Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 de la Commission du 10 juillet 2025 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de lysine originaire de la République populaire de Chine

CELEX
32025R1330
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-07-10
In force since
2025-07-12
End of validity
2030-07-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de lysine et de ses esters, de sels de ces produits, et des additifs pour l’alimentation animale, composés, sur la base de la masse de matière sèche, de 68 % ou plus mais pas plus de 80 % de sulfate de L-lysine, et de 32 % au plus d’autres composants, tels que des glucides et des acides aminés, relevant actuellement des codes NC ex23099031, ex23099096 et 29224100 (codes TARIC 2309903151, 2309903159, 2309903161, 2309903169, 2309909651, 2309909659, 2309909661, 2309909669) et originaires de la République populaire de Chine.

2 Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et produits par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: SociétéDroit antidumping définitif (en %)Code additionnel TARIC Groupe Meihua: Jilin Meihua Amino Acid Co., Ltd Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd 47,789IEHeilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd58,289IFAutres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe53,1Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine58,28999

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les (volume en tonnes) de lysine vendues à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été fabriquées par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Jusqu’à présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.

4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/74 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

Article 3

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions