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Règlement (UE) 2025/535 du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2025 établissant une facilité pour les réformes et la croissance en faveur de la République de Moldavie

CELEX
32025R0535
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2025-03-18
In force since
2025-03-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit la facilité pour les réformes et la croissance en faveur de la République de Moldavie (Moldavie) pour la période 2025-2027 (ci-après dénommée «facilité»).

2 La facilité fournit une aide à la Moldavie pour la réalisation des réformes liées à l’Union, en particulier des réformes socio-économiques inclusives et durables et des réformes relatives aux fondamentaux du processus d’élargissement, conformément aux valeurs de l’Union, ainsi que des investissements nécessaires à la mise en œuvre du programme de réformes de la Moldavie.

3 Le règlement (UE) 2021/947 s’applique à la mise en œuvre de la facilité, sauf indication contraire dans le présent règlement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «convention relative à la facilité»: un arrangement conclu entre la Commission et la Moldavie, arrêtant les principes de la coopération financière entre la Moldavie et la Commission au titre du présent règlement. Cet arrangement constitue une convention de financement au sens de l’article 114, paragraphe 2, du règlement financier; 2) «cadre général pour l’élargissement»: le cadre général pour la mise en œuvre du présent règlement tel que défini par le Conseil européen et le Conseil, comprenant la méthodologie révisée en matière d’élargissement, les accords instaurant une relation juridiquement contraignante avec la Moldavie, les cadres de négociation régissant les négociations d’adhésion avec les candidats, le cas échéant, ainsi que les résolutions du Parlement européen, les communications pertinentes de la Commission, y compris, s’il y a lieu, les communications sur l’état de droit, et les communications conjointes de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité; 3) «accord de prêt»: l’accord conclu entre l’Union et la Moldavie, fixant les conditions applicables au soutien sous forme de prêt apporté au titre de la facilité; 4) «programme de réformes»: un ensemble complet, cohérent et hiérarchisé de réformes ciblées et de domaines d’investissement prioritaires en Moldavie, assorti de conditions relatives aux paiements visant à garantir l’avancement satisfaisant ou la réalisation des mesures, ainsi qu’un calendrier indicatif pour leur mise en œuvre; 5) «mesures»: les réformes et les investissements exposés dans le programme de réformes au titre du chapitre III; 6) «conditions relatives aux paiements»: les conditions de déblocage des fonds se présentant sous la forme d’étapes qualitatives ou quantitatives observables et mesurables à atteindre par la Moldavie, définies dans le programme de réformes au titre du chapitre III; 7) «opération de mixage»: une opération bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associe des formes de soutien non remboursables provenant du budget de l’Union à des formes de soutien remboursables provenant d’institutions de financement du développement ou d’autres institutions financières publiques, y compris les agences de crédit à l’exportation, ou d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés; 8) «bénéficiaire final»: une personne ou une entité bénéficiant d’un financement au titre de la facilité; pour la partie du financement mise à disposition au titre de l’assistance financière, le bénéficiaire final sera le Trésor moldave; pour la partie du financement mise à disposition par l’intermédiaire de la plateforme d’investissement pour le voisinage, le bénéficiaire final sera le contractant ou le sous-traitant mettant en œuvre le projet d’investissement; 9) «ne pas causer de préjudice important»: le fait de ne pas soutenir ou mener des activités économiques causant un préjudice important à tout objectif environnemental, le cas échéant, au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ; 10) «plateforme d’investissement pour le voisinage»: l’une des plateformes régionales d’investissement visées à l’article 32 du règlement (UE) 2021/947.

Article 3 Objectifs de la facilité

1 La facilité a pour objectifs généraux: a) de soutenir le processus d’élargissement en accélérant l’alignement sur les valeurs, les dispositions législatives, les règles, les normes, les politiques et les pratiques de l’Union (ci-après dénommées «acquis») au moyen de l’adoption et de la mise en œuvre de réformes en vue de l’adhésion future à celle-ci; b) de soutenir l’intégration progressive de la Moldavie dans le marché unique de l’Union; c) d’accélérer la convergence socio-économique entre l’économie de la Moldavie et celle de l’Union; d) de promouvoir les relations de bon voisinage avec les États membres de l’Union et les partenaires de l’élargissement, ainsi que les contacts interpersonnels.

2 Les objectifs spécifiques de la facilité sont les suivants: a) renforcer encore les fondamentaux du processus d’élargissement, notamment l’état de droit et les droits fondamentaux, le fonctionnement des institutions démocratiques, y compris la dépolarisation, l’administration publique et remplir les critères économiques; il s’agit notamment de promouvoir un système judiciaire indépendant, de renforcer la sécurité et la stabilité, de renforcer la lutte contre la fraude et toutes les formes de corruption, y compris la grande corruption, l’influence oligarchique et le népotisme, la criminalité organisée, la criminalité transfrontière et le blanchiment de capitaux ainsi que le financement du terrorisme, l’évasion fiscale, la fraude fiscale et le contournement fiscal; d’améliorer le respect du droit international; de renforcer la liberté et l’indépendance des médias et la liberté académique; de lutter contre les discours haineux; de mettre en place un environnement favorable à la société civile, de favoriser le dialogue social; de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, l’intégration de la dimension hommes-femmes et l’autonomisation des femmes et des filles, les droits de l’enfant, la non-discrimination et la tolérance; de garantir et de renforcer le respect des droits des réfugiés et des personnes appartenant à des minorités, y compris les minorités nationales et les Roms, et les droits des personnes LGBTI; b) faire progresser l’alignement complet de la Moldavie sur la PESC de l’Union, y compris les mesures restrictives; c) contribuer à atténuer les difficultés induites par la guerre d’agression que la Russie mène contre l’Ukraine et par les tentatives de déstabilisation de la Moldavie, lutter contre la désinformation, les menaces hybrides et les activités de manipulation de l’information et d’ingérence menées depuis l’étranger, en particulier par la Russie, contre la souveraineté, les processus démocratiques et les institutions de la Moldavie, ainsi que contre l’Union et ses valeurs; d) progresser vers l’harmonisation de la politique des visas avec l’Union; e) renforcer l’efficacité de l’administration publique, renforcer les capacités et investir dans le personnel administratif en Moldavie; garantir l’accès à l’information, le contrôle public et la participation de la société civile aux processus décisionnels; soutenir la transparence, la responsabilité, les réformes structurelles et la bonne gouvernance à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne leurs pouvoirs de contrôle et d’enquête sur la distribution des fonds publics et l’accès à ceux-ci, ainsi que dans les domaines de la gestion des finances publiques, des marchés publics et du contrôle des aides d’État; soutenir les initiatives et les organismes qui contribuent à épauler et à faire respecter la justice internationale en Moldavie; f) accélérer la transition de la Moldavie vers une économie durable, neutre pour le climat et inclusive, capable de résister aux pressions concurrentielles du marché unique de l’Union, et vers un environnement d’investissement stable, et réduire sa dépendance stratégique en diversifiant les sources d’énergie, y compris en améliorant les interconnexions avec les États membres de l’Union et les partenaires de l’élargissement, afin d’atteindre la sécurité et l’indépendance énergétiques; g) stimuler l’intégration économique de la Moldavie dans le marché unique de l’Union, en particulier au moyen de flux d’investissements et d’échanges accrus, et grâce à des chaînes de valeur résilientes; h) soutenir une plus grande intégration dans le marché unique de l’Union en rendant plus durable et en améliorant la connectivité conformément aux réseaux transeuropéens afin de renforcer les relations de bon voisinage et les contacts interpersonnels; i) accélérer la transition écologique inclusive et durable vers la neutralité climatique d’ici à 2050, conformément à l’accord de Paris et au pacte vert pour l’Europe dans tous les secteurs de l’économie, en particulier celui de l’agriculture et de l’énergie, y compris la transition vers une économie décarbonée, neutre pour le climat, résiliente au changement climatique et circulaire, tout en veillant à ce que les investissements respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»; j) promouvoir la transformation numérique et les compétences numériques en tant que catalyseurs du développement durable et de la croissance inclusive; k) stimuler l’innovation, la recherche et la coopération entre les institutions universitaires et l’industrie à l’appui des transitions écologique et numérique, en favorisant les industries locales en mettant particulièrement l’accent sur les microentreprises et les petites et moyennes entreprises locales ainsi que sur les jeunes pousses; l) favoriser une éducation, une formation ainsi qu’une reconversion et un perfectionnement professionnels de qualité à tous les niveaux, en accordant une attention particulière aux jeunes, notamment en vue de lutter contre le chômage dans cette tranche de la population, de prévenir la fuite des cerveaux et de soutenir les communautés vulnérables, notamment les réfugiés, et soutenir les politiques en faveur de l’emploi, respectant les droits des travailleurs, conformément au socle européen des droits sociaux, et en luttant contre la pauvreté; m) soutenir les activités de sensibilisation des citoyens moldaves aux bénéfices du processus d’adhésion à l’Union, y compris au moyen de campagnes de communication.

Article 4 Principes généraux

1 Le soutien apporté au titre de la facilité est géré par la Commission d’une manière compatible avec les principes et objectifs clés des réformes économiques énoncés dans l’accord d’association UE-Moldavie et dans la politique d’élargissement de l’Union.

2 La coopération au titre de la facilité est fondée sur les besoins et promeut les principes d’efficacité du développement, à savoir l’appropriation des priorités de développement par la Moldavie, l’accent étant mis sur des conditions claires et des résultats tangibles, les partenariats inclusifs avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, ainsi que la transparence et la responsabilisation réciproque. Cette coopération repose sur une allocation et une utilisation efficaces et efficientes des ressources.

3 La fourniture d’une assistance macrofinancière n’entre pas dans le champ d’application de la facilité.

4 Le soutien apporté au titre de la facilité s’ajoute et complète celui fourni au titre d’autres programmes et instruments de l’Union. Les activités éligibles à un financement en vertu du présent règlement peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts et qu’une surveillance et un contrôle budgétaire appropriés soient assurés. La Commission veille à la complémentarité et aux synergies entre la facilité et d’autres programmes de l’Union, en vue d’éviter les doubles emplois et les doubles financements.

5 Pour favoriser la complémentarité, la cohérence et l’efficacité de leurs actions, la Commission et les États membres coopèrent et s’efforcent d’éviter tout double emploi de l’assistance et garantissent des synergies entre l’aide apportée au titre du présent règlement et d’autres formes d’aide, y compris les paquets financiers intégrés composés de financements du développement et d’aides à l’exportation, fournies par l’Union, les États membres, les pays tiers et les organisations et entités multilatérales et régionales, telles que les organisations internationales et les institutions financières internationales, les agences et les donateurs de pays tiers, conformément aux principes qui ont été arrêtés pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l’aide extérieure, y compris par une coordination renforcée avec les États membres au niveau local. Cette coordination au niveau local implique des consultations régulières et en temps utile ainsi que des échanges fréquents d’informations tout au long de la mise en œuvre de la facilité.

6 Les activités relevant de la facilité intègrent et promeuvent la démocratie, les droits de l’homme et l’égalité hommes-femmes, s’alignent progressivement sur les normes sociales, climatiques et environnementales de l’Union, intègrent l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, et, s’il y a lieu, la réduction des risques de catastrophe, la protection de l’environnement et de la biodiversité, y compris, s’il y a lieu, les évaluations des incidences sur l’environnement, et soutiennent les progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, en promouvant les actions intégrées susceptibles de générer des bénéfices connexes et de répondre à des objectifs multiples de manière cohérente. Elles évitent que des actifs ne soient délaissés et sont guidées par les principes consistant à ne pas causer de préjudice important et à ne laisser personne pour compte, ainsi que par l’approche intégrée de la durabilité qui sous-tend le pacte vert pour l’Europe. Un pourcentage d’au moins 37 % du soutien financier non remboursable, y compris le provisionnement, fourni aux projets d’investissement approuvés au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage devrait être attribué aux objectifs climatiques.

7 La Moldavie et la Commission veillent à ce que l’égalité entre les femmes et les hommes, l’intégration des questions liées à cette égalité et l’intégration de la dimension de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration du programme de réformes et de la mise en œuvre de la facilité. La Moldavie et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le genre, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. La Commission rend compte de ces mesures dans les rapports réguliers qu’elle publie dans le cadre des plans d’action sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

8 La facilité ne soutient pas d’activités ni de mesures qui sont incompatibles avec le plan national en matière d’énergie et de climat de la Moldavie, sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’accord de Paris et l’ambition d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, ou des activités ou mesures qui encouragent les investissements dans les combustibles fossiles ou qui ont des incidences négatives importantes sur l’environnement, le climat ou la biodiversité, à moins que ces activités ou mesures ne soient strictement nécessaires pour atteindre les objectifs de la facilité, en particulier celui défini à l’article 3, paragraphe 2, point c), tout en tenant compte d’éventuelles dispositions transitoires et en poursuivant une stratégie à moyen et à long terme pour garantir la sécurité énergétique. Ces dispositions transitoires s’accompagnent, le cas échéant, de mesures appropriées destinées à éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser lesdites incidences négatives.

9 Conformément au principe de partenariat inclusif, la Commission s’efforce de veiller, ainsi qu’il convient, au contrôle démocratique sous la forme d’une concertation du gouvernement moldave avec le Parlement moldave, les autorités locales, conformément au cadre juridique national de la Moldavie et avec les parties prenantes concernées, notamment les partenaires sociaux et la société civile, y compris les groupes vulnérables, les réfugiés et toutes les minorités et communautés, s’il y a lieu, afin de leur permettre de participer au processus de conception et de mise en œuvre des activités éligibles à un financement au titre de la facilité, ainsi qu’aux processus de suivi, de contrôle et d’évaluation correspondants, le cas échéant. Cette concertation vise à représenter le pluralisme de la société moldave. En outre, la Commission veille à ce que la société civile moldave, y compris les organisations non gouvernementales, soit en mesure de lui signaler directement, par des canaux permanents appropriés, toute irrégularité concernant les financements ou les bénéficiaires finaux.

10 La Commission, en étroite coopération avec les États membres et la Moldavie, assure la mise en œuvre des engagements de l’Union en faveur d’une plus grande transparence et d’une obligation accrue de rendre des comptes dans la fourniture du soutien, y compris en promouvant la mise en œuvre et le renforcement des systèmes de contrôle interne et des politiques de lutte contre la fraude. La Commission met à la disposition du public des informations sur le volume du soutien et l’affectation de celui-ci au moyen du tableau de bord de la facilité visé à l’article 24. La Moldavie publie des données à jour sur les bénéficiaires finaux recevant des fonds de l’Union pour la mise en œuvre des réformes et des investissements au titre de la facilité, comme décrit à l’article 20.

Article 5 Conditions préalables à l’octroi du soutien de l’Union

1 L’octroi d’un soutien au titre de la facilité est subordonné à la condition préalable que la Moldavie défende et respecte des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, des élections libres et équitables, la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, l’indépendance du pouvoir judiciaire et l’état de droit, et garantisse le respect de l’ensemble des obligations en matière de droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités.

2 La Commission contrôle le respect des conditions préalables énoncées au paragraphe 1 avant le déblocage des fonds, y compris le préfinancement, en faveur de la Moldavie au titre de la facilité et tout au long de la période de mise à disposition du soutien au titre de la facilité, en tenant dûment compte du cadre général pour l’élargissement. La Commission tient également compte des recommandations pertinentes des organismes internationaux, comme le Conseil de l’Europe et sa Commission de Venise, ou le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dans le cadre du processus de suivi.

3 Lorsque des vérifications de la Commission révèlent que certaines des conditions préalables énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies, la Commission adopte une décision à cet effet et, plus particulièrement, elle retient les fonds comme prévu à l’article 19, indépendamment du respect des conditions relatives aux paiements énoncées à l’article 10. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de sa décision.

Article 6 Exécution

1 La facilité est financée par des ressources de l’IVCDCI — Europe dans le monde à hauteur de 520 millions d’EUR sous forme de soutien non remboursable et par un montant maximal de 1500 millions d’EUR sous forme de prêts. Le montant des prêts ne fait pas partie du montant de la garantie pour l’action extérieure au sens de l’article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/947.

2 Le financement du soutien financier non remboursable provient, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, de l’enveloppe allouée au programme géographique de voisinage au titre de l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/947. Ce montant couvre le provisionnement des prêts pour 135 millions d’EUR, le soutien fourni par l’Union aux projets approuvés au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage visé à l’article 18, paragraphe 2, et le soutien complémentaire, y compris le soutien aux organisations de la société civile et l’assistance technique. Le financement est mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/947. Les décisions relatives au déblocage des fonds visées à l’article 19, paragraphe 3, concernant le soutien sous forme de prêts, sont adoptées entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2029.

3 Le déblocage de l’assistance de l’Union est géré par la Commission d’une manière compatible avec les principes et objectifs clés des réformes économiques énoncés dans le programme de réformes. Tous les fonds, à l’exception du soutien complémentaire visé au paragraphe 2 et des ressources visées au paragraphe 6, sont fournis en tranches semestrielles en fonction de l’achèvement des réformes nécessaires dans les délais spécifiés dans le programme de réformes et convenus dans la décision d’exécution de la Commission.

4 Un pourcentage d’au moins 25 % du volet «prêt» est mis à la disposition de la Moldavie pour des projets d’investissement approuvés au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage, l’une des plateformes régionales d’investissement visées à l’article 32 du règlement (UE) 2021/947. La convention relative à la facilité précise cette obligation, ainsi que les modalités et principes de sa mise en œuvre. Le non-respect de cette obligation entraîne la suspension d’autres opérations au titre de la facilité et le recouvrement desdits montants auprès de la Moldavie, conformément à l’article 19 du présent règlement.

5 Le soutien complémentaire correspond à au moins 20 % du soutien financier non remboursable total visé au paragraphe 2.

6 Un montant représentant un maximum de 1 % du soutien non remboursable visé au paragraphe 2 peut être consacré à l’assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre de la facilité, sous la forme, notamment, d’actions préparatoires et d’activités de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, qui sont nécessaires à la gestion de la facilité et à la réalisation de ses objectifs, en particulier les études, les réunions d’experts, les formations, les consultations avec les autorités moldaves, les conférences, la consultation avec les autorités locales, conformément au cadre juridique national de la Moldavie, ainsi qu’avec les parties prenantes concernées, y compris les organisations de la société civile, les actions d’information et de communication, y compris les activités de sensibilisation inclusives et la communication des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, les outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses exposées au siège et dans la délégation de l’Union pour l’appui administratif et de coordination nécessaire à la facilité. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’activités favorisant la transparence et d’autres activités, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets ou de programmes sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des réformes et des investissements.

7 Afin d’optimiser le soutien international, les donateurs peuvent contribuer à la mise en œuvre de la facilité au moyen de recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, du règlement financier.

Article 7 Règles relatives à l’éligibilité des personnes et entités, à l’origine des fournitures et des matériels et aux restrictions au titre de la facilité

1 Par dérogation à l’article 28 du règlement (UE) 2021/947, la participation aux procédures de passation de marchés et d’attribution de subventions pour des activités financées au titre de la facilité est ouverte aux organisations internationales et régionales et à toutes les personnes physiques qui sont des ressortissants des pays ci-après, ou aux personnes morales qui y sont effectivement établies: a) les États membres, la Moldavie, les pays candidats à l’adhésion à l’Union et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen; b) les pays qui fournissent à la Moldavie un niveau de soutien comparable à celui apporté par l’Union, compte tenu de la taille de leur économie, et pour lesquels l’accès réciproque à l’aide extérieure en Moldavie est établi par la Commission.

2 L’accès réciproque visé au paragraphe 1, point b), peut être accordé pour une période limitée d’au moins un an lorsqu’un pays accorde l’éligibilité à des conditions égales à des entités de l’Union et de pays éligibles au titre de la facilité. La Commission décide de l’accès réciproque après avoir consulté la Moldavie.

3 Toutes les fournitures et tous les matériels financés et achetés au titre de la facilité proviennent de tout pays visé au paragraphe 1, points a) et b), sauf s’ils ne peuvent être obtenus à des conditions raisonnables dans l’un de ces pays. En outre, les règles relatives aux restrictions énoncées au paragraphe 6 s’appliquent.

4 Les règles d’éligibilité énoncées dans le présent article ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui sont employées par un contractant éligible ou, le cas échéant, par un sous-traitant éligible, ou qui ont conclu un contrat en bonne et due forme avec un contractant ou sous-traitant éligible, et n’imposent pas de restrictions de nationalité à ces personnes physiques, sauf si lesdites restrictions sont fondées sur les règles prévues au paragraphe 6.

5 Pour les actions cofinancées conjointement par une entité, ou mises en œuvre en gestion directe ou en gestion indirecte avec des entités mentionnées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, les règles applicables à ces entités s’appliquent également, en plus des règles établies en vertu du présent article, y compris, le cas échéant, les restrictions prévues par le paragraphe 6 du présent article et dûment prises en compte dans les conventions de financement et les documents contractuels signés avec ces entités.

6 Les règles d’éligibilité et les règles sur l’origine des fournitures et matériels énoncées aux paragraphes 1 et 3 ainsi que les règles sur la nationalité des personnes physiques énoncées au paragraphe 4 peuvent faire l’objet de restrictions en ce qui concerne la nationalité, la situation géographique ou la nature des entités juridiques participant aux procédures d’attribution, ainsi qu’en ce qui concerne l’origine géographique des fournitures et des matériels, lorsque: a) ces restrictions sont requises en raison de la nature spécifique ou des objectifs de l’activité ou de la procédure d’attribution spécifique ou lorsque ces restrictions sont nécessaires à la mise en œuvre effective de l’activité; b) l’activité ou les procédures d’attribution spécifiques portent atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, en particulier en ce qui concerne les actifs et intérêts stratégiques de l’Union, des États membres ou de la Moldavie, notamment la sécurité, la résilience et la protection de l’intégrité des infrastructures numériques, y compris l’infrastructure de réseau 5G, des systèmes de communication et d’information et des chaînes d’approvisionnement qui y sont liées.

7 Les soumissionnaires et candidats de pays non éligibles peuvent être considérés comme éligibles en cas d’urgence ou d’indisponibilité des services sur les marchés des pays ou territoires concernés, ou dans d’autres cas dûment justifiés lorsque l’application des règles d’éligibilité risque de rendre la réalisation d’une activité impossible ou excessivement difficile.

8 Dans le cadre des mesures restrictives de l’Union adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aucun fonds ni aucune ressource économique ne peuvent être mis à la disposition de personnes morales, entités ou organismes faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union, ni dégagés à leur profit, directement ou indirectement. Ces personnes et entités, ainsi que les entités qui leur appartiennent ou sont sous leur contrôle, ne peuvent être soutenues, directement ou indirectement, par la facilité, y compris en tant que propriétaires indirects, sous-traitants de la chaîne d’approvisionnement ou bénéficiaires finaux.

Article 8 Convention relative à la facilité

1 Aux fins de la mise en œuvre de la facilité, la Commission conclut avec la Moldavie une convention relative à la facilité qui définit les obligations et les conditions relatives aux paiements en vue du décaissement des fonds.

2 La convention relative à la facilité est complétée par un accord de prêt conformément à l’article 15, qui arrête des dispositions spécifiques pour la gestion et l’exécution des fonds octroyés sous forme de prêt. La convention relative à la facilité, y compris toute documentation connexe, est mise à la disposition du Parlement européen et du Conseil simultanément et sans tarder.

3 Le financement n’est octroyé à la Moldavie qu’après l’entrée en vigueur de la convention relative à la facilité et de l’accord de prêt.

4 La convention relative à la facilité et l’accord de prêt conclus avec la Moldavie garantissent le respect des obligations énoncées à l’article 129 du règlement financier.

5 La convention relative à la facilité fixe les dispositions détaillées nécessaires concernant notamment: a) l’engagement de la Moldavie à progresser résolument vers la mise en place d’un cadre juridique solide pour lutter contre la fraude et à établir des systèmes de contrôle plus efficients et plus efficaces, y compris des mécanismes appropriés pour la protection des lanceurs d’alerte ainsi que des mécanismes et des mesures appropriés visant à prévenir, détecter et corriger de manière effective les irrégularités, la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, ainsi qu’à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux, la criminalité organisée, le détournement de fonds publics, le financement du terrorisme, le contournement des règles fiscales, la fraude fiscale et l’évasion fiscale et d’autres activités illégales ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité; b) les règles relatives au déblocage, à la retenue et à la réduction des fonds conformément à l’article 19; c) les modalités détaillées de l’obligation pour la Moldavie de consacrer une partie du montant total du prêt à des projets d’investissements approuvés au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage, en vertu de l’article 6, paragraphe 4; d) les activités liées à la gestion, au contrôle, à la supervision, au suivi, à l’évaluation, à l’établissement de rapports et à l’audit, ainsi que les examens de système, les enquêtes, les mesures antifraude et la coopération; e) les règles à suivre pour rendre compte à la Commission du respect ou non des conditions relatives aux paiements énoncées à l’article 10; f) les règles en matière de taxes, de droits et de charges conformément à l’article 27, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2021/947; g) les mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction efficaces des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts, et l’obligation faite aux personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union au titre du présent règlement de notifier sans tarder à la Commission, à l’OLAF et, le cas échéant, au Parquet européen, les cas présumés ou avérés d’irrégularités, de fraude, de corruption, de conflits d’intérêts et d’autres activités illégales portant atteinte aux fonds octroyés au titre de la facilité, ainsi que leur suivi; h) les obligations énoncées aux articles 21 et 22, y compris les règles précises et un calendrier concernant la collecte de données par la Moldavie et l’accès de la Commission, de l’OLAF, de la Cour des comptes et, le cas échéant, du Parquet européen à celles-ci; i) une procédure visant à garantir que les demandes de décaissement au titre du soutien sous forme de prêt n’excèdent pas le montant de prêt disponible, conformément à l’article 6, paragraphe 1; j) le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien fourni au titre de la facilité et de recouvrer tout montant visé à l’article 6, paragraphe 1, dépensé pour atteindre les objectifs de la facilité ou de demander le remboursement anticipé du prêt, en cas d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par la Moldavie, en cas d’annulation des conditions liées aux étapes qualitatives ou quantitatives ou de manquement grave à une obligation découlant de la convention relative à la facilité; k) les règles et les procédures selon lesquelles la Moldavie doit faire rapport aux fins du suivi de la mise en œuvre de la facilité et de l’évaluation de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3; l) l’obligation pour la Moldavie de transmettre par voie électronique à la Commission les données visées à l’article 20.

Article 9 Présentation du programme de réformes

1 Afin de bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement, la Moldavie présente à la Commission un programme de réformes pour la période 2025-2027, fondé sur les principes et objectifs clés des réformes socio-économiques et fondamentales énoncés dans l’accord d’association UE-Moldavie, approuvés dans le cadre de la politique européenne de voisinage et dans le cadre de la politique d’élargissement.

2 Le programme de réformes fournit un cadre général pour la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3, en définissant les réformes à entreprendre par la Moldavie, ainsi que les domaines d’investissement. Il comprend un ensemble complet et cohérent de mesures visant à la mise en œuvre des réformes. En ce qui concerne les fondamentaux du processus d’élargissement, notamment l’état de droit, la lutte contre la corruption, y compris la grande corruption, les droits fondamentaux et la liberté d’expression, le programme de réformes tient compte des évaluations du cadre général pour l’élargissement.

3 Le programme de réformes concorde avec le dernier cadre de politique macroéconomique et budgétaire présenté à la Commission dans le contexte du dialogue économique et financier avec l’Union.

4 Le programme de réformes cadre avec les priorités de réforme définies dans le contexte de la trajectoire d’adhésion de la Moldavie et dans d’autres documents pertinents, et dans le cadre de la contribution déterminée au niveau national au titre de l’accord de Paris et de l’ambition de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, et les soutient.

5 Le programme de réformes respecte les principes généraux énoncés à l’article 4.

6 Le programme de réformes est élaboré de manière inclusive et transparente, en concertation avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile.

7 La Commission invite la Moldavie à présenter son programme de réformes au plus tard le 24 juin 2025. La Commission transmet le programme de réformes de la Moldavie au Parlement européen et au Conseil dès sa réception.

Article 10 Principes du financement au titre du programme de réformes

1 La facilité encourage la mise en œuvre du programme de réformes en fixant des conditions relatives aux paiements aux fins du déblocage des fonds. Ces conditions s’appliquent aux fonds au titre de l’article 6, paragraphe 1, à l’exception du soutien complémentaire, y compris le soutien aux organisations de la société civile et l’assistance technique. Ces conditions relatives aux paiements se présentent sous la forme d’étapes qualitatives ou quantitatives mesurables. Ces étapes correspondent à des progrès dans la concrétisation de réformes socio-économiques spécifiques et des fondamentaux du processus d’élargissement liés à la réalisation des objectifs de la facilité, énoncés à l’article 3, en cohérence avec le cadre général pour l’élargissement.

2 Le respect des conditions relatives aux paiements visés au paragraphes 1 entraîne le déblocage des fonds, qui sera total ou partiel en fonction de la mesure dans laquelle ces conditions sont satisfaites.

3 La stabilité macrofinancière, la bonne gestion des finances publiques, la transparence et le contrôle du budget sont des conditions générales relatives aux paiements qui doivent être remplies avant tout déblocage de fonds. Les fonds au titre de la facilité ne soutiennent pas d’activités ni de mesures qui compromettent la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Moldavie.

Article 11 Contenu du programme de réformes

1 Le programme de réformes définit en particulier les éléments suivants, qui sont motivés et justifiés: a) les mesures constituant une réponse cohérente, globale et adéquatement équilibrée aux objectifs énoncés à l’article 3, y compris les réformes structurelles, les investissements, et les mesures visant à garantir le respect des conditions préalables visées à l’article 5, s’il y a lieu; b) une explication de la manière dont les mesures sont conformes aux principes généraux visés à l’article 4, ainsi qu’aux exigences conformément à l’article 9; c) une explication de la manière dont les mesures sont censées renforcer encore les fondamentaux du processus d’élargissement visés à l’article 3, paragraphe 2, point a), y compris l’état de droit, les droits fondamentaux et la lutte contre la corruption; d) une liste indicative des projets et programmes d’investissement pour discussion et approbation au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage, y compris les volumes d’investissement globaux respectifs et les calendriers de mise en œuvre envisagés; e) une explication de la mesure dans laquelle les mesures sont censées contribuer à la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux et leur compatibilité avec le principe consistant à ne pas causer de préjudice important; f) une explication de la mesure dans laquelle les mesures sont censées contribuer à la transformation numérique; g) une explication de la mesure dans laquelle les mesures sont censées contribuer à la réalisation des objectifs sociaux et des objectifs en matière d’éducation, de formation et d’emploi; h) une explication de la mesure dans laquelle les mesures sont censées contribuer à l’égalité hommes-femmes et à l’autonomisation des femmes et des filles, et à la promotion des droits des femmes et des filles; i) pour les réformes et les investissements, un calendrier indicatif et les conditions relatives aux paiements envisagées pour le déblocage des fonds, sous la forme d’étapes qualitatives ou quantitatives mesurables qu’il est prévu d’atteindre d’ici au 31 décembre 2027; j) une explication de la manière dont les mesures doivent contribuer à un alignement progressif et continu sur la PESC, y compris les mesures restrictives de l’Union; k) une explication de la manière dont les mesures doivent renforcer les capacités et les investissements dans le personnel administratif en Moldavie; l) les modalités pour un suivi, un compte rendu et une évaluation effectifs du programme de réformes par la Moldavie, notamment les étapes qualitatives et quantitatives mesurables proposées et les indicateurs pertinents mentionnés au paragraphe 2; m) une explication du système mis en place par la Moldavie pour prévenir, détecter et corriger efficacement les irrégularités, la fraude, la corruption, y compris la grande corruption, et les conflits d’intérêts et pour mettre en œuvre les règles en matière de contrôle des aides d’État, ainsi que les mesures proposées pour remédier aux insuffisances existantes dans les premières années de mise en œuvre du programme de réformes; n) pour l’élaboration et, le cas échéant, la mise en œuvre du programme de réformes, une synthèse du processus de consultation du parlement moldave, des autorités locales, conformément au cadre juridique national de la Moldavie, et des parties prenantes concernées, y compris les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, et une explication de la manière dont leur contribution est prise en compte dans le programme de réformes; o) un plan de communication et de visibilité sur le programme de réformes à destination des publics locaux de Moldavie; p) toute autre information pertinente.

2 Le programme de réformes est axé sur les résultats et comporte des indicateurs permettant d’évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3 du présent règlement. Ces indicateurs sont fondés, le cas échéant et s’il y a lieu, sur des indicateurs adoptés au niveau international et sur ceux qui sont déjà disponibles en lien avec les politiques de la Moldavie. Les indicateurs sont également compatibles, dans la mesure du possible, avec les indicateurs de performance clés figurant dans la décision d’exécution de la Commission approuvant les programmes de réformes pour les Balkans occidentaux au titre du règlement (UE) 2024/1449 et dans le cadre de mesure des résultats du FEDD+.

Article 12 Évaluation du programme de réformes par la Commission

1 La Commission évalue sans retard injustifié la pertinence, le caractère exhaustif et le bien-fondé du programme de réformes de la Moldavie ou, le cas échéant, de toute modification dudit programme. Lorsqu’elle procède à cette évaluation, la Commission agit en étroite coopération avec la Moldavie et peut formuler des observations, demander des informations supplémentaires ou demander à la Moldavie de revoir ou de modifier son programme de réformes.

2 En ce qui concerne l’objectif énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point j), du présent règlement, la Commission, conformément à la décision 2010/427/UE, tient dûment compte du rôle et de la contribution du SEAE.

3 Lorsqu’elle évalue le programme de réformes, la Commission tient compte des informations analytiques pertinentes disponibles sur la Moldavie, y compris sa situation macroéconomique et la soutenabilité de sa dette, ainsi que des pièces justificatives et des éléments fournis par celle-ci en vertu de l’article 11, des effets de la guerre d’agression contre l’Ukraine et des tentatives de déstabiliser la Moldavie menées par la Russie, ainsi que de toute autre information présentant un intérêt, dont les informations répertoriées à l’article 11.

4 Dans son évaluation, la Commission tient plus particulièrement compte des critères suivants: a) si le programme de réformes constitue une réponse pertinente, globale, cohérente et adéquatement équilibrée aux objectifs énoncés à l’article 3 et aux éléments visés à l’article 11; b) si le programme de réformes et les mesures qu’il contient sont conformes aux principes généraux visés à l’article 4 et aux exigences conformément à l’article 9; c) si le programme de réformes est susceptible d’accélérer les progrès en vue de combler le fossé socio-économique entre la Moldavie et l’Union et renforce ainsi son développement économique, social et environnemental, et s’il favorise la convergence vers les normes de l’Union, réduit les inégalités et renforce la cohésion sociale; d) si le programme de réformes est susceptible de renforcer encore les fondamentaux du processus d’élargissement tels que visés à l’article 3, paragraphe 2, point a); e) si le programme de réformes est susceptible d’accélérer la transition de la Moldavie vers une économie durable, neutre pour le climat, résiliente au changement climatique et inclusive en améliorant la connectivité, en faisant progresser sa transition écologique et numérique, y compris les progrès en ce qui concerne la biodiversité, en réduisant les dépendances stratégiques et en stimulant la recherche et l’innovation, l’éducation, la formation, l’emploi et les compétences ainsi que le marché du travail en général, en s’intéressant particulièrement à la jeunesse; f) si les mesures comprises dans le programme de réformes sont compatibles avec les principes consistant à «ne pas causer de préjudice important» et à «ne laisser personne pour compte»; g) si le programme de réformes traite de manière appropriée les risques potentiels liés au respect des conditions préalables et des conditions relatives aux paiements; h) si les conditions relatives aux paiements proposées par la Moldavie sont appropriées et ambitieuses, compatibles avec le cadre de la politique d’élargissement et suffisamment intelligibles et claires pour permettre le déblocage des fonds correspondants lorsqu’elles sont remplies, et si les indicateurs proposés pour l’établissement des rapports sont appropriés et suffisants pour pouvoir suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et en rendre compte; i) si les modalités proposées par la Moldavie sont censées prévenir, détecter et corriger efficacement les irrégularités, la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, la criminalité organisée et le blanchiment de capitaux, ainsi que permettre de mener des enquêtes efficaces et d’engager des poursuites en cas d’infractions pénales ayant une incidence sur les fonds au titre de la facilité; j) si le programme de réformes reflète effectivement les contributions du parlement moldave, des autorités locales, conformément au cadre juridique national de la Moldavie, et des parties prenantes concernées, y compris les partenaires sociaux et les organisations de la société civile.

5 La Commission peut être assistée par des experts indépendants aux fins de l’évaluation du programme de réformes présenté par la Moldavie.

Article 13 Décision d’exécution de la Commission

1 En cas d’une évaluation positive conformément à l’article 12, la Commission approuve, par la voie d’une décision d’exécution, le programme de réformes présenté par la Moldavie ou, le cas échéant, son programme modifié présenté conformément à l’article 14. Cette décision d’exécution est adoptée en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

2 La décision d’exécution de la Commission visée au paragraphe 1 énonce les réformes à mettre en œuvre par la Moldavie, les domaines d’investissement à soutenir et les conditions relatives aux paiements découlant du programme de réformes, notamment le calendrier.

3 La décision d’exécution de la Commission visée au paragraphe 1 fixe également: a) le montant indicatif total des fonds mis à la disposition de la Moldavie pour autant que les conditions relatives aux paiements visées à l’article 10, paragraphe 1, soient respectées et les tranches prévues, y compris le préfinancement, structurées conformément à l’article 11, à débloquer une fois que la Moldavie a respecté de manière satisfaisante les conditions relatives aux paiements applicables se présentant sous la forme d’étapes qualitatives ou quantitatives définies en lien avec la mise en œuvre du programme de réformes; b) la ventilation, par tranche de financement, entre le soutien sous forme de prêt et le soutien non remboursable; c) le délai dans lequel les conditions relatives au paiement final applicables aux réformes doivent être satisfaites; d) les modalités et le calendrier pour le suivi, le compte rendu et la mise en œuvre du programme de réformes, y compris, le cas échéant, par le contrôle démocratique visé à l’article 4, paragraphe 9, ainsi que, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 23; e) les indicateurs mentionnés à l’article 11, paragraphe 2, permettant d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3.

Article 14 Modifications du programme de réformes

1 Lorsque le programme de réformes, notamment les conditions applicables aux paiements, ne peut plus être respecté, en partie ou en totalité, par la Moldavie, en raison de circonstances objectives, celle-ci peut proposer un programme de réformes modifié. Dans ce cas, elle peut adresser une demande motivée à la Commission l’invitant à modifier sa décision d’exécution mentionnée à l’article 13, paragraphe 1.

2 La Commission peut modifier la décision d’exécution à l’issue de la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2, notamment pour tenir compte d’une modification des montants de financement disponibles conformément aux principes énoncés à l’article 19.

3 Lorsque la Commission estime que les motifs invoqués par la Moldavie justifient une modification de son programme de réformes, elle évalue le programme de réformes modifié conformément à l’article 12 et peut modifier la décision d’exécution mentionnée à l’article 13, paragraphe 1, sans retard injustifié, à l’issue de la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

4 Dans une modification, la Commission peut accepter des délais jusqu’au 31 décembre 2028 pour les conditions relatives aux paiements.

Article 15 Accord de prêt, opérations d’emprunt et de prêt

1 Afin de financer le soutien octroyé au titre de la facilité sous la forme de prêts, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de l’Union, les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers en vertu de l’article 224 du règlement financier.

2 La Commission conclut un accord de prêt avec la Moldavie. L’accord de prêt fixe le montant maximal et la durée de disponibilité du prêt ainsi que les modalités et conditions détaillées du soutien sous forme de prêt au titre de la facilité. Les prêts ont une durée maximale de quarante ans à compter de la signature de l’accord de prêt. En complément et par dérogation à l’article 223, paragraphe 4, du règlement financier, l’accord de prêt contient le montant du préfinancement et les règles en matière d’apurement du préfinancement.

3 L’accord de prêt est mis, simultanément, à la disposition du Parlement européen et du Conseil.

Article 16 Provisionnement

1 Le provisionnement des prêts est constitué au taux de 9 % à partir de l’enveloppe allouée au programme géographique de voisinage en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/947 et est utilisé dans le cadre des provisions destinées à couvrir des risques similaires.

2 Par dérogation à l’article 214, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement financier, le provisionnement est progressivement constitué et est entièrement constitué au plus tard lorsque les prêts sont entièrement décaissés.

3 Le taux de provisionnement est réexaminé au moins une fois tous les trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l’article 31, paragraphe 5, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2021/947.

Article 17 Préfinancement

1 Après la présentation du programme de réformes à la Commission, la Moldavie peut demander le déblocage d’un préfinancement correspondant à 18 % maximum du montant total prévu au titre de la facilité conformément à l’article 6, paragraphe 1, après déduction du soutien complémentaire, y compris le soutien aux organisations de la société civile et l’assistance technique, et du provisionnement des prêts.

2 La Commission peut débloquer le préfinancement demandé après l’adoption de sa décision d’exécution mentionnée à l’article 13 et l’entrée en vigueur de la convention relative à la facilité et de l’accord de prêt. Les fonds sont débloqués conformément à l’article 19, paragraphe 3, première phrase, et sous réserve du respect des conditions préalables énoncées à l’article 5.

3 La Commission décide du calendrier de versement du préfinancement, qui peut être versé en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.

Article 18 Mise en œuvre de projets d’investissement au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage

1 Afin de bénéficier de l’effet de levier du soutien financier de l’Union pour attirer des investissements supplémentaires, les investissements soutenant le programme de réformes sont mis en œuvre en coopération avec les institutions financières internationales sous forme de projets d’investissement approuvés au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage.

2 Si toutes les conditions applicables sont remplies de manière satisfaisante, la Commission adopte une décision autorisant un déblocage de fonds, conformément à l’article 19, paragraphe 3. Cette décision fixe, conformément à l’article 6, paragraphe 1, le montant des fonds à mettre à disposition sous la forme d’un soutien non remboursable fourni par l’Union pour des projets approuvés au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage, ainsi que le montant de l’assistance financière sous forme de prêt à octroyer à la Moldavie. Cette décision fixe également, conformément au ratio fixé dans la convention relative à la facilité visé à l’article 8, paragraphe 5, point c), la part de ce soutien sous forme de prêt à mettre à disposition par la Moldavie en tant que cofinancement pour des projets approuvés au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage.

Article 19 Évaluation du respect des conditions relatives aux paiements, retenue et réduction des fonds, règles relatives aux paiements

1 Deux fois par an, la Moldavie présente une demande dûment justifiée de déblocage des fonds pour lesquels les conditions relatives aux paiements, liées aux étapes quantitatives ou qualitatives mesurables prévues dans le programme de réformes, sont remplies, au plus tard deux mois après le délai fixé dans la décision d’exécution de la Commission.

2 La Commission évalue sans retard injustifié si la Moldavie a satisfait aux conditions préalables énoncées à l’article 5 et aux principes de financement énoncés à l’article 10, paragraphe 3, et si elle a respecté de manière satisfaisante les conditions relatives aux paiements énoncées dans la décision d’exécution de la Commission mentionnée à l’article 13. Lorsque la Commission constate que les conditions de paiements précédemment remplies par la Moldavie, pour lesquelles la Commission avait précédemment payé, ne sont plus remplies par la Moldavie, la Commission réduit les décaissements futurs d’un montant équivalent. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission peut être assistée par des experts, y compris des experts des États membres. Dans le cas où une demande de déblocage de fonds ou une demande de paiement comprend une étape liée au chapitre de négociation no 32, visée à l’article 22, paragraphe 2, la Commission n’adopte pas de décision autorisant le déblocage des fonds à moins qu’elle n’évalue positivement cette étape.

3 Lorsque la Commission rend une évaluation positive selon laquelle toutes les conditions applicables ont été remplies de manière satisfaisante, elle informe le Parlement européen et le Conseil sans retard injustifié, avant d’adopter une décision autorisant le déblocage des fonds correspondant à ces conditions. Pour ces montants, la décision constitue la condition visée à l’article 10.

4 Lorsque la Commission rend une évaluation négative concernant le respect de l’une ou l’autre condition conformément au calendrier, les fonds correspondant à ces conditions sont retenus. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de cette évaluation sans retard injustifié. Les montants retenus ne seront débloqués que lorsque la Moldavie aura dûment justifié, dans le cadre d’une demande ultérieure de déblocage de fonds, qu’elle a pris les mesures nécessaires pour garantir le respect satisfaisant des conditions correspondantes.

5 Lorsque la Commission conclut que la Moldavie n’a pas pris les mesures nécessaires dans un délai de douze mois à compter de l’évaluation négative initiale mentionnée au paragraphe 4, elle réduit le montant du soutien financier non remboursable et du prêt proportionnellement à la part correspondant aux conditions relatives aux paiements applicables. Au cours de la première année de mise en œuvre, un délai de vingt-quatre mois s’applique, calculé à partir de l’évaluation négative initiale mentionnée au paragraphe 4. La Moldavie peut présenter ses observations dans un délai de deux mois après que la Commission lui a communiqué ses conclusions.

6 Tout montant correspondant à des conditions relatives aux paiements qui n’ont pas été remplies au 31 décembre 2028 ne sera pas dû à la Moldavie et sera, selon le cas, soit dégagé, soit retiré du montant de soutien disponible sous forme de prêt.

7 La Commission peut réduire le montant du soutien financier non remboursable et recouvrer auprès de la Moldavie, y compris par compensation, tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de la facilité, ou réduire le montant du prêt à verser à la Moldavie ou demander le remboursement anticipé du prêt conformément à l’accord de prêt, en cas de fonds indûment versés, d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts avérés portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou de graves préoccupations en la matière, qui n’ont pas été corrigés par la Moldavie, d’annulation des conditions liées aux étapes qualitatives ou quantitatives ou dans les cas où il est constaté, après le paiement, que celles-ci n’ont pas été remplies de manière satisfaisante, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de la convention relative à la facilité ou de l’accord de prêt, y compris sur la base d’informations fournies par l’OLAF ou des rapports de la Cour des comptes. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil avant de prendre toute décision sur ces réductions.

8 Par dérogation à l’article 116, paragraphe 2, du règlement financier, le délai de paiement visé à l’article 116, paragraphe 1, point a), du règlement financier commence à courir à partir de la date de la communication de la décision autorisant le déblocage des fonds à la Moldavie comme prévu au paragraphe 3 du présent article.

9 L’article 116, paragraphe 5, du règlement financier ne s’applique pas aux paiements correspondant à l’assistance financière versée directement au Trésor moldave en vertu du présent article et de l’article 21 du présent règlement.

10 Les paiements du soutien financier non remboursable et des prêts au titre du présent article sont effectués conformément aux crédits budgétaires, tels qu’ils sont fixés dans la procédure budgétaire annuelle, et sous réserve des fonds disponibles. Les fonds sont versés par tranches. Une tranche peut être versée en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.

11 Les montants sont versés à la suite de la décision mentionnée au paragraphe 3 conformément à l’accord de prêt.

12 Le versement de tout montant relevant du soutien sous forme de prêts est subordonné à la présentation, par la Moldavie, d’une demande de paiement sous la forme indiquée dans l’accord de prêt et conformément aux dispositions énoncées dans la convention relative à la facilité.

Article 20 Transparence en ce qui concerne les personnes et entités bénéficiant d’un financement pour la mise en œuvre du programme de réformes

1 La Moldavie publie des données actualisées sur les bénéficiaires finaux recevant des montants de financement supérieurs à l’équivalent de 50000 EUR cumulativement sur la période de trois ans pour la mise en œuvre des réformes et des investissements au titre de la facilité.

2 Pour les bénéficiaires finaux visés au paragraphe 1, les informations ci-après sont publiées dans un format lisible par machine sur une page internet, par ordre d’importance du total des fonds reçus, compte tenu des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel: a) dans le cas d’une personne morale, la dénomination sociale complète du bénéficiaire final et son numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale, lorsque celui-ci est disponible, ou un autre identifiant unique établi par la législation applicable à la personne morale; b) dans le cas d’une personne physique, le ou les prénoms et noms du bénéficiaire final; c) le montant reçu par le bénéficiaire final, et les réformes et les investissements au titre de la facilité que ce montant contribue à mettre en œuvre.

3 Les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas publiées lorsque leur divulgation risque de mettre en péril les droits et libertés des bénéficiaires finaux concernés ou de nuire gravement à leurs intérêts commerciaux. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission.

4 La Moldavie transmet par voie électronique à la Commission, au moins une fois par an, les données relatives aux destinataires finaux visées au paragraphe 1 du présent article, dans un format lisible par machine à définir dans la convention relative à la facilité visée à l’article 8, paragraphe 5, point l).

Article 21 Protection des intérêts financiers de l’Union

1 Lors de la mise en œuvre de la facilité, la Commission et la Moldavie prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union, en tenant compte du principe de proportionnalité et des conditions spécifiques de fonctionnement de la facilité, des conditions préalables indiquées à l’article 5, paragraphe 1, et des conditions énoncées dans la convention relative à la facilité, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et des irrégularités, ainsi que les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions portant atteinte aux fonds fournis au titre de la facilité. La Moldavie s’engage à progresser vers la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle efficaces et efficients et fait en sorte que les montants indûment versés ou mal employés puissent être recouvrés.

2 La convention relative à la facilité impose les obligations suivantes à la Moldavie: a) vérifier régulièrement que le financement fourni a été utilisé conformément aux règles applicables, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et des irrégularités; b) protéger les lanceurs d’alerte; c) prendre des mesures propres à prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités, ainsi qu’enquêter sur les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et engager des poursuites en la matière, détecter et éviter le double financement et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure mettant en œuvre des réformes et des projets ou programmes d’investissement au titre du programme de réformes, et prendre les mesures appropriées pour traiter, le cas échéant, sans tarder les demandes d’entraide judiciaire du Parquet européen et des autorités compétentes des États membres concernant des infractions pénales portant atteinte aux fonds fournis au titre de la facilité; d) aux fins du paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne les contrôles de l’utilisation des fonds en lien avec la mise en œuvre des réformes prévues dans le programme de réformes, garantir, dans le respect des principes de l’Union en matière de protection des données et des règles applicables en la matière, la collecte de données adéquates sur les personnes et entités qui reçoivent des fonds pour la mise en œuvre des mesures inscrites dans le programme de réformes en vertu du chapitre III, y compris des informations sur les bénéficiaires effectifs, ainsi que l’accès à ces données; e) autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, s’il y a lieu, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129 du règlement financier.

3 La convention relative à la facilité prévoit aussi le droit, pour la Commission, de réduire proportionnellement le montant du soutien financier non remboursable apporté au titre de la facilité et de recouvrer auprès de la Moldavie, y compris par compensation, tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de celle-ci, ainsi que de réduire le montant du prêt à verser à la Moldavie ou de demander le remboursement anticipé du prêt conformément à l’accord de prêt, en cas de fonds indûment versés, d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts avérés portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou de graves préoccupations en la matière, qui n’ont pas été corrigés par la Moldavie, ou lorsque la Commission constate, après le paiement, que les étapes qualitatives et quantitatives n’ont pas été mises en œuvre de manière satisfaisante ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de la convention relative à la facilité ou l’accord de prêt. Lorsqu’elle décide du montant du recouvrement et de la réduction du soutien, ou du montant à rembourser anticipativement, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de l’irrégularité, de la fraude, de la corruption ou du conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou du manquement à une obligation. La Moldavie a la possibilité de présenter ses observations avant qu’il soit procédé à la réduction ou que le remboursement anticipé soit demandé.

4 Les personnes et entités qui exécutent des fonds au titre de la facilité rapportent sans tarder tout cas présumé de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union à la Commission et à l’OLAF.

Article 22 Rôle des systèmes internes et des autorités d’audit de la Moldavie

1 En ce qui concerne la part des fonds au titre de la facilité mise à disposition dans le cadre de l’assistance financière, la Commission peut s’appuyer sur les autorités d’audit établies en Moldavie pour contrôler les dépenses publiques. Le cas échéant, la Commission s’appuie également sur un contrôle démocratique supplémentaire visé à l’article 4, paragraphe 9.

2 Le programme de réformes donne la priorité, au cours des premières années de sa mise en œuvre, aux réformes liées au chapitre de négociation no 32, en particulier à celles qui concernent la gestion des finances publiques et le contrôle interne ou la lutte contre la fraude, aux réformes liées aux chapitres de négociation no 23 et 24, notamment en ce qui concerne la justice, la corruption et la criminalité organisée, ainsi qu’aux réformes liées au chapitre de négociation no 8, en particulier à celles qui ont trait au contrôle des aides d’État.

3 La Moldavie notifie sans tarder à la Commission toutes les irrégularités, fraude comprise, ayant fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire et tient celle-ci informée de l’évolution de toute procédure administrative et judiciaire concernant ces irrégularités. Cette notification est effectuée par voie électronique, à l’aide du système de gestion des irrégularités mis en place par la Commission.

4 Les autorités d’audit mentionnées au paragraphe 1 entretiennent un dialogue régulier avec la Cour des comptes, l’OLAF et, s’il y a lieu, le Parquet européen.

5 La Commission peut procéder à des examens détaillés des systèmes moldaves d’exécution budgétaire sur la base d’une évaluation des risques et d’un dialogue avec les autorités d’audit visés au paragraphe 1, et formuler des recommandations visant à l’amélioration de ces systèmes.

6 La Commission peut adopter des recommandations à l’intention de la Moldavie sur tous les cas où, selon elle, les autorités compétentes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités ayant porté atteinte ou risquant sérieusement de porter atteinte à la bonne gestion financière des dépenses financées au titre de la facilité et dans tous les cas où elle détecte des faiblesses nuisant à la conception et au fonctionnement du système de contrôle mis en place par ces autorités. La Moldavie met en œuvre ces recommandations ou justifie pourquoi elle ne l’a pas fait.

Article 23 Suivi et établissement de rapports

1 La Commission suit la mise en œuvre de la facilité et évalue la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Le suivi de cette mise en œuvre est ciblé et est proportionné aux activités entreprises au titre de la convention relative à la facilité, et est sans préjudice des exigences en matière d’établissement de rapports établies dans le règlement (UE) 2021/947. Les indicateurs mentionnés à l’article 11, paragraphe 2, sont censés contribuer au suivi de la facilité par la Commission.

2 La convention relative à la facilité définit les règles et les procédures selon lesquelles la Moldavie doit faire rapport à la Commission aux fins du paragraphe 1.

3 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement. Le rapport annuel est complété par des présentations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la facilité deux fois par an.

4 La Commission fournit le rapport annuel visé au paragraphe 3 au comité visé à l’article 28, paragraphe 1.

5 La Commission rend compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de réformes de la Moldavie dans le cadre du tableau de bord de la facilité établi en vertu du règlement (UE) 2024/1449.

Article 24 Tableau de bord de la facilité

La Commission présente l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de réformes dans le tableau de bord de la facilité établi en vertu du règlement (UE) 2024/1449.

Article 25 Évaluation de la facilité

1 Après le 31 décembre 2027 et au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission procède à une évaluation ex post indépendante de la facilité. Cette évaluation ex post porte sur la contribution de l’Union à la réalisation des objectifs de la facilité.

2 L’évaluation ex post est fondée sur les principes tirés des bonnes pratiques du Comité d’aide au développement de l’OCDE, en vue de garantir que les objectifs de la facilité ont été atteints et de formuler des recommandations afin d’améliorer les actions futures.

3 La Commission transmet les constatations et les conclusions de l’évaluation ex post, accompagnées de ses observations et des mesures de suivi qu’elle a prises, au Parlement européen, au Conseil et aux États membres. L’évaluation ex post peut être examinée à la demande du Parlement européen, du Conseil ou des États membres. Il est tenu compte des résultats de cette évaluation pour l’élaboration des futurs programmes et actions et l’allocation des ressources. L’évaluation ex post et le suivi sont rendus publics.

4 La Commission associe, dans une mesure appropriée, toutes les parties prenantes concernées, notamment la Moldavie, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, au processus d’évaluation des financements fournis par l’Union au titre du présent règlement et peut, s’il y a lieu, demander à procéder à des évaluations conjointes avec les États membres et d’autres partenaires, en concertation étroite avec la Moldavie.

Article 26 Rapports de la Moldavie dans le contexte du dialogue économique et financier

La Moldavie rend compte une fois par an, dans le contexte du dialogue économique et financier, des progrès accomplis dans la réalisation du volet de son programme de réformes relatif aux réformes.

Article 27 Contrôle parlementaire et supervision de la facilité

1 La Commission fait rapport aux commissions compétentes du Parlement européen sur la mise en œuvre de la facilité et du programme de réformes. La Commission fournit au Parlement européen des informations écrites sur: a) l’état d’avancement de la mise en œuvre de la facilité; b) l’évaluation du programme de réformes; c) les principales conclusions du rapport visé à l’article 23, paragraphe 3; d) les procédures relatives aux paiements, à la retenue et à la réduction du soutien, le cas échéant, y compris toute observation présentée pour veiller à ce que les conditions soient respectées de manière satisfaisante; et e) tout autre élément pertinent relatif à la mise en œuvre de la facilité.

2 Le dialogue régulier entre le Parlement européen et la Commission a lieu au moins une fois par an, et peut coïncider avec le dialogue géopolitique de haut niveau concernant l’IVCDCI — Europe dans le monde.

3 La Commission tient compte de tout élément découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue, visé au paragraphe 2, y compris, le cas échéant, des résolutions du Parlement européen.

Article 28 Comité

1 La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (UE) 2021/947. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3 En ce qui concerne les décisions d’exécution visées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 2, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 29 Information, communication et publicité

1 Sans préjudice des exigences établies dans le règlement (UE) 2021/947, la Commission mène des activités de communication pour garantir la visibilité du financement, par l’Union, du soutien financier envisagé dans le programme de réformes, y compris au moyen d’activités de communication conjointes avec la Moldavie. La Commission fait en sorte que le soutien apporté au titre de la facilité fasse l’objet d’une communication et d’une reconnaissance au moyen d’une déclaration de financement. Les actions financées au titre de la facilité sont menées conformément aux exigences en matière de communication et de visibilité prévues dans les actions extérieures financées par l’Union et dans d’autres lignes directrices pertinentes.

2 Les destinataires d’un financement de l’Union font activement état de l’origine des fonds et assurent la visibilité dudit financement, y compris, le cas échéant, en affichant l’emblème de l’Union et une déclaration de financement appropriée portant la mention «financé par l’Union européenne» et, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

3 Les services d’information, de communication et de publicité sont fournis dans un format accessible.

Article 30 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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