisent des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi sont exemptés de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article. Ils veillent néanmoins à ce que ces emballages de vente soient conformes aux exigences prévues à l’article 10.

6 Au plus tard le 12 février 2032, la Commission réexamine le taux d’espace vide visé au paragraphe 1 ainsi que les exemptions visées au paragraphe 5 et évalue la possibilité d’établir des taux d’espace vide pour les emballages de vente, en particulier pour les jouets, les cosmétiques, les kits de bricolage et les produits électroniques.

Article 25 Restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage

1 À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et les utilisations sont recensés à l’annexe V.

2 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, les États membres peuvent maintenir les restrictions adoptées avant le 1er janvier 2025 en ce qui concerne la mise sur le marché d’emballages dont le format et les utilisations sont énumérés à l’annexe V mais qui sont fabriqués à partir de matériaux ne figurant pas dans l’annexe V.

3 Le paragraphe 1 du présent article s’applique sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, point b).

4 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent autoriser les microentreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE, applicable le 11 février 2025, à mettre sur le marché des emballages dont le format et les utilisations sont énumérés à l’annexe V, point 3, du présent règlement, s’il a été démontré qu’il est techniquement impossible de ne pas utiliser lesdits emballages ou d’avoir accès aux infrastructures nécessaires pour le fonctionnement d’un système de réemploi.

5 Au plus tard le 12 février 2032, la Commission évalue l’incidence positive sur l’environnement des restrictions et des dérogations et exemptions à ces restrictions, et tient compte de la disponibilité d’autres solutions d’emballage répondant aux exigences en matière de sécurité et d’hygiène applicables aux emballages pour produits sensibles au contact. Sur la base de cette évaluation, la Commission réexamine le présent article ainsi que l’annexe V afin de les adapter au progrès technique et scientifique, dans le but de réduire les déchets d’emballages. Sur la base de ce réexamen, la Commission évalue s’il est pertinent d’établir de nouvelles restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage et de maintenir les dérogations et exemptions prévues au présent article, et, le cas échéant, présente une proposition législative.

6 Au plus tard le 12 février 2027, la Commission publie, en consultation avec les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments, des lignes directrices qui expliquent l’annexe V plus en détail, notamment des exemples de formats d’emballage entrant dans le champ d’application, et les exemptions aux restrictions, et fournissent une liste non exhaustive des fruits et légumes exclus de l’annexe V, point 2.

Article 26 Obligations relatives aux emballages réutilisables

1 Les opérateurs économiques qui mettent pour la première fois des emballages réutilisables à disposition sur le territoire d’un État membre veillent à ce que soit en place dans cet État membre un système de réemploi de ces emballages, y compris une incitation à leur collecte, qui réponde aux exigences prévues à l’annexe VI. Il est considéré que les opérateurs économiques se conforment au présent paragraphe lorsqu’ils font usage de systèmes de réemploi qui sont déjà en place dans les États membres.

2 La description de la conformité du système avec les exigences visées au paragraphe 1 du présent article figure dans la documentation technique relative aux emballages réutilisables à fournir en application de l’article 11, paragraphe 3. À cette fin, le fabricant demande aux participants du système les confirmations écrites pertinentes visées à l’annexe VI.

Article 27 Obligation relative aux systèmes de réemploi

1 Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réutilisables participent à un ou plusieurs systèmes de réemploi et veillent à ce que les systèmes de réemploi au sein desquels l’emballage réutilisable peut être réutilisé, respectent les exigences énoncées à l’annexe VI, partie A.

2 Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réutilisables veillent à ce que ces emballages soient reconditionnés conformément à l’annexe VI, partie B, avant de les proposer de nouveau aux utilisateurs finaux.

3 Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réutilisables peuvent désigner un tiers chargé d’un ou plusieurs systèmes de réemploi mutualisés. Lorsque les opérateurs économiques ont désigné un tiers conformément au premier alinéa, ce tiers remplit les obligations énoncées au présent article en leur nom.

4 Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réutilisables dans le cadre de systèmes en circuit fermé conformément aux exigences visées à l’annexe VI sont tenus de rapporter les emballages à un ou plusieurs points de collecte recensés par les participants au système et approuvés par l’opérateur du système.

Article 28 Obligations liées à la recharge

1 Les opérateurs économiques qui proposent la vente de produits par recharge informent les utilisateurs finaux des éléments suivants (ci-après dénommées «règles de recharge»): a) les types de récipients qui peuvent être utilisés pour acheter les produits dont la vente par recharge est proposée; b) les normes d’hygiène applicables à la recharge; c) la responsabilité de l’utilisateur final en matière de santé et de sécurité en ce qui concerne l’utilisation des récipients visés au point a). Les règles de recharge sont régulièrement mises à jour et sont affichées clairement dans les locaux ou sont communiquées autrement aux utilisateurs finaux.

2 Les opérateurs économiques qui offrent la possibilité d’acheter des produits par recharge veillent à ce que les stations de recharge soient conformes aux exigences prévues à l’annexe VI, partie C, ainsi qu’à toute exigence fixée dans d’autres actes juridiques de l’Union en ce qui concerne la vente de produits par recharge.

3 Les opérateurs économiques qui offrent la possibilité d’acheter des produits par recharge veillent à ce que, si les emballages ou les récipients sont proposés aux utilisateurs finaux dans les stations de recharge, ils ne soient pas fournis gratuitement s’ils ne satisfont pas aux exigences fixées à l’annexe VI, ou à ce qu’ils soient fournis dans le cadre d’un système de consigne.

4 Les opérateurs économiques peuvent refuser de recharger un récipient fourni par l’utilisateur final si celui-ci ne respecte pas les règles en matière de recharge communiquées par l’opérateur économique conformément au paragraphe 1, en particulier si les opérateurs économiques estiment que le récipient est non hygiénique ou inadapté à la vente de la denrée alimentaire ou de la boisson. Les opérateurs économiques ne sont pas responsables des problèmes d’hygiène ou de sécurité alimentaire résultant de l’utilisation de récipients fournis par l’utilisateur final.

5 À partir du 1er janvier 2030, les distributeurs finaux ayant une surface de vente supérieure à 400 m2 s’efforcent de consacrer 10 % de cette surface de vente à des stations de recharge pour les produits alimentaires et non alimentaires.

Article 29 Objectifs de réemploi

1 À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport ou des emballages de vente utilisés pour le transport de produits, y compris les produits distribués dans le cadre du commerce en ligne, sur le territoire de l’Union sous forme de palettes, de boîtes en plastique pliables, de boîtes, de plateaux, de caisses en plastique, de grands récipients pour vrac, de seaux, de fûts et de bidons, quels que soient leur taille et les matériaux qui les constituent, y compris les formats souples ou les emballages de palettes ou les sangles utilisés pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport, veillent à ce qu’au moins 40 % du total de ces emballages soient des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi. À partir du 1er janvier 2040, ces opérateurs économiques s’efforcent de faire en sorte qu’au moins 70 % des emballages visés au premier alinéa soient des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi.

2 À partir du 1er janvier 2030, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport ou des emballages de vente utilisés pour le transport de produits, sous les formes reprises au paragraphe 1 du présent article, sur le territoire de l’Union, entre différents sites sur lesquels l’opérateur exerce son activité, ou entre l’un des sites sur lesquels l’opérateur exerce son activité et les sites de toute autre entreprise liée ou entreprise partenaire au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE, applicable le 11 février 2025, veillent à ce que ces emballages soient réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi.

3 À partir du 1er janvier 2030, par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport ou des emballages de vente utilisés pour le transport de produits, y compris pour les produits distribués dans le cadre du commerce en ligne, sous les formes reprises au paragraphe 1, en vue de livrer des produits à un autre opérateur économique dans le même État membre, veillent à ce que ces emballages soient réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi.

4 Les obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux emballages de transport ou aux emballages de vente: a) utilisés pour le transport de marchandises dangereuses conformément à la directive 2008/68/CE; b) utilisés pour le transport de machines de grande taille, d’équipements et de marchandises pour lesquels ces emballages sont spécifiquement conçus en vue de satisfaire aux exigences individuelles de l’opérateur économique ayant passé la commande; c) dans un format souple, qui sont utilisés pour le transport et qui sont en contact direct avec des denrées alimentaires et des aliments pour animaux au sens de l’article 2 et de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002, ou avec des ingrédients alimentaires au sens de l’article 2, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil ; d) sous forme de boîtes en carton.

5 À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages groupés sous forme de boîtes, à l’exception des boîtes en carton, enveloppant l’extérieur de l’emballage de vente et regroupant un certain nombre de produits afin de créer une unité de stockage ou de distribution, veillent à ce qu’au moins 10 % de ces emballages soient des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi. À partir du 1er janvier 2040, ces opérateurs économiques s’efforcent de faire en sorte qu’au moins 25 % des emballages visés au premier alinéa soient des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi.

6 À partir du 1er janvier 2030, les distributeurs finaux qui mettent à disposition sur le marché des boissons alcooliques et non alcooliques dans des emballages de, sur le territoire d’un État membre, veillent à ce qu’au moins 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi. À partir du 1er janvier 2040, les opérateurs économiques s’efforcent de mettre au moins 40 % des produits visés au premier alinéa à disposition dans des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi. Les distributeurs finaux s’assurent que les produits emballés fabriqués sous leur propre marque contribuent dans une proportion équitable à la réalisation des objectifs énoncés au présent paragraphe.

7 Les objectifs énoncés au paragraphe 6 ne s’appliquent pas: a) aux boissons très périssables au sens de l’article 24 du règlement (UE) no 1169/2011 ni au lait et aux produits laitiers repris à l’annexe I, partie XVI, du règlement (UE) no 1308/2013 et leurs substituts relevant des codes 2202 99 11 et 2202 99 15 de la nomenclature combinée (NC) à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ; b) aux catégories de produits de la vigne énumérées à l’annexe VII, partie II, points 1), 3) à 9), 11), 12), 15), 16) et 17), du règlement (UE) no 1308/2013; c) aux produits vinicoles aromatisés au sens du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil ; d) aux produits qui sont similaires aux produits vinicoles et aux produits vinicoles aromatisés et qui sont obtenus à partir de fruits autres que les raisins et de légumes, et aux autres boissons fermentées relevant du code NC 2206 00; e) aux boissons spiritueuses à base d’alcool correspondant à la position NC 2208.

8 Au plus tard le 12 février 2027, la Commission, en consultation avec les États membres, publie des lignes directrices sur les types de produits relevant du champ d’application des paragraphes 6 et 7.

9 Les distributeurs finaux visés au paragraphe 6 reprennent gratuitement tous les emballages réutilisables du même type, de la même forme et de la même taille que les emballages qu’ils mettent à disposition sur le marché, dans le cadre de ce système spécifique de réemploi, au point de vente, en assurant la valorisation et la reprise de ces emballages tout au long de la chaîne de distribution. Les distributeurs finaux veillent à ce que les utilisateurs finaux soient en mesure de rapporter les emballages là où s’effectue la remise effective de ces emballages ou à proximité étroite de ce lieu. Le distributeur final restitue intégralement la consigne associée ou notifie le retour de l’emballage conformément aux règles de gouvernance du système spécifique de réemploi, afin que toute consigne associée soit remboursée, selon le cas.

10 Si, au cours d’une année civile donnée, un distributeur final dispose d’une surface de vente n’excédant pas 100 m2, celui-ci est exempté de l’obligation d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 6 au cours de cette année civile. Sur la base des conditions particulières de la distribution finale et de certains secteurs de fabrication, même au niveau national, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 afin de modifier les seuils concernant la surface de vente.

11 Les États membres peuvent exempter les distributeurs finaux de l’obligation d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 6 si leur surface de vente est située sur une île dont la population est inférieure à 2000 habitants. Les États membres peuvent également exempter les distributeurs finaux de l’obligation d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 6 si leur surface de vente est située dans une commune ayant une densité de population inférieure à 54 personnes/km2. Toutefois, les objectifs énoncés au paragraphe 6 s’appliquent aux distributeurs finaux dont la surface de vente est située dans des centres de population de plus de 5000 habitants. Si un distributeur final exempté en vertu du premier ou du deuxième alinéa vend des produits visés au paragraphe 6 dans des emballages réutilisables, il en assure la reprise conformément au paragraphe 9. Si le distributeur final qui a été exempté en vertu du premier ou du deuxième alinéa dispose de plus d’une surface de vente, et si seules une ou quelques-unes de ces surfaces sont situées sur une telle île ou dans une telle commune, les boissons concernées mises à disposition sur le territoire d’un État membre dans lesdites surfaces de vente ne sont pas intégrées au calcul aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 6.

12 Les États membres peuvent autoriser les distributeurs finaux à constituer des groupements afin de satisfaire à leurs obligations prévues au paragraphe 6, à condition que chaque groupement: a) ne représente pas plus de 40 % de la part de marché de la catégorie de boissons concernée; b) ne compte pas plus de cinq distributeurs finaux; et c) ne couvre que les catégories de boissons mises à disposition sur le territoire d’un État membre par tous les membres du groupement. La condition visée au point b) ne s’applique pas si les distributeurs finaux opèrent sous la même marque. Lorsqu’un État membre autorise les distributeurs finaux à constituer des groupements conformément au premier alinéa, chaque groupement fournit à l’autorité compétente de l’État membre au moins les informations suivantes: a) les distributeurs finaux inclus dans le groupement; et b) le distributeur final désigné comme administrateur du groupement et point de contact. Les États membres peuvent exiger que des informations supplémentaires soient fournies selon les besoins pour faire respecter les obligations visées au paragraphe 6 en liaison avec le présent paragraphe. Les distributeurs finaux veillent à ce que leurs accords de groupement soient conformes aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Sans préjudice de l’applicabilité générale des règles de l’Union en matière de concurrence à ces groupements, tous les membres d’un groupement veillent en particulier à ce que leurs accords de groupement ne donne lieu à aucun partage de données ni échange d’informations, y compris pour ce qui est des données relatives aux perspectives de vente, sauf en ce qui concerne les informations visées à l’article 30, paragraphe 2, du présent règlement. Au plus tard le 1er janvier 2028, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 64 afin de compléter le présent règlement en établissant et en précisant les conditions détaillées et les exigences en matière de communication d’informations à appliquer aux accords de groupement visés au présent paragraphe, en tenant compte du type et de la quantité d’emballages que chaque distributeur final met sur le marché chaque année civile et du lieu où se trouvent les distributeurs finaux.

13 Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs énoncés au présent article pendant une année civile si, au cours de cette année civile: a) ils ont mis à disposition sur le territoire d’un État membre 1000 kg d’emballages au maximum; et b) ils relèvent de la définition de la microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, applicable le 11 février 2025. En fonction des conditions particulières de la distribution finale et de certains secteurs de fabrication, y compris au niveau national, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 afin de modifier le seuil fixé au point a) du présent paragraphe.

14 Les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques, pendant une période de cinq ans, des obligations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes: a) l’État membre qui accorde l’exemption dépasse de cinq points de pourcentage les objectifs de recyclage des déchets d’emballages par matériau à atteindre d’ici à 2025 et devrait dépasser de cinq points de pourcentage les objectifs de recyclage pour 2030 selon le rapport publié par la Commission trois ans avant cette date; b) l’État membre qui accorde l’exemption est en bonne voie pour atteindre les objectifs correspondants en matière de prévention des déchets énoncés à l’article 43 et peut démontrer qu’il a réduit les déchets d’emballages produits par habitant d’au moins 3 % d’ici à 2028 par rapport aux déchets d’emballages produits par habitant en 2018; et c) les opérateurs ont adopté des plans d’entreprise en matière de prévention des déchets et de recyclage qui contribuent à la réalisation des objectifs de prévention des déchets et de recyclage énoncés respectivement aux articles 43 et 52. Cette période de cinq ans peut être renouvelée par l’État membre pour autant que toutes les conditions soient remplies.

15 Dans les conditions énoncées à l’article 51, les États membres peuvent fixer, pour les opérateurs économiques, des objectifs qui dépassent les objectifs minimaux énoncés aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article, dans la mesure où ces objectifs plus élevés sont nécessaires pour permettre à l’État membre d’atteindre un ou plusieurs des objectifs fixés à l’article 43.

16 Dans les conditions énoncées à l’article 51, les États membres peuvent fixer, pour les opérateurs économiques, des objectifs concernant les boissons mises à disposition dans des emballages de vente qui ne relèvent pas du paragraphe 6 du présent article, si ces objectifs supplémentaires sont nécessaires pour permettre à l’État membre d’atteindre un ou plusieurs des objectifs fixés à l’article 43.

17 Les objectifs énoncés au présent article, ou en vertu de celui-ci, sont calculés pour une année civile.

18 Pour tenir compte des progrès et des données scientifiques et économiques les plus récents, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour compléter le présent règlement en mettant en place: a) des exemptions pour les opérateurs économiques en plus de celles prévues par le présent article, en raison de contraintes économiques particulières rencontrées dans un secteur spécifique liées au respect des objectifs fixés aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article; b) des exemptions pour des formats d’emballage spécifiques relevant des objectifs fixés aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article lorsque des problèmes liés à l’hygiène et à la sécurité alimentaire empêchent la réalisation de ces objectifs; c) des exemptions pour des formats d’emballage spécifiques relevant des objectifs fixés aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article, lorsque des problèmes liés à l’environnement empêchent la réalisation de ces objectifs.

19 Au plus tard le 1er janvier 2034, compte tenu de l’évolution des technologies et de l’expérience pratique acquise par les opérateurs économiques et les États membres, la Commission présente un rapport examinant la mise en œuvre des objectifs fixés pour 2030 dans le présent article. Dans ce rapport, elle évalue, notamment du point de vue de l’analyse du cycle de vie des emballages à usage unique et réutilisables, les éléments suivants: a) la mesure dans laquelle les objectifs fixés pour 2030 ont conduit à des solutions favorisant les emballages durables qui sont efficaces et faciles à mettre en œuvre; b) la faisabilité de la réalisation des objectifs fixés pour 2040 sur la base de l’expérience acquise dans la réalisation des objectifs fixés pour 2030 et de l’évolution de la situation; c) la pertinence du maintien des exemptions et dérogations prévues au présent article; et d) la nécessité ou la pertinence de fixer de nouveaux objectifs pour le réemploi et la recharge d’autres catégories d’emballage. Le rapport de la Commission comprend une évaluation de l’incidence sur l’emploi. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative modifiant le présent article, en particulier les objectifs pour 2040. Au plus tard en décembre 2032, les États membres communiquent à la Commission des données sur l’évaluation de l’incidence sur l’emploi en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs de réemploi sur leur territoire national. Avant de soumettre les données à la Commission, les États membres informent et consultent les partenaires sociaux nationaux représentant les travailleurs et les employeurs dans les secteurs couverts par les objectifs de réemploi des emballages.

Article 30 Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de réemploi

1 Afin d’établir que les objectifs énoncés à l’article 29, paragraphes 1 et 5, ont été réalisés, l’opérateur économique qui utilise l’emballage calcule, pour chaque objectif séparément: a) le nombre d’unités équivalentes pour un quelconque des formats d’emballage énumérés à l’article 29, paragraphe 1 ou 5, selon le cas, constituant des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi qu’il a utilisées au cours d’une année civile; b) le nombre d’unités équivalentes pour un quelconque des formats d’emballage énumérés à l’article 29, paragraphe 1 ou 5, selon le cas, autres que ceux visés au point a) du présent paragraphe, qu’il a utilisées au cours d’une année civile.

2 Afin d’établir que les objectifs fixés à l’article 29, paragraphe 6, et à l’article 33 ont été réalisés, le distributeur final qui met ces produits à la disposition des consommateurs sur le territoire d’un État membre calcule, séparément pour chacun des objectifs: a) le nombre total d’unités de vente ou le volume total de boissons dans des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi qui sont mis à disposition sur le territoire d’un État membre au cours d’une année civile; b) le nombre total d’unités de vente ou le volume total de boissons qui sont mis à disposition sur le territoire d’un État membre dans d’autres emballages que ceux visés au point a) au cours d’une année civile.

3 Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la méthode de calcul des objectifs de réemploi fixés à l’article 29. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.

4 L’obligation d’établir que les objectifs de réemploi fixés à l’article 29 ont été réalisés s’applique à partir du 1er janvier 2030 ou dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 3 du présent article, la date la plus tardive étant retenue.

Article 31 Communication aux autorités compétentes de données relatives aux objectifs de réemploi

1 Les opérateurs économiques visés à l’article 29, paragraphes 1 à 8, soumettent un rapport comportant, pour chaque année civile, les données relatives à la réalisation des objectifs de réemploi fixés à l’article 29 à l’autorité compétente visée à l’article 40 du présent règlement.

2 Le rapport visé au paragraphe 1 est soumis au plus tard six mois à compter de la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées.

3 La première année pour laquelle les données sont collectées est l’année civile 2030.

4 Les autorités compétentes mettent en place les systèmes électroniques au moyen desquels les données leur sont communiquées et précisent les formats à utiliser.

5 Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs économiques de fournir toute information supplémentaire nécessaire pour garantir la fiabilité des données communiquées.

6 Les États membres rendent public le rapport visé au paragraphe 1.

7 Au plus tard le 12 février 2027, la Commission établit un observatoire européen du réemploi. Cet observatoire est chargé de suivre la mise en œuvre des mesures établies dans le présent règlement, de collecter des données sur les pratiques de réemploi et de contribuer à l’élaboration de bonnes pratiques en matière de réemploi.

Article 32 Obligation de recharge pour le secteur de la vente à emporter

1 Au plus tard le 12 février 2027: a) les distributeurs finaux qui exercent leur activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui mettent à disposition sur le territoire d’un État membre, des boissons chaudes ou froides dans des emballages de vente à emporter, proposent un système permettant aux consommateurs d’apporter leur propre récipient à remplir; b) les distributeurs finaux qui exercent leur activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui mettent à disposition sur le territoire d’un État membre, des denrées alimentaires destinées à être consommées immédiatement dans des emballages de vente à emporter, proposent un système permettant aux consommateurs d’apporter leur propre récipient à remplir.

2 Lorsque les consommateurs apportent leur propre récipient à remplir, les distributeurs finaux visés au paragraphe 1 leur proposent les produits à un prix qui n’est pas plus élevé et dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que lorsqu’ils vendent une unité de vente constituée des mêmes produits et d’un emballage à usage unique. Les distributeurs finaux informent les consommateurs au point de vente, au moyen d’une signalétique ou de panneaux d’information clairement visibles et lisibles, de la possibilité d’obtenir les produits dans un récipient rechargeable fourni par le consommateur.

Article 33 Obligation d’offre de réemploi pour le secteur de la vente à emporter

1 Au plus tard le 12 février 2028, les distributeurs finaux qui exercent leur activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui mettent à disposition sur le territoire d’un État membre, des boissons chaudes ou froides ou des aliments destinés à être consommés immédiatement dans des emballages de vente à emporter, offrent aux consommateurs la possibilité d’obtenir les produits dans un emballage réutilisable relevant d’un système de réemploi.

2 Les distributeurs finaux informent les consommateurs au point de vente, au moyen d’une signalétique ou de panneaux d’information clairement visibles et lisibles, de la possibilité d’obtenir les produits dans un emballage réutilisable.

3 Les distributeurs finaux proposent les produits servis dans un emballage réutilisable à un prix qui n’est pas plus élevé et dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles d’une unité de vente constituée du même produit et d’un emballage à usage unique.

4 Les distributeurs finaux sont exemptés de l’application du présent article s’ils relèvent de la définition d’une microentreprise énoncée dans la recommandation 2003/361/CE applicable le 11 février 2025.

5 À partir de 2030, les distributeurs finaux s’efforcent de proposer 10 % des produits en vente dans un format d’emballage réutilisable.

6 Dans les conditions énoncées à l’article 51, les États membres peuvent fixer, pour les opérateurs économiques, des objectifs qui vont au-delà de l’objectif minimal énoncé au paragraphe 5 du présent article, dans la mesure où des objectifs plus élevés sont nécessaires pour permettre à l’État membre d’atteindre un ou plusieurs des objectifs fixés à l’article 43.

Article 34 Sacs en plastique

1 Les États membres prennent des mesures visant à réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers sur leur territoire. Cet objectif est considéré comme atteint lorsque la consommation annuelle ne dépasse pas quarante sacs en plastique légers par habitant, ou l’équivalent en poids, au 31 décembre 2025 et, ultérieurement, au 31 décembre de chaque année.

2 Les mesures que doivent prendre les États membres pour atteindre l’objectif fixé au paragraphe 1 prennent en considération les incidences sur l’environnement qu’ont les sacs en plastique légers lorsqu’ils sont fabriqués, recyclés ou éliminés, ainsi que leurs propriétés de compostage, leur durabilité ou la spécificité de leur utilisation prévue. Ces mesures peuvent, par dérogation à l’article 4, inclure des restrictions à la commercialisation, à condition que ces dernières aient un caractère proportionné et non discriminatoire.

3 Outre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres peuvent adopter des mesures, telles que des instruments économiques, et des objectifs nationaux de réduction, pour tout type de sacs en plastique, quelle que soit leur épaisseur, conformément aux obligations découlant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4 Les États membres peuvent exclure des obligations énoncées au paragraphe 1 les sacs en plastique très légers qui sont nécessaires à des fins d’hygiène ou qui sont fournis comme emballages de vente de denrées alimentaires en vrac afin d’éviter le gaspillage alimentaire.

5 Au plus tard le 12 février 2032, la Commission élabore un rapport sur les matériaux d’emballage, autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, qui sont susceptibles d’avoir une incidence plus négative sur l’environnement que les sacs en plastique légers et, le cas échéant, présente une proposition législative fixant des objectifs de réduction et des mesures permettant d’atteindre ces objectifs.

Article 35 Méthodes d’essai, de mesure et de calcul

Aux fins de la conformité et de la vérification de la conformité des emballages avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, à l’article 24 et à l’article 26, ou en vertu de ceux-ci, les essais, les mesures et les calculs sont effectués à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude.

Article 36 Présomption de conformité

1 Les méthodes d’essai, de mesure ou de calcul visées à l’article 35 qui sont conformes aux normes harmonisées ou à des parties des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumées conformes aux exigences prévues audit article qui sont couvertes par ces normes ou par des parties de ces normes.

2 Lorsque les méthodes d’essai, de mesure et de calcul visées au paragraphe 1 du présent article sont appliquées par des organismes d’évaluation de la conformité dans le cadre d’une accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil , elles sont présumées conformes aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.

3 Un emballage conforme aux normes harmonisées ou à des parties des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne est présumé conforme aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26, ou en vertu de ceux-ci, qui sont couvertes par ces normes ou par des parties de ces normes.

Article 37 Spécifications communes

1 Un emballage conforme aux spécifications communes visées au paragraphe 2 du présent article, ou à des parties de ces spécifications, est présumé conforme aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26, ou en vertu de ceux-ci, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces spécifications communes ou par des parties de ces spécifications.

2 La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des spécifications communes pour les exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26, ou en vertu de ceux-ci, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) soit: i) aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences concernées énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26 du présent règlement, ou en vertu de ceux-ci, n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012, et il n’est pas prévu qu’une telle référence soit publiée dans un délai raisonnable; soit ii) la norme existante ne satisfait pas aux exigences que la demande vise à couvrir; et b) la Commission a demandé, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, qu’une ou plusieurs organisations européennes de normalisation élaborent ou révisent une norme harmonisée pour les exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26 du présent règlement, ou en vertu de ceux-ci, et soit: i) la demande n’a été acceptée par aucune des organisations européennes de normalisation auxquelles elle a été adressée; soit ii) la demande a été acceptée par au moins une des organisations européennes de normalisation auxquelles elle a été adressée, mais les normes harmonisées demandées: ne sont pas adoptées dans le délai fixé dans la demande, ne répondent pas à la demande, ou ne sont pas totalement conformes aux exigences qu’elles visent à couvrir. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.

3 Avant d’élaborer un projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle considère que les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article sont remplies.

4 Lorsqu’une organisation européenne de normalisation adopte une norme harmonisée et la propose à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsqu’une telle référence à une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 2 du présent article, ou des parties de ces actes qui couvrent les exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26, ou en vertu de ceux-ci.

5 Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26, ou en vertu de ceux-ci, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier l’acte d’exécution établissant la spécification commune en question.

Article 38 Procédure d’évaluation de la conformité

L’évaluation de la conformité des emballages en ce qui concerne les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, est réalisée conformément à la procédure décrite à l’annexe VII.

Article 39 Déclaration UE de conformité

1 La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, a été démontré.

2 La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe VIII, contient les éléments précisés dans le module présenté à l’annexe VII et est constamment mise à jour. Elle est rédigée ou traduite dans une ou plusieurs langues requises par l’État membre dans lequel l’emballage est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.

3 Lorsque l’emballage ou le produit emballé relève de plusieurs actes de l’Union imposant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité est établie pour l’ensemble de ces actes, le cas échéant. La déclaration mentionne les actes de l’Union concernés ainsi que leurs références de publication. La déclaration peut consister en un dossier comprenant les différentes déclarations UE de conformité.

4 En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’emballage avec les exigences énoncées dans le présent règlement.

5 Les autorités compétentes s’efforcent de contrôler l’exactitude d’au moins une partie des déclarations de conformité par an, évaluées selon une approche fondée sur les risques, et prennent les mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité, par exemple le retrait du marché des produits non conformes.

Article 40 Autorité compétente

1 Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes pour être chargées de la mise en œuvre et de l’exécution des obligations énoncées dans le présent chapitre ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 10, à l’article 29, paragraphes 1 à 7 et 9, et aux articles 30 à 34.

2 Les États membres fixent les modalités de l’organisation et du fonctionnement de l’autorité ou des autorités compétentes, y compris les règles administratives et procédurales régissant: a) l’enregistrement des producteurs conformément à l’article 44; b) l’organisation et le suivi des exigences en matière de communication de données au titre de l’article 44, paragraphes 7 et 8; c) la supervision de la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 45; d) l’autorisation relative à l’exécution de la responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 47; e) la mise à disposition d’informations conformément à l’article 56.

3 Au plus tard le 12 juillet 2025, les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1. Ils informent sans retard injustifié la Commission de toute modification des noms ou adresses de ces autorités compétentes.

Article 41 Rapport d’alerte précoce

1 La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs fixés aux articles 43 et 52, au plus tard trois ans avant chacune des échéances fixées dans ces articles.

2 Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent: a) une estimation de la réalisation des objectifs par chaque État membre; b) la liste des États membres qui risquent de ne pas réaliser les objectifs avant les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l’intention des États membres concernés; c) des exemples de bonnes pratiques dans l’ensemble de l’Union qui sont susceptibles de fournir des orientations pour progresser dans la réalisation des objectifs.

Article 42 Plans de gestion des déchets et programmes de prévention des déchets

1 Les États membres incluent dans les plans de gestion des déchets qui doivent être établis conformément à l’article 28 de la directive 2008/98/CE un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d’emballages, y compris les mesures prises conformément aux articles 48, 50 et 52 du présent règlement.

2 Les États membres incluent dans les programmes de prévention des déchets qui doivent être établis en vertu de l’article 29 de la directive 2008/98/CE un chapitre spécifique sur la prévention des emballages, des déchets d’emballages et des emballages jetés sous forme de déchets sauvages, y compris les mesures prises conformément aux articles 43 et 51 du présent règlement.

Article 43 Prévention des déchets d’emballages

1 Chaque État membre réduit la quantité de déchets d’emballages produits par habitant, par rapport à la quantité de 2018 selon les chiffres communiqués à la Commission conformément à la décision 2005/270/CE, au moins dans les proportions suivantes: a) de 5 % d’ici à 2030; b) de 10 % d’ici à 2035; c) de 15 % d’ici à 2040.

2 Afin de soutenir les États membres dans la réalisation des objectifs de prévention des déchets d’emballages énoncés au paragraphe 1 du présent article au plus tard le 12 février 2027, la Commission établit un facteur de correction pour tenir compte de l’augmentation ou de la diminution du tourisme par rapport à l’année de référence 2018 par voie d’actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 56, paragraphe 7, point c). Ledit facteur de correction est fondé sur le taux de production de déchets d’emballages par touriste et sur la variation du nombre de touristes par rapport à l’année de référence 2018 et tient compte du potentiel de réduction des déchets d’emballages dans le domaine du tourisme.

3 Sans préjudice des paragraphes 1 et 4, les États membres qui ont déjà établi des systèmes séparés pour la gestion des déchets d’emballage ménagers, d’une part, et pour les déchets d’emballage industriels et commerciaux, d’autre part, peuvent maintenir ces systèmes.

4 Pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1, chaque État membre s’efforce de réduire la quantité de déchets d’emballages en plastique produits.

5 Outre les mesures prévues par le présent règlement, les États membres mettent en œuvre, conformément aux objectifs généraux de la politique de l’Union en matière de déchets et afin d’atteindre les objectifs fixés dans le présent article, des mesures visant à prévenir la production de déchets d’emballages et à réduire au minimum l’incidence des emballages sur l’environnement. Ces mesures peuvent inclure le recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour encourager l’application de la hiérarchie des déchets, notamment les mesures visées aux annexes IV et IV bis de la directive 2008/98/CE ou d’autres instruments et mesures appropriés, y compris des incitations fournies au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs et l’obligation pour les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs d’adopter des plans de prévention des déchets. Les mesures sont proportionnées et non discriminatoires et sont conçues de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de la concurrence. Ces mesures ne doivent pas conduire au passage à des matériaux d’emballage plus légers aux fins de la réalisation de l’objectif de réduction des déchets d’emballages.

6 Aux fins du paragraphe 5 du présent article et sans préjudice de l’article 16, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil , les États membres encouragent les restaurants, les cantines, les bars, les cafés et les services de restauration à servir à leurs clients de l’eau du robinet, le cas échéant, gratuitement ou moyennant des frais de service peu élevés, dans un format réutilisable ou rechargeable.

7 Aux fins du paragraphe 5, les États membres peuvent introduire des mesures de prévention des déchets d’emballages qui dépassent les objectifs minimaux fixés au paragraphe 1, tout en agissant conformément au présent règlement.

8 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, d’ici au 31 décembre 2025, demander à la Commission d’utiliser une année de référence autre que 2018 pour le calcul des objectifs énoncés au paragraphe 1. Si un État membre fait une telle demande, sans préjudice des paragraphes 5 et 7, la Commission peut autoriser les États membres à utiliser cette autre année de référence pour le calcul des objectifs énoncés au paragraphe 1, à condition que l’État membre fournisse des éléments de preuve attestant: a) qu’une augmentation importante de déchets d’emballages a été enregistrée au cours de l’année qu’il demande d’utiliser comme année de référence aux fins du calcul des objectifs énoncés au paragraphe 1; b) que l’augmentation importante de déchets d’emballages démontrée au point a) est uniquement due aux changements intervenus dans les procédures de communication de données; c) que l’augmentation importante de déchets d’emballages démontrée au point a) n’est pas due à une consommation accrue; et d) que la comparabilité des données entre les États membres est meilleure.

9 Au plus tard le 12 février 2032, la Commission réexamine les objectifs fixés au paragraphe 1 et évalue la nécessité d’inclure des objectifs spécifiques pour certains matériaux d’emballage. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si la Commission l’estime approprié, d’une proposition législative.

Article 44 Registre des producteurs

1 Chaque État membre établit, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur du premier acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 14, un registre national servant à contrôler le respect, par les producteurs d’emballages, des exigences fixées au présent chapitre. Chaque registre national fournit des liens vers les sites internet d’autres registres nationaux de producteurs afin de faciliter, dans tous les États membres, l’enregistrement des producteurs ou des mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs.

2 Les producteurs sont tenus de s’inscrire dans le registre visé au paragraphe 1 du présent article dans chaque État membre dans lequel ils mettent des emballages ou des produits emballés à disposition sur le territoire de l’État membre pour la première fois ou lorsqu’ils déballent les produits emballés sans en être des utilisateurs finaux, en introduisant une demande d’enregistrement auprès de l’autorité compétente responsable du registre de chacun de ces États membres. Lorsqu’un producteur a chargé une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs de s’acquitter en son nom des obligations de responsabilité élargie des producteurs, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, cette organisation remplit les obligations énoncées dans le présent article, sauf dispositions contraires de l’État membre dans lequel le registre est établi.

3 Les États membres peuvent prévoir que les obligations énoncées au présent article peuvent, sur la base d’un mandat écrit, être remplies au nom des producteurs par un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs.

4 Les producteurs ne mettent pas d’emballages ou de produits emballés à disposition sur le territoire d’un État membre pour la première fois, ni ne déballent des produits emballés sans en être des utilisateurs finaux, s’ils ne sont pas eux-mêmes ou, le cas échéant, conformément à l’article 45, leurs mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs, enregistrés dans cet État membre.

5 La demande d’enregistrement contient les informations à fournir conformément à l’annexe IX, partie A. Un État membre peut demander aux producteurs de fournir des informations ou des documents supplémentaires si ceux-ci sont nécessaires pour contrôler et assurer le respect du présent règlement et des règles adoptées par ledit État membre en vertu de l’article 40, paragraphe 2.

6 Lorsqu’un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs représente plusieurs producteurs, il fournit séparément, outre les informations à communiquer en vertu du paragraphe 5, le nom et les coordonnées de chacun des producteurs qu’il représente.

7 Le producteur ou, le cas échéant, son mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, comme le prévoit le droit national conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, soumet les informations visées à l’annexe IX, partie B, point 1, à l’autorité compétente responsable du registre, au plus tard le 1er juin, pour chaque année civile complète précédente. Les États membres peuvent exiger que les informations fournies en vertu du présent paragraphe soient vérifiées et certifiées par des auditeurs indépendants sous la supervision des autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 1, sur la base d’une éventuelle norme nationale.

8 Lorsqu’un producteur a mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre une quantité d’emballages, y compris les emballages de produits emballés, inférieure à dix tonnes au cours d’une année civile, ou lorsqu’un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15) e), déballe une quantité d’emballages de moins de 10 tonnes au cours d’une année civile, le producteur ou, le cas échéant, son mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, comme le prévoit le droit national conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, soumet les informations visées à l’annexe IX, partie B, point 2, à l’autorité compétente responsable du registre, au plus tard le 1er juin, pour chaque année civile complète précédente. Par dérogation du premier alinéa, un État membre peut, pour une année civile donnée, fixer un seuil maximal inférieur à celui visé au premier alinéa au cas où, faute de quoi, l’État membre ne disposerait pas de données suffisantes et précises pour: a) se conformer aux obligations de communication de données prévues à l’article 56, paragraphes 1 et 2, au cours de l’année civile concernée; et b) veiller à ce que la base de données visée à l’article 57 soit complète et fournisse les données visées à l’article 56, paragraphe 2, point a).

9 Si cela est nécessaire pour des raisons budgétaires, un État membre peut exiger du producteur qu’il soumette sur une base trimestrielle les informations énoncées à l’annexe IX, partie B, points 1 et 2, à l’autorité compétente responsable du registre.

10 Les producteurs, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs mandatée pour s’acquitter de ces obligations en cas d’exécution collective de telles obligations, ou les opérateurs du système de réemploi, lorsque les systèmes de réemploi remplissent les obligations de responsabilité élargie des producteurs, soumettent les informations visées à l’annexe IX, partie B, point 3, à l’autorité compétente, pour chaque année civile précédente, sur une base annuelle. Lorsque, en vertu du droit national, les autorités publiques sont responsables de l’organisation de la gestion des déchets d’emballages, les États membres peuvent prévoir que ces autorités présentent les informations visées à l’annexe IX, partie B, point 3.

11 L’autorité compétente responsable du registre: a) reçoit les demandes d’enregistrement visées au paragraphe 2 au moyen d’un système électronique de traitement des données, qui sera présenté en détail sur le site internet de l’autorité compétente; b) accorde des enregistrements et octroie un numéro d’enregistrement dans un délai maximal de douze semaines à compter du moment où toutes les informations requises au titre des paragraphes 5 et 6 sont fournies; c) peut fixer des modalités relatives aux exigences et au processus d’enregistrement sans ajouter d’exigences de fond à celles énoncées aux paragraphes 5 et 6; d) peut facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes d’enregistrement visées au paragraphe 2; e) reçoit les informations présentées en vertu des paragraphes 7 et 8 et en assure le suivi.

12 Le producteur ou, le cas échéant, son mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente toute modification des informations contenues dans le registre et tout arrêt définitif de la mise à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre des emballages ou des produits emballés visés dans l’enregistrement. Un producteur est retiré du registre trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle son enregistrement prend fin, s’il a cessé d’exister en tant que producteur.

13 Les États membres veillent à ce que la liste des producteurs enregistrés soit facilement accessible et mise gratuitement à la disposition du public, sans préjudice de la préservation de la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. La liste des producteurs enregistrés est disponible dans un format lisible par machine, peut être triée et faire l’objet d’une recherche, et respecte des normes ouvertes pour une exploitation par des tiers.

14 La Commission adopte, au plus tard le 12 février 2026, des actes d’exécution établissant le format de l’enregistrement dans le registre et de la communication de données destinées à ce registre, en précisant le niveau de détail des données à fournir ainsi que les types d’emballages et les catégories de matériaux devant être couverts par l’information soumise. Le format de présentation des informations en vertu du présent article est interopérable, fondé sur des normes ouvertes et des données lisibles par machine, et est transférable au moyen d’un réseau d’échange de données interopérable sans dépendance à l’égard d’un seul fournisseur. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.

Article 45 Responsabilité élargie des producteurs

1 Les producteurs bénéficient d’une responsabilité élargie des producteurs dans le cadre des régimes établis conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE et à la présente section pour les emballages, y compris les emballages de produits emballés, qu’ils mettent à disposition pour la première fois sur le territoire d’un État membre ou qu’ils déballent sans être des utilisateurs finaux.

2 Outre les coûts visés à l’article 8 bis, paragraphe 4, point a), de la directive 2008/98/CE, les contributions financières versées par le producteur couvrent les coûts suivants: a) les coûts liés à l’étiquetage des contenants pour la collecte des déchets d’emballages visé à l’article 13 du présent règlement; et b) les coûts liés à la réalisation d’enquêtes de composition portant sur les déchets municipaux en mélange collectés en vertu du règlement d’exécution (UE) 2023/595 de la Commission et des actes d’exécution devant être adoptés conformément à l’article 56, paragraphe 7, point a), du présent règlement lorsque ces actes d’exécution prévoient l’obligation de réaliser de telles enquêtes. Les coûts à couvrir sont établis de manière transparente, proportionnelle, non discriminatoire et efficace.

3 Un producteur visé à l’article 3, paragraphe 1, point 15) c) et d), désigne, par mandat écrit, un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs dans chaque État membre dans lequel il met des emballages à disposition pour la première fois, autre que l’État membre dans lequel le producteur est établi. Les États membres peuvent prévoir que les producteurs établis dans des pays tiers désignent, par mandat écrit, un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs lorsqu’ils mettent des produits emballés à disposition sur leur territoire pour la première fois.

4 Aux fins du respect de l’article 30, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre III, section 4, dudit règlement, et qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, obtiennent les informations ci-après de la part des producteurs proposant des emballages ou des produits emballés à des consommateurs situés dans l’Union avant d’autoriser ces producteurs à utiliser leurs services: a) des informations sur l’enregistrement des producteurs visés à l’article 44 du présent règlement dans l’État membre où se trouve le consommateur, et le ou les numéros d’enregistrement du producteur inscrit dans le registre; b) une autocertification par le producteur confirmant qu’il ne propose que des emballages pour lesquels les exigences de responsabilité élargie des producteurs visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont respectées dans l’État membre où se trouve le consommateur. Lorsqu’un producteur vend ses produits par l’intermédiaire d’une place de marché en ligne, les obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article peuvent, sur la base d’un mandat écrit, être remplies par le fournisseur de la plateforme en ligne, au nom des producteurs.

5 Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu’un rapprochement automatisé des données avec le registre national est prévu dans l’État membre concerné, cela s’applique à la vérification des informations visées au paragraphe 4, points a) et b).

6 Lorsqu’il reçoit les informations visées au paragraphe 4 et avant d’autoriser les producteurs à utiliser ses services, le fournisseur de la plateforme en ligne met tout en œuvre pour évaluer si les informations reçues sont complètes et fiables.

7 Les producteurs qui proposent des emballages ou des produits emballés consommateurs situés dans l’Union fournissent aux prestataires de services d’exécution des commandes les informations visées au paragraphe 4, points a) et b), du présent article au moment de la conclusion du contrat entre le prestataire de services d’exécution des commandes et le producteur pour tout service visé à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020.

8 Dès réception des informations visées au paragraphe 7 du présent article et au moment de la conclusion du contrat entre le prestataire de services d’exécution des commandes et le producteur pour tout service visé à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020, le prestataire de services d’exécution des commandes met tout en œuvre pour évaluer si les informations visées au paragraphe 7 du présent article sont fiables et complètes, au moyen de toute base de données ou interface en ligne officielle libre d’accès mise à disposition par un État membre ou par l’Union ou au moyen de la liste d’enregistrement accessible au public au titre de l’article 44, paragraphe 13, du présent règlement, ou en demandant au producteur de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables. Aux fins du présent règlement, les producteurs sont responsables de l’exactitude des informations fournies. Lorsque le prestataire de services d’exécution des commandes dispose de suffisamment d’éléments indiquant qu’une information visée au paragraphe 7 obtenue du producteur concerné est inexacte, incomplète ou non à jour, ou lorsqu’il a des raisons de croire qu’il en est ainsi, alors il demande au producteur de remédier à cette situation sans tarder ou dans le délai fixé par le droit de l’Union ou le droit national, le cas échéant. Lorsque le producteur ne corrige pas ou ne complète pas cette information, le prestataire de services d’exécution des commandes suspend rapidement la fourniture, à ce producteur, de son service concernant l’offre d’emballages ou de produits emballés aux consommateurs situés dans l’Union, jusqu’à ce que la demande ait été entièrement satisfaite. Le prestataire de services d’exécution des commandes communique au producteur les raisons de la suspension.

9 Sans préjudice de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil , si un prestataire de services d’exécution des commandes suspend la fourniture de ses services conformément au paragraphe 8 du présent article, le producteur concerné est en droit de contester la décision du prestataire de services d’exécution des commandes devant une juridiction d’un État membre dans lequel le prestataire de services d’exécution des commandes est établi.

Article 46 Organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs

1 Les producteurs peuvent charger une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs agréée conformément à l’article 47 de s’acquitter en leur nom des obligations de responsabilité élargie des producteurs. Les États membres peuvent adopter des mesures pour rendre obligatoire le fait de charger une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs des obligations de responsabilité élargie des producteurs.

2 Lorsque, sur le territoire d’un État membre, une ou plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont autorisées à s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs, l’État membre veille à ce que cette organisation ou ces organisations et les producteurs qui n’ont pas chargé une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs, pris ensemble, couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre en ce qui concerne les activités visées à l’article 47, paragraphe 3, et aux articles 48 et 50. Les États membres désignent un tiers indépendant de veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs s’acquittent de leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs de manière coordonnée, ou chargent l’autorité compétente de ce contrôle.

3 Les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs individuels ou de leurs mandataires ou qui leur sont directement imputables.

4 Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 3, point e), de la directive 2008/98/CE, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs publient sur leurs sites internet, au moins une fois par an, des informations sur la quantité d’emballages, y compris les emballages de produits emballés, mis à disposition pour la première fois sur le territoire d’un État membre, ou déballés par un producteur sans en être l’utilisateur final, et sur la part de matériaux valorisés et recyclés par rapport à la quantité d’emballages pour laquelle elles ont rempli des obligations en matière de responsabilité des producteurs. Les États membres peuvent prévoir que les autorités publiques responsables de l’organisation de la gestion des déchets d’emballages publient sur leurs sites internet, au moins une fois par an, des informations sur la part de matériaux valorisés et recyclés par rapport à la quantité de déchets d’emballages produits sur leur territoire.

5 Les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs garantissent l’égalité de traitement des producteurs, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge disproportionnée à ceux qui produisent de petites quantités d’emballages, y compris les emballages de produits emballés, notamment les petites et moyennes entreprises.

Article 47 Autorisation relative à l’exécution de la responsabilité élargie des producteurs

1 Le producteur, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs chargée de s’acquitter de ces obligations, en cas d’exécution collective de telles obligations, demande une autorisation pour l’exécution de la responsabilité élargie des producteurs à l’autorité compétente.

2 Lors de l’adoption des mesures établissant les règles administratives et procédurales visées à l’article 40, paragraphe 2, les États membres établissent les exigences et les modalités de la procédure d’autorisation. Ces exigences et modalités peuvent être différentes pour l’exécution individuelle et collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs. Les États membres établissent également les modalités de vérification du respect des règles, y compris les informations que doivent fournir à cette fin les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. La procédure d’autorisation comprend des exigences relatives à la vérification des dispositions mises en place pour garantir le respect des exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article, ainsi que des délais fixés pour cette vérification, qui ne dépassent pas dix-huit semaines à compter de la présentation d’un dossier de demande complet. Cette vérification est effectuée par une autorité compétente ou un expert indépendant, qui établit un rapport de vérification à partir des résultats obtenus. L’expert indépendant est indépendant de l’autorité compétente et des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs ou des producteurs agréés pour l’exécution individuelle.

3 Les mesures à mettre en place par les États membres conformément au paragraphe 2 comprennent des mesures garantissant que: a) les exigences énoncées à l’article 8 bis, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2008/98/CE sont respectées; b) les mesures mises en place ou payées par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont suffisantes pour permettre la reprise et la gestion de tous les déchets d’emballages, conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 5, et à l’article 50, à titre gratuit pour les consommateurs, à une fréquence proportionnelle à la superficie et au volume des déchets d’emballages couverts, en ce qui concerne la quantité et les types d’emballages, y compris les emballages de produits emballés, mis à disposition pour la première fois sur le territoire d’un État membre par le ou les producteurs pour le compte desquels agit l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, ou les emballages déballés par ledit ou lesdits producteurs sans en être des utilisateurs finaux; c) les dispositions nécessaires à cet effet, y compris les arrangements préliminaires, sont en place, la gestion des déchets étant assurée en leur nom par les distributeurs, les autorités publiques ou des tiers; d) la capacité de tri et de recyclage nécessaire est disponible pour garantir que les déchets d’emballages collectés font ensuite l’objet d’un traitement préliminaire et d’un recyclage de qualité élevée; e) l’exigence énoncée au paragraphe 6 du présent article est respectée.

4 Le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente toute modification apportée aux informations contenues dans la demande d’autorisation ou toute modification relative aux conditions de l’autorisation ou l’arrêt définitif des activités. Sur la base de certaines ou de l’ensemble des modifications notifiées, l’autorité compétente peut décider de modifier l’autorisation.

5 L’autorité compétente peut décider de retirer l’autorisation, en particulier si le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ne remplit plus les exigences concernant l’organisation du traitement des déchets d’emballages ou s’il ne respecte pas d’autres obligations de responsabilité élargie des producteurs au titre des régimes établis conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE ou au titre de la présente section, par exemple les obligations de communiquer certaines données à l’autorité compétente, ou les obligations de notifier des modifications des conditions de l’autorisation, ou en cas de cessation permanente d’activité du producteur.

6 Le producteur, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs chargée de s’acquitter de ces obligations, en cas d’exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, fournissent une garantie adéquate destinée à couvrir les coûts liés aux opérations de gestion des déchets dus par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, en cas de non-respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs, y compris en cas de cessation définitive de ses activités ou d’insolvabilité. Les États membres peuvent prévoir des exigences supplémentaires pour la garantie. La garantie peut prendre la forme d’un fonds public financé par les redevances des producteurs et pour lequel un État membre est solidairement responsable.

Article 48 Systèmes de reprise et de collecte

1 Les États membres veillent à ce que des systèmes et des infrastructures soient mis en place pour assurer la reprise et la collecte séparée de tous les déchets d’emballages provenant des utilisateurs finaux afin de garantir qu’ils sont traités conformément aux articles 4, 10 et 13 de la directive 2008/98/CE et de faciliter leur préparation en vue d’un réemploi et d’un recyclage de qualité élevée. Les emballages conformes aux critères de conception pour le recyclage établis dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement sont collectés en vue de leur recyclage. L’incinération et la mise en décharge de ces emballages sont interdites, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures des déchets d’emballages collectés séparément pour lesquels le recyclage n’est pas possible ou ne produit pas le meilleur résultat sur le plan environnemental.

2 Afin de faciliter un recyclage de qualité élevée, les États membres veillent à ce que ces systèmes et infrastructures de collecte et de tri complets soient mis en place, afin de faciliter le recyclage et de veiller à ce que les matières premières plastiques soient disponibles en vue du recyclage. De tels systèmes et infrastructures peuvent conférer un accès prioritaire aux matériaux recyclés destinés à des applications dans lesquelles la qualité distincte des matériaux recyclés est préservée ou rétablie de telle manière qu’ils puissent être à nouveau recyclés et utilisés de la même manière et pour une application similaire avec une perte minimale de quantité, qualité ou fonction.

3 Les États membres peuvent déroger à l’obligation de reprise et de collecte séparée des déchets au titre du paragraphe 1 du présent article pour certains formats de déchets, à condition que la collecte de fractions de déchets d’emballages conjointement, ou que la collecte de déchets d’emballages ou de fractions desdits déchets d’emballages conjointement avec d’autres déchets, n’ait pas d’incidence sur la capacité de ces emballages ou fractions de déchets d’emballages à subir des opérations de préparation en vue du réemploi, des opérations de recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE et qu’elle produise, à partir de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu par la collecte séparée.

4 Les États membres peuvent veiller à ce que les déchets d’emballages qui ne sont pas collectés séparément soient triés avant les opérations d’élimination ou de valorisation énergétique afin d’en retirer les emballages conçus pour être recyclés.

5 Les systèmes et infrastructures visés au paragraphe 1: a) sont ouverts à la participation des opérateurs économiques des secteurs concernés, des autorités publiques compétentes et des tiers chargés de la gestion des déchets en leur nom; b) couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre et tous les déchets d’emballages provenant de tous les types d’emballages et d’activités, et tiennent compte de la taille de la population, du volume attendu et de la composition des déchets d’emballages, ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finaux; comprennent la collecte séparée dans les espaces publics, les locaux commerciaux et les zones résidentielles, et présentent une capacité suffisante; c) sont ouverts aux produits importés, de manière non discriminatoire, notamment en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès, et sont conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de la concurrence.

6 Les États membres peuvent prévoir la participation des systèmes publics de gestion des déchets à l’organisation des systèmes visés au paragraphe 1.

7 Les États membres prennent des mesures visant à promouvoir un recyclage des déchets d’emballages qui réponde aux normes de qualité à respecter en vue de l’utilisation de matériaux recyclés dans les secteurs concernés.

Article 49 Collecte obligatoire

Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres fixent des objectifs de collecte obligatoire et prennent les mesures nécessaires pour garantir que la collecte des matériaux énumérés à l’article 52 est compatible avec les objectifs de recyclage énoncés audit article et avec les objectifs contraignants concernant le contenu recyclé énoncés à l’article 7.

Article 50 Systèmes de consigne

1 Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la collecte séparée d’au moins 90 % en poids, par an, des formats d’emballage ci-après mis à disposition sur le marché pour la première fois dans l’État membre concerné au cours d’une année civile donnée: a) les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de trois litres; et b) les récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité maximale de trois litres. Les États membres peuvent utiliser la quantité de déchets d’emballages produits par les emballages mis sur le marché pour le calcul, conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 56, paragraphe 7, point a), des objectifs fixés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe.

2 Afin d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que des systèmes de consigne soient mis en place pour les formats d’emballage concernés visés au paragraphe 1 et à ce qu’une consigne soit facturée au point de vente.

3 Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques du secteur de l’horeca de facturer une consigne lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) l’emballage faisant l’objet de la consigne est ouvert dans l’établissement; b) le produit est consommé dans l’établissement; et c) l’emballage vide faisant l’objet de la consigne est rapporté dans l’établissement.

4 Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux emballages: a) des catégories de produits vinicoles énumérés à l’annexe VII, partie II, points 1, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17, du règlement (UE) no 1308/2013 ou des produits vinicoles aromatisés définis dans le règlement (UE) no 251/2014; b) des produits qui sont similaires aux produits vinicoles et aux produits vinicoles aromatisés et qui sont obtenus à partir de fruits autres que les raisins et à partir de légumes, et d’autres boissons fermentées relevant du code NC 2206 00; c) des boissons spiritueuses à base d’alcool correspondant à la position NC 2208; et d) de lait et de produits laitiers énumérés à l’annexe I, partie XVI, du règlement (UE) no 1308/2013. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir une exemption de participation aux systèmes de consigne pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique et les récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité inférieure à 0,1 litre, lorsque cette participation n’est pas techniquement possible.

5 Les États membres peuvent être exemptés de l’obligation prévue au paragraphe 2 dans les conditions suivantes: a) le taux de collecte séparée, conformément à l’article 48, du format d’emballage concerné, tel qu’il est présenté à la Commission en vertu de l’article 56, paragraphe 1, point c), est supérieur ou égal à 80 % en poids de cet emballage mis à disposition sur le territoire de l’État membre concerné pour la première fois au cours de l’année civile 2026; et b) au plus tard le 1er janvier 2028, l’État membre notifie à la Commission sa demande d’exemption et présente un plan de mise en œuvre exposant une stratégie assortie de mesures concrètes, y compris leur calendrier, garantissant la réalisation du taux de collecte séparée de 90 % en poids des emballages visés au paragraphe 1. Aux fins du point a), lorsque les données concernant le taux de collecte séparée du format de l’emballage concerné n’ont pas encore été communiquées à la Commission, l’État membre fournit une explication motivée sur la manière dont les conditions d’exemption énoncée au présent paragraphe sont satisfaites autrement. L’explication motivée repose sur des données nationales validées et comprend une description des mesures mises en œuvre.

6 Dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 5, point b), la Commission peut demander à l’État membre de réviser le plan si elle considère que le plan n’est pas conforme aux exigences énoncées au paragraphe 5, point b). L’État membre présente un plan de mise en œuvre révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission.

7 Si le taux de collecte séparée de l’emballage visé au paragraphe 1 dans un État membre diminue et reste inférieur à 90 % en poids d’un format d’emballage donné mis sur le marché pendant trois années civiles consécutives, la Commission notifie à cet État membre que l’exemption ne s’applique plus. Un système de consigne est mis en place au plus tard le 1er janvier de la deuxième année civile suivant l’année au cours de laquelle la Commission a notifié à l’État membre concerné que la dérogation ne s’applique plus.

8 Les États membres s’efforcent de mettre en place et de maintenir des systèmes de consigne, en particulier pour les bouteilles pour boissons en verre à usage unique et les cartons pour boissons. Les États membres s’efforcent de veiller à ce que les systèmes de consigne pour les formats d’emballage à usage unique, en particulier pour les bouteilles pour boissons en verre à usage unique, soient également disponibles pour les emballages réutilisables lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable.

9 Un État membre peut, dans le respect des règles générales énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et agissant conformément au présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des exigences minimales fixées dans le présent article, consistant par exemple à inclure les emballages énumérés au paragraphe 4, ainsi que les emballages destinés à d’autres produits ou fabriqués à partir d’autres matériaux.

10 Les États membres veillent à ce que les lieux et les possibilités pour la reprise des emballages réutilisables ayant une finalité et un format similaires à ceux établis en vertu du paragraphe 1 soient aussi pratiques pour les utilisateurs finaux que lesdits lieux et possibilités le sont pour le retour des emballages à usage unique vers un système de consigne.

11 Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres veillent à ce qu’au moins les systèmes de consigne établis en vertu du paragraphe 2 du présent article après l’entrée en vigueur du présent règlement répondent aux exigences minimales visées à l’annexe X. Les exigences minimales visées à l’annexe X ne s’appliquent pas aux systèmes de consigne établis avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui réalisent l’objectif de 90 % énoncé au paragraphe 1 du présent article au 1er janvier 2029. Les États membres s’efforcent de veiller à ce que les systèmes de consigne à usage unique existants soient conformes aux exigences minimales visées à l’annexe X lors de leur premier examen. Si l’objectif de 90 % n’est pas réalisé au 1er janvier 2029, les systèmes de consigne à usage unique existants se conforment aux exigences minimales visées à l’annexe X au plus tard le 1er janvier 2035. Au plus tard le 1er janvier 2038, la Commission, en collaboration avec les États membres, évalue la mise en œuvre du présent article et détermine comment optimiser l’interopérabilité des systèmes de consigne.

12 Les exigences minimales visées à l’annexe X du présent règlement ne s’appliquent pas aux régions ultrapériphériques reconnues à l’article 349, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu de leurs spécificités locales.

Article 51 Réemploi et recharge

1 Les États membres prennent des mesures pour encourager la mise en place de systèmes de réemploi des emballages avec des incitations suffisantes au retour et de systèmes de recharge respectueux de l’environnement. Ces systèmes sont conformes aux exigences énoncées aux articles 27 et 28 et à l’annexe VI et ne compromettent pas l’hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs.

2 Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre: a) l’utilisation de systèmes de consigne conformes aux exigences minimales énoncées à l’annexe X pour les emballages réutilisables et pour les formats d’emballage autres que ceux visés à l’article 50, paragraphe 1; b) le recours à des incitations économiques, y compris des obligations imposées aux distributeurs finaux pour facturer l’utilisation d’emballages à usage unique et informer les consommateurs du coût de ces emballages sur le point de vente; c) l’obligation pour les fabricants ou les distributeurs finaux de mettre à disposition, dans des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi ou par recharge, un certain pourcentage de produits autres que ceux couverts par les objectifs de réemploi fixés à l’article 29, à condition que cela n’entraîne pas de distorsions sur le marché intérieur ou d’entraves au commerce pour les produits en provenance d’autres États membres.

3 Les États membres veillent à ce que les régimes de responsabilité élargie des producteurs et les systèmes de consigne consacrent une part minimale de leur budget au financement d’actions de réduction et de prévention.

Article 52 Objectifs de recyclage et promotion du recyclage

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour réaliser les objectifs de recyclage suivants sur l’ensemble de leur territoire: a) au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 % en poids de tous les déchets d’emballages produits; b) au plus tard le 31 décembre 2025, les pourcentages minimaux suivants en poids des matériaux spécifiques contenus dans les déchets d’emballages produits: i) 50 % pour le plastique; ii) 25 % pour le bois; iii) 70 % pour les métaux ferreux; iv) 50 % pour l’aluminium; v) 70 % pour le verre; vi) 75 % pour le papier et le carton; c) au plus tard le 31 décembre 2030, au minimum 70 % en poids de tous les déchets d’emballages produits; d) au plus tard le 31 décembre 2030, les pourcentages minimaux suivants en poids des matériaux spécifiques contenus dans les déchets d’emballages produits: i) 55 % pour le plastique; ii) 30 % pour le bois; iii) 80 % pour les métaux ferreux; iv) 60 % pour l’aluminium; v) 75 % pour le verre; vi) 85 % pour le papier et le carton.

2 Sans préjudice du paragraphe 1, points a) et c), un État membre peut reporter de cinq ans au maximum les délais fixés au paragraphe 1, points b) et d), dans les conditions suivantes: a) la dérogation aux objectifs au cours de la période de report est limitée à un maximum de 15 points de pourcentage pour un seul objectif ou répartis entre deux objectifs; b) à la suite de la dérogation aux objectifs au cours de la période de report, aucun objectif de recyclage n’est inférieur à 30 %; c) à la suite de la dérogation aux objectifs au cours de la période de report, aucun objectif de recyclage énoncé au paragraphe 1, points b) v) et vi), n’est inférieur à 60 %, et aucun objectif de recyclage énoncé au paragraphe 1, points d) v) et vi), n’est inférieur à 70 %; et d) au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance prévue au paragraphe 1, points b) et d), du présent article, l’État membre notifie à la Commission son intention de reporter le délai et présente à la Commission un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe XI du présent règlement, qui peut être combiné à un plan de mise en œuvre présenté conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), de la directive 2008/98/CE.

3 Lorsqu’un État membre demande de reporter l’échéance visée au paragraphe 1, point d), du présent article, la Commission peut, dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 2, point d), du présent article, demander à l’État membre de réviser le plan si elle considère que celui-ci n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’annexe XI. L’État membre présente un plan de mise en œuvre révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission. Si la Commission considère que le plan de mise en œuvre révisé n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’annexe XI et qu’il est peu probable que l’État membre arrive à atteindre les objectifs au cours de la période de report visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission rejette le plan de mise en œuvre et les États membres sont tenus de respecter les objectifs dans les délais fixés au paragraphe 1, point d), du présent article.

4 Au plus tard le 12 février 2032, la Commission réexamine les objectifs fixés au paragraphe 1, points c) et d), afin d’en relever l’ambition ou de fixer de nouveaux objectifs. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si la Commission l’estime approprié, d’une proposition législative.

5 Les États membres encouragent, le cas échéant, pour la production d’emballages et d’autres produits, l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés, par: a) l’amélioration des conditions du marché pour ces matériaux; b) la révision des règles existantes qui empêchent l’utilisation de ces matériaux.

6 Un État membre peut, dans le respect des règles générales énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et agissant conformément au présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des objectifs minimaux fixés dans le présent article.

Article 53 Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage

1 Le calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 52, paragraphe 1, ont été réalisés est effectué conformément aux règles établies dans le présent article.

2 Les États membres calculent le poids des déchets d’emballages produits au cours d’une année civile donnée. Le calcul de la quantité de déchets d’emballages produits dans un État membre est exhaustif. La méthode de calcul de la quantité de déchets d’emballages produits est fondée sur les éléments suivants: a) les emballages mis à disposition sur le territoire d’un État membre, ou déballés par un producteur sans en être l’utilisateur final, au cours de l’année concernée; ou b) la quantité de déchets d’emballages produits la même année dans cet État membre. Les calculs effectués en vertu du présent paragraphe sont ajustés pour garantir la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité des résultats, conformément aux exigences et aux vérifications à mettre en place au moyen de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 56, paragraphe 7, point a).

3 Les États membres calculent le poids des déchets d’emballages recyclés au cours d’une année civile donnée. Le poids des déchets d’emballages recyclés est calculé comme étant le poids des emballages devenus déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires permettant de retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et d’assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances.

4 La quantité d’emballages composites et d’autres emballages composés de plus d’un matériau doit être calculée et déclarée par matériau contenu dans l’emballage considéré. Les États membres peuvent déroger à cette exigence lorsqu’un matériau donné constitue une part négligeable de l’unité d’emballage et jamais plus de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage.

5 Aux fins du paragraphe 3, le poids des déchets d’emballages recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent dans l’opération de recyclage. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le poids des déchets d’emballages recyclés peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que: a) ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés; b) le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.

6 Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de la qualité et de traçabilité des déchets d’emballages afin de garantir le respect des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article. Ce système peut consister en des registres électroniques établis conformément à l’article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE ou en des spécifications techniques relatives aux exigences de qualité applicables aux déchets triés. Il peut également se fonder sur les taux moyens de perte pour les déchets triés concernant différents types de déchets et pratiques de gestion des déchets, lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des données fiables autrement. Les taux moyens de perte sont calculés sur la base des règles de calcul établies dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 10, de la directive 2008/98/CE.

7 La quantité de déchets d’emballages biodégradables entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie peut être considérée comme recyclée lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matériau ou substance recyclé(e). Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, les États membres peuvent les considérer comme ayant été recyclés à condition que cette utilisation soit bénéfique pour l’agriculture ou l’écologie.

8 Les déchets d’emballages ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être retraités peuvent être considérés comme recyclés pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas comptabilisés en tant que déchets recyclés.

9 Les États membres peuvent tenir compte du recyclage des métaux séparés après incinération des déchets en proportion de la part des déchets d’emballages incinérés, à condition que les métaux recyclés répondent aux critères de qualité fixés dans la décision (UE) 2019/1004.

10 Lorsque les déchets d’emballages sont expédiés dans un autre État membre afin d’y être recyclés, seul l’État membre dans lequel ces déchets d’emballages ont été collectés peut les comptabiliser comme recyclés.

11 Les déchets d’emballages exportés au départ de l’Union ne sont comptabilisés comme recyclés par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 3 sont remplies et si, conformément au règlement (CE) no 1013/2006 ou au règlement (UE) 2024/1157, selon le cas, l’exportateur prouve, documents à l’appui, que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement, et notamment que le traitement des déchets d’emballages dans un pays tiers s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union en matière d’environnement.

Article 54 Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage en tenant compte du réemploi

1 Un État membre peut décider, pour une année donnée, d’atteindre un niveau adapté des objectifs énoncés à l’article 52, paragraphe 1, en prenant en compte le pourcentage moyen, au cours des trois années précédentes, d’emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois et réutilisés au sein d’un système de réemploi. L’objectif adapté est calculé en soustrayant: a) des objectifs établis à l’article 52, paragraphe 1, points a) et c), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le total des emballages de vente mis sur le marché; et b) des objectifs établis à l’article 52, paragraphe 1, points b) et d), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe composés du matériau d’emballage correspondant dans le total des emballages de vente composés du même matériau mis sur le marché. Un maximum de cinq points de pourcentage de la part moyenne des emballages de vente réutilisables est pris en compte pour le calcul de l’adaptation de l’objectif.

2 Un État membre peut tenir compte des quantités d’emballages en bois réparés en vue du réemploi dans le calcul des objectifs fixés à l’article 52, paragraphe 1, point a), point b) ii), point c) et point d) ii).

Article 55 Informations sur la prévention et la gestion des déchets d’emballages

1 Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE et à l’article 12 du présent règlement, les producteurs ou, lorsqu’elles sont chargées de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 46, paragraphe 1, du présent règlement, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou les autorités publiques désignées par les États membres lors de l’application de l’article 8 bis, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, mettent à la disposition des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs, les informations ci-après concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages en ce qui concerne les emballages que les producteurs fournissent sur le territoire d’un État membre: a) le rôle des utilisateurs finaux pour ce qui est de contribuer à la prévention des déchets, y compris les bonnes pratiques; b) les modalités de réemploi disponibles pour les emballages; c) le rôle des utilisateurs finaux pour ce qui est de contribuer à la collecte séparée des déchets d’emballages, y compris la manipulation des emballages contenant des produits ou des déchets dangereux; d) la signification des étiquettes et symboles apposés, imprimés ou gravés sur l’emballage conformément à l’article 12 du présent règlement ou présents dans les documents accompagnant le produit emballé; e) les incidences des rejets inappropriés de déchets d’emballages, par exemple l’abandon sous forme de déchets sauvages ou les rejets en mélange dans les déchets municipaux, sur l’environnement et sur la santé humaine ou la sécurité des personnes et les incidences négatives sur l’environnement des emballages à usage unique, en particulier des sacs en plastique; f) les propriétés de compostage et les options appropriées de gestion des déchets pour les emballages compostables, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement; les consommateurs sont informés du fait que les emballages compostables ne conviennent pas au compostage domestique et que les emballages compostables ne se jettent pas sous forme de déchets sauvages. Les obligations visées au premier alinéa, point d), du présent paragraphe s’appliquent à compter du 12 août 2028 ou à compter de la date d’application de la disposition pertinente de l’article 12, la date la plus tardive étant retenue.

2 Les informations visées au paragraphe 1 sont à jour et fournies au moyen: a) d’un site internet ou d’un autre moyen de communication électronique; b) d’informations destinées au public; c) de programmes et de campagnes d’éducation; d) d’une signalisation dans une ou plusieurs langues facilement compréhensibles par les utilisateurs finaux et les consommateurs.

3 Lorsque des informations sont communiquées publiquement, la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial est préservée conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.

Article 56 Communication de données à la Commission

1 Les États membres transmettent les données suivantes à la Commission pour chaque année civile: a) les données relatives à la mise en œuvre de l’article 52, paragraphe 1, points a) à d), et les données conformément à l’annexe XII, tableau 2, relatives aux emballages réutilisables; b) la consommation annuelle et par personne de sacs en plastique très légers, de sacs en plastique légers, de sacs en plastique épais et de sacs en plastique très épais, séparément pour chaque catégorie figurant à l’annexe XII, tableau 4; c) le taux de collecte séparée des emballages énumérés à l’annexe XII, tableau 5, couverts par l’obligation de mettre en place des systèmes de consigne prévue à l’article 50, paragraphe 2. Les États membres peuvent également fournir des données sur la consommation annuelle de sacs fabriqués à partir d’autres matériaux.

2 Les États membres transmettent les données suivantes à la Commission pour chaque année civile: a) la quantité d’emballages mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre concerné, ou déballés par un producteur sans en être l’utilisateur final, pour chaque catégorie d’emballage figurant à l’annexe XII, tableau 3; b) la quantité de déchets d’emballages collectés pour chaque matériau d’emballage visé à l’article 52; c) la quantité de déchets d’emballages recyclés et les taux de recyclage pour chaque catégorie d’emballage figurant à l’annexe XII, tableau 3.

3 La première année pour laquelle les données sont collectées porte sur: a) en ce qui concerne les obligations énoncées au paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2, la deuxième année civile complète suivant l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution qui établit le format pour la communication de données à la Commission, conformément au paragraphe 7; b) en ce qui concerne l’obligation prévue au paragraphe 1, point c), l’année civile 2028.

4 Les États membres transmettent les données visées aux paragraphes 1 et 2 par voie électronique dans un délai de dix-neuf mois à compter de la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées, dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7.

5 Les données transmises par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. Ce rapport est présenté dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7.

6 Les données transmises par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport sur l’application de l’article 53, paragraphes 7 et 11, et comprennent des informations détaillées sur les taux moyens de perte, le cas échéant.

7 La Commission adopte, au plus tard le 12 février 2027, des actes d’exécution établissant: a) les règles relatives au calcul, à la vérification et à la transmission de données conformément au paragraphe 1, points a) et c), et au paragraphe 2, y compris la méthode de détermination de la quantité de déchets d’emballages produits, et le format à utiliser pour la transmission desdites données; b) la méthode de calcul de la consommation annuelle par personne de sacs en plastique légers visée au paragraphe 1, point b), et le format à utiliser pour la transmission desdites données; c) le facteur de correction visé à l’article 43, paragraphe 2, pour tenir compte de l’augmentation ou de la diminution du tourisme par rapport à l’année de référence. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.

8 Les États membres exigent que les opérateurs des systèmes de réemploi et tous les opérateurs économiques qui mettent des emballages à disposition dans les États membres fournissent aux autorités compétentes des données précises et fiables permettant aux États membres de s’acquitter de leurs obligations en matière de communication de données au titre du présent article, en tenant compte, le cas échéant, des problèmes particuliers rencontrés par les petites et moyennes entreprises en ce qui concerne la fourniture de données détaillées.

Article 57 Bases de données sur les emballages

1 Au plus tard douze mois à compter de la date d’adoption des actes d’exécution visés à l’article 56, paragraphe 7, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des bases de données sur les emballages et les déchets d’emballages soient établies, lorsqu’elles ne sont pas déjà en place, sur une base harmonisée, afin de remplir leurs obligations en matière de communication de données fixées à l’article 56.

2 Les bases de données visées au paragraphe 1 comprennent: a) des informations sur l’ampleur, les caractéristiques et l’évolution des flux d’emballages et de déchets d’emballages au niveau des différents États membres; b) les données énumérées à l’annexe XII.

3 Les bases de données sur les emballages sont accessibles au grand public dans un format lisible par machine qui permet un accès à des données actualisées concernant la communication de données et le coût de la gestion des déchets d’emballages, et qui garantit l’interopérabilité et la réutilisation des données. Elles sont accessibles dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné au moyen: a) d’un site internet ou d’autres moyens de communication électronique; ou b) de rapports publics. Les exigences visées au premier alinéa sont sans préjudice des informations sensibles sur le plan commercial ou de la législation en matière de protection des données.

Article 58 Procédure applicable au niveau national aux emballages présentant un risque

1 Sans préjudice de l’article 19 du règlement (UE) 2019/1020, lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire que les emballages couverts par le présent règlement présentent un risque pour l’environnement ou la santé humaine, elles effectuent, sans retard injustifié, une évaluation des emballages concernés en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans le présent règlement qui sont liées à ce risque. Les opérateurs économiques concernés coopèrent comme il se doit avec les autorités de surveillance du marché. Aux fins du premier alinéa, les autorités chargées de l’application du présent règlement assurent le suivi des plaintes ou des informations relatives à une non-conformité présumée des emballages avec le présent règlement et vérifient que les mesures correctives appropriées ont été prises. Si, au cours de l’évaluation effectuée conformément au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent qu’un emballage n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement, elles exigent, sans tarder, de l’opérateur économique concerné qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées, dans un délai fixé par les autorités de surveillance du marché, qui soit raisonnable et adapté à la nature et, le cas échéant, au degré de non-conformité, pour rendre l’emballage conforme à ces exigences.

2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il existe un risque pour la santé humaine lié à des emballages pour produits sensibles au contact qui sont soumis à une disposition juridique spécifique visant à protéger la santé humaine, et que ce risque est transféré vers le contenu emballé de ce matériau d’emballage, les autorités de surveillance du marché n’effectuent pas une évaluation liée au risque pour la santé humaine ou animale découlant du matériau d’emballage. Au lieu de cela, elles alertent les autorités compétentes chargées d’évaluer ces risques, à savoir les autorités compétentes visées dans les règlements (UE) 2017/625, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 ou (UE) 2019/6 ou dans la directive 2001/83/CE.

3 Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de la part de l’opérateur économique.

4 L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives qui s’imposent soient prises pour tous les emballages non conformes qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union.

5 Lorsque l’opérateur économique ne prend pas les mesures correctives adéquates dans le délai mentionné au paragraphe 1, troisième alinéa, ou que la non-conformité persiste, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire la mise à disposition de l’emballage concerné sur leur territoire, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.

6 Les informations mentionnées à envoyer à la Commission et aux autres États membres en vertu du paragraphe 5 du présent article sont communiquées au moyen du système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’emballage non conforme, son origine, la nature de la non-conformité présumée et le risque qui en résulte, la nature et la durée des mesures nationales adoptées ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique et, le cas échéant, les informations visées à l’article 61, paragraphe 1, du présent règlement. Les autorités de surveillance du marché indiquent également si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes: a) le non-respect par l’emballage des exigences de durabilité énoncées dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci; b) des lacunes dans les normes harmonisées ou dans les spécifications communes visées aux articles 36 et 37 du présent règlement.

7 Les États membres autres que celui qui adopte les mesures conformément au paragraphe 5 informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’emballage concerné et font part de leurs objections, dans l’éventualité où ils s’opposeraient aux mesures prises en vertu du paragraphe 5.

8 Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations mentionnées au paragraphe 5 ou 7, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’égard de mesures provisoires prises par un État membre, ces mesures sont réputée justifiées. Les États membres peuvent prévoir pour une période supérieure ou inférieure à trois mois des mesures provisoires afin de tenir compte des particularités des exigences concernées.

9 Les États membres veillent à ce que l’emballage soit retiré de leur marché ou à ce que d’autres mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard de l’emballage ou du fabricant concerné.

Article 59 Procédure de sauvegarde de l’Union

1 Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 58, paragraphes 5 et 6, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre en vertu de l’article 58, ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission engage, sans tarder, des consultations avec les États membres et l’opérateur économique concerné et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est ou non justifiée. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.

2 La Commission adresse l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 à tous les États membres et la communique à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur économique concerné sans tarder. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’emballage non conforme de leur marché et en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné retire cette mesure.

3 Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’emballage est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 36 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

4 Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’emballage est attribuée à des lacunes dans les spécifications techniques communes visées à l’article 37, la Commission modifie ou abroge sans tarder les spécifications techniques communes concernées.

Article 60 Emballage conforme présentant un risque

1 Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 58, qu’un emballage, quoique conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, présente toutefois un risque pour l’environnement ou la santé humaine, il exige sans tarder de l’opérateur économique concerné: a) qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et proportionné à la nature et, le cas échéant, au degré du risque, toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que l’emballage en question, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque; b) qu’il rende ledit emballage conforme; c) qu’il retire l’emballage du marché; ou d) qu’il rappelle l’emballage.

2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il existe un risque pour la santé humaine lié à des emballages pour produits sensibles au contact soumis à des dispositions spécifiques du droit de l’Union visant à protéger la santé humaine, ce risque est transféré vers le contenu emballé de ce matériau d’emballage, les autorités de surveillance n’effectuent pas une évaluation du risque posé pour la santé humaine ou animale par un matériau d’emballage. Au lieu de cela, elles alertent les autorités compétentes pour qu’elles contrôlent de tels risques, à savoir les autorités compétentes visées dans les règlements (UE) 2017/625, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 ou (UE) 2019/6 ou dans la directive 2001/83/CE.

3 L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises pour tous les emballages non conformes qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union.

4 L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de ses constatations et des mesures ultérieures prises en application du paragraphe 1. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’emballage non conforme, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

5 La Commission entame, sans tarder, des consultations avec les États membres et l’opérateur économique concerné et évalue les mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si ces mesures nationales sont justifiées ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection de l’environnement ou de la santé humaine, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable en conformité avec la procédure visée à l’article 65, paragraphe 3. La Commission adresse l’acte d’exécution visé au présent paragraphe à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur économique concerné.

Article 61 Contrôles des emballages entrant sur le marché de l’Union

1 Les autorités de surveillance du marché communiquent sans tarder aux autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 les mesures visées à l’article 58, paragraphe 5, du présent règlement lorsque la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire. Cette communication contient toutes les informations utiles, notamment les précisions nécessaires à l’identification de l’emballage non conforme auquel les mesures s’appliquent et, dans le cas d’un produit emballé, du produit lui-même.

2 Les autorités désignées conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 utilisent les informations communiquées conformément au paragraphe 1 du présent article afin de procéder à leur analyse des risques au titre de l’article 25, paragraphe 3, dudit règlement.

3 La communication des informations visée au paragraphe 1 s’effectue par l’introduction des informations dans l’environnement de gestion des risques douaniers concerné.

4 La Commission développe une interconnexion pour automatiser la communication visée au paragraphe 1 du présent article à partir du système d’information et de communication visé à l’article 58, paragraphe 6, vers l’environnement visé au paragraphe 3 du présent article. Cette interconnexion commence à fonctionner au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5 du présent article.

5 La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution précisant les règles de procédure et les modalités de mise en œuvre du paragraphe 4, y compris les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et au contrôle de l’interconnexion visée au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 65, paragraphe 2.

Article 62 Non-conformité formelle

1 Lorsqu’un État membre prend connaissance de l’une des circonstances suivantes, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-conformité: a) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie; b) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement; c) le code QR ou le support de données visé à l’article 12 ne donne pas accès aux informations requises conformément audit article; d) la documentation technique visée à l’annexe VII n’est pas disponible, n’est pas complète ou contient des erreurs; e) les informations visées à l’article 15, paragraphe 6, ou à l’article 18, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; f) une autre obligation administrative prévue à l’article 15 ou à l’article 18 n’est pas respectée; g) les exigences relatives aux restrictions d’emballages excessifs ou d’utilisation de certains formats d’emballage énoncées aux articles 24 et 25 ne sont pas respectées; h) en ce qui concerne les emballages réutilisables, les exigences relatives à l’établissement et au fonctionnement d’un système de réemploi ou à la participation à un tel système visées à l’article 27 ne sont pas remplies; i) en ce qui concerne la recharge, les exigences en matière d’information énoncées à l’article 28, paragraphes 1 et 2, ne sont pas remplies; j) les exigences relatives aux stations de recharge énoncées à l’article 28, paragraphe 3, ne sont pas remplies; k) les objectifs de réemploi énoncés à l’article 29 ne sont pas réalisés; l) les obligations de recharge énoncées à l’article 32 et l’obligation d’offre de réemploi énoncée à l’article 33 ne sont pas remplies; m) les exigences relatives aux emballages recyclables énoncées à l’article 6 ne sont pas remplies; n) les exigences relatives au contenu recyclé minimal dans les emballages en plastique énoncées à l’article 7 ne sont pas remplies.

2 Si la non-conformité visée au paragraphe 1, points a) à f), l’État membre concerné prend toutes les mesures qui s’imposent pour interdire la mise à disposition de l’emballage sur le marché ou pour faire en sorte que l’emballage soit rappelé ou retiré du marché.

3 Lorsque la non-conformité visée au paragraphe 1, points g) à n), du présent article persiste, les États membres appliquent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement qu’ils fixent conformément à l’article 68.

Article 63 Marchés publics écologiques

1 Afin de favoriser l’offre et la demande d’emballages durables sur le plan environnemental, la Commission adopte, au plus tard le 12 février 2030, des actes d’exécution précisant les exigences minimales obligatoires pour les marchés publics relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE en ce qui concerne les emballages, les produits emballés ou les services utilisant des emballages ou des produits emballés, ou de la directive 2014/25/UE et qui sont passés par des pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE ou de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ou par des entités adjudicatrices au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, pour lesquels les emballages ou les produits emballés représentent plus de 30 % de la valeur estimée des marchés ou de la valeur des produits utilisés par les services faisant l’objet du marché. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2, du présent règlement.

2 Les exigences énoncées dans les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 s’appliquent aux procédures d’attribution de marchés publics visées audit paragraphe lancées au moins douze mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution concerné.

3 Les exigences minimales obligatoires en matière de marchés publics écologiques sont fondées sur les exigences fixées aux articles 5 à 11, ou en vertu de ceux-ci, et sur les éléments suivants: a) la valeur et le volume des marchés publics passés pour des emballages ou des produits emballés ou pour des services ou des travaux utilisant des emballages ou des produits emballés; b) la capacité économique des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d’acheter des emballages ou des produits emballés plus durables sur le plan environnemental, sans entraîner de coûts disproportionnés; c) la situation du marché des emballages ou des produits emballés concernés au niveau de l’Union; d) les effets des exigences sur la concurrence; e) les obligations en matière de gestion des déchets d’emballages.

4 Les exigences minimales obligatoires pour les marchés publics écologiques peuvent prendre la forme: a) de spécifications techniques au sens de l’article 42 de la directive 2014/24/UE et de l’article 60 de la directive 2014/25/UE; b) de critères de sélection au sens de l’article 58 de la directive 2014/24/UE et de l’article 80 de la directive 2014/25/UE; ou c) de conditions d’exécution du marché au sens de l’article 70 de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE. Ces exigences minimales obligatoires pour les marchés publics écologiques sont élaborées conformément aux principes énoncés dans les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE en vue de faciliter la réalisation des objectifs du présent règlement.

5 Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices visés au paragraphe 1 peuvent, dans des cas dûment justifiés, déroger aux exigences énoncées dans les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 pour des motifs de sécurité publique ou de santé publique. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent également, dans des cas dûment justifiés, déroger auxdites exigences si celles-ci sont susceptibles d’entraîner des difficultés techniques impossibles à régler.

Article 64 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 7 et 8, à l’article 6, paragraphe 4, premier et troisième alinéas, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 9, à l’article 7, paragraphe 12, deuxième alinéa, à l’article 7, paragraphe 13, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 10, à l’article 29, paragraphe 12, sixième alinéa, à l’article 29, paragraphe 13, deuxième alinéa, et à l’article 29, paragraphe 18, est conféré à la Commission pour une période de dix ans à compter du 11 février 2025. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de dix ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 7 et 8, à l’article 6, paragraphe 4, premier et troisième alinéas, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 9, à l’article 7, paragraphe 12, deuxième alinéa, à l’article 7, paragraphe 13, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 10, à l’article 29, paragraphe 12, sixième alinéa, à l’article 29, paragraphe 13, deuxième alinéa, et à l’article 29, paragraphe 18, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 7 ou 8, de l’article 6, paragraphe 4, premier ou troisième alinéa, de l’article 6, paragraphe 6, de l’article 7, paragraphe 9, de l’article 7, paragraphe 12, deuxième alinéa, de l’article 7, paragraphe 13, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 29, paragraphe 10, de l’article 29, paragraphe 12, sixième alinéa, de l’article 29, paragraphe 13, deuxième alinéa, ou de l’article 29, paragraphe 18, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 65 Comité

1 La Commission est assistée par le comité visé à l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5 dudit règlement, s’applique.

Article 66 Modifications du règlement (UE) 2019/1020

Le règlement (UE) 2019/1020 est modifié comme suit: 1) À l’annexe I, les points suivants sont ajoutés: «74. Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1); 75. Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (JO L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).». 2) À l’annexe II, le point 8 est supprimé.

Article 67 Modifications de la directive (UE) 2019/904

«2 Lorsque la présente directive est contraire à la directive 94/62/CE ou à la directive 2008/98/CE, la présente directive prévaut, sauf dispositions contraires du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil .

«3 Lorsque l’article 4 de la présente directive est contraire à l’article 25, paragraphes 1 et 6, du règlement (UE) 2025/40 en ce qui concerne les emballages en plastique à usage unique énumérés au point 3 de l’annexe V dudit règlement, l’article 25, paragraphes 1 et 6, dudit règlement prévaut.».

«3 La Commission examine les données et les informations communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de son examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données et des informations, les sources des données et des informations et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence desdites données et informations. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données et des informations par les États membres, puis tous les quatre ans.».

Article 68 Sanctions

1 Au plus tard le 12 février 2027, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2 Les sanctions pour non-respect des articles 24 à 29 comprennent des amendes administratives. Si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas d’amendes administratives, le présent paragraphe peut être appliqué de telle sorte que la procédure d’imposition d’une amende soit déterminée par l’autorité concernée et que l’amende soit imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives visées dans le présent paragraphe. En tout état de cause, les amendes imposées sont également effectives, proportionnées et dissuasives.

3 Au plus tard le 12 février 2027, les États membres informent la Commission du régime et des mesures visés aux paragraphes 1 et 2 et l’informent sans tarder de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 69 Évaluation

Au plus tard le 12 août 2034, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des emballages. Cette évaluation comporte un volet consacré, entre autres, à l’incidence du présent règlement sur le système agroalimentaire et sur le gaspillage alimentaire. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principaux résultats de cette évaluation. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Article 70 Abrogation et dispositions transitoires

1 La directive 94/62/CE est abrogée avec effet au 12 août 2026, à l’exception de: a) l’article 8, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE, qui continue de s’appliquer jusqu’à trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 6, du présent règlement; b) l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/62/CE, qui continue de s’appliquer en ce qui concerne les exigences essentielles au titre de l’annexe II, point 1), premier tiret, de ladite directive jusqu’au 31 décembre 2029; c) l’article 5, paragraphes 2 et 3, l’article 6, paragraphe 1, points d) et e), et l’article 6 bis de la directive 94/62/CE, qui continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2028; d) l’article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter, 3 quater et 4, de la directive 94/62/CE, qui continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2028, sauf en ce qui concerne la transmission des données à la Commission, au titre de laquelle il continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2029.

2 La décision 97/129/CE est abrogée avec effet au 12 août 2028.

3 Les décisions 2001/171/CE et 2009/292/CE restent en vigueur et continuent à s’appliquer tant qu’elles ne sont pas abrogées par des actes délégués adoptés par la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 8, du présent règlement.

4 Les États membres peuvent maintenir des dispositions nationales limitant la mise sur le marché des emballages dont le format et l’usage sont énumérés à l’annexe V, points 2 et 3, jusqu’au 1er janvier 2030. L’article 4, paragraphe 3, ne s’applique pas à ces mesures nationales jusqu’au 1er janvier 2030.

5 Les références faites à la directive abrogée 94/62/CE s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance qui figure à l’annexe XIII du présent règlement.

Article 71 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 12 août 2026. Toutefois, l’article 67, paragraphe 5, est applicable à partir du 12 février 2029.

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