Règlement délégué (UE) 2025/1003 de la Commission du 24 janvier 2025 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données de référence identifiantes des produits dérivés de gré à gré à utiliser aux fins du respect des obligations de transparence prévues à l’article 8 bis, paragraphe 2, et aux articles 10 et 21
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Article premier Données de référence identifiantes pour les contrats d’échange de taux d’intérêt de gré à gré et les contrats d’échange sur risque de crédit de gré à gré
1 À partir du 1er septembre 2026, aux fins du respect des obligations de transparence prévues à l’article 8 bis, paragraphe 2, et aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014, les données de référence identifiantes pour les contrats d’échange de taux d’intérêt de gré à gré figurant dans le tableau 1 de l’annexe du présent règlement doivent être utilisées.
2 À partir du 1er septembre 2026, aux fins du respect des obligations de transparence prévues à l’article 8 bis, paragraphe 2, et aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014, les données de référence identifiantes pour les contrats d’échange de taux d’intérêt de gré à gré et pour les contrats d’échange sur risque de crédit de gré à gré comprennent également l’identifiant unique de produit (UPI) selon la norme ISO 4914.
Article 2 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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