Règlement d’exécution (UE) 2025/486 de la Commission du 17 mars 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions et procédures relatives au statut de déclarant MACF autorisé
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Article premier Procédures de demande
1 Les procédures de demande pour obtenir le statut de déclarant MACF autorisé (ci-après la «demande») sont effectuées par l’intermédiaire du registre MACF sous forme électronique.
2 Lors de la demande d’autorisation, chaque demandeur visé à l’article 5 du règlement (UE) 2023/956 fournit les informations énumérées audit article.
3 Lorsque le demandeur est une personne morale établie dans un pays tiers et qu’il se trouve dans l’une des situations visées à l’article 5, point 31), b), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil , il communique son adresse dans ledit pays tiers, son adresse d’établissement et le numéro EORI dans l’État membre où la demande est introduite.
4 Chaque demande se voit automatiquement attribuer un numéro de référence unique dans le registre MACF.
Article 2 Ajustements de la demande introduite
1 Le demandeur informe sans délai l’autorité compétente de toute modification des informations fournies dans la demande et sollicite un ajustement desdites informations avant qu’une décision ne soit prise concernant la demande. Le demandeur transmet à l’autorité compétente la demande d’ajustement, accompagnée de toute information utile et des documents justificatifs.
2 Une demande d’ajustement des informations énoncées à l’article 5, paragraphe 5, points a), c) et h), du règlement (UE) 2023/956 ne requiert pas de justification et ces informations sont automatiquement ajustées et enregistrées.
3 Le demandeur fournit des justifications à l’appui d’une demande d’ajustement des informations énoncées à l’article 5, paragraphe 5, points d) à g), du règlement (UE) 2023/956, dans ladite demande.
4 L’autorité compétente peut prolonger de 30 jours civils le délai fixé à l’article 4, paragraphe 1, lorsqu’elle doit réévaluer la demande en raison de la demande formulée par le demandeur en vue d’ajuster les informations fournies dans la demande.
5 Lorsque les ajustements demandés sont substantiels, l’autorité compétente peut rejeter la demande et exiger la présentation d’une nouvelle demande.
Article 3 Retrait de la demande après l’ouverture de la procédure de consultation
Lorsque le demandeur retire la demande après l’ouverture d’une procédure de consultation conformément à l’article 11, paragraphe 1, l’autorité compétente met fin à la procédure de consultation et notifie le retrait aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission (ci-après les «parties consultées»).
Article 4 Évaluation de la demande par l’autorité compétente
1 L’autorité compétente évalue la demande dans un délai de 120 jours civils à compter de la date de réception de celle-ci.
2 Afin d’évaluer le respect des critères énoncés à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956, l’autorité compétente peut prendre en considération les éléments suivants: a) les conclusions d’experts; b) les conclusions de tiers; c) les audits transmis par le demandeur.
3 L’autorité compétente fournit des preuves à l’appui de l’évaluation du respect des critères énoncés à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956 et de ses résultats.
4 Lorsque le demandeur n’est pas établi dans l’État membre de présentation de la demande, l’autorité compétente refuse la demande. L’autorité compétente informe sans délai le demandeur du refus et des raisons qui ont motivé celui-ci.
5 Par dérogation au paragraphe 1, pour les demandes en vue d’obtenir le statut de déclarant MACF autorisé introduites avant le 15 juin 2025, l’autorité compétente évalue la demande dans un délai de 180 jours civils.
Article 5 Demande d’informations supplémentaires par l’autorité compétente
1 L’autorité compétente peut demander au demandeur des informations supplémentaires nécessaires à l’évaluation des conditions et du respect des critères énoncés à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956.
2 Le demandeur transmet à l’autorité compétente les informations demandées conformément au paragraphe 1, y compris les documents justificatifs le cas échéant, dans le délai fixé par l’autorité. Ce délai n’excède pas 30 jours civils à compter de la date de la demande d’informations supplémentaires.
3 Lorsque l’autorité compétente demande des informations supplémentaires, le délai fixé à l’article 4, paragraphe 1, peut être prolongé de 30 jours civils au maximum. L’autorité compétente informe le demandeur de cette prolongation et des raisons qui ont motivé celle-ci.
4 L’évaluation d’une demande dans les cas où des informations supplémentaires sont demandées conformément au présent article n’excède pas 180 jours civils à compter de la date de réception de la demande.
Article 6 Décision défavorable envisagée et voies de recours
1 Lorsque l’autorité compétente a l’intention de refuser d’octroyer le statut de déclarant MACF autorisé, elle en informe le demandeur et lui laisse la possibilité de présenter des observations.
2 L’autorité compétente indique les éléments suivants dans la communication adressée au demandeur: a) l’intention de refuser d’accorder le statut de déclarant MACF autorisé et les raisons ayant motivé le refus; b) le délai dans lequel le demandeur peut présenter ses observations.
3 Le délai visé au paragraphe 2, point b), prend cours à compter de la date à laquelle l’autorité compétente a notifié la communication au demandeur et n’excède pas 30 jours civils.
4 Après l’expiration du délai visé au paragraphe 2, point b), l’autorité compétente peut, en tenant compte des observations présentées par le demandeur, statuer de manière définitive.
5 Lorsque l’autorité compétente refuse d’accorder le statut de déclarant MACF autorisé et que le demandeur a exercé son droit de recours, l’autorité compétente enregistre l’existence du recours et le résultat de celui-ci dans le registre MACF.
Article 7 Date de prise d’effet d’une décision concernant la demande
1 Toute décision concernant la demande prend effet à la date à laquelle l’autorité compétente enregistre ladite décision dans le registre MACF et le demandeur en est informé dans le registre MACF.
2 Lorsque l’enregistrement d’une garantie est exigé conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/956, la décision visée au paragraphe 1 prend effet le jour de l’enregistrement de la garantie conformément à l’article 13 du présent règlement.
Article 8 Identification des importateurs d’électricité
1 Chaque personne à laquelle la capacité a été explicitement allouée pour l’importation d’électricité conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/956, et qui procède à la nomination de cette capacité pour l’importation, fournit, dans un délai d’un mois à compter de la déclaration en douane visée à l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la déclaration en douane a été déposée les éléments suivants: a) la déclaration en douane concernée couvrant les importations d’électricité; b) les informations visées à l’article 5, paragraphe 5, points a), b) et c), du règlement (UE) 2023/956; c) une indication de la capacité pour l’importation d’électricité qui a été allouée à la personne concernée et de la nomination de cette capacité pour l’importation conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/956; d) les documents à l’appui de l’indication visée au point c) du présent paragraphe.
Article 9 Infractions graves ou répétées
1 Les critères établis à l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/956 sont remplis lorsque le demandeur, les personnes chargées des questions relatives au MACF du demandeur, les personnes responsables du demandeur et les personnes exerçant un contrôle sur la gestion du demandeur satisfont aux conditions suivantes: a) aucune décision n’a été prise à l’issue d’une procédure administrative ou judiciaire, concluant que ces personnes ont été impliquées, au cours des trois années précédant la demande, dans des infractions graves ou répétées à la législation douanière, à la réglementation fiscale, aux règles relatives aux abus de marché, au règlement (UE) 2023/956 ou aux actes délégués et d’exécution adoptés en vertu dudit règlement; b) ces personnes n’ont pas commis d’infractions pénales graves liées à leurs activités économiques durant les cinq années précédant la demande.
2 Lorsque le demandeur est établi depuis moins de cinq ans, l’autorité compétente de l’État membre d’établissement évalue la demande sur la base des documents et des informations dont elle dispose.
3 L’autorité compétente demande les informations suivantes, lorsque cela s’avère nécessaire pour établir que le demandeur n’a pas été impliqué dans des infractions graves ou répétées visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/956; a) le casier judiciaire ou tout autre document accepté en vertu du droit national en tant que casier judiciaire de la personne physique qui demande l’autorisation; b) le casier judiciaire ou tout autre document accepté en vertu du droit national en tant que casier judiciaire du bénéficiaire effectif de la personne morale agissant en tant que demandeur et des dirigeants de ladite personne morale.
4 Lorsqu’elle demande le casier judiciaire ou tout autre document accepté en vertu du droit national en tant que casier judiciaire visé au paragraphe 3, l’autorité compétente consigne les motifs de cette demande. L’autorité compétente ne conserve pas le casier judiciaire ou tout autre document accepté en vertu du droit national en tant que casier judiciaire une fois que la décision d’accorder l’autorisation a été prise. Lorsqu’une décision de refus de la demande a été prise en vertu de l’article 6, paragraphe 4, ces dossiers ou documents ne devraient être conservés que pendant la durée du recours en vertu de l’article 6, paragraphe 5, le cas échéant. L’autorité compétente veille à ce que l’accès au casier judiciaire soit limité aux personnes chargées au sein de ladite autorité compétente de procéder à l’évaluation des infractions graves ou répétées.
Article 10 Conditions relatives à la capacité financière et opérationnelle
1 Les critères établis à l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2023/956 sont remplis lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite; b) le demandeur n’a pas d’arriérés significatifs en matière de paiement des droits de douane, taxes ou impositions qui sont perçus à l’importation des marchandises ou en rapport avec celle-ci et dans le cadre des obligations réglementaires financières; c) le demandeur démontre une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et tenir les engagements compte tenu du type et du volume de l’activité économique exercée en indiquant les données financières et toute autre information financière; d) le demandeur dispose d’une organisation administrative qui lui permet de respecter les obligations de restitution des certificats MACF estimées ainsi que d’un système de contrôle interne permettant d’une part de prévenir, de détecter et de corriger toute erreur dans les déclarations MACF et dans la gestion des certificats MACF et, d’autre part, de prévenir et de détecter les opérations illégales ou irrégulières.
2 Si le demandeur est établi depuis moins de deux ans, la capacité financière visée à l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2023/956 est vérifiée et évaluée sur la base des documents et des informations disponibles.
3 Lors de l’examen des conditions visées au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente examine les données fournies dans la demande et, le cas échéant, les documents justificatifs accompagnant la demande et tient compte des caractéristiques spécifiques du demandeur, notamment des informations relatives au volume estimé des importations fournies par le demandeur conformément à l’article 5, paragraphe 5, point g), du règlement (UE) 2023/956.
Article 11 Procédure de consultation et format à utiliser pour l’octroi d’une autorisation
1 L’autorité compétente engage, par voie électronique par l’intermédiaire du registre MACF, la procédure de consultation avec les parties consultées visée à l’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/956 (ci-après la «procédure de consultation») dans un délai de 45 jours civils à compter de la réception de la demande visée à l’article 1er, paragraphe 1.
2 Au cours de la procédure de consultation, l’autorité compétente commence par poser les questions suivantes aux parties: a) ont-elles des objections à l’octroi du statut de déclarant MACF autorisé? b) le demandeur a-t-il introduit une demande d’autorisation dans leur État membre? c) le demandeur a-t-il obtenu une autorisation dans leur État membre? d) le demandeur a-t-il eu une autorisation révoquée dans leur État membre?
3 Lorsqu’une partie consultée dans le cadre de la procédure de consultation a en sa possession des informations indiquant que le demandeur ne remplirait pas un ou plusieurs des conditions et critères pour l’octroi du statut de déclarant MACF autorisé, elle enregistre sans délai sa position motivée, dûment documentée et justifiée, dans le registre MACF.
4 Les parties consultées dans le cadre de la procédure de consultation ont accès, par l’intermédiaire du registre MACF, au numéro EORI, aux coordonnées, au statut de la demande ainsi qu’aux réponses des parties consultées visées au paragraphe 3.
5 L’autorité compétente peut demander aux parties consultées des informations et documents supplémentaires, lorsqu’elle le juge nécessaire à la suite des réponses données par les parties consultées concernées visées au paragraphe 3. Une partie consultée qui est invitée à fournir des informations et documents supplémentaires produit ceux-ci dans un délai de cinq jours ouvrables.
Article 12 Période de consultation
1 L’autorité compétente fixe un délai pour la formulation d’observations par les parties consultées conformément à l’article 11, paragraphe 3.
2 Le délai visé au paragraphe 1 ne dépasse pas cinq jours ouvrables lorsque, conformément aux informations communiquées dans la demande, le volume annuel estimé des importations de marchandises correspond à une quantité inférieure ou égale à une tonne.
3 Le délai visé au paragraphe 1 ne dépasse pas quinze jours ouvrables lorsque, conformément aux informations communiquées dans la demande, le volume annuel estimé des importations de marchandises est supérieur à une tonne.
4 L’autorité compétente peut prolonger le délai fixé pour la consultation conformément aux paragraphes 2 et 3 dans l’un des cas suivants: a) le demandeur sollicite des ajustements conformément à l’article 2, lesquels sont acceptés par l’autorité compétente et présentent un intérêt aux fins de la consultation; b) la partie consultée demande plus de temps en raison de la nature des examens à effectuer; c) la prolongation visée au point b) n’excède pas quinze jours ouvrables.
5 Si les parties consultées ne répondent pas dans les délais fixés pour la consultation conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, les conditions et critères sur lesquels a porté la consultation sont présumés remplis.
Article 13 Constitution d’une garantie
Lorsque la constitution d’une garantie visée à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/956 est exigée, cette garantie est fournie par le demandeur à l’autorité compétente et est enregistrée par cette dernière dans le registre MACF.
Article 14 Surveillance de la garantie
1 L’autorité compétente accordant le statut de déclarant MACF autorisé assure la surveillance de la garantie.
2 Le déclarant MACF autorisé veille à ce que la garantie soit d’un niveau suffisant pour couvrir le nombre de certificats MACF qu’il devrait restituer conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2023/956 pour les marchandises importées par rapport aux estimations effectuées conformément à l’article 5, paragraphe 5, point g), dudit règlement.
3 Le déclarant MACF autorisé s’assure que le niveau de la garantie visé au paragraphe 2 est maintenu en tout temps.
4 L’autorité compétente réévalue le montant de la garantie et demande, si nécessaire, d’ajuster la garantie afin de respecter les dispositions de l’article 16 du présent règlement et de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/956.
Article 15 Acceptation d’autres formes de garantie
L’autorité compétente informe la Commission lorsqu’elle accepte d’autres formes de garantie en application de l’article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/956.
Article 16 Ajustement de la garantie
1 Lorsque l’autorité compétente constate qu’il est nécessaire d’ajuster la garantie pour respecter les obligations prévues à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/956, elle exige que le déclarant MACF autorisé procède sans tarder à l’ajustement de la garantie.
2 La décision d’ajuster le montant d’une garantie est prise sur la base du montant correspondant aux marchandises importées déclarées dans la déclaration en douane et d’autres informations pertinentes dont dispose l’autorité compétente. Ces informations sont rendues accessibles au déclarant MACF autorisé par l’autorité compétente.
3 Le déclarant MACF constitue la garantie ajustée dans un délai arrêté par l’autorité compétente qui ne dépasse pas deux mois à compter de l’introduction de la demande visée au paragraphe 1. L’autorité compétente enregistre sans délai la garantie ajustée dans le registre MACF.
4 L’autorité compétente peut prolonger le délai fixé au paragraphe 3 lorsque le déclarant MACF autorisé présente une demande motivée à cet égard. Lorsqu’elle est accordée, la prolongation du délai n’excède pas trois mois à compter de la demande d’ajustement de la garantie formulée par l’autorité compétente.
5 Lorsque le déclarant MACF autorisé ne constitue pas la garantie ajustée dans le délai fixé au paragraphe 3 ou 4, selon le cas, l’autorité compétente engage la procédure de révocation visée à l’article 22.
Article 17 Informations relatives à l’autorisation
1 La décision d’octroi du statut de déclarant MACF autorisé comporte au moins les informations précisées dans l’annexe. L’autorisation concernée est ensuite enregistrée sous le statut «actif» dans le registre MACF.
2 Le numéro de compte MACF attribué conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/956 mentionne l’État membre de l’autorité compétente ayant accordé le statut de déclarant MACF autorisé.
Article 18 Réévaluation du statut de déclarant MACF autorisé
1 L’autorité compétente ayant accordé le statut de déclarant MACF autorisé réévalue ledit statut régulièrement et au moins dans les cas suivants: a) les informations fournies par le déclarant MACF autorisé conformément à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/956 ont changé; b) l’autorité compétente détient des informations indiquant que la condition visée à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956 ne serait plus remplie; c) l’autorité compétente détient des informations indiquant que les critères d’octroi du statut de déclarant MACF autorisé énoncés à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956 ne seraient pas respectés; d) le numéro EORI a été invalidé conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013.
2 L’autorité compétente d’un État membre autre que celui de l’autorité compétente ayant accordé le statut de déclarant MACF autorisé et la Commission informent sans délai l’autorité compétente concernée lorsque le déclarant MACF autorisé a été impliqué dans des infractions graves ou répétées à la législation douanière, à la réglementation fiscale ou aux règles relatives aux abus de marché conformément à l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/956.
Article 19 Conclusions de la réévaluation
1 Lorsque, sur la base de la réévaluation visée à l’article 18, l’autorité compétente ayant accordé le statut de déclarant MACF autorisé conclut qu’il est nécessaire d’adapter le statut du déclarant MACF autorisé, elle transmet sans délai ses conclusions au déclarant MACF autorisé.
2 Le déclarant MACF autorisé peut répondre à la communication transmise conformément au paragraphe 1 dans un délai de 30 jours civils à compter de la notification de cette communication.
3 L’autorité compétente engage la procédure de révocation du statut de déclarant MACF autorisé conformément à l’article 22 du présent règlement lorsqu’elle conclut, en tenant compte des observations éventuelles formulées par le déclarant MACF autorisé conformément au paragraphe 2, que le déclarant MACF autorisé ne remplit plus les critères et conditions d’obtention d’une autorisation conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2023/956.
Article 20 Dispositions générales relatives à la révocation du statut de déclarant MACF autorisé
1 Il incombe à la personne dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué l’obligation de présenter une déclaration MACF conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2023/956 pour les marchandises importées avant la révocation.
2 La personne dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué peut réintroduire une demande d’autorisation à tout moment, lorsque les obligations visées au paragraphe 1 ont été remplies.
Article 21 Procédure de révocation sur demande du déclarant MACF autorisé
1 Lorsque le déclarant MACF autorisé demande la révocation de son autorisation, il précise le motif et la date de prise d’effet de la révocation (ci-après la «date de révocation»). La date de révocation ne peut pas être antérieure à la date d’introduction de la demande de révocation. L’autorité compétente enregistre les motifs de la demande de révocation.
2 Lorsque la date de révocation visée au paragraphe 1 du présent article est antérieure au 31 mai de chaque année ou coïncide avec cette date, la déclaration MACF comporte les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2023/956 et, le cas échéant, les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point d), dudit règlement, en ce qui concerne les marchandises importées avant la date de révocation et non couvertes par ailleurs par une déclaration MACF.
3 Lorsque la date de révocation visée au paragraphe 1 du présent article est postérieure au 31 mai de chaque année, la déclaration MACF comporte les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2023/956 et, le cas échéant, les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point d), dudit règlement, en ce qui concerne les marchandises importées entre le 1er janvier de l’année concernée et la date de révocation.
4 Le déclarant MACF autorisé demandant la révocation dépose la déclaration visée au paragraphe 2 ou 3 dans un délai d’un mois à compter de la date de révocation visée au paragraphe 1.
5 Lorsque le déclarant MACF autorisé n’est pas en mesure de présenter la déclaration visée au paragraphe 2 ou 3 du présent article, il en informe l’autorité compétente lors de la demande de révocation visée au paragraphe 1 du présent article. Le déclarant MACF autorisé fournit à l’autorité compétente, à la date de révocation, les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/956.
6 L’autorité compétente établit dans un délai d’un mois à compter de la date de révocation la déclaration MACF pour les marchandises importées non couvertes par ailleurs par une déclaration MACF, sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 5, des informations communiquées conformément à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/956, des informations en sa possession et des émissions intrinsèques, déterminées par référence aux valeurs par défaut selon les méthodes énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956.
7 Le nombre total de certificats MACF calculé sur la base des informations fournies dans la déclaration visée aux paragraphes 2, 3 et 6 est restitué par le déclarant MACF autorisé qui demande la révocation dans un délai de quinze jours civils.
8 Un déclarant MACF autorisé peut retirer la demande de révocation de son autorisation à tout moment avant que l’autorité compétente n’ait statué sur la demande de révocation.
9 L’autorité compétente notifie au déclarant MACF autorisé, à la Commission et aux autres autorités compétentes la révocation du statut de déclarant MACF autorisé.
Article 22 Intention de l’autorité compétente d’engager la procédure de révocation
1 Lorsque l’autorité compétente envisage de révoquer une autorisation, elle évalue les conditions et critères visés à l’article 17, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/956 et conformément aux articles 9 et 10 du présent règlement.
2 Lorsque l’autorité compétente détermine si le déclarant MACF autorisé a été impliqué dans des infractions graves ou répétées à l’obligation de restitution des certificats MACF visée à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/956 ou à l’obligation de veiller à ce qu’un nombre suffisant de certificats MACF soit disponible sur le compte MACF comme le prévoit l’article 22, paragraphe 2, dudit règlement, l’autorité compétente prend en considération les facteurs suivants: a) la volonté du déclarant MACF autorisé de se conformer à la demande de restitution du nombre exact de certificats MACF ou de veiller à ce qu’un nombre suffisant de certificats MACF soit disponible sur le compte MACF; b) le comportement intentionnel ou négligent du déclarant MACF autorisé; c) le comportement antérieur du déclarant MACF autorisé; d) le niveau de coopération du déclarant MACF autorisé en vue de mettre fin à l’infraction ou au comportement répété; e) le fait que le déclarant MACF autorisé a, de son plein gré, pris ou non des mesures pour veiller à ce que des infractions semblables ne puissent pas être commises à l’avenir.
3 L’autorité compétente peut demander au déclarant MACF autorisé de fournir des informations supplémentaires et de formuler des observations concernant les informations sur lesquelles l’autorité compétente entend fonder sa décision de révoquer l’autorisation avant de statuer ou d’engager une procédure de consultation conformément à l’article 25. L’autorité compétente fixe un délai, n’excédant pas dix jours ouvrables, dans lequel le déclarant communique les informations ou les observations demandées.
Article 23 Décision de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé
1 Conformément à l’évaluation effectuée en application de l’article 22 et après avoir entendu le déclarant MACF autorisé en vertu de l’article 27, une décision de révocation peut être prise par l’autorité compétente. La décision de révocation est notifiée sans délai dans le registre MACF.
2 Lorsque la décision de révocation a été notifiée avant le 31 mai de chaque année ou à cette date, la déclaration MACF comporte les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2023/956 et, le cas échéant, les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point d), dudit règlement, en ce qui concerne les marchandises importées avant la date de notification de la décision relative à la révocation et non couvertes par ailleurs par une déclaration MACF.
3 Lorsque la décision de révocation a été notifiée après le 31 mai de chaque année, la déclaration MACF comporte les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2023/956 et, le cas échéant, les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point d), dudit règlement, en ce qui concerne les marchandises importées entre le 1er janvier de l’année concernée et la date de notification de la décision de révocation.
4 La personne titulaire d’une autorisation révoquée dépose la déclaration visée au paragraphe 2 ou 3 dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la révocation.
5 Lorsque la personne titulaire d’une autorisation révoquée n’est pas en mesure de présenter la déclaration visée au paragraphe 2 ou 3 du présent article, elle en informe l’autorité compétente, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de révocation, et lui fournit immédiatement les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/956.
6 L’autorité compétente établit, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception des informations visées au présent article, paragraphe 5, une déclaration MACF pour les marchandises importées non couvertes par ailleurs par une déclaration MACF, sur la base des informations reçues conformément au présent article, paragraphe 5, des informations communiquées conformément à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/956, des informations en sa possession et des émissions intrinsèques, déterminées par référence aux valeurs par défaut selon les méthodes énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956.
7 Le nombre total de certificats MACF calculé sur la base des informations fournies dans la déclaration visée aux paragraphes 2, 3 et 6 est restitué par la personne titulaire d’une autorisation révoquée dans un délai de quinze jours civils.
Article 24 Date de prise d’effet
1 La révocation du statut de déclarant MACF autorisé prend effet le jour suivant la date à laquelle la décision de révocation a été notifiée conformément à l’article 21, paragraphe 9, et à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement. La notification relative à cette décision est enregistrée dans le registre MACF et le déclarant MACF est réputé avoir été informé.
2 La révocation n’a aucun effet sur la validité de l’importation des marchandises, ni sur les émissions liées, qui ont eu lieu avant que le statut de déclarant MACF autorisé de la personne ne soit enregistré comme révoqué dans le registre MACF.
3 Lorsqu’une autorisation MACF a été révoquée en application de l’article 21 ou 23, le compte MACF reste sous le statut «clos» conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/956 jusqu’à la cinquième année suivant la révocation. Passé ce délai, le compte MACF est définitivement clos.
4 Un compte MACF «clos» est rouvert par l’autorité compétente afin de permettre au titulaire de remplir l’obligation de restituer le nombre correct de certificats MACF à la suite du réexamen d’une déclaration MACF soumise conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/956.
Article 25 Révocation immédiate
1 L’autorité compétente peut décider de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé dans l’un des cas suivants: a) les conclusions de la réévaluation visée à l’article 19 le justifient; b) le déclarant MACF autorisé a cessé son activité économique; c) la décision accordant l’autorisation a été prise sur la base d’informations inexactes ou incomplètes et le déclarant MACF autorisé connaissait ou devait raisonnablement connaître le caractère inexact ou incomplet des informations.
2 Après avoir entendu le déclarant MACF autorisé conformément à l’article 27, l’autorité compétente peut notifier sans délai au déclarant MACF autorisé dans le registre MACF la révocation immédiate du statut de déclarant MACF autorisé et les raisons ayant motivé celle-ci.
3 La notification visée au paragraphe 2 comporte les exigences prévues à l’article 23, paragraphes 2 à 7.
4 Lorsque l’autorité compétente a décidé de la révocation immédiate du statut de déclarant MACF autorisé, elle modifie le statut de l’autorisation qui devient «révoqué».
Article 26 Procédure de consultation aux fins de la révocation
1 L’autorité compétente engage, par voie électronique dans le registre MACF, la procédure de consultation avec les parties consultées et indique l’intention de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé. Aux fins de sa décision, elle demande des informations supplémentaires sur les critères énoncés à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956.
2 Lorsque l’une des parties consultées estime que le déclarant MACF autorisé ne remplit pas un ou plusieurs des conditions et critères requis pour l’autorisation, ce qui justifierait la révocation au titre de l’article 17, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/956, elle informe l’autorité compétente qui a ouvert la procédure de consultation de sa position, dûment documentée et justifiée.
3 L’autorité compétente peut exiger des parties consultées des informations et documents supplémentaires, lorsqu’elle le juge nécessaire afin de statuer sur la révocation.
4 L’autorité compétente fixe un délai pour la procédure de consultation, qui ne dépasse pas quinze jours ouvrables à compter de la date de communication par ladite autorité compétente des conditions et critères que les parties consultées doivent examiner. L’autorité compétente peut fixer un délai plus court lorsque la gravité des agissements des déclarants MACF autorisés le justifie.
5 Si les parties consultées ne répondent pas dans le délai fixé pour la procédure de consultation, les conditions et critères sur lesquels a porté la procédure de consultation sont présumés remplis.
Article 27 Droit d’être entendu aux fins de la révocation et voies de recours
1 L’autorité compétente donne au déclarant MACF autorisé la possibilité d’être entendu avant de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé.
2 Dans sa communication au déclarant MACF autorisé, l’autorité compétente indique notamment: a) la référence des documents et des informations sur lesquels elle entend fonder sa décision; b) le délai, qui ne peut excéder quinze jours ouvrables, dans lequel le déclarant MACF autorisé peut présenter des observations; c) le cas échéant, le délai, qui ne peut excéder cinq jours ouvrables, dans lequel le déclarant MACF autorisé faisant l’objet de la révocation immédiate visée à l’article 25 peut présenter des observations.
3 Lorsque le déclarant MACF autorisé exprime un point de vue avant l’expiration du délai visé au paragraphe 2, point b) ou c), l’autorité compétente peut statuer de manière définitive, en tenant compte des observations formulées le cas échéant, à moins que la personne concernée ne fasse part simultanément de son intention de présenter de nouvelles observations dans le délai prévu.
4 Lorsque l’autorité compétente révoque le statut d’un déclarant MACF autorisé et que le droit de recours est exercé, l’autorité compétente indique l’existence de ce recours et enregistre les conclusions de la procédure de recours dans le registre MACF.
5 Le recours visé au paragraphe 4 ne suspend pas la décision de révocation.
Article 28 Protection des données à caractère personnel
1 Les données à caractère personnel mentionnées dans le présent règlement et enregistrées dans le registre MACF, établi conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/956, sont traitées aux fins des mesures relatives à l’octroi et à la révocation du statut de déclarant MACF autorisé.
2 En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente octroyant ou révoquant le statut de déclarant MACF autorisé est considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679.
3 Aucune catégorie particulière de données, définie à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1725, n’est enregistrée aux fins de la demande et de l’octroi du statut de déclarant MACF autorisé.
Article 29 Entrée en vigueur et application
1 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2 Il est applicable à partir du 28 mars 2025.
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