Règlement d’exécution (UE) 2025/120 de la Commission du 23 janvier 2025 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 87116010 et ex87116090 (code TARIC 8711609010).
2 Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: PaysSociétéDroit antidumpingCode additionnel TARICRépublique populaire de ChineBodo Vehicle Group Co., Ltd.58,3 %C382Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.9,9 %C383Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd10,3 %C384Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd62,1 %C385Yadea Technology Group Co., Ltd37,4 %C463Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping initiale (à l’exception des sociétés auxquelles s’applique le taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés) énumérées à l’annexe I24,2 %Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping initiale, auxquelles s’applique le taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés, énumérées à l’annexe II16,2 %Sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête antidumping initiale, mais ayant coopéré à l’enquête antisubventions initiale parallèle, énumérées à l’annexe III70,1 %Toutes les autres sociétés62,1 %C999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit soumis au réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4 L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 (ci-après la «période d’enquête initiale»); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et c) qu’il a soit effectivement exporté le produit soumis au réexamen originaire de la République populaire de Chine, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.
5 En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/114 de la Commission , les droits précisés au paragraphe 2 seront majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping existant durant la période d’enquête relative au remboursement. Le montant à rembourser au requérant ne peut dépasser la différence entre le droit perçu et le droit compensateur et antidumping combiné établi dans le cadre de l’enquête relative au remboursement.
6 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions