Règlement d’exécution (UE) 2025/1732 de la Commission du 13 août 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de bougies, chandelles, cierges et articles similaires, relevant actuellement des codes NC 3406 00 00 et originaires de la République populaire de Chine.
2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Pays d’origineSociétéDroit antidumping provisoire (en %)Code additionnel TARICChineNingbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd.10,689UKChine Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd Anhui Fenyuan Aromatic Technology Co., Ltd. 70,989UIChineQingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd57,589UJChineAutres sociétés ayant coopéré, énumérées en annexe55,5Voir annexeChineToutes les autres importations originaires du pays concerné70,98999
3 L’application des taux de droit individuel précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume en unités que nous utilisons) de (produit concerné) vendu[s] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) dans le pays concerné. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné s’applique.
4 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1 Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.
Article 3
1 Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/511.
2 Les données collectées au sujet de produits déclarés dans l’Union européenne pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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