Règlement (UE) 2025/1215 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences applicables aux opérations de financement sur titres au titre du ratio de financement stable net (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Modifications du règlement (UE) no 575/2013
L’article 510 du règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 6 est modifié comme suit: a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «L’ABE surveille le montant de financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié aux opérations de financement sur titres, y compris aux actifs reçus ou donnés dans ces opérations, et aux opérations non garanties avec des clients financiers, lorsque ces opérations ont une échéance résiduelle inférieure à six mois. L’ABE fait rapport à la Commission sur le caractère opportun de cette exigence de financement stable au plus tard le 31 janvier 2029, puis tous les cinq ans. Compte tenu des évolutions internationales et du traitement réglementaire d’opérations analogues dans d’autres pays ou territoires, l’ABE, dans ces rapports, évalue au minimum:» ; b) les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant: «d) l’adéquation du traitement asymétrique entre les passifs ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois provenant de clients financiers, qui sont soumis à un facteur de financement stable disponible de 0 % conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 3, point c), et les actifs résultant d’opérations avec des clients financiers ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois, qui sont soumis à un facteur de financement stable requis de 0 %, 5 % ou 10 % conformément à l’article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), à l’article 428 vicies, paragraphe 1, point b), et à l’article 428 tervicies, point a); e) l’impact de l’introduction de facteurs de financement stable requis plus élevés ou moins élevés pour les opérations de financement sur titres, en particulier celles ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois, avec des clients financiers, sur: i) la structure des prix de ces opérations; et ii) la liquidité sur le marché des actifs reçus comme sûretés dans ces opérations, notamment les obligations souveraines et d’entreprise;». 2) Les paragraphes 7 et 8 sont supprimés.
Article 2 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 29 juin 2025.
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