Règlement (UE) 2025/666 de la Commission du 4 avril 2025 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de la carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique (E 466) et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne les spécifications de la cellulose (E 460), de la méthylcellulose (E 461), de l’éthylcellulose (E 462), de l’hydroxypropylcellulose (E 463), de l’hydroxypropylméthylcellulose (E 464), de la méthyléthylcellulose (E 465), de la carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique (E 466), de la carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme de cellulose réticulée (E 468) et de la carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique (E 469)
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Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
L’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
Article 4
1 Les additifs alimentaires cellulose (E 460), méthylcellulose (E 461), éthylcellulose (E 462), hydroxypropylcellulose (E 463), hydroxypropylméthylcellulose (E 464), éthylméthylcellulose (E 465), carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique (E 466), carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme de cellulose réticulée (E 468) et carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique (E 469) qui ont été légalement mis sur le marché avant le 27 octobre 2025 peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires conformément aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 jusqu’à épuisement des stocks.
2 Les denrées alimentaires contenant de la cellulose (E 460), de la méthylcellulose (E 461), de l’éthylcellulose (E 462), de l’hydroxypropylcellulose (E 463), de l’hydroxypropylméthylcellulose (E 464), de l’éthylméthylcellulose (E 465), de la carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique (E 466), de la carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme de cellulose réticulée (E 468) et de la carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique (E 469) qui ont été légalement mises sur le marché avant le 27 octobre 2025 peuvent être mises sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
3 Les denrées alimentaires appartenant aux catégories 13.1.5.1 «Aliments diététiques destinés aux nourrissons destinés à des fins médicales spéciales et préparations spéciales pour nourrissons» et 13.1.5.2 «Aliments diététiques pour bébés et enfants en bas âge destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE» et contenant de la carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique (E 466), conformément aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008, qui ont été légalement mises sur le marché avant le 27 avril 2027 peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les articles 1er et 2 s’appliquent à compter du 27 avril 2027. L’article 3 s’applique à compter du 27 octobre 2025.
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