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Règlement d’exécution (UE) 2025/1737 de la Commission du 13 août 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de valine originaire de la République populaire de Chine

CELEX
32025R1737
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-08-13
In force since
2025-08-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de valine et de ses esters, et des sels de ces produits, en tant que composé organique de constitution chimique définie présenté isolément, contenant ou non des impuretés, relevant actuellement du code NC 29224985 (code TARIC 2922498587) et originaire de la République populaire de Chine.

2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Pays d’origineSociétéDroit antidumping provisoire (n %)Code additionnel TARICRépublique populaire de ChineCJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd.32,289TXBayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd.53,989TYAutres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe42,8Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine53,989YY

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume en unité que nous utilisons) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) dans le pays concerné. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Jusqu’à présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.

4 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

1 Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de quinze jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.

Article 3

1 Instruction est donnée aux autorités douanières de lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/326.

2 Les données collectées au sujet de produits déclarés dans l’Union européenne pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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