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Règlement d’exécution (UE) 2025/1042 de la Commission du 27 mai 2025 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, étamés originaires de la République populaire de Chine

CELEX
32025R1042
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-05-27
In force since
2025-05-29
End of validity
2030-05-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de produits laminés plats pour emballages, en fer ou en aciers non alliés, étamés, revêtus ou non de matières plastiques et/ou vernis, relevant actuellement des codes NC 72101100, 721012, ex721070, 72109040, ex72109080, 721210 et ex721240 (codes TARIC 7210701015, 7210708020, 7210708092, 7210908020, 7212402010, 7212408012, 7212408030, 7212408080 et 7212408085) et originaires de la République populaire de Chine.

2 Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: SociétéDroit antidumping définitifCode additionnel TARIC Groupe Baosteel: Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd. 13,1 %89LBShougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.46,8 %89LCAutres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe24,6 %Toutes les autres importations originaires de Chine62,3 %8999

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les tonnes de produits étamés vendus à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été produites par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.

4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement d’exécution (UE) 2025/81 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats pour emballages, en fer ou en aciers non alliés, étamés, revêtus ou non de matières plastiques et/ou vernis, originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

Article 3

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2023 au 31 mars 2024); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 4

1 Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits laminés plats pour emballages, en fer ou en aciers non alliés, étamés, revêtus ou non de matières plastiques et/ou vernis, visés à l’article 1, paragraphe 1, et dépasse le droit antidumping fixé à l’article 1, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu.

2 Pendant la période d’application visée au paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue.

3 Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits laminés plats pour emballages, en fer ou en aciers non alliés, étamés, revêtus ou non de matières plastiques et/ou vernis, visés à l’article 1er, paragraphe 1, et est fixé à un niveau inférieur à celui du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le plus élevé des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2.

4 La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 3 est suspendue.

5 Les suspensions visées aux paragraphes 2 et 4 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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