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Règlement d’exécution (UE) 2025/752 de la Commission du 16 avril 2025 concernant le renouvellement de l’autorisation de la L-tyrosine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 101/2014

CELEX
32025R0752
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-04-16
In force since
2025-05-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.

Article 2 Abrogation du règlement d’exécution (UE) no 101/2014

Le règlement d’exécution (UE) no 101/2014 est abrogé.

Article 3 Mesures transitoires

1 L’additif pour l’alimentation animale «L-tyrosine», tel qu’autorisé par le règlement d’exécution (UE) no 101/2014, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 12 novembre 2025 conformément aux règles applicables avant le 12 mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 12 mai 2026 conformément aux règles applicables avant le 12 mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 12 mai 2027 conformément aux règles applicables avant le 12 mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non-producteurs de denrées alimentaires.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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