Règlement d’exécution (UE) 2025/591 de la Commission du 21 mars 2025 instituant un droit provisoire sur les importations d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Un droit antidumping provisoire est imposé sur les importations d'acide glyoxylique [relevant généralement du numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 298-12-4 ou 6000-59-5], d'une pureté d'au moins 95 % en poids sec, sous forme solide ou sous forme de solution aqueuse d'une concentration pondérale supérieure à 40 %, relevant actuellement du code NC ex29183000 (code TARIC 2918300013) et originaire de la République populaire de Chine.
2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: SociétéDroit antidumping provisoire (en %)Code additionnel TARICHubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd27,289M2Xinjiang Guolin New Materials Co., Ltd175,889M3Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe78,5Voir annexeToutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine280,38999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e), certifie que le (volume en tonnes) d’acide glyoxylique vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.
4 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1 Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.
Article 3
1 Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2024/2715 de la Commission du 25 octobre 2024.
2 Les données collectées au sujet de produits déclarés dans l’Union pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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